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MA001

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Loi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales (promulguée par le Dahir n° 1-96-255 du 12 Ramadan 1417 (21 janvier 1997))

MA001: Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 - 1417, n° 9-94

Dahir n° 1-96-255 du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997)
portant promulgation de la loi n° 9-94
sur la protection des obtentions végétales

TABLE DES MATIèRES

Articles

Chapitre premier : Dispositions générales 1 - 2

Chapitre II : Conditions de la protection 3 - 15

Chapitre III : Étendue de la protection 16 - 19

Chapitre IV : Transmission et perte des droits 20 - 34

Chapitre V : Copropriété des certificats 35 - 38

Chapitre VI : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale 39 - 44

Chapitre VII : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale 45 - 52

Chapitre VIII : Délivrance des certificats d'obtention végétale 53 - 57

Chapitre IX : Dispositions diverses 58 - 60

Chapitre X : Actions en justice 61 - 75

Chapitre XI : Dispositions transitoires 76

LOUANGE À DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne;

Vu la Constitution, notamment son article 26,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, adoptée par la Chambre des représentants le 8 chaabane 1417 (19 décembre 1996).

Fait à Rabat, le 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997).

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

Abdellatif Filali.

Loi n° 9-94
sur la protection des obtentions végétales

Chapitre premier
Dispositions générales

1er. Les obtentions de nouvelles variétés végétales (variétés) sont protégées en vertu des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

2. Au sens de la présente loi, on entend par :

a) "variété" : un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être :

- défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;

- distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et

- considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.

b) "matériel de multiplication pour la production de plantes" :

- le matériel de reproduction tel que semences et fruits;

- le matériel de multiplication végétative tel que plantes ou parties de plantes, boutures, tubercules, bulbes, rhizomes.

c) "obtenteur" :

- la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété;

- la personne qui est l'employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail, sauf dispositions contractuelles contraires;

- l'ayant droit ou l'ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée, selon le cas.

d) "droit d'obtenteur" : le droit de l'obtenteur prévu dans la présente loi.

e) "administration compétente" : les services gouvernementaux définis par voie réglementaire pour l'application de la présente loi et de ses textes d'application.

Chapitre II
Conditions de la protection

3. L'octroi du droit d'obtenteur ne peut dépendre d'autres conditions que celles prévues à l'article 5 de la présente loi sous réserve que la variété soit désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessous, que l'obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la présente loi et ses textes d'application et qu'il ait versé les rémunérations visées à l'article 60 ci-dessous.

4. Seules peuvent être protégées les variétés appartenant aux genres et espèces figurant dans une liste fixée par l'administration qui précise pour chaque genre ou espèce les éléments sur lesquels porte le droit de l'obtenteur.

5. Le droit de l'obtenteur est octroyé, lorsque, à la suite de l'examen préalable prévu à l'article 50 ci-dessous, la variété est reconnue nouvelle, distincte, homogène et stable.

6. La variété est réputée nouvelle si, à la date de dépôt de la demande du droit d'obtenteur, du matériel de reproduction ou de multiplication végétative, ou un produit de la récolte, ou un produit transformé de la variété n'a pas été vendu ou remis à des tiers d'une autre manière, par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété depuis plus d'un an au Maroc, ou, depuis plus de quatre ans, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six ans, à l'étranger.

7. La variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date de dépôt de la demande, est notoirement connue.

En particulier, est réputée notoirement connue, tout autre variété pour laquelle il existe dans tout autre pays une demande de protection sous réserve que celle-ci aboutisse à l'octroi de droit d'obtenteur, ou une inscription à un registre officiel de variétés et ce à partir de la date de la demande ou de l'inscription, selon le cas. La notoriété peut en outre être établie par diverses références telles que culture ou commercialisation déjà en cours, présence dans une collection de référence ou description précise dans une publication.

