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Règlement d'application du décret-loi n° 556 du 24 juin 1995 relatif à la protection des marques, Turquie
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Version précédente
Année de version
1999
Dates
Entrée en vigueur:
5 novembre 1995
Adopté/e:
5 novembre 1995
Type de texte
Textes règlementaires
Sujet
Marques,
Indications géographiques,
Organe de réglementation de la PI
Notes
La notification présentée par la Turquie à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'La section II de la partie I du décret-loi explique les signes susceptibles de constituer une marque et le mode d'acquisition des droits attachés à la marque, en conformité avec l'article 15 de l'Accord sur les ADPIC.
Les sections II et III de la partie III du décret-loi, qui énoncent les dispositions relatives à la publication de la demande, aux observations et à l'opposition des tiers, sont également en conformité avec l'article 15 de l'Accord sur les ADPIC.
La section III de la partie I du décret-loi expose l'étendue de la protection de la marque, en conformité avec le paragraphe 1 de l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC.
Suivant l'article 7 i) du décret-loi, ne peuvent être enregistrées comme marques les marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, dont l'usage n'a pas été autorisé par leurs titulaires.
Selon le paragraphe 4 de l'article 8, une marque dont l'enregistrement est demandé et qui est identique ou semblable à une marque enregistrée ou à une marque dont la demande porte une date antérieure peut être utilisée pour des produits et services différents.
Toutefois, lorsque la marque enregistrée ou une marque dont la demande porte une date antérieure est une marque renommée, et que l'usage sans juste motif de la marque dont l'enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette autre marque ou leur porterait atteinte, la demande d'enregistrement est rejetée sur opposition du titulaire, même si elle est destinée à être utilisée en relation avec des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Les dispositions du décret-loi s'appliquent, mutatis mutandis, aux services.
Les exceptions prévues à l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC sont régies par l'article 12 du décret-loi.
Selon les articles 40 et 41 du décret-loi, la marque est enregistrée pour une période de 10 ans; l'enregistrement peut être renouvelé indéfiniment par périodes de 10 ans. Ces articles sont en conformité avec l'article 18 de l'Accord sur les ADPIC.
L'article 14 du décret-loi est en conformité avec les articles 19 et 20 de l'Accord sur les ADPIC.
La section V de la partie I du décret-loi est en conformité avec l'article 21 de l'Accord sur les ADPIC.'
Date d'entrée en vigueur: voir l'article 39 pour plus de détails.
Textes disponibles
Texte(s) principal(aux)
Texte(s) principal(aux)
Anglais
Implementing Regulations under Decree-Law No. 556 of June 24, 1995 on Protection of Trademarks
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Législation
est substitué(e) par (2 texte(s))
est substitué(e) par (2 texte(s))
Numéro de référence du document OMC
IP/N/1/TUR/T/2
n° WIPO Lex
TR012