À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Ordonnance du 26 avril 1993 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs, Suisse

Retour
Texte remplacé  Accéder à la dernière version dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 1993 Dates Entrée en vigueur: 1 juillet 1993 Adopté/e: 26 avril 1993 Type de texte Textes règlementaires Sujet Schémas de configuration de circuits intégrés, Information non divulguée (Secrets commerciaux), Mise en application des droits

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Ordonnance du 26 avril 1993 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs        
 Ordonnance sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs du 26 avril 1993

Ordonnance sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs* (Ordonnance sur les topographies, OTo)

du 26 avril 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 2, 2e alinéa et 18 de la loi fédérale du 9 octobre 19921) sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (loi sur les topographies, LTo): 2)

vu l’article 12 LTo, en relation avec les articles 75 à 77 de la loi fédérale du 9 octobre 19923) sur le droit d’auteur et les droits voisins (loi sur le droit d’auteur, LDA),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Compétence 1 L’exécution des tâches administratives découlant de la LTo et l’application de la présente ordonnance incombent à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle (office). 2 Toutefois, l’article 12 LTo et les articles 16 à 19 de la présente ordonnance sont du ressort de l’Administration fédérale des douanes.

Art. 1a4) Extension du champ d’application Le champ d’application de la LTo s’étend:

a. aux topographies de producteurs qui ont leur résidence habituelle ou leur établissement commercial dans un des Etats figurant dans l’annexe de cette ordonnance;

b. aux topographies qui ont été mises en circulation pour la première fois dans un des Etats figurant dans l’annexe de cette ordonnance.

Art. 2 Langue 1 Les écrits adressés à l’office doivent être rédigés dans une langue officielle suisse. 2 Lorsque les documents remis à titre de preuve ne sont pas rédigés dans une langue officielle, l’office peut exiger, en impartissant un délai pour les produire, une traduction et une certification de conformité; en l’absence des pièces exigées, les documents remis à titre de preuve sont réputés ne pas avoir été produits.

Art. 3 Taxes L’ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI) s’applique aux taxes prévues par la LTo ou par la présente ordonnance.

* RO 1993 1834 1) RS 231.2 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3180). 3) RS 231.1 4) Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3180). 1) RS 232.148

Section 2: Procédure de dépôt de la demande d’inscription

Art. 4 Pluralité de requérants 1 Lorsque plusieurs personnes demandent l’inscription d’une topographie, l’office peut exiger qu’elles désignent l’une d’elles ou une tierce personne pour assurer la représentation commune auprès de l’office. 2 Si, après injonction de l’office, aucun représentant n’a été désigné, la personne nommée la première dans la demande d’inscription assure la représentation commune.

Art. 5 Pièces d’identification 1 Les pièces nécessaires à l’identification et à la représentation concrète de la topographie sont les suivantes:

a. dessins ou photographies de représentations (layouts) servant à fabriquer le produit semi- conducteur;

b. dessins ou photographies de masques ou de parties de masques servant à fabriquer le produit semi-conducteur;

c. dessins ou photographies de différentes couches du produit semi-conducteur. 2 En outre, des supports de données sur lesquels sont enregistrés des couches de la topographie sous une forme digitale ou leur tirage sur papier ainsi que le produit semi-conducteur lui-même peuvent également être déposés. 3 Les pièces doivent être produites en format A4 (21 x 29,7 cm) ou pliées à ce format. Les dessins, les plans ou les photographies de grande surface qui ne peuvent pas être pliées, doivent être déposés sous forme de rouleaux dont la longueur et le diamètre n’excèdent pas 1,5 m et 15 cm respectivement.

Art. 6 Demande d’inscription incomplète 1 L’office impartit un délai au déposant pour compléter sa demande d’inscription, lorsqu’elle est incomplète ou lacunaire. 2 L’office n’entre pas en matière lorsque la demande d’inscription n’a pas été rectifiée à l’expiration du délai.

Section 3: Registre des topographies

Art. 7 Contenu du registre L’office inscrit au registre les indications suivantes:

a. le numéro d’enregistrement; b. la date de dépôt de la demande d’inscription; c. le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse du déposant ou de son successeur légal; d. le nom et l’adresse du producteur; e. la désignation de la topographie; f.la date et le lieu de l’éventuelle première mise en circulation

commerciale de la topographie; f. la date et le lieu de l’éventuelle première mise en circulation commerciale de la topographie; g. la date de la publication dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques; h. le changement du domicile habituel ou de l’établissement commercial de l’ayant droit; i. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées

de l’exécution forcée; k. la date de la radiation.