8. La variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.

9. La variété est réputée stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.

10. Toute obtention végétale peut faire l'objet de l'octroi d'un être de protection appelé "certificat d'obtention végétale".

Le droit à la protection d'une variété appartient au premier déposant, jusqu'à preuve du contraire.

11. Le droit d'obtention peut être requis par :

- les personnes physiques ou morales marocaines;

- les personnes physiques ou morales étrangères ayant leur domicile ou leur siège social au Maroc;

- les nationaux des États et les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire desdits États, lorsque la législation de ces derniers accordent aux marocains une protection au moins équivalente à celle prévue par la présente loi.

12. L'obtenteur qui à régulièrement fait le dépôt d'une demande de protection d'une variété auprès d'un État qui accorde aux marocains une protection au moins équivalente à celle conférée par la présente loi (première demande) jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande d'octroi d'un droit d'obtenteur pour la même variété auprès de l'administration compétente (demande subséquente), d'un droit de priorité pendant un délai de 12 mois. Ce délai est compté à partir de la date du dépôt de la première demande. Le jour du dépôt n'est pas compris dans ce délai.

13. Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l'article 12 ci-dessus, l'obtenteur doit, dans la demande subséquente, revendiquer la priorité de la première demande. L'administration compétente peut exiger de l'obtenteur qu'il fournisse dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande subséquente, une copie des documents qui constituent la première demande, certifiée conforme par le service auprès duquel elle aura été déposée, ainsi que les échantillons ou toute autre preuve que la variété qui fait l'objet des deux demandes est la même.

L'obtenteur bénéficiera d'un délai de deux ans après l'expiration du délai de priorité ou, lorsque la première demande est rejetée ou retirée, d'un délai fixé par l'administration compétente à compter du rejet ou du retrait pour lui fournir tout renseignement, document ou matériel prévus par la présente loi en vue de l'examen prévu à l'article 50 ci-dessous.

Les événements survenant durant le délai, prévu à l'article 12 ci-dessus, tels que le dépôt d'une autre demande, ou la publication ou l'utilisation de la variété qui fait l'objet de la première demande, ne constituent pas un motif de rejet de la demande subséquente. Ces événements ne peuvent pas non plus faire naître de droit au profit de tiers.

14. La variété doit être désignée par une dénomination qui sera sa désignation générique. Cette dénomination ne doit pas :

a) être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur, ou l'identité de la variété ou de l'obtenteur, ou pouvoir être confondue avec une autre dénomination qui a déjà été déposée ou enregistrée pour une variété préexistante de la même espèce botanique ou d'une espèce similaire;

b) être contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou aux conventions internationales;

c) consister uniquement en chiffres, sauf lorsque c'est une pratique établie pour designer les variétés de l'espèce considérée.

Si la même variété a déjà été déposée ou enregistrée dans un autre État, la dénomination utilisée doit être reprise, à moins qu'elle ne soit impropre pour des raisons d'ordre linguistique, d'ordre public ou de bonnes mœurs, ou si la dénomination ne répond pas aux exigences du premier alinéa ci-dessus. Si tel est le cas, l'obtenteur doit proposer une autre dénomination dans les conditions prévues à l'article 41 ci-dessous.

15. Celui qui met en vente ou commercialise du matériel de reproduction ou de multiplication d'une variété protégée sur le territoire marocain doit utiliser la dénomination de cette variété, même après la fin de la durée de la protection, sous réserve des droits des tiers.

Il n'est pas porté atteinte aux droits antérieurs des tiers. Si en vertu d'un droit antérieur, l'utilisation de la dénomination d'une variété est interdite à une personne qui, conformément aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus, est obligée de l'utiliser, l'administration compétente doit demander à l'obtenteur de proposer une autre dénomination pour la variété.

Lorsqu'une variété est offerte à la vente ou commercialisée, il est permis d'associer une marque de fabrique ou de commerce, un nom commercial ou une indication similaire, à la dénomination variétale enregistrée. Si une telle indication est ainsi associée, la dénomination doit néanmoins être facilement reconnaissable.

