- Law on Copyright and Neighboring Rights
- TABLE OF CONTENTS
- I. General Provisions
- II. Copyright
- Scope of Copyright
- Works Protected by Copyright (Subject Matter of Copyright)
- Subject Matter of Copyright
- Parts of a Work and Derived Works
- Works and Comparable Results of Human Activity that Are Not Protected by Copyright
- Rights in Designs for Official Documents, Emblems and Signs
- Author of the Work. Presumption of Authorship
- Works of Joint Authorship
- Authors of a Film
- Authors of Derived Works
- Authors of Interviews
- Rights of Persons who Organize the Creation of Works
- Reserved Rights Notice
- Moral Rights of the Author
- Right of Authorship
- Right to be Named
- Right to the Integrity of the Work
- Right of Publication of the Work
- Right of Exploitation of the Work
- Deposit of the Work
- Transfer of the Right of Exploitation of the Work
- Right of Access to a Work of Fine Art
- Limitation of the Author's Rights
- Reproduction of Another's Work for Personal Reasons
- Free Use of Works Subject to the Naming of the Author
- Use of Works by Reprographic Reproduction
- Free Use of Works Permanently Located in Public Places
- Free Public Performance of Works
- Free Reproduction of Works for Judicial Purposes
- Free Recording of Works by a Broadcasting Organization for Ephemeral Use
- Limitation of the Rights of the Possessor of a Copy of a Computer Program or Database
- Copyright in Works Created in Employment
- Effect of Copyright on the Territory of the Republic of Uzbekistan
- Coming into Effect of Copyright
- Term of Copyright
- Passage into the Public Domain
- Authors' Contracts
- Provisions Governing Authors' Contracts
- Form of the Author's Contract
- Sanction for Failure to Abide by the Author's Contract
- Term of the License Contract
- Management of Copyright
- Sanction for Unlawful (Extra-Contractual) Exploitation of a Work
- III. Neighboring Rights
- Subject Matter of Neighboring Rights
- Beneficiaries of Neighboring Rights
- Reserved Rights Notice
- Rights of the Performer
- Effect of the Rights of the Performer
- Exploitation of the Performance
- Transfer of the Right of Exploitation of the Performance
- Rights of the Maker of the Recording of a Performance
- Remuneration Payable to the Performer for Use of a Recording
- Effect of the Rights of the Maker of the Recording of a Performance
- Rights of Broadcasting Organizations
- Effect of the Rights of the Broadcasting Organization
- Rights of the Cable Distribution Organization
- Limitations on the Rights of the Performer the Maker of the Recording of a Performance and the Broadcasting or Cable Distribution Organization
- Sanction for Failure to Fulfill the Contractfor Exploitation of the Subject Matter of Neighboring Rights and for Unlawful Extra-Contractual - Exploitation of a Work
LAWS AND TREATIES
UZBEKISTAN
Law on Copyright and Neighboring Rights*
TABLE OF CONTENTS**
Article
Basic Concepts .
Legislation of the Republic of Uzbekistan on Copyright
and Neighboring Rights 2
Scope of Copyright 4
Works Protected by Copyright (Subject Matter of
Works and Comparable Results of Human Activity that
Rights in Designs for Official Documents, Emblems and
Free Recording of Works by a Broadcasting Organi-
Limitation of the Rights of the Possessor of a Copy of a
Effect of Copyright on the Territory of the Republic of
* Entry into force: September 17, 1996.
Source: Communication from the Uzbek authorities.
Note: Translation by the International Bureau of WIPO.
** Added by the International Bureau of WIPO.
COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS
LAWS AND TREATIES
Subject Matter of Neighboring Rights . 47
Remuneration Payable to the Performer for Use of a
Effect of the Rights of the Maker of the Recording of a
Limitations on the Rights of the Performer, the Maker of
the Recording of a Performance and the Broadcasting or
Sanction for Failure to Fulfill the Contract for Exploi
tation of the Subject Matter of Neighboring Rights and
I. General Provisions
Basic Concepts
"author" means the natural person whose creative work has brought about the creation of a work;
"recording" means the fixation, by technical means, of sounds or images or both in a material form whereby they may be repeatedly perceived, reproduced or communicated;
"performer" means the actor, singer, musician, dancer or any other person who performs, sings, recites, declaims, plays on a musical instrument or in any other way executes a literary or artistic work (including variety or circus acts or puppet shows), and also the director or maker of the show and the orchestra conductor;
"publication" (disclosure) means the circulation of copies of a work or phonogram in sufficient quantity to meet the needs of the public, having regard to the nature of the work or phonogram;
"work of applied art" means a two-dimensional or three-dimensional artistic work applied to objects intended for practical use, whether a work of handicraft or a work produced by means of an industrial process;
"phonogram" means any recording exclusively of the sounds of a performance or of other sounds;
"copy of a work" means the original or a reproduced copy of the work, regardless of the material form in which it is made;
"copy of a phonogram" means the original or a reproduced copy of a phonogram on any physical medium, made either directly or indirectly from the phonogram and incorporating all or some of the sounds fixed thereon.
Legislation of the Republic of Uzbekistan on Copyright and Neighboring Rights
Art. 2. The legislation of the Republic of Uzbekistan on copyright and neighboring rights shall govern the intellectual property relations that come into being on the creation and exploitation of scientific, literary and artistic works (copyright) and on the creation and exploitation of performances, phonograms and the programs of broadcasting or cable distribution organizations (neighboring rights).
AND COPYRIGHT-SEPTEMBER 1997
LA WS AND TREATIES
International Treaties
Art. 3. Where an international treaty to which the Republic of Uzbekistan is party lays down rules different from those contained in the legislation of the Republic of Uzbekistan on copyright and neighboring rights, the provisions of the international treaty shall prevail.
II. Copyright
Scope of Copyright
Art. 4. Copyright extends -to works published or having an objective existence on the territory of the Republic of Uzbekistan, regardless of the nationality of the authors or of their successors in title; to works published or having an objective existence beyond the borders of the Republic of Uzbekistan, to whose authors (and to the successors in title of whose authors) it is granted where they are nationals of the Republic of Uzbekistan; to works published or having an objective existence beyond the borders of the Republic of Uzbekistan to whose authors (and to the successors in title of whose authors) it is granted under international treaties to which the Republic of Uzbekistan is party where they are nationals of other States.
A work shall be deemed initially published on the territory of the Republic of Uzbekistan if it has been published there within 30 days prior to the date of its first publication abroad.
Where protection is accorded to a work on the territory of the Republic of Uzbekistan under international treaties to which the Republic of Uzbekistan is party, the authorship of the work shall be determined according to the legislation of the State on whose territory the legal act or fact giving rise to the ownership of copyright occurred.
Works Protected by Copyright (Subject Matter of Copyright)
Art. 5. Copyright extends to those scientific, literary and artistic works that are the result of creative effort, whatever their purpose and merit and regardless of their form of expression.
The work must be expressed in an objective form whether oral, written or other -whereby it may be perceived.
A work expressed in written form or fixed in any other way on a physical medium (manuscript, typescript, musical score, recording made by means of technical devices, including sound or visual recording, fixing of an image in two or three dimensions, etc.) shall be deemed to have an objective existence whether or not it has been made accessible to third parties.
An oral or other work that has not been fixed on a physical medium shall be deemed to have an objective existence if it has been made perceptible to third parties (by public recitation, public performance, etc.).
Published and unpublished works are protected in the same way by copyright.
Ideas, concepts, principles, systems, proposed solutions or discoveries of objective phenomena may not be protected by copyright.
Copyright comes into being without the work having to be registered or any other formality complied with.
Subject Matter of Copyright
Art. 6. The following are protected by copyright:
-literary works (works of literature and of scientific, educational, advertising or journalistic character, etc.); dramatic works and works involving a scenario; musical works with or without accompanying text; dramatico-musical works; choreographic and mimed works; audiovisual works (cinematographic, television and video films, slide shows and other cinematographic and television productions) and broadcast works; works of painting and sculpture, graphic works and design works and other works of figurative art; works of applied art and works of stage design; works of architecture, city planning and landscaping; photographic works and works obtained by processes analogous to photography; geographical, geological and other maps, plans, sketches and other works relating to .geography, topography and other sciences; computer programs of all types, including application software and operating systems; other works corresponding to the criteria set forth in Article 5 of this Law.
Parts ofa Work and Derived Works
Art. 7. Parts of a work, titles of works and derived works corresponding to the criteria specified in Article 5 of this Law are protected by copyright.
The following belong to the category of derived works:
-works constituting a transformation of other works (adaptations, annotations, analyses, summaries, reviews, screenplays, arrangements of music and other transformations of scientific, literary and artistic works);
-translations;
-collections (encyclopedias, anthologies, databases) and other composite works that are the result of creative effort by virtue of the selection or arrangement of their subject matter.
COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS
LAWS AND TREATIES
Derived works arc protected by copyright regardless of whether or not the works on which they are based or which they include are themselves protected by copyright.
Works and Comparable Results of Human Activity that Arc Not Protected by Copyright
Art. 8. The following are not protected by copyright: -official documents (laws, decrees, rulings, etc.) and official translations thereof; emblems and official signs (flags, armorial bearings, decorations, monetary signs, etc.): works of folklore; communications of news of the day or communications concerning events having the character of everyday journalistic information; results obtained by means of technical devices intended for a production of a particular type without the involvement of human creative effort directly applied to the creation of an individual work.
Rights in Designs for Official Documents,
Emblems and Signs
Art. 9. The copyright in a design for an official document, emblem or sign belongs to the person who developed the design (creator).
The creator of a design for an official document, emblem or sign has the right to publish that design unless he is prohibited from doing so by the organization on behalf of which it has been created. The creator has the right to be named when the design is published.
The commissioning organization may use the design to make an official document without seeking authorization from the creator if the latter has published the design or handed the design over to it.
When an official document, emblem or sign is made from a design, the organization that makes the official document, emblem or sign shall be free to elaborate on or modify the design as it sees fit.
Once the design has been approved by the commissioning organization, it may be used without any mention of the creator's name.
Author ofthe Work. Presumption ofAuthorship
Art. 10. The author of a work is the natural person through whose creative effort the work comes into being.
In the absence of proof to the contrary, the person named as the author on the initial publication of the work shall be considered the author thereof.
Where a published work is anonymous or pseudonymous (except where the pseudonym leaves the identity of the author in no doubt), the publisher whose name appears on the work shall, in the absence of proof to the contrary, be presumed to represent the author, and is entitled to defend and exercise the author's rights. This provision shall remain in force until such time as the author of the work reveals his identity and asserts his authorship.
Works of Joint Authorship
Art. 11. The copyright in a work that is the result of joint creative effort on the part of two or more persons shall belong jointly to the co-authors, regardless of whether the work constitutes an indivisible whole or is composed of parts of which each has a significance of its own.
A part of a work shall be regarded as having a significance of its own if it is capable of being exploited independently of the other parts of the same work.
Unless otherwise agreed between the co-authors, each of them may exploit as he sees fit the part of the work created by him that has a significance of its own.
The relations between co-authors shall normally be governed by contract. In the absence of such a contract, the copyright in the work shall be exercised jointly by all the co-authors, and the corresponding remuneration shall be divided equally between them.
Where the work of the co-authors is an indivisible whole, none of the co-authors has the right to prohibit exploitation of the work without good reason.
Authors of a Film
Art. 12. The following shall be recognized as authors (co-authors) of a cinematographic, television or video film as a whole:
-the director or maker;
-the author of the scenario;
-the author of the musical work (with or without
words) specially composed for the audiovisual
work;
-the director of the photography.
The authors of other works used in the film may also be included among the co-authors by virtue of an agreement concluded with those mentioned.
Each of the authors of works used in the film, whether those works already existed or have been created in the course of the making of the film, shall retain the authorship of his work if it has a significance of its own, independently of the authorship of the film as a whole.
Authors ofDerived Works
Art. 13. Those persons shall be recognized as authors of derived works who engage in the transformation of pre-existing works, and also translators and compilers of collections and other composite works.
The author of a derived work has copyright in that work, subject to the rights of the author of the work that has been transformed or translated or of any work included in a composite work.
LAWS AND TREATIES
Notwithstanding the copyright of the creators of derived works, third parties may make derived works of their own on the basis of the same works.
Authors ofInterviews
Art. I4. The copyright in the recording of an interview shall belong to the person who granted the interview and to the person who conducted it and made the recording thereof; unless otherwise provided in a contract concluded between those persons, they have the status of co-authors of the interview.
The recording of the interview may only be published or disseminated with the authorization of the person who granted the interview.
