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Loi relative au droit exclusif sur la topographie d'un circuit intégré (loi n° 32/1991 du 11 janvier 1991, modifiée jusqu'à la loi n° 631 du 21 mai 1999)

 Loi n° 32 du 11 janvier 1991 relative au droit exclusif sur la topographie d'un circuit intégré

Loi n° 32 du 11 janvier 1991 relative au droit exclusif

sur la topographie d’un circuit intégré*

(modifiée en dernier lieu par la loi n° 631 du 21 mai 1999)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre Ier : Dispositions générales 1erDéfinitions.....................................................................

Originalité de la topographie......................................... 2

Reproduction d’une topographie à des fins

Épuisement du droit exclusif en ce qui concerne la

Obtention d’un droit exclusif ........................................ 3 Application de la loi ...................................................... 4 Délai pour le dépôt de la demande ................................ 5 Durée du droit exclusif.................................................. 6 Portée du droit exclusif ................................................. 7 Transmission du droit exclusif ...................................... 8

particulières................................................................... 9 Utilisation des résultats de l’analyse ............................. 10 Cas particuliers de mise en circulation et d’importation 11

mise en circulation et l’importation............................... 12

Chapitre II : Demande d’enregistrement et instruction de la demande Service d’enregistrement............................................... 13

Inscription d’un transfert au registre et effets de cette

Protection d’un secret d’affaires.................................... 24a Délimitation d’un secret d’affaires................................ 24b

Demande d’enregistrement ........................................... 14 Objet de la demande...................................................... 15 Mandataire .................................................................... 16 Instruction de la demande ............................................. 17 Régularisation de la demande ....................................... 18 Rejet de la demande ...................................................... 19 Revendication du droit par un tiers ............................... 20 Transfert de la demande ................................................ 21 Inscription d’une topographie au registre...................... 22

inscription ..................................................................... 23 Publicité ........................................................................ 24

Chapitre III : Annulation de l’enregistrement Requête en annulation de l’enregistrement ................... 25 Consultation du titulaire de l’enregistrement ................ 26 Annulation de l’enregistrement ..................................... 27

Chapitre IV : Recours Droit de recours............................................................. 28 Introduction du recours ................................................. 29

Chapitre V : Expiration du droit exclusif et obligation de notification relative au droit exclusif Transfert de l’enregistrement ........................................ 30 Renonciation à l’enregistrement.................................... 31 Cas particuliers de publication ...................................... 32 Obligation de notification relative au droit exclusif ...... 33

Chapitre VI : Sanctions et dommages­intérêts Renvoi au code pénal .................................................... 34 Violation des droits sur la topographie.......................... 35 Manquement à l’obligation de notification ................... 36 Droit d’agir au pénal ..................................................... 37 Obligation de réparer..................................................... 38 Mesures visant à faire cesser l’atteinte aux droits sur la topographie ................................................................... 39 Effet de l’annulation d’un enregistrement ..................... 40

Chapitre VII : Dispositions spéciales Obligation de notification ............................................. 41 Compétence................................................................... 42

Experts .......................................................................... 43 Notifications au service d’enregistrement ..................... 44 Fixation des taxes.......................................................... 45 Dispositions détaillées................................................... 46

Chapitre VIII : Entrée en vigueur Entrée en vigueur et dispositions transitoires ................ 47

Chapitre premier

Dispositions générales

Définitions

1 er . Aux fins de la présente loi :

1) “topographie” s’entend de la configuration tridimensionnelle des éléments d’un circuit intégré, quel qu’en soit le mode de réalisation ou d’expression;

2) “circuit intégré” s’entend d’un circuit dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et la totalité ou une partie des interconnexions entre ces éléments, ont été placés sur un substrat semi­conducteur pour constituer une entité fonctionnelle, et qui est destiné à remplir une fonction de circuit électronique.

