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Loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (état le 1er juin 2004)

 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (état le 1er juin 2004)

Loi sur les fors 272

Loi fédérale sur les fors en matière civile (Loi sur les fors, LFors)

du 24 mars 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 30 et 122 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 19982, arrête:

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 1 1 La présente loi régit la compétence à raison du lieu en matière civile lorsque le litige n’est pas de nature internationale. 2 Sont réservées les règles de for:

a. en matière de protection de l’enfant et de droit de tutelle; b. fixées dans la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3; c. en matière de navigation intérieure, maritime et aérienne.

Chapitre 2 Règles générales en matière de for

Art. 2 For impératif 1 Un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément. 2 Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.

Art. 3 Domicile et siège 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:

a. pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile; b. pour les actions dirigées contre une personne morale, celui de son siège; c. pour les actions dirigées contre la Confédération, un tribunal de la ville de Berne; d. pour les actions dirigées contre des établissements ou des corporations de droit public de la Confédération, un tribunal du lieu

où elles ont leur siège. 2 Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC)4. L’art. 24 CC n’est pas applicable.

Art. 4 Résidence 1 Lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle. 2 Une personne a sa résidence habituelle dans le lieu dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée.

Art. 5 Etablissement Pour les actions portant sur les activités industrielles, commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale, le for est celui du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu dans lequel cet établissement ou cette succursale est située.

Art. 6 Demande reconventionnelle 1 Une demande reconventionnelle présentant un lien de connexité avec la demande principale peut être portée devant le tribunal saisi de la demande principale. 2 Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.

RO 2000 2355 1 RS 101 2 FF 1999 2591 3 RS 281.1 4 RS 210

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Loi sur les fors 272

Art. 7 Cumul d’actions 1 Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres. 2 Lorsque plusieurs prétentions qui présentent un lien de connexité entre elles sont élevées contre un même défendeur, chaque tribu­ nal compétent pour connaître de l’une d’elles est compétent.

Art. 8 Action en intervention et en garantie Le droit cantonal peut disposer que le tribunal compétent pour connaître de l’action principale l’est aussi pour connaître de l’action en intervention et en garantie notamment par suite d’un recours du défendeur.

Art. 9 Election de for 1 Sauf disposition légale contraire, les parties peuvent convenir d’un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résul­ tant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le tribunal choisi. 2 La convention doit être passée par écrit. Sont assimilés à une convention écrite:

a. les actes transmis par un moyen de communication permettant d’établir la preuve par un texte, notamment le télex, la téléco­ pie ou la messagerie électronique;

b. la convention orale que les parties ont confirmée par écrit. 3 Le tribunal choisi peut décliner sa compétence lorsque le litige ne présente pas de lien territorial ou matériel suffisant avec le for élu.

Art. 10 Acceptation tacite 1 Sauf disposition légale contraire, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compé­ tence. 2 L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 11 Juridiction gracieuse Sauf disposition légale contraire, le tribunal du domicile ou du siège du requérant est compétent pour les affaires relevant de la juri­ diction gracieuse.

Chapitre 3 Fors spéciaux Section 1 Droit des personnes

Art. 12 Protection de la personnalité et protection des données Le tribunal du domicile ou du siège de l’une des parties est compétent pour connaître:

a. des actions fondées sur une atteinte à la personnalité; b. des actions en exécution du droit de réponse; c. des actions en protection du nom et en contestation d’un changement de nom; d. des actions et requêtes fondées sur l’art. 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5.

Art. 13 Déclaration d’absence Le tribunal du dernier domicile connu d’une personne disparue est impérativement compétent pour connaître des requêtes en déclara­ tion d’absence.

Art. 14 Rectification des registres de l’état civil Le tribunal du lieu dans lequel est tenu le registre de l’état civil est impérativement compétent pour connaître des requêtes en rectifi­ cation du registre.

Section 2 Droit de la famille

Art. 15 Prétentions et actions fondées sur le droit du mariage 1 Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour connaître:

a. des mesures protectrices de l’union conjugale et des demandes visant à modifier, compléter ou supprimer des mesures ordon­ nées;

b. des actions en annulation du mariage, en divorce ou en séparation de corps;

RS 235.1

2

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Loi sur les fors 272

c. des actions en liquidation du régime matrimonial, sous réserve de l’art. 18; d. des actions visant à compléter ou modifier un jugement de divorce ou de séparation de corps.