Rights of Persons who Organize the Creation of Works
Art: I5. Persons who organize the creation of works (editors of encyclopedias, film producers, etc.) shall not be recognized as authors of the works themselves. However, in the cases provided for in this Law or in other laws, those persons shall be invested with exclusive exploitation rights in relation to the works.
The exclusive right to exploit encyclopedias, encyclopedic dictionaries, collections of scientific works-published either in installments or in one volumenewspapers, magazines and other periodical publications belongs to the publisher thereof. The publisher has the right to state his name or demand to be named in connection with any exploitation of the said publications.
The authors of the works included in the said publications retain the exclusive right to exploit their works, unless otherwise provided in the contract concluded for the creation of the work.
The conclusion of a contract for the making of an audiovisual work, including a film, shall not constitute assignment to the producer of the work by its authors of the exclusive rights of reproduction, distribution, public performance, communication to the public by cable, broadcasting or any other form of public exploitation of the work, or of the right to subtitle or dub a film, except where the contract provides otherwise. The rights in question shall have effect throughout the term of the copyright in the audiovisual work.
The producer of a film has the right to state his name or demand to be named in connection with any exploitation of the work.
In the case of the public showing of a film, the author of the musical work (with or without words) retains the right to receive remuneration for the public performance of his musical work.
The final version of a film (original recording) may not be destroyed without the agreement of the author and of any owner of economic rights in the film.
Reserved Rights Notice
Art. 16. The owner of an exclusive author's right may, in order to make that right known, make use of a reserved rights notice which shall be placed on each copy of the work; it shall consist of the following three elements:
-a circled letter C;
-the name of the owner of the exclusive rights;
-the year of first publication of the work.
In the absence of proof to the contrary, the person whose name appears in the reserved rights notice shall be considered the owner of the copyright.
Moral Rights of the Author
Art. I7. The author has the following moral rights: the right of authorship; -the right to be named; -the right to the integrity of the work.
Any agreement concluded by the author or any statement by the author in which he renounces the exercise of his moral rights shall be null and void.
Right ofAuthorship .
Art. 18. The right of authorship that belongs to the author (co-authors) of the work shall preclude a third party from being recognized as the author of the same work.
Right to be Named
Art. I9. The author has the exclusive right to exploit his work or authorize the exploitation thereof under his own name or a pseudonym or anonymously (right to be named).
Right to the Integrity of the Work
Art. 20. The author has the exclusive right to make amendments or additions to his work and to defend it against the making of any amendments or additions not authorized by him (right to the integrity of the work).
On the publication or performance or any other public exploitation of the work, the making of any amendment either to the work itself or to its title, or the naming of the author, shall be possible only with the consent of the latter.
The addition of illustrations, prefaces, postfaces, comments or explanations of any kind to the work on publication shall be subject to the absolute requirement of author's consent.
After the author's death, the defense of the integrity of the work shall be taken care of by the person who has been designated by testamentary provision or, in the absence of such designation, by the author's heirs and also by the persons responsible according to the law for the protection of the rights of authors.
COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS
LAWS AND TREATIES
Right of Publication of the Work
Art. 21. The author has the right to make his work accessible to an unspecified public (right of publication).
A work shall be considered published when it has first been made accessible to an unspecified public by the author or with his consent by means of publication. public performance or public showing or by any other means of disclosure.
The author has the right to go back on his earlier decision to publish the work (right to disavow or withdraw), subject to indemnification of any persons who have acquired the right to exploit the work for the prejudice caused to him -including unrealized income -caused by such a decision. If the work has already been published, the author is obliged to make a public notification of withdrawal. He has the right to withdraw from circulation, at his own expense, any copies of the work that have already been manufactured.
Unless otherwise specified in the contract concluded with the author, these provisions shall apply also to works created in the course of employment.
Right ofExploitation of the Work
Art. 22. The author has the exclusive right to exploit the work in all forms and by all means. Exploitation of the work shall be taken to mean the reproduction and dissemination and also other forms of use thereof, including:
-presentation of the work to the public (by display,
exhibition, etc.);
-rental of copies of the physical medium incorporat
ing the work;
-public performance of the work;
-broadcasting of the work (transmission by radio or
television), including cable distribution or satellite
transmission thereof;
recording of the work by technical means;
communication of a technical recording of the
work, including by radio or television;
translation or transformation of the work with a
view to subsequent exploitation;
practical implementation of a city planning, archi
tectural or design project.
Reproduction means the fact of again giving the work objective form, albeit the form of the original (publication of a work, copying of a sound or visual recording, etc.).
Dissemination of the work means the sale, rental or exchange of the work or any other operation involving copies thereof, including importation.
After a first lawful assignment, the copies of a work may be subsequently disseminated without the consent of the author and without payment of remuneration to him, except in the cases provided for in this Law.
A work shall be deemed exploited regardless of whether or not the use made of it is for profit-making purposes.
The carrying out of instructions included in a work (inventions or other solutions of technical, economic, administrative or other character) shall not constitute exploitation of the work within the meaning of copyright.
Deposit of the Work
Art. 23. The deposit of the manuscript, or where appropriate of the work incorporated in a physical medium, including a mechanical medium, shall attest the exploitation of the work, on condition that the deposit is effected at a custodialinstitution (depositary organization) that is open to all and allows any person to obtain a copy of the work by applying to that depositary organization, under a contract concluded with the latter.
The deposit of the work shall be effected on the basis of a contract concluded by the person who holds the right of exploitation of the work (the owner) with the depositary organization, which contract shall determine the conditions governing the use of the work. That contract, and those concluded by the depositary organization with users, shall be made public.
Transfer of the Right ofExploitation of the Work
Art. 24. The author or other owner has the right to assign the exploitation rights in the work to a third party under a contract which may be concluded on the occasion of a public sale (assignment of the right of exploitation).
The right of exploitation of a work shall be transferable by succession according to the provisions of ordinary legislation.
The owner may authorize a third party (under a license) to exploit the work within specified limits. Such authorization is necessary for exploitation of the work both in its original form and in an altered form, after translation or arrangement in particular.
Every mode of exploitation of the work shall require special authorization by the owner.
Right ofAccess to a Work ofFine Art
Art. 25. The author of a work of fine art has the right to demand of the owner of the work the possibility of exercising his right of reproduction in relation to his work (right of access). However, the owner of the work may not be obliged to deliver the work to the author for that purpose.
Limitation ofthe Author's Rights
Art. 26. The exclusive rights of the author or of other owners with respect to exploitation of the work may only be limited in the cases provided for in Articles 17 to 21 of this Law or in other laws.
The limitations so defined shall apply subject to their not being unduly prejudicial to the normal exploitation of the work and not unjustifiably prejudicing the legitimate interests of the author.
Reproduction ofAnother's Work for Personal Reasons
Art. 27. The use for personal reasons of another's work that has been disclosed is authorized without the consent of the author and without payment of remuneration, provided that such use does not adversely affect the normal exploitation of the work or prejudice the author's legitimate interests.
The rule set forth in the first paragraph of this Article shall not apply -to the use of works of architecture in the form of buildings and comparable structures; -to the use of databases or of substantial parts of databases; -to the use of computer programs, except in cases provided for in the Law; -to the reproduction of books (in their entirety) and of musical scores.
Notwithstanding the provisions of the first paragraph of this Article, the law may provide that, where sound or visual recordings are used for personal reasons, the author, the performer and the producer of the recording shall be entitled to remuneration.
Remuneration payable for reproduction shall be paid in the form of a percentage of the selling price by the manufacturers or importers of the equipment (sound recording equipment, video recorders, etc.) and of the recording material (tapes and cassettes for sound or video recordings, laser discs, compact discs, etc.) used for the reproduction.
Free Use of Works Subject to the Naming of the Author
Art. 28. The following are freely authorized, but subject to the naming of the author and a mention of the source of the borrowing, and on condition that the normal exploitation of the work is not adversely affected and the legitimate interests of the author are not prejudiced:
-the reproduction and dissemination of works for the purposes of research, criticism or information in the form of quotations (in the original language or in translation) from disclosed works, including in the form of extracts from newspaper or magazine articles, to the extent justified by the purpose of the quotation;
-the reproduction, recording by technical means and broadcasting of disclosed works by way of illustration in publications, radio or television broadcasts or sound or visual recordings of educational character, to the extent justified by the aim pursued;
-the reproduction in newspapers and the broadcasting of articles published in newspapers or magazines that relate to current political, economic, social or religious topics, or of broadcast works of the same nature, except where the author thereof has specifically prohibited such use;
-the reproduction in newspapers or the broadcasting of political speeches, addresses, lectures and other works of the same nature given in public, to the extent justified by the aim pursued;
-the reproduction, public showing or broadcasting, in the course of the reporting of current events, of works that are seen or heard in the course of such events, to the extent justified by the informatory purpose;
-the reproduction of disclosed works in Braille or by other means for the benefit of the blind, carried out without gainful intent, with the exception of works specially created for such forms of use.
Use of Works by Reprographic Reproduction
Art. 29. It is authorized without the consent of the author and without payment of remuneration, but subject to the naming of the author whose work is used and the mention of the source of the borrowing, to carry out the reprographic reproduction without gainful intent
-of a work, if such reproduction is done by a library or archive service and is intended to restore or replace lost or damaged copies or to make copies available to other libraries that for one reason or another have lost works from their own collections;
-of single articles or succinct works lawfully published in collections, newspapers or other periodical publications, or of short extracts from lawfully published written works (with or without accompanying illustrations), if the reproduction is done by a library or archive service and is intended to meet the demands of natural persons who will use the copies obtained for the purposes of study or research, or if the reproduction is done by an educational establishment and the copy made is intended for classroom use.
Free Use of Works Permanently
Located in Public Places
Art. 30. The reproduction, broadcasting or communication to the public by cable of works of architecture, photographic works and works of fine art that are permanently located in public places is authorized without the consent of the author and without payment of remuneration. This rule shall not apply where the showing of the work constitutes the main purpose of the reproduction, broadcast or communication to the public by cable, or where the showing of the work is done for commercial purposes.
COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS
LAWS AND TREATIES
Free Public Performance of Works
Art. 31. The public performance of lawfully published musical works in the course of official or religious ceremonies and at funerals is authorized without the consent of the author and without payment of remuneration.
Free Reproduction of Works for Judicial Purposes
Art. 32. The use of works for the purposes of a judicial or administrative proceeding, to the extent justified by the aim pursued, is authorized without the consent of the author and without payment of remuneration.
Free Recording of Works by a Broadcasting
Organization for Ephemeral Use
Art. 33. A broadcasting organization may, without the consent of the author or other owner of copyright and without paying additional remuneration, make an ephemeral recording of the work for which it has obtained the right of broadcasting, on condition that it makes the recording using its own facilities and for the purpose of its own broadcasts.
The organization shall be obliged to destroy the recording within the six months following the making thereof, except where a longer period has been agreed upon with the author of the work recorded. The recording may be preserved in official archives without the consent of the author of the work if it is of purely documentary character.
Limitation ofthe Rights ofthe Possessor
ofa Copy ofa Computer Program or Database
Art. 34. The right of the person who is in possession of a copy of a computer program or database to reproduce or transform that computer program or database with a view to subsequent personal use shall be determined by a law.
Copyright in Works Created in Employment
Art. 35. The copyright in a work created in the course of the discharge of employment duties (work created in employment) shall belong to the author of the work.
The right to exploit the work created in employment according to the manner corresponding to the object of the duties and within the limits determined by those duties shall belong to the person for whom the work was created (employer), except where the contract concluded between the latter and the author provides otherwise. The employer shall have the right to assign the right of exploitation to a third party.
The contract concluded between the employer and the
author may provide for the payment to the latter of remu
neration for the use of the work created in employment,
and set other conditions for that use.
On expiration of a period of ten years following the submission of the work, or sooner if so agreed with the employer, the right to exploit the work and collect the remuneration payable for the copyright shall revert entirely to the author, regardless of the terms of the contract concluded with the employer.
The right of the author to exploit the work created in employment in a form other than that corresponding to his employment duties shall not be subject to any limitation.
Effect of Copyright on the Territory of the Republic of Uzbekistan
Art. 36. The copyright in a work initially disclosed on the territory of the Republic of Uzbekistan, or in a work that has not been disclosed but the original of which has an objective existence on that territory, shall have effect on the territory of the Republic of Uzbekistan. It shall be accorded to the author, his heirs or his other successors in title, regardless of their nationality.
Copyright shall likewise be accorded to authors who are nationals of the Republic of Uzbekistan and whose works have been initially disclosed, or have an objective existence, on the territory of another State, and to the heirs and other successors in title of those authors.
Where legal protection is accorded to an author under international treaties, the event constituting disclosure on the territory of a foreign State shall be determined according to the provisions of the international treaty invoked.
