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TRT/NAIROBI/001

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Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique (Texte authentique)

Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique

Traité de Nairobi
concernant la protection du symbole olympique

adopté à Nairobi le 26 septembre 1981

TABLE DES MATIÈRES1

CHAPITRE PREMIER: Dispositions de fond
  Article premier: Obligation des Etats
  Article 2: Exceptions à l’obligation
  Article 3: Suspension de l’obligation
CHAPITRE II: Groupements d’Etats
  Article 4: Exceptions au chapitre premier
CHAPITRE III: Clauses finales
  Article 5: Modalités pour devenir partie au Traité
  Article 6: Entrée en vigueur du Traité
  Article 7: Dénonciation du Traité
  Article 8: Signature et langues du Traité
  Article 9: Dépôt du Traité; transmission de copies; enregistrement du Traité
  Article 10: Notifications
Annexe

 

CHAPITRE PREMIER
Dispositions de fond

Article premier
Obligation des Etats

Tout Etat partie au présent Traité est tenu, sous réserve des articles 2 et 3, de refuser ou d’invalider l’enregistrement comme marque et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation comme marque ou autre signe, à des fins commerciales, de tout signe constitué par le symbole olympique ou contenant ce symbole, tel que défini dans la Charte du Comité international olympique, sauf avec l’autorisation du Comité international olympique. Ladite définition et la représentation graphique dudit symbole figurent à l’annexe.

 

Article 2
Exceptions à l’obligation

(1) L’obligation prévue à l’article premier ne s’impose à aucun Etat partie au présent Traité en ce qui concerne

      (i) une marque constituée par le symbole olympique ou contenant ce symbole, lorsque cette marque a été enregistrée dans cet Etat avant la date d’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard de ce dernier ou durant toute période pendant laquelle, dans ledit Etat, l’obligation prévue à l’article premier est considérée comme suspendue en vertu de l’article 3;

      (ii) la continuation de l’utilisation dans cet Etat, à des fins commerciales, d’une marque ou d’un autre signe constitué par le symbole olympique ou contenant ce symbole, par toute personne ou entreprise ayant licitement commencé à utiliser ainsi ce symbole dans ledit Etat avant la date d’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard de ce dernier ou durant toute période pendant laquelle, dans ledit Etat, l’obligation prévue à l’article premier est considérée comme suspendue en vertu de l’article 3.

(2) Les dispositions de l’alinéa 1)i) sont également applicables aux marques dont l’enregistrement produit effet dans l’Etat en vertu d’un enregistrement effectué dans le cadre d’un traité auquel ledit Etat est partie.

(3) Toute utilisation autorisée par la personne ou entreprise visée à l’alinéa 1)ii) est considérée, aux fins dudit alinéa, comme une utilisation par ladite personne ou entreprise.

(4) Aucun Etat partie au présent Traité n’est tenu d’interdire l’utilisation du symbole olympique lorsque ce symbole est utilisé dans les moyens de communication de masse à des fins d’information sur le mouvement olympique ou ses activités.

 

Article 3
Suspension de l’obligation

L’obligation prévue à l’article premier peut être considérée comme suspendue par tout Etat partie au présent Traité pendant toute période pour laquelle aucun accord n’est en vigueur entre le Comité International olympique et le Comité national olympique dudit Etat quant aux conditions dans lesquelles le Comité international olympique autorisera l’utilisation du symbole olympique dans cet Etat et quant à la part revenant audit Comité national olympique sur les recettes perçues par le Comité international olympique au titre desdites autorisations.

 

CHAPITRE II
Groupements d’Etats

Article 4
Exceptions au chapitre premier

En ce qui concerne les Etats parties au présent Traité qui sont membres d’une union douanière, d’une zone de libre échange, de tout autre groupement économique ou de tout autre groupement régional ou sous-régional, les dispositions du chapitre premier n’affectent pas leurs obligations au titre de l’instrument instituant une telle union, une telle zone ou un tel autre groupement, en particulier pour ce qui est des dispositions dudit instrument qui régissent la libre circulation des marchandises ou des services.

 

CHAPITRE III
Clauses finales

Article 5
Modalités pour devenir partie au Traité

(1) Tout Etat membre de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée «l’Organisation») ou de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée «l’Union de Paris») peut devenir partie au présent Traité par

      (i) sa signature suivie du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou

      (ii) le dépôt d’un instrument d’adhésion.

(2) Tout Etat non visé à l’alinéa 1) qui est membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une des Institutions spécialisées qui sont reliées à l’Organisation des Nations Unies peut devenir partie au présent Traité par le dépôt d’un instrument d’adhésion.

(3) Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation et d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’Organisation (ci-après dénommé «le Directeur général»).

 

Article 6
Entrée en vigueur du Traité

(1) A l’égard des trois Etats qui, les premiers, déposent leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le présent Traité entre en vigueur un mois après le jour où est déposé le troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

(2) A l’égard de tout autre Etat qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le présent Traité entre en vigueur un mois après le jour du dépôt de cet instrument.

 

Article 7
Dénonciation du Traité

(1) Tout Etat peut dénoncer le présent Traité par notification adressée au Directeur général.

(2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

 

Article 8
Signature et langues du Traité

(1) Le présent Traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, espagnole et russe, ces textes faisant également foi.

(2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne et portugaise, et dans les autres langues que la Conférence de l’Organisation ou l’Assemblée de l’Union de Paris peuvent indiquer.

(3) Le présent Traité reste ouvert à la signature, à Nairobi, jusqu’au 31 décembre 1982 puis, à Genève, jusqu’au 30 juin 1983.

 

Article 9
Dépôt du Traité; transmission de copies; enregistrement du Traité

(1) L’exemplaire original du présent Traité, lorsqu’il n’est plus ouvert à la signature à Nairobi, est déposé auprès du Directeur général.

(2) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent Traité à tous les Etats visés à l’article 5.1) et 2) et, sur demande, à tout autre Etat.

(3) Le Directeur général fait enregistrer le présent Traité auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

 

Article 10
Notifications

Le Directeur général notifie aux Etats visés à l’article 5.1) et 2)

      (i) les signatures apposées selon l’article 8;

      (ii) le dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion selon l’article 5.3);

      (iii) la date d’entrée en vigueur du présent Traité selon l’article 6.1);

      (iv) toute dénonciation notifiée selon l’article 7.

 

Annexe

Le symbole olympique est constitué par cinq anneaux entrelacés: bleu, jaune, noir, vert et rouge, placés dans cet ordre de gauche à droite. Il est constitué par les anneaux olympiques employés seuls, en une ou plusieurs couleurs.


1 Cette table des matières est ajoutée afin de faciliter la consultation du texte. L'original ne comporte pas de table des matières.