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Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (état le 1er janvier 1996), Suisse

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Détails Détails Année de version 1995 Dates Entrée en vigueur: 1 mars 1988 Adopté/e: 19 décembre 1986 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Concurrence, Information non divulguée (Secrets commerciaux), Mise en application des droits, Divers

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Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (état le 1er janvier 1996)
CH083: Concurrence déloyale, Loi (Codification), 19/12/1986 (24/03/1995)

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)

du 19 décembre 1986 (Etat le 1er janvier 1996)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 31bis, 2e alinéa, 31sexies, 64 et 64bis de la constitution fédérale1);

vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 19832),

arrête:

Chapitre premier
But

Article premier

La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.

Chapitre 2
Dispositions de droit civil et de droit de procédure

Section 1: Illicite de la concurrence déloyale

Art. 2 Principe

Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites

Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a. Dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;

b.3) Donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

c. Porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;

d. Prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;

e. Compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

f. Offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'œuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'œuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;

g. Trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;

h. Entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;

i. Trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'œuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;

k.1) Omet, dans des annonces publiques en matière de ventes par acomptes ou de contrats qui leur sont assimilés, de désigner nettement sa raison de commerce, de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant et le prix de vente global ou de chiffrer exactement, en francs et en pour-cent par année, le supplément de prix résultant du paiement par acomptes;

l.1) Omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;

m.1) Offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation.

Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat

Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a. Incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;

b. Cherche à se procurer, ou à procurer à autrui, des profits, en accordant ou en offrant à des travailleurs, des mandataires ou des auxiliaires d'un tiers des avantages illégitimes qui sont de nature à inciter ces personnes à manquer à leurs devoirs dans l'accomplissement de leur travail;

c. Incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;

d.1) Incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.

Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui

Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a. Exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;

b. Exploite le résultant du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;

c. Reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.

Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.

Art. 7 Inobservation des conditions de travail

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, n'observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux.

Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui:

a. Dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie, ou

b. Prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat.

Section 2: Qualité pour agir

Art. 9 Principe

1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:

a. De l'interdire, si elle est imminente;

b. De la faire cesser, si elle dure encore;

c. D'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.

2 Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

3 Il peut en outre, conformément au code des obligations1), intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.

Art. 10 Actions de clients, d'organisations ainsi que de la Confédération2)

1 Les actions prévues à l'article 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.

2 Les actions prévues à l'article 9, 1er et 2e alinéas, peuvent en outre être intentées par:

a. Les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;

b. Les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;

c.3) La Confédération, lorsqu'elle le juge nécessaire pour protéger la réputation de la Suisse à l'étranger et que les personnes qui ont le droit d'intenter action résident à l'étranger.

Art. 11 Actions contre l'employeur

Lorsque l'acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l'accomplissement de son travail, les actions prévues à l'article 9, 1er et 2e alinéas, peuvent également être intentées contre l'employeur.

Section 3: Dispositions de procédure

Art. 12 For

1 Les actions en matière de concurrence déloyale doivent être intentées au domicile ou au siège du défendeur.

2 S'il y a une connexité avec un litige de droit civil découlant d'une loi fédérale qui prévoit une seule instance cantonale ou d'autres fors, l'action en matière de concurrence déloyale peut également être intentée devant cette juridiction ou à ces fors. Lorsqu'une seule instance cantonale est prévue, le recours devant le Tribunal fédéral est recevable indépendamment de la valeur litigieuse.

Art. 13 Procédure de conciliation ou procédure judiciaire simple et rapide

Pour connaître des litiges en matière de concurrence déloyale, les cantons prévoient, jusqu'à concurrence d'une valeur litigieuse à fixer par le Conseil fédéral, une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide. Cette procédure s'applique également aux contestations sans valeur litigieuse.

Art. 13a1) Renversement du fardeau de la preuve

1 Le juge peut exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée en l'espèce.

2 Le juge peut considérer des données de fait comme inexactes si les preuves ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.

Art. 14 Mesures provisionnelles

Les articles 28c à 28f du code civil suisse2) s'appliquent par analogie aux mesures provisionnelles.

Art. 15 Sauvegarde des secrets de fabrication ou d'affaires

1 Dans les litiges fondés sur l'article 3, lettre f, et dans le cas prévu à l'article 13a, les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.3)

2 La partie adverse ne pourra avoir accès aux moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure où cela est compatible avec leur sauvegarde.

