LOI N°1/ 23 DU 24 SEPTEMBRE 2009 DE DETERMINANT LES AVANTAGES FISCAUX PREVUS PAR LA LOI N° 1/24 DU 10 SEPTEMBRE 2008 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU
BURUNDI
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la loi du 21 septembre 1963 relative aux Impôts sur les Revenus, telle que modifiée à ce jour ;
Vu la loi du 17 février 1964 établissant un impôt Réel au Burundi ;
Vu la loi n° 1/15 du 31 juillet 2001 portant modification du décret-loi n° 1/30 du 3 août 1992 portant Création d’un Régime de Zone Franche au Burundi ;
Vu la loi n°1/02 du 11 janvier 2007 instituant le Code des Douanes :
Vu la loi n° 1/01 du 4 février 2008 portant Code des Marchés Publics du Burundi ;
Vu la loi n° 1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des Investissements du Burundi ;
Vu la loi n° 1/35 du 4 décembre 2008 relative aux Finances Publiques ;
Vu la loi n° 1/02 du 17 février 2009 portant Institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée au Burundi ;
Vu la loi n° 1/10 du 30 juin 2009 portant application du Tarif Extérieur Commun «TEC» de la Communauté Est-Africaine ;
Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;
L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté ;
PROMULGUE :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1 : La présente loi détermine les facilités et les avantages fiscaux prévus par les articles 14 et 15 de la loi n° 1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des Investissements du Burundi.
Article 2 : Le crédit d’impôt vise à l’article 14 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008, s’étend comme une aide financière de l’Etat accordée aux investisseurs du secteur de production des biens et des services et consistant à permettre à l’investisseur de récupérer une certaine quotité du montant des biens amortissables investis, à l’exclusion des véhicules utilisés dans l’entreprise pour le transport des dirigeants et personnel.
Le montant investi pour les actifs autres que les frais de premier établissement est précisé dans une Ordonnance du Ministre ayant les
Finances dans ses attributions. Il en est de même pour les mécanismes de gestion du crédit d’impôt.
Article 3 : En application des articles 14 et 15 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des Investissements du Burundi, les investissements éligibles sont ceux qui contribuent, notamment à la réalisation des objectifs suivants :
1° La création d’emplois nationaux et la formation d’une main- d’œuvre locale qualifiée. ;
2° La création, l’extension, la diversification, la modernisation des infrastructures industrielles et agro-sylvo pastorales et de services ;
3° L’encouragement de l’investissement dans les industries exportatrices et dans les secteurs économiques employant les matières premières locales et autres produits locaux ;
4° La création des petites et moyennes entreprises et le développement des micro entreprises ;
5° Le transfert de technologies nécessaires et adaptées ;
6° La diversification des secteurs d’exploitation ;
7° L’Utilisation des matières premières produites localement, en stimulant notamment la production de biens et services destinés au marché intérieur ;
8° La création de mouvements en amont et en aval de l’économie ;
9° La réalisation d’investissements dans les localités se situant à une Distance fixée par une ordonnance du Ministère ayant les finances dans ses attributions des centres urbains ;
10° La réhabilitation et l’extension d’entreprise.
Chapitre II : Des avantages fiscaux
Article 4 : En application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des Investissements du Burundi les avantages fiscaux suivants sont accordés.
1° L’acquisition des immeubles et terrains, indispensables à la réalisation de l’exploitation est exonérée des droits de mutation ;
2° Les investisseurs ont le droit de déduire comme crédit d’impôt, une quotité de 37% du montant des biens amortissables investis dans l’entreprise. Ces actifs doivent servir dans l’entreprise pendant au
moins cinq ans. Le crédit d’impôt pour investissement, est déduit de la valeur d’acquisition des biens investis, ainsi que de la base d’amortissement ;
3° Si l’actif qui a donné lieu à un crédit d’impôt pour investissement est cédé avant la fin de la période de cinq ans, sauf à la suite d’une catastrophe naturelle, le crédit d’impôt né pour l’investissement, doit être remboursé à l’Administration Fiscale.
Le montant du crédit d’impôt remboursé est majoré d’un intérêt de retard, applicable en matière de recouvrement d’impôts à compter de la date de l’imputation du crédit au compte fiscal du contribuable jusqu’à celle de la cession de l’actif ;
4° Pour les entreprises nouvelles, le crédit d’impôt prend naissance au moment de la réalisation de l’investissement ;
5° Pour l’extension ou la réhabilitation d’activités existantes d’une entreprise, le crédit d’impôt prend naissance de la même manière que pour les entreprises nouvelles. Toutefois, il est limité à cette extension ou à cette réhabilitation, à condition que les activités liées à ces dernières soient aisément identifiables et ne laissent subsister aucun doute possible quant aux utilisations mixte entre les activités existantes et celles de l’extension ou de la réhabilitation ; seules les extensions et les réhabilitations d’activités de production de biens et de services donnent droit au crédit d’impôt ;
6° L’investisseur bénéficie également d’une réduction du taux d’imposition sur les bénéfices de la manière suivante :
• 2 %, s’il emploie un nombre de travailleurs burundais compris entre 50 et 200.
• 5 %, s’il emploie plus de 200 travailleurs burundais.
Le personnel pris en compte est celui bénéficiant d’une rémunération soumise à l’imposition sur les salaires.
Chapitre III : Des dispositions transitoires et finales
Article 5 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 6 : La Présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.
Fait à Bujumbura, le 24 septembre 2009
Pierre NKURUNZIZA
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE
LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX,
Jean-Bosco NDIKUMANA