关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

斯洛文尼亚

SI002

返回

Loi du 30 mars 1995 sur la protection des topographies de circuits intégrés

 SI002FR

SLOVENIEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

SI002FR page 1/4

Loi sur la protection des topographies de circuits intégrés*

(du 30 mars 1995)

Art. premier. La présente loi régit l’octroi d’une protection pour les topographies de circuits intégrés.

Art. 2. On entend par «circuit intégré» la forme finale ou intermédiaire de tout produit destiné à accomplir une fonction électronique, constitué d’un corps de matériaux comprenant une ou plusieurs couches interconnectées composées d’éléments intégrés, dont l’un au moins est un élément actif.

On entend par «topographie d’un circuit intégré» (topographie) une série invariablement fixe d’images liées entre elles pour chaque couche du circuit intégré, représentant la disposition des éléments semi- conducteurs sur les couches, quelle que soit la manière dont elles sont fixées ou codées sans exclure une autre forme d’expression.

On entend par «exploitation commerciale» d’une topographie la fabrication, la vente, la location, le crédit-bail ou toute autre méthode de distribution commerciale visant directement une topographie ou un circuit intégré produit à partir de la topographie en question.

Art. 3. Le droit à la protection d’une topographie appartient au créateur de celle-ci. En cas de pluralité de créateurs, ce droit appartient à toutes ces personnes.

Si une topographie a été créée dans le cadre d’un contrat de travail ou sur commande, le droit à la protection appartient à l’employeur du créateur ou au donneur d’ouvrage, sauf clause contraire dans le contrat de travail ou dans la commande.

Peuvent être titulaires du droit visé aux premier et deuxième alinéa, des personnes physiques ressortissantes de la République de Slovénie ou des sociétés ou d’autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de ce pays.

Peuvent aussi être titulaires du droit visé aux premier et deuxième alinéa, des personnes physiques qui sont ressortissantes de la République de Slovénie mais qui n’ont pas leur résidence habituelle sur le territoire de ce pays ou des sociétés étrangères et d’autres personnes morales étrangères, en vertu de conventions internationales ou de l’application du principe de la réciprocité.

Art. 4. L’Office slovène de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «office») tient le registre des topographies protégées et est responsable de l’application de la procédure administrative et des autres questions relatives à la reconnaissance du droit de protection d’une topographie.

Une décision prise par l’office en vertu de la présente loi n’est pas susceptible de recours devant une instance judiciaire; toutefois, une telle décision peut faire l’objet d’une procédure administrative contentieuse.

Le registre visé au premier alinéa peut être consulté par le public.

Art. 5. Une topographie est protégée si elle est originale. Une topographie est considérée comme originale si elle résulte de l’effort intellectuel de son créateur

et n’est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs au moment de sa création. Lorsqu’une topographie est constituée d’éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, seule

est protégée la combinaison de ces éléments, à condition qu’elle remplisse les conditions relatives à l’originalité telles qu’elles sont énoncées au deuxième alinéa.

* Titre slovène : Zakon o varstvu topografije polprevodniskih vezij. Entrée en vigueur : 29 avril 1995. Source : Uradni list Republike Slovenije, n° 21/1995 du 14 avril 1995, p. 1606. Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

SLOVENIEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

SI002FR page 2/4

Art. 6. Le propriétaire de la topographie protégée jouit des droits exclusifs d’exploitation commerciale, y compris le droit d’autoriser ou d’interdire l’un quelconque des actes ci-après : – reproduire la topographie par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; – importer, vendre ou distribuer de toute autre manière la topographie ou le circuit intégré dans lequel la

topographie en question est incorporée ou les produits dans lesquels est incorporé le circuit intégré comportant ladite topographie. Les droits exclusifs énoncés dans le premier alinéa ne portent que sur la topographie et non sur les

concepts, procédés, systèmes ou techniques incorporés dans la topographie.

Art. 7. Une topographie est protégée une fois inscrite dans le registre des topographies. Les droits exclusifs prennent naissance à la première des dates ci-après : – la date de dépôt de la demande visée à l’article 9; – la date à laquelle la topographie en question a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la

première fois où que ce soit dans le monde. Les droits exclusifs viennent à expiration 10 ans après la première des dates ci-après :

– la fin de l’année civile au cours de laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde;

– la fin de l’année civile au cours de laquelle la demande a été déposée en bonne et due forme. Pendant la durée de la protection, le titulaire du droit peut faire figurer sur le circuit intégré protégé un

«T». Les droits exclusifs viennent à expiration avant le terme de la période visée au premier alinéa si les

taxes correspondantes ne sont pas acquittées ou si le propriétaire de la topographie protégée renonce par écrit à la protection.

Nonobstant le premier alinéa, si une topographie n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale, les droits exclusifs viennent à expiration après une période de 15 ans à compter de la date à laquelle la topographie a été fixée ou codée.

Art. 8. Une demande ne peut pas être déposée une fois écoulée une période de deux ans à compter de la date à laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois.

Art. 9. La procédure d’enregistrement d’un droit de protection débute par le dépôt d’une requête en inscription dans le registre, qui doit être accompagnée de toutes les pièces prescrites (ci-après dénommée «demande»).

