关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

专利法1998, 塞浦路斯

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 1998 日期 议定: 1998年4月6日 生效: 1998年4月1日 文本类型 主要知识产权法 主题 专利(发明), 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 英语 Patents Law of 1998         法语 Loi de 1998 sur les brevets        
 
开 PDF open_in_new
CY021: Patents, Law, 01/04/1998, N° 16(1)

Patents Law

ARRANGEMENT OF ARTICLES

Article

Short title 1

Part I: Definitions

Interpretation 2

Part II: Administration

Register 3

Inspection of Register and Granting of Certified Copies 4

Part III: Patentability

Patentable Inventions 5

Novelty 6

Inventive Step 7

Industrial Applicability 8

Part IV: Right to Apply for and Obtain a Patent and Be Mentioned as Inventor

Entitlement to File an Application 9

Right to a Patent 10

Inventions Made in Execution of Commission or by Employees 11

Mention of the Inventor 12

Part V: Applications

Requirements of Application 13

Date of Filing 14

Description 15

Claims 16

Abstract 17

Unity of Invention 18

Amendment and Division of Application 19

Right of Priority 20

Part VI: Examination and Grant or Refusal

Examination as to Formalities 21

Submission of Search Report 22

Withdrawal of Application 23

Grant 24

Publication of Applications or Patents 25

Part VII: Effects of a Patent Application and a Patent

Term of Patent 26

Rights Conferred by a Patent 27

Rights Conferred by a Patent Application after

Publication 28

Extent of Protection 29

Part VIII: Supplementary Protection Certificate for Medicinal Products

Definitions 30

Scope 31

Conditions for Obtaining a Certificate 32

Subject-Matter of Protection 33

Effects of the Certificate 34

Entitlement to the Certificate 35

Application for a Certificate 36

Content of the Application for a Certificate 37

Lodging of an Application for a Certificate 38

Grant of the Certificate or Rejection of the Application 39

Publication 40

Annual Fees 41

Duration of the Certificate 42

Expiry of the Certificate 43

Invalidity of the Certificate 44

Notification of Lapse or Invalidity 45

Appeals 46

Procedure 47

Transitional Provisions 48

Part IX: Use without Authorization and Government Use

Non-Voluntary Licenses 49

Provisions about Licenses under Article 49 50

Exercise of Powers on Applications under Article 49 51

Opposition and Arbitration 52

Supplementary Provisions 53

Special Provisions where Patented Invention Is Being Worked Abroad 54

Exploitation by Government or by Third Parties Authorized by Government 55

Provisions for Non-Voluntary License 56

Part X: Surrender and Invalidation

Surrender 57

Invalidation 58

Effects of Invalidation 59

Part XI: Infringement

Acts of Infringement 60

Infringement Proceedings 61

Declaration of Non-Infringement 62

Part XII: Applications Pursuant to the European Patent Convention

Application of the European Patent Convention 63

Filing of the European Patent Application 64

Rights Conferred by a European Patent Application after Publication 65

Translation of the European Patent 66

Authentic Text of the European Patent Application and the European Patent 67

Effect of Entry in the Register of European Patents 68

Register 69

Conversion of a European Patent Application into a National Patent Application 70

Prohibition of Simultaneous Protection 71

Stay of Proceedings 72

Representation 73

Part XIII: International Applications Pursuant to the Patent Cooperation Treaty

Application of the Patent Cooperation Treaty 74

International Applications Designating Cyprus 75

International Applications Filed with the Office of the Registrar as Receiving Office; Transmittal Fee 76

Competent International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority 77

Part XIV: Miscellaneous

Regulations 78

Agents 79

Repeal and Transitional Provisions 80

[Untitled] 81

Short Title

Art. 1. This Law may be cited as the Patents Law of 1998.

Part I
Definitions

Interpretation

Art. 2. In this Law, unless the context otherwise requires-

"the Court" means the Supreme Court of Cyprus;

"prescribed" means prescribed by this Law or the rules made thereunder;

"the Register" means the Register of Patents kept under this Law and includes the Register kept under the Patents Law repealed by this Law;

"the Registrar" means the Official Receiver and Registrar and includes any other person appointed to exercise all or any of the powers and perform all or any of the duties of the Registrar.

Part II
Administration

Register

Art. 3.-(1) There shall continue to be a Register kept at the Office of the Registrar and known as the Register of Patents in which patents granted shall be recorded, numbered in the order of their grant.

(2) The Register shall include such matters constituting or relating to the patent as are prescribed and entries of all corrections, amendments, assignments, transmissions or other matters that the Registrar is empowered or required by this Law to record.

(3) The Register shall be prima facie evidence of all matters directed or authorized by or under this Law to be entered therein.

Inspection of Register and Granting of Certified Copies

Art. 4.-(1) The Register shall be open to public inspection, subject to such rules as may be prescribed under Article 54 of this Law.

