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Décret-loi n° 43/99/M du 16 août 1999 sur le régime du droit d'auteur et des droits connexes

 Décret-loi n° 43/99/M du 16 août 1999 sur le régime du droit d'auteur et des droits connexes

Décret-loi n 43/99/M du 16 août 1999 *

[régissant le droit d’auteur et les droits connexes]

TITRE PREMIER APPLICATION DU DROIT D’AUTEUR AUX ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES

CHAPITRE PREMIER ŒUVRES PROTEGEES

Définitions

1er . — 1) Sont protégées par le droit d’auteur les créations intellectuelles originales du domaine littéraire, scientifique ou artistique, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite, le mode de communication ou l’objectif.

2) Les idées, les procédés, les systèmes, les méthodes opérationnelles, les concepts, les principes et les découvertes ne sont pas protégés par eux-mêmes et en tant que tels par le droit d’auteur.

3) La protection par le droit d’auteur présuppose une extériorisation de l’œuvre, indépendamment toutefois de sa divulgation, de sa publication, de son utilisation ou de son exploitation.

4) Une œuvre est originale lorsqu’elle résulte d’un effort de création propre à l’auteur, et non de l’usurpation totale ou partielle de la création d’une autre personne.

Œuvres protégées

2. — 1) Sont protégés notamment en tant qu’œuvres, à condition d’être originaux :

a) les écrits littéraires, journalistiques, scientifiques et autres, y compris les programmes d’ordinateur;

b) les conférences, discours, allocutions et sermons;

c) les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales et leur mise en scène;

d) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont l’exécution est fixée par écrit ou de n’importe quelle autre manière;

e) les compositions musicales, avec ou sans paroles;

f) les œuvres cinématographiques, télévisuelles, vidéographiques et autres œuvres audiovisuelles;

g) les œuvres de dessin, de tapisserie, de peinture, de sculpture, de céramique, de carreaux de faïence émaillée, de gravure, de lithographie et d’architecture;

h) les œuvres photographiques ou celles produites par tous procédés analogues à la photographie;

i) les œuvres des arts appliqués, les dessins ou modèles industriels et les œuvres d’esthétique qui constituent des créations artistiques;

j) les illustrations et les cartes géographiques;

l) les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture, à la géographie ou aux autres sciences;

m) les slogans ou devises, même à caractère publicitaire;

n) les parodies et autres compositions littéraires ou musicales, même inspirées par le thème ou le sujet d’une autre œuvre;

o) les bases de données et autres compilations qui sont originales par la disposition des matières ou le choix du contenu.

2) Les rééditions successives d’une œuvre, même corrigées, augmentées, révisées ou dotées d’un nouveau titre ou format, ne constituent pas des œuvres distinctes de l’œuvre originale, au même titre que les reproductions d’œuvres d’art, même si les dimensions de celles-ci ont été modifiées.

3) La protection conférée aux bases de données informatiques et autres compilations de données ne s’étend pas aux données ou informations compilées, sans préjudice des autres droits qui pourraient éventuellement exister sur celles-ci.

Œuvres dérivées et composites

3. — 1) Sont dites dérivées les œuvres résultant de la modification d’une œuvre préexistante, telles que les arrangements, les orchestrations, les dramatisations, les adaptations cinématographiques et les traductions.

2) Est dite composite l’œuvre à laquelle est incorporée une œuvre originale préexistante, en totalité ou en partie et sans transformation.

3) Les œuvres dérivées et composites bénéficient de la même protection que les œuvres originales.

4) La protection conférée aux œuvres dérivées et composites est indépendante de celle dont bénéficient les œuvres originales modifiées ou incorporées et s’exerce sans préjudice de celle-ci.

Titres d’œuvres

4. — 1) La protection d’une œuvre divulguée ou publiée s’étend au titre de celle-ci, dès lors qu’il est distinctif et non susceptible de confusion avec le titre d’une autre œuvre du même genre créée par un autre auteur.

2) Sont dénués de caractère distinctif :

a) les titres consistant en une désignation générique, nécessaire ou usuelle du sujet ou de l’objet des œuvres d’un certain genre;

b) les titres se composant uniquement du nom d’un personnage historique, livresque ou mythologique ou du nom d’une personne vivante.

3) Toute personne qui s’approprie un titre de manière frauduleuse alors qu’elle sait qu’un tiers se prépare par des actes concrets à l’utiliser pour une œuvre non encore publiée est passible de poursuites.

Œuvres exclues de la protection

5. — 1) Ne constituent pas des objets de protection, sans préjudice toutefois des dispositions énoncées à l’alinéa suivant :

a) les nouvelles du jour et les faits divers ayant le caractère de simples informations, quelle que soit la manière dont celles-ci sont divulguées;

b) les requêtes, allégations, plaintes et autres textes présentés par écrit ou verbalement devant des autorités ou des services publics;

c) les textes présentés et les discours prononcés devant des assemblées ou autres organes collégiaux, politiques et administratifs ou lors de débats publics consacrés à des questions d’intérêt commun;

d) les discours politiques.

2) L’auteur des textes visés aux sous-alinéas b), c) et d) de l’alinéa précédent a le droit exclusif de les publier ou d’autoriser leur publication, que ce soit séparément ou sous forme de collection.

3) L’utilisation par un tiers d’une œuvre visée à l’alinéa 1) ci-dessus, sous réserve que celle-ci soit licite, doit se limiter à l’objet de la divulgation.

4) La publication des textes visés au sous-alinéa b) de l’alinéa 1) ci-dessus est interdite si ces derniers sont de nature confidentielle ou si une telle publication risque d’être préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou d’un tiers.

5) L’interdiction édictée à l’alinéa précédent est levée lorsque l’auteur ou la personne dont l’honneur ou la réputation est en cause consent à la publication, ou en présence d’une décision de justice contraire, fondée sur l’existence d’un intérêt légitime supérieur.

Textes officiels

6. — 1) Les textes officiels ne bénéficient pas de la protection.

2) Constituent notamment des textes officiels les textes de traités, de lois et de règlements, ainsi que les rapports ou décisions provenant d’une autorité quelconque ainsi que leurs traductions.

3) Si les textes visés à l’alinéa précédent comprennent des œuvres protégées, ces dernières peuvent être utilisées par les services publics dans les limites de leurs attributions, sans le consentement de l’auteur et sans que cela lui confère un droit quelconque.

CHAPITRE II DROITS DE L’AUTEUR

Section I Contenu

Droits moraux et droits patrimoniaux

7. — 1) L’auteur jouit de droits moraux et patrimoniaux sur l’œuvre protégée.

2) Les droits patrimoniaux de l’auteur comprennent les droits exclusifs suivants :

a) le droit d’utiliser et d’exploiter l’œuvre ainsi que celui d’autoriser son utilisation et son exploitation totale ou partielle par un tiers;

b) le droit de recevoir une rémunération pour l’utilisation de l’œuvre par un tiers dans les cas où la loi permet une telle utilisation sans le consentement de l’auteur.

3) Les droits moraux de l’auteur comprennent les droits suivants :

a) le droit de ne pas publier l’œuvre;

b) le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et d’être identifié en tant qu’auteur sur l’original ainsi que sur chaque copie et dans toute publicité;

c) le droit de retirer l’œuvre de la circulation selon les dispositions de l’article 48;

d) le droit d’assurer l’authenticité et l’intégrité de l’œuvre et celui de s’opposer à toute mutilation ou déformation et, d’une manière générale, à tout acte susceptible de la dégrader et d’affecter l’honneur ou la réputation de son auteur.

Support matériel d’une œuvre

8. — 1) Le droit d’auteur protégeant une œuvre en tant que bien incorporel est indépendant du droit de propriété attaché aux objets matériels qui servent de support pour sa fixation ou sa communication.

2) La fabrication ou l’acquisition du support matériel d’une œuvre protégée ne confère aucun droit d’auteur à son fabricant ou à son acquéreur.

Section II Titularité des droits

Premier titulaire et ayant droit

9. — 1) Sauf disposition contraire, le premier titulaire des droits est le créateur intellectuel de l’œuvre.

2) Est réputé créateur intellectuel celui dont le nom est indiqué comme tel sur l’œuvre selon les pratiques courantes ou annoncé au public par une méthode quelconque d’utilisation ou de communication.

3) Toute référence à l’auteur dans le présent décret-loi désigne le titulaire et également, lorsque les droits sont transmissibles et sauf disposition contraire, son ayant droit.

Exemption de formalités

10. Le droit d’auteur est reconnu indépendamment de tout dépôt, enregistrement ou autre formalité.

Œuvres subventionnées

11. La personne qui subventionne ou finance d’une manière quelconque, en totalité ou en partie, la préparation, le finissage, la divulgation ou la publication d’une œuvre n’acquiert pas pour autant de droits quelconques sur celle-ci, sauf s’il en a été disposé autrement par contrat.

Œuvres créées pour le compte d’autrui

12. — 1) La titularité des droits patrimoniaux sur une œuvre créée pour le compte d’autrui, que ce soit dans le cadre des fonctions de l’auteur, d’un contrat de travail ou d’une commande, est déterminée selon ce qui a été convenu par contrat.

2) En l’absence de contrat, la titularité des droits patrimoniaux sur l’œuvre revient à son créateur intellectuel, sans préjudice des dispositions de l’alinéa suivant.

3) Lorsque le nom du créateur n’est pas indiqué sur l’œuvre ou ne figure pas à l’endroit prévu à cet effet selon les pratiques courantes, les droits patrimoniaux sur cette œuvre sont considérés comme transférés à la personne pour le compte de laquelle l’œuvre a été créée.

4) Lorsque les droits patrimoniaux sur une œuvre ont été transférés à la personne pour le compte de laquelle elle a été créée, son créateur intellectuel peut exiger une rémunération spéciale, en sus de la rémunération convenue, indépendamment de la divulgation ou de la publication de l’œuvre, et ce, dans les situations suivantes :

a) quand la création intellectuelle va manifestement au-delà de l’accomplissement, même zélé, de la fonction ou de la tâche confiée;

b) quand l’utilisation qui est faite de l’œuvre ou les avantages qui en sont tirés dépassent le cadre de ce qui a été prévu au moment où la rémunération de l’auteur a été convenue.

Limitations relatives à l’utilisation de l’œuvre

13. — 1) Lorsque les droits patrimoniaux sur une œuvre créée pour le compte d’autrui restent acquis à son créateur intellectuel aux termes de l’article précédent, la personne pour le compte de laquelle cette œuvre a été créée ne peut l’utiliser qu’aux fins prévues au contrat ou, en l’absence de contrat, à celles pour lesquelles l’œuvre a été créée.

2) Le créateur intellectuel d’une œuvre créée pour le compte d’autrui ne peut en aucun cas en faire un usage susceptible d’être préjudiciable aux fins pour lesquelles elle a été créée.

3) Aucune modification ne peut être apportée à une œuvre créée sur commande sans le consentement de son créateur intellectuel, sauf si cette modification est indispensable pour que l’œuvre puisse être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été créée.

Œuvres de collaboration

14. — 1) Les droits protégeant une œuvre de collaboration dans son ensemble appartiennent à tous ceux qui ont participé à sa création, les règles de la copropriété s’appliquant à l’exercice de ces droits, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 4) ci-dessous.

2) Est dite œuvre de collaboration une œuvre créée par plusieurs personnes et divulguée ou publiée au nom de tous ses coauteurs ou de plusieurs d’entre eux, qu’il soit possible ou non de distinguer la contribution personnelle de chacun.

3) Sauf disposition contraire du contrat, chaque coauteur a une part d’égale valeur dans l’ensemble indivis que constitue l’œuvre de collaboration.

4) Si l’œuvre de collaboration n’est divulguée ou publiée qu’au nom de l’un des collaborateurs ou de certains d’entre eux et que les autres ne sont pas désignés de manière explicite à un endroit quelconque de l’œuvre, le droit d’auteur est réputé appartenir exclusivement à celui ou à ceux au nom desquels l’œuvre a été divulguée ou publiée.

5) Les personnes ayant simplement aidé les créateurs, par un moyen quelconque, dans la production, la divulgation ou la publication de l’œuvre ne sont pas considérées comme coauteurs.

Droits indépendants des coauteurs

15. — 1) Chacun des coauteurs d’une œuvre de collaboration peut en demander la divulgation, la publication, l’exploitation ou la modification, et tout différend à cet égard doit être réglé selon le principe de la bonne foi.

2) Chacun des coauteurs peut exercer des droits indépendants sur sa contribution personnelle, à condition qu’elle soit identifiable et que cela ne soit pas préjudiciable aux fins pour lesquelles l’œuvre commune avait été produite.

Œuvres collectives

16. — 1) Le premier titulaire du droit d’auteur sur une œuvre collective est la personne à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée et sous le nom de laquelle elle est divulguée ou publiée.

2) Est dite œuvre collective une œuvre créée par plusieurs personnes à l’initiative d’une personne physique ou morale et divulguée ou publiée au nom de celle-ci.

3) Les bases de données sont considérées comme des œuvres collectives.

4) Lorsqu’il est possible de distinguer la contribution personnelle d’un ou de plusieurs des créateurs intellectuels à une œuvre collective, les dispositions de l’alinéa 2) de l’article précédent s’appliquent aux droits relatifs à cette contribution.

Auxiliaires

17. Sans préjudice des droits connexes dont elles peuvent être titulaires, les personnes physiques ou morales qui interviennent en qualité d’auxiliaires, d’agents techniques, de dessinateurs, de constructeurs ou à tout autre titre analogue dans la production, la publication ou la divulgation d’une œuvre protégée ne bénéficient d’aucun droit d’auteur sur celle-ci.

CHAPITRE III IDENTITE DE L’AUTEUR, PSEUDONYMES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES

Noms ou pseudonymes

18. L’auteur peut s’identifier au moyen de son patronyme complet ou abrégé, des initiales de celui-ci, d’un pseudonyme ou de tout autre signe conventionnel.

Protection du nom

19. — 1) L’utilisation d’un pseudonyme littéraire, artistique ou scientifique susceptible d’être confondu avec un nom utilisé antérieurement dans une œuvre divulguée ou publiée n’est pas permise, même si cette œuvre est d’un genre différent.

2) Si l’auteur est parent ou allié d’un autre ayant été précédemment connu sous le même nom, il peut faire la distinction en ajoutant à son nom une mention indicative de son lien de parenté avec celui-ci.

3) Nul ne peut utiliser relativement à son œuvre le nom d’une personne qui n’a pas participé à la création de celle-ci, même en ayant reçu l’autorisation de le faire.

4) Toute utilisation d’un nom contraire aux dispositions des alinéas précédents autorise la personne lésée à exiger qu’il soit mis fin à cette utilisation et que des mesures judiciaires appropriées soient prises pour éviter toute confusion dans l’esprit du public quant à l’identité du véritable auteur.

