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EU016

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Règlement (CEE) n° 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

EU016: Marques (Marché intérieur Taxes), Règlement du Conseil, 13/12/1995, n° 2869/95

RÈGLEMENT (CE) N° 2869/95 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 1995

relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire1, modifié par le règlement (CE) n° 3288/942, et notamment son article 139,

vu le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire3,

considérant que l'article 139 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 40/94 (ci-après dénommé le «règlement» prévoit que le règlement relatif aux taxes est adopté selon la procédure prévue à l'article 141;

considérant que l'article 139 paragraphe 1 du règlement prévoit que le règlement relatif aux taxes détermine notamment le montant des taxes et leur mode de perception;

considérant que l'article 139 paragraphe 2 du règlement prévoit que le montant des taxes doit être fixé de telle façon que les recettes perçues permettent d'assurer, en principe, l'équilibre du budget de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé «l'Office»);

considérant, toutefois, que, dans la phase de démarrage de l'Office, l'équilibre ne pourra être atteint que moyennant une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes, conformément à l'article 134 paragraphe 3 du règlement;

considérant que la taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque communautaire inclut le montant que l'Office doit verser à chaque service central de la propriété industrielle pour chaque rapport de recherche communiqué par ce service, conformément à l'article 39 paragraphe 4 du règlement;

considérant que, vue d'assurer toute la souplesse nécessaire, il convient d'habiliter le président de l'Office (ci-après dénommé le «président») à fixer, à certaines conditions, les tarifs susceptibles d'être dus à l'Office en raison de prestations de services qu'il peut être amené à fournir, ainsi que les tarifs d'accès à la banque de données de l'Office et de mise à disposition, sous une forme lisible par machine, du contenu de cette banque de données, et à fixer les tarifs de vente des publications;

considérant que, pour faciliter le règlement des taxes et tarifs, le président doit être habilité à autoriser des modes de paiement autres que ceux que le présent règlement prévoit explicitement;

considérant qu'il convient que les montants des taxes et tarifs dus à l'Office soient fixés dans la même unité de compte que celle utilisée pour le budget de l'Office;

considérant que le budget de l'Office est établi en écus;

considérant, en outre, que la fixation de ces montants en écus permet d'éviter les écarts qui pourraient résulter des variations des taux de change;

considérant que le paiement en espèces doit être effectué dans la monnaie de l'État membre où l'Office a son siège;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 141 du règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Dispositions générales
Sont perçus conformément aux dispositions du présent règlement :
a) les taxes à payer à l'Office en application du règlement et du règlement (CE) n° 2868/95;
b) les tarifs que le président fixe en application de l'article 3 paragraphes 1 et 2.
Article 2
Taxes prévues dans le règlement et dans le règlement (CE) n° 2868/95
Les taxes à payer à l'Office en vertu de l'article 1er point a) sont fixées comme suit.

(en écus)

1.

Taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque individuelle [article 26 paragraphe 2; règle 4 a)]

975

2

Taxe par classe pur chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 26 paragraphe 2; règle 4 b)]

200

3

Taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque collective [article 26 paragraphe 2 et article 64 paragraphe 3; règle 4 a) et règle 42]

1 675

4

Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 26 paragraphe 2 et article 64 paragraphe 3; règle 4 b) et règle 42]

400

5

Taxe d'opposition (article 42 paragraphe 3; règle 18 paragraphe 1)

350

6

Taxe de modification de la représentation d'une marque communautaire (article 140 paragraphe 2 point 1 et article 44 paragraphe 2; règle 13 paragraphe 2)

200

7

Taxe de base pour l'enregistrement d'une marque individuelle [article 45; règle 23 paragraphe 1 a)]

1 100

8

Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 45; règle 23 paragraphe 1 b)]

200

9

Taxe de base pour l'enregistrement d'une marque collective [article 45 et article 64 paragraphe 3; règle 23 paragraphe 1 a) et règle 42]

2 200

10

Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 45 et article 64 paragraphe 3; règle 23 paragraphe 1 b) et règle 42]

400

11

Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe d'enregistrement (article 140 paragraphe 2 point 2; règle 23 paragraphe 3)

25 %
de la taxe
d'enregistrement payée tardivement, jusqu'à 750 écus au maximum

12

Taxe de base pour le renouvellement d'une marque individuelle [article 47 paragraphe 1; règle 30 paragraphe 2 a)]

2 500

13

Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 47 paragraphe 1; règle 30 paragraphe 2 b)]

500

14

Taxe de base pour le renouvellement d'une marque collective [article 47 paragraphe 1 et article 64 paragraphe 3; règle 30 paragraphe 2 a) et règle 42]

