Loi fédérale sur les fors en matière civile (Loi sur les fors, LFors)
du 24 mars 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 30 et 122 de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 19981,
arrête:
Chapitre 1 Objet et champ d’application
Art. 1 1 La présente loi régit la compétence à raison du lieu en matière civile lorsque le litige n’est pas de nature internationale. 2 Sont réservées les règles de for:
a. en matière de protection de l’enfant et de droit de tutelle;
b. fixées dans la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2;
c. en matière de navigation intérieure, maritime et aérienne.
Chapitre 2 Règles générales en matière de for
Art. 2 For impératif 1 Un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément. 2 Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.
Art. 3 Domicile et siège 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
a. pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domi cile;
b. pour les actions dirigées contre une personne morale, celui de son siège;
RS 272 1 FF 1999 2591 2 RS 281.1
2000-0741 2355
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c. pour les actions dirigées contre la Confédération, un tribunal de la ville de Berne;
d. pour les actions dirigées contre des établissements ou des corporations de droit public de la Confédération, un tribunal du lieu où elles ont leur siège.
2 Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC)3. L’art. 24 CC n’est pas applicable.
Art. 4 Résidence 1 Lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle. 2 Une personne a sa résidence habituelle dans le lieu dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée.
Art. 5 Etablissement
Pour les actions portant sur les activités industrielles, commerciales ou profes sionnelles d’un établissement ou d’une succursale, le for est celui du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu dans lequel cet établissement ou cette succursale est située.
Art. 6 Demande reconventionnelle 1 Une demande reconventionnelle présentant un lien de connexité avec la demande principale peut être portée devant le tribunal saisi de la demande principale. 2 Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.
Art. 7 Cumul d’actions 1 Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres. 2 Lorsque plusieurs prétentions qui présentent un lien de connexité entre elles sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour connaître de l’une d’elles est compétent.
Art. 8 Action en intervention et en garantie
Le droit cantonal peut disposer que le tribunal compétent pour connaître de l’action principale l’est aussi pour connaître de l’action en intervention et en garantie notamment par suite d’un recours du défendeur.
RS 210
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Art. 9 Election de for 1 Sauf disposition légale contraire, les parties peuvent convenir d’un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le tribunal choisi. 2 La convention doit être passée par écrit. Sont assimilés à une convention écrite:
a. les actes transmis par un moyen de communication permettant d’établir la preuve par un texte, notamment le télex, la télécopie ou la messagerie électronique;
b. la convention orale que les parties ont confirmée par écrit. 3 Le tribunal choisi peut décliner sa compétence lorsque le litige ne présente pas de lien territorial ou matériel suffisant avec le for élu.
Art. 10 Acceptation tacite 1 Sauf disposition légale contraire, le tribunal saisi est compétent lorsque le défen deur procède sans faire de réserve sur la compétence. 2 L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie.
Art. 11 Juridiction gracieuse
Sauf disposition légale contraire, le tribunal du domicile ou du siège du requérant est compétent pour les affaires relevant de la juridiction gracieuse.
Chapitre 3 Fors spéciaux Section 1 Droit des personnes
Art. 12 Protection de la personnalité et protection des données
Le tribunal du domicile ou du siège de l’une des parties est compétent pour connaître:
a. des actions fondées sur une atteinte à la personnalité;
b. des actions en exécution du droit de réponse;
c. des actions en protection du nom et en contestation d’un changement de nom;
d. des actions et requêtes fondées sur l’art. 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4.
RS 235.1
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Art. 13 Déclaration d’absence
Le tribunal du dernier domicile connu d’une personne disparue est impérativement compétent pour connaître des requêtes en déclaration d’absence.
Art. 14 Rectification des registres de l’état civil
Le tribunal du lieu dans lequel est tenu le registre de l’état civil est impérativement compétent pour connaître des requêtes en rectification du registre.
Section 2 Droit de la famille
Art. 15 Prétentions et actions fondées sur le droit du mariage 1 Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour connaître:
a. des mesures protectrices de l’union conjugale et des demandes visant à modifier, compléter ou supprimer des mesures ordonnées;
b. des actions en annulation du mariage, en divorce ou en séparation de corps;
c. des actions en liquidation du régime matrimonial, sous réserve de l’art. 18;
d. des actions visant à compléter ou modifier un jugement de divorce ou de séparation de corps.
2 Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour connaître de la requête de l’autorité de surveillance de la poursuite en vue d’obtenir la séparation de biens.
