关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

布隆迪

BI017

返回

Loi n° 1/23 du 24 septembre 2009 de determinant les avantages fiscaux prévus par la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant code des investissements

 Loi n°1/23 du 24 septembre 2009 de determinant les avantages fiscaux prévus par la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant code des investissements

LOI N°1/ 23 DU 24 SEPTEMBRE 2009 DE DETERMINANT LES AVANTAGES FISCAUX PREVUS PAR LA LOI N° 1/24 DU 10 SEPTEMBRE 2008 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU

BURUNDI

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la loi du 21 septembre 1963 relative aux Impôts sur les Revenus, telle que modifiée à ce jour ;

Vu la loi du 17 février 1964 établissant un impôt Réel au Burundi ;

Vu la loi n° 1/15 du 31 juillet 2001 portant modification du décret-loi n° 1/30 du 3 août 1992 portant Création d’un Régime de Zone Franche au Burundi ;

Vu la loi n°1/02 du 11 janvier 2007 instituant le Code des Douanes :

Vu la loi n° 1/01 du 4 février 2008 portant Code des Marchés Publics du Burundi ;

Vu la loi n° 1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des Investissements du Burundi ;

Vu la loi n° 1/35 du 4 décembre 2008 relative aux Finances Publiques ;

Vu la loi n° 1/02 du 17 février 2009 portant Institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée au Burundi ;

Vu la loi n° 1/10 du 30 juin 2009 portant application du Tarif Extérieur Commun «TEC» de la Communauté Est-Africaine ;

Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;

L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté ;

PROMULGUE :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1 : La présente loi détermine les facilités et les avantages fiscaux prévus par les articles 14 et 15 de la loi n° 1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des Investissements du Burundi.

Article 2 : Le crédit d’impôt vise à l’article 14 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008, s’étend comme une aide financière de l’Etat accordée aux investisseurs du secteur de production des biens et des services et consistant à permettre à l’investisseur de récupérer une certaine quotité du montant des biens amortissables investis, à l’exclusion des véhicules utilisés dans l’entreprise pour le transport des dirigeants et personnel.

Le montant investi pour les actifs autres que les frais de premier établissement est précisé dans une Ordonnance du Ministre ayant les

Finances dans ses attributions. Il en est de même pour les mécanismes de gestion du crédit d’impôt.

Article 3 : En application des articles 14 et 15 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des Investissements du Burundi, les investissements éligibles sont ceux qui contribuent, notamment à la réalisation des objectifs suivants :

1° La création d’emplois nationaux et la formation d’une main- d’œuvre locale qualifiée. ;

2° La création, l’extension, la diversification, la modernisation des infrastructures industrielles et agro-sylvo pastorales et de services ;

3° L’encouragement de l’investissement dans les industries exportatrices et dans les secteurs économiques employant les matières premières locales et autres produits locaux ;

4° La création des petites et moyennes entreprises et le développement des micro entreprises ;

5° Le transfert de technologies nécessaires et adaptées ;

6° La diversification des secteurs d’exploitation ;

7° L’Utilisation des matières premières produites localement, en stimulant notamment la production de biens et services destinés au marché intérieur ;

8° La création de mouvements en amont et en aval de l’économie ;

9° La réalisation d’investissements dans les localités se situant à une Distance fixée par une ordonnance du Ministère ayant les finances dans ses attributions des centres urbains ;

10° La réhabilitation et l’extension d’entreprise.

Chapitre II : Des avantages fiscaux

Article 4 : En application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des Investissements du Burundi les avantages fiscaux suivants sont accordés.

1° L’acquisition des immeubles et terrains, indispensables à la réalisation de l’exploitation est exonérée des droits de mutation ;

2° Les investisseurs ont le droit de déduire comme crédit d’impôt, une quotité de 37% du montant des biens amortissables investis dans l’entreprise. Ces actifs doivent servir dans l’entreprise pendant au

moins cinq ans. Le crédit d’impôt pour investissement, est déduit de la valeur d’acquisition des biens investis, ainsi que de la base d’amortissement ;

3° Si l’actif qui a donné lieu à un crédit d’impôt pour investissement est cédé avant la fin de la période de cinq ans, sauf à la suite d’une catastrophe naturelle, le crédit d’impôt né pour l’investissement, doit être remboursé à l’Administration Fiscale.

Le montant du crédit d’impôt remboursé est majoré d’un intérêt de retard, applicable en matière de recouvrement d’impôts à compter de la date de l’imputation du crédit au compte fiscal du contribuable jusqu’à celle de la cession de l’actif ;

4° Pour les entreprises nouvelles, le crédit d’impôt prend naissance au moment de la réalisation de l’investissement ;

5° Pour l’extension ou la réhabilitation d’activités existantes d’une entreprise, le crédit d’impôt prend naissance de la même manière que pour les entreprises nouvelles. Toutefois, il est limité à cette extension ou à cette réhabilitation, à condition que les activités liées à ces dernières soient aisément identifiables et ne laissent subsister aucun doute possible quant aux utilisations mixte entre les activités existantes et celles de l’extension ou de la réhabilitation ; seules les extensions et les réhabilitations d’activités de production de biens et de services donnent droit au crédit d’impôt ;

6° L’investisseur bénéficie également d’une réduction du taux d’imposition sur les bénéfices de la manière suivante :

• 2 %, s’il emploie un nombre de travailleurs burundais compris entre 50 et 200.

• 5 %, s’il emploie plus de 200 travailleurs burundais.

Le personnel pris en compte est celui bénéficiant d’une rémunération soumise à l’imposition sur les salaires.

Chapitre III : Des dispositions transitoires et finales

Article 5 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 6 : La Présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.

Fait à Bujumbura, le 24 septembre 2009

Pierre NKURUNZIZA

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE

LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX,

Jean-Bosco NDIKUMANA