(2) Certified copies of any entry in the Register shall be given by the Registrar to any person requiring the same on payment of the prescribed fee and a copy so certified shall be admissible in evidence in all courts and proceedings without further proof or production of the original.

Part III
Patentability

Patentable Inventions

Art. 5.-(1) An invention shall not be patentable unless it is novel, involves an inventive step and is industrially applicable.

(2) The following, in particular, shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph (1):

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) esthetic creations;

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(d) presentations of information.

(3) A patent shall not be granted in respect of an invention the publication or exploitation of which would be contrary to public order or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation.

Novelty

Art. 6.-(1) An invention shall be considered novel if it does not form part of the prior art.

(2) The prior art shall consist of everything which, before the filing date or, where priority is claimed, the priority date of the application claiming the invention, has been made available to the public in a written or other graphic form, by an oral description, by use or in any other way anywhere in the world.

(3) The prior art shall also include the content of any patent application as filed in, or with effect for, Cyprus to the extent that such application or the patent granted thereon is published subsequently by or for the Office of the Registrar, provided that the filing date or, where priority is claimed, the priority date of such application is earlier than the date referred to in paragraph (2).

Inventive Step

Art. 7. An invention shall be considered to involve an inventive step if, having regard to the prior art as defined in Article 6(2), it is not obvious to a person skilled in the art.

Industrial Applicability

Art. 8.-(1) An invention shall be considered industrially applicable if it can be made or used in any kind of industry.

(2) "Industry" shall be understood in its broadest sense and shall cover, in particular, handicraft, agriculture, fishery and services.

Part IV
Right to Apply for and Obtain a Patent and Be Mentioned as Inventor

Entitlement to File an Application

Art. 9. Any natural person or legal entity may file an application for a patent either alone or jointly with another.

Right to a Patent

Art. 10.-(1) The right to a patent shall belong to the inventor or his successor in title. Joint inventors shall, unless they agree otherwise, have equal rights.

(2) Where two or more applications have been filed by different persons in respect of the same invention and the inventors concerned made the invention independently of each other, the right to a patent for that invention shall belong to the applicant whose application has the earliest filing date or, where priority is claimed, the earliest priority date, as long as his application is not withdrawn or abandoned, considered to be withdrawn or abandoned, or rejected.

Inventions Made in Execution of Commission or by Employees

Art. 11.-(1) Notwithstanding Article 10, when an invention is made in execution of a commission or an employment contract, the right to the patent for that invention shall belong, in the absence of contractual provisions to the contrary, to the person having commissioned the work or to the employer.

(2) The employee shall have a right to equitable remuneration taking into account his salary, the economic value of the invention and any benefit derived from the invention by the employer. In the absence of agreement between the parties, the remuneration shall be fixed by the Court.

Mention of the Inventor

Art. 12. The inventor shall be mentioned as inventor on the patent unless with special written statement to the Registrar he states that he does not wish to be named.

Part V
Applications

Requirements of Application

Art. 13.-(1) An application for a patent shall be made in the prescribed form and shall be filed at the Office of the Registrar and shall contain:

(a) a request for the grant of a patent;

(b) a part which, on the face of it, appears to be a description of the invention for which a patent is applied;

(c) a part which, on the face of it, appears to be a claim or claims;

(d) any drawings referred to in the description or the claims;

(e) an abstract.

(2) The application shall name the inventor or, where there are several inventors, all of them.

(3) The application shall be accompanied by the prescribed filing fee.

Date of Filing

Art. 14.-(1) The filing date of an application shall be the date of receipt by the Office of the Registrar of an application that contains:

(a) an express or implicit indication that the granting of a patent is sought;

(b) indications allowing the identity of the applicant to be established;

(c) a part which, on the face of it, appears to be a description of the invention for which a patent is applied;

(2)(a) If the Office of the Registrar finds that, at the time of receipt of an application, the requirements referred to in paragraph (1) have not been fulfilled, it shall invite the applicant to comply with the missing requirement.

(b) If the applicant complies with the invitation referred to in subparagraph (a), the filing date of the application shall be the date of receipt of all missing requirements. If the applicant fails to comply with such an invitation, the application shall be treated as if it had not been filed.

(c) Where the description refers to drawings which are not included in the application, the Office of the Registrar shall invite the applicant to furnish the missing drawings. If the applicant complies with the invitation, the filing date of the application shall be the date of receipt of the missing drawings. If the applicant fails to comply with the invitation, the filing date shall be the date of receipt of the application and any reference to the drawings shall be treated as non-existent.

Description

Art. 15. The description shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art.

Claims

Art. 16.-(1) The claims shall define the invention for which patent protection is sought.

(2) The claims shall be clear and concise.

(3) The claims shall be supported by the description.

(4) The claims shall be presented in the prescribed manner.

Abstract

Art. 17. The abstract shall merely serve the purpose of technical information; in particular, it shall not be taken into account for the purpose of interpreting the claims.

Unity of Invention

Art. 18.-(1) An application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

(2) Failure to comply with the requirement of unity of invention shall not be a ground for invalidation or revocation of a patent.