Chapitre 3
Dispositions de droit administratif

Section 1: Indication des prix au consommateur

Art. 16 Obligation d'indiquer les prix

1 Sauf exceptions prévues par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.

3 En outre, les dispositions de l'article 11 de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie s'appliquent aux biens et services mesurables.

Art. 17 Indication des prix dans la publicité

Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.

Art. 18 Indication de prix fallacieuse

Il est interdit d'user de procédés propres à induire en erreur pour:

a. Indiquer des prix;

b. Annoncer des réductions de prix ou

c. Mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.

Art. 19 Obligation de renseigner

1 Dans la mesure où l'établissement des faits l'exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents.

2 Sont soumises à l'obligation de renseigner:

a. Les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent;

b. Les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage;

c. Les organisations de l'économie;

d. Les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

3 L'obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l'article 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale2).

4 Les dispositions cantonales concernant la procédure administrative et la procédure pénale sont réservées.

Art. 20 Exécution

1 L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération.

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Section 2: Liquidations et opérations analogues

Art. 21 et 221)

Chapitre 4
Dispositions pénales

Art. 23 Concurrence déloyale

Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des articles 3, 4, 5 ou 6, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10.

Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur

1 Celui qui, intentionnellement:

a. Aura violé l'obligation d'indiquer les prix (art. 16);

b. Aura contrevenu aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);

c. Aura indiqué des prix de manière fallacieuse (art. 18);

d. N'aura pas satisfait à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);

e. Aura contrevenu aux dispositions d'exécution édictées par le Conseil fédéral au sujet de l'indication des prix (art. 16 et 20),

sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs.

2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.

Art. 252)

Art. 26 Infractions commises dans une entreprise

Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif3) s'appliquent aux infractions commises dans une entreprise, par un mandataire, etc.

Art. 27 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu en matière d'indication des prix au consommateur au Ministère public de la Confédération, à l'intention du Département fédéral de l'économie publique.1)

Chapitre 5
Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit fédéral

La loi fédérale du 30 septembre 19432) sur la concurrence déloyale est abrogée.

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er mars 19883)

RO 1988 223

1) RS 101

2) FF 1983 II 1037

3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086 4087; FF 1994 III 449).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 375 376; FF 1993 I 757).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 375 376; FF 1993 I 757).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 375 376; FF 1993 I 757).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 375 376; FF 1993 I 757).

1) RS 220

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1514 1515; FF 1992 I 339).

3) Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1514 1515; FF 1992 I 339).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 375 376; FF 1993 1 757).

2) RS 210

3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 375 376; FF 1993 I 757).

1) RS 941.20

2) RS 273

1) Abrogés par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449).

2) Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449).

3) Rs 313.0

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086 4087; FF 1994 III 449).

2) [RS 2 945; RO 1970 308, 1978 2057; RS 220 art. 2, in fine, disp. fin. mod. 23 mars 1962]

3) ACF du 14 décembre 1987 (RO 1988 231)

 
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Federal Act of December 19, 1986, on Unfair Competition
 Federal Law on Unfair Competition

Federal Law on Unfair Competition of December 19, 1986*

TABLE OF CONTENTS** Section

Chapter 1: Purpose 1

Chapter 2: Civil Law and Procedural Law Provisions

Part 1: Unlawfulness of Unfair Competition 2 Principle 3 Unfair Advertising and Sales Methods and Other Unlawful Behavior 4 Inducement to Breach or Termination of Contract 5 Exploitation of the Achievements of Others 6 Violation of Manufacturing or Trading Secrets 7 Non-Compliance with Working Conditions 8 Use of Abusive Conditions of Business

Part 2: Right to Institute Proceedings 9 Principle 10 Action by Customers and Organizations 11 Proceedings Against Employers

Part 3: Procedural Provisions 12 Forum 13 Arbitration Procedure or Simplified, Accelerated Judicial Procedure 14 Precautionary Measures 15 Preservation of Manufacturing and Trading Secrets

Chapter 3: Administrative Law Provisions

Part 1: Announcement of Prices to the Consumer 16 Obligation to Announce Prices 17 Announcement of Prices in Advertising 18 Misleading Announcement of Prices 19 Obligation to Provide Information 20 Execution