Originalité de la topographie

2. La présente loi ne s’applique qu’aux topographies ou parties de topographies originales.

Obtention d’un droit exclusif

3. Toute personne qui a créé une topographie ou à laquelle le droit du créateur d’une topographie a été transmis peut, par voie d’enregistrement, obtenir un droit exclusif sur cette topographie.

Si une topographie a été créée en cours d’emploi, l’employeur est autorisé, sauf stipulation contraire, à obtenir par voie d’enregistrement le droit exclusif y afférent. La même règle s’applique par analogie à une topographie créée en cours d’emploi par un fonctionnaire.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas à une topographie créée par un enseignant ou un chercheur travaillant dans un établissement de niveau universitaire, sauf s’il s’agit d’un centre d’instruction militaire.

Application de la loi

4. Le droit exclusif reconnu en vertu de la présente loi sur une topographie peut être obtenu :

1) par le créateur d’une topographie ayant la qualité de ressortissant finlandais ou ayant son domicile permanent en Finlande;

2) par toute personne à laquelle le droit du créateur d’une topographie a été transmis et qui a la qualité de ressortissant finlandais ou qui a son domicile ou siège permanent en Finlande;

3) par le créateur de la topographie ou toute personne à laquelle le droit du créateur d’une topographie a été transmis, si cette topographie a été pour la première fois mise en circulation dans le public en Finlande;

4) par toute personne à laquelle le droit d’une personne visée aux sous­alinéas 1) à 3) a été transmis.

Sous réserve de réciprocité, il peut être prescrit par voie de décret que des personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent obtenir le droit exclusif.

Pour tout motif particulier autre que la réciprocité, il peut également être prescrit par voie de décret, pour une durée maximale de trois années à la fois, que des personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent obtenir le droit exclusif.

Délai pour le dépôt de la demande

5. La demande d’enregistrement doit être déposée au plus tard dans les deux années qui suivent le jour où la topographie a été pour la première fois mise en circulation dans le public.

Durée du droit exclusif

6. Le droit exclusif produit ses effets à compter de celle des deux dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

1) la date de dépôt de la demande d’enregistrement;

2) la date à laquelle la topographie a été pour la première fois mise en circulation dans le public, à condition que la demande d’enregistrement soit déposée dans les deux années qui suivent cette date.

Le droit exclusif prend fin à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de l’année où il a pris naissance conformément aux dispositions du premier alinéa.

Si, dans les 15 ans qui suivent la fin de l’année de création d’une topographie, cette dernière n’a pas fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou n’a pas été mise en circulation dans le public, il ne peut plus être obtenu de droit exclusif sur cette topographie.

Portée du droit exclusif

7. Le droit exclusif sur une topographie comporte, sous réserve des limitations prescrites ci­après, le droit :

1) de produire un circuit intégré ou tout autre exemplaire de la topographie;

2) de mettre la topographie en circulation dans le public en l’offrant à la vente, en location ou en prêt, ou par tout autre moyen;

3) d’importer la topographie en vue de sa mise en circulation dans le public selon les modalités visées au sous­alinéa 2).

Transmission du droit exclusif

8. Le droit exclusif sur une topographie ou le droit d’utiliser une topographie selon les modalités visées à l’article 7 (licence) peut être transmis à un tiers. Le transfert d’un exemplaire d’une topographie n’emporte pas transmission du droit sur la topographie.

Reproduction d’une topographie à des fins particulières

9. Toute personne intéressée peut réaliser des exemplaires d’une topographie pour son usage privé ou à des fins d’enseignement ou d’analyse de la topographie. Ces exemplaires ne doivent pas avoir d’autres destinations.

Utilisation des résultats de l’analyse

10. Les résultats de l’analyse visée à l’article 9 peuvent être utilisés dans une topographie originale. Le titulaire du droit exclusif sur la topographie qui fait l’objet de l’analyse ne détient aucun droit sur la topographie ainsi créée.

