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Décret-loi n° 555 du 27 juin 1995 relatif à la protection des indications géographiques

 Décret-loi no 555 relatif à la protection des signes géographiques*

Décret-loi no 555 relatif à la protection des signes géographiques* (du 27 juin 1995)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Partie I : Dispositions générales Section I : Objet, portée, personnes ayant droit à la protection,

définitions Objet et portée............................................................... 1er Personnes ayant droit à la protection............................. 2 Définitions .................................................................... 3

Section II : Conditions générales Protection conférée par l’enregistrement....................... 4 Conditions générales ..................................................... 5 Organe d’enregistrement............................................... 6

Section III : Conditions de dépôt Droit de déposer une demande ...................................... 7 Procédure de dépôt........................................................ 8

Section IV : Examen, enregistrement, publication et taxes Examen ......................................................................... 9 Irrégularités ................................................................... 10 Opposition et examen.................................................... 11 Enregistrement et publication........................................ 12 Taxes, délais de paiement et effets................................ 13

Section V : Personnes habilitées à agir, représentants Personnes habilitées à agir devant l’institut .................. 14

Partie II : Étendue de la protection et usage Section I : Étendue de la protection

Étendue de la protection................................................ 15 Usage ne relevant pas de la protection .......................... 16

Section II : Usage de noms géographiques et inspection Usage du nom enregistré............................................... 17 Relation avec les marques............................................. 18 Utilisation de bonne foi................................................. 19 Inspection...................................................................... 20

Partie III : Nullité des signes géographiques et extinction de la protection

Section I : Nullité des signes géographiques 21 Requête en annulation................................................... 22 Effets de la nullité ......................................................... 23

Partie IV : Atteinte aux signes géographiques et voies de recours Section I : Atteinte aux droits attachés à un signe géographique

enregistré Actes constitutifs d’une atteinte .................................... 24 - 24A

Section II : Actions civiles Action du titulaire des droits et juridiction compétente. 25 Réparation..................................................................... 26 Documents prouvant l’infraction .................................. 27 Cas où la réparation ne peut être demandée .................. 28 Délais ............................................................................ 29

Section III : Tribunaux spéciaux Tribunaux compétents................................................... 30 Publication des décisions judiciaires............................. 31

Section IV : Dispositions spéciales Requête en déclaration d’absence d’atteinte aux droits. 32 Requête en établissement de preuve.............................. 33 Requête en mesures conservatoires............................... 34 Nature des mesures conservatoires................................ 35 Code de procédure civile............................................... 36 Saisie en douane............................................................ 37

Disposition transitoire Tribunaux compétents en attendant la constitution des tribunaux spéciaux Entrée en vigueur .......................................................... 38 Exécution ...................................................................... 39

PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section I Objet, portée, personnes ayant droit à la protection, définitions

Objet et portée

1er. L’objet du présent décret-loi est de protéger les produits naturels, agricoles, miniers et industriels et les produits d’artisanat portant un signe géographique qui sont conformes aux dispositions de celui-ci.

Personnes ayant droit à la protection

2. Ont droit à la protection conférée par le présent décret-loi les personnes physiques ou morales domiciliées sur le territoire de la République turque ou y ayant un établissement industriel ou commercial, ou les personnes jouissant du droit de déposer une demande aux termes des conventions de Paris ou de Berne ou de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.

Les personnes physiques ou morales autres que celles visées au premier alinéa du présent article qui sont ressortissantes d’États accordant aux nationaux de la République turque une protection en droit et en fait jouissent de la protection en Turquie conformément au principe de la réciprocité.

Définitions

3. Aux fins du présent décret-loi, “signe géographique” s’entend d’un signe indiquant l’origine d’un produit dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée au lieu, à la zone, à la région ou au pays d’origine.

Aux fins du présent décret-loi, les signes géographiques sont divisés en deux catégories : appellations d’origine et indications géographiques.

