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Loi n° 43/1994 du 30 décembre 1994 visant à incorporer dans le droit espagnol la directive 92/100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle

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Loi n° 43/1994 du 30 décembre 1994

visant à incorporer dans le droit espagnol la directive 92/100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt

et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle*

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Titre Ier : Droits de location et de prêt Objet des droits de location et de prêt .......................................................... 1er

Titulaires des droits de location et de prêt.................................................... 2 Droit non susceptible de renonciation à une rémunération équitable au

titre d’un prêt ............................................................................................. 3 Exceptions au droit exclusif de prêt ............................................................. 4

Titre II : Droits voisins Droit de fixation........................................................................................... 5 Droit de reproduction ................................................................................... 6 Radiodiffusion et communication au public ................................................ 7 Droit de distribution ..................................................................................... 8 Limitations ................................................................................................... 9

Dispositions supplémentaires

Dispositions transitoires

Disposition abrogatoire

Dispositions finales

Titre premier Droits de location et de prêt

(Objet des droits de location et de prêt)

Art. premier. – 1. Sont régis par les dispositions du présent titre les droits d’autoriser ou d’interdire la location et le

prêt : a) des originaux et des copies des œuvres protégées par le droit d’auteur, b) des fixations des interprétations ou exécutions des artistes interprètes ou exécutants, c) des phonogrammes et d) de la première fixation d’un enregistrement audiovisuel et ses copies. Ces droits ne s’éteignent pas en cas de vente ou de tout autre acte de distribution des originaux et des

copies des œuvres et autres objets énumérés à l’alinéa précédent. La présente loi n’englobe pas les droits de location et de prêt en ce qui concerne les bâtiments ou les

œuvres des arts appliqués. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par :

* Titre espagnol : Ley 43/1994, de 30 de diciembre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

Entrée en vigueur : 1er janvier 1995. Source : Boletín Oficial del Estado n° 313, du 31 décembre 1994. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par l’OMPI.

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a) «location» d’objets, leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect,

b) «prêt» d’objets, leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, à condition que ledit prêt soit effectué par des établissements accessibles au public.

On considère qu’il n’y a pas avantage économique ou commercial direct ou indirect lorsque le prêt effectué par un établissement accessible au public donne lieu au paiement d’une somme qui n’excède pas le montant nécessaire pour couvrir les frais de fonctionnement de cet établissement.

c) «enregistrements audiovisuels», les fixations d’un plan ou d’une séquence d’images accompagnées ou non de sons, qu’il s’agisse ou non de créations susceptibles d’être considérées comme des œuvres audiovisuelles au sens de l’article 86 de la loi sur la propriété intellectuelle n° 22/1987 du 11 novembre 19871.

3. Aux fins du présent titre, sont exclues de la notion de location et de prêt les formes ci-après de mise à disposition :

– la mise à disposition à des fins d’exposition, – la mise à disposition de phonogrammes ou d’enregistrements audiovisuels ou de fragments des

uns ou des autres aux fins de communication au public ou de radiodiffusion, – la mise à disposition pour consultation sur place, – s’agissant exclusivement du prêt, cette notion n’inclut pas la mise à disposition entre

établissements accessibles au public.

(Titulaires des droits de location et de prêt)

Art. 2. – 1. Le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location ou le prêt appartient :

a) à l’auteur, en ce qui concerne l’original et les copies de ses œuvres, b) à l’artiste interprète ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de ses exécutions, c) au producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes, et d) au producteur du premier enregistrement audiovisuel en ce qui concerne l’original et les copies

de cet enregistrement. 2. Sont considérés comme auteurs de l’enregistrement audiovisuel aux fins de la présente loi :

a) le metteur en scène ou réalisateur, b) les auteurs de l’argument, de l’adaptation ou du scénario ou des dialogues, c) les auteurs des compositions musicales, avec ou sans texte, créées spécialement pour cet

enregistrement. 3. Lorsque les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants concluent individuellement ou

collectivement avec un producteur d’enregistrements audiovisuels des contrats relatifs à la production d’enregistrements, ils sont présumés avoir transféré leur droit de location, sauf clause contraire figurant dans le contrat et exception faite du droit non susceptible de renonciation à une rémunération équitable mentionné dans l’article qui suit.

(Droit non susceptible de renonciation à une rémunération équitable au titre d’un prêt)

Art. 3. 1. Lorsqu’un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé son droit de location en ce

qui concerne un phonogramme ou l’original ou une copie d’un enregistrement audiovisuel à un producteur de phonogrammes ou d’enregistrements audiovisuels, il conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location de ceux-ci, ce droit n’étant pas susceptible de renonciation. Cette

1 Pour le texte de la loi, voir Lois et traités de droit d’auteur et de droits voisins , ESPAGNE — Texte 1-01 (N.d.l.r.).