Chapitre III
Étendue de la protection

16. Le droit d'obtenteur porte :

a) sur la variété protégée;

b) sur toute variété qui ne se distingue pas nettement de la variété protégée conformément à l'article 7 ci-dessus;

c) sur toute variété essentiellement dérivée de la variété protégée, lorsque celle-ci n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée et

d) sur toute variété dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.

Sous réserve des dispositions des articles 17 et 18 ci-dessous, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes suivants accomplis à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée et des variétés visées au 1er alinéa ci-dessus :

- la production ou la reproduction;

- le conditionnement aux fins de la production ou de la multiplication;

- l'offre à la vente;

- la vente ou toute autre forme de commercialisation;

- l'exportation;

- l'importation;

- la détention à l'une des fins mentionnées aux points ci-dessus.

Sous réserve des dispositions des articles 17 et 18 ci-dessous, lorsque l'obtenteur n'a pas été en mesure d'exercer son droit à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication, il pourra exercer son droit portant sur les actes visés au deuxième alinéa ci-dessus à l'égard du produit de la récolte ou du produit transformé.

Au sens du 1er alinéa c) ci-dessus, on entend par variété essentiellement dérivée d'une autre variété (variété initiale) :

- une variété principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale;

- une variété qui se distingue nettement de la variété initiale et

- sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, une variété conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

17. Le droit de l'obtenteur ne s'étend pas :

- aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales;

- aux actes accomplis à être expérimental;

- aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi qu'aux actes prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16 ci-dessus, accomplis avec de telles variétés à condition que :

* la variété protégée ne soit pas utilisée de façon répétée en vue de produire la nouvelle variété;

* la nouvelle variété ne soit pas essentiellement dérivée de la variété protégée, lorsque celle-ci n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée;

* la nouvelle variété soit nettement distincte de la variété protégée.

- et aux actes accomplis par les agriculteurs à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, en utilisant le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture de la variété protégée à l'exception des plantes arboricoles, ornementales et florales.

18. Le droit de l'obtenteur ne s'étend pas aux actes concernant le matériel de sa variété ou d'une variété essentiellement dérivée de sa variété qui a été vendu ou commercialisé par l'obtenteur ou avec son consentement, à moins que ces actes :

a) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause, ou

b) impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la variété pour un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l'espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.

On entend par "matériel" au sens du 1er alinéa ci-dessus en relation avec une variété :

a) le matériel de reproduction ou de multiplication végétative, sous quelque forme que ce soit;

b) le produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de la plante, et

c) tout produit fabrique directement à partir du produit de la récolte.

19. Pour chaque espèce, la durée de la protection est fixée par l'administration. Elle ne peut être inférieure à 20 ans pour les espèces de grande culture et à 25 ans pour les espèces arboricoles et la vigne.

La durée de protection débute à compter de la délivrance du certificat.

Chapitre IV
Transmission et perte des droits

20. Les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat sont transmissibles en totalité ou en partie.

Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive.

Les droits conférés par la demande de certificat ou le certificat peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu de l'alinéa précédent.

Sous réserve du cas prévu à l'article 61 ci-dessous, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.

Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité.

21. Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un certificat ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de sa demande, obtenir une licence obligatoire de ce certificat, dans les conditions prévues aux articles 22 à 24 ci-dessous, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du certificat ou son ayant cause :

a) n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'obtention objet du certificat sur le territoire marocain ou

b) n'a pas commercialisé le produit objet du certificat en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché national ou

c) lorsque l'exploitation ou la commercialisation de la variété au Maroc a été abandonnée depuis plus de trois ans.

22. La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal compétent. Elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du titulaire du certificat une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'obtention de manière sérieuse et effective.

La licence obligatoire ne peut être que non exclusive. Elle est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal compétent, à la requête du titulaire du certificat ou du licencié.