Le nom du lieu, de la zone ou de la région d’origine d’un produit constitue son appellation d’origine lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

a) le produit est originaire d’un lieu, d’une zone ou d’une région, ou, exceptionnellement, d’un pays, dont les limites géographiques sont définies;

b) la qualité ou les caractéristiques du produit sont dues essentiellement ou exclusivement aux facteurs naturels et humains inhérents au lieu, à la zone ou à la région;

c) la production, la transformation et l’élaboration du produit ont lieu dans les limites définies du lieu, de la zone ou de la région.

Peuvent aussi être utilisées comme appellations d’origine les dénominations traditionnelles, géographiques ou non, qui sont d’usage dans le langage courant pour désigner

un produit originaire d’un lieu, d’une zone ou d’une région qui remplit les conditions visées au troisième alinéa ci-dessus.

Le nom du lieu, de la zone ou de la région d’origine d’un produit constitue son indication géographique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le produit est originaire d’un lieu, d’une zone ou d’une région dont les limites géographiques sont définies;

b) le produit possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées au lieu, à la zone ou à la région;

c) au moins l’une des activités de production, de transformation ou d’élaboration du produit a lieu dans les limites définies du lieu, de la zone ou de la région.

En outre, aux fins du présent décret-loi ,

a) “institut” s’entend de l’Institut turc des brevets chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi;

b) “Convention de Paris” s’entend de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883;

c) “Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce” s’entend de l’accord international du 15 avril 1994 portant création de l’Organisation mondiale du commerce;

d) “producteur” ou “productrice” s’entend de la personne qui produit des produits agricoles, industriels ou artisanaux, qui transforme des produits naturels ou qui fait le commerce de ces produits.

Section II Conditions générales

Protection conférée par l’enregistrement

4. La protection conférée par le présent décret-loi aux signes constituant des appellations d’origine ou des indications géographiques de produits s’obtient par l’enregistrement.

Conditions générales

5. Ne peuvent être enregistrés en tant que signes géographiques

a) les noms et signes qui ne sont pas conformes aux définitions figurant à l’article 3;

b) les noms qui sont devenus la dénomination générique du produit; aux fins du présent décret-loi, est considéré comme nom générique d’un produit le nom d’une zone ou d’une région utilisé par le public comme nom commun d’un produit originaire de cette zone ou de cette région; le nom qui est devenu le nom commun d’un produit constitue le nom générique de ce produit aux fins du présent décret-loi, même s’il se rapporte à la région ou la zone intéressée uniquement en ce qui concerne l’origine de sa production ou de sa mise sur le marché; il est tenu compte, pour déterminer si un nom est générique, de l’usage qui en est fait par le public dans la zone d’origine et de l’usage qui en est fait par les consommateurs en général;

c) les noms de variétés de plantes, de races animales ou les noms similaires qui risquent d’induire le public en erreur quant à l’origine véritable du produit;

d) les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

e) les noms qui ne sont pas protégés ou dont la période de protection a expiré ou les noms et signes dont l’usage n’est pas autorisé par les États visés à l’article 2.

Organe d’enregistrement

6. L’organe habilité à enregistrer les signes géographiques est l’institut. Toutes les demandes doivent être déposées auprès de l’institut ou auprès de tout organisme qui peut être habilité par lui à cet effet.

Section III Conditions de dépôt

Droit de déposer une demande

7. Ont le droit de déposer une demande les personnes physiques ou morales suivantes :

a) les personnes physiques ou morales qui sont productrices du produit;

b) les associations de consommateurs;

c) les établissements publics concernés par le produit ou la région géographique.