Amendment and Division of Application

Art. 19.-(1) The applicant may amend the application, provided that the amendment shall not go beyond the disclosure in the initial application.

(2)(a) The applicant may divide the application into two or more applications ("divisional applications"), provided that each divisional application shall not go beyond the disclosure in the initial application.

(b) Each divisional application shall be entitled to the filing date or, where priority is claimed, the priority date of the initial application.

(c) Priority documents and any required translations thereof that are submitted to the Office of the Registrar in respect of the initial application shall be considered as having been submitted in respect of all divisional applications.

Right of Priority

Art. 20.-(1) The application may contain a declaration claiming the priority, pursuant to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, of one or more earlier national, regional or international applications filed by the applicant or his predecessor in title in or for any State part to that Convention.

(2) Where the application contains a declaration under paragraph (1), the Office of the Registrar may require that the applicant furnish, within the prescribed time limit, a copy of the earlier application, certified as correct by the Office with which it was filed or, where the earlier application is an international application filed under the Patent Cooperation Treaty, by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(3) The effect of the declaration referred to in paragraph (1) shall be as provided in the Convention referred to in that paragraph.

(4) If the Office of the Registrar finds that the requirements under this Article and the Regulations pertaining thereto have not been fulfilled, it shall invite the applicant to file the required correction. If the applicant does not comply with the invitation, the declaration referred to in paragraph (1) shall be considered not to have been made.

Part VI
Examination and Grant or Refusal

Examination as to Formalities

Art. 21.-(1) Where an application for a patent has a date of filing and is not withdrawn, the Registrar shall refer the application to an examiner to determine whether the application complies with those requirements of this Law and the rules which are designated by the rules as formal requirements for the purpose of this Law and to report the determination to the Registrar.

(2) If it is reported to the Registrar that not all the formal requirements are complied with, the applicant shall be given an opportunity to make observations on the report and to amend the application within a prescribed period so as to comply with those requirements, and if the applicant fails to do so the Registrar may refuse the application.

(3) If it is reported to the Registrar that the application, whether as originally filed or as amended pursuant to paragraph (2), complies with all the formal requirements at any time before the end of the prescribed period referred to in paragraph (2), the Registrar shall notify the applicant of that fact.

Submission of Search Report

Art. 22. Where the applicant has been notified pursuant to Article 21(3) that his application complies with all the formal requirements, he shall, within the prescribed period, submit to the Office of the Registrar a search report drawn up by a prescribed authority quoting those elements of the state of the art that may be taken into consideration to assess, within the meaning of Articles 6 and 7, the patentability of the invention. If the applicant fails to do so within the prescribed period, the Registrar may refuse the application.

Withdrawal of Application

Art. 23. The applicant may withdraw the application at any time during its pendency.

Grant

Art. 24.-(1) Where the applicant has been notified pursuant to Article 21(3) that his application complies with all the formal requirements and he submits a search report in accordance with Article 22, the Registrar shall, on payment of the prescribed fee, grant a patent on the application.

(2) As soon as possible after the decision to grant a patent, the Registrar shall publish a notification that the patent has been granted and shall publish the patent in the prescribed manner, together with the search report submitted in accordance with Article 22.

Publication of Applications or Patents

Art. 25.-(1)(a) Subject to subparagraphs (b) and (c), the Office of the Registrar shall, within the time limit provided for in paragraph (2) and in the prescribed manner, publish all applications filed with it.

(b) No application shall be published if it is withdrawn or abandoned, is considered withdrawn or abandoned, or is rejected before the expiration of 17 months from the filing date or, where priority is claimed, the priority date of the application.

(c) If, by the time an application should be published according to paragraph (2), a patent has been granted on that application, the Office of the Registrar may not publish the application but shall publish the patent in the prescribed manner, together with the search report submitted in accordance with Article 23, and shall allow any interested person to inspect the application.

(2) The industrial property office shall publish each application filed with it promptly after the expiration of 18 months from the filing date or, where priority is claimed, from the priority date of the application. However, where, before the expiration of that period of 18 months, the applicant presents a written request to the Office of the Registrar that his application be published, the Office of the Registrar shall publish the application promptly after the receipt of the request.

Part VII
Effects of a Patent Application and a Patent

Term of Patent

Art. 26.-(1) Subject to paragraph (2) and Articles 30 to 48, the term of a patent shall be 20 years as from the date of filing of the application.

(2) The term of a patent granted on a divisional application shall be 20 years as from the date of filing of the application from which the divisional application is derived.

(3) The maintenance of a patent is subject to the payment of the prescribed renewal fees.

Rights Conferred by a Patent

Art. 27.-(1) Where the patent concerns a product, the owner of the patent shall have the right to prevent third parties from performing without his authorization, the following acts:

(i) the making of a product incorporating the protected invention,

(ii) the offering or the putting on the market of a product incorporating the protected invention, the using of such a product, or the importing or stocking of such a product for such offering or putting on the market or for such use,

(iii) the inducing of third parties to perform any of the above acts.

