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Règlement sur les marques de commerce
C.R.C., ch. 1559 Aucune modification depuis 1994/01/26
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE Règlement sur les marques de commerce
(C.R.C., ch. 1559)
RÈGLEMENT EN VERTU DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les marques de commerce.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement, « agent de marques de commerce » désigne une personne dont le nom apparaît sur le registre des agents de marques de commerce mentionné à l’article 21; « Bureau » Le Bureau du registraire des marques de commerce. (Office) « Journal » signifie le Trade Marks Journal publié conformément à l’article 17; « Loi » signifie la Loi sur les marques de commerce; « requérant » désigne le requérant initial ou le cessionnaire en dernier lieu reconnu aux termes de l’article 58. DORS/94-31, art. 1.
CORRESPONDANCE
3. – (1) Toute communication destinée au Bureau doit être adressée au registraire.
(2) La correspondance adressée au registraire est réputée reçue par le Bureau le jour où elle est livrée à l’un des établissements suivants, si la livraison est effectuée pendant les heures d’ouverture normales de cet établissement :
a) le Bureau; b) tout établissement que le registraire désigne pour recevoir livraison de la correspondance qui
lui est adressée. DORS/94-31, art. 2.
4. – (1) Les demandes doivent être effectuées par correspondance et, sauf à la requête du registraire, il n’est pas nécessaire pour un requérant de se présenter en personne au Bureau.
(2) Il ne sera tenu compte d’aucune représentation ou déclaration orale non confirmée par lettre. DORS/94-31, art. 5.
5. Chaque communication adressée au registraire doit traiter d’un seul sujet.
6. Chaque adresse à fournir doit être une adresse postale complète. Elle doit inclure la rue et le numéro, quand la chose est possible.
7. –
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(1) La correspondance relative à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce doit mentionner le nom du requérant et le numéro de la demande.
(2) La correspondance relative à une marque de commerce déposée doit identifier celle-ci par le numéro de son enregistrement.
8. – (1) Toute correspondance concernant une demande d’enregistrement d’une marque de commerce doit être échangée avec le requérant, sauf si un agent de marques de commerce :
a) a signé la demande initiale en qualité d’agent du requérant; b) a transmis la demande initiale au Bureau comme agent du requérant; c) est nommé agent du requérant dans la demande initiale ou dans un document qui l’accompagne;
ou d) est subséquemment nommé agent du requérant, auquel cas la correspondance doit, sous réserve
du paragraphe (2) et de l’article 11, être échangée avec cet agent de marques de commerce tant qu’est maintenue l’autorisation.
(2) Si l’agent de marques de commerce décrit au paragraphe (1) nomme un autre agent de marques de commerce en qualité d’agent associé ou suppléant, la correspondance doit alors être échangée avec cet autre agent de marques de commerce. DORS/93-478, art. 1; DORS/94-31, art. 5.
9. Chaque agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada doit, une fois devenu l’agent d’un requérant à l’égard d’une demande, nommer un agent de marques de commerce résidant au Canada comme son agent associé, et, s’il omet de le faire dans un délai spécifié par le registraire au moyen d’un avis à lui adressé, le registraire doit échanger toute nouvelle correspondance avec le requérant.
10. Les prescriptions des articles 8 et 9 s’appliquent, mutatis mutandis, aux oppositions.
11. Il n’est pas nécessaire que la nomination d’un agent de marques de commerce soit faite par écrit, mais le registraire peut exiger qu’un agent de marques de commerce produise, dans un délai spécifié, une autorisation écrite de la personne ou de la firme qu’il prétend représenter et s’il omet de produire l’autorisation dans le délai spécifié, le registraire peut aviser cette personne ou firme en conséquence, et il doit, sous réserve de l’article 8, échanger toute correspondance subséquente avec la personne ou la firme ainsi avisée jusqu’à la production d’une autorisation écrite.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12. [Abrogé, DORS/83-458, art. 1]
13. Les droits doivent être payés au registraire conformément au tarif contenu à l’annexe I, et les remises doivent en être faites à l’ordre du Receveur général.
14. Sauf disposition contraire du présent règlement, tous les documents produits au Bureau doivent être dactylographiés sur un côté seulement d’une feuille de papier blanc fort, n’excédant pas huit pouces sur 13 pouces, avec des marges gauche et supérieure d’au moins un pouce. DORS/94-31, art. 5.