Procédure de dépôt

8. La demande d’enregistrement d’un signe géographique doit contenir les pièces suivantes :

a) une requête en enregistrement contenant des renseignements sur l’identité du déposant ou des renseignements concernant l’association ou l’établissement déposant au sens de l’article 7;

b) le nom du produit et de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique à enregistrer;

c) la description du produit, c’est-à-dire des renseignements et documents techniques expliquant les caractères physiques, chimiques, microbiologiques et autres du produit et, s’il y a lieu, de la matière première;

d) la définition de la zone géographique accompagnée de renseignements et de documents indiquant clairement les limites de cette zone;

e) les techniques de fabrication du produit, y compris, s’il y a lieu, les techniques et conditions authentiques particulières à la zone géographique;

f) la preuve que le produit est conforme aux dispositions de l’article 3 en ce qui concerne le signe dont l’enregistrement est demandé;

g) des renseignements sur les moyens d’inspection prévus à l’article 20;

h) des renseignements sur l’étiquetage et le marquage et sur les modalités d’utilisation de l’appellation d’origine ou l’indication géographique enregistrée;

i) la justification du paiement de la taxe de dépôt;

j) les autres renseignements spécifiés dans le règlement d’application.

Sous réserve des accords internationaux, l’institut applique, pour ce qui est des demandes concernant les signes géographiques afférents à des produits originaires d’autres pays, les dispositions des articles 9, 10, 11, 12 et 13 pour déterminer si les conditions d’enregistrement prévues dans le pays d’origine sont conformes aux dispositions du présent article, si une inspection est assurée ainsi qu’il est prévu à l’article 20 et si le pays d’origine accorde une protection réciproque à l’égard des demandes d’enregistrement de signes géographiques émanant de la Turquie. Lorsqu’un signe géographique enregistré dans un autre pays est identique à un signe géographique protégé en Turquie, l’enregistrement est accordé après évaluation de l’usage régional et traditionnel du nom et du risque de confusion. L’usage de ce signe n’est autorisé qu’à la condition que le pays d’origine soit indiqué clairement et visiblement sur l’étiquette.

Section IV Examen, enregistrement, publication et taxes

Examen

9. La demande est examinée par l’institut, qui vérifie sa conformité avec les articles 3, 5, 7 et 8. L’institut peut, s’il le juge utile, demander une information et des documents complémentaires et demander que les irrégularités soient corrigées dans le délai prévu dans le règlement d’application.

L’institut peut exiger que la demande soit examinée par un ou plusieurs établissements publics, universités ou organismes privés indépendants pour vérification de l’information technique.

Les demandes conformes aux dispositions des articles 3, 5, 7 et 8 sont publiées au Journal officiel, dans les deux journaux nationaux ayant la plus grande diffusion et dans un journal local.

La publication comprend la mention de l’identité du déposant, le nom du produit, l’information sur l’appellation d’origine ou l’indication géographique, les conditions régissant l’usage du nom enregistré et les autres éléments prescrits par le règlement d’application.

Une fois publiée, la demande est inscrite au registre des signes géographiques. L’inscription est provisoire; elle devient définitive lorsque les dispositions de l’article 12 sont remplies.

Irrégularités

10. Lorsque l’institut constate des irrégularités au regard des articles 3, 5, 7 et 8, le déposant est invité à les rectifier dans le délai prescrit par le règlement d’application.

Si les irrégularités visées au premier alinéa ne sont pas rectifiées ainsi qu’il est prévu dans le présent décret et dans le délai prescrit par le règlement d’application, la demande est rejetée.

Opposition et examen

11. Dans les six mois de la publication de la demande, toute personne qui a un intérêt légitime peut faire opposition à l’enregistrement en déposant une déclaration auprès de l’institut concernant la conformité de la demande avec les articles 3, 5, 7 et 8.

À réception de la déclaration d’opposition, l’institut la fait examiner par un ou plusieurs des établissements publics, universités ou organismes privés indépendants qui sont

compétents dans la matière concernée. La taxe d’examen perçue par ces institutions et les taxes rémunérant les services de l’institut sont à la charge du déposant et doivent être payées à l’institut. Les oppositions formées par des établissements publics ne donnent pas lieu au versement de taxes.

Enregistrement et publication

12. S’il n’est pas formé d’opposition dans les six mois suivant sa publication au Journal officiel, le signe ou le nom produit ses effets à compter de la date de la publication et il est inscrit au registre des signes géographiques.