For the purposes of the protection of a work on the territory of the Republic of Uzbekistan, the person to be recognized as the author of the work shall be determined according to the legislation of the State on the territory of which the work was initially protected.
Coming into Effect of Copyright
Art. 37. The copyright in a work shall come into effect as soon as the work is given an objective form that enables third parties to perceive it, whether or not it has been disclosed. The copyright in an oral work shall come into effect on the communication of the work to third parties.
The copyright in any work that is not governed by the provisions of Article 36 of this Law shall be protected as from the first publication of the work that occurs in the Republic of Uzbekistan.
Term of Copyright
Art. 38. Copyright shall have effect throughout the life of the author and for 50 years after his death; that period shall be calculated as from the first of January of the year following that of his death.
The copyright in a work of joint authorship shall have effect throughout the lives of the co-authors and for 50 years after the death of the last surviving co-author.
The copyright in a work initially disclosed anonymously or under a pseudonym shall have effect for 50 years as from the first of January of the year following that of the disclosure of the work. If, in the course of that period, the identity of the author of the anonymous or pseudonymous work is revealed, the periods specified in the first part of this Article shall apply.
Throughout the term of 50 years provided for in the first part of this Article, the copyright shall belong to the author's heirs and shall be transferred by succession. During the same periods, the copyright shall also belong to those successors in title who have acquired it by contract concluded with the author, his heirs or subsequent successors in title.
The copyright in a work the first disclosure of which occurred during the 50 years following the death of the author shall have effect for 50 years after the said disclosure. That term shall be calculated as from the first of January of the year following that of the disclosure of the work.
The right of authorship, the right to be named and the right to the integrity of the work shall be protected without limitation in time.
Passage into the Public Domain
Art. 39. On the expiration of the term of the copyright in a work, the work shall pass into the public domain.
Works that have never enjoyed protection on the territory of the Republic of Uzbekistan shall be regarded as being in the public domain.
Works in the public domain may be freely used by any person without payment of remuneration. However, the right of authorship, the right to be named and the right to the integrity of the work shall be respected.
Authors' Contracts
Art. 40. The author or his heir may transfer the right to exploit the work to a third party by concluding an author's contract. The author's contract shall be deemed concluded for consideration.
The author's contract may relate to a work already made or to one that the author undertakes to make (commission contract). A contract under which the author or his heir authorizes the exploitation of the work within specified limits (license contract) also constitutes an author's contract.
Provisions Governing Authors' Contracts
Art. 41. The author's contract shall specify -the forms of exploitation of the work (the specific rights assigned or granted by the contract); _ the amount of remuneration or the procedure for the determination of that amount for each of the forms of exploitation of the work, and the procedure and time limits for the payment of remuneration.
Where the author's contract does not specify the
period for which the right is assigned or granted,
the author may terminate it on the expiration of a period
of five. years following its conclusion, subject to
six months'advance notice served on the user in writing.
Where the author's contract does not specify the terri
tory within the limits of which the right of exploitation of
the work is exercised, the right to which the contract re
lates shall have effect on the territory of the Republic of
Uzbekistan alone.
The author's contract may not relate to exploitation
rights that are not known at the time of its conclusion.
The amount of remuneration payable for exploitation
of the work shall be set down in the author's contract
after agreement between the parties.
Any author's contract relating to publication or to
another form of exploitation of a work in which the remu
neration is to be calculated as a lump sum shall state the
maximum print-run· of the work.
Any renunciation of the right to remuneration on the
part of the author or his heirs shall be null and void.
The rights assigned or granted by the author's contract
may not be further assigned or granted to third parties,
either entirely or in part, by either of the parties to the
contract, except where the contract expressly so pro
vides.
Form of the Author's Contract
Art. 42. Except in cases provided for by law, the author's contract shall be in written form.
Sanction for Failure to Abide by the Author's Contract
Art. 43. The party who does not discharge his obligations under the author's contract or does not discharge them in the agreed manner is obliged to compensate the other party for the prejudice caused to him, including unrealized income.
Term of the License Contract
Art. 44. The license contract shall have effect
throughout its specified term, but may not exceed the
term of the copyright.
Regardless of the term specified in the license con
tract, the author of the work or his heirs may unilater
ally terminate the contract on expiration of a period of ten years following the conclusion thereof, subject to . six months' advance notice served on the user in writing. This right shall be available to them every ten
years.
The contract may set time limits for the exploitation
of the work which, if not observed, entitle the owner of
the copyright to terminate the contract.
COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS
LAWS AND TREATIES
Management of Copyright
Art. 45. The owner of the copyright is free to exercise in person, as he sees fit, the rights that belong to him.
The management of authors' rights may only be exercised by a person other than the owner with the latter's agreement, and within the limits imposed by the mandate entrusted by him to that person, except in cases where the author is represented by a legal representative.
The owners of copyright and neighboring rights may create organizations which they entrust with the management of their rights. Those organizations shall represent the owners of copyright and neighboring rights within the limits of the mandate that the latter have entrusted to them by contract and within the limits of their competence. Organizations for the administration of copyright and neighboring rights shall operate under licenses issued to them by a public body designated by the Government of the Republic of Uzbekistan and subject to supervision by that body. They shall not have the right to exercise any commercial activity or engage in the exploitation of works.
Organizations for the administration of copyright and neighboring rights are obliged to accept the mandate of the owner of such rights who applies to them. They may discharge their duties under a membership contract drawn up by themselves. That contract may provide for repayment to the organization, by the owner, of expenditure incurred by it.
On the basis of the mandates entrusted to them by contract, the organizations for the administration of copyright and neighboring rights shall issue licenses to third parties (users) that authorize one or other form of exploitation of works or subject matter of neighboring rights. The procedures associated with such licenses are not required to be identical for all users in a given category, and the license may not be refused without valid reason.
In addition to the organizations mentioned in the third paragraph of this Article, any person qualified to do so in one capacity or another under the provisions of ordinary legislation may engage in the representation of owners of copyright and neighboring rights.
Sanction for Unlawful (Extra-Contractuan( �BR> Exploitation ofa Work
Art. 46. Any person exploiting a work who is not party to a contract concluded with the owner of the copyright shall be bound to pay damages to the said owner, including for unrealized income. The owner may, instead of damages, demand that the offender pay back to him the proceeds from the infringement of his rights.
Exploitation of the work in a form not provided for in the author's contract, or after expiration of the said contract, shall be considered extra-contractual exploitation of the work.
III. Neighboring Rights
Subject Matter of Neighboring Rights
Art. 47. The SUbject matter of neighboring rights shall be productions, performances, sound or visual recordings of performances (fixed performances) and the programs of broadcasting or cable organizations.
Beneficiaries of Neighboring Rights
Art. 48. The rights in a performance shall belong to the performers, to the director or maker and to the orchestra conductor, and also to their heirs. The exploitation rights in such performances may be assigned to third parties.
The rights in the recording of a performance shall belong to the person who made the recording or to his successors in title.
The rights in a broadcast shall belong to the broadcasting organization that made the broadcast or to its successors in title.
Reserved Rights Notice
Art. 49. The producer of the recording of a performance and the performer may, in order to make their rights known, use a reserved rights notice which should be placed on each copy of the sound or visual recording or on each sleeve or box in which the recording is packaged; it shall consist of the following three elements:
-a circled letter P; -the name of the owner of the exclusi ve neighboring rights; -the year of first publication of the recording.
Rights of the Performer
Art. 50. A performer has the following rights: -the right to be named at the time of performances that make use of copies of the recording of his performance and in connection with any dissemination or public presentation thereof; -the right to the protection of the performance against any distortion; -the right to exploit the performance or authorize its exploitation.
The right to exploit the performance shall include the right to authorize:
-the broadcasting or cable distribution of the performance; the making of a recording of the performance by technical means; the dissemination and public presentation of a recording already made of the performance; the manufacture and distribution of copies of the recording of the performance.
Performers shall exercise their rights subject to respect for those of the authors of the works performed. Limitations on the right to exploit the performance shall be laid down by law.
The provisions of Article 35 of this Law shall apply by analogy to the rights in a performance given in connection with the fulfillment of employment duties (performance in employment).
Effect of the Rights of the Performer
Art. 51. The rights of the performer in a performance first given on the territory of the Republic of Uzbekistan shall have effect on the territory of the Republic of Uzbekistan. They shall be accorded to the performer and to his heirs and other successors in title regardless of nationality. The same rights shall be accorded to the performer. and to his successors in title. where the first performance occurs on the territory of a foreign State.
The rights of the performer shall have effect as from the first recording or the first performance; their term shall be 50 years.
The right of the performer to be named and his right to protection against any distortion of his performance shall be protected without limitation in time.
Exploitation of the Performance
Art. 52. The performer and any other owners of rights in a performance are entitled to exercise those rights themselves as they see fit.
A third party may only exploit a performance with the authorization of the performer or other owner of neighboring rights by virtue of a contract concluded with him.
Transfer of the Right ofExploitation of the Performance
Art. 53. The owner may enter into a contract under which he assigns or grants his exploitation rights in the performance to a third party. including by the grant of an authorization (license) for the exploitation of the performance within specified limits.
The performer or his successor in title normally grants the license for exploitation of the performance for consideration. Special remuneration shall be payable to him for each form of exploitation.
Any renunciation of the right to remuneration shall be null and void.
Rights of the Maker of the Recording of a Performance
Art. 54. The maker of a sound. visual or audiovisual recording of a performance or his successor in title shall enjoy exclusive rights in that recording.
Exploitation of the recording by a third party shall require authorization by the maker of the recording or his successor in title.
The maker of the recording of a performance or his successor in title may carry out or authorize the following acts:
-public presentation of the recording;
-adaptation or other transformation of the re
cording;
-distribution of copies of the recording (by sale.
rental, etc.), including sending them abroad;
importation of copies of the recording.
Even where the property rights in the copies of the recording of a performance do not belong to him, the maker of the recording shall retain the exclusive right of exploitation, including commercial rental. of the said recording.
Limitations on the rights of the maker of the recording of a performance shall be laid down by law.
In exercising his rights. the owner of the rights in the recording of a performance shall take due account of the rights of the authors of the works and those of the performers.
Remuneration Payable to the Performer for Use ofa Recording
Art. 55. The following are authorized without the consent of the maker of the recording of a performance that has been published for profit-making purposes or that of the performer whose performance is recorded, but subject to payment of remuneration:
-public communication of the recording;
-broadcasting of the recording;
-communication of the recording to the public by
cable.
The collection, distribution and payment of the remuneration provided for in the first paragraph of this Article shall be carried out by organizations for the administration of copyright and neighboring rights (Article 45 of this Law).
The amount of the remuneration provided for in the first paragraph of this Article and the procedure for the payment thereof shall be determined by agreement between the user of the recording. or users' unions, on the one hand and organizations for the administration of copyright and neighboring rights on the other.
The amount of the remuneration shall be set for each type of use of the recording.
Effect of the Rights of the Maker of the Recording ofa Performance
Art. 56. The rights of the maker of the recording of a performance shall have effect on the territory of the Re-
COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS
LAWS AND TREATIES
public of Uzbekistan if the said recording has been used publicly for the first time or if copies of that recording have been publicly distributed in the Republic of Uzbekistan.
The rights of the maker of the recording of a performance shall be accorded also to natural persons or legal entities of the Republic of Uzbekistan whose domicile or headquarters is located on the territory of the Republic of Uzbekistan.
The rights of the maker of the recording of a performance shall have effect as from the making of the recording; their term shall be 50 years.
Rights ofBroadcasting Organizations
Art. 57. Broadcasting organizations have the exclusive right to exploit their broadcasts in any form and to authorize third parties to use them.
The use of the broadcast by third parties requires the conclusion of a contract. The owner shall have the right to remuneration for each type of use.
The broadcasting organization may
-broadcast its programs;
-authorize another broadcasting or cable distribu
tion organization to broadcast its programs at the
same time and rebroadcast them;
-make recordings of its broadcast programs;
-reproduce the recordings of its programs;
-distribute copies of the recordings so reproduced;
-authorize the transmission, simultaneous transmis
sion and retransmission of its programs, and also
the cable distribution of recordings thereof;
-broadcast or communicate its programs to the pub
lic in places where a charge is made for admission,
or authorize third parties to carry out such broad
casting or communication.
Limitations on the rights of broadcasting organizations shall be laid down by law.
In exercising its rights, the broadcasting organization shall take due account of the rights of the authors of the works and those of the performers, and also, where applicable, those of the owners of rights in the recording of the performance and those of other broadcasting organizations.
Effect of the Rights
of the Broadcasting Organization
Art. 58. The rights of the broadcasting organization shall have effect on the territory of the Republic of Uzbekistan if the organization has its headquarters on that territory and broadcasts its programs using transmitters located on that territory.