15. On doit adopter les formules énumérées à l’annexe II et suivre les indications sur la façon de les remplir dans tous les cas où elles sont applicables.
16. Est établi un sceau du Bureau que le registraire doit empreindre sur les certificats par lui délivrés. DORS/94-31, art. 5.
JOURNAL
17. Le registraire doit faire publier, toutes les semaines, le Trade Marks Journal, qui renfermera
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a) chaque annonce faite conformément au paragraphe 37(1) de la Loi; b) les détails de chaque enregistrement d’une marque de commerce, opéré ou prolongé en vertu de
la Loi; c) [Abrogé, DORS/93-478, art. 2] d) les détails de ses décisions à publier selon l’article 64 de la Loi; e) tout avis public qu’il a donné en application de l’article 9 de la Loi; et f) les autres avis et matières qu’il juge utiles à l’application efficace de la Loi et du présent
règlement. DORS/90-699, art. 1; DORS/93-478, art. 2.
18. Chaque annonce d’une demande prévue par le paragraphe 37(1) de la Loi doit inclure a) la marque de commerce réclamée en indiquant le mot ou les mots si elle n’est pas représentée
sous une forme particulière, ou, autrement, en reproduisant le dessin soumis à l’appui de la demande, ainsi qu’une note de tout désistement, dans l’un ou l’autre cas;
b) les nom et adresse du requérant et de tout cessionnaire ou des cessionnaires du requérant, et les nom et adresse du représentant pour signification, s’il en est, du requérant ou du dernier cessionnaire;
c) la date de la production véritable de la demande et la date de priorité, s’il en est, réclamée en vertu de l’article 34 de la Loi;
d) un sommaire des renseignements fournis par le requérant d’après les alinéas 30a), b), c), d) et g) de la Loi et, si la demande vise une marque de commerce projetée, une marque de certification ou un signe distinctif, une note à cette fin;
e) si l’on a invoqué le paragraphe 12(2) ou l’article 14 de la Loi, une note à cette fin; et f) tels autres renseignements que le registraire peut juger opportuns. DORS/90-699, art. 1.
19. Les détails publiés dans le Journal en ce qui concerne chaque enregistrement d’une marque de commerce opéré ou prolongé aux termes de la loi doivent comprendre
a) le numéro et la date de l’enregistrement; b) la désignation des marchandises et services; c) le nom et l’adresse de l’inscrivant; d) le numéro de la demande; et e) le numéro et la date du numéro du Journal où la demande a été annoncée.
20. [Abrogé, DORS/93-478, art. 3]
AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE
21. Le registraire doit, sur demande écrite, inscrire sur un registre d’agents de marques de commerce le nom a) de toute personne résidant au Canada qui démontre, à la satisfaction du registraire, qu’elle jouit
d’une bonne réputation et qu’elle était adonnée à la production et à la poursuite de demandes d’enregistrement de marques de commerce au Canada, comme agent, avant le 6 mai 1954 et qui demande l’inscription de son nom sur le registre avant le 1er juillet 1955;
b) de toute personne qui démontre au registraire qu’elle est avocat ou procureur ayant droit d’exercer comme tel dans quelque province du Canada, ou qu’elle est notaire ayant droit d’exercer sa profession sous le régime des lois de la province de Québec;
c) de toute personne résidant au Canada qui (i) a été employée pendant deux ans à la préparation et à la poursuite de demandes de
marques de commerce sous la surveillance et la direction personnelles d’un agent de marques de commerce ou d’une personne subséquemment inscrite en cette qualité aux termes de l’alinéa a),
(ii) démontre au registraire qu’elle jouit d’une bonne réputation, et
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(iii) réussit à l’examen prescrit pour certificat d’aptitude en ce qui regarde la législation et la pratique relatives aux marques de commerce, y compris la préparation et la poursuite de demandes d’enregistrement de marques de commerce;
d) de toute personne résidant dans quelque partie du Commonwealth, autre que le Canada, qui démontre au registraire qu’elle est inscrite et en règle auprès du bureau des marques de commerce de son pays de résidence;
e) de toute personne résidant aux États-Unis qui démontre au registraire qu’elle a droit d’être reconnue pour fondé de pouvoir ou agent en matière de marques de commerce devant le United States Patent Office; et
f) de toute firme dont le nom d’un associé au moins est inscrit sur le registre. DORS/94-31, art. 6.