Les demandes qui ont subi des modifications de forme ou de fond pendant la procédure d’examen font l’objet d’une nouvelle publication conformément à la procédure visée à l’article 9. Les modifications sont indiquées clairement dans la publication; la demande prend effet, sous sa forme et dans sa teneur révisées, à la date de la nouvelle publication et elle est inscrite au registre des signes géographiques.

Lorsqu’une opposition est jugée fondée, la demande est rejetée et la décision de rejet est publiée au Journal officiel et inscrite au registre des signes géographiques.

Taxes, délais de paiement et effets

13. Les taxes de dépôt, d’enregistrement et de publication et toutes autres taxes prévues dans le règlement d’application sont payées par le déposant ou son représentant.

La date de paiement des taxes prévues dans le règlement d’application est notifiée par l’institut au déposant ou à son représentant.

La demande est considérée comme retirée si l’une des taxes n’a pas été payée dans le délai prescrit.

Section V Personnes habilitées à agir, représentants

Personnes habilitées à agir devant l’institut

14. Les personnes suivantes sont habilitées à agir devant l’institut pour les signes géographiques :

a) les personnes physiques ou morales qui ont déposé une demande;

b) les agents de marques agréés inscrits au registre des agents de marques conformément au décret-loi no 544.

Les personnes morales sont représentées par des personnes physiques dûment accréditées par leurs organes compétents.

Les personnes domiciliées à l’étranger ne peuvent être représentées que par des agents de marques.

Lorsqu’un agent a été désigné, il effectue tous les actes de la procédure. Toutes les notifications qui lui sont faites sont réputées avoir été faites à son mandat.

PARTIE II ÉTENDUE DE LA PROTECTION ET USAGE

Section I Étendue de la protection

Étendue de la protection

15. Les personnes ayant qualité pour déposer une demande de signe géographique et les personnes habilitées à utiliser un signe géographique protégé ont le droit d’interdire aux tiers d’effectuer les actes suivants :

a) usage commercial direct ou indirect d’un nom enregistré pour des produits qui sont similaires ou comparables aux produits enregistrés, ou tout usage du nom qui permettrait de profiter de sa réputation;

b) tout usage d’un nom évoquant un lieu géographique réel d’une manière qui donne une impression erronée quant à l’origine, ou usage du nom en traduction ou accompagné d’expressions telles que “style”, “type”, “méthode”, “façon” ou expressions similaires;

c) toute mention fausse ou fallacieuse concernant l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit sur son emballage, ou dans la publicité ou des documents afférents au produit;

d) tout conditionnement du produit dans un récipient de nature à créer une impression erronée quant à son origine, ou toute autre pratique de nature à induire le public en erreur.

Usage ne relevant pas de la protection

16. Lorsqu’un nom enregistré contient le nom générique du produit, l’usage de ce nom générique ne tombe pas sous le coup de l’article 15. Un signe géographique enregistré ne peut pas constituer le nom générique d’un produit.

Section II Usage de noms géographiques et inspection

Usage du nom enregistré

17. Le nom géographique enregistré ne peut être utilisé que pour des produits répondant aux conditions énoncées dans le présent décret-loi.

L’appellation d’origine enregistrée est utilisée commercialement par les producteurs exerçant leur activité dans la zone géographique enregistrée pour des produits inscrits au registre, sous réserve de conformité avec les exigences de qualité et autres prévues au registre. L’usage d’une indication géographique enregistrée est subordonné à la condition qu’au moins l’une des activités de production, transformation ou élaboration du produit se déroule dans les limites du lieu, de la zone ou de la région spécifiées au registre et que le produit est conforme aux exigences de qualité et autres prévues au registre.

Relation avec les marques

18. Lorsqu’un signe géographique a été déposé pour enregistrement conformément au présent décret-loi, la demande d’enregistrement d’une marque visée par les dispositions de l’article 15 ou destinée à être utilisée pour le même produit est rejetée.

