关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

瑞士

CH548

返回

Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Etat le 1er janvier 2016)

 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Etat le 1er janvier 2016)

151.31Ordonnance sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Ordonnance sur l’égalité pour les handicapés, OHand)

du 19 novembre 2003 (Etat le 1er janvier 2016)

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance contient des dispositions sur:

a. l’organisation du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH);

b. l’exercice des droits subjectifs et le principe de la proportionnalité; c. les exigences requises pour l’édification ou la rénovation conforme aux

besoins des personnes handicapées des constructions ou installations appar- tenant à la Confédération ou cofinancées par elle;

d. les exigences requises pour l’aménagement conforme aux besoins des per- sonnes handicapées des prestations de la Confédération;

e. les mesures dans le domaine du personnel prises par la Confédération en sa qualité d’employeur;

f. l’octroi des aides financières. 2 Les mesures prises dans le domaine des transports publics sont régies par l’ordon- nance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l’accès des per- sonnes handicapées aux transports publics (OTHand)2.

Art. 2 Définitions On entend par:

a. construire ou rénover (art. 3, let. a, c et d, LHand): l’action d’édifier des constructions et installations ou de les transformer, dans la mesure où cette action est soumise à une procédure, ordinaire ou simplifiée, d’autorisation cantonale;

RO 2003 4501 1 RS 151.3 2 RS 151.34

1

151.31 Egalité

b. constructions et installations (art. 3, let. a, LHand): les aménagements et équipements provisoires ou durables;

c. constructions et installations accessibles au public (art. 3, let. a, LHand): les constructions et installations: 1. qui sont ouvertes à un cercle indéterminé de personnes, 2. qui ne sont ouvertes qu’à un cercle déterminé de personnes qui sont

dans un rapport de droit spécial avec une collectivité publique ou avec un prestataire de services qui y offre ses prestations; n’en font pas partie les constructions et installations qui constituent des infrastructures de combat et de commandement de l’armée, ou

3. dans lesquelles des prestataires de services offrent des prestations per- sonnelles;

d. discrimination (art. 6 et 8, al. 3, LHand): toute différence de traitement par- ticulièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour intention ou pour conséquence de déprécier une personne handicapée ou de la marginaliser;

e. employeurs (art. 13 LHand): le Conseil fédéral, l’Assemblée fédérale, la Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux, le Tribunal fédéral et le Conseil des EPF pour leur personnel respectif;

f. Internet (art. 14, al. 2, LHand): le réseau informatique utilisé par différentes applications, en particulier les navigateurs Web ou d’autres applications opé- rant sur le système de l’utilisateur.

Section 2 Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées

Art. 3 Tâches (art. 19 LHand)

1 Le BFEH est compétent pour l’exécution des tâches fédérales concernant l’égalité pour les personnes handicapées, dans la mesure où ces tâches ne relèvent pas de la compétence d’une autre unité administrative fédérale. 2 Il favorise l’égalité entre les personnes handicapées et les personnes non handica- pées dans les espaces publics et s’engage en faveur d’une politique propre à éliminer les inégalités de droit ou de fait. 3 Il remplit notamment les tâches suivantes:

a. il informe le public et rassemble une documentation; b. il conseille les particuliers et les autorités; c. il examine les requêtes d’aides financières; d. il met en œuvre des programmes, des campagnes d’information et des pro-

jets pilotes; e. il traite les questions d’égalité aux niveaux national et international;

2

O sur l’égalité pour les handicapés 151.31

f. il prépare la législation fédérale ainsi que les rapports et autres actes gouver- nementaux fédéraux dans le domaine de l’égalité pour les handicapés;

g. il se prononce sur les autres projets législatifs et mesures de la Confédération qui concernent particulièrement l’égalité pour les handicapés;

h. il vérifie la qualité pour agir ou pour recourir des organisations d’aide aux personnes handicapées;

i. il coordonne les activités des autres unités administratives fédérales; j. il collabore avec les organisations d’aide aux personnes handicapées; k. il adresse au Département fédéral de l’intérieur (DFI) un rapport périodique

sur ses activités et sur les résultats des évaluations faites en vertu de l’art. 18, al. 3, LHand.

Art. 4 Organisation (art. 19 LHand)

Le BFEH est subordonné au Secrétariat général du DFI.