23. Toute cession des droits attachés à une licence obligatoire est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal compétent.

24. Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat, et le cas échéant les autres licenciés, peuvent obtenir du tribunal compétent le retrait de cette licence.

25. Une variété indispensable à la vie humaine ou animale ou qui intéresse la santé publique, peut être exploitée d'office par toute personne présentant des garanties techniques et professionnelles.

L'exploitation d'office est édictée par un acte administratif.

26. Du jour de la publication de l'acte administratif qui édicte l'exploitation d'office d'un certificat d'obtention végétale, toute personne présentant des garanties techniques et professionnelles peut demander l'octroi d'une licence dite "licence d'office".

Cette licence ne peut être que non exclusive. Elle est demandée et octroyée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

La licence d'office est octroyée à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et son champ d'application.

Les redevances auxquelles elle donne lieu sont laissées à l'accord des parties et à défaut d'accord entre elles, leur montant est fixé par le tribunal compétent.

Elle prend effet à la date de la notification de l'acte qui l'octroie aux parties.

27. Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, la déchéance peut être prononcée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

28. L'état peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale une licence d'exploitation d'une variété végétale, objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

La licence d'office est accordée par un acte administratif dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Cet acte administratif fixe les conditions de la licence.

Les redevances auxquelles donne lieu la licence d'office sont laissées à l'accord des parties et à défaut d'accord entre elles, leur montant est fixé par le tribunal administratif de Rabat.

La licence prend effet à la date de la demande de la licence d'office.

29. Les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être cédés ni transmis.

30. Est déchu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale, selon le cas :

1° s'il est avéré que la variété protégée ne remplit plus les conditions fixées aux articles 8 et 9;

2° s'il n'est pas en mesure de présenter à l'administration compétente les renseignements, documents ou matériel végétal utilisé pour le maintien de sa variété;

3° s'il ne propose pas, en cas de radiation de la dénomination de la variété après l'octroi du droit, une autre dénomination;

4° s'il n'a pas acquitté les rémunérations pour services rendus, le cas échéant, pour le maintien de son droit.

La déchéance est prononcée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Lorsqu'elle est prononcée au titre du 4° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu, présenter un recours en vue être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime pour le défaut de paiement des rémunérations pour services rendus. Ce recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers.

L'obtenteur susceptible d'être déchu de ses droits, en application du 2° ou 3° ci-dessus, est mis en demeure de faire cesser cette situation par une notification qui lui est adressée par l'administration compétente. Si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, cette mise en demeure est restée sans effet, l'obtenteur est déchu de son droit d'obtenteur.

31. La déchéance d'un droit d'obtenteur est notifiée au titulaire du certificat. Elle est inscrite au registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au bulletin de la protection des obtentions végétales.

32. La saisie d'un certificat est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au titulaire du certificat, à l'administration compétente, ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le certificat; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au certificat.

À peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal compétent, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du certificat.

33. Le titulaire d'un certificat peut renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, aux droits attachés audit certificat.

La renonciation doit être faite par une déclaration écrite adressée à l'administration compétente. Elle prend effet à compter du jour de sa publication au bulletin de la protection des obtentions végétales prévu à l'article 59 ci-dessous.

Toutefois, la renonciation peut être dénoncée avant sa publication au bulletin visé à l'alinéa précédent.

Si des droits réels de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des certificats d'obtention végétale, la renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.

34. À la demande de toute personne qui justifie d'un intérêt légitime, la juridiction compétente peut être saisie aux fins de prononcer la nullité d'un certificat d'obtention végétale :

- s'il est établi que la variété n'était pas nouvelle et distincte lors de l'octroi du droit d'obtenteur ou

- s'il est établi que les renseignements et documents relatifs à l'homogénéité et la stabilité fournis par l'obtenteur n'étaient pas effectivement remplis lors de l'octroi du droit d'obtenteur ou

- s'il est établi que le droit d'obtenteur a été octroyé à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la personne qui y a droit.