Le droit découlant de l’article 15 du présent décret-loi peut être invoqué à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque dans les cinq ans de la reconnaissance générale en Turquie de la violation du signe géographique enregistré. Ce droit peut être invoqué aussi à l’encontre d’une marque enregistrée dans les cinq ans de la date d’enregistrement, à condition que la date de la reconnaissance générale de la violation du signe géographique soit antérieure à la date de publication de la marque.

Les droits visés au deuxième alinéa du présent article ne peuvent être invoqués que pour un signe géographique valable enregistré de bonne foi.

Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa du présent article sont annulées.

La validité d’une marque enregistrée est confirmée et la marque peut continuer à être utilisée de bonne foi lorsque sa demande d’enregistrement a été déposée de bonne foi et enregistrée, ou lorsque le droit de l’utiliser a été acquis avant que le signe géographique enregistré ne bénéficie d’une protection dans son pays d’origine ou avant l’entrée en vigueur du présent décret-loi.

Une marque enregistrée antérieurement et présentant des caractéristiques de nature à induire le public en erreur quant aux caractéristiques réelles du produit n’est pas enregistrée comme appellation d’origine ou comme indication géographique.

Utilisation de bonne foi

19. Les dispositions de l’article 15 ne s’appliquent pas aux signes géographiques qui ont été utilisés de bonne foi pendant une durée ininterrompue d’au moins 10 ans avant le 15 avril 1994, c’est-à-dire avant la date de signature de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.

Inspection

20. Toute association, quelle qu’en soit la forme juridique, de producteurs ou de transformateurs d’un produit qui a enregistré un signe géographique conformément au présent décret-loi doit posséder suffisamment de personnel qualifié, de matériel et de ressources pour inspecter la production, la commercialisation et le mode d’utilisation des appellations d’origine ou des indications géographiques enregistrées, ainsi que l’étiquetage du produit portant le signe géographique protégé. Elle peut s’assurer le concours d’experts et d’organismes indépendants.

L’étendue et les modalités des procédures d’inspection sont régies par le règlement d’application.

PARTIE III NULLITÉ DES SIGNES GÉOGRAPHIQUES ET

EXTINCTION DE LA PROTECTION

Section I Nullité des signes géographiques

21. Le tribunal annule un signe enregistré

a) s’il est prouvé que les conditions de protection définies aux articles 3, 5, et 8 du présent décret-loi ne sont pas remplies;

b) s’il est prouvé que le droit prévu à l’article 7 du présent décret-loi appartient en réalité à un tiers ou à des tiers;

c) s’il est prouvé que l’inspection prévue à l’article 20 du présent décret-loi n’a pas été conduite de façon régulière.

Les actions relatives au droit visé à l’article 7 ne peuvent être engagées que par les titulaires de ce droit.

Requête en annulation

22. Toute personne peut demander l’annulation d’un signe géographique.

Effets de la nullité

23. Lorsqu’un signe géographique est déclaré nul, l’annulation a un effet rétroactif. La protection juridique conférée par le présent décret-loi à un signe géographique enregistré est donc considérée comme n’ayant jamais existé.

La rétroactivité de l’annulation ne s’étend pas

a) à la décision finale sur l’atteinte aux droits sur un signe géographique, rendue et exécutée avant que la nullité ne soit prononcée;

b) aux contrats conclus et exécutés avant que la nullité ne soit prononcée;

c) toutefois, le remboursement partiel ou total des sommes versées au titre du contrat peut être demandé sur le fondement de l’équité, dans la mesure justifiée par les circonstances.

La décision finale prononçant la nullité est opposable erga omnes. La décision du tribunal est communiquée à l’institut, qui l’inscrit au registre et la publie dans le délai prescrit par le règlement d’application.