2 Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour connaître de la requête de l’autorité de surveillance de la poursuite en vue d’obtenir la séparation de biens.

Art. 16 Constatation et contestation de la filiation Le tribunal du domicile de l’une des parties au moment de la naissance, de l’adoption ou de l’action est impérativement compétent pour connaître de l’action en constatation ou en contestation de la filiation.

Art. 17 Entretien et dette alimentaire Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour connaître:

a. des actions en entretien intentées par les enfants contre leurs parents; la fixation de l’entretien en application des art. 15 et 16 est réservée;

b. des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.

Section 3 Droit successoral

Art. 18 1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour connaître des actions successorales ainsi que des actions en liquida­ tion du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints. Les actions relatives à l’attribution successorale d’une exploi­ tation ou d’un immeuble agricole (art. 11 ss de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural6) peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l’objet est situé. 2 Les autorités du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures en rapport avec la dévolution; si le décès n’est pas survenu à ce domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessai­ res pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.

Section 4 Droits réels

Art. 19 Immeubles 1 Le tribunal du lieu où est situé le registre foncier dans lequel un immeuble est immatriculé ou devrait l’être est compétent pour connaître:

a. des actions réelles; b. des actions intentées contre la communauté des propriétaires par étage; c. des autres actions en rapport avec l’immeuble telle que l’action visant au transfert de la propriété foncière ou à la constitution

de droits réels limités sur les immeubles; ces actions peuvent également être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur.

2 Lorsqu’une action concerne plusieurs immeubles, le tribunal compétent est celui du lieu où est situé l’immeuble ayant la plus grande surface.

Art. 20 Biens meubles Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où l’objet est situé est compétent pour connaître des actions relati­ ves à des droits réels sur des biens meubles ou à la possession de tels biens, ainsi que des prétentions garanties par nantissement ou droit de rétention.

Section 5 Actions fondées sur des contrats spéciaux

Art. 21 Principe 1 Ne peuvent renoncer ni à l’avance ni par acceptation tacite aux fors prévus par la présente section:

a. le consommateur b. le locataire ou le fermier de locaux d’habitation ou de locaux commerciaux; c. le fermier agricole; d. le demandeur d’emploi et le travailleur.

2 L’élection d’un for conclue après la naissance du différend est réservée.

RS 211.412.11

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Loi sur les fors 272

Art. 22 Contrats conclus avec des consommateurs 1 En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:

a. celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur; b. celui du domicile du défendeur lorsque l’action est intentée par le fournisseur.

2 Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité profession­ nelle ou commerciale.

Art. 23 Bail à loyer ou à ferme d’immeubles 1 Les autorités de conciliation et le tribunal du lieu où est situé l’immeuble sont compétents pour connaître des actions fondées sur un bail à loyer ou à ferme. 2 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où est situé l’objet affermé est compétent pour connaître des actions fondées sur un bail à ferme agricole.

Art. 24 Droit du travail 1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du travail. 2 Est également compétent, en plus du tribunal visé à l’al. 1, le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu, lorsque l’action du demandeur d’emploi ou celle du travailleur se fonde sur la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services7. 3 Est également compétent, en plus des tribunaux visés aux al. 1 et 2, le tribunal du lieu où le travailleur est détaché temporairement pour autant que l’action concerne des prétentions nées durant cette mission.

Section 6 Actions fondées sur un acte illicite

Art. 25 Principe Le tribunal du domicile ou du siège de la personne ayant subi le dommage ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour connaître des actions fondées sur un acte illicite.

Art. 26 Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes 1 En matière d’accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes, le for est celui du lieu de l’accident ou du domicile ou du siège du défendeur. 2 En plus du tribunal mentionné à l’al. 1, est également compétent pour les actions dirigées contre le bureau national d’assurance (art. 74 de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière, LCR8) ou contre le fonds national de garantie (art. 76 LCR), le tribunal du siège d’une succursale du défendeur.