(2) Where the patent concerns a process, the owner of the patent shall have the right to prevent third parties from performing, without his authorization, the following acts:

(i) the using of a process which is the subject-matter of the patent,

(ii) in respect of any product directly resulting from the use of the process, any of the acts referred to in paragraph (1)(ii), even where a patent cannot be obtained for such product,

(iii) the inducing of third parties to perform any of the above acts.

(3) Notwithstanding paragraphs (1) and (2), the proprietor of a patent shall have no right to prevent third parties from performing, without his authorization, the acts referred to in paragraphs (1) and (2) in the following circumstances:

(i) where the act concerns a product which has been put on the market by the proprietor of the patent, or with his express consent, insofar as such an act is performed after that product has been so put on the market in Cyprus;

(ii) where the act is done privately and on a non-commercial scale, provided that it does not significantly prejudice the economic interests of the proprietor of the patent;

(iii) where the act consists of making or using for purely experimental purposes or for scientific research;

(iv) where the act consists of the extemporaneous preparation for individual cases, in a pharmacy or by a medical doctor, of a medicine in accordance with a medical prescription or acts concerning the medicine so prepared.

(4)(a) Subject to subparagraph (b), a patent shall also confer on its proprietor the right to prevent third parties from supplying or offering to supply a person, other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an element of that invention, exclusively for carrying out the invention, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that those means are suitable and intended for carrying out that invention. This provision shall not apply when the means are staple commercial products and the circumstances of the supply of such products do not constitute inducement to infringe the patent.

(b) Persons performing the acts referred to in paragraph (3)(ii), (iii) and (iv) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of subparagraph (a).

Rights Conferred by a Patent Application after Publication

Art. 28.-(1) A patent application shall, where published under Article 25, provisionally confer upon the applicant from the date of such publication the same rights in respect of the subject-matter of the application as are conferred by Article 27 in respect of the subject-matter of a patent.

(2) The Court may decide to stay any proceedings brought before it in respect of unauthorized acts performed in relation to an invention that is the subject of a published application until a final decision has been made by the Registrar to grant or refuse a patent on the application.

(3) A patent application shall be deemed never to have had the effects set out in paragraph (1) if it is withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused.

Extent of Protection

Art. 29.-(1) The extent of protection conferred by a patent or a patent application shall be determined by the claims, with due regard to the description and drawings.

(2) For the period up to grant of the patent, the extent of the protection conferred by a patent application shall be determined by the latest filed claims contained in the publication under Article 25. However, the patent as granted or as amended in revocation proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the patent application, insofar as such protection is not thereby extended.

Part VIII
Supplementary Protection Certificate for Medicinal Products

Definitions

Art. 30. For the purpose of Articles 31 to 48:

(a) "medicinal product" means any substance or combination of substances presented for treating or preventing disease in human beings or animals and any substance or combination of substances which may be administered to human beings or animals with a view to making a medicinal diagnosis or to restoring, correcting or modifying physiological functions in humans or in animals;

(b) "product" means the active ingredient or combination of active ingredients of a medicinal product;

(c) "basic patent" means a patent which protects a product as defined in (b) as such, a process to obtain a product or an application of a product, and which is designated by its holder for the purpose of the procedure for grant of a certificate;

(d) "certificate" means the supplementary protection certificate.

Scope

Art. 31. Any product protected by a patent in Cyprus and subject, prior to being placed on the market as a medicinal product, to an administrative authorization procedure in Cyprus may under the terms and conditions provided for in this Law, be the subject of a certificate.

Conditions for Obtaining a Certificate

Art. 32. A certificate shall be granted if, at the date of that application:

(a) the product is protected in Cyprus by a basic patent in force;

(b) a valid authorization to place the product on the market as a medicinal product has been granted;

(c) the product has not already been the subject of a certificate;

(d) the authorization referred to in (b) is the first authorization to place the product on the market as a medicinal product.

Subject-Matter of Protection

Art. 33. Within the limits of the protection conferred by the basic patent, the protection conferred by a certificate shall extend only to the product covered by the authorization to place the corresponding medicinal product on the market and for any use of the product as a medicinal product that has been authorized before the expiry of the certificate.

Effects of the Certificate

Art. 34. Subject to the provisions of Article 33, the certificate shall confer the same rights as conferred by the basic patent and shall be subject to the same limitations and the same obligations.

Entitlement to the Certificate

Art. 35. The certificate shall be granted to the holder of the basic patent or his successor in title.

Application for a Certificate

Art. 36.-(1) The application for a certificate shall be lodged within six months of the date on which the authorization referred to in Article 32(b) to place the product on the market as a medicinal product was granted.

(2) Notwithstanding paragraph (1), where the authorization to place the product on the market is granted before the basic patent is granted, the application for a certificate shall be lodged within six months of the date on which the patent is granted.