Œuvres anonymes

20. — 1) La personne qui divulgue ou publie une œuvre sous un nom ou un pseudonyme ne révélant pas l’identité de l’auteur ou de manière anonyme est considérée comme le représentant de l’auteur et a, à ce titre, le devoir de protéger et de faire respecter les droits de celui-ci.

2) L’alinéa précédent est nul si l’auteur a manifesté une volonté contraire.

3) Les pouvoirs de représentation visés à l’alinéa 1) prennent fin à partir du moment où l’auteur révèle son identité.

CHAPITRE IV DUREE DE LA PROTECTION

Généralités

21. — 1) Sauf disposition particulière, la protection du droit d’auteur cesse 50 ans après le décès du créateur de l’œuvre, même si cette dernière est divulguée ou publiée à titre posthume.

2) Quand la durée de la protection est comptée à partir de la date de divulgation ou de publication de l’œuvre et que cette dernière n’est ni divulguée ni publiée pendant une période d’égale longueur comptée à partir de la date de sa réalisation, la durée de la protection se calcule à compter de cette dernière date.

3) La protection ne prend effet qu’à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit l’événement déterminant.

Œuvres de collaboration, œuvres collectives et œuvres créées pour le compte d’autrui

22. — 1) La protection d’une œuvre de collaboration dans son ensemble cesse 50 ans après le décès du dernier coauteur survivant.

2) Seules les personnes au nom desquelles l’œuvre a été divulguée ou publiée selon les dispositions de l’alinéa 4) de l’article 14 peuvent être considérées comme des coauteurs.

3) Sauf disposition particulière, les droits protégeant une œuvre collective ou ceux attribués à la personne pour le compte de laquelle une telle œuvre a été créée expirent 50 ans après la date de sa première divulgation ou de sa publication.

4) La durée des droits conférés individuellement aux créateurs intellectuels d’une œuvre de collaboration ou d’une œuvre collective à l’égard de leur contribution personnelle, lorsqu’il est possible de la distinguer, est celle prévue à l’alinéa 1) de l’article précédent.

Œuvres anonymes et assimilées

23. — 1) La protection d’une œuvre anonyme ou d’une œuvre qui a été divulguée ou publiée sans que soit révélée la véritable identité de l’auteur expire 50 ans après la date de sa divulgation ou de sa publication.

2) Si l’utilisation d’un nom autre que le nom véritable de l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si ce dernier la révèle au cours de la période visée à l’alinéa précédent, la durée de protection est la même que celle qui est accordée aux œuvres divulguées ou publiées sous le véritable nom de l’auteur.

Protection de parties, volumes ou épisodes d’œuvres

24. — 1) Si les différents volumes, parties ou épisodes d’une œuvre ne sont pas publiés ou divulgués simultanément, la durée de protection de chaque partie, volume ou épisode est calculée séparément.

2) Le principe édicté à l’alinéa précédent s’applique également aux numéros ou fascicules des publications périodiques telles que journaux et revues.

Domaine public

25. À l’expiration de la durée de protection des droits, les œuvres tombent dans le domaine public.

CHAPITRE V TRANSFERT ET CESSION DES DROITS PATRIMONIAUX

Libre disposition des droits patrimoniaux

26. Le premier titulaire des droits patrimoniaux sur une œuvre peut, ainsi que ses ayants droit ou les bénéficiaires du transfert :

a) autoriser un tiers à utiliser l’œuvre;

b) transférer ou céder ces droits, en totalité ou en partie.

Autorisation

27. — 1) Le simple fait d’autoriser un tiers à divulguer, publier ou utiliser une œuvre d’une manière quelconque n’emporte pas cession du droit d’auteur qui la protège.

2) L’autorisation visée à l’alinéa précédent ne peut être qu’écrite; elle est présumée, de plus, être accordée à titre onéreux et sans concession d’exclusivité.

3) L’autorisation doit préciser la forme de divulgation, de publication ou d’utilisation qui est permise, ainsi que les conditions pertinentes de durée, de lieu et de rémunération.

4) Lorsque la forme d’utilisation permise est la reproduction à des fins commerciales, l’autorisation doit comporter les éléments suivants :

a) le nom de la personne qui accorde l’autorisation et de celle qui la reçoit;

b) l’adresse de la personne qui accorde l’autorisation;

c) l’identification précise de l’œuvre ou des œuvres dont la reproduction est autorisée;

d) le nombre d’exemplaires autorisé pour chacune des œuvres concernées;

e) la durée de l’autorisation.

Limitation

28. Les droits patrimoniaux accordés pour la protection exclusive du créateur intellectuel ne peuvent pas faire l’objet, de même que tout autre droit exclu par la loi, de transferts ou de cessions, volontaires ou forcés.

Transfert partiel et cession

29. — 1) Le transfert partiel et la cession de droits patrimoniaux requièrent la forme écrite, la portée des droits concédés étant déterminée par l’objet du contrat.

2) L’objet du contrat doit être précisé ainsi que les conditions d’exercice des droits et, si la transaction est faite à titre onéreux, le montant de la rémunération.

3) Si le transfert ou la cession sont provisoires sans que leur durée ait été fixée, on considère que cette dernière est de 25 ans en général, et de 10 ans lorsqu’il s’agit d’une œuvre des arts appliqués.

4) L’exclusivité prend fin si l’œuvre concernée n’a pas été utilisée pendant les sept années suivant la date à laquelle elle a été concédée.

Transfert en totalité

30. Le transfert de la totalité des droits patrimoniaux doit se faire au moyen d’un acte public comportant l’identification de l’œuvre et, si la transaction est faite à titre onéreux, le montant de la rémunération.

Cession de droits patrimoniaux au territoire

31. L’auteur d’une œuvre protégée qui cède ses droits patrimoniaux sur cette dernière au territoire sans rémunération est autorisé à recevoir gratuitement 50 exemplaires de cette œuvre si elle est publiée.

Usufruit

32. — 1) Les droits patrimoniaux sur une œuvre peuvent faire l’objet d’un usufruit légal ou volontaire.

2) L’usufruitier ne peut utiliser l’œuvre dont il a la jouissance d’une manière impliquant sa transformation ou sa modification qu’avec l’autorisation du titulaire des droits.

Mise en gage

33. — 1) Les droits patrimoniaux sur une œuvre peuvent faire l’objet d’un droit de gage.

2) En cas de saisie-exécution, les effets de celle-ci s’exercent spécifiquement sur le ou les droits que le débiteur a offerts en garantie relativement à l’œuvre ou aux œuvres indiquées.

3) Le créancier gagiste n’acquiert aucun droit sur le ou les supports matériels de l’œuvre concernée.

Saisie et saisie-arrêt

34. — 1) Les droits patrimoniaux sur une œuvre déjà publiée ou divulguée peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt, les principes énoncés à l’alinéa précédent au sujet de la mise en gage s’appliquant en cas d’exécution forcée.

2) Lorsqu’ils sont inachevés, les manuscrits, croquis, dessins, peintures, sculptures et autres œuvres originales sont insaisissables sauf avec le consentement de l’auteur.

3) Si toutefois l’auteur manifeste, par des actes non équivoques, son intention de divulguer ou de publier des œuvres visées à l’alinéa précédent, le créancier peut obtenir que soit pratiquée une saisie ou une saisie-arrêt sur les droits patrimoniaux correspondants.

Aliénation anticipée de droits patrimoniaux

35. — 1) Les droits patrimoniaux sur des œuvres futures ne peuvent faire l’objet de transfert ou de cession que si ces dernières sont produites par leur auteur dans un délai maximal de sept années.

2) Si le contrat prévoit un délai plus long, celui-ci est considéré comme ramené à la limite prévue à l’alinéa précédent, la rémunération stipulée étant réduite en proportion.

3) Le transfert ou la cession de droits patrimoniaux sur une œuvre future sans indication de délai est sans effet légal.

Compensation supplémentaire

36. — 1) Si, après avoir transféré ou cédé à titre onéreux les droits patrimoniaux sur une œuvre, le créateur intellectuel de celle-ci ou ses ayants droit subissent un préjudice pécuniaire grave du fait d’une disproportion manifeste entre leurs gains et les avantages obtenus par le bénéficiaire de ces actes, ils peuvent réclamer à ce dernier une compensation supplémentaire calculée en fonction des résultats de l’exploitation de l’œuvre.

2) À défaut d’accord, le montant de la compensation supplémentaire visée à l’alinéa précédent est fixé en fonction des résultats habituels de l’exploitation de l’ensemble des œuvres du même genre de l’auteur.

3) Si le prix de transfert ou de cession des droits patrimoniaux sur une œuvre correspond à une participation aux gains que le bénéficiaire retire de l’exploitation, le droit à une compensation supplémentaire n’existe que si le pourcentage fixé est manifestement inférieur à ce qui se pratique normalement dans des transactions de même nature.

4) Le droit à une compensation supplémentaire cesse lorsque l’œuvre tombe dans le domaine public et, en tout état de cause, s’il n’a pas été exercé dans un délai

de trois ans compté à partir de la prise de connaissance d’un préjudice pécuniaire grave.

Droits patrimoniaux en déshérence

37. — 1) Si des droits patrimoniaux d’auteur sont inclus dans une succession déclarée vacante par le territoire, ces droits sont exclus de la liquidation, mais peuvent cependant être aliénés si le produit de la vente des autres biens ne suffit pas au règlement des dettes.

2) L’œuvre concernée tombe dans le domaine public si le territoire ne l’a pas utilisée ou n’en a pas autorisé l’utilisation dans les 10 ans suivant la date à laquelle la succession a été déclarée vacante.

3) Si la succession de l’un des auteurs d’une œuvre de collaboration doit être dévolue au territoire, les droits patrimoniaux sur cette œuvre, dans son ensemble, continuent d’appartenir uniquement aux coauteurs survivants.

Réédition d’œuvres épuisées

38. — 1) Si le titulaire du droit de réédition d’une œuvre se refuse à exercer ce droit ou à autoriser la réédition après épuisement des éditions parues, toute personne intéressée, y compris le territoire, peut demander à une instance judiciaire l’autorisation de procéder à la réédition de l’œuvre.

2) L’autorisation judiciaire est accordée si le refus de rééditer n’était pas fondé sur une raison morale ou matérielle valable, les raisons d’ordre financier étant exclues.

3) L’autorisation judiciaire visée aux alinéas précédents ne le dépossédant pas du droit de réédition, le titulaire peut donc procéder à des éditions ultérieures ou les autoriser.

4) Les dispositions du présent article sont sans effet sur le droit du titulaire à être rémunéré pour la réédition et sont applicables, avec les adaptations nécessaires, à toutes les formes de reproduction si le cessionnaire du droit d’auteur sur une œuvre quelconque ayant déjà été divulguée ou publiée ne satisfait pas les exigences légitimes du public.

Procédure

39. — 1) L’autorisation judiciaire visée à l’article précédent est donnée conformément à la procédure s’appliquant aux consentements.

2) Il peut être interjeté appel de la décision du tribunal, avec effet suspensif, devant la cour d’appel qui statue en dernier ressort.

Prescription acquisitive

40. Il n’est pas possible d’acquérir les droits patrimoniaux sur une œuvre par prescription acquisitive.

CHAPITRE VI DROITS MORAUX DES AUTEURS

Régime

41. Les droits moraux des auteurs sont indépendants de leurs droits patrimoniaux, inaliénables, non susceptibles de renonciation, imprescriptibles, et peuvent être exercés après le décès de l’auteur selon les dispositions de l’article 43.

Incapacité de l’auteur

42. Le créateur intellectuel en état d’incapacité peut exercer ses droits moraux dès lors qu’il dispose naturellement des facultés intellectuelles nécessaires à cet effet.

Exercice des droits après le décès de l’auteur

43. Après le décès de l’auteur, l’exercice des droits moraux revient aux ayants droit de l’auteur, à condition que l’œuvre concernée ne soit pas tombée dans le domaine public.

Œuvres ayant une valeur culturelle

44. — 1) Le territoire peut prendre les moyens nécessaires pour assurer la protection des œuvres qui, n’étant pas tombées dans le domaine public, sont menacées dans leur authenticité et leur intégrité parce que les personnes visées à l’article précédent ont négligé, sans motif valable, de donner suite à la notification qui leur a été faite à cet effet.

2) La responsabilité de la défense de l’intégrité et de la paternité des œuvres tombées dans le domaine public incombe au territoire.

3) L’organisme chargé de l’application des dispositions du présent article est désigné par ordonnance du gouverneur avec publication au bulletin officiel [Boletim Oficial].

Divulgation et publication d’une œuvre ne varietur

45. Si l’auteur a procédé à la révision totale ou partielle de son œuvre et a effectué ou autorisé une divulgation ou une publication ne varietur de celle-ci, aucune des versions antérieures ne pourra être reproduite ni par les ayants droit de l’auteur ni par des tiers.

Modifications et adaptations

46. — 1) Une œuvre ne peut être modifiée qu’avec le consentement de son auteur, même dans les cas où son utilisation est licite sans un tel consentement.

2) Quand une personne est autorisée à utiliser une œuvre donnée, il est entendu que cela l’autorise également à apporter à cette dernière les modifications qui, sans la dénaturer, sont nécessaires pour qu’elle puisse être utilisée de la manière autorisée.

3) En ce qui concerne les recueils destinés à l’enseignement, il est permis d’y apporter les modifications qu’exige cet usage, à condition que l’auteur ne s’y oppose pas aux termes de l’alinéa suivant.

4) Le consentement de l’auteur doit obligatoirement lui être demandé par lettre recommandée avec accusé de réception expliquant les modifications envisagées. L’auteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre pour manifester son opposition.

Droits moraux en cas de saisie-arrêt

47. — 1) Le fait que l’adjudicataire des droits patrimoniaux sur une œuvre saisie procède à la publication de celle-ci n’a aucune incidence sur le droit de révision des épreuves et de correction de l’œuvre ni, d’une manière générale, sur les droits moraux de l’auteur.

2) Si, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’auteur conserve les épreuves sans justification pendant un délai supérieur à 60 jours, l’impression peut être effectuée sans révision de sa part.

Droit de retrait

48. L’auteur d’une œuvre divulguée ou publiée peut à tout moment la retirer de la circulation et faire cesser son exploitation, quelle qu’en soit la forme, à condition d’avoir des raisons morales valables de le faire et d’indemniser les tiers pour les préjudices que cela peut leur occasionner.

CHAPITRE VII PROTECTION INTERNATIONALE

Principe de la territorialité

49. La protection du droit d’auteur sur le territoire est régie exclusivement par la législation de Macao.

Personnes et objets protégés

50. — 1) Jouissent de la protection conférée par la législation de Macao les auteurs qui sont résidents du territoire.