Art. 27 Dommages collectifs En cas de dommages collectifs, le tribunal du lieu de l’acte est impérativement compétent; si ce lieu n’est pas connu, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur est compétent.

Art. 28 Conclusions civiles La compétence du juge pénal de statuer sur les conclusions civiles est réservée.

Section 7 Droit commercial

Art. 29 Droit des sociétés Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du siège de la société est compétent pour connaître des actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.

Art. 29a9 Fusions, scissions, transformations et transferts de patrimoine Le tribunal du siège de l’un des sujets participants est compétent pour les actions fondées sur la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion10.

Art. 30 Annulation des papiers-valeurs et interdiction de payer 1 Le tribunal du siège de la société anonyme est compétent pour prononcer l’annulation des actions et le tribunal du domicile ou du siège du débiteur pour prononcer celle des autres papiers-valeurs.

7 RS 823.11 8 RS 741.01 9 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RS 221.301). 10 RS 221.301

4

Loi sur les fors 272

2 Le tribunal du lieu dans lequel le paiement doit être effectué est compétent pour prononcer l’interdiction de payer un effet de change ou un chèque ou pour en prononcer l’annulation.

Art. 31 Emprunt par obligations Le tribunal du domicile actuel ou du dernier domicile du débiteur ou, le cas échéant, celui du lieu de son établissement industriel ou commercial est compétent pour autoriser la convocation de l’assemblée des créanciers en cas d’emprunt par obligations.

Art. 32 Fonds de placement Le tribunal du siège de la direction du fonds est impérativement compétent pour connaître des actions des investisseurs contre la direction, la banque dépositaire, le distributeur, le réviseur, le liquidateur, les experts chargés des estimations, la représentation de la communauté des investisseurs, l’observateur ou le gérant d’un fonds de placement.

Chapitre 4 Mesures provisionnelles

Art. 33 Est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal du lieu dans lequel est donnée la compétence pour connaître de l’action principale ou le tribunal du lieu dans lequel la mesure devra être exécutée.

Chapitre 5 Examen de la compétence

Art. 34 1 Le tribunal examine d’office la compétence à raison du lieu. 2 Si l’action retirée ou rejetée faute de compétence à raison du lieu est réintroduite dans les 30 jours devant le tribunal compétent, elle est réputée avoir été introduite à la date de dépôt de la première action.

Chapitre 6 Actions identiques et actions connexes

Art. 35 Actions identiques 1 Lorsque des actions portant sur le même objet de litige entre les mêmes parties sont introduites devant plusieurs tribunaux, tout tribunal saisi ultérieurement sursoit à la procédure jusqu’à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence. 2 Aucun tribunal saisi ultérieurement n’entre en matière sur le fond de l’action à partir du moment où la compétence du tribunal saisi en premier lieu a été établie.

Art. 36 Actions connexes 1 Lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d’actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement peut surseoir à la procédure jusqu’à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué. 2 Le tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l’action au tribunal saisi en premier lieu lorsque celui-ci accepte de s’en charger.

Chapitre 7 Reconnaissance et exécution

Art. 37 Lorsqu’il s’agit de reconnaître ou d’exécuter un jugement, la compétence du tribunal qui l’a rendu n’est plus examinée.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 38 Procédures pendantes Pour les actions pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le for donné subsiste.

Art. 39 Election de for La validité du choix d’un for se détermine d’après l’ancien droit si le for a été choisi avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

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Loi sur les fors 272

Art. 40 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 200111

11 ACF du 7 sept. 2000 (RO 2000 2364)

6

Loi sur les fors 272

Annexe

Modification du droit en vigueur

1. Organisation judiciaire12

Préambule ...

Art. 41, al. 2 ...

2. Code civil13

Préambule ...

Art. 28b, 28f, al. 2, 28l, al. 2, et 35, al. 2 Abrogés

Art. 135, al. 1 ...

Art. 180 et 186 Abrogés

Art. 190, titre marginal et al. 2 ... 2 Abrogé

Art. 194 Abrogé

Art. 220, al. 3 ...