Content of the Application for a Certificate

Art. 37.-(1) The application for a certificate shall contain:

(a) a request for the grant of a certificate, stating in particular:

(i) the name and address of the applicant;

(ii) if he has appointed a representative, the name and address of the representative;

(iii) the number of the basic patent and the title of the invention;

(iv) the number and date of the first authorization to place the product on the market, as referred to in Article 32(b) and, if this authorization is not the first authorization for placing the product on the market in the Community, the number and date of that authorization;

(b) a copy of the authorization to place the product on the market, as referred to in Article 32(b), in which the product is identified, containing in particular the number and date of the authorization and the summary of the product characteristics;

(c) if the authorization referred to in (b) is not the first authorization for placing the product on the market as a medicinal product, information regarding the identity of the product thus authorized and the legal provision under which the authorization procedure took place.

Lodging of an Application for a Certificate

Art. 38.-(1) The application for a certificate shall be lodged with the Registrar.

(2) Notification of the application for a certificate shall be published by the Registrar. The notification shall contain at least the following information:

(a) the name and address of the applicant;

(b) the number of the basic patent;

(c) the title of the invention;

(d) the number and date of authorization to place the product on the market, referred to in Article 32(b), and the product identified in that authorization.

Grant of the Certificate or Rejection of the Application

Art. 39.-(1) Where the application for a certificate and the product to which it relates meet the conditions laid down in this Law, the Registrar shall grant the certificate.

(2) The Registrar shall, subject to paragraph (3), reject the application for a certificate if the application or the product to which it relates does not meet the conditions laid down in this Law.

(3) Where the application for a certificate does not meet the conditions laid down in Article 37, the Registrar shall ask the applicant to rectify the irregularity, or to settle the fee, within a stated time.

(4) If the irregularity is not rectified or the fee is not settled under paragraph (3) within the stated time, the Registrar shall reject the application.

Publication

Art. 40.-(1) Notification of the fact that a certificate has been granted shall be published by the Registrar. The notification shall contain at least the following information:

(a) the name and address of the holder of the certificate;

(b) the number of the basic patent;

(c) the title of the invention;

(d) the number and date of the authorization to place the product on the market referred to in Article 32(b) and the product identified in that authorization;

(e) the duration of the certificate.

(2) Notification of the fact that the application for a certificate has been rejected shall be published by the Registrar. The notification shall contain at least the information listed in Article 38(2).

Annual Fees

Art. 41. Maintenance of the certificate shall be subject to the payment of annual fees.

Duration of the Certificate

Art. 42.-(1) The certificate shall take effect at the end of the statutory term of the basic patent for a period equal to the period which elapsed between the date on which the application for a basic patent was lodged and the date of the first authorization to place the product on the market reduced by a period of five years.

(2) Notwithstanding paragraph (1), the duration of the certificate may not exceed five years from the date on which it takes effect.

Expiry of the Certificate

Art. 43. The certificate shall lapse:

(a) at the end of the period provided for in Article 42;

(b) if the certificate holder surrenders it;

(c) if the annual fee laid down in accordance with Article 41 is not paid in time;

(d) if and as long as the product covered by the certificate may no longer be placed on the market following the withdrawal of the appropriate authorization or authorizations to place same on the market. The Registrar may decide on the lapse of the certificate either of his own motion or at the request of a third party.

Invalidity of the Certificate

Art. 44.-(1) The certificate shall be invalid if:

(a) it was granted contrary to the provisions of Article 32;

(b) the basic patent has lapsed before its statutory term expires;

(c) the basic patent is revoked or limited to the extent that the product for which the certificate was granted would no longer be protected by the claims of the basic patent or, after the basic patent has expired, grounds for revocation exist which would have justified such revocation or limitation.

(2) Any person may submit an application or bring an action for a declaration of invalidity of the certificate before the Court for the revocation of the corresponding basic patent.

Notification of Lapse or Invalidity

Art. 45. If the certificate lapses in accordance with Article 43(b), (c) or (d) or is invalid in accordance with Article 44, notification thereof shall be published by the Registrar.

Appeals

Art. 46. The decisions of the Registrar or of the Court which are referred to in Article 44(2) taken under Articles 30 to 48 shall be open to the same appeals as those provided for in Cyprus law against similar decisions taken in respect of Cyprus patents.

Procedure

Art. 47.-(1) The procedural provisions of this Law, corresponding to the basic patent, shall also apply to the certificate.

(2) Notwithstanding paragraph (1), the procedure for opposition to the granting of a certificate shall be excluded.

Transitional Provisions

Art. 48.-(1) Any product which, on the date on which this Law enters into force, is protected by a valid basic patent and for which the first authorization to place it on the market as a medicinal product was obtained, may be granted a certificate.

(2) An application for a certificate as referred to in paragraph (1) shall be submitted within six months of the date on which this Law enters into force.