Art. 16 Constatation et contestation de la filiation
Le tribunal du domicile de l’une des parties au moment de la naissance, de l’adoption ou de l’action est impérativement compétent pour connaître de l’action en constatation ou en contestation de la filiation.
Art. 17 Entretien et dette alimentaire
Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour connaître:
a. des actions en entretien intentées par les enfants contre leurs parents; la fixation de l’entretien en application des art. 15 et 16 est réservée;
b. des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.
2358
Loi sur les fors RO 2000
Section 3 Droit successoral
Art. 18 1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour connaître des actions successorales ainsi que des actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints. Les actions relatives à l’attribution successorale d’une exploitation ou d’un immeuble agricole (art. 11 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural5) peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l’objet est situé. 2 Les autorités du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures en rapport avec la dévolution; si le décès n’est pas survenu à ce domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
Section 4 Droits réels
Art. 19 Immeubles 1 Le tribunal du lieu où est situé le registre foncier dans lequel un immeuble est immatriculé ou devrait l’être est compétent pour connaître:
a. des actions réelles;
b. des actions intentées contre la communauté des propriétaires par étage;
c. des autres actions en rapport avec l’immeuble telle que l’action visant au transfert de la propriété foncière ou à la constitution de droits réels limités sur les immeubles; ces actions peuvent également être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur.
2 Lorsqu’une action concerne plusieurs immeubles, le tribunal compétent est celui du lieu où est situé l’immeuble ayant la plus grande surface.
Art. 20 Biens meubles
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où l’objet est situé est compétent pour connaître des actions relatives à des droits réels sur des biens meubles ou à la possession de tels biens, ainsi que des prétentions garanties par nantissement ou droit de rétention.
RS 211.412.11
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Section 5 Actions fondées sur des contrats spéciaux
Art. 21 Principe 1 Ne peuvent renoncer ni à l’avance ni par acceptation tacite aux fors prévus par la présente section:
a. le consommateur
b. le locataire ou le fermier de locaux d’habitation ou de locaux commerciaux;
c. le fermier agricole;
d. le demandeur d’emploi et le travailleur. 2 L’élection d’un for conclue après la naissance du différend est réservée.
Art. 22 Contrats conclus avec des consommateurs 1 En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:
a. celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur;
b. celui du domicile du défendeur lorsque l’action est intentée par le four nisseur.
2 Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
Art. 23 Bail à loyer ou à ferme d’immeubles 1 Les autorités de conciliation et le tribunal du lieu où est situé l’immeuble sont compétents pour connaître des actions fondées sur un bail à loyer ou à ferme. 2 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où est situé l’objet affermé est compétent pour connaître des actions fondées sur un bail à ferme agricole.
Art. 24 Droit du travail 1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du travail. 2 Est également compétent, en plus du tribunal visé à l’al. 1, le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu, lorsque l’action du demandeur d’emploi ou celle du travail leur se fonde sur la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services6.
RS 823.11
2360
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3 Est également compétent, en plus des tribunaux visés aux al. 1 et 2, le tribunal du lieu où le travailleur est détaché temporairement pour autant que l’action concerne des prétentions nées durant cette mission.
Section 6 Actions fondées sur un acte illicite
Art. 25 Principe
Le tribunal du domicile ou du siège de la personne ayant subi le dommage ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour connaître des actions fondées sur un acte illicite.
Art. 26 Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes 1 En matière d’accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes, le for est celui du lieu de l’accident ou du domicile ou du siège du défendeur. 2 En plus du tribunal mentionné à l’al. 1, est également compétent pour les actions dirigées contre le bureau national d’assurance (art. 74 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR7) ou contre le fonds national de garantie (art. 76 LCR), le tribunal du siège d’une succursale du défendeur.
Art. 27 Dommages collectifs
En cas de dommages collectifs, le tribunal du lieu de l’acte est impérativement compétent; si ce lieu n’est pas connu, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur est compétent.
Art. 28 Conclusions civiles
La compétence du juge pénal de statuer sur les conclusions civiles est réservée.
Section 7 Droit commercial
Art. 29 Droit des sociétés
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du siège de la société est compétent pour connaître des actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.
Art. 30 Annulation des papiers-valeurs et interdiction de payer 1 Le tribunal du siège de la société anonyme est compétent pour prononcer l’annulation des actions et le tribunal du domicile ou du siège du débiteur pour prononcer celle des autres papiers-valeurs.