The rights of the broadcasting organization in the program shall have effect as from the first broadcast thereof; their term shall be 50 years.
Rights ofthe Cable Distribution Organization
Art. 59. The rights of the cable distribution organization shall be determined by analogy with those laid down by this Law for broadcasting organizations.
Limitations on the Rights ofthe Performer.
the Maker of the Recording of a Performance and
the Broadcasting or Cable Distribution Organization
Art. 60. It is permissible, without the consent of the performer, the maker of the recording of a performance and the broadcasting or cable distribution organization, and without.payment of remuneration, for a performance, a broadcast or cabled program and recordings thereof, and reproductions of those recordings. to be used:
-by the insertion, in the reporting of a current event, of short extracts from the performance, the recording or the broadcast or cabled program;
-exclusively for educational or scientific research purposes;
-in the form of a quotation of short extracts from the performance, recording or broadcast or cabled program, on condition that the quotation is made for information purposes and that the broadcasting or cable distribution organization that uses copies of a recording published for commercial purposes for a broadcast or cabled program respects the provisions of Article 55 of this Law;
-in the other cases where this Law provides for the limitation of the economic rights of the authors of literary, scientific and artistic works.
It is permissible, without the consent of the producer of the phonogram and of the broadcasting or cable distribution organization, to make use of a broadcast or cabled program or a recording thereof and to reproduce a phonogram for personal use. Reproduction of the phonogram is permissible subject to the payment of remuneration under Article 27 of this Law.
The provisions of Articles 50, 54, 58 and 59 of this Law concerning the authorization of the performer, the maker of a recording of a performance and the broadcasting organization shall not be applicable to the making of an ephemeral recording of a performance or broadcast or to the reproduction of a recording published for commercial purposes if the recording or reproduction is done by a broadcasting organization using its own facilities and for the purposes of its own broadcasts, and on condition that
- | the | broadcasting organization has previously ob | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tained authorization to broadcast the performance | ||||||||||
or | program of which | an | ephemeral recording is | |||||||
made | or | reproduced under the provisions of this | ||||||||
Article; | ||||||||||
- | the | ephemeral recording is destroyed within the | ||||||||
period fixed for ephemeral recordings of literary, | ||||||||||
scientific and | artistic | works | (Article 33 of this |
Law); however, a single copy may be preserved in official archives if it is of purely documentary character.
Application of the limitations provided for in this Article must not adversely affect either the normal exploitation of the performance or broadcast or cabled program or recording thereof, or the normal exploitation of the literary, scientific or artistic works incorporated therein, neither must it adversely affect the legitimate interests of the performer, the maker of the recording of a performance or the broadcasting or cable distribution organization or those of the authors of the works in question.
Sanction for Failure to Fulfill the Contract for Exploitation of the Subject Matter ofNeighboring Rights andfor UnlawfulExtra-Contractual -Exploitation ofa Work
Art. 61. The party who fails to fulfill the contract for the exploitation of neighboring rights subject matter or does not discharge his obligations thereunder, in the agreed manner, or the person who unlawfully exploits a work without being party to a contract for such exploitation, shall be liable according to the rules of ordinary legislation concerning the fulfillment of contractual obligations or indemnification for prejudice caused.
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE LOIS ET TRAITÉS DE DROIT D'AUTEUR ET LE DROIT D'AUTEUR - JUILLET/AOÛT 1997 ET DE DROITS VOISINS
OUZBÉKISTAN
Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins* (du 30 août 1996)
TABLE DES MATIÈRES**
Article
I. Dispositions générales Notions fondamentales l or Législation de la République d'Ouzbékistan sur le droit d'auteur et les droits voisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Traités internationaux 3
Il. Droit d'auteur Portée du droit d'auteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Œuvres protégées par le droit d'auteur (objets du droit
Œuvres et résultats analogues de l'activité humaine qui ne sont
Droits sur les projets de documents, emblèmes et signes offi
Œuvres de collaboration Il
Libre utilisation d'œuvres sous réserve de l'indication du nom
Libre utilisation des œuvres placées de façon permanente en un
Libre enregistrement d'œuvres par un organisme de radiodiffu
d'auteur) 5 Objets du droit d'auteur 6 Parties d'une œuvre et œuvres dérivées 7
pas protégés par le droit d'auteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ciels 9 Auteur de l'œuvre. Présomption de paternité. . . . . . . . . . . . . . . 10
Auteurs d'un film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Auteurs d'œuvres dérivées 13 Auteurs d'une interview 14 Droits des personnes qui organisent la création d'œuvres 15 Mention de réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Droit moral de l'auteur 17 Droit de paternité 18 Droit au nom . 19 Droit à l' intégrité de l' œuvre 20 Droit de publication de l' œuvre 21 Droit d'exploitation de l'œuvre 22 Dépôt de l' œuvre 23 Transmission du droit d'exploitation de l'œuvre ,. . . 24 Droit d'accès à une œuvre des beaux arts , . . . . . . . . . . 25 Limitations des droits de l'auteur 26 Reproduction de l'œuvre d'autrui à des fins personnelles. . . . 27
de J'auteur.. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 28 Utilisation des œuvres par reproduction reprographique ..... 29
lieu public 30 Libre exécution publique d'œuvres 31 Libre reproduction d'œuvres à des fins judiciaires , . . . 32
sion aux fins d'une utilisation éphémère 33
* Entrée en vigueur: 17 septembre 1996. Source: communication des autorités ouzbèkes, Note: traduction du Bureau international de l'OMPI.
** Ajoutée par le Bureau international de J'OMPI.
UZ OUZBÉKISTAN - Texte 1-01, page 001
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE LOIS ET TRAITÉS DE DROIT D'A UTEUR ET LE DROIT D'AUTEUR - JUILLET/AOOT ]997 ET DE DROITS VOISINS
Limitation des droits du détenteur d'un exemplaire de pro gramme d'ordinateur ou de base de données. . . J4 Droit d'auteur sur les créations de service 35 Effet du droit d'auteur sur le territoire de la République dOuzbékistan .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JIi Prise d'effet du droit d'auteur 37 Durée de validité du droit d'auteur........... JX Entrée dans le domaine public J'J Le contrat d'auteur. . . . . . . . . . 40 Modalités du contrat d'auteur 4 1 Forme du contrat d' auteur. 42 Sanction du non-respect du contrat d'auteur 4 J Durée dc validité du contrat de licence. . 44 Gestion des droits d'auteur ' . 45 Sanction de "exploitation illicite (extracontractuelle) d'une œuvre ' " . .. .. . 46
III. Droits voisins Objet des droits voisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Sujets des droits voisins 48 Mention de réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Droits de l'artiste interprète ou exécutant 50 Effet des droits de l'artiste interprète ou exécutant 5 1 Exploitation de l'interprétation ou exécution. . . . . . . . . . . . . . 52 Transmission du droit d'exploitation de l'interprétation ou exécution 53 Droits du réalisateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécution 54 Rémunération due à l'artiste interprète ou exécutant pour l' uti lisation d'un enregistrement 5S Effet des droits du réalisateur de l'enregistrement d'une inter prétation ou exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Droits de l'organisme de radiodiffusion 57 Effet des droits de l'organisme de radiodiffusion 58 Droits de l'organisme de câblodistribution 59 Limitations des droits de l ' artiste interprète ou exécutant, du réalisateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécu tion et de l'organisme de radiodiffusion ou de câblodistribu tion 60 Sanction de la défaillance dans l'exécution du contrat d'ex ploitation d'un objet de droits voisins et de l'exploitation illi cite extracontractuelle d'une œuvre 61
I. Dispositions générales moyen d'un instrument de musique ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique (y com
Notions fondamentales pris un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes) ainsi que du metteur en scène ou du réalisateur d'un spec
Art. l ", Aux fins de la présente loi, les termes indi tacle et du chef d'orchestre; qués ci-après recouvrent les notions suivantes: «publication» (divulgation) s'entend de la mise en cir
culation d'exemplaires d'une œuvre ou d'un phonogram«auteur» s'entend de la personne physique dont le tra me, en quantité suffisante pour satisfaire les besoins duvail créateur a présidé à la création d'une œuvre; public compte tenu du caractère de l'œuvre ou du phono gramme;«enregistrement» s'entend de la fixation, à l'aide de
moyens techniques, de sons ou d'images ou des deux à la «œuvre des arts appliqués» s'entend d'une œuvre d'art fois, sous une forme matérielle permettant d'en assurer la à deux ou trois dimensions appliquée à des objets destinés perception, la reproduction ou la communication répé à l'usage pratique, qu'il s'agisse d'une œuvre artisanale ou tées. d'une œuvre produite selon un procédé industriel;
«artiste interprète ou exécutant» s'entend de l'acteur, «phonogramme» s'entend de tout enregistrement ex du chanteur, du musicien, du danseur ou de toute autre clusivement sonore d'une représentation ou exécution ou personne qui représente, chante, récite, déclame, joue au d'autres sons;
OUZBÉKISTAN - Texte 1-01, page 002 UZ
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE LOIS ET TRAITÉS DE DROIT D'AUTEUR ET LE DROIT D'AUTEUR -JUILLET/AOÛT 1997 ET DE DROITS VOISINS
«exemplaire d'une œuvre» s'entend d'une copie de l'œuvre, quelle que soit la forme matérielle sous laquelle elle est réalisée;
«exemplaire d'un phonogramme» s'entend de la copie d'un phonogramme sur quelque support matériel que ce soit, réalisée directement ou indirectement à partir du phonogramme et incorporant tout ou partie des sons fixés sur ce phonogramme.
Législation de la République d'Ouzbékistan sur le droit d'auteur et les droits voisins
Art. 2. La législation de la République d'Ouzbékistan sur le droit d'auteur et les droits voisins régit les relations du domaine de la propriété intellectuelle qui naissent à l'occasion de la création et de l'exploitation des œuvres scientifiques, littéraires et artistiques (droit d'auteur), ainsi qu'à l'occasion de la création et de l'exploitation des représentations ou exécutions, des phonogrammes et des émissions d'organismes de radiodiffusion ou de câ blodistribution (droits voisins).
Traités internationaux
Art. 3. Si un traité international auquel la République d'Ouzbékistan est partie prévoit des règles différentes de celles que contient la législation de la République d'Ouzbékistan sur le droit d'auteur et les droits voisins, ce sont les dispositions du traité international qui sont applicables.
Il. Droit d'auteur
Portée du droit d'auteur
Art. 4. Le droit d'auteur s'étend
aux œuvres publiées ou existant sous une forme objective sur le territoire de la République d'Ouzbékistan, quelle que soit la nationalité des auteurs ou de leurs ayants droit; aux œuvres publiées ou existant sous une forme objective hors des frontières de la Républiqu.e d'Ouzbékistan, œuvres pour lesquelles ce droit est reconnu aux auteurs (et à leurs ayants droit) qui sont des ressortissants de la République d'Ouzbékistan; aux œuvres publiées ou existant sous une forme objective hors des frontières de la Républiqu.e d'Ouzbékistan, œuvres pour lesquelles ce droit est reconnu, conformément aux traités interna tionaux auxquels la République d'Ouzbékistan est partie, aux auteurs (et à leurs ayants droit) qui sont des ressortissants d'autres Etats.
Une œuvre est réputée avoir été publiée initialement sur le territoire de la République d'Ouzbékistan si elle y a
été publiée dans les 30 jours suivant la date de sa premiè re publication à l'étranger.
Lorsqu'une protection est accordée à une œuvre sur le territoire de la République d'Ouzbékistan conformément à des traités internationaux auxquels la République d'Ouzbékistan est partie, l'auteur de l'œuvre est détermi né selon la législation de l'État sur le territoire duquel s'est produit le fait juridique qui a donné lieu à la titulari té du droit d'auteur.
Œuvres protégées par le droit d'auteur (objets du droit d'auteur)
Art... 5. Le droit d'auteur s'étend aux œuvres scientifi ques, littéraires et artistiques qui sont le fruit d'un travail créateur, quels qu'en soient la destination et le mérite, et indépendamment de la forme d'expression.
L'œuvre doit être exprimée sous une forme objective - orale, écrite ou autre - qui en permette la perception.
Une œuvre exprimée sous forme écrite ou fixée par tout autre moyen sur un support matériel (manuscrit, tex te dactylographié, partition, enregistrement effectué à l'aide de moyens techniques, y compris enregistrement sonore ou visuel, fixation d'une image en deux ou trois dimensions, etc.) est réputée exister sous une forme ob jective, qu'elle ait été ou non rendue' accessible à des tiers.
Une œuvre orale ou autre qui n'est pas fixée sur un support matériel est réputée exister sous une forme objec tive si elle a été rendue perceptible à des tiers (récitation publique, représentation ou exécution publique, etc.).