22. – (1) Toute personne doit être reconnue pour candidat à l’examen pour certificat d’aptitude lorsqu’elle a été employée pendant la période de temps prescrite, moins six mois.
(2) Toute personne qui désire être candidat à l’examen pour certificat d’aptitude doit soumettre au registraire un affidavit ou une déclaration statutaire souscrite par chaque agent de marques de commerce sous la direction et la surveillance de qui elle a été employée durant la période requise, indiquant pleinement la nature du travail accompli par elle, de temps à autre, au cours de cet emploi.
23. –
(1) L’examen pour certificat d’aptitude dont fait mention l’article 22 doit être tenu par une commission d’examen composée du registraire, d’un deuxième membre que le Conseil de l’Institut des brevets et des marques de commerce au Canada a désigné parmi les agents de marques de commerce et que le registraire a agréé, et d’un troisième membre choisi par entente entre lesdits deux membres ou, faute d’accord sur ce choix, désigné par le sous-ministre de la Consommation et des Corporations, et le vote affirmatif de deux membres de la commission est requis pour l’admission d’un candidat.
(2) Le troisième membre de la commission d’examen occupe sa charge pendant trois ans, et le deuxième membre, pendant deux ans.
(3) Si un membre de la commission d’examen autre que le registraire est incapable d’agir, on doit lui nommer promptement un substitut de la même manière que dans le cas de sa propre nomination, et si le registraire est incapable d’agir, il doit nommer quelqu’un son substitut.
24. – (1) Si, le ou avant le 1er juillet d’une année quelconque, au moins un candidat a notifié au registraire son désir de subir un examen pour certificat d’aptitude et a versé le droit d’examen, cet examen doit être tenu au cours du mois d’octobre suivant.
(2) Lorsqu’un examen pour certificat d’aptitude doit avoir lieu, il incombe au registraire de donner, dans les trois premiers numéros du Journal subséquents au 20 juillet, avis de la date fixée pour cet examen. Est admis à subir un examen dont semblable avis a été donné tout candidat qui, au moins un mois avant la date fixée pour sa tenue, notifie au registraire son désir de le subir et verse le droit d’examen.
(3) Le registraire doit désigner l’endroit ou les endroits, au Canada, où l’examen sera tenu et expédier aux candidats, par courrier recommandé, un avis en conséquence au moins deux semaines avant la date fixée pour la tenue de l’examen.
25. – (1) Entre le 1er janvier et le 1er avril de chaque année,
a) toute personne dont le nom figure au registre comme résident du Canada doit acquitter le droit annuel d’enregistrement;
b) toute personne, ne résidant pas au Canada, dont le nom apparaît au registre, du fait qu’elle est inscrite au bureau des marques de commerce de son pays de résidence, doit produire sous sa signature une déclaration spécifiant le pays de sa résidence et indiquant si elle est encore inscrite et en règle auprès du bureau des marques de commerce de ce pays; et
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c) chaque firme dont le nom est inscrit au registre doit produire, sous la signature d’un de ses associés dont le propre nom apparaît au registre, une déclaration indiquant tous les associés de la firme dont les noms figurent au registre.
(2) Si une telle personne ou firme omet de se conformer au paragraphe (1), le registraire doit lui envoyer, par courrier, un premier avis exigeant que, dans les deux mois de la date de cet avis, les mesures appropriées requises par le paragraphe (1) soient prises et que le droit prescrit pour cet avis soit acquitté dans le même délai.
(3) Si cette personne ou firme omet de se conformer au premier avis, le registraire doit lui envoyer, par courrier, un second avis déclarant que, sauf si les mesures requises sont prises et si le droit d’avis est acquitté dans un délai d’un mois à compter de la date du second avis, son nom sera rayé du registre; et le registraire doit rayer du registre le nom de cette personne ou firme, à moins que les mesures requises ne soient prises et que le droit d’avis ne soit acquitté par elle dans le délai indiqué.