Part 2: Sales and Similar Operations 21 Obligation to Obtain an Authorization 22 Competence of the Cantons

Chapter 4: Criminal Provisions 23 Unfair Competition 24 Failure to Comply with the Obligation to Announce Prices to the

Consumer 25 Infringement of the Provisions on Sales 26 Infringements Committed Within an Undertaking 27 Criminal Action

Chapter 5: Final Provisions 28 Repeal of Previous Law

* French title: Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986. Entry into force: March 1, 1988. Source: Recueil officiel des lois fédérales, 1988, pp. 223 et seq. **Added by WIPO.

29 Referendum and Entry into Force

Chapter 1 Purpose

1. The purpose of this Law is to ensure fair and undistorted competition in the interest of all concerned.

Chapter 2 Civil Law and Procedural Law Provisions

Part 1 Unlawfulness of Unfair Competition

(Principle)

2. Any behavior or business practice that is deceptive or that in any other way infringes the principle of good faith and which affects the relationship between competitors or between suppliers and customers shall be deemed unfair and unlawful.

(Unfair Advertising and Sales Methods and Other Unlawful Behavior)

3. Shall be deemed to have committed an act of unfair competition, anyone who, in particular, (a) disparages another person, his goods, his works, his services, his prices or his business

circumstances by incorrect, misleading or needlessly injurious statements, (b) makes incorrect or misleading statements in respect of himself, his undertaking, his trade name,

his goods, his works, his services, his prices, his stock or his business circumstances or who, by such statements, favors one party to the detriment of competitors,

(c) uses unfounded titles or professional designations that are likely to suggest special distinctions or capabilities,

(d) takes steps that are such as to cause confusion with the goods, works, services or businesses of others,

(e) compares in an incorrect, misleading, needlessly injurious or imitative manner his person, his goods, his works, his services or his prices with those of a competitor or who, by such comparison, favors one party to the detriment of its competitors,

(f) repeatedly offers a selection of goods, works or services below cost price and makes particular mention of such offer in his advertising, thus misleading the customers as to his own capabilities or those of his competitors; deception shall be presumed where the selling price is lower than the cost price for comparable purchases of goods, works or services of the same type; where the defendant is able to establish the effective cost price, that price shall be decisive for the judgment,

(g) misleads the customers, by means of gifts, as to the effective value of the offer, (h) impairs the customer’s freedom of decision by using particularly aggressive sales methods, (i) misleads the customers by obscuring the quality, quantity, purpose, utility or danger of goods,

works or services, (k) omits in public advertising in respect of hire purchase sales or assimilated legal transactions to

clearly state his trade name, to give clear information on the cash selling price or the overall selling price or to give exact figures, in francs and in percent per annum, of the additional price resulting from payment by installments,

(l) omits in public advertising in respect of small loans to clearly state his trade name, to give clear information on the amount of the loan or on the maximum total amount to be reimbursed or to give exact figures, in francs and in percent per annum, of the maximum charges for interest,

(m) offers or concludes, within the framework of his professional activities, a sale by installments, a sale with prior payments or a small loan contract using contractual forms containing incomplete or incorrect statements as to the subject of the contract, the price, the conditions of payment, the duration of the contract, the customer’s right to cancel or denounce the contract or his right to pay the balance at an earlier date.

(Inducement to Breach or Termination of Contract)

4. Shall be deemed to have committed an act of unfair competition, anyone who, in particular, (a) induces a customer to break a contract in order to conclude a contract with him, (b) seeks to obtain advantage for himself or for someone else by affording or offering to employees,

agents or other ancillaries of a third party benefits to which they are not legally entitled in order to induce those persons to act contrary to their duty in accomplishing their service or professional tasks,

(c) induces employees, agents or ancillaries to betray or pry into the manufacturing or trading secrets of their employer or principal,

(d) induces a purchaser or borrower who has concluded a sale by installments, a sale with prior payments or a small loan contract to revoke the contract, or a purchaser who has concluded a contract for sale with prior payments to denounce such sale, in order himself to conclude such a contract with that person.