2) Les auteurs qui ne sont pas résidents du territoire jouissent de la protection accordée aux résidents, sous réserve de réciprocité matérielle.

3) Jouissent, dans tous les cas, de la protection conférée par la législation de Macao :

a) les œuvres qui sont publiées pour la première fois ou simultanément à Macao;

b) les œuvres d’architecture construites sur le territoire;

c) les œuvres d’art faisant corps avec des bâtiments construits sur le territoire;

d) les œuvres audiovisuelles produites par des résidents du territoire.

Durée

51. Quand l’œuvre est originaire d’un pays régi par un système juridique différent et quand son auteur n’est pas un résident du territoire, la durée de la protection accordée est celle qui est fixée par le présent décret-loi dès lors qu’elle n’est pas supérieure au maximum prévu par le système juridique du pays d’origine tel que défini dans les articles suivants.

Origine des œuvres publiées

52. — 1) Le système juridique applicable à une œuvre est celui du lieu de première publication de celle-ci.

2) Si une œuvre a été publiée simultanément dans plusieurs pays admettant des durées de protection différentes, est considéré comme système juridique d’origine celui qui accorde la durée de protection la moins longue.

3) Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui, dans les 30 jours suivant sa première publication, paraît de nouveau dans un autre lieu soumis à un système juridique différent de celui du lieu de première publication.

Origine des œuvres non publiées

53. — 1) Le système juridique applicable à une œuvre non publiée est celui du lieu de résidence habituelle de l’auteur.

2) Toutefois, dans le cas des œuvres d’architecture et des œuvres des arts graphiques et plastiques, le système juridique applicable est celui du lieu où elles ont été édifiées ou incorporées dans un immeuble.

Traités internationaux

54. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de l’application des traités internationaux auxquels le territoire est partie.

TITRE II UTILISATION DES ŒUVRES PROTÉGÉES

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Exclusivité

55. — 1) Sauf disposition contraire, l’auteur jouit du droit exclusif d’utiliser l’œuvre, dans son ensemble ou en partie, et notamment de la divulguer, de la publier et de l’exploiter sous une forme quelconque, directement ou indirectement, dans les limites définies par la loi.

2) La garantie des avantages pécuniaires résultant de l’utilisation de l’œuvre constitue, du point de vue économique, l’objet fondamental de la protection juridique.

Modes d’utilisation

56. — 1) L’exploitation de l’œuvre et son utilisation en général peuvent s’accomplir, suivant son type et sa nature, selon n’importe quel mode connu ou pouvant le devenir.

2) L’auteur jouit du droit exclusif de choisir librement les procédés et conditions d’utilisation et d’exploitation de l’œuvre.

3) L’auteur jouit notamment du droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser :

a) la publication par impression ou par toute autre méthode de reproduction graphique;

b) la représentation, la récitation, l’exécution, la présentation ou l’exposition publiques;

c) la reproduction, l’adaptation, l’exécution, la distribution et la présentation cinématographiques;

d) l’adaptation à tout appareil destiné à la reproduction mécanique, électrique, électronique ou chimique aux fins d’exécution publique, de transmission ou de retransmission par ces moyens;

e) la diffusion par photographie, radiodiffusion ou toute autre méthode de reproduction de signes, de sons ou d’images ainsi que la communication publique, par fil ou sans fil, dans le but de mettre l’œuvre à la disposition du public d’une manière permettant à ce dernier d’y avoir accès au lieu et au moment de son choix;

f) la distribution au public de l’original ou de copies de l’œuvre par un moyen quelconque, y compris, dans le cas des œuvres cinématographiques et des programmes d’ordinateur, la location commerciale mais non le prêt;

g) la traduction, l’adaptation, l’arrangement, l’instrumentation ou toute autre transformation de l’œuvre, sans préjudice des droits de la personne qui les réalise;

h) l’utilisation sous une forme quelconque dans une autre œuvre;

i) la reproduction totale ou partielle, permanente ou temporaire, directe ou indirecte, quelle que soit la méthode utilisée à cet effet;

j) la construction d’une œuvre d’architecture selon le projet correspondant.

4) Les différents modes d’utilisation et d’exploitation de l’œuvre sont indépendants les uns des autres, et l’adoption de l’un d’entre eux par l’auteur ou par une personne autorisée est sans préjudice de l’adoption des autres par l’auteur ou un tiers dûment autorisé.

5) Constitue une reproduction la production de copies d’une fixation ou d’une partie qualitativement ou quantitativement significative de cette dernière.

6) Ne constitue pas une utilisation illicite la simple ressemblance d’œuvres dérivées de la même œuvre originale ou de représentations du même objet lorsque, nonobstant la ressemblance découlant de l’identité de cette œuvre originale ou de cet objet, chacune des œuvres dérivées ou des représentations possède sa propre individualité.

Publication et divulgation

57. — 1) Constitue une publication le fait de porter licitement une œuvre à la connaissance du public par la reproduction, par une méthode quelconque, du support matériel concerné et la mise à la disposition de ce même public des exemplaires ainsi obtenus, et ce, d’une manière qui, tout en prenant en considération la nature de l’œuvre, répond de manière satisfaisante aux besoins de celui-ci.

2) Constitue une divulgation le fait de porter licitement une œuvre à la connaissance du public par un moyen quelconque ne répondant pas aux prescriptions de l’alinéa précédent comme, par exemple, la représentation d’une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, la projection d’une œuvre cinématographique, la récitation d’une œuvre littéraire, l’exécution d’une œuvre musicale, la transmission ou la radiodiffusion, la construction d’une œuvre d’architecture ou la réalisation d’un ouvrage plastique faisant corps avec celle-ci et l’exposition d’une œuvre artistique quelle qu’elle soit.

3) La publication et la divulgation sont licites lorsqu’elles sont effectuées avec le consentement de l’auteur ou lorsque celui-ci en a connaissance et ne s’y oppose pas.

Épuisement du droit de distribution

58. Tout acte d’aliénation de l’original ou de copies d’une œuvre protégée au sens du sous-alinéa f) de l’article 56.3) entraîne l’épuisement du droit exclusif de distribution s’appliquant à ces objets, mais ne porte pas préjudice au droit exclusif de location commerciale, lorsqu’un tel droit existe.

Œuvres posthumes

59. — 1) Il appartient aux ayants droit de l’auteur de décider de l’utilisation des œuvres n’ayant pas été divulguées ou publiées de son vivant.

2) Les ayants droit qui divulguent ou publient une œuvre posthume jouissent sur celle-ci des mêmes droits que si elle avait été divulguée ou publiée par l’auteur de son vivant, sans préjudice des règles s’appliquant à la durée de la protection.

3) Si les ayants droit ne publient ni ne divulguent une œuvre dans les 25 ans suivant la date de décès de l’auteur, ils ne pourront pas s’opposer à sa divulgation ou à sa publication par une tierce partie, sauf s’ils invoquent pour ce faire des impératifs d’ordre moral, dont la validité sera appréciée par les tribunaux.

CHAPITRE II USAGE PRIVE ET LIBRE UTILISATION

Liberté d’usage privé

60. — 1) L’usage privé d’œuvres protégées est libre, sauf disposition contraire.

2) Constituent notamment un usage privé :

a) la reproduction d’une œuvre pour l’usage privé et exclusif de la personne qui la réalise;

b) la représentation d’une œuvre dramatique ou dramatico-musicale ou cinématographique, la récitation d’une œuvre littéraire, l’exécution d’une œuvre musicale et la communication sous toute autre forme d’une œuvre déjà divulguée ou publiée, lorsqu’elle est effectuée dans un but non lucratif et dans un endroit non ouvert au public.

Libre utilisation

61. Sont licites sans le consentement de l’auteur :

a) la reproduction dans les moyens de communication, à des fins d’information, d’extraits ou de résumés de discours, allocutions et conférences prononcés en public et ne faisant partie d’aucune des catégories prévues à l’article 5.1);

b) la sélection régulière, sous forme de revue de presse, d’articles de la presse périodique;

c) la fixation, la reproduction et la communication au public de fragments d’œuvres, par quelque moyen que ce soit, lorsque leur inclusion dans des rapports d’actualité est justifiée par l’objectif d’information visé;

d) la reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre précédemment publiée ou divulguée, dès lors qu’elle est effectuée par une bibliothèque publique, un centre de documentation sans but lucratif ou une institution scientifique, qu’elle n’est pas destinée au public et qu’elle n’a d’autre objet que de répondre aux besoins des activités propres à l’institution concernée;

e) la reproduction partielle dans les établissements d’enseignement, à condition qu’elle soit destinée exclusivement à des fins d’enseignement, sans aucun but lucratif;

f) l’inclusion dans sa propre œuvre de citations ou de résumés d’une œuvre d’une auteur, quel qu’en soit le genre, pour étayer des doctrines personnelles ou à des fins de critique, de discussion ou d’enseignement;

g) l’inclusion dans sa propre œuvre de courts extraits ou de fragments d’une œuvre d’une auteur à des fins d’enseignement;

h) l’exécution d’œuvres musicales ou dramatico-musicales dans le cadre d’actes officiels du territoire ou d’actes à caractère religieux, à condition qu’elle soit effectuée sans rémunération et que l’accès du public, lorsque celui-ci est admis, soit également gratuit;

i) la reproduction d’articles d’actualité de nature économique, politique ou religieuse, dans les cas où elle n’a pas été expressément réservée;

j) la fixation par photographie, vidéographie, cinématographie ou tout autre moyen analogue d’une œuvre d’art se trouvant dans un lieu public;

l) l’utilisation à des fins exclusivement scientifiques, éducatives ou humanitaires d’œuvres non disponibles dans le commerce;

m) l’utilisation par les tribunaux et autres services officiels du territoire, strictement dans la mesure indispensable à l’exercice de leurs fonctions.

Limitations et conditions

62. — 1) L’usage privé et la libre utilisation d’une œuvre protégée ne doivent pas empêcher son exploitation ou nuire de manière injustifiée aux intérêts légitimes de l’auteur.

2) La libre utilisation visée à l’article précédent doit s’accompagner :

a) de la mention, chaque fois que possible, du nom de l’auteur et du titre de l’œuvre;

b) dans la situation visée au sous-alinéa d) de l’article précédent, d’une rémunération équitable de l’auteur par l’organisme ayant effectué la reproduction.

3) Les œuvres reproduites ou citées aux termes de l’article précédent ne doivent pas prêter à confusion avec l’œuvre de la personne qui les utilise, et la reproduction ou citation doit rester dans des limites où elle ne risque pas de porter atteinte aux intérêts de l’auteur de ces œuvres.

4) L’auteur jouit du droit exclusif de réunir en recueil les œuvres visées aux sous-alinéas a) et i) de l’article précédent.

Commentaires, annotations et écrits polémiques

63. — 1) Il est interdit de reproduire sans autorisation l’œuvre d’un autre auteur sous le prétexte de la commenter ou de l’annoter, mais il est licite de publier séparément des commentaires ou des annotations propres avec de simples renvois à des chapitres, paragraphes ou pages de l’œuvre en question.

2) L’auteur qui reproduit sous forme de livre ou d’opuscule ses articles, lettres ou autres écrits polémiques publiés dans des journaux ou revues peut reproduire également les textes qui les contredisent, et son ou ses adversaires jouissent du même droit, même après que la publication a été faite par l’auteur.

Conférences d’enseignants

64. — 1) Les conférences d’enseignants ne peuvent être publiées qu’avec le consentement de leur auteur, même quand elles sont présentées comme des rapports paraissant sous la responsabilité personnelle de celui qui les publie.

2) Sauf disposition contraire, la publication ainsi autorisée est réputée n’être destinée qu’au seul usage des étudiants.

Utilisation par les malvoyants

65. — 1) Sont autorisées la reproduction ou toute utilisation d’œuvres déjà publiées, dès lors que ce n’est pas dans un but lucratif, en alphabet braille ou par toute autre méthode destinée aux malvoyants.

2) Les personnes malvoyantes sont autorisées à fixer par un moyen quelconque et pour leur usage exclusif les conférences visées à l’article précédent.

Droit de transformation

66. Le droit d’utiliser une œuvre sans le consentement préalable de son auteur emporte celui de la transformer, par traduction ou autrement, dans la mesure requise par l’utilisation autorisée.

CHAPITRE III ŒUVRES ET UTILISATIONS PARTICULIERES

Section I Édition

Contrats d’édition

67. Est considéré comme contrat d’édition celui par lequel l’auteur autorise une autre personne à produire, distribuer et vendre pour son propre compte un nombre déterminé d’exemplaires d’une œuvre ou d’un ensemble d’œuvres.

Autres contrats

68. — 1) Ne sont pas considérés comme des contrats d’édition ceux par lesquels l’auteur charge une autre personne :

a) de produire pour son propre compte un nombre déterminé d’exemplaires d’une œuvre et d’en assurer le dépôt, la distribution et la vente, les parties convenant de se partager le produit de leur exploitation;

b) de produire un nombre déterminé d’exemplaires d’une œuvre et d’en assurer, contre rémunération, le dépôt, la distribution et la vente pour le compte et aux risques de l’auteur;

c) d’assurer, contre rémunération, le dépôt, la distribution et la vente d’exemplaires produits par l’auteur.

2) Les contrats visés à l’alinéa précédent sont régis de façon subsidiaire par les dispositions s’appliquant aux contrats d’association en participation pour ce qui concerne le sous-alinéa a), par celles s’appliquant aux contrats de prestation de services pour ce qui concerne les sous-alinéas b) et c) et, à titre supplétif, par l’usage courant.

Objet

69. Les contrats d’édition peuvent avoir pour objet une ou plusieurs œuvres, actuelles ou futures, inédites ou publiées.

Forme

70. — 1) Les contrats d’édition doivent être établis par écrit.

2) La nullité de forme ne peut pas être invoquée par la partie qui en est la cause, et la responsabilité en est attribuée à l’éditeur jusqu’à preuve du contraire.

Effet

71. — 1) Le contrat d’édition ne confère aucun droit d’auteur à l’éditeur et ne l’autorise pas à traduire ou à adapter l’œuvre à un autre genre ou à une autre forme d’utilisation.

2) Sauf choix délibéré de la part de l’auteur en cette matière, l’actualisation orthographique selon les règles officielles en vigueur n’est pas réputée constituer une modification du texte.

3) Sous réserve des dispositions de l’article 83 ou de toute disposition contraire, le contrat d’édition interdit à l’auteur d’effectuer ou d’autoriser une nouvelle édition de la même œuvre dans la même langue à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire tant que la précédente édition n’est pas épuisée ou que le délai fixé n’est pas expiré, sauf s’il survient des circonstances pouvant être préjudiciables à l’intérêt porté à l’édition ou rendant nécessaire la refonte ou la mise à jour de l’œuvre.