RS 741.01
2361
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2 Le tribunal du lieu dans lequel le paiement doit être effectué est compétent pour prononcer l’interdiction de payer un effet de change ou un chèque ou pour en prononcer l’annulation.
Art. 31 Emprunt par obligations
Le tribunal du domicile actuel ou du dernier domicile du débiteur ou, le cas échéant, celui du lieu de son établissement industriel ou commercial est compétent pour autoriser la convocation de l’assemblée des créanciers en cas d’emprunt par obligations.
Art. 32 Fonds de placement
Le tribunal du siège de la direction du fonds est impérativement compétent pour connaître des actions des investisseurs contre la direction, la banque dépositaire, le distributeur, le réviseur, le liquidateur, les experts chargés des estimations, la représentation de la communauté des investisseurs, l’observateur ou le gérant d’un fonds de placement.
Chapitre 4 Mesures provisionnelles
Art. 33
Est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal du lieu dans lequel est donnée la compétence pour connaître de l’action principale ou le tribunal du lieu dans lequel la mesure devra être exécutée.
Chapitre 5 Examen de la compétence
Art. 34 1 Le tribunal examine d’office la compétence à raison du lieu. 2 Si l’action retirée ou rejetée faute de compétence à raison du lieu est réintroduite dans les 30 jours devant le tribunal compétent, elle est réputée avoir été introduite à la date de dépôt de la première action.
Chapitre 6 Actions identiques et actions connexes
Art. 35 Actions identiques 1 Lorsque des actions portant sur le même objet de litige entre les mêmes parties sont introduites devant plusieurs tribunaux, tout tribunal saisi ultérieurement surseoit à la procédure jusqu’à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence.
2362
Loi sur les fors RO 2000
2 Aucun tribunal saisi ultérieurement n’entre en matière sur le fond de l’action à partir du moment où la compétence du tribunal saisi en premier lieu a été établie.
Art. 36 Actions connexes 1 Lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d’actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement peut surseoir à la procédure jusqu’à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué. 2 Le tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l’action au tribunal saisi en premier lieu lorsque celui-ci accepte de s’en charger.
Chapitre 7 Reconnaissance et exécution
Art. 37
Lorsqu’il s’agit de reconnaître ou d’exécuter un jugement, la compétence du tribunal qui l’a rendu n’est plus examinée.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 38 Procédures pendantes
Pour les actions pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le for donné subsiste.
Art. 39 Election de for
La validité du choix d’un for se détermine d’après l’ancien droit si le for a été choisi avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 40 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 24 mars 2000 Conseil des Etats, 24 mars 2000
Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
2363
Loi sur les fors RO 2000
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 20 juillet 2000 sans avoir été utilisé.8
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
7 septembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
FF 2000 2080
2364
8
Loi sur les fors RO 2000
Annexe
Modification du droit en vigueur
1. Organisation judiciaire 9
Préambule
vu les art. 103 et 106 à 114bis de la constitution10, . . .
Art. 41, al. 2 2 Lorsque le tribunal fédéral n’est pas compétent, la compétence à raison du lieu pour les actions de droit civil contre la Confédération est déterminée par la loi du 24 mars 2000 sur les fors11.
2. Code civil 12
Préambule
vu l’art. 64 de la constitution13, . . .
Art. 28b, 28f, al. 2, 28l, al. 2, et 35, al. 2
Abrogés
Art. 135, al. 1 1 La compétence à raison du lieu de prononcer et de modifier le juge ment de divorce, ainsi que de décider de l’avis aux débiteurs et de la fourniture des sûretés pour la contribution d’entretien est déterminée par la loi du 24 mars 2000 sur les fors14.
Art. 180 et 186
Abrogés
9 RS 173.110 10 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, et 187, al. 1,
let. d, ainsi qu’aux art. 188 à 191 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice [RO . . .; FF 1999 7831]: art. 188 à 191c) de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
11 RS 272; RO 2000 2355 12 RS 210 13 Cette disposition correspond à l’art. 122 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556). 14 RS 272; RO 2000 2355
2365
Loi sur les fors RO 2000
Art. 190, titre marginal et al. 2 Demande 2 Abrogé
Art. 194
Abrogé
Art. 220, al. 3 3 Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduc tion sont applicables par analogie.
Art. 253
Abrogé
Art. 279, titre marginal, al. 2 et 3 D. Action 2 et 3 Abrogés I. Qualité pour agir
Art. 538, titre marginal et al. 2 B. Lieu de 2 Abrogé l’ouverture
Art. 551, al. 1 et 3 1 L’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité. 3 Abrogé
Art. 712l, al. 2 2 Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice ainsi que poursuivre et être poursuivie.
3. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural 15
Préambule
vu les art. 22ter, 31octies et 64, de la constitution16, . . .
15 RS 211.412.11 16 Ces dispositions correspondent aux art. 26, 36, 104 et 122 de la Constitution
du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
2366
Loi sur les fors RO 2000
Art. 82
Abrogé
4. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger 17
Préambule
vu la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère18; vu les art. 64 et 64bis de la constitution19, . . .
Art. 27, al. 1, phrase introductive 1 L’autorité cantonale habilitée à recourir ou, si elle n’agit pas, l’Office fédéral de la justice, intente contre les parties: . . .
5. Code des obligations 20
Art. 40g
Abrogé
Art. 92, al. 2 2 Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entre pôt.
Art. 226l, 274b et 343, al. 1
Abrogés
Art. 361
Abroger le renvoi à l’art. 343, al. 1 (choix du for ordinaire)
Art. 642, al. 3, 761, 782, al. 3, et 837, al. 3
Abrogés
17 RS 211.412.41 18 Cette compétence correspond à l’art. 54, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556). 19 Ces dispositions correspondent aux art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556). 20 RS 220
2367
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Art. 981, titre marginal et al. 2 C. Annulation 2 Abrogé I. En général 1. Requête
Art. 1072, al. 1 1 Celui qui est dessaisi sans sa volonté d’une lettre de change peut requérir du juge une ordonnance interdisant au tiré de payer le titre.
Art. 1165, al. 4
Abrogé
6. Loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de la Poste Suisse21
Art. 19
Abrogé
7. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole 22
Préambule
vu les art. 31octies et 64 de la constitution23, . . .
Art. 48, titre médian et al. 2
Actions civiles 2 Abrogé
8. Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance 24
Préambule
vu l’art. 64 de la constitution25, . . .
21 RS 221.112.742 22 RS 221.213.2 23 Ces dispositions correspondent aux art. 104 et 122 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556). 24 RS 221.229.1 25 Cette disposition correspond à l’art. 122 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556).
2368
Loi sur les fors RO 2000
Art. 46a
Lieu d’exécution Le lieu d’exécution pour les prétentions découlant de contrats d’as surance est régi par les art. 26 ss de la loi du 23 juin 1978 sur la sur veillance des assurances26.
9. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur 27
Préambule
vu les art. 31bis, al. 2, 64 et 64bis de la constitution28, . . .
Art. 64, titre médian, al. 1 et 2
Instance cantonale unique 1 et 2 Abrogés
Art. 65, al. 3
Abrogé
10. Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques 29
Préambule
vu les art. 64 et 64bis de la constitution30, . . .
Art. 58, titre médian, al. 1 et 2
Instance cantonale unique 1 et 2 Abrogés
Art. 59, al. 3
Abrogé
26 RS 961.01 27 RS 231.1 28 Ces dispositions correspondent aux art. 95, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556). 29 RS 232.11 30 Ces dispositions correspondent aux art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556).
2369
Loi sur les fors RO 2000
11. Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets 31
Préambule
vu les art. 64 et 64bis de la constitution32, . . .
Art. 75, 78 et 86, al. 3
Abrogés
12. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales33
Préambule
vu les art. 64 et 64bis de la constitution34, . . .
Art. 41 et 47
Abrogés
13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données 35
Préambule
vu les art. 31bis, al. 2, 64, 64bis et 85, ch. 1, de la constitution36, . . .
Art. 15, al. 4 4 Le juge statue selon une procédure simple et rapide sur les actions en exécution du droit d’accès.
14. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale37
Préambule
vu les art. 31bis, al. 2, 31sexies, 64 et 64bis de la constitution38, . . .
31 RS 232.14 32 Ces dispositions correspondent aux art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556). 33 RS 232.16 34 Ces dispositions correspondent aux art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556). 35 RS 235.1 36 Ces dispositions correspondent aux art. 95, 122, 123 et 173, al. 3, de la Constitution
du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 37 RS 241 38 Ces dispositions correspondent aux art. 95, 97, 122 et 123 de la Constitution
du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
2370
Loi sur les fors RO 2000
Art. 12, titre médian et al. 1
Connexité 1 Abrogé
15. Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels 39
Préambule
vu les art. 31bis et 64 de la constitution40, . . .