Cas particuliers de mise en circulation et d’importation

11. Si, au moment de l’acquisition d’un circuit intégré, l’acheteur ne savait pas et n’avait aucune raison valable de penser que le circuit avait été produit de façon illicite, il peut le mettre de nouveau en circulation ou l’importer. Toutefois, le titulaire du droit exclusif sur la topographie du circuit a droit à une juste indemnité pour toute mise en circulation ou importation intervenue une fois que le distributeur ou l’importateur a eu connaissance du caractère illicite de la production du circuit ou qu’il a eu des raisons valables de soupçonner ce caractère illicite.

Épuisement du droit exclusif en ce qui concerne la mise en circulation et l’importation

12. Tout circuit intégré mis en circulation dans le public avec l’autorisation du titulaire du droit exclusif, ou conformément aux dispositions de l’article 11, peut faire l’objet d’une nouvelle mise en circulation et être importé.

Il peut être prévu par voie de décret qu’un circuit intégré ne peut faire l’objet d’une nouvelle mise en circulation et être importé que si la mise en circulation visée au premier alinéa a eu lieu sur le territoire de l’État visé dans le décret.

Chapitre II

Demande d’enregistrement et instruction de la demande

Service d’enregistrement

13. Le service d’enregistrement est l’Office national des brevets et de l’enregistrement.

Demande d’enregistrement

14. La demande d’enregistrement doit être présentée par écrit au service d’enregistrement.

Elle doit contenir toutes les pièces nécessaires à l’identification de la topographie. La forme et le contenu de la demande font l’objet de dispositions plus détaillées édictées par voie de décret.

Le déposant doit payer la taxe d’enregistrement prescrite.

Objet de la demande

15. Une même demande d’enregistrement ne peut porter que sur une seule topographie.

Mandataire

16. Toute personne qui a déposé une demande de droit exclusif ou tout titulaire d’un droit exclusif qui n’est pas domicilié en Finlande doit avoir un mandataire résidant en

Finlande et habilité à le représenter auprès du service d’enregistrement pour toutes les démarches relatives à la demande et à la topographie enregistrée.

Instruction de la demande

17. Lorsqu’il instruit une demande d’enregistrement, le service d’enregistrement doit vérifier :

1) qu’elle porte sur la topographie d’un circuit intégré; et

2) qu’elle remplit les conditions énoncées aux articles 4 et 5, au troisième alinéa de l’article 6 et aux articles 14 et 15.

Régularisation de la demande

18. Si la demande ne remplit pas les conditions de dépôt ou si le service d’enregistrement refuse pour d’autres motifs d’enregistrer la topographie, le déposant est invité par avis officiel à présenter des observations ou à régulariser la demande dans le délai qui lui est imparti.

Lorsque le déposant ne présente pas d’observations ou ne prend pas de mesures pour régulariser la demande dans le délai imparti, la demande est classée. L’avis officiel visé au premier alinéa doit en porter mention.

L’examen de la demande reprend si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai prescrit dans l’avis officiel, le déposant soumet une requête à cet effet, présente des observations ou prend des mesures pour régulariser la demande, et s’il paie la taxe prescrite de reprise de la procédure. La procédure d’examen ne peut être reprise qu’une fois.

Rejet de la demande

19. Lorsque le déposant a présenté ses observations mais qu’il subsiste un obstacle s’opposant à l’enregistrement de la topographie, et si le déposant a eu la faculté de présenter des observations à ce sujet, la demande est rejetée, sauf s’il existe des motifs d’envoyer un second avis officiel au déposant.

Revendication du droit par un tiers

20. Lorsqu’une personne autre que le déposant revendique le droit à la topographie auprès du service d’enregistrement et qu’il est estimé qu’il existe une incertitude à cet égard, le service d’enregistrement peut, par avis officiel, impartir à cette personne un délai pour intenter une action en justice, faute de quoi la revendication est classée; mention de cette mesure doit figurer dans l’avis officiel.

Lorsqu’une action en revendication du droit à la topographie est en instance devant un tribunal, l’instruction de la demande d’enregistrement peut être ajournée jusqu’au règlement définitif de l’affaire.