(4) Le nom d’une personne ou firme qui a été rayé du registre en conformité du paragraphe (3) peut, sans qu’il soit satisfait aux prescriptions de l’article 21, y être rétabli, sur pétition présentée au registraire dans un délai d’un an à compter de la date de la radiation et sur paiement du droit de rétablissement prescrit, si le pétitionnaire convainc le registraire que l’omission de prendre les mesures requises par le paragraphe (1) et d’acquitter le droit d’avis prévu au paragraphe (2) ne pouvait pas raisonnablement être évitée. DORS/78-674, art. 1; DORS/94-31, art. 6.
26. – (1) Nulle personne n’a droit au maintien de son nom sur le registre, à moins qu’elle ne continue de posséder les qualités, y compris celle qui concerne la résidence, en vertu desquelles son nom y a été inscrit.
(2) Nulle firme n’a droit au maintien de son nom sur le registre, à moins que le nom d’au moins une personne, associée de cette firme, ne figure au registre.
DEMANDES D’ENREGISTREMENT
27. Une demande distincte doit être produite pour l’enregistrement de chaque marque de commerce, mais il suffit d’une seule demande, même si la marque de commerce est employée ou révélée, ou si son emploi est projeté, en liaison avec des marchandises et des services à la fois.
28. La date à laquelle le registraire a reçu, à l’égard d’une marque de commerce, au moins a) une demande signée par le requérant, ou un agent de marques de commerce ou une autre
personne au nom du requérant, et renfermant les renseignements suivants : (i) les marchandises ou services en liaison avec lesquels l’emploi de la marque de commerce
a eu lieu ou est projeté, et, sauf dans le cas d’une marque de commerce projetée,
(ii) la date à laquelle la marque de commerce a été pour la première fois employée ou révélée au Canada, ou
(iii) le nom d’un pays où la marque de commerce a été employée, ainsi que des renseignements concernant un enregistrement ou une demande d’enregistrement dans un pays spécifié de l’Union, sur lesquels le droit à enregistrement est fondé,
b) le droit de demande, et c) si la marque de commerce est autre qu’un mot ou des mots non représentés sous une forme
particulière, soit un dessin, soit un spécimen de la marque de commerce,
constitue, sous réserve de l’article 34 de la Loi, la date de production d’une demande d’enregistrement de cette marque de commerce. Le registraire doit immédiatement inscrire la date de production et numéroter la demande et l’inscrire dans l’index. DORS/90-699, art. 1.
29. Nulle requête en vue d’un enregistrement d’une marque de commerce ne doit être accessible à l’inspection publique avant d’être numérotée et inscrite dans l’index.
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30. – (1) Une demande complète d’enregistrement d’une marque de commerce consiste en
a) une formule de demande remplie, signée par le requérant, ou un agent de marques de commerce ou une autre personne au nom du requérant;
b) une autorisation écrite de la part du requérant si la demande est signée par une personne autre que le requérant ou un agent de marques de commerce;
c) le droit de demande; et d) si la marque de commerce est autre qu’un mot ou des mots non représentés sous une forme
particulière, (i) un dessin de la marque de commerce, prescrit à l’article 32, en quadruple exemplaire, et
(ii) trois spécimens de la marque de commerce, comme le prescrit l’article 33.
(2) Dans le cas d’une marque de commerce projetée, les spécimens requis par le sous-alinéa (1)d)(ii) doivent être produits avec la déclaration du commencement d’emploi de la marque de commerce, requise par le paragraphe 40(2) de la Loi. DORS/90-699, art. 1.
31. Les prescriptions de l’article 28, sauf l’alinéa c), et de l’article 30, sauf l’alinéa d), s’appliquent à une demande d’étendre l’état déclaratif des marchandises ou services relativement auxquels une marque de commerce est déposée.
32. –
(1) Il n’est pas nécessaire que le dessin d’une marque de commerce requis par l’article 30 soit à la plume, mais il doit être en noir et blanc sur une feuille de 2 3/4 pouces sur 2 3/4.
(2) Le registraire peut, par avis, exiger qu’un requérant produise un nouveau dessin dans tout cas où, d’après lui, le dessin au dossier ne se prête pas à être reproduit dans le Journal.
