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Tribunal de grande instance du Wouri (Douala), Jugement N°218 du 19 septembre 2007

Tribunal de Grande Instance du Wouri (Douala) 

Jugement N°218 du 19 Septembre 2007

SOCIÉTÉ R.M & Co LIMITED

c/

SOCIETE C.D.M. (SCDM)

Le Tribunal,

Attendu que par exploit d’assignation susvisé de Maître T. JP., Huissier de Justice à Douala enregistré le 9 Juillet 1997 au volume 02 folio 52 N°10, la Société R.M. & Co Ltd a fait délivrer assignation à la S.C.D.M. d’avoir à se trouver et comparaître à l’audience et par devant le Tribunal de grande Instance de céans pour s’entendre dire et juger que la marque « CROCODILE » utilisée par la S.C.D.M ressemble en tous points à la marque déposée « CROCODILE » appartenant à la requérante au point de pouvoir induire en erreur le public pour les produits dont celle-ci a été enregistrée ;

S’entendre dire et juger qu’en fabriquant et en mettant sur le marché des machettes « CROCODILE » la S.C.D.M. a porté atteinte au choix exclusif de la requérante sur ladite marque ;

S’entendre dire et juger qu’en affirmant que l’un des types de machettes marquées « CROCODILE » a été fabriqué sous licence de M., la S.C.D.M s’est rendue coupable non seulement de contrefaçon, mais aussi de concurrence déloyale ;

Voir condamner en conséquence la S.C.D.M pour contrefaçon de la marque « CROCODILE » et pour concurrence déloyale ;

Voir interdire à la S.C.D.M. la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 5.000.000 FCFA par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Voir ordonner la confiscation de tous les produits marqués « CROCODILE » fabriqués par la S.C.D.M. en violation du droit exclusif de la société R.M. & Co Ltd, pour être remis à la requérante aux fins de destruction en présence de tel Huissier qu’il plaira au tribunal de désigner ;

Voir ordonner la publication du jugement à intervenir dans les journaux ou revues au choix de la Société R.M. & Co Ltd et aux frais de la S.C.D.M. ;

Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel vu l’urgence et le péril en la demeure ;

S’entendre condamner la S.C.D.M. en tous dépens ;

Attendu que la Société R.M. & Co. Ltd expose au soutien de son action qu’elle est titulaire de la marque de fabrique « CROCODILE » déposée à l’OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) le 30 Juillet 1991 et enregistrée sous le N°30659 ;

Que ladite marque a été déposée pour couvrir les produits de la classe 8 en l’occurrence les machettes et autres outils tranchants ;

Que la S.C.D.M. fait usage de la marque dont s’agit alors qu’elle ne bénéficie ni d’une concession, ni d’une cession de droit sur ladite marque ;

Que ces actes sont constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale ;

Qu’elle s’estime donc fondée à solliciter du Tribunal de céans la condamnation de la défenderesse pour contrefaçon et concurrence déloyale et à la réparation du préjudice à elle causé ;

Attendu que pour faire échec à ces demandes, la S.C.D.M. a exigé d’emblée que la demanderesse principale justifie d’une consignation suffisante au regard des dispositions de l’article 24 du Code de Procédure Civile et Commerciale ;

Que plaidant au fond, la défenderesse fait valoir que la marque « CROCODILE » fabriquée au Cameroun par T. accompagnée d’un dessin a fait l’objet d’un dépôt à l’OAPI et a été enregistrée sous le N°35636 dans les classes 7 et 8 ;

Que ledit enregistrement a été publié dans le Bulletin de l’OAPI n°8/1996 ;

Attendu que la défenderesse poursuit que parallèlement à la présente procédure, la Société R.M. & Co Ltd a saisi l’OAPI d’une action en opposition de la marque « CROCODILE » fabriquée au Cameroun par T. accompagnée d’un dessin de crocodile au motif qu’il y aurait risque de confusion avec les noms et dessins de Crocodile figurant sur la marque par elle déposée ;

Que vidant sa saisine, l’OAPI par décision N°005/OAPI/DG/ADG/SCAJ/NF du 15 janvier 1998 a rejeté la demande de la Société R.M. & Co Ltd ;