Chapitre V
Copropriété des certificats

35. Sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-dessous, la copropriété d'une demande de certificat ou d'un certificat est régie par les dispositions suivantes :

a) chacun des copropriétaires peut exploiter l'obtention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'obtention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. À défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal compétent;

b) chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. La requête en contrefaçon doit être notifiée aux autres copropriétaires. Il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification;

c) chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'obtention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation à défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal compétent.

Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires, accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.

Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.

À défaut d'accord dans le délai prévu à alinéa précédent, le prix est fixe par le tribunal compétent. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision judiciaire, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus. Les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

d) une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec d'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice;

e) chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. À défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal compétent. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision judiciaire, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

36. Les dispositions des articles 960 à 981 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de certificat ou d'un certificat.

37. Le copropriétaire d'une demande de certificat ou d'un certificat peut notifier aux autres copropriétaires qu'il abandonne à leur profit sa quote-part. À compter de l'inscription de cet abandon au registre national des certificats d'obtention végétale ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de certificat non encore publiée, à compter de sa notification à l'administration compétente, ledit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaires. Ceux-ci se repartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.

38. Les dispositions des articles 35 à 37 ci-dessus s'appliquent en l'absence de stipulations contraires.

Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.

Chapitre VI
Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale

39. Les demandes de certificat d'obtention végétale doivent être déposées auprès de l'administration compétente dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas de domicile ou de siège social au Maroc doivent constituer un mandataire ayant son domicile ou son siège social au Maroc.

Sauf stipulations contraires, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues à alinéa précédent s'étend à tous les actes relatifs à l'exercice du droit d'obtenteur et à la réception de toutes les notifications prévues par la présente loi, à l'exception du retrait de la demande de certificat d'obtention végétale ou à la renonciation en totalité ou en partie aux droits attachés audit certificat.

40. Le bénéfice de la date du dépôt de la demande est acquis si sont produites lors de ce dépôt toutes les pièces prévues par voie réglementaire en application du ler alinéa de l'article 39 ci-dessus et si les rémunérations pour services rendus prévues à l'article 60 de la présente loi sont versées.

Si le dépôt ne comporte pas les pièces susvisées, la demande est déclarée irrecevable et renvoyée au déposant. Les rémunérations éventuellement versées lui sont remboursées.

En cas d'erreurs matérielles, celles-ci doivent être régularisées dans les deux mois de la notification qui est faite au déposant, faute de quoi la demande est rejetée et renvoyée au déposant.

41. Une référence provisoire peut être donnée à la place d'une dénomination pour designer la variété qui fait l'objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Dans ce cas, la dénomination doit être proposée sous peine d'irrecevabilité de la demande dans les deux mois de la notification qui est adressée au titulaire de la demande par l'administration compétente.

42. Un exemplaire de la demande de certificat d'obtention végétale est remis au déposant, lors du dépôt, revêtu d'un visa attestant le jour et l'heure du dépôt de la demande et comportant un numéro d'enregistrement.

43. La demande est inscrite au registre national des demandes de certificat d'obtention végétale prévu à l'article 58 ci-dessous, dans l'ordre des dépôts sous le numéro qui a été attribué au déposant.

Ce numéro doit figurer sur toutes les notifications adressées au déposant jusqu'à la délivrance du certificat d'obtention végétale, le cas échéant.

44. Jusqu'à la délivrance du certificat d'obtention végétale, le déposant peut demander la rectification des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.

La requête doit être présentée par écrit et comporter le texte des modifications proposées par le déposant. Elle est inscrite au registre national des demandes de certificat d'obtention végétale et n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la rémunération pour services rendus exigible.

Chapitre VII
Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale

45. Toute demande de certificat d'obtention végétale régulièrement déposée fait l'objet d'une publication dans le bulletin de la protection des obtentions végétales prévu à l'article 59 ci-dessous.