Les œuvres publiées et les œuvres non publiées sont protégées de la même manière par le droit d'auteur.
Les idées, les concepts, les principes, les systèmes, les solutions proposées ou les découvertes de phénomènes objectifs ne peuvent pas être protégés par le droit d'auteur.
La naissance du droit d'auteur ne requiert ni l'enregis trement de l' œuvre ni l'accomplissement d'aucune autre formalité.
Objets du droit d'auteur
Art. 6. Sont protégés par le droit d'auteur
les œuvres littéraires (belles lettres et ouvrages à caractère scientifique, didactique, publicitaire ou journalistique, etc.); les œuvres dramatiques et les œuvres à scénario; les œuvres musicales, avec ou sans texte d'ac compagnement; les œuvres dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; les œuvres audiovisuelles (films cinématogra phiques, téléfilms et vidéofilms, diaporamas et autres productions cinématographiques et télévi suelles) et les œuvres radiodiffusées; les œuvres de peinture, de sculpture, de graphis me, de design et autres œuvres d'art figuratif;
OUZBÉKISTAN Texte 1-01, page 003UZ
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE LOIS ET TRAITÉS DE DROIT D'AUTEUR ET LE DROIT D'AUTEUR - JUILLETIAOOT 1997 ET DE DROITS VOISINS
les œuvres des arts appliqués et les œuvres scé nographiques: les œuvres d'architecture, d'urbanisme et d' amé nagement de parcs et de jardins; les œuvres photographiques et les œu vres obte nues par des procédés analogues à la photogra phie; les cartes géographiques, géologiques et autres, les plans, esquisses et autres œuvres se rappor tant à la géographie, à la topographie et à d'au tres sciences; les programmes d'ordinateur de tous types, y compris les logiciels d'application el les systè mes d'exploitation; d'autres œuvres répondant aux critères énoncés à l'article 5 de la présente loi.
Parties d'une œuvre et œuvres dérivées
Art. 7. Les parties d'une œuvre, les titres d' œuvres et les œuvres déri vées répondant aux critères énoncés à l' ar ticle 5 de la présente loi sont protégés par le droit d'auteur.
Appartiennent à la catégorie des œuvres dérivées
les œuvres qui constituent une transformation d'autres œuvres (adaptations, annotations, ana lyses, résumés, revues, mises en scène, arrange ments musicaux et autres transformations d' œuvres scientifiques, littéraires et artistiques); les traductions; les recueils (encyclopédies, anthologies, bases de données) et autres œuvres composites qui constituent, par le choix ou la disposition des matières, le fruit d'un travail créateur.
Les œuvres dérivées sont protégées par le droit d'auteur que les œuvres sur lesquelles elles se fondent ou qu'elles incluent soient elles-mêmes protégées par le droit d'auteur ou non.
Œuvres et résultats analogues de l'activité humaine qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur
Art. 8. Ne sont pas protégés par le droit d'auteur
les documents officiels (lois, décrets, décisions, etc.) ainsi que leurs traductions officielles; les emblèmes et signes officiels (drapeaux, ar moiries, décorations, signes monétaires, etc.); les œuvres du folklore; les communications de nouvelles du jour ou les communications concernant des événements qui revêtent un caractère d'information journalisti que courante; les résultats obtenus à l'aide de moyens techni ques destinés à une production d'un type déter miné, sans intervention d'une activité créatrice humaine directement appliquée à la création d'une œuvre individuelle.
Droits sur les projets de documents, emblèmes et signes officiels
Art. 9. Le droit d'auteur sur un projet de document, d'emblème ou de signe officiel appartient à la personne qui a mis au point le projet (concepteur).
Le concepteur d'un projet de document, d'emblème ou de signe officiel a le droit de publier ce projet, sauf interdiction de l'organisme pour le compte duquel ce pro jet est élaboré. Le concepteur a droit ù la mention de son nom lors de la publication du projet.
L'organisme commettant peut utiliser le projet pour élaborer un document officiel sans l'autorisation du con cepteur si ce.dernier a publié le projet ou le lui a remis.
Lors de la réalisation d'un document, emblème ou si gne officiel à partir d'un projet, l'organisme qui réalise le document, l'emblème ou le signe officiel est libre de compléter ou de modifier le projet à sa guise.
Une fois approuvé par J'organisme commettant, le projet peut être utilisé sans indication du nom du concep teur.
Auteur de l'œuvre Présomption de paternité
Art. 10. L'auteur d'une œuvre est la personne physi que dont le travail créateur a présidé à la création de J'œuvre.
En l'absence de preuve du contraire, la personne indi quée en qualité d'auteur lors de la publication initiale de l' œuvre est considérée comme l'auteur de l' œuvre.
Lorsqu'une œuvre publiée est anonyme ou pseudony me (sauf si le pseudonyme ne laisse aucun doute quant à l'identité de l'auteur), l'éditeur dont le nom est indiqué sur J'œuvre est, en l'absence de preuve du contraire, pré sumé représenter J'auteur et il est fondé à défendre et à exercer les droits de l'auteur. Cette disposition reste en vigueur jusqu'à ce que l'auteur de l'œuvre révèle son identité et revendique la paternité de l' œuvre.
Œuvres de collaboration
Art. Il. Le droit d'auteur sur une œuvre qui est le fruit du travail créateur commun de plusieurs personnes ap partient en commun aux coauteurs, que l'œuvre constitue un tout indivisible ou qu'elle se compose de parties dont chacune a aussi une signification propre.
Une partie d'une œuvre est considérée comme ayant une signification propre si elle peut être exploitée indé pendamment des autres parties de cette œuvre.
Sauf convention contraire des coauteurs, chacun d'eux peut exploiter à sa guise la partie de l'œuvre ayant une signification propre qu'il a créée.
Les rapports entre les coauteurs font normalement l'objet d'un contrat. En l'absence d'un tel contrat, le droit d'auteur sur l' œuvre est exercé conjointement par tous les coauteurs et la rémunération correspondante est ré partie entre eux à parts égales.
OUZBÉKISTAN - Texte 1-01, page 004 UZ
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE LOIS ET TRAITÉS DE DROIT D'AUTEUR ET LE DROITD'AUTEUR - JUILLET/AOÛT 1997 ET DE DROITS VOISINS
Si l' œuvre des coauteurs constitue un tout indivisible, aucun des coauteurs n'a le droit d'interdire l'exploitation de l'œuvre sans motif valable.
Auteurs d'un film
Art. 12. Sont reconnus comme auteurs (coauteurs) d'un film cinématographique, d'un téléfilm ou d'un vi déofilm dans son ensemble
le metteur en scène ou le réalisateur; l'auteur du scénario; l'auteur de l' œuvre musicale (accompagnée ou non de paroles) qui a été créée spécialement pour cette œuvre audiovisuelle; le directeur de la photographie.
Peuvent également être comptés au nombre des coau teurs, par convention conclue avec les précédents, les auteurs d'autres œuvres utilisées dans le film.
Les auteurs d'œuvres utilisées dans le film, qu'elles soient préexistantes ou qu'elles aient été créées pendant la réalisation du film, conservent chacun la paternité de son œuvre ayant une signification propre, indépendam ment de la paternité du film dans son ensemble.
Auteurs d'œuvres dérivées
Art. 13. Sont reconnues comme auteurs d'œuvres déri vées les personnes qui effectuent la transformation d'œu vres préexistantes, les traducteurs et les compilateurs de recueils et d'autres œuvres composites.
L'auteur d'une œuvre dérivée jouit du droit d'auteur sur cette œuvre, sous réserve des droits de l'auteur de l' œuvre qui a été transformée ou traduite ou de toute œuvre incluse dans une œuvre composite.
Nonobstant le droit d'auteur dont jouissent les créa teurs d' œuvres dérivées, des tiers peuvent réaliser leurs propres œuvres dérivées à partir des mêmes œuvres.
Auteurs d'une interview
Art. 14. Le droit d'auteur sur l'enregistrement d'une interview appartient à la personne qui a donné l'interview et à celle qui l'a menée et qui en a effectué l' enregistre ment; sauf stipulation contraire d'un contrat conclu entre ces personnes, elles ont la qualité de coauteurs de l'inter view.
L'enregistrement de l'interview ne peut être publié ou diffusé qu'avec l'autorisation de la personne qui a donné l'interview.
Droits des personnes qui organisent la création d'œuvres
Art. 15. Les personnes qui organisent la création d' œuvres (éditeurs d'encyclopédies, producteurs de films, etc.) ne sont pas reconnues comme auteurs des
œuvres correspondantes. Toutefois, dans les cas prévus par la présente loi ou par d'autres lois, ces personnes ac quièrent des droits exclusifs d'exploitation sur ces œuvres.
Le droit exclusif d'exploiter les encyclopédies, les dictionnaires encyclopédiques, les recueils de travaux scientifiques - à publication périodique ou continue -, les journaux, les revues et autres publications périodi ques appartient à l'éditeur de ces publications. L'éditeur a le droit d'indiquer son nom ou d'en exiger l'indication lors de toute exploitation des dites publications.
Les auteurs des œuvres incluses dans lesdites publica tions conservent le droit exclusif d'exploiter leurs œuvres, sauf stipulation contraire du contrat conclu pour la création de l' œuvre.
La conclusion d'un contrat de réalisation d'une œuvre audiovisuelle, y compris d'un film, ne vaut pas cession au producteur de l' œuvre par les auteurs de celle-ci des droits exclusifs de reproduction, de distribution, de repré sentation ou exécution publique, de communication au public par câble, de radiodiffusion ou de tout autre mode d'exploitation publique de l'œuvre, non plus que des droits de sous-titrage et de doublage d'un film, sauf si le contrat en dispose autrement. Les droits en question pro duisent leurs effets pendant toute la durée du droit d'auteur sur l'œuvre audiovisuelle.
Le producteur d'un film a le droit d'indiquer son nom ou d'en exiger l'indication lors de toute-exploitation de cette œuvre.
En cas de présentation publique du film, l'auteur de l'œuvre musicale (accompagnée ou non de paroles) con serve le droit de percevoir une rémunération pour l'exé cution publique de son œuvre musicale.
La version définitive d'un film (enregistrement origi nal) ne peut pas être détruite sans l'accord de l'auteur et de tout titulaire de droits patrimoniaux sur le film.
Mention de réserve
Art. 16. Le titulaire d'un droit d'auteur exclusif peut, pour faire connaître ses droits, utiliser une mention de réserve qui doit être placée sur chaque exemplaire de l'œuvre; elle se compose des trois éléments suivants:
la lettre latine «C» entourée d'un cercle; le nom du titulaire des droits exclusifs; l'année de première publication de l'œuvre.
En l'absence de preuve du contraire, la personne dont le nom figure dans la mention de réserve est considérée comme le titulaire du droit d'auteur.
Droit moral de l'auteur
Art. 17. L'auteur jouit des prérogatives suivantes du droit moral :
le droit à la paternité; le droit à la mention de son nom; le droit à l'intégrité de l' œuvre.
OUZBÉKISTAN - Texte 1-01, page 005UZ
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE LOIS ET TRAITÉS DE DROIT D'AUTEUR ET LE DROIT D'AUTEUR - JUiLLETlIi.O{;r fÇ)C)7 ET DE DROITS VOISINS
Toute convention conclue par l'auteur ou déclaration de l'auteur par laquelle il renonce il l'exercice de son droit moral est nulle.
Droit dl' paternité
Arr. 18. Le droit à la paternité qui appartient à l'auteur (aux coauteurs) de l'œuvre exclut qu'un tiers puisse être reconnu comme auteur de la même œuvre.
Droit au nom
Arr. 19. L'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter son œuvre ou d'en autoriser l'exploitation sous son pro pre nom, sous un pseudonyme ou de manière anonyme (droit à la mention du nom).
Droit à l'intégrité de l'œuvre
Art. 20. L'auteur jouit du droit exclusif d'apporter des modifications ou des ajouts à son œuvre et de défendre celle-ci contre tout apport de modifications ou d'ajouts non autorisé par lui (droit à l'intégrité de l'œuvre).
À l'édition ou lors de la représentation ou exécution ou de toute autre exploitation publique de l' œuvre, l' ap port de quelque modification que ce soit, tant à l' œuvre proprement dite qu'à son titre ou à la mention du nom de l'auteur, n'est possible qu'avec le consentement de ce dernier.
L'ajout d'illustrations, de préfaces, de postfaces, de commentaires ou de quelques explications que ce soit à une œuvre lors de son édition requiert impérativement le consentement de l'auteur.
Après la mort de l'auteur, la défense de l'intégrité de l' œuvre est assurée par la personne qui a été désignée par voie testamentaire ou, à défaut d'une telle désignation, par les héritiers de l'auteur ainsi que par les personnes chargées selon la loi de la protection des droits des auteurs.
