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Loi relative à la protection des indications géographiques des vins et eaux-de-vie

BE001: Indications géographiques (Vins Spiritueux), Loi, 18/04/1927

LOI
RELATIVE À LA PROTECTION DES APPELLATIONS
D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE

(Du 18 avril 1927.)(1)

Article premier. - En ce qui concerne les vins et les eaux-de-vie, sont considérées comme appellations d'origine celles qui auront été notifiées au Gouvernement belge par les Gouvernements intéressés comme étant des appellations d'origine officiellement et définitivement adoptées.

Toute appellation d'origine adoptée devra avoir été signalée par la voie du Moniteur belge.

Art. 2. - L'attribution abusive d'une appellation d'origine à des vins ou eaux-de-vie à l'occasion de leur importation, de leur entreposage, de leur exportation, de leur fabrication, de leur circulation, de leur vente ou de leur mise en vente constitue l'usurpation d'appellation d'origine. L'adjonction de termes rectificatifs tels que «genre», «type», «façon» n'enlève pas le caractère d'usurpation à l'emploi d'une appellation d'origine.

Sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, avoir usurpé une appellation d'origine:

les propriétaires, viticulteurs ou commerçants qui offrent, exposent en vente ou ont vendu sous une appellation d'origine des vins ou des eaux-de-vie à des prix manifestement inférieurs au prix généralement adopté des vins et des eaux-de-vie connus sous cette appellation;
ceux dont le nom ou l'adresse rappelle une appellation d'origine au point de provoquer la confusion, sauf lorsque le vendeur complète la mention de ses nom et adresse par l'indication précise et en caractères apparents de l'origine réelle des vins et des eaux-de-vie.

L'usurpation de l'appellation d'origine ouvre une action en justice à toute personne physique ou morale pour faire interdire l'usage de l'appellation d'origine lorsqu'elle prétendra que cette appellation est appliquée à son préjudice direct ou indirect.

Art. 3. - Toute personne physique ou morale intéressée pourra intervenir dans l'instance, même en degré d'appel.
Art. 4. - Le même fait, objet d'une décision judiciaire définitive, ne pourra donner ouverture à une instance nouvelle de la part des tiers, les jugements ou arrêts définitifs formant chose jugée à l'égard de tous ceux qui ont droit à l'appellation.

Les jugements ou arrêts définitifs seront sommairement publiés au Moniteur belge aux frais de la partie succombante.

Art. 5. - Le président pourra par ordonnance faire défense aux détenteurs des produits dont l'appellation est contestée de s'en dessaisir, permettre de constituer gardien, ou même les mettre sous scellés.

L'ordonnance sera rendue par appointement sur la requête contenant élection de domicile dans la commune où l'attribution abusive d'appellation d'origine a eu lieu; elle sera signifiée au défendeur.

Art. 6. - Les parties pourront être présentes à la saisie, si elles y ont été spécialement autorisées par le président.
Art. 7. - Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il sera opéré conformément à l'article 587 du Code de procédure civile.
Art. 8. - Si, dans le délai de huit jours à dater de la signification de l'ordonnance, le requérant n'a pas assigné le détenteur devant le tribunal dont le président a rendu l'ordonnance, celle-ci cessera de plein droit ses effets, et le détenteur des produits et objets frappés par la saisie pourra réclamer la remise de l'original de la requête, de l'ordonnance et du procès-verbal de saisie, avec défense au requérant d'en faire usage et de les rendre publics, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
Art. 9. - Au cas où une saisie aura été ainsi pratiquée, le tribunal saisi de la demande statuera sur le sort de celle-ci et sur toutes les contestations auxquelles elle pourra donner lieu.
Art. 10. - Si les personnes contre lesquelles l'action est intentée ont agi sciemment, les tribunaux pourront prononcer la confiscation des produits, circulaires, avis, marques, documents, etc. au profit du demandeur à compte ou à concurrence du préjudice subi.

Ils pourront aussi ordonner l'affichage de la décision à l'extérieur des installations de vente et ordonner la publication par la voie des journaux; le tout aux frais de ces personnes; ces mesures ne sont jamais exécutoires par provision.

Art. 11. - Les tribunaux de commerce sont dans tous les cas exclusivement compétents pour connaître de toutes les contestations relatives à la présente loi.
Art. 12. - Un arrêté royal déterminera la forme, les conditions et le coût des publications à faire par le Moniteur belge au sujet des avis relatifs aux instances.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 1927.

(1) Communication officielle de l'Administration belge.