Transfert de la demande

21. Lorsqu’une personne prouve devant le service d’enregistrement que c’est à elle, et non au déposant, qu’appartient le droit à une topographie, le service lui transfère la demande si elle présente une requête à cet effet. Le bénéficiaire du transfert doit alors acquitter une nouvelle taxe d’enregistrement.

Tant que la requête tendant au transfert de la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive, la demande ne peut être classée, rejetée, acceptée ni retirée.

Inscription d’une topographie au registre

22. Lorsqu’une topographie est inscrite au registre des topographies, l’enregistrement est rendu public par voie d’avis et un certificat d’enregistrement est délivré au déposant.

Inscription d’un transfert au registre et effets de cette inscription

23. Lorsque le droit exclusif sur une topographie a été transmis à un tiers ou qu’une licence y afférente a fait l’objet d’une cession, une inscription correspondante est portée, sur demande et moyennant paiement de la taxe prescrite, au registre des topographies. La même disposition s’applique au nantissement du droit exclusif. S’il est prouvé qu’une licence ou un nantissement inscrit au registre a pris fin, l’inscription est radiée du registre.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent par analogie au droit visé au troisième alinéa de l’article 30.

Aux fins d’une action en justice ou de tout autre litige relatif à un droit exclusif sur une topographie, la personne inscrite en dernier au registre des topographies en qualité de titulaire du droit exclusif est réputée titulaire de ce droit.

Lorsqu’une personne a demandé qu’il soit porté mention au registre du fait que le droit exclusif sur une topographie lui a été transmis ou qu’il a fait l’objet d’une licence ou d’un nantissement en sa faveur, et si elle était alors de bonne foi eu égard à son droit, toute cession antérieure, à un tiers, du droit exclusif sur la topographie ou toute licence ou tout nantissement antérieur dont ce droit a fait l’objet en faveur de ce tiers ne lui est opposable que si le tiers avait au préalable demandé l’inscription de son propre droit au registre des topographies.

Publicité

24. (21.5.1999/631) Sous réserve des dispositions de l’article 24a ou 24b, les pièces de la demande sont rendues accessibles au public à compter de la date de l’enregistrement.

Protection d’un secret d’affaires

24a. (21.5.1999/631) Afin de protéger un secret d’affaires, le déposant peut demander qu’il soit prescrit que les pièces nécessaires à l’identification d’une topographie restent confidentielles.

La requête en respect de la confidentialité ne peut pas porter sur plus de la moitié du nombre de couches d’un circuit intégré. Elle peut porter sur une partie d’une couche d’une topographie. Elle doit préciser les annexes de la lettre contenant la demande d’enregistrement qui sont visées.

Les annexes visées par la requête en respect de la confidentialité doivent être séparées des autres annexes ou présentées avec celles­ci en deux séries distinctes de sorte que les annexes visées par ladite requête ne figurent que dans une seule série.

Délimitation d’un secret d’affaires

24b. (21.5.1999/631) Les pièces ou autres éléments nécessaires pour identifier une topographie ou en déterminer l’année de création ou la date à laquelle elle a été mise en

circulation pour la première fois dans le public avant le dépôt d’une demande d’enregistrement ne sont pas considérés comme secrets d’affaires.

Chapitre III

Annulation de l’enregistrement

Requête en annulation de l’enregistrement

25. Si l’enregistrement d’une topographie ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 2 ou 17, toute personne peut présenter une requête en annulation de tout ou partie de l’enregistrement.

Toute requête à cette fin doit être présentée par écrit au service d’enregistrement et comporter l’énoncé des motifs sur lesquels elle est fondée. Son auteur doit payer la taxe prescrite, faute de quoi elle n’est pas examinée.

La requête en annulation de l’enregistrement d’une topographie n’est pas instruite si une action aux fins du transfert de l’enregistrement est en instance.