(3) Si la couleur est réclamée comme caractéristique de la marque de commerce, la couleur de la marque ou de ses éléments doit être décrite et si, en un cas quelconque, cette description n’est pas claire, le registraire peut, par avis, exiger que le requérant produise un dessin ligné quant aux couleurs conformément au tableau de couleurs suivant :
Vue 1
33. –
(1) Les spécimens requis par l’article 30 sont des étiquettes, des contenants ou étalages réels, faisant voir la marque de commerce telle qu’elle est employée, en papier ou autre matière acceptable par le registraire, disposés à plat de manière à le satisfaire et de dimensions n’excédant pas huit pouces sur 13 pouces.
(2) Si les étiquettes, contenants ou étalages réels ne répondent pas aux exigences du paragraphe (1), les spécimens doivent être des photographies, ou autres reproductions, acceptables par le registraire, des marchandises, étiquettes, contenants ou étalages réels, montrant la marque de commerce telle qu’elle est employée.
(3) S’il est impossible, en raison de la nature de l’affaire, de fournir des spécimens répondant aux exigences du paragraphe (1) ou (2), on doit produire des spécimens appropriés, désignés par le registraire.
34. Le registraire peut exiger qu’une personne demandant l’enregistrement d’une marque de commerce lui fournisse, aux fins d’index, une description de la marque de commerce et une traduction en anglais ou en français de tous mots apparaissant en une autre langue dans la marque de commerce.
MODIFICATION DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT
35. Sauf dans les cas prévus aux articles 36 et 37, une demande peut être modifiée soit avant, soit après l’annonce.
36. La modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’est jamais permise si elle a pour objet
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a) de changer l’identité du requérant, sauf après reconnaissance d’un transfert par le registraire; b) de modifier la marque de commerce, sauf par certains côtés qui n’en changent pas le caractère
distinctif ni n’influent sur son identité; c) de changer en quelque date antérieure la date de premier emploi ou révélation, au Canada, de la
marque de commerce, sauf s’il est prouvé, à la satisfaction du registraire, que les faits justifient le changement;
d) de changer une demande n’alléguant pas qu’on s’est servi de la marque de commerce ou qu’on l’a révélée au Canada avant la production de la demande, en une demande qui contient l’une ou l’autre de ces allégations; ou
e) d’étendre l’état déclaratif des marchandises ou services.
37. La modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’est pas permise après l’annonce, si elle a pour objet
a) de changer la marque de commerce; ou b) de changer une date de premier emploi ou révélation, au Canada, de la marque de commerce.
38. Le registraire peut, au moyen d’un certificat, corriger toute erreur qui s’est glissée dans un document aux archives, laquelle constitue, d’après la conviction du registraire, une erreur de copiste.
ANNONCE DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT
39. –
(1) Lorsque le registraire n’est pas convaincu qu’une demande doit être rejetée selon le paragraphe 37(1) de la Loi, il doit annoncer cette demande dans le journal.
(2) Pour annoncer, selon le paragraphe (1), une demande d’enregistrement produite avant le 1er novembre 1978, le registraire perçoit un droit de 25 $. DORS/78-674, art. 2; DORS/78-803, art. 1; DORS/90-699, art. 1.
OPPOSITION
40. Toute déclaration d’opposition doit être produite, en double exemplaire, au bureau du registraire.
41. Dans le délai d’un mois à compter de la date où le registraire a envoyé au requérant une copie d’une déclaration d’opposition, suivant le paragraphe 38(5) de la Loi, le requérant peut produire une contre-déclaration au bureau du registraire et, le cas échéant, doit en signifier une copie à l’opposant. DORS/90-699, art. 1.
42. La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration n’est admise qu’avec la permission du registraire et aux conditions qu’il estime appropriées.
43. Dans le délai d’un mois à partir de la signification de la contre-déclaration, l’opposant doit déposer auprès du registraire toute preuve, par voie d’affidavit ou de déclaration statutaire, qu’il désire apporter à l’appui de son opposition, ou une déclaration portant qu’il ne désire alléguer aucune preuve, et il doit signifier au requérant une copie de ladite preuve ou déclaration, selon le cas. DORS/94-31, art. 7(F).
