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Ordonnance du 25 juin 2008 sur la protection des obtentions végétales

 Ordonnance du 25 juin 2008 sur la protection des obtentions végétales

Ordonnance sur la protection des obtentions végétales (Ordonnance sur la protection des variétés)

du 25 juin 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 2, 36, al. 3, et 54 de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales1, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1 La présente ordonnance règle:

a. la procédure pour la protection des obtentions végétales; b. la liste des espèces relevant du privilège de l’agriculteur; c. les émoluments dans le domaine de la protection des variétés.

Section 2 Procédure

Art. 2 Date de dépôt des envois postaux 1 Pour les envois en provenance de Suisse, la date de dépôt est le jour où l’envoi a été posté; elle est prouvée par la date du timbre postal du bureau de poste où l’envoi a été remis. Si le timbre manque ou s’il est illisible, le timbre du bureau de poste de réception fait foi; si celui-ci manque aussi ou s’il est illisible, la date de remise au Bureau de la protection des variétés vaut comme date de dépôt. L’expéditeur peut prouver une date antérieure à la date de remise au bureau de poste. 2 Pour les envois provenant de l’étranger, la date de dépôt est la date du premier timbre postal suisse. Si le timbre manque ou s’il est illisible, la date de remise au Bureau de la protection des variétés vaut comme date de dépôt. L’expéditeur peut prouver une date antérieure à la date de remise au bureau de poste suisse.

RS 232.161 RS 232.16

2008-0201 3595

1

Ordonnance sur la protection des variétés RO 2008

Art. 3 Langue 1 Les demandes à l’adresse du Bureau de la protection des variétés doivent être rédigées en langue allemande, française ou italienne (langues officielles) ou en anglais. 2 Si des documents sont rédigés dans une autre langue, leur traduction dans la langue de la procédure peut être exigée. 3 Les documents justificatifs qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle ou en anglais, ne sont pris en considération que s’ils sont traduits dans une langue offi­ cielle ou en anglais. 4 S’il faut fournir la traduction d’un document, le Bureau de la protection des varié­ tés peut exiger que l’exactitude de la traduction soit attestée dans le délai imparti. Si l’attestation n’est pas fournie, le document est réputé comme non reçu.

Art. 4 Communication électronique 1 Le Bureau de la protection des variétés peut autoriser la communication électroni­ que. 2 Il fixe les modalités techniques et les publie de manière appropriée.

Art. 5 Demande déposée conjointement par plusieurs personnes 1 Lorsque plusieurs personnes déposent conjointement une demande de protection, elles doivent:

a. mandater l’une d’entre elles comme interlocuteur du Bureau de la protection des variétés;

b. mandater un représentant commun. 2 Si aucun interlocuteur ou représentant n’a été mandaté, la première personne mentionnée sur la demande est considérée comme l’interlocuteur. Si l’une des autres personnes s’y oppose, le Bureau de la protection des variétés invite toutes les per­ sonnes concernées à agir conformément à l’al. 1.

Art. 6 Relations avec le représentant mandaté 1 S’il y a un représentant mandaté par une des parties, le bureau n’accepte en règle générale que les communications ou propositions émanant de lui. Le mandant peut toutefois retirer la demande de protection d’une variété ou d’une dénomination ou renoncer à la protection de variétés avec effet immédiat. 2 Le représentant reste habilité à recevoir les dossiers et les émoluments que le Bureau de la protection des variétés est tenu de restituer, lorsque le mandant retire une demande de protection ou renonce à la protection de variétés.

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Ordonnance sur la protection des variétés RO 2008

Art. 7 Demande 1 La demande est déposée au Bureau de la protection des variétés au moyen d’un formulaire officiel. Elle comprend:

a. les documents mentionnés à l’art. 8; b. la description de la variété visée à l’art. 9.

2 Lors du dépôt de la demande, il faut s’acquitter de la taxe de dépôt. 3 Chaque variété fait l’objet d’une demande distincte.

Art. 8 Documents exigés pour le dépôt d’une demande Les données suivantes doivent être fournies avec la demande:

a. le nom ou la raison sociale du déposant, son domicile ou son siège, et son adresse précise;

b. si le déposant et le détenteur ne sont pas la même personne, le nom ou la rai­ son sociale du détenteur, son domicile ou son siège et son adresse précise;

c. la nationalité du détenteur, lorsque ce détenteur est une personne physique; d. la dénomination de la variété ou la désignation indiquée lors du dépôt; e. le nom et l’adresse d’un éventuel représentant et la procuration; f. le nom et l’adresse de l’obtenteur initial et la confirmation qu’à la connais­

sance du déposant aucune autre personne n’a participé à l’obtention de la variété;

g. des indications concernant l’acquisition de la variété, lorsque le détenteur n’est pas ou n’est pas le seul obtenteur initial;

h. si du matériel de multiplication ou un produit de la récolte de la variété est vendu ou remis d’une autre manière avec l’accord du détenteur ou d’un de ses prédécesseurs, le lieu et la date de la remise;

i. si la variété a déjà été déposée ou protégée dans un ou plusieurs membres de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (membres de l’Union), l’indication: 1. de cet ou de ces autres membres de l’Union, 2. de la dénomination de la variété, 3. du numéro d’ordre sous lequel la demande ou le titre de protection sont

enregistrés, 4. de la date de la demande ou de la délivrance du titre de protection;

j. s’il est fait valoir un droit de priorité, la date du premier dépôt et l’indication du membre de l’Union dans lequel le dépôt a eu lieu;

k. la signature du déposant.

