关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

1975年4月24日法,修改1972年3月29日法,关于计算机程序的法律保护, 卢森堡

返回
废止文本 
详情 详情 版本年份 1995 日期 议定: 1995年4月24日 文本类型 主要知识产权法 主题 版权与相关权利(邻接权)

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur        

Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la

protection juridique des programmes d'ordinateur.

 

1-Art. I.

2-Art. II.

-     Art. 28-1. Objet de la protection.

-     Art. 28-2. Bénéficiaires de la protection.

-     Art. 28-3. Actes soumis à restrictions.

-     Art. 28-4. Exceptions aux actes soumis à restrictions.

-     Art. 28-5. Autres exceptions.

-     Art. 28-6. Décompilation.

-     Art. 28-7. Mesures spéciales de protection.

-     Art. 28-8. Durée de la protection.

-     Art. 28-9. Effets de certaines dispositions ou clauses.

 


Loi du 24 avril 1995 modifiant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur.

 

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1995 et celle du Conseil d'État du 24 février 1995 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

 

Avons ordonné et ordonnons:

 

Art. I. L'article 1er, alinéa 3 de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur est modifié comme suit:

 L'ancienne dernière position de l'énumération des différentes catégories d'oeuvres, se terminant par un point, laquelle devient la nouvelle avant-dernières position de cette énumération, se terminant par un point-virgule, à savoir:

«les oeuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences;» est complétée par la nouvelle dernière position ci-après: «les programmes d'ordinateur.»

 

Art. II. Il est ajouté à la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur une section VIbis libellée comme suit:

 

«SectionVIbis: Du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur

 

Art. 28-1. Objet de la protection.

 Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’oeuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme.

 

Art. 28-2. Bénéficiaires de la protection.

1. La protection est accordée à toute personne admise à bénéficier des dispositions de la présente loi applicable aux oeuvres littéraires.

2. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, seul l’employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d’ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.

 

Art. 28-3. Actes soumis à restrictions.

 Sous réserve des articles 28-4, 28-5 et 28-6, les droits exclusifs de l’auteur d’un programme d’ordinateur comportent le droit de faire et d’autoriser:

 a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur, lorsque ces opérations nécessitent une telle reproduction;

 b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le programme d’ordinateur;

 c) toute forme de distribution au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur, y compris notamment la vente, le leasing, la concession sous licence et la location.Toutefois, la première transaction de ce genre effectuée dans la Communauté économique européenne par le titulaire des droits exclusifs ou avec son consentement, épuise le droit de distribution dans la Communauté des exemplaires du programme d’ordinateur faisant l’objet de la transaction, à l’exception du droit de contrôler les locations ultérieures de ces exemplaires.

 

Art. 28-4. Exceptions aux actes soumis à restrictions.

Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article 28.3, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger les erreurs.

 

Art. 28-5. Autres exceptions.

Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat

 a) d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation;

 b) d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer.

 

Art. 28-6. Décompilation.

1. L’autorisation du titulaire des droits exclusifs n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l’article 28-3, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de fa•on indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:

 a) ces actes sont accomplis par le licencié ou par une personne jouissant du droit d’utiliser une copie d’un

programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;

 b) les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a); et c) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité.

 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application:

 a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de fa•on indépendante;

 b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité du programme  d’ordinateur créé de fa•on indépendante; ou

 c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur      dont l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

 

3. Par référence à l’article 9, paragraphe 2 de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut donner lieu à une application qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits exclusifs ou qui porterait atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur.

 

Art. 28-7. Mesures spéciales de protection.

1. Commettent notamment un acte de contrefa•on engageant la responsabilité civile ou pénale de ses auteurs les personnes qui

 a) mettent en circulation une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

 b) détiennent à des fins commerciales une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

 c) mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordinateur.

 

2. Toute copie illicite d’un programme d’ordinateur est susceptible de saisie.

 

 

Art. 28-8. Durée de la protection.

La durée de la protection assurée à un programme d’ordinateur en vertu de la présente loi est la même que celle qui s’appliquerait dans les mêmes conditions à une oeuvre littaire.

 

Art. 28-9. Effets de certaines dispositions ou clauses.

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux programmes d’ordinateur créés avant l’entrée en vigueur de la présente section VIbis, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date.

2. Toute disposition contractuelle contraire à l’article 28-6 ou aux exceptions prévues à l’article 28-5 sera nulle et non avenue.»

 

 

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

 

Château de Berg, le 24 avril 1995.

Jean

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本) 世贸组织文件号
IP/N/1/LUX/C/1
无可用数据。

WIPO Lex编号 LU004