44. Si l’opposant omet de produire et de signifier la preuve ou la déclaration que prévoit l’article 43, il est réputé avoir abandonné son opposition; mais si l’opposant produit et signifie ladite preuve ou déclaration, le requérant doit, dans le délai d’un mois à compter de cette signification, déposer auprès du registraire toute preuve, par voie d’affidavit ou de déclaration statutaire, qu’il désire apporter à l’appui de sa demande, ou une déclaration portant qu’il ne désire alléguer aucune preuve, et il doit signifier à l’opposant une copie de cette preuve ou déclaration, selon le cas. DORS/94-31, art. 7(F).
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45. Dans le délai d’un mois à compter de la signification, à l’opposant, de la preuve du requérant mentionnée à l’article 44, l’opposant peut déposer auprès du registraire, par voie d’affidavit ou de déclaration statutaire, une preuve rigoureusement restreinte à une matière servant de réponse et doit en signifier copie au requérant. DORS/94-31, art. 7(F).
46. – (1) Aucune autre preuve ne peut être alléguée par une partie, sauf avec la permission du registraire et aux conditions qu’il juge appropriées.
(2) Avant de donner un avis aux termes du paragraphe 48(1), le registraire peut, à la demande d’une partie et aux conditions qu’il fixe, ordonner le contre-interrogatoire de tout auteur d’un affidavit ou d’une déclaration déposés auprès de lui au sujet de l’affidavit ou de la déclaration.
(3) Tout contre-interrogatoire ordonné en vertu du paragraphe (2) doit avoir lieu devant une personne désignée par les parties d’un commun accord ou, faute d’accord, par le registraire pour agir en qualité d’interrogateur.
(4) La partie qui a obtenu l’ordonnance doit déposer auprès du registraire une transcription du contre-interrogatoire dans le délai indiqué dans l’ordonnance.
(5) Si l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration ne se présente pas au contre -interrogatoire, devant l’interrogateur, son affidavit ou sa déclaration, objet de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), sera réputée ne pas faire partie de la preuve. DORS/94-31, art. 3.
47. Toute pièce afférente à un affidavit ou à une déclaration produite dans une opposition doit être déposée avec l’affidavit ou la déclaration et être accessible à l’inspection au Bureau; une copie, une photographie ou un échantillon de ladite pièce doit être expédié à l’autre partie, sur sa demande et à ses frais, à moins que le registraire n’en ordonne autrement. DORS/94-31, art. 5.
48. – (1) Au plus tôt 14 jours après la production de la preuve, le registraire doit aviser par écrit les parties qu’elles peuvent, dans le mois suivant la date de l’avis, déposer auprès de lui des plaidoyers écrits.
(2) La production d’un plaidoyer écrit après l’expiration dudit délai d’un mois ne peut être effectuée qu’avec la permission du registraire.
(3) Les plaidoyers écrits, s’il en est, doivent être produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, et à l’expiration dudit délai d’un mois, le registraire doit expédier, par courrier recommandé, un exemplaire de tout plaidoyer produit, à chaque autre partie.
(4) Toute partie qui désire être entendue par le registraire, doit lui donner un avis écrit, en conséquence, dans les 14 jours de l’expiration dudit délai d’un mois. Sur réception d’un tel avis, le registraire doit donner aux parties un avis écrit d’audition pour une date y spécifiée. DORS/94-31, art. 4.
49. Lorsque, dans des procédures d’opposition, une prorogation de délai est accordée à une partie, le registraire peut, par la suite, s’il le juge à propos, accorder à une autre partie toute prorogation raisonnable de délai pour prendre des mesures subséquentes.
50. – (1) Toute déclaration ou autre pièce dont on exige ou permet la signification ou l’envoi à une partie dans des procédures d’opposition sous le régime de l’article 38 de la Loi, ou du présent règlement, peut être signifiée ou envoyée à ladite partie, ou à son agent de marques de commerce ou représentant pour signification, soit personnellement, soit par lettre recommandée et affranchie, expédiée à l’adresse appropriée au Canada qui apparaît dans la déclaration d’opposition ou la demande, selon le cas.
(2) Lorsque la signification ou l’envoi s’opère par lettre recommandée et affranchie, elle est réputée faite à la date d’expédition. DORS/90-699, art. 1.