Contenu

72. — 1) Le contrat d’édition doit mentionner le nombre d’éditions sur lequel il porte, le nombre d’exemplaires que comprend chacune d’elles et le prix de vente au public, même approximatif, de chaque exemplaire.

2) Si le nombre d’éditions n’a pas été fixé dans le contrat, l’éditeur est autorisé à en faire une seule.

Rémunération

73. — 1) Le contrat d’édition est présumé être conclu à titre onéreux.

2) La rémunération de l’auteur peut consister en une somme fixe s’appliquant à la totalité de l’édition, un pourcentage du prix marqué sur chaque exemplaire, l’attribution d’un certain nombre d’exemplaires, une prestation établie sur une autre base quelconque selon la nature de l’œuvre ou encore une combinaison de ces formules.

3) En l’absence de stipulation relative à la rémunération de l’auteur, celui-ci a droit à 20% du prix marqué sur chaque exemplaire vendu.

4) En cas de pluralité d’auteurs, le pourcentage visé à l’alinéa précédent s’applique à tous collectivement.

5) Si la rémunération consiste en un pourcentage du prix marqué sur chaque exemplaire, toute augmentation ou réduction de celui-ci est prise en considération dans son calcul, mais l’éditeur ne peut procéder à aucune réduction de prix sans le consentement de l’auteur sauf dans la situation prévue à l’article 85, à moins de lui verser la rémunération correspondant au prix initial.

Obligations de l’auteur

74. — 1) L’auteur s’engage à fournir à l’éditeur les moyens nécessaires à l’exécution du contrat, et notamment à lui remettre, dans les délais convenus, l’original de l’œuvre à publier, sous une forme permettant d’en faire la reproduction.

2) L’original visé à l’alinéa précédent est la propriété de l’auteur et doit lui être restitué lorsque l’édition est terminée.

3) Si l’auteur tarde de manière injustifiée à remettre l’original de l’œuvre de sorte que l’éditeur voit ses projets compromis, ce dernier est autorisé à résilier le contrat, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être dus.

4) L’auteur est tenu de garantir à l’éditeur l’exercice des droits résultant du contrat contre tout droit que des tiers pourraient détenir sur l’œuvre, mais non contre des difficultés ou des troubles attribuables uniquement à de tiers.

Obligations de l’éditeur

75. — 1) L’éditeur est tenu d’apporter à la réalisation de l’édition le soin nécessaire pour que l’œuvre soit reproduite dans les conditions convenues et d’assurer avec zèle et diligence la promotion et la commercialisation des exemplaires produits.

2) Sauf convention contraire ou motif imputable à l’auteur, l’éditeur doit achever la reproduction de l’œuvre dans les 12 mois suivant la date de remise de l’original.

3) Si l’œuvre traite d’un sujet de grande actualité ou est de nature telle qu’un retard dans sa publication lui fait perdre de son intérêt ou de son opportunité, l’éditeur est tenu d’en commencer immédiatement la reproduction et de l’achever dans un délai susceptible d’éviter les préjudices en question.

4) L’éditeur doit faire figurer le nom de l’auteur sur chacun des exemplaires, sous la forme choisie par ce dernier sauf s’il désire conserver l’anonymat.

Épreuves

76. — 1) L’éditeur doit fournir à l’auteur un jeu d’épreuves en placards, un jeu d’épreuves de mise en pages et un projet de pages de couverture, afin que celui- ci puisse corriger la composition de ces pages et se prononcer sur le graphisme de la page de couverture.

2) L’auteur est habilité à apporter des corrections de typographie tant aux épreuves en placards qu’aux épreuves de mise en pages, et le coût de celles-ci est à la charge de l’éditeur.

3) Sauf convention contraire, le coût des corrections, modifications ou ajouts non justifiés par des circonstances nouvelles est pris en charge par l’éditeur jusqu’à concurrence de 5% du prix de la composition, et par l’auteur au-delà de ce pourcentage.

4) En temps normal, l’auteur est tenu de restituer les épreuves à l’éditeur dans un délai de 20 jours et le projet de page de couverture, dans un délai de cinq jours.

5) Si l’éditeur ou l’auteur tarde à fournir ou à restituer les épreuves, chacun peut faire notification à l’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’un nouveau délai, non prorogeable, dans lequel il doit fournir ou restituer les épreuves.

6) Si l’une des parties ne respecte pas le délai qui lui a été fixé aux termes de l’alinéa précédent, l’autre peut demander des dommages-intérêts au titre du retard de publication; si le retard est le fait de l’auteur, l’éditeur peut choisir de procéder à la publication en adoptant les révisions qu’il a lui-même effectuées.

Impression

77. — 1) Aucune impression ne peut avoir lieu sans le consentement de l’auteur, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 6) de l’article précédent.

2) Sauf si elle est accompagnée d’une déclaration contraire, la restitution des épreuves de mise en pages et du projet de page de couverture vaut autorisation d’imprimer.

3) Aucune œuvre ne peut être mise sur le marché sans que l’auteur en ait examiné un exemplaire.

Reddition de comptes et paiement

78. — 1) La rémunération de l’auteur est exigible lorsque l’édition est terminée, sauf convention contraire ou si la forme de rémunération adoptée subordonne le paiement à des circonstances ultérieures telles que, notamment, la mise dans le circuit commercial de la totalité ou d’une partie des exemplaires produits.

2) Lorsque la rémunération de l’auteur dépend des résultats de vente ou si son paiement est subordonné à l’évolution de ceux-ci, l’éditeur est tenu de présenter des comptes à l’auteur dans le délai convenu ou, en l’absence d’une telle convention, de façon semestrielle, les dates de référence étant alors le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.

3) Aux fins des dispositions de l’alinéa précédent, l’éditeur remettra à l’auteur, par lettre recommandée dans les 30 jours suivant la date d’expiration du délai, l’état des

ventes et des retours pour la période concernée accompagné du paiement du solde correspondant.

Droit de vérification de l’auteur

79. — 1) L’auteur est habilité à vérifier ou à faire vérifier par ses représentants le nombre d’exemplaires de l’édition et peut, à cet effet, exiger d’examiner la comptabilité commerciale de l’éditeur ou avoir recours à une autre méthode non susceptible d’interférer avec la fabrication des exemplaires, comme l’apposition de sa signature ou de son sceau sur chacun de ceux-ci.

2) L’auteur est également habilité à inspecter les locaux dans lesquels l’œuvre est reproduite ou ceux dans lesquels sont entreposés les divers exemplaires.

Surproduction ou sous-production

80. — 1) Lorsque l’éditeur produit un nombre d’exemplaires inférieur à celui qui était convenu et refuse de terminer l’édition, l’auteur peut, sans préjudice des dommages- intérêts qui peuvent lui être dus, confier la production des exemplaires manquants à un tiers, et ce, aux frais de l’éditeur.

2) Lorsque l’éditeur produit un nombre d’exemplaires supérieur à celui qui a été convenu, l’auteur peut demander des dommages-intérêts ou la saisie judiciaire des exemplaires excédentaires et en prendre possession sans que l’éditeur ait droit à une indemnisation quelconque.

3) Si l’éditeur a déjà vendu la totalité ou une partie des exemplaires excédentaires, ce fait est sans préjudice du droit de l’auteur à une indemnisation.

Rééditions

81. — 1) Si l’éditeur a été autorisé à publier plusieurs éditions, les conditions fixées pour la première de ces éditions s’appliquent, en cas de doute, aux éditions subséquentes.

2) Avant d’entreprendre une nouvelle édition, l’éditeur doit donner à l’auteur la possibilité de travailler sur le texte afin d’y apporter des corrections ou améliorations mineures n’impliquant pas une modification substantielle de l’œuvre.

3) Même si un prix global a été fixé pour l’ensemble des éditions, l’auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsqu’il convient avec l’éditeur d’une modification substantielle de l’œuvre.

4) L’éditeur qui se trouve dans l’obligation de procéder à des éditions successives d’une même œuvre doit le faire sans aucune interruption, de manière à ce qu’il y ait toujours des exemplaires disponibles sur le marché.

Œuvres futures

82. — 1) Les dispositions de l’article 35 s’appliquent mutatis mutandis aux contrats d’édition portant sur des œuvres futures.

2) Quand le contrat d’édition d’une œuvre future ne fixe pas le délai de remise de l’original à l’éditeur, ce dernier a la faculté de demander la fixation judiciaire de ce délai.

3) Le délai de remise de l’œuvre fixé dans le contrat peut faire l’objet d’une prorogation judiciaire à la demande de l’auteur s’il existe des motifs suffisants à cet effet.

4) Si l’œuvre faisant l’objet du contrat doit être écrite au fur et à mesure de sa publication en volumes ou en fascicules, le contrat doit fixer, même de façon approximative, le nombre et la longueur de ces volumes ou fascicules avec, sauf convention contraire, une marge de tolérance de plus ou moins 10% pour ce qui est de leur longueur.

5) L’auteur qui dépasse les limites visées à l’alinéa précédent sans l’accord de l’éditeur n’a droit à aucune rémunération supplémentaire, et l’éditeur peut refuser de publier les volumes, fascicules ou pages excédentaires.

6) Si l’éditeur exerce la faculté qui lui est conférée à l’alinéa précédent, l’auteur peut décider de résilier le contrat et d’indemniser l’éditeur des frais qu’il a engagés ainsi que des bénéfices qu’il espérait retirer de l’édition, en tenant compte, pour calculer le montant de cette indemnisation, des résultats obtenus si la commercialisation de l’œuvre a déjà débuté.

Œuvres complètes

83. — 1) L’auteur qui a conclu avec un ou plusieurs éditeurs des contrats distincts pour la publication de ses différentes œuvres conserve la faculté de confier à un autre éditeur la publication d’une édition complète de ces mêmes œuvres.

2) Sauf convention contraire, le contrat de publication d’une édition complète n’autorise pas l’éditeur concerné à publier séparément l’une quelconque des œuvres comprises dans celle-ci ni ne porte atteinte au droit de l’auteur de conclure un contrat distinct pour la publication de l’une quelconque desdites œuvres.

3) Si l’auteur exerce l’un des droits visés aux alinéas précédents, il doit le faire de manière à préserver les avantages qui étaient garantis à l’éditeur dans le contrat antérieur.

Ouvrages de référence et ouvrages didactiques

84. — 1) L’éditeur d’un dictionnaire, d’une encyclopédie ou d’un ouvrage didactique a la faculté, après la mort de l’auteur de l’œuvre concernée, de mettre cette dernière à jour ou de la compléter au moyen de notes, d’additifs, de notes de bas de page ou de modifications mineures de texte.

2) Toute mise à jour ou modification effectuée en vertu de l’alinéa précédent doit être dûment signalée dès lors que le texte concerné est signé ou possède un contenu doctrinal.

Vente d’exemplaires en solde ou au poids

85. — 1) Si l’édition de l’œuvre n’est pas épuisée dans le délai convenu ou, en l’absence de convention, dans les 10 ans suivant la date de publication, l’éditeur a la faculté de vendre les exemplaires restants en solde ou au poids, ou encore de les détruire.

2) L’auteur a droit de préemption sur les exemplaires visés à l’alinéa précédent.

3) Aux fins de l’alinéa précédent, l’éditeur doit aviser l’auteur de son intention de vendre par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant le prix ainsi que les autres conditions du contrat.

4) Après réception de la communication de l’éditeur, l’auteur dispose d’un délai de huit ou 30 jours, selon qu’il réside ou non sur le territoire, pour faire valoir ses droits, à moins qu’un délai plus long ne lui ait été accordé.

Décès ou incapacité de fait de l’auteur

86. — 1) Si l’auteur décède ou se trouve dans l’incapacité de terminer l’œuvre après en avoir livré une partie substantielle à l’éditeur, ses ayants droit ou représentants éventuels peuvent résilier le contrat en versant à l’éditeur des dommages-intérêts.

2) Si les ayants droit ou représentants de l’auteur n’exercent pas la faculté qui leur est conférée à l’alinéa précédent dans les deux mois suivant la date de décès ou de déclaration d’incapacité, l’éditeur peut choisir de résilier le contrat ou de le considérer comme exécuté pour ce qui concerne la partie livrée, en versant, dans ce dernier cas, la rémunération correspondante auxdits ayants droit ou représentants.

3) Si l’auteur a manifesté la volonté que l’œuvre ne soit pas publiée à moins d’être achevée, le contrat est résilié, l’œuvre inachevée ne peut en aucun cas être publiée et l’éditeur doit être remboursé de toute somme déjà versée à l’auteur.

4) Une œuvre inachevée ne peut être terminée par une autre personne qu’avec le consentement écrit de l’auteur.

5) Une œuvre terminée par une autre personne aux termes de l’alinéa précédent ne peut être publiée que si la partie originale et la partie ajoutée sont clairement identifiées, de même que leurs auteurs respectifs.

Transmission de la qualité d’éditeur

87. — 1) L’éditeur ne peut transférer les droits et obligations découlant du contrat d’édition à des tiers sans le consentement de l’auteur, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, sauf si ce transfert résulte de la cession d’un établissement commercial.

2) Si la cession cause un préjudice considérable à l’auteur, celui-ci a la faculté de résilier le contrat d’édition dans un délai de trois mois comptés à partir de la date à laquelle il en a eu connaissance, ce qui ouvre droit à des dommages-intérêts au profit de l’éditeur.

3) L’incorporation des droits découlant du contrat d’édition dans la participation de l’éditeur à une entreprise commerciale quelconque est réputée constituer un transfert de ces droits.

4) L’adjudication des droits découlant du contrat d’édition à l’un des associés de la société d’édition par suite de la liquidation judiciaire ou extra-judiciaire de celle-ci n’est pas réputée constituer un transfert de ces droits.

Faillite de l’éditeur

88. — 1) Si la liquidation de l’actif de l’éditeur dans le cadre d’une procédure de faillite nécessite la vente à bas prix, en totalité ou en lots importants, des exemplaires de l’œuvre éditée se trouvant dans les dépôts de l’éditeur, l’administrateur judiciaire doit en avertir l’auteur au moins 20 jours à l’avance afin de permettre à celui-ci de prendre les mesures qu’il juge nécessaires à la défense de ses intérêts.

2) L’auteur a droit de préemption pour l’acquisition, au meilleur prix obtenu, des exemplaires vendus aux enchères.

Résiliation du contrat

89. — 1) En dehors des cas prévus de manière particulière, le contrat d’édition peut aussi être résilié :

a) par l’auteur, si l’éditeur n’achève pas l’édition dans le délai prévu à l’article 75;

b) par l’une des parties, si un cas de force majeure retarde l’achèvement de l’édition de plus de six mois;

c) par l’auteur, si une interdiction a été prononcée à l’encontre de l’éditeur;

d) par l’auteur, si, après le décès de l’éditeur, l’entreprise qu’il exploitait ne poursuit pas ses activités sous la direction d’un ou de plusieurs de ses ayants droit;

e) par l’éditeur, si l’auteur ne lui remet pas l’original dans les délais convenus;

f) par l’une des parties, en cas d’inobservation grave par l’autre d’une clause quelconque du contrat ou des dispositions légales applicables, directement ou à titre supplétif.