PARTIE IV ATTEINTE AUX SIGNES GÉOGRAPHIQUES ET VOIES DE RECOURS

Section I Atteinte aux droits attachés à un signe géographique enregistré

Actes constitutifs d’une atteinte

24. Constitue une atteinte l’usage d’un signe géographique par des tiers non autorisés dans les cas suivants :

a) tout usage permettant de profiter de la réputation du nom enregistré ou tout usage commercial direct ou indirect du nom enregistré pour des produits qui sont similaires ou comparables aux produits enregistrés;

b) tout usage du nom sous une forme qui, en désignant un lieu géographique réel par un mot, donne une impression erronée quant à l’origine du produit, ou tout usage du nom soit en traduction, soit accompagné d’expressions telles que “style”, “type”, “méthode”, “façon” ou expressions similaires;

c) toute mention fausse ou fallacieuse concernant l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit sur son emballage ou dans la publicité ou des documents afférents au produit;

d) toute forme de conditionnement ou de représentation du produit de nature à créer une impression erronée quant à son origine, ou toute autre pratique de nature à induire le public en erreur;

e) le fait de participer ou de prêter son concours aux actes visés aux sous-alinéas a), b), c) et d) ci-dessus, ou toute forme d’encouragement ou d’incitation à commettre ces actes;

f) le fait, pour une personne trouvée en possession d’un produit fabriqué et mis sur le marché illégalement, de ne pas révéler le lieu où elle a obtenu le produit et la façon dont elle l’a obtenu.

Lorsque la demande d’enregistrement d’un signe géographique a été publiée en vertu de l’article 9 du présent décret-loi, le titulaire du droit de déposer la demande peut intenter des poursuites civiles ou pénales contre les contrevenants.

24A. — a) Est puni d’un emprisonnement d’un à deux ans et d’une amende de 300 à 600 millions de livres quiconque se rend coupable de fausse déclaration quant à l’identité véritable du titulaire des droits sur le signe géographique, retire sans y être autorisé la mention de réserve des droits sur le signe géographique régulièrement apposée sur un produit ou sur son emballage, ou se fait passer pour le titulaire des droits attachés à la demande d’enregistrement du signe géographique ou au signe lui-même.

b) Est puni d’un emprisonnement de deux à trois ans et d’une amende de 600 millions à un milliard de livres quiconque appose des signes sur un produit ou sur l’emballage d’un produit fabriqué ou mis en vente par lui-même ou par des tiers ou les utilise sur des papiers commerciaux ou des publicités de façon à donner l’impression qu’il existe un rapport avec des droits sur un signe géographique légalement protégé; quiconque utilise dans le même but un texte ou des signes ou expressions dans des publicités paraissant dans les médias écrits et audiovisuels sans être le titulaire légitime du signe géographique, ou quiconque effectue l’un des actes susmentionnés après l’expiration de la période de protection ou après l’annulation ou l’extinction des droits attachés au signe géographique.

c) Est puni d’un emprisonnement de deux à quatre ans et d’une amende de 600 millions à un milliard de livres quiconque se rend coupable de l’une des infractions énumérées à l’article 24; le tribunal ordonnera en outre la fermeture des locaux de l’entreprise concernée pour une période d’au moins une année, pendant laquelle il sera interdit au contrevenant d’exercer toute activité commerciale.

Si l’une des infractions susmentionnées est le fait d’une personne employée dans l’entreprise, que cette personne ait agi de sa propre initiative ou en exécution d’instructions reçues dans l’exercice de ses fonctions, les salariés et le propriétaire ou le gérant, ou leur représentant, ou encore la personne, gérant de fait l’entreprise à un titre quelconque, qui n’ont pas empêché l’infraction, encourent les mêmes peines. Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article 24 est commise dans le cadre d’un travail réalisé pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être tenue au paiement des amendes, frais et dommages-intérêts en lieu et place des contrevenants. Selon la nature de l’infraction, les actes de complicité tombent sous le coup des dispositions des articles 64, 65, 66 et 67 du Code pénal turc. Les infractions susmentionnées sont poursuivies sur plainte.