51. à 57. [Abrogés, DORS/93-478, art. 4]
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TRANSFERT
58. – (1) Le registraire doit reconnaître un transfert d’une marque de commerce, qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou qui est enregistrée, sur réception d’une demande écrite d’une reconnaissance et
a) de l’instrument initial de transfert ou d’une copie dudit instrument certifiée par un notaire public ou un fonctionnaire public autorisé à délivrer une telle copie, ou
b) si le registraire est convaincu que l’instrument initial ou une copie ainsi certifiée ne peuvent être obtenus, de toute autre preuve du transfert qu’il estime satisfaisante,
et, dans l’un ou l’autre cas, c) des renseignements qu’exigerait l’alinéa 30g) de la Loi dans une demande, par le cessionnaire,
en vue de l’enregistrement de la marque de commerce.
(2) Dès cette reconnaissance, le registraire doit faire les inscriptions appropriées à l’égard de la demande ou enregistrer le transfert, selon le cas. DORS/90-699, art. 1.
59. – (1) Lorsque, par suite du transfert d’une marque de commerce qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement, cette marque de commerce devient la propriété d’une personne pour emploi en liaison avec certaines des marchandises ou certains des services que spécifie la demande, et d’une autre personne pour emploi en liaison avec d’autres de ces marchandises ou services, alors, dès que le registraire a reconnu le transfert, chacune de ces personnes doit produire un amendement de la demande restreint aux marchandises ou services pour emploi en liaison avec lesquels elle est propriétaire de la marque de commerce.
(2) Chaque amendement mentionné au paragraphe (1) doit être une continuation de la demande de façon à conserver l’avantage de la date de production de cette demande, mais d’autre part, dans toutes les procédures subséquentes il doit être traité comme une demande distincte.
60. Lorsque, par suite d’un transfert, une marque de commerce déposée devient la propriété d’une personne pour emploi en liaison avec certaines des marchandises ou certains des services que spécifie l’enregistrement et d’une autre personne pour emploi en liaison avec certains autres de ces services ou marchandises, alors, dès l’enregistrement d’un tel transfert, chacune ce ces personnes, à toutes fins de la Loi, est réputée un propriétaire inscrit distinct de la marque de commerce pour emploi en liaison avec les marchandises et services à l’égard desquels elle a acquis ou retenu le droit de propriété, et, aux fins de l’article 46 de la Loi, doit être réputée avoir un enregistrement distinct de la marque de commerce. DORS/90-699, art. 1.
REGISTRE
61. Conformément aux dispositions de l’alinéa 26(2)b) de la Loi, le registre doit indiquer, à l’égard de chaque marque de commerce déposée, un sommaire de la demande d’enregistrement telle qu’elle a été admise, lequel doit comprendre ceux des renseignements suivants qui s’appliquent :
a) la marque de commerce et tout désistement y relatif; b) les marchandises et services à l’égard desquels l’enregistrement a été demandé, et, dans le cas
d’une marque de commerce projetée, à l’égard desquels la déclaration d’emploi au Canada, exigée par le paragraphe 40(2) de la Loi, a été produite;
c) le numéro de la demande d’enregistrement; d) la date de production de la demande et, dans le cas où on réclame une priorité, la date de la
production véritable de la demande; e) la date ou les dates du premier emploi de la marque de commerce au Canada; f) la date ou les dates de première révélation de la marque de commerce au Canada; et
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g) le pays d’origine du requérant ou de son prédécesseur en titre et le nom d’un pays autre que le Canada où la marque de commerce a été employée. DORS/90-699, art. 1.
62. Conformément aux dispositions de l’alinéa 26(2)f) de la Loi, le registre doit indiquer à l’égard de chaque marque de commerce déposée les autres renseignements que le registraire juge utiles, y compris ceux des renseignements suivants qui s’appliquent :
a) la zone territoriale à laquelle s’étend l’enregistrement; b) le numéro de l’enregistrement; c) le numéro de chaque enregistrement connexe; d) le nom et l’adresse du propriétaire inscrit initial; e) le nom et l’adresse de l’agent pour signification du propriétaire inscrit initial; f) une note indiquant si la marque de commerce a été reconnue pour enregistrable en vertu du
paragraphe 12(2), ou de l’article 13 ou 14 de la Loi; et g) le numéro, la date et le pays de tout enregistrement hors du Canada, sur lequel l’enregistrement
est fondé.