2) La résiliation du contrat ne décharge pas la partie à laquelle elle est imputable de sa responsabilité en matière de dommages-intérêts.

Section II Représentation scénique, récitation et exécution

Représentation scénique

1. Constitue une représentation scénique la présentation devant des spectateurs d’une œuvre dramatique, dramatico-musicale, chorégraphique, de pantomime ou de nature analogue par des moyens appropriés tels que la fiction dramatique, le chant, la danse, la musique ou autre, utilisés séparément ou en combinaison.

2. — 1) La représentation scénique d’une œuvre protégée, même si elle est faite dans un lieu à accès contrôlé ou sans but lucratif, est soumise au consentement de l’auteur, sans préjudice des dispositions de l’article 60.

Autorisation

2) Le droit de représentation est réputé être accordé à titre onéreux, sauf lorsqu’il l’est à des amateurs.

Enregistrement cinématographique, transmission et reproduction

92. Sans préjudice des autres autorisations qui peuvent être exigées, le consentement de l’auteur est nécessaire pour que la représentation scénique de l’œuvre puisse être transmise par radiodiffusion sonore ou visuelle, reproduite sur phonogramme ou vidéogramme, filmée ou présentée, en totalité ou en partie.

Preuve du consentement de l’auteur

93. Quand la représentation d’une œuvre non tombée dans le domaine public nécessite une licence ou une autorisation administrative, un document prouvant que l’auteur consent à cette représentation doit être présenté à l’autorité compétente pour obtenir cette licence ou cette autorisation.

Contrat de représentation scénique

94. — 1) Est considéré comme contrat de représentation scénique celui par lequel l’auteur autorise un entrepreneur de spectacles, lequel s’engage à le faire dans les conditions convenues, à promouvoir la représentation de l’œuvre en public.

2) Le contrat de représentation scénique doit être établi par écrit.

3) Le contrat doit définir avec précision les conditions dans lesquelles la représentation de l’œuvre est autorisée, notamment en ce qui concerne le délai, le lieu, la rémunération de l’auteur et les modalités de règlement de celle-ci.

4) Sauf convention contraire, le contrat ne confère pas à l’entrepreneur de spectacles l’exclusivité de la communication directe de l’œuvre par voie de représentation et n’interdit pas à l’auteur de publier l’œuvre, que ce soit par impression ou par tout autre procédé, même si elle n’a jamais été divulguée ou publiée auparavant.

Droits de l’auteur

95. — 1) Sauf stipulation contraire, le contrat de représentation scénique confère à l’auteur les droits suivants :

a) apporter à l’œuvre les modifications qu’il juge nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas préjudiciables à sa structure générale, ne diminuent pas son intérêt dramatique ou spectaculaire et ne nuisent pas à la programmation des répétitions et de la représentation, et ce, indépendamment du consentement de l’autre partie;

b) être consulté au sujet de la distribution des rôles;

c) assister aux répétitions et donner les indications nécessaires en matière d’interprétation et de mise en scène;

d) être consulté sur le choix des collaborateurs à la réalisation artistique de l’œuvre;

e) s’opposer à la représentation tant qu’il considère que le spectacle n’est pas suffisamment au point; si toutefois il abuse de cette faculté et retarde la représentation de manière injustifiée, celle-ci est considérée comme licite et l’auteur peut être passible de dommages-intérêts;

f) surveiller le spectacle en personne ou par l’intermédiaire de son représentant, l’un et l’autre ayant à cet effet libre accès au local où a lieu la représentation.

2) S’il a été convenu dans le contrat de confier la représentation de l’œuvre à des acteurs ou exécutants déterminés, ceux-ci ne peuvent être remplacés qu’avec l’accord des parties.

Obligations de l’entrepreneur de spectacles

96. — 1) Le contrat oblige l’entrepreneur de spectacles à procéder à la représentation de l’œuvre dans le délai convenu et, en l’absence d’une telle convention, dans un délai d’un an compté à partir de la date de signature du contrat, excepté que lorsqu’il s’agit d’une œuvre dramatico-musicale, ce délai est porté à deux ans.

2) L’entrepreneur de spectacles est tenu d’effectuer les répétitions indispensables pour que la représentation ait lieu dans des conditions techniques adéquates et, d’une manière générale, de faire tous les efforts habituels en de telles circonstances pour assurer le succès de la représentation.

3) L’entrepreneur de spectacles ne peut apporter aucune modification au texte qui lui a été fourni s’il n’a pas obtenu le consentement de l’auteur.

4) Chaque fois que possible, l’entrepreneur de spectacles doit afficher d’avance sur les lieux le programme du spectacle, sur lequel doivent figurer de manière bien visible, de même que sur tous les supports publicitaires, le titre de l’œuvre ainsi que l’identité de l’auteur.

Représentation d’œuvres inédites

97. Si une œuvre n’a pas encore été divulguée ou publiée, l’entrepreneur ne peut pas la faire connaître avant la première représentation, sauf à des fins de publicité, conformément aux pratiques courantes.

Organisation ou réalisation frauduleuse d’un spectacle

98. — 1) Si des œuvres non annoncées sont inscrites frauduleusement au programme ou si des œuvres annoncées n’y sont pas inscrites alors que le programme avait été fixé en accord avec les auteurs, ces derniers ont droit à une indemnisation, indépendamment des autres recours pouvant être exercés en pareil cas.

2) La responsabilité de l’entrepreneur de spectacles n’est pas engagée si les artistes interprètent des œuvres quelconques en dehors de celles qui sont inscrites au programme pour répondre à la demande insistante du public.

Rémunération

99. — 1) La rémunération de l’auteur pour la concession du droit de représentation peut consister en un montant forfaitaire, un pourcentage des recettes des spectacles, un certain montant pour chaque spectacle ou une prestation calculée sur une quelconque autre base, la combinaison de plusieurs de ces méthodes étant toujours possible.

2) Lorsque la rémunération est déterminée en fonction des recettes, elle doit être versée, sauf convention contraire, dans les 10 jours suivant la date du spectacle concerné.

3) Lorsque la rémunération est déterminée en fonction des recettes, l’auteur a la faculté de vérifier celles-ci, que ce soit personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant.

Charge de la preuve

100. En cas de poursuite à l’encontre de l’entrepreneur de spectacles, il incombe à celui-ci de démontrer qu’il avait obtenu le consentement de l’auteur pour la représentation.

Transfert des droits de l’entrepreneur de spectacles

101. L’entrepreneur de spectacles ne peut pas transférer les droits découlant du contrat de représentation scénique sans le consentement de l’auteur.

Résiliation du contrat

102. — 1) Un contrat de représentation scénique peut être résilié :

a) dans les cas visés aux sous-alinéas c), d) et f) de l’article 89.1), avec les adaptations nécessaires;

b) par l’entrepreneur de spectacles, dans le cas d’un manque de public manifeste et continu lors des représentations;

c) par l’auteur, si l’entrepreneur de spectacles utilise des méthodes frauduleuses pour dissimuler les résultats exacts du spectacle alors que sa rémunération en dépend.

2) La résiliation du contrat ne décharge pas la partie à laquelle elle est imputable de sa responsabilité en matière de dommages-intérêts.

Récitation et exécution

103. — 1) Sont assimilées à une représentation scénique la récitation d’une œuvre littéraire et l’exécution instrumentale, ou instrumentale et vocale, d’une œuvre musicale ou dramatico-musicale.

2) Les dispositions du contrat de représentation scénique s’appliquent aux contrats de récitation ou d’exécution à condition d’être compatibles avec la nature de l’œuvre et l’utilisation qui en est faite.

3) L’entrepreneur de spectacles doit fournir à l’auteur ou à son représentant un exemplaire du programme, lorsqu’il en existe un, du spectacle de récitation ou d’exécution.

4) Les dispositions de l’article 95 ne s’appliquent ni à la récitation ni à l’exécution.

Section III Œuvres audiovisuelles

SOUS-SECTION I CHAMP D’APPLICATION, TITULARITE ET REGIME

Champ d’application

104. Constituent des œuvres audiovisuelles les œuvres cinématographiques ainsi que celles qui sont exprimées à l’aide de procédés analogues à la cinématographie, et notamment les œuvres télévisuelles et vidéographiques.

Auteurs

105. Sont considérés comme les auteurs d’une œuvre audiovisuelle :

a) le réalisateur;

b) les auteurs du scénario ou de la musique, quand ceux-ci ont été créés spécialement pour la production audiovisuelle;

c) l’auteur de l’adaptation, quand une œuvre qui n’a pas été créée expressément pour cet usage est adaptée à la production audiovisuelle.

Durée de la protection

106. La protection du droit d’auteur sur une œuvre audiovisuelle cesse 50 ans après la divulgation de celle-ci.

Exécution publique

107. Les dispositions de l’alinéa 4) de l’article 96 s’appliquent à l’exécution publique des œuvres audiovisuelles, de même, avec les adaptations nécessaires, que le régime prévu pour la récitation et l’exécution.

Régime subsidiaire

108. Les dispositions de la sous-section suivante sur les œuvres cinématographiques s’appliquent, mutatis mutandis, aux œuvres audiovisuelles en général.

SOUS-SECTION II ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES

Utilisation d’œuvres protégées

109. L’utilisation d’œuvres protégées dans une production cinématographique est soumise à l’autorisation des auteurs concernés.

Autorisation

110. — 1) L’autorisation accordée par les auteurs de l’œuvre cinématographique pour les besoins d’une production doit préciser les conditions de production ainsi que celles s’appliquant à la distribution et à la projection du film.

2) L’autorisation de production cinématographique confère au producteur le droit de produire le négatif, les épreuves positives, les copies et les enregistrements magnétiques nécessaires à la projection de l’œuvre.

3) L’autorisation visée à l’alinéa précédent emporte également, sauf convention contraire expresse, l’autorisation de distribuer et de projeter le film dans des salles publiques ainsi que de procéder à son exploitation par ce moyen, sans préjudice du versement de la rémunération prévue.

4) Sont soumises à l’autorisation spéciale des auteurs des œuvres cinématographiques la communication de celles-ci au public sous d’autres formes, par fil ou sans fil, et notamment par radiodiffusion sonore ou visuelle ou transmission par câble

ou satellite, ainsi que leur reproduction, leur exploitation ou leur présentation sous forme de vidéogramme.

5) Les organismes de radiodiffusion sont en droit, indépendamment de l’autorisation des auteurs, de communiquer les œuvres cinématographiques qu’ils ont produites au public, en totalité ou en partie, en utilisant leurs propres canaux de transmission.

Exclusivité des droits

111. — 1) Sauf convention contraire, l’autorisation donnée par les auteurs pour la production cinématographique d’une œuvre, qu’elle ait été composée spécialement pour cette forme d’expression ou qu’elle soit adaptée, emporte concession de l’exclusivité.

2) En l’absence de dispositions expresses à cet égard, l’exclusivité concédée pour la production cinématographique cesse 25 ans après la signature du contrat concerné.

3) Les dispositions de l’alinéa précédent n’empêchent pas la personne à laquelle a été attribuée l’exploitation de l’œuvre cinématographique de continuer à en assurer la projection, la reproduction et la distribution.

Exploitation de l’œuvre

112. — 1) Si les auteurs ont autorisé la projection, que ce soit de manière expresse ou implicite, le droit d’exploitation de l’œuvre cinématographique appartient au producteur, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 4) de l’article 110.

2) Tant qu’une décision de justice définitive n’a pas été prononcée à cet égard, les auteurs ne peuvent pas invoquer la violation de leurs droits moraux pour s’opposer à l’exploitation de l’œuvre cinématographique dans son ensemble.

Producteur

113. — 1) Est considéré comme producteur l’entrepreneur de spectacles qui organise la réalisation de l’œuvre cinématographique, fournit les moyens nécessaires à cet effet et assume les responsabilités techniques et financières correspondantes.

2) Le producteur doit être identifié en tant que tel dans le film.

3) Si le ou les titulaires du droit d’auteur n’assurent pas d’une autre manière la défense de leurs droits sur l’œuvre cinématographique, le producteur est considéré

comme leur représentant à cet effet pendant la période d’exploitation et doit leur rendre compte de la façon dont il s’est acquitté de son mandat.

4) Sauf convention contraire, le producteur qui a signé un contrat avec les auteurs peut licitement s’associer à un autre producteur pour assurer la réalisation et l’exploitation de l’œuvre cinématographique.

5) Il est également permis au producteur de transférer à tout moment à un tiers, en totalité ou en partie, les droits et obligations découlant du contrat qui le lie aux auteurs, en restant toutefois responsable envers ceux-ci du respect du délai d’exécution dudit contrat.

Délai d’exécution du contrat

114. — 1) Les auteurs ont la faculté de résilier le contrat si le producteur n’achève pas la production de l’œuvre cinématographique dans les trois années suivant la date de remise de la partie littéraire et de la partie musicale ou s’il ne fait pas projeter l’œuvre achevée dans les trois années suivant la date de son achèvement.

2) Une œuvre cinématographique est réputée achevée une fois que le réalisateur et le producteur ont établi, d’un commun accord, sa version définitive.

Identification des auteurs et de l’œuvre adaptée

115. — 1) Doivent être mentionnés lors de la projection les noms des auteurs de l’œuvre cinématographique ainsi que la contribution de chacun d’eux à cette dernière.

2) Doivent également être mentionnés, si l’œuvre cinématographique est l’adaptation d’une œuvre préexistante, le titre de cette œuvre ainsi que le nom de son auteur.

Transformations

116. — 1) Toute traduction, adaptation par doublage ou autre transformation de l’œuvre cinématographique est soumise à l’autorisation écrite des auteurs.

2) L’autorisation de projeter ou de distribuer un film à Macao emporte celle de procéder à sa traduction, à son sous-titrage ou à son doublage dans l’une des langues officielles du territoire.

3) Il est possible de fixer des dispositions contraires à celles qui sont édictées à l’alinéa précédent, sauf si la législation n’autorise la projection de l’œuvre qu’une fois traduite ou doublée.

Utilisation et reproduction séparées

117. L’auteur de la partie littéraire et celui de la partie musicale de l’œuvre cinématographique ont la faculté de reproduire et d’utiliser séparément leur contribution respective par le moyen de leur choix, à condition que cela ne nuise pas à l’exploitation de l’œuvre cinématographique dans son ensemble.

Rémunération

118. La rémunération des auteurs de l’œuvre cinématographique peut consister en un montant forfaitaire, un pourcentage des recettes provenant de la projection, un certain montant pour chaque projection ou toute autre forme de paiement convenue avec le producteur.