Part IX
Use without Authorization and Government Use

Non-Voluntary Licenses

Art. 49.-(1) At any time after the expiration of four years, or of such other period as may be prescribed, from the date of the grant of a patent, any person may apply to the Registrar on one or more of the grounds specified in paragraph (2) below

(a) for a non-voluntary license under the patent,

(b) where the applicant is a government department, for the grant to any person specified in the application of a license under the patent.

(2) The grounds for the submission for non-voluntary license are:

(a) where the patented invention is capable of being commercially worked in Cyprus but it is not being so worked or is not being so worked to the fullest extent that is reasonable practicable;

(b) where the patented invention is a product for which demand in Cyprus

(a) is not being met or

(b) is not being met on reasonable terms or

(c) that by reason of the refusal of the proprietor of the patent to grant a license or licenses on reasonable terms:

(i) a market for the export of any patented product made in Cyprus is not being supplied or

(ii) the working or efficient working in Cyprus of any other patented invention which makes a substantial contribution to the art is prevented or hindered or

(iii) the establishment or development of commercial or industrial activities in Cyprus is unfairly prejudiced;

(d) that by reason of conditions imposed by the proprietor of the patent on the grant of licenses under the patent, or on the disposal or use of the patented product or on the use of the patented process, the manufacture, use or disposal of materials not protected by the patent, or the establishment or development of commercial or industrial activities in Cyprus is unfairly prejudiced.

(3) Subject to the provisions of paragraphs (4) and (6) below, if the Registrar is satisfied that any of the therein mentioned grounds are established, he may-

(a) where the application is under paragraph (1)(a) above, order the grant of a license to the applicant on such terms as the Registrar thinks fit;

(b) where the application is under paragraph (1)(b) above, order the grant of a license to the person specified in the application on such terms as the Registrar thinks fit.

(4) Where the application is made on the ground that the patented invention is not being commercially worked in Cyprus or is not being so worked to the fullest extent that is reasonably practicable, and it appears to the Registrar that the time which has elapsed since the publication in the Official Gazette of a notice of the grant of the patent has for any reason been insufficient to enable the invention to be so worked, the Registrar may by order adjourn the application for such period as will in his opinion give sufficient time for the invention to be so worked.

(5) No entry shall be made in the register under this Article on the ground mentioned in paragraph (2)(c)(i) above, and any license granted under this Article on that ground shall contain such provisions as appear to the Registrar to be expedient for restricting the countries in which any product concerned may be disposed of or used by the licensee.

(6) No order or entry shall be made under this Article in respect of a patent (the patent concerned) on the ground mentioned in paragraph (2)(c)(ii) above unless the Registrar is satisfied that the proprietor of the patent for the other invention is able and willing to grant to the proprietor of the patent concerned and his licensees a license under the patent for the other invention on reasonable terms.

(7) An application may be made under this Article in respect of a patent notwithstanding that the applicant is already the holder of a license under the patent; and no person shall be stopped or barred from alleging any of the matters specified in paragraph (2) above by reason of any admission made by him, whether in such a license or otherwise, or by reason of his having accepted such a license.

Provisions about Licenses under Article 49

Art. 50.-(1) Where the Registrar is satisfied, on an application made under Article 49 above in respect of a patent, that the manufacture, use or disposal of materials not protected by the patent is unfairly prejudiced by reason of conditions imposed by the proprietor of the patent on the grant of licenses under the patent, or on the disposal or use of the patented product or the use of the patented process, he may (subject to the provisions of that Article) order the grant of licenses under the patent to such customers of the applicant as he thinks fit as well as to the applicant.

(2) Where an application under Article 49 above is made in respect of a patent by a person who holds a license under the patent, the Registrar-

(a) may, if he orders the grant of a license to the applicant, order the existing license to be canceled or

(b) may, instead of ordering the grant of a license to the applicant, order the existing license to be amended.

(3) Where, on an application under Article 49 above in respect of a patent, the Registrar orders the grant of a license, he may direct that the license shall operate-

(a) to deprive the proprietor of the patent of any right he has to work the invention concerned or grant licenses under the patent;

(b) to revoke all existing licenses granted under the patent.

Exercise of Powers on Applications under Article 49

Art. 51.-(1) The powers of the Registrar on an application under Article 49 above in respect of a patent shall be exercised with a view to securing the following general purposes:

(a) that inventions which can be worked on a commercial scale in Cyprus and which should in the public interest be so worked shall be worked there without undue delay and to the fullest extent that is reasonably practicable;

(b) that the inventor or other person beneficially entitled to a patent shall receive reasonable remuneration having regard to the nature of the invention;

(c) that the interests of any person for the time being working or developing an invention in Cyprus under the protection of a patent shall not be unfairly prejudiced.

(2) Subject to paragraph (1) above, the Registrar shall, in determining whether to make an order or entry in pursuance of such an application, take account of the following matters, that is to say-

(a) the nature of the invention, the time which has elapsed since the publication in the Official Gazette of the Republic of a notice of the grant of the patent and the measures already taken by the proprietor of the patent or any licensee to make full use of the invention;

(b) the ability of any person to whom a license would be granted under the order concerned to work the invention to the public advantage; and

(c) the risks to be undertaken by that person in providing capital and working the invention if the application for an order is granted,

but shall not be required to take account of matters subsequent to the making of the application.

