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CA216

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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (L.C. 2018, ch. 23)(telle que modifiée jusqu'au 30 décembre 2018)

 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-36.45/TexteComplet.h

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste

(L.C. 2018, ch. 23)

(telle que modifiée jusqu'au 30 décembre 2018)

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et

progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le

Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des

communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et

progressiste.

Définitions et interprétation

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le

Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-

Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018. 

(Agreement)

Commission La Commission instituée aux termes de l’Accord et dont les

attributions sont prévues au chapitre 27 du PTP. (Commission)

ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

PTP L’Accord de partenariat transpacifique dont le texte est incorporé par renvoi à

l’Accord, au titre de l’article 1 de celui-ci. (TPP)

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret

ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi

fédérale. (federal law)

Interprétation compatible avec l’Accord

3 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre

une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada

d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent

d’une manière compatible avec celui-ci.

Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

4 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface

ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Interprétation

5 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses

mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du

Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de

l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du

Canada aux termes de celui-ci.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Objet

7 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord dont les objectifs —

définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :

a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le

développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et les

autres parties à l’Accord et ainsi créer des possibilités de développement

économique;

c) favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le

Canada et les autres parties à l’Accord;

d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et

chez les autres parties à l’Accord tout en préservant le droit de chacun de

réglementer afin de réaliser ses objectifs légitimes de politique publique;

e) éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer

au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional et

d’assurer un large partage des bénéfices et possibilités créés par l’Accord;

f) soutenir la croissance et le développement des micro-entreprises et des petites

et moyennes entreprises en augmentant leur capacité à saisir les possibilités

créées par le commerce et à en tirer parti;

g) renforcer et faire respecter les lois et règlements en matière d’environnement

et resserrer la coopération entre le Canada et les autres parties à l’Accord en

matière d’environnement;

h) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs,

renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les

engagements internationaux respectifs du Canada et des autres parties à

l’Accord dans le domaine du travail;

i) reconnaître l’importance de promouvoir la responsabilité sociale des

entreprises, l’identité et la diversité culturelles, l’égalité des sexes, les droits des

peuples autochtones, le commerce inclusif et le développement durable.

Droit de poursuite

Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 13

8 (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement

sur les articles 9 à 13 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer

qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Droits et obligations fondés sur l’Accord

(2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement

sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du

Canada.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au titre de la

section B du chapitre 9 ou de l’article 11.22 du PTP.

PARTIE 1

Mise en oeuvre de l’Accord

Approbation et représentation au sein de la Commission

Approbation

9 L’Accord est approuvé.

Représentation canadienne à la Commission

10 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.

Groupes spéciaux et Conseil du travail

Pouvoirs du ministre

11 (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

a) nommer un membre d’un groupe spécial conformément à l’article 28.9 du PTP

ou établir, conformément au paragraphe 9 de l’article 28.11 du PTP, une liste

d’individus qui peuvent agir à titre de membres d’un groupe spécial;

b) proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée à l’article 28.11 du PTP;

c) nommer un arbitre conformément à la section B du chapitre 9 du PTP.

Pouvoirs du ministre du Travail

(2) Le ministre du Travail peut agir à titre de haut représentant gouvernemental du

Canada au sein du Conseil du travail visé à l’article 19.12 du PTP ou désigner ce

représentant.

Frais

Paiement des frais

12 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :

a) les frais supportés par la Commission ou en son nom;

b) les frais généraux supportés par les comités, groupes de travail et autres

organismes établis au titre de l’Accord et la rémunération et les indemnités des

représentants faisant partie de la Commission et de ces comités et des membres

de ces groupes de travail et autres organismes;

c) les frais supportés par les groupes spéciaux et tribunaux arbitraux institués au

titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des

groupes spéciaux et des arbitres et experts dont les services sont retenus par les

groupes spéciaux et les tribunaux arbitraux.

Décrets

Décrets — article 28.20 du PTP

13 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des

avantages conformément à l’article 28.20 du PTP, prendre les mesures suivantes :

a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu de

l’Accord ou d’un texte législatif fédéral à une autre partie à l’Accord ou à des

marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des

investisseurs de cette autre partie;

b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à

l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service,

investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;

c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre

que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou

investissements des investisseurs de cette partie;

d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

Durée d’application

(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est précisée.

PARTIE 2

Modifications connexes et disposition transitoire

Modifications connexes

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

14 [Modifications]

15 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

16 [Modification]

Loi sur les marques de commerce

17 [Modification]

18 [Modification]

Loi sur Investissement Canada

19 [Modification]

Loi sur les douanes

20 [Modification]

21 [Modification]

22 [Modification]

23 [Modification]

24 [Modification]

25 [Modifications]

26 [Modification]

27 [Modification]

28 [Modification]

29 [Modification]

30 [Modification]

Loi sur l’arbitrage commercial

31 [Modification]

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

32 [Modifications]

33 [Modification]

34 [Modification]

35 [Modification]

36 [Modification]

37 [Modification]

38 [Modifications]

39 [Modification]

Tarif des douanes

40 [Modification]

41 [Modification]

42 [Modification]

43 [Modification]

44 [Modification]

45 [Modification]

46 [Modifications]

47 [Modifications]

Disposition transitoire 48 [Disposition transitoire]

PARTIE 3

Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination 49 [Modifications]

Entrée en vigueur

Décret

50 La présente loi, à l’exception de l’article 49, entre en vigueur à la date fixée par*

décret.

[Note: Loi, à l’exception de l’article 49, en vigueur le 30 décembre 2018, voir TR/2018-101 et TR/2018-

108.]

ANNEXE 1

(alinéas 47(1)c) et d), (2)c) et d), (3)c) et d), (4)c) et d), (5)c) et d), (6)c) et d), (7)c) et d), (8)c) et d), (9)c) et d), (10)c) et d) et (11)c) et d))

[Modification]

ANNEXE 2

(alinéas 47(1)c) et e))

[Modification]

ANNEXE 3

(alinéas 47(1)c), (2)c), (3)c), (4)c), (5)c), (6)c), (7)c), (8)c), (9)c), (10)c) et (11)c) et paragraphe 47(17))

[Modification]

ANNEXE 4

(alinéas 47(2)c) et e))

[Modification]

ANNEXE 5

(alinéas 47(3)c) et e))

[Modification]

ANNEXE 6

(alinéas 47(4)c) et e))

[Modification]

ANNEXE 7

(alinéas 47(5)c) et e))

*

[Modification]

ANNEXE 8

(alinéas 47(6)c) et e))

[Modification]

ANNEXE 9

(alinéas 47(7)c) et e))

[Modification]

ANNEXE 10

(alinéas 47(8)c) et e))

[Modification]

ANNEXE 11

(alinéas 47(9)c) et e))

[Modification]

ANNEXE 12

(alinéas 47(10)c) et e))

[Modification]

ANNEXE 13

(alinéas 47(11)c) et e))

[Modification]

Date de modification :

2019-05-14