Art. 253 Abrogé

Art. 279, titre marginal ainsi que al. 2 et 3 ... 2 et 3 Abrogés

Art. 538, titre marginal et al. 2 ... 2 Abrogé

Art. 551, al. 1 et 3 ... 3 Abrogés

Art. 712l, al. 2 ...

12 RS 173.110. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 13 RS 210. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

7

Loi sur les fors 272

3. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural14

Préambule ...

Art. 82 Abrogé

4. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger15

Préambule ...

Art. 27, al. 1, phrase introductive ...

5. Code des obligations16

Art. 40g Abrogé

Art. 92, al. 2 ...

Art. 226l, 274b et 343, al. 1 Abrogés

Art. 361 Abroger le renvoi à l’art. 343, al. 1 (choix du for ordinaire)

Art. 642, al. 3, 761, 782, al. 3, et 837, al. 3 Abrogés

Art. 981, titre marginal et al. 2 ... 2 Abrogé

Art. 1072, al. 1 ...

Art. 1165, al. 4 Abrogé

14 RS 211.412.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 15 RS 211.412.41. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 16 RS 220. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

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Loi sur les fors 272

6. Loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de la Poste Suisse17

Art. 19 Abrogé

7. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole18

Préambule ...

Art. 48, titre médian et al. 2 ... 2 Abrogé

8. Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance19

Préambule ...

Art. 46a ...

9. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur20

Préambule ...

Art. 64, titre médian ainsi que al. 1 et 2 ... 1 et 2 Abrogés

Art. 65, al. 3 Abrogé

10. Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques21

Préambule ...

Art. 58, titre médian ainsi que al. 1 et 2 ... 1 et 2 Abrogés

Art. 59, al. 3 Abrogé

17 RS 221.112.742 18 RS 221.213.2. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 19 RS 221.229.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 20 RS 231.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 21 RS 232.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

9

Loi sur les fors 272

11. Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets22

Préambule ...

Art. 75, 78 et 86, al. 3 Abrogés

12. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales23

Préambule ...

Art. 41 et 47 Abrogés

13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données24

Préambule ...

Art. 15, al. 4 ...

14. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale25

Préambule ...

Art. 12, titre médian et al. 1 ... 1 Abrogé

15. Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels26

Préambule ...

Art. 14, al. 2 Abrogé

16. Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire27

Préambule ...

Art. 24 Abrogé

22 RS 232.14. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 23 RS 232.16. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 24 RS 235.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 25 RS 241. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 26 RS 251. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 27 RS 732.44. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

10

Loi sur les fors 272

17. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière28

Préambule ...

Art. 84 Abrogé

18. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer29

Préambule ...

Art. 4 Abrogé

Art. 95, al. 1, première partie de la phrase ...

19. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires30

Préambule ...

Art. 21, al. 4 ...

20. Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus31

Préambule ...

Art. 15, al. 3 Abrogé

21. Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux32

Préambule ...

Art. 40 Abrogé

22. Loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste33

Préambule ...

28 RS 741.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 29 RS 742.101. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 30 RS 742.141.5. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 31 RS 744.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 32 RS 746.1. La mdification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 33 RS 783.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

11

Loi sur les fors 272

Titre précédant l’art. 16 ...

Art. 16, titre médian Abrogé

Art. 17 Abrogé

23. Loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste34

Préambule ...

Art. 17, al. 2 Abrogé

24. Loi du 30 avril 1997 sur l’entreprise de télécommunications35

Préambule ...

Art. 19, al. 2 et 3 Abrogés

25. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services36

Préambule ...

Titre précédant l’art. 10 ...

Art. 10, al. 1 Abrogé

Titre précédant l’art. 23 ...

Art. 23, al. 1 Abrogé

26. Loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce37

Préambule ...

Art. 11 Abrogé

34 RS 783.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 35 RS 784.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 36 RS 823.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 37 [RS 10 214; RO 2000 2355 annexe ch. 26. RO 2002 3080 art. 20]

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Loi sur les fors 272

27. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement38

Préambule ...

Chapitre 9 (Art. 68) Abrogé

28. Loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances39

Préambule ...

Titre précédant l’art. 26 ...

Art. 28 et 29 Abrogés

38 RS 951.31. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 39 RS 961.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

13