L’alinéa 1.8) de l’article 344 du Code de procédure pénale no 1412 n’est pas applicable aux fins du présent article. Peuvent déposer plainte les personnes dont les droits sur le signe géographique ont été violés, ainsi que l’institut pour toutes les infractions à l’exception de celles prévues à l’article 24. Peuvent également déposer plainte les associations de consommateurs et les établissements régis par la loi no 5590 ou 507 dans les cas suivants : fausse déclaration quant à la véritable identité du titulaire des droits attachés au signe géographique; apposition de signes sur un produit ou l’emballage d’un produit par la personne

qui le fabrique et le met en vente ou par des tiers, ou sur les papiers commerciaux ou les publicités de façon à donner l’impression qu’il existe un rapport avec un signe géographique protégé; utilisation, aux mêmes fins, de texte, de signes ou d’expressions dans des publicités paraissant dans les médias écrits et audiovisuels par une personne qui n’est pas le titulaire légitime du signe géographique; actes effectués après l’expiration de la période de protection ou après l’annulation ou l’extinction des droits attachés au signe géographique.

Les poursuites doivent être engagées dans un délai de deux ans à compter du jour où l’infraction et l’identité du contrevenant sont connues. Les plaintes déposées pour des actes visés par la présente disposition sont examinées en procédure d’urgence. Les dispositions de l’article 36 du Code pénal turc et les articles pertinents du Code de procédure pénale s’appliquent à la saisie, à la confiscation ou à la destruction des produits attentatoires aux droits découlant de la demande d’enregistrement de signe ou attachés au signe protégé conformément au présent décret-loi, ainsi que des équipements et machines utilisés pour les fabriquer.

Section II Actions civiles

Action du titulaire des droits et juridiction compétente

25. Le titulaire des droits sur un signe géographique dont les droits ont été violés peut notamment demander au tribunal

a) de déclarer l’existence d’une violation;

b) d’ordonner l’interdiction et la prévention des actes portant atteinte aux droits attachés à un signe géographique;

c) d’appliquer des sanctions et d’ordonner l’indemnisation du préjudice subi;

d) d’ordonner la confiscation des produits fabriqués ou mis sur le marché et du matériel directement utilisé pour les fabriquer;

e) de prendre des mesures visant à empêcher la poursuite de l’infraction, en particulier de faire détruire les produits et le matériel si cela est indispensable pour prévenir les infractions ou modifier les produits et le matériel confisqués en vertu du sous-alinéa d) ci- dessus;

f) d’ordonner la publication du jugement et sa notification aux parties intéressées, aux frais du contrevenant.

En ce qui concerne les mesures à prendre, le tribunal prononce les mesures conservatoires conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Le tribunal compétent pour connaître des actions intentées par le titulaire des droits attachés au signe géographique contre des tiers est celui du domicile du demandeur, du lieu où l’infraction a été commise ou du lieu où elle a produit des effets.

Lorsque le demandeur n’est pas citoyen de la République turque, le tribunal compétent est celui du domicile de l’agent agréé inscrit au registre ou, si son inscription a été radiée, celui du siège de l’institut.

Le tribunal compétent pour connaître des actions intentées par des tiers contre le titulaire des droits sur le signe géographique est celui du domicile du défendeur. Si le déposant ou le titulaire des droits n’est pas domicilié en Turquie, la disposition du troisième alinéa ci-dessus s’applique.

Lorsque plusieurs tribunaux sont habilités à connaître du litige, le tribunal compétent est celui qui est saisi en premier.

Réparation

26. Les contrevenants qui ont commis les actes visés à l’article 25 sont responsables des dommages subis par le titulaire des droits sur un signe géographique.

Documents prouvant l’infraction

27. Le titulaire des droits attachés à un signe géographique peut, en vue d’évaluer le préjudice causé par l’infraction, exiger du contrevenant les documents se rapportant à l’utilisation du signe faite sans son consentement.

Cas où la réparation ne peut être demandée

28. Le titulaire des droits sur un signe géographique ne peut poursuivre en vertu de la présente partie du décret-loi les personnes qui ont utilisé des produits mis sur le marché par une personne dont il a reçu des dommages-intérêts. La présente disposition ne s’applique pas en cas de mauvaise foi manifeste.