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rémunération est exigible auprès des personnes qui mènent à bien les opérations de location au public des phonogrammes ou des enregistrements audiovisuels en qualité d’ayants droit des titulaires des droits d’autoriser ou d’interdire ladite location et deviendra effective le 1 er janvier 1997.

2. Il sera donné effet au droit énoncé dans le présent article par le biais des organismes de gestion des droits de propriété intellectuelle.

(Exceptions au droit exclusif de prêt)

Art. 4. – 1. Il n’est pas exigé d’autorisation en ce qui concerne les prêts effectués par les musées, les services

d’archives, les bibliothèques, les services des périodiques, les phonothèques ou les cinémathèques publics ou appartenant à des organismes d’intérêt général de caractère culturel, scientifique ou éducatif sans but lucratif ou encore à des institutions d’enseignement faisant partie du système espagnol de l’enseignement.

2. De même, les établissements indiqués à l’alinéa 1 du présent article sont exemptés du paiement de toute rémunération au titre d’un prêt.

Titre II Droits voisins

(Droit de fixation)

Art. 5. – 1. Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la fixation de leurs

prestations. 2. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la fixation de

leurs émissions, qu’elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite. Les entreprises de diffusion par câble ne jouissent pas de ce droit lorsqu’elles retransmettent des

émissions d’organismes de radiodiffusion.

(Droit de reproduction)

Art. 6. – 1. Bénéficient du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte :

a) les artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne les fixations de leurs prestations, b) les producteurs de phonogrammes, en ce qui concerne leurs phonogrammes, c) les producteurs des premières fixations d’enregistrements audiovisuels, en ce qui concerne

l’original et les copies de ceux-ci, d) les organismes de radiodiffusion, en ce qui concerne les fixations de leurs émissions de

radiodiffusion. 2. Les droits de reproduction prévus à l’alinéa 1 peuvent être transférés, cédés ou faire l’objet de

contrats de licence.

(Radiodiffusion et communication au public)

Art. 7. – 1. Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’émission par le

moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs prestations, sauf lorsque ces prestations constituent déjà des prestations transmises par radiodiffusion ou faites à partir d’une fixation déjà autorisée.

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2. Les utilisateurs d’un phonogramme publié à des fins de commerce ou une reproduction de ce phonogramme utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour toute forme de communication au public sont tenus de payer une rémunération équitable et unique aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes, entre lesquels ladite rémunération est partagée.

À défaut d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, la répartition visée à l’alinéa précédent se fait en parts égales.

3. Lorsqu’il signe un contrat de production d’un enregistrement audiovisuel avec un producteur d’enregistrements audiovisuels, un artiste interprète ou exécutant autorise la communication au public de sa prestation.

Sans préjudice de ce qui précède, un artiste interprète ou exécutant conserve le droit non susceptible de renonciation d’obtenir une rémunération équitable et unique pour la communication au public de sa prestation.

Les utilisateurs des enregistrements audiovisuels utilisés pour toute forme de communication au public sont tenus de payer une rémunération équitable et unique aux producteurs d’enregistrements audiovisuels et aux artistes interprètes ou exécutants, entre lesquels est effectuée la répartition de cette même rémunération. À défaut d’accord entre eux, la répartition se fait en parts égales.

4. Le droit à une rémunération équitable et unique mentionné aux alinéas 2 et 3 du présent article devient effectif par l’intermédiaire des organismes de gestion des droits de propriété intellectuelle.

5. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la retransmission par le moyen des ondes radioélectriques des émissions radiodiffusées ainsi que la communication au public de celles-ci lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.

(Droit de distribution)

Art. 8. – 1. Un droit exclusif de distribution est reconnu :

a) aux artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne la fixation de leurs prestations, b) aux producteurs de phonogrammes, en ce qui concerne leurs phonogrammes, c) aux producteurs des premières fixations d’enregistrements audiovisuels, en ce qui concerne

l’original et les copies de ces enregistrements, d) aux organismes de radiodiffusion, en ce qui concerne les fixations de leurs émissions, qu’elles

soient transmises sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite. 2. Le droit de distribution relatif à un des objets cités à l’alinéa 1 n’est pas susceptible d’épuisement

dans l’Union européenne. Il ne s’éteint que lorsque la distribution est effectuée par la vente dans l’Union européenne, et ce, à partir de la première vente de cet objet réalisée par le titulaire du droit ou avec son consentement.

Les dispositions ci-dessus s’entendent sans préjudice des dispositions énoncées dans le titre premier, en particulier au deuxième sous-alinéa de l’alinéa 1 de l’article premier.