Épreuves, matrices et copies

119. — 1) Le producteur est tenu aux obligations suivantes :

a) assurer la préservation par des moyens appropriés de la matrice de l’œuvre cinématographique, qu’il lui est strictement interdit de détruire;

b) ne faire des copies ou des épreuves de l’œuvre cinématographique que dans la mesure où elles lui sont demandées.

2) Le producteur ne peut procéder qu’avec l’accord des auteurs à la vente en solde des copies qu’il a produites, même en alléguant une insuffisance de la demande.

3) Les dispositions de l’article 88 sur les contrats d’édition s’appliquent mutatis mutandis à la faillite du producteur.

Régime subsidiaire

120. Les dispositions relatives aux contrats d’édition s’appliquent mutatis mutandis aux contrats de production cinématographique.

Section IV Fixation et édition phonographique et vidéographique

Définitions

121. — 1) Est réputé constituer un contrat de fixation ou d’édition phonographique ou vidéographique celui par lequel l’auteur autorise une autre personne à fixer et à reproduire les sons ou images d’une œuvre protégée et à vendre les copies de cette fixation.

2) La fixation est l’incorporation séparée ou combinée de sons ou d’images dans un support matériel suffisamment stable et durable qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer par un moyen quelconque et d’une manière non éphémère.

3) Un phonogramme est l’enregistrement résultant de la fixation sur un support matériel de sons de provenance quelconque.

4) Un vidéogramme est l’enregistrement résultant de la fixation sur un support matériel d’images de provenance quelconque, accompagnées ou non de sons, y compris la copie d’œuvres cinématographiques ou d’autres œuvres audiovisuelles.

Exécution publique, radiodiffusion et transmission

122. Le contrat de fixation et d’édition phonographique et vidéographique n’emporte pas cession du droit d’exécution publique, de radiodiffusion ou de transmission par un moyen quelconque des sons ou images de l’œuvre fixée et n’empêche pas l’auteur de concéder de tels droits à d’autres personnes.

Utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes

1. L’acquéreur d’une copie de phonogramme ou de vidéogramme n’est pas investi, du fait de cette acquisition, du droit de l’utiliser à des fins d’exécution ou de transmission publique, de reproduction ou de location commerciale.

2. Le titre de l’œuvre et le nom de l’auteur doivent figurer sur les copies de phonogrammes et de vidéogrammes, directement imprimés sur celles-ci ou apposés sur des étiquettes selon les possibilités.

Identification de l’œuvre et de l’auteur

Œuvres musicales déjà fixées

125. — 1) L’œuvre musicale et le texte correspondant qui ont déjà fait l’objet d’une fixation phonographique commerciale sans opposition de l’auteur peuvent être fixés et publiés de nouveau indépendamment du consentement de ce dernier.

2) L’auteur d’une œuvre qui est fixée et publiée de nouveau au sens de l’alinéa précédent est en droit de recevoir une rémunération équitable.

3) L’auteur peut faire cesser l’exploitation lorsque la qualité technique de la fixation visée à l’alinéa 1) compromet la bonne communication de l’œuvre.

Transformation

126. L’adaptation, l’arrangement ou toute autre transformation d’une œuvre quelconque aux fins de fixation, de transmission, d’exécution ou de présentation par des moyens mécaniques, phonographiques ou vidéographiques sont soumis à l’autorisation de l’auteur, ce dernier devant préciser à laquelle ou auxquelles de ces fins est destinée la transformation.

Champ d’application

127. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux reproductions d’œuvres protégées obtenues par tout procédé analogue à la phonographie ou à la vidéographie, qu’il soit existant ou qu’il reste à inventer.

Régime subsidiaire

128. Les dispositions relatives aux contrats d’édition s’appliquent mutatis mutandis aux contrats de fixation phonographique ou vidéographique.

Section V Radiodiffusion d’œuvres protégées et communication au public d’œuvres radiodiffusées

SOUS-SECTION I RADIODIFFUSION D’ŒUVRES PROTEGEES

Autorisation de radiodiffuser

129. La radiodiffusion de l’œuvre protégée est soumise à l’autorisation de l’auteur.

Radiodiffusion d’une œuvre fixée

130. Si l’œuvre a déjà fait l’objet d’une fixation à des fins commerciales avec l’autorisation de l’auteur et si cette dernière prévoyait sa radiodiffusion ou sa communication selon le cas, il n’est pas nécessaire d’obtenir un consentement spécial de l’auteur pour chaque radiodiffusion, sans préjudice du droit de celui-ci à une rémunération équitable.

Conditions techniques

131. Le propriétaire du local à partir duquel doit être effectuée la radiodiffusion, l’entrepreneur de spectacles et toutes les personnes qui participent à la réalisation de la radiodiffusion sont tenus de permettre l’installation du matériel nécessaire à la transmission ainsi que le déroulement des essais techniques indispensables pour en assurer la qualité.

Limitations

132. — 1) La simple autorisation de radiodiffuser n’emporte pas celle de fixer.

2) Les organismes de radiodiffusion sont autorisés à fixer des œuvres dans le but de les radiodiffuser exclusivement sur leurs propres stations émettrices.

3) Les fixations visées à l’alinéa précédent doivent être détruites dans un délai maximal de trois mois au cours duquel elles ne peuvent pas être diffusées plus de trois fois, et ce sans préjudice de la rémunération de l’auteur.

4) Nonobstant les dispositions des alinéas 1) et 2) et sans préjudice du droit d’auteur, est licite la conservation dans des archives officielles ou, en l’absence de telles archives, dans celles de l’organisme de radiodiffusion et de télévision du territoire, de fixations présentant un intérêt documentaire exceptionnel.

Champ d’application de l’autorisation

133. — 1) L’autorisation de radiodiffuser une œuvre s’étend à toutes les radiodiffusions effectuées, en direct ou en différé, par les stations émettrices de l’organisme qui l’a obtenue, sans préjudice de la rémunération due à l’auteur pour chaque transmission.

2) N’est pas réputée constituer une transmission nouvelle la radiodiffusion effectuée, simplement en raison d’impératifs horaires ou techniques, à des moments différents par des stations du territoire liées à une même chaîne émettrice ou appartenant à un même organisme.

3) La simple autorisation de radiodiffuser n’emporte pas celle de transmettre par câble ou satellite, laquelle doit faire l’objet d’une autorisation spéciale.

Identification de l’auteur de l’œuvre radiodiffusée

134. Les émissions radiodiffusées doivent indiquer le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre radiodiffusée, sauf dans les cas consacrés par l’usage courant, dans

lesquels les circonstances et les nécessités de la transmission conduisent à omettre ces indications.

Régime subsidiaire

135. Les dispositions relatives aux contrats de représentation scénique s’appliquent, mutatis mutandis, à la radiodiffusion ainsi qu’à la diffusion au moyen d’un procédé quelconque servant à la communication de signaux, de sons ou d’images.

SOUS-SECTION II COMMUNICATION AU PUBLIC D’ŒUVRES RADIODIFFUSEES

Liberté de réception

136. La simple réception d’une œuvre radiodiffusée, même dans un lieu public, n’est pas soumise à l’autorisation de l’auteur et ne lui donne droit à aucune rémunération.

Rémunération équitable

137. La réalisation d’un spectacle consistant à communiquer une œuvre radiodiffusée au public par l’intermédiaire d’un haut-parleur ou de tout autre dispositif analogue servant à transmettre des signaux, des sons ou des images ne nécessite pas l’autorisation de l’auteur mais ouvre droit à une rémunération équitable à son profit.

Régime subsidiaire

138. Les dispositions de l’article 131 et le régime applicable à la récitation et à l’exécution s’applique mutatis mutandis à la communication au public d’œuvres radiodiffusées.

Section VI Œuvres des arts plastiques, graphiques et appliqués

Auteurs d’œuvres d’architecture et d’œuvres d’esthétique

139. La qualité d’auteur d’une œuvre d’architecture ou d’une œuvre d’esthétique appartient à celui qui est à l’origine de la conception d’ensemble du projet concerné.

Reproduction

140. — 1) La reproduction des œuvres des arts plastiques, graphiques et appliqués est soumise à l’autorisation de l’auteur.

2) Les dispositions relatives aux contrats d’édition s’appliquent mutatis mutandis à la reproduction et à la vente des œuvres visées à l’alinéa précédent.

3) Est également soumise à l’autorisation de l’auteur l’exécution répétée, selon le même plan, d’une œuvre d’architecture.

Identification des œuvres

141. — 1) L’autorisation de reproduire doit identifier l’œuvre à reproduire avec précision, notamment par une description sommaire, un schéma, un dessin ou une photographie.

2) Aucune reproduction ne peut être mise en vente sans que l’auteur en ait examiné et approuvé un exemplaire.

Nom de l’auteur

142. — 1) Le nom de l’auteur doit obligatoirement figurer sur chacun des exemplaires de l’œuvre reproduite.

2) S’agissant d’œuvres d’architecture, le nom de l’auteur doit obligatoirement figurer, de manière bien lisible, non seulement sur chaque copie d’étude ou de plan, mais aussi sur le site de construction ainsi que sur l’édifice proprement dit, une fois qu’il est achevé.

Modèles et instruments utilisés

143. — 1) Lorsqu’ils cessent d’être nécessaires, doivent être restitués à l’auteur les objets utilisés comme modèles ainsi que tout autre élément ayant servi à la reproduction.

2) Sauf convention contraire et à moins que l’auteur ne préfère les acquérir, doivent être détruits ou rendus inutilisables les instruments ayant été créés exclusivement pour la reproduction de l’œuvre.

Exécution du plan

144. — 1) L’auteur d’une œuvre d’architecture ou d’un ouvrage plastique faisant corps avec une œuvre d’architecture a le droit d’en surveiller la construction et l’exécution dans toutes ses phases et tous ses détails, de manière à s’assurer que cette

construction et cette exécution soient exactement conformes au plan, sans préjudice des dispositions des alinéas suivants.

2) Le propriétaire d’une œuvre construite ou exécutée selon le plan d’une autre personne est libre d’y apporter les modifications qu’il désire, que ce soit pendant la construction ou l’exécution ou après leur achèvement, mais doit consulter au préalable l’auteur du plan, faute de quoi il s’expose au paiement de dommages-intérêts.

3) Faute d’accord entre le propriétaire de l’œuvre et l’auteur du plan, ce dernier peut renoncer à la paternité de l’œuvre modifiée, le propriétaire n’étant dès lors plus autorisé à invoquer, pour son propre bénéfice, le nom de l’auteur du plan initial.

Exposition d’œuvres artistiques

145. — 1) Seul l’auteur peut exposer ses œuvres artistiques ou en autoriser l’exposition.

2) L’aliénation d’une œuvre artistique n’emporte pas transmission du droit d’auteur qui s’y rattache, mais confère à l’acquéreur le droit d’exposition, sauf convention écrite contraire.

Responsabilité concernant les œuvres exposées

146. — 1) L’organisme promoteur d’une exposition d’œuvres artistiques est responsable de l’intégrité des pièces exposées et doit les assurer contre l’incendie, le vol, les risques de transport s’il est chargé de celui-ci, ainsi que tout autre risque de destruction ou de détérioration.

2) L’organisme promoteur est également tenu d’assurer la conservation adéquate des pièces jusqu’à la fin du délai fixé pour leur restitution, et ne peut pas les retirer du local d’exposition avant la fermeture de cette dernière.

Étendue de la protection

147. Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux maquettes de décors, costumes de scène, cartons pour tapisseries, maquettes pour panneaux de céramique, carreaux de faïence émaillée, vitraux, mosaïques, reliefs muraux, affiches et dessins publicitaires et couvertures de livres ainsi qu’à la création graphique qui s’y rattache le cas échéant, dès lors qu’ils constituent une création artistique.

Durée de la protection

148. La protection du droit d’auteur sur les œuvres des arts appliqués cesse 25 ans après la date d’achèvement de ces œuvres.

Section VII Œuvres photographiques

Limitations de la protection

149. — 1) Seule est protégée par le droit d’auteur la photographie qui, par le choix de son sujet ou les conditions dans lesquelles elle a été exécutée, peut être considérée comme une création artistique personnelle de l’auteur.

2) Ne sont pas protégées les photographies ayant une valeur purement documentaire, et notamment les photographies d’écrits, de papiers, de documents commerciaux, de dessins techniques et d’autres pièces similaires.

3) Sont considérés comme des photographies les photogrammes des pellicules cinématographiques.

Droits de tiers

150. Le droit d’auteur protégeant une œuvre photographique s’entend sans préjudice des dispositions relatives à l’exposition, à la reproduction et à la commercialisation des portraits ni du droit d’auteur s’appliquant à l’œuvre photographiée.

Portraits exécutés sur commande

151. — 1) Sauf convention contraire, un portrait exécuté sur commande peut être reproduit ou faire l’objet d’une demande de reproduction par la personne photographiée ou par ses ayants droit, indépendamment de l’autorisation du photographe.

2) Une rémunération est due à l’auteur si la reproduction du portrait effectuée par la personne photographiée ou par ses ayants droit aux termes de l’alinéa précédent présente un caractère commercial.

Photographies publiées dans des périodiques

152. Est licite, indépendamment du consentement de l’auteur mais sans préjudice du droit de rémunération, la reproduction d’une photographie publiée dans un journal, une revue ou une autre publication périodique lorsqu’elle se rapporte à des personnes ou à des événements d’actualité ou est, à un titre quelconque, d’intérêt général et lorsqu’elle est destinée à paraître dans un autre périodique analogue.

Aliénation de négatif

153. Sauf convention contraire, l’aliénation par son auteur du négatif d’une œuvre photographique emporte cession des droits patrimoniaux qu’il détient sur celle-ci.

Indications obligatoires

154. — 1) Lorsque l’auteur a apposé son nom ou la date de réalisation de la photographie sur celle-ci, ces indications doivent également apparaître sur toute reproduction qui en est faite.

2) Les photographies d’œuvres des arts plastiques doivent porter le nom de l’auteur de l’œuvre photographiée.

Durée de la protection

155. La protection du droit d’auteur sur les œuvres photographiques cesse 25 ans après la date de réalisation de l’œuvre, même si cette dernière n’a jamais été divulguée ni publiée.

Extension

156. Les dispositions de la présente section sont applicables aux œuvres produites par tout procédé analogue à la photographie.

Section VIII Traductions et autres œuvres dérivées

Autorisation de l’auteur

157. — 1) La traduction d’une œuvre protégée ne peut être faite ou autorisée que par son auteur.

2) L’autorisation visée à l’alinéa précédent doit être donnée par écrit et, sauf stipulation contraire, n’emporte pas cession d’un droit exclusif de traduction.