Consultation du titulaire de l’enregistrement

26. Le service d’enregistrement doit aviser le titulaire de l’enregistrement de toute requête présentée au titre de l’article 25 et lui donner la possibilité de présenter des observations dans un délai déterminé. Si le titulaire ne fait pas objection à la requête dans le délai prescrit, l’enregistrement est annulé dans sa totalité.

Si le titulaire de l’enregistrement fait objection à la requête, le service d’enregistrement examine cette dernière.

Annulation de l’enregistrement

27. Si une requête conduit le service d’enregistrement à constater que l’enregistrement d’une topographie ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 2 ou 17, l’enregistrement est annulé dans sa totalité ou en partie.

Si un enregistrement est annulé, la décision est rendue publique par voie d’avis le jour où elle prend effet.

Chapitre IV

Recours

Droit de recours

28. Le déposant ou le titulaire de l’enregistrement peut former un recours contre toute décision définitive relative à l’enregistrement d’une topographie ou à l’annulation de l’enregistrement d’une topographie qui lui est défavorable. En cas de rejet d’une requête en annulation d’un enregistrement, le requérant peut former un recours contre la décision.

En cas de rejet d’une requête formulée au titre du troisième alinéa de l’article 18 relatif à la reprise de la procédure d’examen ou en cas d’acceptation d’une requête formulée au titre de l’article 21 relatif au transfert d’une demande, le déposant peut former un recours contre la décision. En cas de rejet d’une requête tendant au transfert d’une demande, le requérant peut former un recours contre la décision.

Introduction du recours

29. Le recours contre une décision rendue par le service d’enregistrement en vertu de la présente loi doit être formé devant la Commission des recours de l’Office national des brevets et de l’enregistrement. La procédure de recours et les travaux de la Commission des recours font l’objet de dispositions distinctes.

Chapitre V

Expiration du droit exclusif et obligation de notification

relative au droit exclusif

Transfert de l’enregistrement

30. Si une topographie a été enregistrée au nom d’une personne autre que celle qui y a droit en vertu des dispositions de l’article 3, le tribunal saisi par la personne à laquelle appartient le droit sur la topographie doit transférer l’enregistrement à cette dernière.

L’action doit être intentée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de l’enregistrement et de tout autre élément d’information sur lequel l’action est fondée. Si le titulaire de l’enregistrement était de bonne foi au moment où la topographie a été enregistrée ou au moment où le droit exclusif sur la topographie enregistrée lui a été transféré, l’action doit être intentée au plus tard trois ans après l’enregistrement de la topographie.

Si la personne dont l’enregistrement a été transféré était de bonne foi au moment où elle a commencé à utiliser la topographie en Finlande selon les modalités visées à l’article 7, ou au moment où elle a pris les mesures nécessaires à cet effet, elle peut, moyennant une juste rémunération, ou à d’autres conditions appropriées, continuer d’utiliser la topographie ou commencer à l’utiliser comme prévu sans en modifier les caractères généraux. Ce droit appartient, lorsque les conditions nécessaires sont réunies, au titulaire d’une licence inscrite au registre.

Le droit visé au troisième alinéa ne peut être transmis à un tiers qu’avec l’entreprise ou une partie de l’entreprise dans laquelle il est exploité ou dans laquelle il est prévu de l’exploiter.

Renonciation à l’enregistrement

31. Si le titulaire du droit exclusif sur une topographie renonce à l’enregistrement par déclaration écrite, le service d’enregistrement doit radier la topographie du registre et rendre publique l’extinction du droit exclusif.

Si une topographie à laquelle s’attache un droit exclusif a été saisie ou si elle est grevée d’un nantissement inscrit au registre, ou si une action aux fins du transfert de l’enregistrement à un tiers est en instance, la topographie n’est pas radiée du registre, si le titulaire en fait la requête, tant que la saisie ou le nantissement n’a pas fait l’objet d’une mainlevée ou que l’action n’a pas donné lieu à une décision définitive.

