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Année de version
2013
Dates
Adopté/e:
13 septembre 2013
Type de texte
Principales lois de propriété intellectuelle
Sujet
Brevets (Inventions),
Information non divulguée (Secrets commerciaux),
Protection des obtentions végétales,
Mise en application des droits,
Ressources génétiques,
Savoirs traditionnels,
Organe de réglementation de la PI
Notes
La notification présentée par la Nouvelle-Zélande à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'La loi notifiée remplace la Loi de 1953 sur les brevets, qui était élaborée sur le modèle de la Loi
de 1949 du Royaume-Uni sur les brevets (aujourd'hui abrogée).
Les critères imposés par la Loi de 1953 sur les brevets pour l'examen des brevets étaient moins stricts que ceux imposés dans la plupart des autres pays. De ce fait, les droits de brevet accordés en Nouvelle-Zélande peuvent être plus étendus que les droits accordés dans d'autres pays pour la même invention. Il en résulte un désavantage potentiel pour les entreprises et les consommateurs néo-zélandais, car des technologies qui peuvent être disponibles gratuitement ailleurs risquent, en Nouvelle-Zélande, d'être protégées par un brevet. L'innovation résultant en grande partie d'une évolution progressive, à partir de ce qui existe déjà, les innovateurs locaux peuvent, eux aussi, subir un désavantage.
La Loi de 2013 renforce les critères de délivrance des brevets de manière à ce que ceux-ci ne soient délivrés que pour des 'innovations authentiques', c'est-à-dire des inventions qui constituent un 'mode de fabrication' et qui sont nouvelles, non évidentes et utiles. La nouveauté et l'évidence seront appréciées par rapport à tout objet rendu accessible au public en tout lieu du monde et par tout moyen: c'est le critère de la 'nouveauté absolue'. Le critère retenu dans la Loi de 1953 sur les brevets était celui de la 'nouveauté locale': seuls les documents publiés en Nouvelle-Zélande étaient pris en compte pour déterminer la nouveauté ou l'évidence.
Pour qu'une invention soit protégée par un brevet conformément à la Loi de 1953 sur les brevets, il suffisait qu'elle constitue un mode de fabrication et qu'elle soit nouvelle. Le critère de l'évidencene faisait l'objet d'aucun examen.
La Loi de 2013 prévoit des dispositions énonçant explicitement les objets qui ne sont pas admissibles à bénéficier de la protection conférée par un brevet:
- les méthodes de traitement médical, de chirurgie et de diagnostic pratiquées sur les êtres humains (les tribunaux néo-zélandais avaient jugé précédemment que ces méthodes n'étaient pas brevetables au titre de la Loi de 1953 sur les brevets);
- les êtres humains et les processus biologiques servant à leur reproduction;
- les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la moralité publique ou à l'ordre public;
- les variétés végétales;
- les programmes informatiques 'en tant que tels'.
En outre, la Loi de 2013 introduit des procédures simplifiées qui réduiront le coût et la complexité de la contestation des 'mauvais' brevets, c'est-à-dire les brevets qui n'auraient pas dû être délivrés.
La Loi de 2013 prévoit aussi la création d'un Comité consultatif maori pour conseiller le Commissaire aux brevets en ce qui concerne les demandes de brevet relatives à des inventions liées aux connaissances traditionnelles ou à la flore et à la faune indigènes. Le Comité aura pour fonction de fournir des conseils pouvant être utilisés par le Commissaire pour l'aider à déterminer si ces inventions sont nouvelles, si elles impliquent une activité inventive, ou si leur exploitation commerciale serait offensante pour les Maoris.'
Textes disponibles
Texte(s) principal(aux)
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Anglais
Patents Act 2013
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HTML
Législation
est substitué(e) par (7 texte(s))
est substitué(e) par (7 texte(s))
Traités
Numéro de référence du document OMC
IP/N/1/NZL/5
IP/N/1/NZL/P/5
n° WIPO Lex
NZ137