Cette publication a notamment pour objet de porter la demande de certificat d'obtention végétale à la connaissance de toute personne y ayant intérêt.

À compter du jour de la publication prévue aux alinéas précédents, toute personne peut prendre connaissance de la demande telle qu'elle est inscrite au registre national des demandes de certificat d'obtention végétale.

46. Dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication prévue à l'article précédent, toute personne y ayant intérêt peut présenter des observations à l'administration compétente, par écrit.

Ces observations doivent être motivées et ne peuvent porter que sur le fait que la variété déposée n'est pas susceptible de protection en application des dispositions des articles 5 et 14 de la présente loi.

47. Les contestations relatives au bien-fondé du droit de l'obtenteur sur la variété pour laquelle un certificat d'obtention végétale est demandé sont portées directement devant les tribunaux compétents.

Elles font l'objet d'une inscription au registre national des demandes de certificat d'obtention végétale.

48. Lorsque la dénomination de la variété proposée par l'obtenteur ou son ayant cause n'a pas figuré dans la demande initiale ou lorsque l'obtenteur propose, à la demande de l'administration compétente, une nouvelle dénomination, il est procédé à une publication de cette dénomination dans le bulletin prévu à l'article 59 ci-dessous.

49. Les observations présentées sont notifiées par l'administration compétente au titulaire de la demande.

Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter du jour ou il a accusé réception de la notification pour présenter ses arguments ou défense.

50. La demande dûment enregistrée, l'administration compétente procède à l'instruction de la demande de certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, à l'examen des observations qui s'y rapportent.

Il est procédé lors de l'instruction à l'examen préalable de la variété qui a pour objet de s'assurer que ladite variété est nouvelle, distincte, homogène et stable au sens de l'article 5 de la présente loi.

L'administration compétente fixe la liste des organismes techniques nationaux ou étrangers habilités à procéder à l'examen préalable des variétés faisant l'objet d'une demande de certificat d'obtention végétale.

51. L'instruction est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la preuve qu'elle a intenté auprès du tribunal compétent une action en revendication de la propriété de la demande de certificat d'obtention. Toutefois, les essais décidés par l'administration peuvent être effectués.

L'instruction est reprise dès que la décision judiciaire consécutive à l'action visée au 1er alinéa ci-dessus à autorité de force de chose jugée. Elle peut être également reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication. Ce consentement est alors irrévocable. Pendant cette période, le titulaire de la demande ne peut retirer celle-ci sans le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication. De plus, celle-ci est appelée à participer à l'instruction au même titre que le titulaire de la demande.

52. Lorsque les différentes mesures d'instruction ont été accomplies, un rapport sommaire résumant les résultats de l'instruction est notifié au titulaire de la demande. Celui-ci a deux mois présenter ses observations. Il peut, pendant ce délai, prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'enquête auprès du service concerné de l'administration compétente.

Toute personne ayant présenté des observations dans les conditions prescrites dans la présente loi, est informée des conclusions du rapport concernant son intervention. Sur sa requête, l'administration compétente peut l'autoriser à prendre connaissance du dossier ayant trait à cette intervention. Elle peut présenter de nouvelles observations dans le même délai que ci-dessus.

Chapitre VIII
Délivrance des certificats d'obtention végétale

53. À l'expiration du délai prévu à l'article 52 précédent, l'administration compétente statue sur la demande. Elle peut décider soit la délivrance du certificat d'obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête dans des conditions et délais qu'elle doit fixer.

Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et le cas échéant aux auteurs des observations.

54. Le certificat d'obtention végétale est délivrée par l'administration compétente dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il est établi au nom du titulaire de la demande de certificat d'obtention végétale. Si le titulaire de la demande n'est pas l'obtenteur, le nom de ce dernier doit être mentionné sur le certificat d'obtention végétale.

Le certificat d'obtention végétale prend effet à la date de sa demande.