Droit de publication de l'œuvre
Art. 21. L'auteur jouit du droit de rendre son œuvre accessible à un public non déterminé (droit de publica tion).
Une œuvre est considérée comme ayant été publiée lorsqu'elle a été pour la première fois rendue accessible, par l'auteur ou avec son consentement, à un public non déterminé, par voie d'édition, de représentation ou d'exécution publique, de présentation publique de l'œu vre ou par tout autre mode de divulgation.
L'auteur a le droit de revenir sur sa décision prise an térieurement de publier l' œuvre (droit de repentir ou de retrait), sous réserve d'indemniser les personnes ayant acquis le droit d'exploiter l' œuvre du préjudice - y com pris du manque à gagner - causé par une telle décision. Si l' œuvre a déjà été publiée, l'auteur est tenu de faire une notification publique de retrait. Il a le droit de retirer
de la circulation, à ses frais, les exemplaires de l' œuvre déjà fabriqués.
Sauf stipulation contraire du contrat conclu avec l'auteur, ces dispositions sont également applicables aux créations de service.
Droit d'exploitation de l'œuvre
Art. 22. L'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter l' œuvre sous toutes les formes et par tous les moyens.
Par exploitation de l'œuvre, on entend la reproduction et la diffusion de l'œuvre, ainsi que d'autres modes d'uti lisation de celle-ci, notamment :
la présentation publique (exposition, etc.) de l'œuvre; la location d'exemplaires du support matériel de l'œuvre; la représentation ou exécution publique de l' œu vre; la radiodiffusion de l' œuvre (transmission par la radio ou la télévision), y compris sa distribution par câble ou sa transmission par satellite; l'enregistrement de l'œuvre par des moyens techniques; la communication d'un enregistrement techni que de l' œuvre, y compris par la radio ou la télé vision; la traduction ou la transformation de l' œuvre à des fins d'exploitation ultérieure; la réalisation pratique d'un projet d'urbanisme, d'architecture ou de design.
Reproduction s'entend du fait de donner à nouveau forme objective à l' œuvre, fût-ce la forme de l'original (édition d'une œuvre, tirage d'un enregistrement sonore ou visuel, etc.).
Par diffusion de l' œuvre, on entend la vente, la loca tion, l'échange ou toute autre opération faisant intervenir des exemplaires de l'œuvre, y compris l'importation.
Après une première cession licite, les exemplaires d'une œuvre peuvent faire l'objet d'une diffusion ulté rieure sans le consentement de l'auteur et sans versement à celui-ci d'une rémunération, sauf dans les cas prévus dans la présente loi.
Une œuvre est réputée faire l'objet d'une exploitation indépendamment du fait que son utilisation s'effectue ou non dans un but lucratif.
La mise en application pratique de dispositions inclu ses dans une œuvre (inventions ou autres solutions d'ordre technique, économique, administratif, etc.) ne constitue pas une exploitation de l'œuvre au sens du droit d'auteur.
Dépôt de l'œuvre
Art. 23. Le dépôt du manuscrit ou, le cas échéant, de l'œuvre sur support matériel, y compris sur support ma chine, atteste l'exploitation de l'œuvre, à condition que
OUZBÉKISTAN - Texte 1-01, page 006 UZ
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE LOIS ET TRAITÉS DE DROIT D'AUTEUR ET LE DROIT D'AUTEUR -JUILLET/AOÛT 1997 ET DE DROITS VOISINS
ce dépôt soit effectué auprès d'un conservatoire (organis me de dépôt) ouvert à tous et permette à quiconque d'ob tenir un exemplaire de l' œuvre en s'adressant à cet organisme de dépôt, aux termes d'un contrat conclu avec ce dernier.
Le dépôt de l'œuvre s'effectue sur la base d'un contrat que conclut la personne qui détient le droit d'exploitation de l'œuvre (le titulaire) avec l'organisme de dépôt, con trat qui fixe les conditions d'utilisation de l' œuvre. Ce contrat et celui que l'organisme de dépôt conclut avec les utilisateurs sont rendus publics.
Transmission du droit d'exploitation de l'œuvre
Art. 24. L'auteur ou autre titulaire a la faculté de céder intégralement à un tiers les droits d'exploitation de l'œu vre, aux termes d'un contrat qui peut être conclu lors d'une vente publique (cession du droit d'exploitation).
Le droit d'exploitation d'une œuvre est transmissible par voie successorale selon les règles du droit commun.
Le titulaire peut autoriser un tiers (aux termes d'une licence) à exploiter l' œuvre dans des limites déterminées. Une telle autorisation est nécessaire pour pouvoir exploi ter l'œuvre tant dans sa forme originelle que sous une for me transformée, traduction ou arrangement notamment.
Chaque mode d'exploitation de l'œuvre requiert une autorisation spéciale du titulaire.
Droit d'accès à une œuvre des beaux-arts
Art. 25. L'auteur d'une œuvre des beaux-arts a le droit d'exiger du propriétaire de l'œuvre la possibilité d'exer cer le droit de reproduction sur son œuvre (droit d'accès). Toutefois, le propriétaire de l'œuvre ne peut pas être tenu de livrer à cet effet l' œuvre à l'auteur.
Limitations des droits de l'auteur
Art. 26. Les droits exclusifs de l'auteur ou d'autres ti tulaires en ce qui concerne l'exploitation de l' œuvre ne peuvent être limités que dans les cas prévus par les arti cles 17 à 21 de la présente loi ou par d'autres lois.
Les limitations ainsi définies s'appliquent sous réser ve de ne pas porter indûment atteinte à l'exploitation nor male de l' œuvre et de ne pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Reproduction de l'œuvre d'autrui à des fins personnelles
Art. 27. Est autorisée sans le consentement de l'auteur et sans versement d'une rémunération l'utilisation, à des fins personnelles, d'une œuvre d'autrui qui a été divul guée, pourvu que cette utilisation ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudi ce aux intérêts légitimes de l'auteur.
La règle énoncée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas
à l'utilisation des œuvres d'architecture sous for me de bâtiments et de constructions analogues; à l'utilisation de bases de données ou de parties substantielles de bases de données; à l'utilisation de programmes d'ordinateur, sauf dans les cas prévus par la loi; à la reproduction de livres (en entier) et de parti tions.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du pré sent article, la loi peut disposer qu'en cas d'utilisation à des fins personnelles d'enregistrements sonores ou vi suels l'auteur, l' artiste interprète ou exécutant et le pro ducteur de l'enregistrement ont droit à une rémunération.
Une-rémunération afférente à la reproduction est ver sée, sous forme de pourcentage du prix de vente, par les fabricants ou les importateurs du matériel (matériel d' en registrement sonore, magnétoscopes, etc.) et des supports d'enregistrement (bandes et cassettes pour enregistre ments sonores ou vidéo, disques laser, disques compacts, etc.) utilisés pour la reproduction.
Libre utilisation d'œuvres sous réserve de l'indication du nom de l'auteur
Art. 28. Sont autorisés librement, mais sous réserve de l'indication du nom de l'auteur et de la source de l'em prunt et à condition de ne pas porter atteinte à l' exploita tion normale de l'œuvre ni causer de préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur
la reproduction et la diffusion d' œuvres à des fins de recherche, de critique ou d'information, sous forme de citations (dans la langue d'origine ou en traduction) d'œuvres divulguées, y com pris sous forme d'extraits d'articles de journaux ou de périodiques, dans la mesure justifiée par le but de la citation; la reproduction, l'enregistrement par des moyens techniques et la radiodiffusion d'œuvres divul guées, à titre d'illustration dans des publications, des émissions de radio ou de télévision ou des enregistrements sonores ou visuels à caractère didactique, dans la mesure justifiée par le but à atteindre; la reproduction dans des journaux, la radiodiffu sion d'articles publiés dans des journaux ou des périodiques et portant sur des questions d'actua lité politique, économique, sociale ou religieuse ou d'œuvres radiodiffusées de même nature, sauf lorsque l'auteur en a spécifiquement interdit une telle utilisation; la reproduction dans des journaux ou la radiodif fusion de discours politiques, d'allocutions, de conférences et d'autres œuvres de même nature prononcées en public, dans la mesure justifiée par le but à atteindre; la reproduction, la présentation publique ou la radiodiffusion, dans le cadre de comptes rendus
UZ OUZBÉKISTAN - Texte 1-01, page 007
LA. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE LOIS ET TRAITÉS DE DROIT D'AUTEUR ET LE DROIT D'AUTEUR - JUILLET/AOÛT 1997 ET DE DROITS VOISINS
d'événements d'actualité, d'œuvres qui sont vues ou entendues au cours de tels événements, dans la mesure justifiée par un but d'informa tion; la reproduction en braille ou par d'autres moyens à l'usage des aveugles, effectuée sans but lucra tif, d' œuvres divulguées, à J'exception des œuvres spécialement créées pour ces modes d'utilisation.
Utilisation des œuvres par reproduction reprographique
Art. 29. Est autorisée sans le consentement de l'auteur et sans versement d'une rémunération, mais sous réserve de J'indication du nom de l'auteur dont l'œuvre est utili sée et de la source de l'emprunt, la reproduction repro graphique sans but lucratif
d'une œuvre, si cette reproduction est le fait d'une bi bliothèque ou d'un service d'archives et si elle vise à reconstituer ou à remplacer des exemplaires perdus ou détériorés ou à mettre des exemplaires à la disposition d'autres bibliothè ques qui ont perdu pour une raison ou une autre des œuvres de leurs propres collections; d'articles isolés ou d'œuvres succinctes, publiés licitement dans des recueils, des journaux ou d'autres publications périodiques, ou de courts extraits d'œuvres écrites publiées licitement (ac compagnées ou non d'illustrations), si cette re production est le fait d'une bibliothèque ou d'un service d'archives et vise à répondre à la deman de de personnes physiques qui utiliseront la co pie obtenue à des fins d'étude ou de recherche, ou si cette reproduction est le fait d'un établisse ment d'enseignement et que la copie obtenue est destinée à être utilisée en salle de cours.
Libre utilisation des œuvres placées de façon permanente en un lieu public
Art. 30. Sont autorisées sans le consentement de l'auteur et sans versement d'une rémunération la repro duction, la radiodiffusion ou la communication au public par câble d'œuvres d'architecture, d'œuvres photogra phiques et d'œuvres des beaux-arts qui sont placées de façon permanente dans des lieux publics. Cette règle ne s'applique pas lorsque la présentation de l' œuvre consti tue l'objet principal de la reproduction, radiodiffusion ou communication au public par câble ni lorsque la présen tation de l' œuvre est utilisée à des fins commerciales.
Libre exécution publique d'œuvres
Art. 31. Est autorisée sans le consentement de l'auteur et sans versement d'une rémunération l'exécution publi que, au cours de cérémonies officielles ou religieuses
ainsi que lors de funérailles, dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies, d'œuvres musicales licite ment publiées.
Libre reproduction d'œuvres à des fins judiciaires
Art. 32. Est autorisée sans le consentement de l'auteur et sans versement d'une rémunération l'utilisation d'œu vres aux fins d'une procédure judiciaire ou administrati ve, dans la mesure justifiée par le but à atteindre.
Libre enregistrement d'œuvres par un organisme de radiodiffusion aux fins d'une utilisation éphémère
Art. 33. Un organisme de radiodiffusion peut, sans le consentement de l'auteur ou autre titulaire du droit d'auteur et sans verser de rémunération supplémentaire, effectuer un enregistrement éphémère de l' œuvre pour laquelle il a obtenu le droit de radiodiffusion, à condition de procéder à cet enregistrement au moyen de son propre matériel et aux fins de ses propres émissions.
L'organisme est tenu de détruire cet enregistrement dans les six mois qui suivent sa réalisation, sauf si un dé lai plus long a été convenu avec l'auteur de l' œuvre enre gistrée. L'enregistrement peut être conservé sans le consentement de l'auteur de l' œuvre dans des archi ves officielles s'il présente un caractère purement documen taire.
Limitation des droits du détenteur d'un exemplaire de programme d'ordinateur ou de base de données
Art. 34. Le droit de la personne qui détient un exem plaire d'un programme d'ordinateur ou d'une base de données de reproduire ou de transformer ce programme d'ordinateur ou cette base de données en vue d'une utili sation personnelle ultérieure est déterminé par la loi.
Droit d'auteur sur les créations de service
Art. 35. Le droit d'auteur sur une œuvre créée dans le cadre de l'accomplissement d'une mission de service (création de service) appartient à l'auteur de l' œuvre.