La demande contient les éléments suivants : – le nom et la signature du déposant, le nom du créateur, la nationalité et la résidence habituelle ou le

siège du déposant; – des images relatives à la topographie en question, avec indication de leur ordre; – un abrégé mentionnant les caractéristiques de la ou des fonctions électroniques d’un circuit intégré,

fabriqué à partir de la topographie protégée; – si la topographie a déjà fait l’objet d’une exploitation commerciale, l’indication par écrit de la date de

sa première exploitation commerciale. Une demande doit être déposée pour chaque topographie. Le ministre de la science et de la technique édictera les règles qui préciseront le contenu des

demandes.

Art. 10. L’enregistrement d’une topographie et son maintien en vigueur donnent lieu au paiement de taxes.

Le Gouvernement de la République de Slovénie édicte des règles fixant le montant des taxes visées au premier alinéa.

SLOVENIEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

SI002FR page 3/4

Art. 11. L’office examine si la demande remplit les conditions relatives à l’inscription dans le registre des topographies prescrites au premier alinéa de l’article 9.

La requête est rejetée si la demande ne remplit pas ces conditions. Si la demande ne remplit que partiellement les conditions, l’office invite le déposant à modifier la

demande dans un délai de deux mois. L’office peut, pour des motifs légitimes et à la demande du déposant, prolonger ce délai de trois mois. Si le déposant ne répond pas en temps voulu, la demande est considérée comme retirée.

Si la demande remplit toutes les conditions, elle est inscrite dans le registre des topographies et un certificat d’inscription dans le registre est délivré au déposant.

L’inscription dans le registre est publiée au bulletin officiel de l’office.

Art. 12. L’enregistrement est radié s’il est établi que – la topographie en question n’est pas originale; – la demande n’a pas été déposée par une personne physique ou morale habilitée à bénéficier du droit à

la protection; – la demande a été déposée après la date indiquée au cinquième alinéa de l’article 7 ou à l’article 8; ou – les images relatives à la topographie ne permettent pas d’identifier celle-ci.

Toute personne physique ou morale peut engager une action devant un tribunal compétent afin que les droits soient déclarés nuls pour les motifs mentionnés dans l’alinéa précédent.

Le jugement final est publié au bulletin officiel de l’office.

Art. 13. Une personne aux droits de laquelle il a été porté atteinte peut demander, en plus des dommages-intérêts, qu’il soit interdit à la personne ayant porté atteinte à ses droits d’accomplir les actes incriminés.

Quiconque porte atteinte aux droits existant sur une topographie protégée est responsable du dommage qui en résulte conformément aux principes généraux régissant la réparation du dommage causé.

Ne sont pas considérés comme des actes portant atteinte aux droits conférés par la protection – la reproduction de la topographie protégée à des fins non commerciales; – la reproduction de la topographie protégée aux fins d’analyse ou d’évaluation des concepts, procédés,

systèmes et techniques incorporés dans la topographie, ou à des fins de recherche ou d’enseignement; – l’exploitation commerciale d’une nouvelle topographie qui, tout en ayant été créée à partir de l’analyse

et de l’évaluation d’une topographie protégée, est toutefois considérée comme étant originale et comme étant le résultat de l’effort intellectuel de son créateur et qui n’est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux ayants cause de la personne visée au

premier alinéa.

Art. 14. Une personne qui exploite commercialement un circuit intégré incorporé dans une topographie protégée sans savoir ou sans être fondée à croire que la topographie du produit est protégée ne peut se voir interdire l’exploitation commerciale du circuit intégré.

Le propriétaire de la topographie protégée peut réclamer à la personne visée au premier alinéa le paiement d’une indemnité dont le montant dépendra de l’étendue de l’exploitation commerciale de la topographie protégée. Le versement de cette indemnité peut être demandé à compter de la date à laquelle la personne visée au premier alinéa a su ou a été fondée à croire que la topographie était protégée.

Le montant de l’indemnité à payer en application du deuxième alinéa est convenu d’un commun accord entre le propriétaire de la topographie protégée et la personne visée au premier alinéa. Faute d’accord, le tribunal compétent fixe le montant de l’indemnité.

Les dispositions du premier alinéa sont aussi applicables aux ayants cause de la personne visée au premier alinéa.

Le droit d’exploitation commerciale visé au premier alinéa se limite à l’importation, à la vente ou à la distribution de circuits intégrés ou d’autres produits dans lesquels est incorporée la topographie protégée et

SLOVENIEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

SI002FR page 4/4

vaut pour une topographie ou des produits disponibles à la date de la réception de la réclamation visée au deuxième alinéa.

Art. 15. Les droits prévus au deuxième point du premier alinéa de l’article 6 ne peuvent pas être exercés après que la topographie ou le circuit intégré protégé a été mis sur le marché par le titulaire du droit correspondant ou avec son consentement.

Art. 16. En vertu de la présente loi, seules les topographies créées après la date d’entrée en vigueur de ladite loi peuvent être protégées.

Art. 17. Les dispositions de l’article 5.3) [représentation des personnes étrangères], de l’article 7.1) [impossibilité d’accéder aux demandes non publiées], de l’article 44.3) [réception de la demande], de l’article 65.2) et 3) [inscription d’indications et de modifications dans le registre], des articles 88 et 89 (annulation de droits), de l’article 97 (délais pour engager une action en violation), des articles 106 et 107 (transfert de droits), des articles 108, 110 et 111 (licences) et de l’article 119 (constitution de mandataire) de la loi sur la propriété industrielle (Bulletin officiel de la République de Slovénie n° 13/92, 27/93) sont applicables mutatis mutandis.

Art. 18. Les règles édictées en vertu des articles 9 et 10 sont publiées au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 19. La présente loi entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication au Bulletin officiel de la République de Slovénie.