Cas particuliers de publication

32. Lorsque l’enregistrement d’une topographie a été transféré par décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée ou que le service d’enregistrement a déclaré que le droit exclusif était éteint, le service d’enregistrement doit porter ce fait à la connaissance du public.

Obligation de notification relative au droit exclusif

33. Si l’auteur d’une demande d’enregistrement invoque celle­ci à l’encontre d’un tiers avant que les pièces du dossier de la demande aient été rendues accessibles au public conformément à l’article 24, il doit, si ce tiers en fait la requête, l’autoriser à consulter ces pièces.

Toute personne qui, par communication directe à des tiers, par voie d’annonces ou d’inscriptions sur l’emballage d’un produit, ou par tout autre moyen, indique qu’une demande d’enregistrement a été déposée ou qu’elle a été acceptée sans mentionner en même temps le numéro de la demande ou de l’enregistrement, est tenue de fournir ce numéro sans retard à quiconque lui en présente la requête. Lorsque l’annonce n’indique pas expressément qu’une demande d’enregistrement a été déposée ou a été acceptée, mais qu’elle est de nature à en créer l’impression, l’intéressé doit, si la requête lui en est présentée, indiquer sans retard si la demande a été déposée ou si elle a été acceptée.

Chapitre VI

Sanctions et dommages­intérêts

Renvoi au code pénal

34. Les atteintes à un droit de propriété industrielle visé dans la présente loi sont constitutives d’un délit passible des peines prévues au deuxième article du chapitre 49 du code pénal.

Violation des droits sur la topographie

35. Quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence grave les dispositions de la présente loi relatives à la protection des topographies est passible de ce chef d’une peine d’amende pour violation des droits sur une topographie, sauf si son acte constitue une atteinte à un droit de propriété industrielle constitutive d’un délit aux termes du deuxième article du chapitre 49 du code pénal.

Manquement à l’obligation de notification

36. Quiconque, intentionnellement ou par négligence autre que légère, manque à l’obligation de notification énoncée à l’article 33 est passible de ce chef d’une peine d’amende. Quiconque, dans les cas visés audit article, fournit de fausses informations est également passible de la même peine, sauf si cet acte est déjà réprimé par le code pénal.

Droit d’agir au pénal

37. Le ministère public ne peut engager des poursuites sur le fondement d’une infraction pénale visée aux articles 34 et 36 que sur plainte de la partie lésée.

Obligation de réparer

38. Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, produit un circuit intégré ou tout autre exemplaire d’une topographie ou met en circulation ou importe une topographie en violation des dispositions de la présente loi s’expose à devoir verser au titulaire du droit exclusif une indemnité d’un montant raisonnable et des dommages­intérêts pour tout préjudice qu’elle a causé.

Une indemnité ou des dommages­intérêts ne peuvent être réclamés, en cas d’atteinte au droit exclusif sur la topographie, que pour la période de cinq ans précédant l’engagement des poursuites.

En outre, les dispositions correspondantes de la loi sur l’indemnisation (412/74) sont applicables à l’indemnité et aux dommages­intérêts visés au premier alinéa.

Mesures visant à faire cesser l’atteinte aux droits sur la topographie

39. Si une personne donnée produit un circuit intégré ou tout autre exemplaire d’une topographie ou met en circulation ou importe une topographie en violation des dispositions de la présente loi, le tribunal peut, à la demande du titulaire du droit exclusif, ordonner, dans la mesure jugée raisonnable et aux fins de faire cesser la violation, que le circuit intégré ou tout autre exemplaire de la topographie soit détruit ou modifié ou qu’il soit remis, contre paiement, au titulaire du droit exclusif. Ces dispositions ne s’appliquent pas au tiers qui a acquis, de bonne foi, le circuit intégré ou tout autre exemplaire d’une topographie ou un droit particulier sur ce circuit ou cette topographie.

Un circuit intégré ou tout autre exemplaire d’une topographie peut être saisi si l’atteinte à un droit de propriété industrielle peut être présumée. En pareil cas, il convient d’appliquer les dispositions relatives à la saisie contenues dans la loi sur les mesures coercitives d’instruction pénale (450/87).