3) Le bénéficiaire de l’autorisation doit respecter le sens de l’œuvre faisant l’objet de la traduction.

4) Dans la mesure où les fins auxquelles est destinée la traduction l’exigent, il est licite d’apporter à l’œuvre originale des modifications qui ne la dénaturent pas.

Rémunération supplémentaire du traducteur

1. Le traducteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque l’éditeur, l’entrepreneur de spectacles, le producteur ou toute autre entité utilise la traduction au-delà des limites convenues ou fixées dans le présent décret-loi.

2. Le nom du traducteur doit figurer dans la mesure du possible sur les exemplaires de l’œuvre traduite, sur les affiches de théâtre, dans les communications accompagnant les émissions de radio et de télévision, dans la distribution artistique des films et dans tout matériel publicitaire.

Nom du traducteur

Édition de traductions

160. — 1) Les règles relatives à l’édition édictées à la section I du présent chapitre s’appliquent, mutatis mutandis, exception faite de l’alinéa 3) de l’article 73, à l’édition des traductions, que l’autorisation de traduire ait été concédée à l’éditeur ou au traducteur.

2) L’éditeur peut exiger du traducteur qu’il apporte les modifications nécessaires au respect de l’œuvre traduite et, lorsque celle-ci comporte une disposition graphique particulière, à la conformité du texte avec celle-ci.

3) Si le traducteur n’apporte pas les modifications visées à l’alinéa précédent dans un délai de 30 jours, l’éditeur peut les faire exécuter lui-même.

4) Lorsque la nature de l’œuvre nécessite des connaissances techniques particulières, l’éditeur peut également faire réviser la traduction par une autre personne.

Extension

161. Les dispositions de la présente section s’appliquent mutatis mutandis à toute transformation d’une œuvre protégée, et notamment aux arrangements musicaux, aux orchestrations, aux dramatisations et aux adaptations cinématographiques.

Section IX Journaux et autres publications périodiques

Titularité

162. — 1) Les journaux et autres publications périodiques sont considérés comme des œuvres collectives, leurs propriétaires respectifs étant investis du droit d’auteur correspondant.

2) À l’exception des dispositions de la présente section, le droit d’auteur sur les journaux et autres publications périodiques est sans préjudice du droit d’auteur protégeant les différentes œuvres qui y sont insérées.

Titres de périodiques

163. — 1) Un titre de journal ou autre publication périodique qui répond aux critères édictés à l’article 4 est protégé dès lors que la publication concernée paraît régulièrement et a été dûment inscrite, conformément à la législation applicable, auprès du Ministère de la communication.

2) L’utilisation pour un autre périodique d’un titre protégé au sens de l’alinéa précédent n’est permise qu’un an après l’annonce, par qui de droit et par quelque moyen que ce soit, de l’extinction de la publication ou trois ans après l’interruption de fait de cette même publication.

Œuvres résultant d’un contrat de travail

164. — 1) Sauf convention contraire, les droits patrimoniaux sur une œuvre journalistique qui, ayant été produite dans le cadre d’un contrat de travail, a été publiée ou divulguée sous le nom de son créateur intellectuel sont dévolus à ce dernier.

2) En l’absence d’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur le journal ou périodique concerné, en tant qu’œuvre collective, l’œuvre visée à l’alinéa précédent ne peut faire l’objet d’une publication séparée qu’à l’expiration d’un délai de trois mois compté à partir de la date à laquelle l’édition dans laquelle elle est parue a été mise en circulation.

3) S’agissant d’une œuvre publiée sous forme de série, le délai visé à l’alinéa précédent est compté à partir de la date de distribution du numéro de la publication dans lequel a été insérée la dernière œuvre de la série.

4) Sauf convention contraire, sont réputés cédés au titulaire du droit d’auteur sur le journal ou périodique concerné, en tant qu’œuvre collective, les droits patrimoniaux sur une œuvre journalistique résultant d’un contrat de travail et publiée ou divulguée sans que soit identifié son créateur intellectuel, lequel ne pourra pas la publier séparément sans l’autorisation dudit titulaire du droit d’auteur.

Œuvres de collaborateurs indépendants

165. — 1) Sauf convention contraire, les droits patrimoniaux sur une œuvre créée par un collaborateur indépendant et publiée, même sans mention du nom de l’auteur,

dans un journal ou dans une publication périodique appartiennent à leur créateur intellectuel, celui-ci étant seul habilité à reproduire cette œuvre séparément ou dans une publication analogue ou à autoriser une telle reproduction.

2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le titulaire du droit d’auteur sur le journal ou la publication périodique dans lesquels l’œuvre a été insérée est libre de reproduire les numéros dans lesquels elle a été publiée.

Section X Programmes d’ordinateur

Objet de la protection

166. — 1) La protection reconnue aux programmes d’ordinateur s’étend à leur expression, sans préjudice de la libre utilisation des concepts et des principes sur lesquels sont fondés les divers éléments de ces programmes tels que la logique, les algorithmes ou le langage de programmation utilisés pour les écrire.

2) Aux fins de la protection, sont assimilés aux programmes d’ordinateur le matériel ayant servi à leur conception préliminaire ainsi que la documentation correspondante.

Droits moraux

167. Les droits moraux de l’auteur d’un programme d’ordinateur n’incluent pas le droit visé au sous-alinéa c) de l’article 7.3).

Titularité

168. — 1) Est considéré comme œuvre collective le programme d’ordinateur qui a été créé dans le cadre d’une entreprise.

2) Lorsque le programme d’ordinateur a été créé pour le compte d’une autre personne ou sur commande, le droit d’auteur est réputé cédé à la personne pour le compte de laquelle il a été créé ou qui l’a commandé, sauf convention contraire expresse ou s’il résulte autre chose de la finalité du contrat et sans préjudice des dispositions de l’article 12.4).

3) Sauf convention contraire expresse, la personne qui a commandé le programme ou pour le compte de laquelle il a été créé dispose dans tous les cas du droit de le modifier.

Location

169. La location commerciale est permise sans l’autorisation de l’auteur dès lors que le programme d’ordinateur ne constitue pas l’objet principal du contrat.

TITRE III DROITS CONNEXES DU DROIT D’AUTEUR

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application

170. Sont protégés aux termes du présent titre les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les organismes de radiodiffusion et les entrepreneurs de spectacles.

Droits sur les œuvres utilisées

171. La protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, des organismes de radiodiffusion et des entrepreneurs de spectacles ne porte aucunement atteinte aux droits des auteurs des œuvres qu’ils utilisent.

Exercice des droits

172. Les dispositions relatives à l’exercice du droit d’auteur s’appliquent, selon qu’il convient, à celui des droits voisins.

Usage privé et libre utilisation

173. La protection conférée par les droits voisins ne s’étend pas :

a) aux utilisations privées;

b) aux extraits d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’une émission de radiodiffusion ou d’un spectacle ayant un but d’information, de critique ou l’une quelconque des autres fins autorisées pour les citations ou résumés visés au sous- alinéa f) de l’article 61;

c) aux utilisations destinées à des fins strictement scientifiques ou pédagogiques et non commerciales;

d) aux fixations éphémères effectuées par des organismes de radiodiffusion;

e) aux fixations ou reproductions réalisées par des organismes publics ou des concessionnaires de services publics pour des motifs d’intérêt documentaire particulier ou dans un but d’archivage;

f) aux autres cas dans lesquels l’utilisation d’une œuvre est licite sans le consentement de son auteur.

Étendue de la protection

174. — 1) Nonobstant les dispositions des articles 177, 184 et 190, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les organismes de radiodiffusion protégés en vertu des conventions internationales auxquelles le territoire est partie jouissent également de la protection qui leur est conférée par ces dernières.

2) La protection visée à l’alinéa précédent est accordée sous réserve de la réciprocité matérielle, sauf si la convention concernée exclut ce principe.

Présomption de consentement

175. Dans les cas où il n’a pas été possible, malgré les efforts diligents et dûment prouvés de l’utilisateur intéressé, d’entrer en contact avec le titulaire du droit connexe ou d’obtenir qu’il se prononce dans un délai de huit ou de 20 jours selon qu’il est ou non résident du territoire, celui-ci est réputé avoir consenti à l’utilisation, sans préjudice du droit de rémunération qui s’y rattache.

CHAPITRE II ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS

Définition

176. On entend par artistes interprètes ou exécutants, généralement désignés sous le nom d’artistes, les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques.

Conditions de la protection

177. La protection reconnue aux artistes interprètes ou exécutants au présent chapitre est soumise à la vérification de l’une des conditions suivantes :

a) l’artiste interprètes ou exécutants est résident du territoire;

b) la prestation a lieu sur le territoire;

c) la prestation est fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme ou, si elle ne l’a pas été, incorporée dans une émission radiodiffusée, ce phonogramme, ce vidéogramme ou cette émission radiodiffusée étant protégés par le présent décret-loi.

Droits des artistes ou exécutants

178. Sont soumises à l’autorisation de l’artiste ou exécutants :

a) la radiodiffusion ou la communication de ses prestations au public par un moyen quelconque, sauf quand elles ont été radiodiffusées ou fixées antérieurement;

b) la fixation de prestations qui n’ont jamais été fixées;

c) la reproduction d’une fixation de ses prestations quand celle-ci n’a pas été autorisée, quand la reproduction a été faite à des fins autres que celles pour lesquelles un consentement a été donné ou quand la fixation a été faite en vertu des dispositions de l’article 173 et reproduite à des fins autres que celles visées dans ce dernier.

Autorisation de radiodiffuser

179. — 1) Sauf convention contraire, l’autorisation de radiodiffuser une prestation emporte celle de procéder à :

a) la fixation de cette prestation;

b) la radiodiffusion et la reproduction de la fixation visée au sous-alinéa précédent;

c) la radiodiffusion de la fixation visée au sous-alinéa a) par un organisme de radiodiffusion autre que celui qui a été autorisé à cet effet.

2) L’artiste a toutefois le droit de recevoir une rémunération supplémentaire dans les situations suivantes, lorsqu’elles n’étaient pas prévues au contrat initial :

a) nouvelle transmission, par l’organisme de radiodiffusion autorisé ou par un autre;

b) retransmission au sens de l’alinéa 3) de l’article 189;

c) commercialisation de fixations obtenues à des fins de radiodiffusion.

3) La nouvelle transmission et la retransmission d’une prestation au sens de l’alinéa précédent ouvrent droit au versement, au profit collectif des artistes ayant participé à celle-ci, de 20% de la rémunération fixée initialement.

4) La commercialisation visée au sous-alinéa c) de l’alinéa 2) ouvre droit au versement, au profit collectif des artistes, de 20% du montant que l’organisme de radiodiffusion ayant fixé la prestation a reçu de l’acquéreur.

5) L’artiste peut convenir avec l’organisme de radiodiffusion de conditions différentes de celles visées aux alinéas précédents, mais non renoncer aux droits qui y sont énoncés.

Nom de l’artiste ou exécutant

180. L’artiste doit être identifié par son nom ou son pseudonyme, même abrégés, dans toute divulgation de la prestation, sauf convention contraire ou si la nature de l’utilisation dispense de le faire, notamment lorsqu’il s’agit d’un programme sonore exclusivement musical, sans aucune forme d’expression orale, et dans les cas visés à l’article 134.

Représentation des artistes ou exécutants

181. — 1) Quand plusieurs artistes participent à une prestation, leurs droits sont exercés, en l’absence d’accord contraire, par le responsable du groupe.

2) En l’absence d’un responsable du groupe, les acteurs sont représentés par le metteur en scène, et les membres d’un orchestre ou les choristes sont représentés par le chef d’orchestre ou le chef de chœur.

Durée de la protection

182. La protection des droits des artistes cesse 50 ans après la date de l’interprétation ou de l’exécution.

CHAPITRE III PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES

Définition

183. Un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, désigné sous le nom générique de producteur, est la personne physique ou morale qui procède à la première fixation, dans un but commercial, de sons ou d’images de provenance quelconque.

Conditions de la protection

184. La protection reconnue aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes au présent titre est soumise à la vérification de l’une des conditions suivantes :

a) le producteur est résident du territoire et y est effectivement domicilié;

b) la fixation des sons ou des images a été effectuée, séparément ou cumulativement, sur le territoire;

c) la première publication ou la publication simultanée du phonogramme ou du vidéogramme a eu lieu sur le territoire, le concept de publication simultanée étant celui qui est défini à l’alinéa 3) de l’article 52.

Droits des producteurs

185. Sont soumises à l’autorisation du producteur :

a) la reproduction directe ou indirecte du phonogramme ou du vidéogramme;

b) la distribution au public de copies ou d’originaux, y compris la location mais non le prêt;

c) l’importation et l’exportation de copies produites sans son consentement.

Référence à d’autres dispositions

186. Les dispositions des alinéas 2) et 4) de l’article 27 ainsi que celles de l’article 79 s’appliquent, mutatis mutandis, aux producteurs et aux autorisations de reproduire des phonogrammes et des vidéogrammes.

Nom du producteur

187. Le nom du producteur ou de son représentant doit figurer sur chaque copie de phonogramme ou de vidéogramme ou sur son emballage.

Durée de la protection

188. La protection des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes cesse 50 ans après la date de fixation.

CHAPITRE IV ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

Définitions

189. — 1) Un organisme de radiodiffusion est celui qui procède à des émissions par radiodiffusion sonore ou visuelle.

2) L’émission par radiodiffusion est la diffusion séparée ou cumulative de sons ou d’images, par fil ou sans fil, et notamment par ondes hertziennes, fibres optiques, câble ou satellite, pour réception par le public.

3) La retransmission est l’émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme de radiodiffusion.

Conditions de la protection

190. La protection reconnue aux organismes de radiodiffusion au présent chapitre est soumise à la vérification de l’une des conditions suivantes :

a) le siège effectif de l’organisme se trouve sur le territoire;

b) l’émission par radiodiffusion a été transmise à partir d’une station située sur le territoire.

Droits des organismes de radiodiffusion

191. — 1) La retransmission des émissions de l’organisme de radiodiffusion est soumise à l’autorisation de ce dernier.

2) L’organisme de radiodiffusion est en droit de recevoir une rémunération équitable pour les actes suivants :

a) la fixation de ses émissions;

b) la reproduction de fixations de ses émissions lorsque ces fixations ont été effectuées sans autorisation ou lorsqu’il s’agit de fixations éphémères dont la reproduction vise des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été réalisées;

c) la communication de ses émissions au public lorsqu’elle est faite dans un lieu public avec entrée payante.

Durée de la protection

192. La protection des droits des organismes de radiodiffusion cesse 20 ans après l’émission.

CHAPITRE V ENTREPRENEURS DE SPECTACLES

Définition

193. Est un entrepreneur de spectacles la personne qui organise un spectacle de nature quelconque, et notamment artistique ou sportive.