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Ordonnance sur la protection des variétés RO 2008

Art. 9 Description de la variété 1 Il faut indiquer dans la description de la variété les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques de la variété et le nom botanique de l’espèce à laquelle elle appartient. Pour les variétés dont les plantes sont produites par croise­ ment de composantes héréditaires, il faut également indiquer les principales caracté­ ristiques morphologiques et physiologiques des partenaires de croisement. Il faut en outre indiquer à quelles autres variétés la variété déposée est semblable et en quoi elle se différencie d’elles. 2 La description de la variété se fait sur la base d’un questionnaire technique. 3 Les services chargés de l’examen peuvent demander des illustrations.

Section 3 Liste des espèces auxquelles le privilège de l’agriculteur s’applique

Art. 10 Les espèces auxquelles le privilège de l’agriculteur s’applique sont mentionnées à l’annexe 1.

Section 4 Emoluments

Art. 11 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’applique, sauf disposition particulière de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales ou de la présente ordonnance.

Art. 12 Date de versement Par date de versement, on entend:

a. pour les virements effectués en Suisse, la date de débit du compte du don­ neur d’ordre ou, à défaut, la date du timbre postal figurant sur l’avis de cré­ dit;

b. pour les virements effectués à l’étranger, la date de réception de l’avis de virement par le premier centre de traitement suisse ou, à défaut, la date du timbre postal figurant sur l’avis de crédit;

Art. 13 Taxe de dépôt La taxe de dépôt est fixée dans l’annexe 2.

RS 172.041.1

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Ordonnance sur la protection des variétés RO 2008

Art. 14 Taxe pour l’examen de la variété 1 Le service chargé de l’examen calcule la taxe pour l’examen de la variété en fonc­ tion du temps. 2 Si un service étranger est chargé de l’examen ou si des résultats d’examen sont repris, les frais correspondants sont réputés débours. 3 Si l’examen dure plusieurs années, les taxes sont facturées annuellement.

Art. 15 Taxe annuelle 1 La taxe annuelle est fixée à 240 francs par an et par variété. 2 Si la protection de la variété n’est pas accordée le premier jour d’une année civile, la taxe annuelle est calculée au prorata du temps.

Art. 16 Autres émoluments Des émoluments sont perçus pour les décisions rendues et les prestations fournies dans le domaine de la protection des variétés.

Art. 17 Calcul des émoluments 1 Les émoluments sont calculés d’après les taux mentionnés à l’annexe 2. 2 Si aucun taux n’est fixé à l’annexe, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Selon les connaissances requises du personnel exécutant, le taux horaire se situe entre 90 et 200 francs. 3 Lorsqu’une décision ou une prestation, pour laquelle un taux est fixé à l’annexe 2, occasionne des dépenses extraordinairement élevées, les émoluments sont calculés selon l’al. 2.

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 11 mai 1977 sur la protection des variétés3 est abrogée.

RO 1977 880, 1983 271, 1990 1030, 1993 879, 1997 869 2779, 2002 1122, 2006 2633 4705

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Ordonnance sur la protection des variétés RO 2008

Art. 19 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets4 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 35b, 40d, al. 5, 40e, al. 5, 50a, al. 4, 56, al. 3, 59c, al. 4, 65, 140l et 141 de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (loi)5, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)6,

Titre précédant l’art. 110

Titre 5 Restrictions aux droits découlant du brevet Chapitre 1 Privilège de l’agriculteur Art. 110 Liste des espèces végétales Les espèces végétales auxquelles s’applique le privilège de l’agriculteur correspon­ dent à celles de l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur la protection des variétés7.

Titre précédant l’art. 111

Chapitre 2 Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques

Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2008.

25 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 232.141 5 RS 232.14 6 RS 172.010.31 7 RS 232.161; RO 2008 3601

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Ordonnance sur la protection des variétés RO 2008

Annexe 1 (art. 10)

Liste des espèces

a) Plantes fourragères Brassica rapa L. (partim) navette Cicer arietum L. pois chiche Lupinus albus L. lupin blanc Lupinus angustifolius L. lupin bleu Lupinus luteus L. lupin jaune Medicago sativa L. luzerne Pisum sativum L. (partim) pois protéagineux Trifolium alexandrinum L. trèfle d’Alexandrie Trifolium resupinatum L. trèfle de Perse Vicia faba féverole Vicia sativa L. vesce commune

b) Céréales Avena sativa avoine Hordeum vulgare L. orge Oryza sativa L. riz Phalaris canariensis L. alpiste Secale cereale L. seigle X Triticosecale Wittm. triticale Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. blé Triticum durum Desf. blé dur Triticum spelta L. épeautre

c) Pommes de terre Solanum tuberosum pomme de terre

d) Plantes oléagineuses et plantes à fibres Brassica napus L. (partim) colza Linum usitatissimum lin, sauf le lin textile

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Ordonnance sur la protection des variétés RO 2008

Annexe 2 (art. 13 et 17, al. 1)

Emoluments pour décisions et prestations

francs

Dépôt relatif à une variété avec indication provisoire ou ultérieure 400 de la dénomination Dépôt avec indication définitive de la dénomination de la variété 300 Publication d’une modification dans le registre des dépôts ou le registre 100 des titres de protection Demande de prolongation du délai pour la présentation de documents 100 et de matériel Dépens en cas de non-respect de délais fixés pour la présentation 200 de documents et de matériel Rappel en cas de factures non payées 100

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