Le droit d'exploiter une création de service selon le mode qui correspond à la finalité de la mission et dans les limites qui en découlent appartient à la personne pour le compte de laquelle l' œuvre a été créée (employeur), sauf si le contrat conclu entre celle-ci et l'auteur en dispose autrement. L'employeur a le droit de céder ce droit d'ex ploitation à un tiers.
Le contrat conclu entre l'employeur et l'auteur peut prévoir le versement à ce dernier d'une rémunération pour l'utilisation de la création de service et fixer d'autres conditions d'utilisation de celle-ci.
À l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la présentation de l'œuvre, voire plus tôt s'il en est ainsi convenu avec l'employeur, le droit d'exploiter l'œuvre et de percevoir la rémunération due au titre du droit
OUZBÉKISTAN - Texte 1-01, page 008 UZ
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE LOIS ET TRAITÉS DE DROIT D'AUTEUR ET LE DROIT D'AUTEUR - JUILLET/AOÛT 1997 ET DE DROITS VOISINS
d'auteur revient intégralement à l'auteur, quels que soient les termes du contrat conclu avec l'employeur.
Le droit dont jouit l'auteur d'exploiter la création de service selon un mode autre que celui qui correspond à la finalité de sa mission ne fait l'objet d'aucune limitation.
Effet du droit d'auteur sur le territoire de la République d'Ouzbékistan
Art. 36. Le droit d'auteur sur une œuvre initialement divulguée sur le territoire de la République d'Ouzbékis tan, ou sur une œuvre qui n'a pas été divulguée mais dont l'original existe sur ce territoire sous une forme objecti ve, produit ses effets sur le territoire de la République d'Ouzbékistan. Il est reconnu à l'auteur, à ses héritiers et à ses autres ayants droit, quelle que soit leur nationalité.
Le droit d'auteur est en outre reconnu aux ressortis sants de la République d'Ouzbékistan dont les œuvres ont été initialement divulguées, ou existent sous une forme objective, sur le territoire d'un autre État, ainsi qu'aux héritiers et autres ayants droit de ces auteurs.
Lorsque la protection juridique est accordée à un auteur conformément à des traités internationaux, le fait constitutif de la divulgation sur le territoire d'un État étranger est déterminé selon les dispositions du traité in ternational invoqué.
Aux fins de la protection d'une œuvre sur le territoire de la République d'Ouzbékistan, la personne devant être reconnue comme auteur de l'œuvre est déterminée selon la législation de l'État sur le territoire duquel l' œuvre a été protégée initialement.
Prise d'effet du droit d'auteur
Art. 37. Le droit d'auteur sur une œuvre prend effet dès lors qu'il est donné à l'œuvre une forme objective permettant à des tiers de la percevoir, que ladite œuvre soit divulguée ou non. Le droit d'auteur sur une œuvre orale prend effet dès la communication de l'œuvre à des tiers.
Le droit d'auteur sur toute œuvre qui ne relève pas des dispositions de l'article 36 de la présente loi est protégé à compter de la première publication de l' œuvre qui a lieu en République d'Ouzbékistan.
Durée de validité du droit d'auteur
Art. 38. Le droit d'auteur produit ses effets durant tou te la vie de l'auteur et pendant 50 ans après le décès de celui-ci; cette durée est calculée à partir du 1cr janvier de l'année qui suit celle du décès.
Le droit d'auteur sur une œuvre de collaboration pro duit ses effets durant toute la vie des coauteurs et pendant 50 ans après le décès du dernier survivant d'entre eux.
Le droit d'auteur sur une œuvre initialement divul guée de façon anonyme ou sous un pseudonyme produit ses effets pendant 50 ans à compter du 1cr janvier de l'an née qui suit celle de la divulgation de l' œuvre.
Si, au cours de cette période, l'identité de l'auteur de l'œuvre anonyme ou pseudonyme est révélée, les durées indiquées dans la première partie du présent article sont applicables.
Pendant toute la durée de 50 ans prévue dans la pre mière partie du présent article, le droit d'auteur appar tient aux héritiers de l'auteur et se transmet par voie successorale. Durant ces mêmes périodes, le droit d'auteur appartient aussi aux ayants droit qui l'ont acquis par contrat conclu avec l'auteur, ses héritiers ou des ayants droit ultérieurs.
Le droit d'auteur sur une œuvre dont la première di vulgation a eu lieu dans les 50 années suivant le décès de J'auteur produit ses effets pendant 50 ans après la divul gation de l' œuvre. Cette durée est calculée à partir du 1cr janvier de l'année qui suit celle de la divulgation de l'œuvre.
Le droit à la paternité, le droit au nom et le droit à l'intégrité de l' œuvre sont protégés sans limitation de du rée.
Entrée dans le domaine public
Art. 39. À l'expiration de la durée de validité du droit d'auteur sur une œuvre, celle-ci tombe dans le domaine public.
Les œuvres qui n'ont jamais bénéficié d'une protec tion sur le territoire de la République d'Ouzbékistan sont considérées comme œuvres du domaine public.
Les œuvres du domaine public peuvent être utilisées librement par toute personne sans versement d'une rému nération. Toutefois le droit à la paternité, le droit au nom et le droit à l'intégrité de l'œuvre doivent être respectés.
Le contrat d'auteur
Art. 40. Par la conclusion d'un contrat d'auteur, l'auteur ou son héritier peut transmettre à un tiers le droit d'exploiter l'œuvre. Le contrat d'auteur est supposé con clu à titre onéreux.
Le contrat d'auteur peut porter sur une œuvre déjà réa lisée ou sur une œuvre que l'auteur s'engage à créer (con trat de commande). Constitue également un contrat d'auteur le contrat par lequel l'auteur ou son héritier autorise l'exploitation de l'œuvre dans des limites deter minées (contrat de licence).
Modalités du contrat d'auteur
Art. 41. Le contrat d'auteur doit prévoir
les modes d'exploitation de l' œuvre (les droits concrets cédés ou concédés par le contrat); le montant de la rémunération ou les modalités de détermination de ce montant pour chacun des modes d'exploitation de l'œuvre, ainsi que les modalités et délais de paiement de la rémunéra tion.
UZ OUZBÉKISTAN - Texte 1-01, page 009
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE LOIS ET TRAITÉS DE DROIT D'AUTEUR ET LE DROIT D'AUTEUR - JUlLLETIAOUT 1997 ET DE DROITS VOISINS
Sile contrat d'auteur ne stipule pas la durée pour la quelle le droit est cédé ou concédé, l'auteur peut le rési lier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de sa conclusion, moyennant un préavis de six mois donné par écrit à l'utilisateur.
Si le contrat d'auteur ne stipule pas le territoire dans les limites duquel s'exerce le droit d'exploitation de l'œuvre, le droit faisant l'objet du contrat produit ses ef fets sur le seul territoire de la République d'Ouzbékistan.
Le contrat d'auteur ne peut pas porter sur des droits d'exploitation qui ne sont pas connus au moment de sa conclusion.
Le montant de la rémunération afférente à l'exploita tion de l'œuvre est fixé dans le contrat d'auteur par ac cord entre les parties.
Tout contrat d'auteur relatif à J'édition ou à un autre mode d'exploitation d'une œuvre dans lequel la rémuné ration est fixée sous forme de somme forfaitaire doit pré ciser le tirage maximal de l'œuvre.
La renonciation de l'auteur ou de ses héritiers au droit à rémunération est nulle.
Les droits cédés ou concédés par le contrat d'auteur ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle cession ou conces sion, totale ou partielle, à des tiers par l'une ou l'autre des parties au contrat que si celui-ci le prévoit expressément.
Forme du contrat d'auteur
Art. 42. Sauf dans les cas prévus par la loi, le contrat d'auteur requiert la forme écrite.
Sanction du non-respect du contrat d'auteur
Art. 43. La partie qui ne s'acquitte pas des obligations découlant du contrat d'auteur ou qui ne s'en acquitte pas de la façon convenue est tenue de dédommager l'autre par tie du préjudice, y compris du manque à gagner, qu'elle lui a causé.
Durée de validité du contrat de licence
Art. 44. Le contrat de licence produit ses effets pen dant la durée qui y est prévue, sans toutefois pouvoir dé passer la durée de validité du droit d'auteur.
Quelle que soit la durée indiquée dans le contrat de licence, l'auteur de l' œuvre ou ses héritiers peuvent rési lier unilatéralement ce contrat à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de sa conclusion, moyennant un préavis de six mois donné par écrit à l'utilisateur. Cette faculté leur est ouverte tous les 10 ans.
Le contrat peut prévoir des délais d'exploitation de l' œuvre, dont le non-respect donne au titulaire du droit d'auteur le droit de résilier le contrat.
Gestion des droits d'auteur
Art. 45. Le titulaire du droit d'auteur est libre d'exer cer personnellement à sa guise les droits qui lui appar tiennent.
La gestion des droits d'auteur ne peut être exercée par une personne autre que le ti tulaire qu'avec l'accord de ce dernier et dans les limites établies par le mandat donné par lui à cette personne, sauf dans les cas où l'auteur est représenté par un représentant légal.
Les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins peuvent créer des organisations qu'ils chargent de gérer leurs droits. Ces organisations représentent les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins dans les limites du mandat que ceux-ci leur ont confié par contrat et dans les limites de leur compétence. Les organisations de gestion des droits d'auteur et des droits voisins opèrent sur la base de licences qui leur sont délivrées par un organisme public déterminé par le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan et sous le contrôle de cet organisme. Elles n'ont pas le droit d'exercer une activité commerciale ni d'assurer l'exploitation des œuvres.
Les organisations de gestion des droits d'auteur et des droits voisins sont tenues d'accepter le mandat du titulai re de tels droits qui s'adresse à elles. Ces organisations peuvent s'acquitter de leurs fonctions sur la base d'un contrat d'adhésion élaboré par elles. Ce contrat peut pré voir le remboursement par le titulaire à l'organisation des dépenses exposées par elle.
Sur la base des mandats qui leur sont conférés par contrat, les organisations de gestion des droits d'auteur et des droits voisins délivrent à des tiers (utilisateurs) des licences autorisant tel ou tel mode d'exploitation des œuvres ou objets de droits voisins. Les modalités de ces licences n'ont pas à être identiques pour tous les utilisa teurs d'une catégorie donnée et la licence ne peut pas être refusée sans motif valable.
Outre les organisations indiquées au troisième alinéa du présent article, toute personne y ayant qualité à un ti tre ou à un autre selon les règles du droit commun peut assurer la représentation de titulaires de droits d'auteur et de droits voisins.
Sanction de l'exploitation illicite (extracontractuelle) d'une œuvre
Art. 46. Quiconque exploite une œuvre sans être au bé néfice d'un contrat conclu avec le titulaire du droit d'auteur est tenu de verser à celui-ci des dommages-intérêts, y com pris au titre d'un manque à gagner. En lieu et place de dommages-intérêts, le titulaire peut exiger du contrevenant la restitution des recettes tirées de l'atteinte à ses droits.
L'exploitation de l'œuvre selon un mode non prévu dans le contrat d'auteur, ou après l'expiration dudit con trat, est considérée comme une exploitation extracontrac tuelle de l' œuvre.
III. Droits voisins
Objet des droits voisins
Art. 47. Sont objets de droits voisins les interpréta tions ou exécutions (ou représentations), les enregistre-
OUZBÉKISTAN - Texte 1-01, page 010 UZ
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE LOIS ET TRAITÉS DE DROIT D'AUTEUR ET LE DROIT D'AUTEUR - JUILLET/AOÛT 1997 ET DE DROITS VOISINS
ments sonores ou visuels d'interprétations ou exécutions (prestations fixées) et les émissions d'organismes de ra diodiffusion ou de câblodistribution.
Sujets des droits voisins
Art. 48. Le droit sur une interprétation ou exécution appartient aux artistes interprètes ou exécutants, au réali sateur ou metteur en scène et au chef d'orchestre, ainsi qu'à leurs héritiers. Le droit d'exploitation de ces inter prétations ou exécutions peut être cédé à des tiers.
Le droit sur l'enregistrement d'une interprétation ou exécution appartient à la personne qui a réalisé cet enre gistrement ou à ses ayants droit.
Le droit sur une émission appartient à l'organisme de radiodiffusion qui a réalisé l'émission ou à ses ayants droit.
Mention de réserve
Art. 49. Le producteur de l'enregistrement d'une in terprétation ou exécution et l'artiste interprète ou exécu tant peuvent, pour faire connaître leurs droits, utiliser une mention de réserve qui doit être placée sur chaque exem plaire de l'enregistrement sonore ou visuel ou sur chaque pochette de cet enregistrement; elle se compose des trois éléments suivants:
la lettre latine «P» entourée d'un cercle; le nom du titulaire des droits voisins exclusifs; l'année de première publication de l'enregistre ment.