63. [Abrogé, DORS/93-478, art. 5]
ANNEXE I (art. 13)
TARIF DES DROITS PAYABLES AU REGISTRAIRE
PARTIE I
Pour la production : 1. D’une demande d’enregistrement d’une marque de
commerce 150 $
2. à 5. [Abrogés, DORS/93-478, art. 6]
6. D’une déclaration d’opposition 250
7. D’une demande de modification de l’enregistrement d’une marque de commerce en vue d’étendre l’état déclaratif des marchandises ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée 300
7.1. D’une demande de modification de l’enregistrement d’une ou de plusieurs marques de commerce en vue de changer l’adresse du propriétaire inscrit ou de son représentant pour signification au Canada 25
8. De toute autre demande de modification du registre :pour chaque marque de commerce visée par la demande 25
9. D’une demande de reconnaissance du transfert d’une ou de plusieurs marques de commerce :pour chaque marque de commerce 50
10. D’une demande de renouvellement de l’enregistrement d’une ou de plusieurs marques de commerce : pour chaque marque de commerce 300
11. D’une demande d’envoi d’un avis visé aux articles 44 ou 45 de la Loi : pour chaque avis 150
12. D’une demande de prorogation du délai fixé pour l’accomplissement d’un acte, telle que visée aux paragraphes 47(1) ou (2) de la Loi :pour chaque acte 50
13. De chaque copie certifiée d’un enregistrement visé au paragraphe 31(1) de la Loi 50
14. De chaque copie certifiée d’une demande visée à l’alinéa 34c) de la Loi 50
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15. D’une autorisation écrite, d’un dessin ou d’un spécimen mentionnés au paragraphe 30(1) (autre qu’un spécimen visé au paragraphe 30(2)), dans le but de rendre une demande d’enregistrement d’une marque de commerce complète au sens de l’article 30 50
16. D’une demande visée à l’alinéa 9(1)n) de la Loi concernant un insigne, un écusson, un emblème ou une marque : pour chaque insigne, écusson, emblème ou marque
300
17. D’une demande de communication d’un ou de plusieurs dossiers à la Cour fédérale du Canada : pour chaque dossier 80
PARTIE II
Pour l’enregistrement : 18. D’une marque de commerce, y compris la délivrance, sans
frais supplémentaires, d’un certificat d’enregistrement de la marque de commerce 200 $
PARTIE III
Pour la délivrance : 19. D’un certificat d’authenticité 35 $
pour chaque copie certifiée supplémentaire 1
20. De tout autre certificat 35
pour chaque copie certifiée supplémentaire 1
21. De copies ou d’extraits du registre, ou de copies de certificats ou d’autres documents : pour chaque dossier ou 2 inscription le plus élevé des deux montants suivants : ou 0,50 $ la feuille
PARTIE IV
Agents de marques de commerce : 22. Demande d’inscription d’un nom au registre des agents de
marques de commerce 300 $
23. Droit d’examen visé à l’article 24 100
24. Droit annuel d’enregistrement visé à l’alinéa 25(1)a) 300
25. Droit d’avis visé au paragraphe 25(3) 100
26. Droit de rétablissement visé au paragraphe 25(4) 100
DORS/78-674, art.3; DORS/82-392,art. 1 et2(F); DORS/85-385,
art. 1;DORS/85-1041, art. 1; DORS/88-386,art. 1; DORS/90-699,
art. 1; DORS/93-478, art. 6.
ANNEXE II (art. 15)
1. Demande d’enregistrement d’une marque de commerce employée au Canada
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2. Demande d’enregistrement d’une marque de commerce révélée au Canada
3. Demande d’enregistrement d’une marque de commerce déposée et employée hors du Canada
4. Demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée
5. Demande d’enregistrement d’une marque de certification employée au Canada
6. Demande de modification d’un enregistrement autrement que pour étendre l’état déclaratif des marchandises ou services
7. Demande de modification d’un enregistrement en vue de l’extension de l’état déclaratif des marchandises ou services
8. Déclaration d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce
9. Contre-déclaration à une opposition
10. à 13. [Abrogés, DORS/93-478, art. 7]
14. Certificat d’enregistrement d’une marque de commerce
15. Certificat d’authenticité
16. Certificat de renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce
On peut se procurer des exemplaires des formules ci-dessus en
s’adressant au Registraire des marques de commerce, Ottawa.
DORS/90-699, art. 1; DORS/93-478, art. 7.
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