(Exploitation of the Achievements of Others)

5. Shall be deemed to have committed an act of unfair competition, anyone who, in particular, (a) without authorization, exploits results of work entrusted to him, for example, tenders,

calculations or plans, (b) exploits the results of work of another, for example, tenders, calculations or plans, although he

must know that they have been handed to him or made available without authorization, (c) by means of technical reproduction processes and without a corresponding effort of his own,

takes the marketable results of work of another person and exploits them as such.

(Violation of Manufacturing or Trading Secrets)

6. Shall be deemed to have committed an act of unfair competition, anyone who, in particular, exploits or discloses manufacturing or trading secrets he has discovered or of which he has obtained undue knowledge in some other manner.

(Non-Compliance with Working Conditions)

7. Shall be deemed to have committed an act of unfair competition, anyone who, in particular, does not comply with the statutory or contractual working conditions that are also required of his competitors or which are customary in the trade or locality.

(Use of Abusive Conditions of Business)

8. Shall be deemed to have committed an act of unfair competition, anyone who, in particular, makes use of preformulated general conditions that, to the detriment of a contracting party, misleadingly,

(a) depart considerably from the statutory provisions that apply either directly or by analogy, or (b) prescribe a distribution of rights and obligations in serious contradiction with the nature of the

contract.

Part 2 Right to Institute Proceedings

(Principle)

9.(1) Whoever, through an act of unfair competition, suffers or is likely to suffer prejudice to his

clientele, his credit or his professional reputation, his business or his economic interests in general, may request the courts:

(a) to prohibit an imminent prejudice; (b) to remove an ongoing prejudice; (c) to establish the unlawful nature of a prejudice if the consequences still subsist. (2) He may, in particular, require that a rectification or the judgment be communicated to other

persons or be published. (3) He may, further, in accordance with the law of obligations, institute proceedings for damages

and redress and may also require the surrender of profits in accordance with the provisions on agency without authority.

(Action by Customers and Organizations)

10.(1) Proceedings under Section 9 may also be instituted by customers whose economic interests are

threatened or prejudiced by an act of unfair competition. (2) Proceedings under Section 9(1) and (2) may also be instituted by: (a) professional and trade associations whose statutes authorize them to defend the economic

interests of their members; (b) organizations of national or regional scope devoted by statute to the protection of consumers.

(Proceedings Against Employers)

11. Where an act of unfair competition has been committed by an employee or other ancillary in the course of his service or professional tasks, proceedings under Section 9(1) and (2) may also be instituted against the employer.

Part 3 Procedural Provisions

(Forum)

12.(1) Proceedings in respect of unfair competition shall be instituted at the place of residence or of the

registered offices of the defendant.

(2) Where linked with a civil law dispute under a Federal law stipulating a single Cantonal instance or other court, civil unfair competition proceedings may also be instituted before such instance or court. Where a single Cantonal instance is laid down, appeal to the Federal Court shall be admissible irrespective of the value in dispute.

(Arbitration Procedure or Simplified, Accelerated Judicial Procedure)

13. For disputes in respect of unfair competition, the Cantons shall lay down, up to a value in dispute to be set by the Federal Council, an arbitration procedure or a simplified, accelerated judicial procedure. Such procedure shall also apply to disputes without value.

(Precautionary Measures)

14. Sections 28c to 28f of the Swiss Civil Code shall apply mutatis mutandis to precautionary measures.

(Preservation of Manufacturing and Trading Secrets)

15.(1) In disputes under Section 3(f), the manufacturing and trading secrets of the parties shall be

preserved. (2) The opposing party may only have access to evidence liable to reveal such secrets where

compatible with their preservation.

Chapter 3 Administrative Law Provisions

Part 1 Announcement of Prices to the Consumer

(Obligation to Announce Prices)

16.(1) Save for exceptions laid down by the Federal Council, the effective price to be paid for goods

offered to the consumer must be announced. Exceptions may be permitted, in particular, for technical reasons or reasons of safety. This same obligation shall apply to the services designated by the Federal Council.

(2) The Federal Council shall regulate the announcement of prices and of tips. (3) The provisions of Section 11 of the Metrology Law of June 9, 1977, shall also apply to

measurable goods and services.

(Announcement of Prices in Advertising)

17. Where prices or price reductions are shown in advertising, such announcement shall comply with the provisions to be promulgated by the Federal Council.