Section 3 Exercice des droits subjectifs et principe de la proportionnalité

Art. 5 Organisations qualifiées pour agir ou pour recourir (art. 9 LHand)

1 Ont qualité pour agir ou pour recourir au sens de l’art. 9, al. 2, LHand les organi- sations:

a. qui sont dotées de la personnalité juridique; b. qui, conformément à leur but statutaire, s’occupent principalement, depuis

dix ans au moins, des intérêts propres aux personnes handicapées; c. qui sont d’importance nationale, et d. qui sont mentionnées à l’annexe 1.

2 Les requêtes visant à obtenir le statut d’organisation qualifiée pour agir ou pour recourir doivent être adressées au BFEH. Elles contiennent les documents néces- saires à la vérification des conditions énumérées à l’al. 1, let. a à c. 3 Si une organisation qualifiée pour agir ou pour recourir modifie son but statutaire, sa forme juridique ou son nom, elle doit l’annoncer sans tarder au BFEH. 4 Le BFEH contrôle périodiquement si les organisations mentionnées à l’annexe 1 remplissent les conditions requises pour disposer de la qualité pour agir ou pour recourir. Si une de ces organisations ne remplit plus ces conditions, le DFI propose au Conseil fédéral de modifier l’annexe 1 en conséquence.

3

151.31 Egalité

Art. 6 Pesée des intérêts (art. 11, al. 1, LHand)

1 Pour déterminer s’il y a disproportion au sens de l’art. 11, al. 1, LHand, il convient de tenir compte notamment:

a. du nombre de personnes qui utilisent la construction ou l’installation ou recourent à la prestation;

b. de l’importance que revêt la construction, l’installation ou la prestation pour les personnes handicapées;

c. du caractère provisoire ou durable de la construction, de l’installation ou de la prestation.

2 Si l’intérêt des personnes handicapées doit être évalué au regard des intérêts de la protection de l’environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments (art. 11, al. 1, let. b, LHand), il convient de tenir compte de surcroît:

a. de l’importance de la construction ou de l’installation du point de vue de la protection de l’environnement, de la nature ou du patrimoine et des monu- ments; et

b. de la mesure dans laquelle les adaptations requises: 1. portent atteinte à l’environnement, 2. portent atteinte à la substance, à la structure et à l’aspect de la construc-

tion ou de l’installation du point de vue de la protection de la nature ou du patrimoine et des monuments.

Art. 7 Frais déterminants (art. 12, al. 1, LHand)

1 Le montant maximal de 5 % de la valeur d’assurance visé à l’art. 12, al. 1, LHand se calcule sur la base de la valeur d’assurance qu’avait le bâtiment avant la rénova- tion. 2 Sont réputés frais de rénovation au sens de l’art. 12, al. 1, LHand les frais qui ont été projetés indépendamment des mesures à prendre spécialement pour les personnes handicapées.

Section 4 Prescriptions en matière de constructions de la Confédération (art. 15, al. 2, LHand)

Art. 8 1 La norme SIA 500 «Constructions sans obstacles» est déterminante pour: 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2010 1737).

3

4

O sur l’égalité pour les handicapés 151.31

a. 4 les unités administratives visées à l’art. 8 de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédéra- tion5;

b. les unités administratives qui édifient des habitations collectives ou les cofi- nancent;

c. les unités administratives qui accordent des aides financières ou des indem- nités au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions6.

2 Ces unités administratives élaborent, chacune pour son domaine de compétence, un programme propre à adapter les constructions et installations aux besoins des per- sonnes handicapées dans le cadre des moyens disponibles. 3 Les dispositions de l’OTHand7 sont réservées.

Section 5 Prestations de la Confédération

Art. 9 Service direct au public 1 Lorsqu’elles fournissent un service direct au public, les unités administratives cen- tralisées et décentralisées de l’administration fédérale et les organisations et entre- prises selon l’art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouver- nement et de l’administration (LOGA)8 ainsi que les organisations et entreprises titulaires d’une concession fédérale prennent les mesures architecturales et techni- ques nécessaires pour rendre leurs prestations accessibles aux personnes handica- pées. 2 En particulier, elles équipent leurs automates de dispositifs adéquats pour que les personnes handicapées puissent les utiliser. 3 Elles assurent l’assistance nécessaire aux personnes handicapées qui, en raison de la nature de leur handicap, ne peuvent procéder aux démarches ou aux opérations requises à l’aide de moyens techniques. 4 Les dispositions de l’OTHand9 sont réservées.

Art. 10 Prestations sur Internet 1 L’information et les prestations de communication ou de transaction proposées sur Internet doivent être accessibles aux personnes handicapées de la parole, de l’ouïe, de la vue ou handicapées moteur. A cet effet, les sites doivent être aménagés con- formément aux standards informatiques internationaux, notamment aux directives

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2010 1737).