3. Le droit de distribution peut être transféré, cédé ou faire l’objet de contrats de licence.

(Limitations)

Art. 9. 1. Les droits visés dans le présent titre sont soumis aux limitations imposées pour la protection des droits

d’auteur au chapitre II du titre III du livre premier de la loi sur la propriété intellectuelle.

2. En ce qui concerne la limitation prévue à l’article 31.2° de ladite loi, les dispositions de l’article 25 de celle-ci sont applicables.

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Dispositions supplémentaires

(Relations entre droit d’auteur et droits voisins)

Première disposition. La protection des droits voisins du droit d’auteur par la présente loi n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur.

(Remunération compensatoire)

Deuxième disposition. Le texte de l’article 25 de la loi sur la propriété intellectuelle n° 22/1987, du 11 novembre 1987, modifié par la loi n° 20/1992, du 7 juillet 1992, s’établit ainsi :

...2

Dispositions transitoires

(Durée des droits)

Première disposition. – 1. Tant que ne sont pas applicables les dispositions énoncées dans la directive 93/98/CEE du Conseil du

29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de la protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, il est procédé conformément aux dispositions énoncées aux alinéas 2 et 3.

2. Les droits d’auteur reconnus dans la présente loi sont protégés pour la durée prévue au chapitre premier du titre III du livre premier de la loi sur la propriété intellectuelle.

3. Les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des producteurs de la première fixation d’un enregistrement audiovisuel et des organismes de radiodiffusion sont protégés pour la durée prévue aux articles 106, 111, 115 et 117 de la loi sur la propriété intellectuelle.

(Efficacité de la loi)

Deuxième disposition. Les dispositions de la présente loi s’entendent sans préjudice des actes d’exploitation réalisés et des contrats conclus avant leur entrée en vigueur.

(Application de la rémunération équitable aux contrats conclus avant le 1 er juillet 1994)

Troisième disposition. En ce qui concerne les contrats conclus avant le 1er juillet 1994, le droit à une rémunération équitable, énoncé à l’article 3 de la présente loi, ne vaut que si les auteurs ou les artistes interprètes ou exécutants ou les représentants de ceux-ci ont fait une demande à cette fin, conformément à ce qui est prévu à l’article 3 précité, avant le 1er janvier 1997.

(Détermination de la rémunération compensatoire pour copie privée entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994)

Quatrième disposition. La détermination de la rémunération compensatoire pour copie privée en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 se fera en application des dispositions de la loi n° 20/1992 du 7 juillet 1992 modifiant la loi sur la propriété intellectuelle n° 22/1987 du 11 novembre 1987 et du décret royal n° 1434/1992 du 27 novembre 1992 contenant le règlement d’application de cette loi.

2 Non reproduit ici. Voir Lois et traités de droit d’auteur et de droits voisins , ESPAGNE — Texte 1-01 (N.d.l.r.).

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Disposition abrogatoire

(Abrogation de dispositions)

Disposition unique. Sont abrogées toutes les dispositions, de quelque type que ce soit, qui sont contraires à la présente loi et en particulier l’alinéa 1 de l’article 9, les articles 11, 12, 14, 16, 17, 18 et 19 et l’alinéa 1 de l’article 37 ainsi que les chapitres II et III du titre II du décret royal n° 1434/1992 du 27 novembre 1992.

Dispositions finales

(Maintien en application d’autres dispositions légales)

Première disposition. Les dispositions de la présente loi s’entendent sans préjudice des dispositions de l’article 4.c) de la loi n° 16/1993 du 23 décembre 1993 visant à incorporer dans le droit espagnol la directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

(Application de la rémunération compensatoire pour copie privée à Ceuta et Melilla)

Deuxième disposition. Le gouvernement créera, par la voie réglementaire, un système destiné à l’application de la rémunération compensatoire pour copie privée qui tienne compte des spécificités du marché dans les villes de Ceuta et Melilla.

(Pouvoir de mise en application)

Troisième disposition. Le gouvernement est habilité à promulguer les dispositions réglementaires établissant la procédure de fixation du niveau de la rémunération équitable visée dans la troisième disposition transitoire, en cas de défaut d’accord à cet égard entre les parties.

(Pouvoir de légiférer donné au gouvernement)

Quatrième disposition. Les dispositions de la présente loi devront être incorporées par le gouvernement dans le texte révisé qu’il devra promulguer, en matière de propriété intellectuelle, avant le 30 juin 1995, en vertu du pouvoir expressément conféré par la deuxième disposition finale de la loi n° 16/1993 du 23 décembre 1993 visant à incorporer dans le droit espagnol la directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

(Entrée en vigueur de la loi)

Cinquième disposition. La présente loi entrera en vigueur, le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’État.