Art. 8 Dossier L’office tient un dossier pour chaque topographie.

Art. 9 Secret de fabrication et d’affaires 1 Les documents remis à titre de preuve qui divulguent des secrets de fabrication ou d’affaires sont, sur demande, classés séparément lorsqu’ils sont versés au dossier. 2 Les pièces servant à l’identification de la topographie, mentionnées à l’article 5, ne peuvent pas être dans leur totalité classées séparément. 3 Le dossier fait état de l’existence des documents classés séparément. 4 Après avoir entendu les ayants droit inscrits au registre, l’office décide d’autoriser ou non la consultation des documents classés séparément.

Art. 10 Attestation Une fois l’enregistrement effectué, l’office délivre une attestation correspondante.

Art. 11 Publication L’office publie les indications inscrites au registre dans la Feuille suisse des brevets, dessins et modèles.

Art. 12 Modification et radiation d’inscriptions enregistrées 1 La modification d’inscriptions enregistrées (art. 7, let. c, h ou i), de même que la radiation totale ou partielle de l’enregistrement d’une topographie doivent être demandées par écrit. 2 Toute demande de modification donne lieu au paiement d’une taxe. 3 Ne donne pas lieu au paiement d’une taxe l’enregistrement de modifications découlant d’un jugement entré en force ou de restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l’exécution forcée. Une copie du jugement et une attestation d’entrée en force doivent être jointes à la demande de modification. 4 Les modifications sont versées au dossier, inscrites au registre et attestées par l’office.

Art. 13 Rectification 1 A la demande des ayants droit, les erreurs affectant l’enregistrement sont rectifiées sans retard. 2 Lorsque l’erreur est imputable à l’office, elle est rectifiée d’office.

Art. 14 Extraits du registre Sur demande et moyennant le paiement d’une taxe, l’office établit des extraits du registre.

Art. 15 Conservation et restitution 1 L’office conserve les documents ainsi que les supports de données et les produits semi-conducteurs déposés pendant vingt ans à compter du dépôt de la demande d’inscription valable. 2 Les supports de données et les produits semi-conducteurs non réclamés à l’expiration du délai de conservation peuvent être restitués d’office. Lorsqu’il est impossible de trouver l’adresse des ayants droit, ils sont détruits en même temps que les documents.

Section 4: Intervention de l’Administration des douanes

Art. 16 Etendue L’intervention de l’Administration des douanes s’étend à l’importation de produits semi-conducteurs copiés de manière illicite ainsi qu’à l’entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier.

Art. 17 Demande d’intervention 1 Les ayants droit doivent déposer leur demande d’intervention auprès de la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, la demande peut être déposée directement auprès du bureau par lequel les produits semi-conducteurs illicites doivent être importés. 2 La demande est valable deux ans à moins qu’elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 18 Rétention 1 Lorsque le bureau de douane retient des produits semi-conducteurs, il en assume la garde moyennant le paiement d’une taxe ou confie cette tâche à un tiers au frais du requérant. 2 Le requérant est autorisé à examiner les produits semi-conducteurs retenus. La personne en droit de disposer des produits semi-conducteurs peut assister à l’examen. 3 Lorsqu’il est établi, avant l’échéance du délai prévu à l’article 77, 2e alinéa, LDA que le requérant n’est pas à même d’obtenir des mesures provisionnelles, les produits semi-conducteurs sont alors libérés.

Art. 19 Taxes Les taxes perçues pour une demande d’intervention ainsi que pour l’entreposage des produits semi- conducteurs sont fixées dans l’ordonnance du 22 août 19841) sur les taxes de l’Administration des douanes.

Section 5: Entrée en vigueur

Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.

Annexe1) (art. 1a, OTo)

Liste des Etats auxquels la réciprocité est accordée

Le champ d’application de la LTo s’étend, au sens de l’article 1a OTo, pour une période illimitée à l’égard des Etats suivants: Allemagne Australie Autriche Belgique Canada Danemark Espagne Etats-Unis d’Amérique Finlande France Grande-Bretagne Grèce Irlande Islande Italie Japon Liechtenstein Luxembourg Norvège

1) RS 631.152.1 1) Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3180).

Pays-Bas Portugal Suède


Législation Est remplacé(e) par (6 texte(s)) Est remplacé(e) par (6 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/L/2 (p. 2-7)
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CH015