Droits de l'artiste interprète ou exécutant
Art. 50. L'artiste interprète ou exécutant jouit des droits suivants:
droit à la mention de son nom lors des représen tations ou exécutions, sur les exemplaires de l'enregistrement de son interprétation ou exécu tion, ainsi que lors de toute diffusion ou présen tation publique de celle-ci; droit à la protection de l'interprétation ou exécu tion contre toute déformation; droit d'exploiter ou d'autoriser l'exploitation de l'interprétation ou exécution.
Le droit d'exploiter l'interprétation ou exécution in clut le droit d'autoriser:
la radiodiffusion ou la transmission par câble de l'interprétation ou exécution; la réalisation d'un enregistrement de l'interpré tation ou exécution à l'aide de moyens techni ques; la diffusion et la présentation publique d'un en registrement déjà réalisé de l'interprétation ou exécution;
la fabrication et la distribution d'exemplaires de l'enregistrement de l'interprétation ou exécution.
Les artistes interprètes ou exécutants exercent leurs droits dans le respect de ceux des auteurs des œuvres re présentées ou exécutées.
Des limitations du droit d'exploiter l'interprétation ou exécution sont établies par la loi.
Les dispositions de l'article 35 de la présente loi s' ap pliquent, par analogie, au droit relatif à une interprétation ou exécution effectuée dans le cadre de l'accomplisse ment d'une mission de service (interprétation ou exécu tion de service).
Effet des droits de l'artiste interprète ou exécutant
Art. 51. Le droit de l'artiste interprète ou exécutant sur une interprétation ou exécution dont la première a eu lieu sur le territoire de la République d'Ouzbékistan pro duit ses effets sur le territoire de la République d'Ouzbé kistan. Il est reconnu à l'artiste interprète ou exécutant et à ses héritiers et autres ayants droit quelle que soit leur nationalité. Le droit de l'artiste interprète ou exécutant est également reconnu à ce dernier, ainsi qu'à ses ayants droit, lorsque la première de l'interprétation ou exécution a eu lieu sur le territoire d'un État étranger.
Les droits de l'artiste interprète ou exécutant prennent effet dès le premier enregistrement ou la première repré sentation ou exécution; leur durée de validité est de 50 ans.
Le droit de l'artiste interprète ou exécutant à la men tion de son nom et son droit à la protection contre toute déformation de l'interprétation ou exécution sont proté gés sans limitation de durée.
Exploitation de l'interprétation ou exécution
Art. 52. L'artiste interprète ou exécutant et tout autre titulaire d'un droit sur une interprétation ou exécution ont la faculté d'exercer eux-mêmes ce droit à leur guise.
Un tiers ne peut exploiter une interprétation ou exécu tion qu'avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exé cutant ou autre titulaire de droits voisins, aux termes d'un contrat conclu avec celui-ci.
Transmission du droit d'exploitation de l'interprétation ou exécution
Art. 53. Le titulaire peut conclure un contrat aux termes duquel il cède ou concède ses droits d'exploitation de l'in terprétation ou exécution à un tiers, y compris par l'octroi d'une autorisation (licence) d'exploitation de l'interpréta tion ou exécution dans des limites déterminées.
L'artiste interprète ou exécutant ou son ayant droit concède normalement la licence d'exploitation de l'inter prétation ou exécution à titre onéreux. Une rémunération particulière lui est due pour chaque mode d'exploitation.
Toute renonciation au droit à rémunération est nulle.
UZ OUZBÉKISTAN - Texte 1-01, page 0 Il
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE LOIS ET TRAITÉS DE DROIT D'AUTEUR ET LE DROIT D'AUTEUR - JUILLE7ïAO{;T j()C)7 ET DE DROITS VOISINS
Droits du réalisateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécution
Art. 54. Le réalisateur de l'enregistrement sonore, vi suel ou audiovisuel d'une interprétation ou exécution ou son ayant droit jouit d'un droit exclusif sur cet enregistre ment.
L'exploitation de l'enregistrement par un tiers re quiert l'autorisation du réalisateur de l'enregistrement ou de son ayant droit.
Le réalisateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécution ou son ayant droit peut accomplir ou autori ser les actes suivants:
présentation publique de l'enregistrement; adaptation ou autre transformation de l' enregis trement; distribution d'exemplaires de l'enregistrement (par la vente, la location, etc.), y compris leur envoi à l'étranger; importation d'exemplaires de l'enregistrement.
Même si le droit de propriété sur des exemplaires de l'enregistrement d'une interprétation ou exécution ne lui appartient pas, le réalisateur de l'enregistrement conser ve le droit exclusif d'exploitation, y compris de location commerciale, sur cet enregistrement.
Des limitations des droits du réalisateur de l' enregis trement d'une interprétation ou exécution sont établies par la loi.
Dans l'exercice de ses droits, le titulaire du droit sur l'enregistrement d'une interprétation ou exécution tient compte des droits des auteurs des œuvres et des droits des artistes interprètes ou exécutants.
Rémunération due à L'artiste interprète ou exécutant pour l'utilisation d'un enregistrement
Art. 55. Sont autorisées sans le consentement du réali sateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécu tion qui a été publié dans un but lucratif et de l'artiste interprète ou exécutant dont la prestation est enregistrée, mais moyennant le versement d'une rémunération,
la communication publique de l'enregistrement; la radiodiffusion de l'enregistrement; la communication de l'enregistrement au public par câble.
La perception, la répartition et le versement de la ré munération prévue au premier alinéa du présent article sont effectués par les organisations de gestion des droits d'auteur et des droits voisins (article 45 de la présente loi).
Le montant de la rémunération prévue au premier ali néa du présent article et les modalités de son versement sont déterminés par accord entre l'utilisateur de l'enre gistrement ou les unions d'utilisateurs, d'une part, et les organisations de gestion des droits d'auteur et des droits voisins, d'autre part.
Le montant de la rémunération est fixé pour chaque type d'utilisation de l'enregistrement.
Effet des droits du réalisateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécution
Art. 56. Le droit du réalisateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécution produit ses effets sur le territoire de la République d'Ouzbékistan si cet enregistrement a été pour la première fois utilisé publiquement ou si des exemplaires de cet enregis trement ont été distribués publiquement en République d'Ouzbékistan.
Le droit du réalisateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécution est reconnu également aux personnes physiques ou morales de République d'Ouzbé kistan dont le domicile ou le siège se trouve sur le terri toire de la République d'Ouzbékistan.
Les droits du réalisateur de l'enregistrement d'une interprétation ou exécution prennent effet dès la réalisa tion de l'enregistrement; leur durée de validité est de 50 ans.
Droits de l'organisme de radiodiffusion
Art. 57. L'organisme de radiodiffusion jouit du droit exclusif d'exploiter son émission sous quelque forme que ce soit et d'autoriser un tiers à l'utiliser.
L'utilisation de l'émission par des tiers requiert la conclusion d'un contrat. Le titulaire a droit à une rému nération pour chaque type d'utilisation.
L'organisme de radiodiffusion peut
diffuser l'émission; autoriser un autre organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution à diffuser simultanément et à rediffuser ses émissions; effectuer un enregistrement de ses émissions; reproduire l'enregistrement de ses émissions; distribuer des exemplaires de l'enregistrement reproduit; autoriser la transmission, la transmission simul tanée et la retransmission de ses émissions, ainsi que la retransmission d'un enregistrement de celles-ci par câble; diffuser ou communiquer au public l'émission en des lieux dont l'entrée est payante, autoriser des tiers à effectuer une telle diffusion ou com munication.
Des limitations des droits des organismes de radiodif fusion sont établies par la loi.
Dans l'exercice de ses droits, l'organisme de radiodif fusion tient compte des droits des auteurs des œuvres et des droits des artistes interprètes ou exécutants, ainsi que, le cas échéant, de ceux des titulaires de droits sur l'enregistrement d'une interprétation ou exécution et des autres organismes de radiodiffusion.
OUZBÉKISTAN - Texte 1-01, page 012 UZ
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE LOIS ET TRAITÉS DE DROIT D'AUTEUR ET LE DROIT D'AUTEUR - JUILLET/AOÛT 1997 ET DE DROITS VOISINS
Effet des droits de l'organisme de radiodiffusion
Art. 58. Les droits de l'organisme de radiodiffusion produisent leurs effets sur le territoire de la République d'Ouzbékistan si l'organisme a son siège sur ce territoire et effectue ses émissions à l'aide d'émetteurs situés sur celui-ci.
Le droit de l'organisme de radiodiffusion sur l'émis sion prend effet dès la première diffusion de l'émission; sa durée de validité est de 50 ans.
Droits de l'organisme de câblodistribution
Art. 59. Les droits de l'organisme de câblodistribution sont établis par analogie avec ceux que la présente loi établit pour l'organisme de radiodiffusion.
Limitations des droits de l'artiste interprète ou exécutant, du réalisateur de l'enregistrement
d'une interprétation ou exécution et de l'organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution
Art. 60. Sont autorisées sans le consentement de l'ar tiste interprète ou exécutant, du réalisateur de l'enre gistrement d'une interprétation ou exécution et de l'organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution, et sans versement d'une rémunération, l'utilisation d'une interprétation ou exécution, d'une émission radiodiffusée ou transmise par câble et de leur enregistrement, ainsi que de la reproduction de l'enregistrement,
par l'insertion, dans un compte rendu d'actuali té, de courts extraits de l'interprétation ou exé cution, de l'enregistrement ou de l'émission radiodiffusée ou transmise par câble; aux fins exclusives d'enseignement ou de re cherches scientifiques; sous forme de citation de courts extraits de l'in terprétation ou exécution, de l'enregistrement, de l'émission radiodiffusée ou transmise par câ ble, à condition que cette citation soit effectuée à des fins d'information et pour autant que l'orga nisme de radiodiffusion ou de câblodistribution qui utilise, pour une émission radiodiffusée ou transmise par câble, des exemplaires d'un enre gistrement publié à des fins commerciales res pecte les dispositions de l'article 55 de la présente loi; dans les autres cas qui sont prévus par la présen te loi en ce qui concerne la limitation des droits patrimoniaux des auteurs d' œuvres littéraires, scientifiques et artistiques.
Sont autorisées sans le consentement du producteur du phonogramme et de l'organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution l'utilisation d'une émission radiodif
fusée ou transmise par câble ou de son enregistrement, ainsi que la reproduction d'un phonogramme à des fins personnelles. La reproduction du phonogramme est auto risée sous réserve du versement d'une rémunération con formément à l'article 27 de la présente loi.
Les dispositions des articles 50, 54, 58 et 59 de la pré sente loi concernant l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant, du réalisateur de l'enregistrement d'une in terprétation ou exécution et de l'organisme de radiodiffu sion ne sont pas applicables à la réalisation d'un enregistrement éphémère d'une interprétation ou exécu tion ou d'une émission, ni à la reproduction d'un enregis trement publié à des fins commerciales, si l'enre gistrement éphémère ou la reproduction sont effectués par un organisme de radiodiffusion au moyen de son pro pre matériel et aux fins de ses propres émissions, et à condition que
l'organisme de radiodiffusion ait obtenu au préa lable l'autorisation de radiodiffuser l'interpré tation ou exécution ou l'émission dont un enregistrement éphémère est réalisé ou reproduit conformément aux dispositions du présent article; l'enregistrement éphémère soit détruit dans le délai qui est fixé pour les enregistrements éphé mères d' œuvres littéraires, scientifiques et artis tiques (article 33 de la présente loi); toutefois, un exemplaire unique peut être conservé dans des archives officielles s'il présente un caractère pu rement documentaire.
L'application des limitations prévues par le présent article ne doit porter atteinte ni à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution, de l'émission radiodif fusée ou transmise par câble ou de leur enregistrement, ni à l'exploitation normale des œuvres littéraires, scientifi ques ou artistiques qui y sont incorporées; elle ne doit pas non plus porter atteinte aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant, du réalisateur de l' enregistre ment d'une interprétation ou exécution ou de l'organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution ni à ceux des auteurs des œuvres en question.
Sanction de la défaillance dans l'exécution du contrat d'exploitation d'un objet de droits voisins et de l'exploitation illicite - extracontractuelle
d'une œuvre
Art. 61. La partie qui ne respecte pas le contrat d'ex ploitation d'un objet de droits voisins ou ne s'acquitte pas de la façon convenue des obligations qui en découlent, ou la personne qui exploite illicitement une œuvre sans être au bénéfice d'un contrat à cet effet, engage sa responsa bilité selon les règles du droit commun relatives à l'exé cution des obligations contractuelles ou à la réparation du préjudice causé.
UZ OUZBÉKISTAN - Texte 1-01, page 013