5 000

15

Taxe par classe pour chaque de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 47 paragraphe 1 et article 64 paragraphe 3; règle 30 paragraphe 2 b) et règle 42]

1 000

16

Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe de renouvellement ou pour la présentation tardive de la demande de renouvellement [article 47 paragraphe 3; règle 30 paragraphe 2 c)]

25 %
de la taxe de renouvellement payée tardivement, jusqu'à 1 500 écus au maximum

17

Taxe pour la demande en déchéance ou en nullité (article 55 paragraphe 2; règle 39 paragraphe 2)

700

18

Taxe de recours (article 59; règle 49 paragraphe 1)

800

19

Taxe de restitutio in integrum (article 78 paragraphe 3)

200

20

Taxe de transformation en demande de marque nationale (article 109 paragraphe 1; règle 45 paragraphe 2)

200

21

Taxe d'enregistrement du transfert total ou partiel d'une demande de marque communautaire (article 24 et article 140 paragraphe 2 point 4; règle 31 paragraphe 4 et 8)

200
par inscription au registre; lorsque plusieurs inscriptions sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1 000 écus

22

Taxe d'enregistrement du transfert total ou partiel d'une marque communautaire enregistrée (article 140 paragraphe 2 point 4; règle 31 paragraphe 4)

200
par inscription au registre; lorsque plusieurs inscriptions sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1 000 écus

23

Taxe d'enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une marque communautaire enregistrée (article 140 paragraphe 2 point 5; règle 33 paragraphe 1) ou sur une demande de marque communautaire (article 140 paragraphe 2 point 6; règle 33 paragraphe 4)

a) octroi d'une licence

b) cession d'une licence

c) constitution d'un droit réel

d) cession d'un droit réel

e) mesure d'exécution forcée

200
par inscription au registre; lorsque plusieurs inscriptions sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1 000 écus

24

Taxe de radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit (article 140 paragraphe 2 point 7; règle 35 paragraphe 3)

200
par radiation; lorsque plusieurs radiations sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1 000 écus

25

Taxe de modification d'une marque communautaire enregistrée (article 140 paragraphe 2 point 8; règle 25 paragraphe 2)

200

26

Taxe de délivrance d'une copie de la demande de marque communautaire (article 140 paragraphe 2 point 12; règle 89 paragraphe 5), d'une copie du certificat d'enregistrement (article 140 paragraphe 2 point 3; règle 24 paragraphe 2) ou d'un extrait du registre (article 140 paragraphe 2 point 9; règle 84 paragraphe 6) :

a) copie ou extrait non certifié conforme

10

b) copie ou extrait certifié conforme

30

27

Taxe d'inscription publique d'un dossier (article 140 paragraphe 2 point 10; règle 89 paragraphe 1)

30

28

Taxe de délivrance d'une copie des pièces des dossiers (article 140 paragraphe 2 point 11; règle 89 paragraphe 5) :

a) copie non certifiée conforme

10

b) copie certifiée conforme

30

supplément par page au-delà de la dixième

1

29

Taxe de communication d'informations contenues dans un dossier (article 140 paragraphe 2 point 13; règle 90)

10

supplément par page au-delà de la dixième

1

30

Taxe de réexamen de la fixation des tarifs de procédure à rembourser (article 140 paragraphe 2 point 14; règle 94 paragraphe 4)

100

1. Le président fixe le montant des tarifs à payer pour des prestations de services assurées par l'Office, autres que celles visées à l'article 2.
2. Le président fixe les tarifs de vente du Bulletin des marques communautaires, du Journal officiel de l'Office et de toute autre publication de l'Office.
3. Les montants des tarifs sont fixés en écus.
4. Les montants des tarifs fixés par le président conformément aux paragraphes 1 et 2 sont publiés au Journal officiel de l'Office.
Article 4
Exigibilité des taxes et tarifs
1. Les taxes et tarifs dont la date d'exigibilité n'est pas précisée dans le règlement ou dans le règlement (CE) n° 2868/95 sont exigibles à compter du dépôt de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à une taxe ou à des tarifs.
2. Le président peut décider de ne pas subordonner la prestation de services visée au paragraphe 1 au paiement préalable des taxes et tarifs applicables.
Article 5
Paiement des taxes et tarifs
1. Les taxes et tarifs à payer à l'Office doivent être acquittés par :
a) versement ou virement sur un compte bancaire de l'Office;
b) remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office