5 RS 172.010.21 6 RS 616.1 7 RS 151.34 8 RS 172.010 9 RS 151.34

5

151.31 Egalité

régissant l’accessibilité des pages Internet, édictées par le Consortium World Wide Web (W3C) et, subsidiairement, aux standards nationaux. 2 Les unités administratives et organes suivants adoptent les directives nécessaires:

a. le Conseil de l’informatique prévu à l’art. 11 de l’ordonnance du 26 septem- bre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale10 et la Chancelle- rie fédérale, pour les unités administratives selon l’art. 2, al. 1, LOGA11;

b. les organes responsables des unités administratives, organisations et entre- prises selon l’art. 2, al. 3 et 4, LOGA ainsi que les organisations et entre- prises titulaires d’une concession fédérale, pour leur domaine d’activité respectif.

3 Les directives sont établies en collaboration avec les organisations d’aide aux per- sonnes handicapées et les organisations professionnelles qui sont spécialisées en matière d’informatique et de communication. Elles sont périodiquement mises à jour en fonction des progrès techniques réalisés dans la branche.

Art. 11 Mesures spéciales pour les personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue

(art. 14, al. 1, LHand)

Les unités administratives, organisations et entreprises selon l’art. 2 LOGA12 pren- nent, sur demande d’une personne handicapée de la parole, de l’ouïe ou de la vue, les mesures nécessaires pour que les responsables du dossier de cette personne puis- sent communiquer avec elle. Ces mesures doivent être prises dans un délai qui tienne compte de l’urgence du cas et des circonstances.

Section 6 Mesures dans le domaine du personnel de la Confédération (art. 13 LHand)

Art. 12 Adaptation de l’environnement professionnel 1 L’employeur prend les mesures nécessaires pour adapter l’environnement profes- sionnel aux besoins de ses employés handicapés, notamment en aménageant:

a. les locaux de travail; b. le poste de travail; c. les horaires de travail; d. les possibilités de perfectionnement professionnel; e. le plan de carrière.

10 [RO 2003 3687, 2007 3401 art. 22, al. 2, 2010 635 annexe, ch. 2, 2011 4491. RO 2011 6093 art. 29, al. 1]. Actuellement: O du 9 déc. 2011 (RS 172.010.58).

11 RS 172.010 12 RS 172.010

6

O sur l’égalité pour les handicapés 151.31

2 Il prend les mesures nécessaires pour aménager ses réseaux informatiques internes (Intranet) conformément aux principes énoncés à l’art. 10, al. 1.

Art. 13 Délégué à l’intégration des personnes handicapées L’employeur désigne, parmi les membres de son personnel, une personne qui le conseille ainsi que l’employé handicapé pour les questions liées à l’intégration des personnes handicapées dans l’environnement professionnel.

Art. 14 Motivation d’un refus d’embauche La personne handicapée qui a des raisons de penser que sa candidature n’a pas été retenue à cause de son handicap peut exiger de l’employeur qu’il indique par écrit les motifs pour lesquels la candidature a été écartée.

Art. 15 Coordination L’Office fédéral du personnel coordonne la mise en œuvre des mesures de politique du personnel prises pour assurer l’égalité des personnes handicapées dans l’admi- nistration centrale.

Section 7 Aides financières

Art. 16 Programmes spéciaux pour les personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue (art. 14, al. 3, LHand)

1 La Confédération peut octroyer des aides financières aux cantons qui, dans le cadre de l’enseignement de base:

a. prennent les mesures personnelles et organisationnelles nécessaires pour que les enfants et adolescents handicapés de la parole, de l’ouïe ou de la vue puissent suivre l’enseignement dispensé dans les classes régulières;

b. dispensent aux enfants et adolescents non handicapés de la parole, de l’ouïe ou de la vue un enseignement du langage des signes ou de l’écriture braille.

2 Elle peut octroyer des aides financières aux organisations et institutions à but non lucratif d’importance nationale qui:

a. fournissent l’assistance nécessaire aux personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue pour qu’elles puissent communiquer entre elles et avec les autres personnes;

b. participent à la formation d’assistants spécialisés dans la communication avec les personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue.

3 Les aides sont affectées à des programmes limités dans le temps.

7

151.31 Egalité

Art. 17 Programmes en faveur de l’intégration des personnes handicapées (art. 16, al. 3, LHand)

1 La Confédération peut affecter des aides financières en particulier à des program- mes limités dans le temps:

a. qui sont fortement axés sur la pratique; b. dont l’impact perdure au-delà de la durée du versement de l’aide; c. qui sont propres à promouvoir la coopération avec d’autres organisations; d. qui permettent une liaison avec d’autres programmes, ou e. qui présentent un caractère expérimental.