Art. 14, al. 2
Abrogé
16. Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire 41
Préambule
vu l’art. 24quinquies de la constitution42, . . .
Art. 24
Abrogé
17. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 43
Préambule
vu les art. 34ter, 37bis, 64 et 64bis de la constitution44, . . .
Art. 84
Abrogé
39 RS 251 40 Ces dispositions correspondent aux art. 96 et 122 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556). 41 RS 732.44 42 Cette disposition correspond à l’art. 90 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556). 43 RS 741.01 44 Ces dispositions correspondent aux art. 82, 110, 122 et 123 de la Constitution
du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
2371
Loi sur les fors RO 2000
18. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer45
Préambule
vu les art. 23, 24ter, 26, 34, al. 2, 36 et 64 de la constitution 46, . . .
Art. 4
Abrogé
Art. 95, al. 1, première partie de la phrase 1 Les art. 3, 7 à 9, . . . (reste inchangé).
19. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires47
Préambule
vu les art. 22ter, 26 et 64 de la constitution48, . . .
Art. 21, al. 4 4 Le juge civil tranche les litiges entre le chemin de fer, les raccordés et les co-utilisateurs.
20. Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus 49
Préambule
vu les art. 23, 26, 36, 37bis, 41bis, 64 et 64bis de la constitution50, . . .
Art. 15, al. 3
Abrogé
45 RS 742.101 46 Ces dispositions correspondent aux art. 81, 87, 92, 98, al. 3, et 122 de la Constitution
du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 47 RS 742.141.5 48 Ces dispositions correspondent aux art. 26, 36, 87 et 122 de la Constitution
du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 49 RS 744.21 50 Ces dispositions correspondent aux art. 81, 82, 87, 92, 122 et 123 de la Constitution
du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
2372
Loi sur les fors RO 2000
21. Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux51
Préambule
vu les art. 23, 24quater, 26bis, 64 et 64bis de la constitution52, . . .
Art. 40
Abrogé
22. Loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste 53
Préambule
vu l’art. 36 de la constitution54, . . .
Titre précédant l’art. 16
Section 6 Relations juridiques et responsabilité
Art. 16, titre médian
Abrogé
Art. 17
Abrogé
23. Loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste 55
Préambule
vu l’art. 36 de la constitution56, . . .
Art. 17, al. 2
Abrogé
51 RS 746.1 52 Ces dispositions correspondent aux art. 81, 91, 122 et 123 de la Constitution
du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 53 RS 783.1 54 Cette disposition correspond à l’art. 92 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556). 55 RS 783.0 56 Cette disposition correspond à l’art. 92 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556).
2373
Loi sur les fors RO 2000
24. Loi du 30 avril 1997 sur l’entreprise de télécommunications57
Préambule
vu les art. 36, 55bis et 64 de la constitution58, . . .
Art. 19, al. 2 et 3
Abrogés
25. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services 59
Préambule
vu les art. 31bis, al. 2, 34ter, al. 1, let. a et e, 64, al. 2, et 64bis de la constitution60, . . .
Titre précédant l’art. 10
Section 3 Procédure
Art. 10, al. 1
Abrogé
Titre précédant l’art. 23
Section 3 Procédure
Art. 23, al. 1
Abrogé
26. Loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce 61
Préambule
vu l’art. 34ter de la constitution62, . . .
57 RS 784.11 58 Ces dispositions correspondent aux art. 92, 93, 122 et 123 de la Constitution
du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 59 RS 823.11 60 Ces dispositions correspondent aux art. 95, 103, 110, al. 1, let. a et c, 122 et 123
de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 61 RS 943.1 62 Cette disposition correspond à l’art. 110 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556).
2374
Loi sur les fors RO 2000
Art. 11
Abrogé
27. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement 63
Préambule
vu les art. 31bis, al. 2, 31quater, 31sexies, al. 1, 64 et 64bis de la constitution64, . . .
Chapitre 9 (Art. 68)
Abrogé
28. Loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances 65
Préambule
vu les art. 34, al. 2, 34bis et 37bis de la constitution66, . . .
Titre précédant l’art. 26
Chapitre 5 Lieu d’exécution
Art. 28 et 29
Abrogés
63 RS 951.31 64 Ces dispositions correspondent aux art. 95, 97, 98, 122 et 123 de la Constitution
du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 65 RS 961.01 66 Ces dispositions correspondent aux art. 82, 98 et 117 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556).
2375
Loi sur les fors RO 2000
Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pa
gination des trois éditions du RO.
2376