ou

c) règlement en espèces.
2. Le président peut autoriser des moyens de paiement autres que ceux prévus au paragraphe 1, notamment le paiement effectué à l'aide de comptes courants ouverts auprès de l'Office.
3. Les décisions prises par le président en vertu du paragraphe 2 sont publiées au Journal officiel de l'Office.
Article 6
Monnaies de paiement
1. Les versements ou virements sur un compte bancaire visés à l'article 5 paragraphe 1 point a), les chèques remis ou envoyés conformément à l'article 5 paragraphe 1 point b), ainsi que tous les paiements effectués par des moyens autorisés par le président en vertu de l'article 5 paragraphe 2 doivent être libellés en écus.
2. Les règlements en espèces visés à l'article 5 paragraphe 1 point c) doivent être effectués dans la monnaie de l'État membre dans lequel l'Office a son siège. Le président fixe la contre-valeur de l'écu dans la monnaie nationale en cause sur la base des taux de change que la Commission établit quotidiennement et publie au Journal officiel des Communautés européennes, conformément au règlement (CE) n° 3320/94 du Conseil4.
Article 7
Données concernant le paiement
1. Tout paiement doit comporter l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'Office d'en déterminer directement l'objet. En particulier, les informations suivantes sont fournies :
a) lorsque le paiement concerne la taxe de dépôt, l'objet du paiement, à savoir : la «taxe de dépôt»;
b) lorsque le paiement concerne la taxe d'enregistrement, le numéro de dossier attribué à la demande qui fait l'objet de l'enregistrement et l'objet du paiement, à savoir : la «taxe d'enregistrement»;
c) lorsque le paiement concerne la taxe d'opposition, le numéro de dossier attribué à la demande et le nom du demandeur de la marque communautaire contre lequel l'opposition est formée, ainsi que l'objet du paiement, à savoir : la «taxe d'opposition»;
d) lorsque le paiement concerne la taxe de demande en déchéance ou en nullité, le numéro d'enregistrement et le nom du titulaire de la marque communautaire contre lequel la demande est présentée ainsi que l'objet du paiement, à savoir : la «taxe de demande en déchéance» ou la «taxe de demande en nullité».
2. Si l'objet du paiement n'est pas directement identifiable, l'Office invite, dans un délai qu'il détermine, la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit. Si celle-ci ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, le paiement est considéré comme non avenu. Le montant versé est alors remboursé.
Article 8
Date à laquelle le paiement est réputé effectué
1. La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est la suivante :
a) dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 1 point a) : la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire de l'Office;
b) dans le cas visé à l'article 5 paragraphe 1 point b) : la date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque;
c) dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 1 point c) : la date de l'encaissement du numéraire.
2. Lorsque le président autorise, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.
3. Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le règlement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai imparti, le délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué lepaiement :
a) a, dans un État membre, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu :
i) effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire;
ii) donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire;
iii) déposé dans un bureau de poste ou expédié une lettre portant l'adresse du siège de l'Office et contenant un chèque au sens de l'article 5 paragraphe 1 point b), sous réserve de l'encaissement de ce chèque;
b) a payé une surtaxe égale à 10 % de la taxe ou des taxes dues, mais en aucun cas supérieure à 200 écus; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions énoncées au point a) a été remplie au plus tard dix jours après l'expiration du délai de paiement.
4. L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à fournir la preuve de la date à laquelle l'une des conditions énoncées au paragraphe 3 point a) a été remplie et, le cas échéant, à payer la surtaxe visée au paragraphe 3 point b), dans un délai qu'il détermine. Si cette personne ne donne pas suite à la demande de l'Office ou si les preuves fournies sont insuffisantes ou encore si la surtaxe imposée n'est pas payée à temps, le délai de paiement est réputé ne pas avoir été respecté.
Article 9
Paiement insuffisant
1. Un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité de la taxe due est versée dans le délai prévu. Lorsque la taxe n'est pas acquittée intégralement, le montant versé est remboursé après expiration du délai.
2. Toutefois, l'Office peut, pour autant que cela soit possible pendant le délai restant à courir, permettre à la personne qui effectue le paiement de verser la somme manquante ou, si cela paraît justifié, ne pas tenir compte de petites sommes non acquittées, sans préjudice des droits de la personne effectuant le paiement.
Article 10
Remboursement de montants minimes
1. Lorsqu'un montant trop élevé est versé en paiement d'une taxe ou d'un tarif, l'excédent n'est pas remboursé s'il est minime et si la partie concernée n'en a pas expressément demandé la restitution. Le président détermine ce qui constitue un montant minime.
2. Les décisions prises par le président en vertu du paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel de l'Office.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1995.

Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

1 JO n° L 11 du 14. 1. 1994, p. 1.

3 Voir page 1 du présent Journal officiel.

4 JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 27.