Que cet organisme précise dans sa décision que le mot et le dessin de Crocodile ont cessé d’être la propriété exclusive de la Société R.M. & Co Ltd ;

Qu’il s’en suit qu’à son avis, la présente action est dénuée de tout fondement ;

Attendu que la S.C.D.M. formule à son tour une demande reconventionnelle et sollicite à ce titre la somme de 100.000.000 FCFA pour procédure abusive ;

SUR LE PAIEMENT DE LA CONSIGNATION

Attendu que par jugement avant-dire droit N°455/ADD du 4 avril 1998, le Tribunal de céans a ordonné la preuve par la demanderesse principale du paiement de la consignation due ;

Que dans ses conclusions en date du 5 Juin 1998, la Société R.M. & Co Ltd a substitué à sa demande de 150.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts une demande de réparation symbolique ;

Attendu que le Tribunal lui en a donné acte ;

Qu’il s’ensuit que le paiement d’un supplément de consignation ne se justifie plus, celle-ci étant proportionnelle à la quantité de la demande ;

Qu’il échet, dès lors, de déclarer inutile, et partant sans objet la production de la preuve de paiement de la consignation ordonnée par jugement avant dire droit sus-évoqué ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu’il est acquis que la Société R.M. & Co Ltd a fait opposition à l’enregistrement de la marque « CROCODILE » fabriquée au Cameroun par T. ;

Que par décision N°0005/OAPI/DG/ADG/SCAJ/NJ du 15 janvier 1998, l’OAPI a rejeté ladite opposition au motif que les termes « CROCODILE » et son dessin ont fait l’objet de plusieurs dépôts et enregistrements antérieurs dans les mêmes classes ;

Attendu qu’il résulte de cette décision que la demanderesse ne bénéficie d’aucune exclusivité ni sur la marque, ni sur le dessin Crocodile ;

Attendu qu’au sens de l’Accord de Bangui du 3 mars 1997, l’action en contrefaçon ne peut être exercée que par celui qui a l’exclusivité d’une marque ou d’un dessin ;

Qu’il convient, au regard de ce qui précède, de dire la demande de la Société R.M. & Co Ltd relative à la condamnation de la S.C.D.M. pour contrefaçon non fondée et l’en débouter, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres chefs de demandes connexes à celle susvisée ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA S.C.D.M

Attendu que la S.C.D.M sollicite l’allocation d’une somme de 100.000.000 de FCFA, pour procédure abusive et vexatoire ;

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que les noms et dessins des deux marques présentent des similitudes ;

Que ceci a même été reconnu par l’OAPI dans sa décision portant rejet de l’opposition formulée par la Société R.M. & Co Ltd ;

Que la demanderesse principale avait donc de bonnes raisons d’évoquer les risques de confusion par elle alléguée au soutien de son action et de saisir partant les Tribunaux ;

Qu’il n’y a aucune intention malveillante de sa part susceptible de générer une faute à sa charge ;

Que la seule saisine des Tribunaux ne saurait constituer un abus si celle-ci n’est pas soutenue par la mauvaise foi, une intention manifeste de nuire ;

Qu’il n’y a pas abus de droit en l’espèce ;

Qu’il échet, en ces circonstances, de débouter la S.C.D.M de sa commande reconventionnelle ;

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort ;

Déclare inutile et partant sans objet la production de la preuve du paiement de la consignation ordonnée par jugement avant-dire droit N°455/ADD du 3 avril 1998, suite au désistement par la Société R.M. & Co Ltd de sa demande en dommages-intérêts ;

Reçoit ladite société en ses demandes relatives à la constatation de la contrefaçon, à l’interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon, à la confiscation des produits marqués « CROCODILE » fabriqués par la défenderesse et à la publication du présent jugement ;

L’y dire cependant non fondé et l’en déboute ;

Reçoit la S.C.D.M en sa demande de dommages-intérêts ;

L’y dit également non fondée, et l’en déboute ;

Condamne la demanderesse principale aux entiers dépens.