Opposition and Arbitration

Art. 52.-(1) The proprietor of the patent concerned or any other person wishing to oppose an application under Articles 49 to 51 above may, in accordance with the rules, give to the Registrar notice of opposition and the Registrar shall consider the opposition in deciding whether to grant the application.

(2) Where an application under Articles 49 to 51 above is opposed under paragraph (1) above and either-

(a) the parties consent or

(b) the proceedings require a prolonged examination of documents or any scientific or local investigation which cannot in the opinion of the Registrar conveniently be made before him,

the Registrar may at any time order the whole proceedings, or any question or issue of fact arising in them, to be referred to an arbitrator or mediator agreed upon by the parties, or in default of agreement, appointed by the Registrar.

(3) Where a question or issue of fact is so referred, the arbitrator or arbiter shall report his findings to the Registrar and the Registrar shall proceed to issue a decision.

Supplementary Provisions

Art. 53. In any proceedings on an application made in relation to a patent under Articles 49 to 51 above, any statement with respect to any activity in relation to the patented invention, or with respect to the grant or refusal of licenses under the patent, contained in a report of the Commission for Protection against Unfair Competition shall be prima facie evidence of the matters stated.

Special Provisions where Patented Invention Is Being Worked Abroad

Art. 54. The import into Cyprus of any product protected by a patent granted by any country member of the World Trade Organization shall be considered as use in Cyprus.

Exploitation by Government or by Third Parties Authorized by Government

Art. 55. Where the national security or public safety so requires, the Council of Ministers may authorize, even without the agreement of the proprietor of the patent or the patent application, by notice published in the Official Gazette, a government agency or a person designated in such notice to make, use or sell an invention to which a patent or an application for a patent relates, subject to payment of equitable remuneration to the proprietor of the patent or the application for the patent. The decision of the Council of Ministers with regard to remuneration may be the subject of a recourse to the Court.

Provisions for Non-Voluntary License

Art. 56. Where according to Articles 50, 51 and 55 of the present Law a license is given for use of the subject-matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected:

(a) authorization of such use shall be considered on its individual merits;

(b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement is waived in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable. In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly;

(c) the scope and duration of such use shall be limited to the purpose for which it was authorized, and in the case of semiconductor technology shall only be for public non-commercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive;

(d) such use shall be non-exclusive;

(e) such use shall be non-assignable, except with that part of the enterprise or goodwill which enjoys such use;

(f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market;

(g) authorization for such use shall be liable, subject to adequate protection of the legitimate interests of the persons so authorized, to be terminated if and when the circumstances which led to it cease to exist and are unlikely to recur. The Registrar shall have the authority to review, upon motivated request, the continued existence of these circumstances;

(h) the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic value of the authorization;

(i) the legal validity of any decision relating to the authorization of such use shall be subject to review by the Court.

Part X
Surrender and Invalidation

Surrender

Art. 57.-(1) The proprietor of a patent may surrender the patent by written declaration submitted to the Office of the Registrar. The surrender may be limited to one or more claims of the patent.

(2) The Office of the Registrar shall record the surrender and publish notification of it as soon as possible. The surrender shall take effect as from the date of receipt of the declaration by the Office of the Registrar.

Invalidation

Art. 58.-(1) The Court may, on the application of any person, invalidate a patent, in whole or in part, on any of the following and no other grounds:

(i) that the subject-matter of the patent is not patentable within the terms of Articles 5 to 8;

(ii) that the patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

(iii) that the right to the patent does not belong to the person to whom the patent was granted.

(2) The Court may require the proprietor of the patent to submit to it, for the purpose of examination, publications and other documents showing the prior art which has been referred to either in connection with an application for a patent or other title of protection filed, for the same or essentially the same invention, by the proprietor of the patent, with any other national or regional industrial property office, or in connection with any proceedings relating to the patent or other title of protection upon such application.

Effects of Invalidation

Art. 59.-(1) Any invalidated patent, or claim or part of a claim, shall be considered to be null and void from the date of the grant of the patent.

(2) When a decision of the Court to invalidate a patent, in whole or in part, becomes final, the Registrar of the Court shall notify the Office of the Registrar of the decision, which shall record the decision and publish it as soon as possible.

Part XI
Infringement

Acts of Infringement

Art. 60.-(1) Subject to this Law, the performance of any act referred to in Article 27(1), (2) and (4) in Cyprus by a person other than the proprietor of the patent, and without the consent of the latter, in relation to a product or process falling within the scope of protection of the patent shall constitute an infringement of the patent.

(2) Subject to this Law, the performance of any act referred to in Article 27(1), (2) and (4) in Cyprus by a person other than the applicant, and without the consent of the applicant, in relation to a product or process falling within the scope of provisional protection conferred on a published patent application shall constitute an infringement of that provisional protection.