Délais

29. Les dispositions du Code des obligations contractuelles relatives aux délais s’appliquent aux délais d’action en cas d’atteinte aux droits attachés aux signes géographiques.

Section III Tribunaux spéciaux

Tribunaux compétents

30. Les tribunaux spéciaux qui seront établis par le Ministère de la justice seront compétents pour toutes les actions et contestations prévues dans le présent décret-loi.

Le Haut Conseil des magistrats du siège et du parquet désignera les tribunaux spéciaux parmi les tribunaux commerciaux du premier degré et les tribunaux répressifs du premier degré, et il définira la compétence de chacun sur requête du Ministère de la justice.

Les tribunaux spéciaux visés au premier alinéa ci-dessus connaîtront des actions intentées contre les décisions de l’institut en vertu du présent décret-loi et de celles intentées contre l’institut par des tiers auxquels les décisions de ce dernier font grief.

Publication des décisions judiciaires

31. Lorsque la décision de justice a acquis force de chose jugée, la partie qui a obtenu gain de cause peut demander la publication du jugement définitif, intégrale ou sous forme condensée, dans un quotidien national, dans un journal local ou par tout autre moyen de communication, aux frais de la partie adverse.

Le jugement précise la forme et la teneur de l’avis publié. Si le droit de publication n’est pas exercé dans un délai de trois mois à compter du moment où la décision a acquis force de chose jugée, il devient caduc.

Section IV Dispositions spéciales

Requête en déclaration d’absence d’atteinte aux droits

32. Toute partie intéressée peut intenter une action contre le titulaire des droits sur un signe géographique pour faire constater qu’elle n’a pas porté atteinte aux droits de ce dernier.

Requête en établissement de preuve

33. Toute personne ayant qualité pour faire valoir des droits attachés à un signe géographique peut s’adresser au tribunal pour faire établir et conserver la preuve des actes constituant une atteinte.

Requête en mesures conservatoires

34. Toute personne ayant qualité pour agir en justice en vertu du présent décret-loi peut demander au tribunal d’ordonner des mesures conservatoires.

La requête en mesures conservatoires peut être déposée avant ou après l’engagement des poursuites ou en même temps; elle est examinée séparément.

Nature des mesures conservatoires

35. Les mesures conservatoires doivent être de nature à permettre au tribunal de statuer; elles visent en particulier

a) à faire cesser les actes portant atteinte aux droits que le demandeur tient du signe géographique;

b) à faire saisir sur le territoire de la Turquie, y compris en douane ou dans les ports francs ou les zones de libre échange, et à faire placer sous main de justice, les produits, produits sur place ou importés, constitutifs d’une atteinte aux droits attachés à un signe géographique;

c) à constituer des sûretés pour garantir un éventuel préjudice.

Code de procédure civile

36. Les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent aux autres actions et mesures conservatoires.

Saisie en douane

37. Les services douaniers doivent retenir à titre conservatoire, à l’exportation ou à l’importation, les produits portant atteinte au signe géographique.

Les procédures applicables en la matière seront édictées par voie législative.

La saisie effectuée par les services douaniers cesse de produire effet si une action n’est pas intentée devant le tribunal spécial ou si celui-ci ne prononce pas une injonction de ne pas faire dans les 10 jours qui suivent la saisie.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Tribunaux compétents en attendant la constitution des tribunaux spéciaux

1re. Aux fins du présent décret-loi, et jusqu’à ce que les tribunaux spéciaux soient institués, le Haut Conseil des magistrats du siège et du parquet choisit, sur requête du Ministère de la justice, parmi les tribunaux commerciaux du premier degré et les tribunaux répressifs du premier degré ceux qui seront désignés comme tribunaux spéciaux, et il définit la compétence de chacun.

Entrée en vigueur

38. Le présent décret-loi entrera en vigueur le jour de sa publication.

Exécution

39. Le présent décret-loi sera exécuté par le Conseil des ministres.

* Entrée en vigueur : 27 juin 1995. Source : communication des autorités turques. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée

par les autorités turques.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.