Au lieu de rendre une ordonnance en vertu des dispositions du premier alinéa, le tribunal peut, sur demande et si une raison particulière le justifie, et moyennant paiement d’une indemnité au titulaire du droit exclusif dans les conditions qu’il fixe, autoriser la mise en circulation dans le public ou toute autre utilisation aux fins prévues du circuit intégré ou de tout autre exemplaire d’une topographie visée au premier alinéa.

Effet de l’annulation d’un enregistrement

40. Si l’enregistrement d’une topographie a été annulé par décision exécutoire du service d’enregistrement, le tribunal ne peut pas prononcer de sanctions, fixer d’indemnité ou de dommages­intérêts ni appliquer aucune autre des mesures visées aux articles 35, 38 ou 39, ou au deuxième article du chapitre 49 du code pénal.

Lorsqu’il est allégué, au cours d’une action intentée pour atteinte au droit exclusif sur une topographie, que l’enregistrement est contraire aux dispositions de la présente loi, le tribunal peut, sur requête du défendeur, suspendre la procédure ou réserver sa décision jusqu’à ce que la requête en annulation de l’enregistrement ait fait l’objet d’une décision définitive. Si aucune requête n’a été présentée au service d’enregistrement, le tribunal doit, au moment où il suspend la procédure, impartir au défendeur un délai pour présenter sa requête.

Chapitre VII

Dispositions spéciales

Obligation de notification

41. Quiconque souhaite intenter une action relative au transfert de l’enregistrement d’une topographie doit en aviser le service d’enregistrement, ainsi que chaque bénéficiaire d’une licence ou d’un nantissement inscrit au registre des topographies. Lorsque le bénéficiaire d’une licence souhaite intenter une action pour atteinte au droit exclusif sur une topographie, il doit en aviser le titulaire du droit exclusif.

L’obligation de notification visée au premier alinéa est réputée remplie lorsque la notification est déposée au bureau de poste aux fins de son expédition en recommandé à l’adresse indiquée dans le registre des topographies.

Si le demandeur n’est pas en mesure de prouver, dans une action, qu’il a envoyé une notification ou un avis conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le tribunal lui impartit un délai à cet effet. L’inobservation du délai entraîne l’irrecevabilité de l’action.

Compétence

42. Le tribunal compétent pour connaître des actions relatives aux droits sur des topographies et à toute atteinte à ces droits est le tribunal de district d’Helsinki.

Experts

43. Les dispositions des articles 66 et 67 de la loi sur les brevets (550/67)1 relatives aux experts s’appliquent par analogie à l’instruction des actions visées à l’article 42 de la présente loi.

Notifications au service d’enregistrement

44. Une expédition des décisions rendues en vertu des dispositions de l’article 42 est transmise par le tribunal au service d’enregistrement avec une mention relative à l’entrée en force de chose jugée de la décision.

Fixation des taxes

45. Le montant des taxes payables en vertu de la présente loi fait l’objet de dispositions distinctes.

Dispositions détaillées

46. Des dispositions détaillées relatives à l’application de la présente loi sont édictées par voie de décret. Le service d’enregistrement peut édicter des règles détaillées relatives aux demandes d’enregistrement et à leur instruction.

Chapitre VIII

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

47. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1991.

Elle s’applique aux topographies créées avant la date de son entrée en vigueur. Si une topographie a été mise en circulation dans le public avant cette date, le droit exclusif y afférent prévu par la présente loi peut être obtenu par voie d’enregistrement, à condition que la demande d’enregistrement soit déposée dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Toutefois, nonobstant les dispositions de la présente loi, cette topographie peut être mise en circulation dans le public et importée.

* Titre finnois : Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11.1.1991/32. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er décembre 1999. Source : communication des autorités finlandaises. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée

par les autorités finlandaises.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, FINLANDE — texte 2­001 (N.d.l.r.).