55. Le certificat est inscrit au registre national des certificat d'obtention végétale.

56. La délivrance du certificat d'obtention végétale est publiée au bulletin de la protection des obtentions végétales, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de délivrance faite au titulaire du certificat d'obtention végétale.

57. À partir de la date de la publication prévue à l'article 56 ci-dessus, toute personne peut prendre connaissance du certificat d'obtention végétale tel qu'il est inscrit au registre national des certificats d'obtention végétale.

L'administration compétente conserve les pièces des dossiers des demandes de certificat se rapportant aux titres de protection, en original ou en reproduction, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la protection.

Les registres nationaux des demandes de certificat d'obtention végétale et des certificats d'obtention végétale sont conservés indéfiniment.

Chapitre IX
Dispositions diverses

58. L'administration compétente tient un registre national des demandes de certificat d'obtention végétale et un registre national des certificats d'obtention végétale.

Au registre national des demandes de certificat d'obtention végétale sont inscrites dans l'ordre chronologique les demandes y relatives.

Sont également inscrits audit registre les indications ou renseignements complémentaires relatifs à chaque demande de certificat et dont la liste est fixée par voie réglementaire.

L'inscription des certificats d'obtention végétale au registre national des certificats d'obtention végétale à lieu dans l'ordre de leur délivrance.

La liste des indications ou actes complémentaires devant être inscrits sur ledit registre est fixée par voie réglementaire.

Pour l'inscription des mentions complémentaires consécutives à une décision judiciaire, les juridictions adressent à l'administration compétente, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l'existence, l'étendue et l'exercice des droits attachés à la protection prévue par la présente loi.

59. L'administration édite un "bulletin de la protection des obtentions végétales".

La périodicité et le contenu du bulletin sont fixés par voie réglementaire.

Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de la propriété, soit concession de droit d'exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d'obtention, soit déchéance du certificat, soit renonciation en totalité ou en partie aux droits attaches audit certificat, ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés au bulletin de la protection des obtentions végétales.

60. Un décret, pris conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 17 de la loi organique des finances promulguée par le dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 septembre 1972) fixe la rémunération des services rendus par l'État pour l'application de la présente loi et de ses textes d'application.

Chapitre X
Actions en justice

61. Si un certificat d'obtention a été demandé soit pour une obtention soustraite à la personne qui a créé ou découvert et mis au point une variété végétale, ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande de certificat ou du certificat délivré.

L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du certificat.

Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du certificat, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration dudit certificat.

À compter du jour où une personne a apporté la justification qu'elle a intenté une action en revendication, le titulaire de la demande de certificat ou du certificat, ne peut retirer ladite demande ou renoncer audit certificat en totalité ou en partie sauf sur le consentement écrit de la personne qui a intenté ladite action.

62. Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article 16 de la présente loi constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'office visée aux articles 21, 26 ou 28 de la présente loi et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action en responsabilité prévue au 1er alinéa ci-dessus, si, après une mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.

Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l'instance engagée par le licencié conformément à l'alinéa précédent.

Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir à l'instance engagée par le titulaire du certificat afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

63. Les faits antérieurs à la publication de la délivrance du certificat ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au certificat. Pourront cependant être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification, au responsable présumé, d'une copie conforme de la demande de certificat.

64. Le titulaire d'une demande de certificat d'obtention végétale ou d'un certificat est en droit de faire procéder, avec autorisation de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie, de tous végétaux ou parties de végétaux, de tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative prétendus obtenus en méconnaissance de ses droits. Ce droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou au titulaire d'une licence obligatoire ou d'office sous la condition fixée au 2e alinéa de l'article 62 ci-dessus.

À défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai de 15 jours à compter du jour ou la saisie ou la description est intervenue, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.