Droits des entrepreneurs de spectacles

194. L’entrepreneur d’un spectacle à accès restreint a la faculté d’interdire :

a) le filmage du spectacle par un moyen quelconque sans son consentement;

b) le simple enregistrement, sans son consentement, des sons d’un spectacle musical ou de tout autre spectacle de nature essentiellement sonore;

c) la communication au public, sans son consentement et pendant le déroulement du spectacle, d’images et de sons de celui-ci, par radiodiffusion ou tout autre moyen.

TITRE IV GESTION COLLECTIVE

Organismes de gestion collective

195. La gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes ne peut être exercée que par des personnes morales ayant leur siège sur le territoire et ayant cette activité comme objet principal.

Enregistrement de l’organisme

196. — 1) Les organismes de gestion collective doivent s’enregistrer auprès du Département des services économiques [Direcção dos Serviços de Economia] (ci-après dénommée “DSE”) au moins 30 jours avant la date à laquelle ils commencent leurs activités.

2) Aux fins visées à l’alinéa précédent, les organismes de gestion collective doivent présenter au DSE les pièces suivantes :

a) une copie certifiée de leurs statuts avec, chaque fois que possible, les noms des titulaires des différents postes administratifs;

b) la liste des titulaires de droits et des organismes analogues régis par d’autres ordres juridiques que l’organisme concerné représente ou se propose de représenter.

Représentation en justice

197. — 1) Les organismes de gestion collective ont la faculté d’agir en justice, en matière de droit d’auteur et de droits connexes, pour protéger les droits et intérêts légitimes de la personne qu’ils représentent, à moins que cette dernière ne s’y oppose.

2) Lorsque le litige porte sur les droits moraux de la personne représentée, l’organisme de gestion collective ne peut agir en justice que s’il a obtenu procuration avec pouvoirs spéciaux à cet effet.

Devoir d’informer

198. Les organismes de gestion collective sont tenus de renseigner toute personne intéressée sur les titulaires du droit d’auteur et des droits connexes qu’ils représentent ainsi que sur les conditions d’utilisation du répertoire de chacun de ces derniers.

Communications obligatoires

199. Les organismes de gestion collective sont tenus de communiquer au DSE, dans les 30 jours suivant leur approbation ou signature, les éléments suivants :

a) modifications apportées à leurs statuts;

b) changements dans la composition de leurs organes administratifs;

c) changements dans la liste des personnes qu’ils représentent;

d) les accords qu’ils signent avec d’autres organismes analogues, avec des organismes représentant des utilisateurs ou avec des organismes de radiodiffusion.

Certificats et redevances

200. — 1) Le DSE fournira des informations et délivrera à toute personne qui en fera la demande des certificats des enregistrements prévus à l’article 196 ainsi que des communications visées à l’article précédent.

2) Le montant des redevances à acquitter pour l’enregistrement et les certificats est fixé par arrêté du gouverneur.

TITRE V INFRACTIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Détermination de la sanction

201. Le tribunal tient particulièrement compte, dans la détermination des sanctions à appliquer pour les infractions prévues dans le présent décret-loi, du nombre de copies illicites mises en circulation ainsi que de l’importance des gains retirés par leurs auteurs.

Responsabilité des personnes morales

202. — 1) Les personnes morales sont responsables solidairement du paiement des amendes, indemnisations et autres sommes auquel sont condamnés les auteurs des infractions prévues dans le présent décret-loi, dès lors que ceux-ci agissent au nom de ces personnes morales et dans l’intérêt collectif.

2) Sont assimilées à des personnes morales les simples associations ainsi que les groupements de fait.

CHAPITRE II PEINES COMPLEMENTAIRES

Peines complémentaires applicables

203. — 1) Peuvent s’appliquer aux infractions visées dans le présent décret-loi les peines complémentaires suivantes :

a) constitution d’une caution de bonne conduite;

b) privation temporaire du droit d’exercer certaines activités et professions;

c) fermeture temporaire d’établissements;

d) fermeture définitive d’établissements; e) publication de sentence.

2) Les peines complémentaires peuvent être appliquées de manière cumulative.

3) En cas de non-respect d’une peine complémentaire, même par personne interposée, le défendeur se rend coupable de l’infraction visée à l’article 317 du code pénal.

Caution de bonne conduite

204. — 1) La caution de bonne conduite oblige la personne concernée à déposer, en espèces et pour la période fixée dans la décision, laquelle se situe entre six mois et deux ans, une somme comprise entre 10 000 patacas et trois millions de patacas à l’appréciation souveraine du tribunal.

2) En règle générale, la constitution d’une caution de bonne conduite doit être ordonnée lorsque le tribunal prononce une peine avec sursis.

3) Si le défendeur commet, au cours de la période fixée, l’une des infractions prévues dans le présent décret-loi et est condamné pour celle-ci, le montant de la caution versée est acquis au territoire.

Privation temporaire du droit d’exercer certaines activités et professions

205. — 1) Le tribunal peut ordonner l’interdiction temporaire d’exercer certaines activités ou professions dans les circonstances suivantes :

a) quand l’infraction a été commise en violation flagrante et manifeste des règles régissant une profession ou dans l’exercice d’une activité dépendant d’un titre public ou de l’autorisation ou homologation de l’autorité publique;

b) quand le défendeur a précédemment été frappé d’une peine complémentaire pour une infraction prévue dans le présent décret-loi, sauf si un délai de plus de cinq ans s’est écoulé entre les deux infractions, sans compter la période pendant laquelle il a été privé de liberté par décision de justice.

2) La durée d’interdiction est de deux mois au minimum et de deux ans au maximum.

3) Les dispositions des alinéas 3) et 4) de l’article 61 du code pénal s’appliquent de la manière appropriée.

Fermeture temporaire d’établissements

206. — 1) Une fermeture temporaire d’établissement peut être ordonnée pour une période d’un mois au minimum et d’un an au maximum quand le défendeur a été condamné à une peine de plus de six mois d’emprisonnement pour une infraction prévue dans le présent décret-loi.

2) Cette peine s’applique nonobstant la cession de l’établissement ou de droits quelconques liés à l’exercice de la profession ou de l’activité concernée si cette cession a eu lieu après l’accomplissement de l’infraction, sauf si le cessionnaire était de bonne foi au moment de l’acquisition.

3) La fermeture temporaire d’un établissement ne constitue pas un motif valable de licenciement des employés ni de suspension ou de réduction du paiement des rémunérations dues.

Fermeture définitive d’établissements

207. — 1) Une fermeture définitive d’établissement peut être ordonnée dans les situations suivantes :

a) quand le défendeur a été précédemment condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction prévue dans le présent décret-loi et les circonstances démontrent que la ou les condamnations antérieures ne constituaient pas une mesure suffisante pour empêcher la récidive;

b) quand le défendeur a été précédemment condamné à une peine de fermeture temporaire d’établissement;

c) quand le défendeur a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction prévue dans le présent décret-loi et ayant causé des dommages particulièrement importants ou affecté un nombre élevé de personnes.

2) Les dispositions de l’alinéa 2) de l’article précédent s’appliquent à la fermeture définitive d’établissement.

Publication de sentence

208. — 1) Quand le tribunal impose une peine complémentaire de publication de sentence, cette dernière est exécutée, aux frais du condamné, par l’affichage d’un avis officiel et la publication d’annonces, les dispositions de la loi de procédure civile sur l’assignation par voie d’affichage des personnes non fiables s’appliquant mutatis mutandis.

2) La publication de sentence consiste à publier des extraits de la sentence contenant les éléments de l’infraction et les sanctions imposées, ainsi que le nom du ou des défendeurs.

3) L’avis officiel est affiché à la vue du public pendant 15 jours au minimum, dans l’établissement lui-même ou dans les lieux où est exercée l’activité concernée.

CHAPITRE III DELITS

Usurpation d’une œuvre protégée

209. — 1) Est puni d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans ou d’une amende maximale de 360 jours quiconque, dans l’intention de porter préjudice à un autre ou d’en retirer un gain illégitime pour soi-même ou pour un tiers, utilise ou autorise l’utilisation, comme s’il s’agissait de sa propre création, d’une œuvre qui n’est que la reproduction, totale ou partielle, de l’œuvre d’une autre personne en causant, de ce fait, un préjudice à celle-ci.

2) Si l’œuvre usurpée était inédite, la peine d’emprisonnement peut être portée à quatre ans et l’amende, à 480 jours.

3) La procédure pénale ne peut être engagée que sur plainte.

Atteinte à une œuvre inédite

210. — 1) Est puni d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou d’une amende maximale de 240 jours quiconque publie ou divulgue une œuvre inédite en sachant ou en étant censé savoir qu’il agissait contre la volonté, même présumée, du titulaire du droit de publication ou de divulgation.

2) La procédure pénale ne peut être engagée que sur plainte.

Contrefaçon d’une œuvre protégée

211. — 1) Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à quatre ans quiconque reproduit à l’échelle commerciale, sans l’autorisation du titulaire du droit de reproduction, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, l’œuvre protégée, le phonogramme ou le vidéogramme d’une autre personne dans l’intention d’en retirer un gain illégitime pour soi-même ou pour un tiers.

2) La tentative constitue un acte punissable.

Commercialisation de copies illicites

212. — 1) Est puni d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou d’une amende maximale de 240 jours quiconque vend, offre à la vente, entrepose, importe, exporte ou distribue par tout autre moyen à l’échelle commerciale, dans l’intention d’en retirer un gain illégitime pour soi-même ou pour un tiers, des copies d’une œuvre usurpée ou des copies d’une œuvre, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme contrefaits, en ayant connaissance ou en étant censé avoir connaissance de l’usurpation ou de la contrefaçon, que ces copies aient été produites sur le territoire ou à l’extérieur de celui-ci.

2) La tentative tombe aussi sous le coup de la loi.

Neutralisation de dispositifs de protection

213. — 1) Est puni d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou d’une amende maximale de 240 jours quiconque, dans l’intention de faire ou de permettre à une autre personne de faire des copies illicites, utilise, fabrique, importe ou commercialise un matériel quelconque destiné à neutraliser un dispositif technique

utilisé par les titulaires du droit de reproduction d’œuvres protégées, de phonogrammes ou de vidéogrammes pour empêcher ou rendre plus difficile la production de reproductions non autorisées.

2) La tentative tombe aussi sous le coup de la loi.

Effacement ou altération d’informations

214. — 1) Est puni d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou d’une amende maximale de 240 jours quiconque, dans le dessein de violer ou de permettre à une autre personne de violer des droits visés dans le présent décret-loi, supprime ou modifie un avis, une information ou un code quelconques utilisés par une personne habilitée sur l’original ou sur des copies d’une œuvre protégée, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme dans le but d’identifier cette œuvre, ce phonogramme ou ce vidéogramme ou les droits qui y sont attachés ou leurs titulaires respectifs.

2) Est puni de la même peine quiconque supprime ou altère, dans le même dessein, un avis, une information ou un code quelconques utilisés par une personne habilitée sur l’original ou sur des copies d’une œuvre protégée, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme dans le but d’identifier les conditions dans lesquelles sont utilisés cette œuvre, ce phonogramme ou ce vidéogramme ou l’origine de leurs copies.

3) Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la tentative tombe aussi sous le coup de la loi.

CHAPITRE IV INFRACTIONS ADMINISTRATIVES

Infractions relatives à la gestion collective

215. — 1) Est puni d’une amende de 50 000 à 500 000 patacas l’exercice de l’activité de gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes par une personne physique ou morale n’ayant pas son siège sur le territoire.

2) Est puni d’une amende de 40 000 à 400 000 patacas l’exercice de l’activité de gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes par un organisme ayant son siège sur le territoire mais non enregistré auprès du DSE aux termes de l’article 196.

3) Est puni d’une amende de 10 000 à 40 000 patacas l’organisme de gestion collective qui omet d’effectuer les communications obligatoires prévues à l’article 199.

Récidives d’infractions administratives

216. — 1) En cas de récidive des infractions prévues au présent chapitre, les limites inférieure et supérieure des amendes sont portées au double.

2) Est considérée comme une récidive la commission, dans un délai d’un an, d’une infraction identique à celle pour laquelle une condamnation définitive a été prononcée.

Compétence pour l’imposition des amendes

217. L’imposition des amendes pour les infractions prévues au présent chapitre est de la compétence du DSE.

Paiement des amendes

218. — 1) Les amendes doivent être payées dans un délai de 30 jours compté à partir de la date de notification de la décision correspondante.

2) Si une amende reste impayée à l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, il est procédé à son recouvrement forcé par les voies d’exécution utilisées en matière fiscale, l’attestation de la décision qui l’a imposée servant de titre exécutoire.

3) Le tribunal administratif a compétence pour connaître des recours dirigés contre les décisions imposant des amendes.

Affectation du produit des amendes

219. Le produit des amendes imposées en vertu du présent décret-loi constitue une recette du territoire.

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Protection au titre d’autres dispositions juridiques

220. Les dispositions du présent décret-loi ne portent pas préjudice à la protection assurée par la législation relative à la concurrence déloyale ou à la propriété industrielle ou par toute autre loi.

Application dans le temps

221. — 1) La protection instituée par le présent décret-loi s’applique aux œuvres, phonogrammes, vidéogrammes, prestations et émissions radiodiffusées dont la durée de protection prévue n’a pas encore expiré, sans préjudice des transactions ayant été valablement conclues en vertu de la législation antérieure.

2) La protection accordée aux entrepreneurs de spectacles ne s’applique qu’aux spectacles présentés après l’entrée en vigueur du présent décret-loi.

3) Les droits exclusifs de location commerciale prévus par le présent décret- loi ne s’appliquent qu’aux exemplaires acquis par le loueur après le 1er janvier 2000.

Abrogations

222. — 1) Est abrogé le décret-loi n° 46 980 du 27 avril 1966 étendu à Macao par l’arrêté n° 679/71 du 7 décembre 1971, tous deux ayant été publiés au bulletin officiel du 8 janvier 1972.

2) Sont également abrogés :

a) les articles 65 à 68 du décret-loi n° 13 725 du 27 mai 1927 étendu à Macao par la déclaration de la Direction générale des services centraux du Ministère des colonies du

29 avril 1930 et publié au bulletin officiel du 21 juin 1930; b) le décret-loi n° 19/85/M du

9 mars 1985; c) la loi n° 4/85/M du 25 novembre 1985; d) l’article 2 du décret-loi

n° 17/98/M du 4 mai 1998.

Entrée en vigueur

223. Le présent décret-loi entre en vigueur le 1er octobre 1999.

* Titre portugais : Decreto-Lei n.°43/99/M de 16 de Agosto. Entrée en vigueur : 1er octobre 1999. Source : Boletim Oficial de Macau — Ire série, n° 33, du 16 août 1999, p. 2890 et suiv. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.