2 Elle peut également allouer des aides dans le but: a. de développer des bases pour les programmes; b. d’évaluer des programmes existants; c. de promouvoir le travail de sensibilisation.

Art. 18 Projets pilotes destinés à favoriser l’intégration professionnelle (art. 17 LHand)

1 La Confédération peut affecter des aides financières en particulier à des projets limités dans le temps:

a. qui permettent d’intégrer des personnes handicapées dans des processus de travail;

b. qui permettent de maintenir dans leur emploi des personnes menacées d’un handicap;

c. qui favorisent, dans les entreprises, le développement de postes de travail adaptés aux personnes handicapées;

d. qui permettent d’expérimenter des formes de collaboration entre les person- nes handicapées et les personnes non handicapées.

2 Des aides financières ne sont affectées à un projet que: a. s’il a un impact qui perdure au-delà de la durée du versement de l’aide; b. s’il est particulièrement bien adapté à l’organisation ou à l’entreprise bénéfi-

ciaires, ou c. s’il présente un caractère expérimental.

Art. 19 Contribution propre Les aides financières au sens de la présente ordonnance ne sont versées que si les cantons, collectivités ou organisations responsables apportent aux programmes ou projets en cause la contribution qu’on peut attendre d’eux.

8

O sur l’égalité pour les handicapés 151.31

Art. 20 Dépôt des requêtes 1 Les requêtes d’aide financière au sens de la présente ordonnance doivent être déposées auprès du BFEH. 2 Le BFEH fixe les délais de dépôt annuels.13 3 Sont joints à la requête:

a. un descriptif détaillé du projet qui est à l’origine de la requête; b. une présentation des objectifs; c. un programme pour la mise en œuvre et la diffusion des résultats du projet

(plan de transfert); d. un plan d’évaluation; e. un devis détaillé et un plan de financement; f. tout renseignement utile concernant les organisations participant au projet; g. un calendrier d’exécution.

Art. 21 Examen des requêtes 1 Le BFEH examine les requêtes d’aide financière. Il peut faire appel à des spécia- listes. 2 Il accorde une attention particulière aux projets tenant compte des besoins spécifi- ques des femmes handicapées. 3 Il peut exiger que les projets soient adaptés ou coordonnés avec d’autres.

Art. 22 Fixation du montant des aides financières 1 Le montant de l’aide financière est, dans les limites des crédits accordés, propor- tionnel aux dépenses ou déterminé de manière forfaitaire. S’il est proportionnel aux dépenses, un plafond est préalablement fixé. 2 L’aide financière est allouée sous forme de versement unique ou en plusieurs tran- ches.

Art. 23 Décision Le DFI est compétent pour allouer les aides financières. Il peut déléguer cette com- pétence au BFEH.

Art. 24 Supervision et établissement du rapport 1 Le BFEH supervise l’exécution du projet.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2010 1737).

9

151.31 Egalité

2 Le requérant renseigne régulièrement le BFEH sur le déroulement du projet et établit à son intention un rapport final, au plus tard trois mois après l’achèvement des travaux. 3 Le BFEH édicte des instructions relatives à l’établissement du rapport.

Art. 25 Evaluation du projet 1 Le BFEH examine l’évaluation du projet effectuée par le requérant. 2 Il peut faire appel à des spécialistes.

Section 8 Dispositions finales

Art. 26 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 2.

Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

10

O sur l’égalité pour les handicapés 151.31

Annexe 114 (art. 5)

Liste des organisations qualifiées pour agir ou pour recourir

1. AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap 2. Federazione Ticinese Integrazione Andicap 3. pro audito schweiz 4. Pro Infirmis 5. Procap 6. Inclusion Handicap 7. Association suisse des paraplégiques (ASP) 8. Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) 9. Union suisse des aveugles Entraide des aveugles et des malvoyants (USA) 10. Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) 11. Association suisse pour organisations de sourds et malentendants (Sonos) 12. Fondation en faveur d’un environnement construit adapté aux handicapés 13. Fédération Suisse des Sourds (SGB-FSS) 14. insieme Fédération suisse des associations de parents de personnes menta-

lement handicapées

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5561).

11

151.31 Egalité

Annexe 2 (art. 26)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit: ...15

15 Les mod. peuvent être consultées au RO 2003 4501.

12