65. La description détaillée, avec ou sans saisie des plantes, parties de plantes, ou tous éléments de reproduction où de multiplication végétative de la variété considérée prétendue contrefaite, prévue par l'article 64 ci-dessus, est ordonnée par le président du tribunal compétent dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation soit du certificat d'obtention végétale soit, dans le cas prévu à l'article 63 de la présente loi, d'une copie conforme de la demande de certificat d'obtention végétale.

Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence obligatoire ou d'office visée aux articles 21, 26 ou 28 de la présente loi, le requérant doit justifier de l'inaction du propriétaire du certificat d'obtention végétale après une mise en demeure l'invitant à exercer l'action.

66. Lorsque la saisie est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie. À peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'agent du greffe ou l'huissier de justice, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner aux détenteurs de plantes, parties de plantes ou éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée, copie de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

67. Le tribunal peut, sur la demande de la partie lésée et autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, prononcer au profit de celle-ci afin de lui transférer la propriété, la confiscation de végétaux ou parties de végétaux, des éléments de reproduction ou de multiplication végétative obtenus en violation des droits du titulaire d'un certificat d'obtention et, le cas échéant, celle des instruments spécialement destinés au cycle de reproduction.

Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.

68. Les actions civiles et pénales prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

L'action civile introduite suspend la prescription de l'action pénale.

69. Lorsqu'une variété objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention végétale est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l'État ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu'une licence d'exploitation leur ait été octroyée, la juridiction saisie ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption de l'exploitation, ni la confiscation prévue à l'article 67 ci-dessus.

Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie, est ordonnée par le président de la juridiction saisie, il doit être sursis à l'expertise ou la description ou la saisie et à toute recherche dans l'entreprise si le contrat d'études ou de reproduction ou de multiplication comporte une classification de sécurité de défense.

Il en est de même si les études, la reproduction, la multiplication sont effectuées dans un établissement des armées.

Le président de la juridiction saisie peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par les personnes agréées par l'autorité gouvernementale chargée de la défense nationale et devant ses représentants.

Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent article.

70. Lorsque le tribunal est saisi d'une action de contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du certificat d'obtention végétale ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.

La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour ou le titulaire du certificat ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

71. Les secrets de production ou d'affaires des parties intéressées seront sauvegardés.

Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.

72. En matière civile, les litiges intervenus entre les parties à l'occasion de l'application de la présente loi relève de la compétence des tribunaux de première instance situés dans le chef-lieu de la circonscription des cours d'appel.

Les tribunaux de première instance compétents et le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont ainsi dévolues, sont fixés par voie réglementaire.

73. Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines prévues par des législations spéciales, notamment celle relative à la répression des fraudes, toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article 16 de la présente loi est punie d'une amende de 3.000 à 30.000 DH.

Le tribunal peut prononcer en outre la destruction du produit et/ou du matériel de multiplication ou de reproduction litigieux.

En cas de récidive, un emprisonnement de 2 mois à 1 an peut, en outre, être prononcé. Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les 5 années antérieures une condamnation devenue irrévocable pour une infraction de qualification identique.

74. L'action publique pour l'application des peines prévues à l'article 73 ci-dessus ne peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.

Le tribunal saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile ait constaté la réalité du dommage par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions tirées par le défenseur de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.

75. Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende de 3.000 à 30.000 DH.

En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les 5 années antérieures, une condamnation devenue irrévocable pour une infraction de qualification identique.

Chapitre XI
Dispositions transitoires

76. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, peuvent également faire l'objet d'une demande de protection, pendant une période transitoire d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, des variétés qui ont été offertes à la commercialisation, commercialisées ou diffusées au Maroc ou à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Si la protection est accordée, sa durée est réduite du nombre des années entières qui se sont écoulées entre le moment ou la variété a été offerte à la commercialisation, commercialisée ou diffusée pour la première fois et celui où la demande a été présentée.

La même règle s'applique par analogie aux variétés espèces nouvellement inscrites sur la liste des espèces à protéger après l'entrée en vigueur de la présente loi.