(Misleading Announcement of Prices)

18. It shall be prohibited (a) to announce prices, (b) to announce price reductions or

(c) to mention other prices in addition to the price to be effectively paid, in a misleading manner.

(Obligation to Provide Information)

19.(1) Where establishment of the facts so requires, the competent authorities of the Cantons may

obtain information and require documentation. (2) The obligation to provide information shall apply to: (a) persons and undertakings offering goods to the consumer, producing such goods, purchasing

them, or trading in them; (b) persons and undertakings offering, providing, procuring or utilizing services; (c) trade organizations; (d) organizations of national or regional significance devoted by statute to consumer protection. (3) The obligation to provide information shall not apply in those cases where statements can be

refused under Section 42 of the Federal Law on the Federal Civil Procedure. (4) The Cantonal provisions on administrative and criminal procedure shall remain unaffected.

(Execution)

20.(1) Execution shall be the responsibility of the Cantons and surveillance that of the Confederation. (2) The Federal Council shall issue the implementing provisions.

Part 2 Sales and Similar Operations

(Obligation to Obtain an Authorization)

21.(1) No sale or similar operation, consisting in temporarily offering special advantages to purchasers,

may be advertised publicly or carried out without an authorization from the responsible Cantonal authority. (2) The authorization shall be refused or subjected to restrictive conditions where necessary in order

to maintain fair competition. The authorization for total or partial sales shall only be granted to businesses that have existed for at least one year, subject, however, to cases of hardship.

(3) Following a total sale, the petitioner shall be prohibited, except in cases of hardship, from opening a business of the same type or from participating in such business in any manner whatsoever during a period of between one and five years. On infringement of this prohibition, the business may be closed down. This shall apply mutatis mutandis to partial sales.

(4) The Federal Council shall issue the implementing provisions. It shall first consult the Cantons and the professional and trade associations concerned, as also the consumer organizations of national or regional significance.

(Competence of the Cantons)

22.(1) The Cantons shall be authorized to lay down, within the limits of this Law and of the ordinance

of the Federal Council, further provisions concerning sales and similar operations and to impose imprisonment or a fine for intentional or negligent infringement.

(2) The Cantons may levy fees on sales and similar operations.

Chapter 4 Criminal Provisions

(Unfair Competition)

23. Whoever intentionally commits an act of unfair competition within the meaning of Sections 3, 4, 5 or 6 shall be liable, on complaint, to imprisonment or a fine of up to 100,000 francs. A complaint may be lodged by anyone entitled to institute civil proceedings under Sections 9 and 10.

(Failure to Comply with the Obligation to Announce Prices to the Consumer)

24.(1) Whoever intentionally: (a) fails to comply with the obligation to announce prices (Section 16); (b) infringes the requirements concerning the announcement of prices in advertising (Section 17); (c) announces prices in a misleading manner (Section 18); (d) fails to comply with the obligation to provide information in relation to the announcement of

prices (Section 19); (e) infringes the implementing provisions issued by the Federal Council as regards the

announcement of prices (Sections 16 and 20), shall be liable to imprisonment or a fine of up to 20,000 francs. (2) Where the offender has acted by negligence, the penalty shall be a fine.

(Infringement of the Provisions on Sales)

25.(1) Whoever intentionally infringes the provisions on sales (Section 21) shall be liable to

imprisonment or a fine of up to 20,000 francs. (2) Where the offender has acted by negligence, the penalty shall be a fine.

(Infringements Committed Within an Undertaking)

26. Sections 6 and 7 of the Federal Law on Administrative Criminal Law shall apply to infringements committed within an undertaking, by agents and the like.

(Criminal Action)

27.(1) Criminal action shall be the responsibility of the Cantons. (2) The Cantonal authorities shall communicate in full, immediately and free of cost, judgments,

administrative sentences and nonsuits in respect of the announcement of prices to the consumers, sales and similar operations, to the Office of the Federal Prosecutor for the attention of the Federal Department of the Economy.

Chapter 5 Final Provisions

(Repeal of Previous Law)

28. The Federal Law on Unfair Competition of September 30, 1943, is hereby repealed.

(Referendum and Entry into Force)

29.(1) This Law shall be subject to optional referendum. (2) The Federal Council shall determine the entry into force.


Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (7 texte(s)) Est remplacé(e) par (7 texte(s))
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N° WIPO Lex CH083