Infringement Proceedings

Art. 61.-(1) The proprietor of a patent and an applicant shall have cause of action against any person who has infringed or is infringing the patent or the provisional protection conferred on a published patent application. The proprietor of the patent and the applicant shall have the same rights against any person who has performed acts or is performing acts which make it likely that such infringement will occur ("imminent infringement"). The proceedings may not be instituted after five years from the act of infringement.

(2)(a) If the proprietor of the patent proves that an infringement has been committed or is being committed, the Court shall award damages and shall grant an injunction to prevent further infringement and any other remedy provided in the Law.

(b) If the proprietor of the patent proves imminent infringement, the Court shall grant an injunction to prevent infringement and any other remedy provided in the Law.

(3) The defendant in any proceedings referred to in this Article may request in the same proceedings the invalidation of the patent. In that case, the provisions of Article 58 shall apply.

(4)(a) Unless the license contract provides otherwise, any licensee may request the proprietor of the patent to institute Court proceedings for any infringement indicated by the licensee, who must specify the relief desired.

(b) Such licensee may, if he proves that the proprietor of the patent received the request but refuses or fails to institute the proceedings within three months from the receipt of the request, institute the proceedings in his own name, after notifying the proprietor of the patent of his intention. The proprietor shall have the right to join in the proceedings.

(c) Even before the end of the three-month period referred to in paragraph (4)(b) of this Article, the Court shall, on the request of the licensee, grant an appropriate injunction to prevent infringement or to prohibit its continuation, if the licensee proves that immediate action is necessary to avoid substantial damage.

Declaration of Non-Infringement

Art. 62.-(1) Subject to paragraph (4) of this Article, any interested person shall have the right to request, by instituting proceedings against the proprietor of the patent, that the Court declare that the performance of a specific act does not constitute an infringement of the patent.

(2) If the person making the request proves that the act in question does not constitute an infringement of the patent, the Court shall grant the declaration of non-infringement.

(3) The proprietor of the patent shall have the obligation to notify any licensees of the proceedings. The licensees shall have the right to join in the proceedings in the absence of any provision to the contrary in the license contract.

(4) If the act in question is already the subject of infringement proceedings, the defendant in the infringement proceedings may not institute proceedings for a declaration of non-infringement.

(5) Proceedings for a declaration of non-infringement may be instituted together with proceedings to invalidate the patent, except where invalidation of the patent is requested under Article 61(3).

Part XII
Applications Pursuant to the European Patent Convention

Application of the European Patent Convention

Art. 63.-(1) The European Patent Convention of October 5, 1973 (hereinafter referred to as the "EPC") shall be given full effect and shall apply in accordance with the provisions of this Law.

(2) In the case of conflict between the provisions of the EPC and the provisions of this Law, the former shall prevail.

Filing of the European Patent Application

Art. 64. Any European patent application may be filed at the Office of the Registrar.

Rights Conferred by a European Patent Application after Publication

Art. 65. The rights specified in Article 27, paragraph (1), shall only be effective as from the date on which a translation of the claims into (language), submitted by the applicant, has been published by the Office of the Registrar in the prescribed manner or has been notified to the alleged infringer.

Translation of the European Patent

Art. 66.-(1) When the European Patent Office grants a European patent designating Cyprus, the proprietor of the patent shall fine with the Office of the Registrar a translation into (language) of the patent and, where applicable, of the patent as amended in opposition proceedings.

(2) The translation referred to in paragraph (1) shall be filed and the prescribed fee shall be paid before the end of the prescribed period. The translation shall be published by the Office of the Registrar in the prescribed manner.

(3) Where the translation is not filed or the fee is not paid in accordance with the provisions of paragraph (2), the patent shall be deemed to be void ab initio.

Authentic Text of the European Patent Application and the European Patent

Art. 67.-(1) Where a translation into (language) has been made in accordance with Article 65 (or Article 66), such translation shall be regarded as authentic if the European patent application or the European patent in its translated text confers less protection than that conferred by the application or patent in the language of the proceedings.

(2) However, a corrected translation may be filed at any time by the applicant for (or proprietor of) the patent. Such translation shall not have legal effect, however, until the requirements of Article 65 (or of Article 66) have been satisfied.

(3) Any person who in good faith is using or has made effective and serious preparations for using an invention the use of which would not constitute infringement of the application or patent in the original translation may, after the corrected translation takes effect, continue such use in the course of his business or for the needs thereof without payment.

(4) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) to (3), the language of the proceedings shall be authentic in revocation proceedings.

Effect of Entry in the Register of European Patents

Art. 68. Entry in the Register of European Patents of acts transmitting or amending the rights deriving from a European patent application or a European patent shall give such acts the effect specified in Article 3, paragraph (3).

Register

Art. 69. As soon as the grant of the European patent designating Cyprus has been mentioned in the European Patent Bulletin, the Office of the Registrar shall enter it in the Register referred to in Article 3.

Conversion of a European Patent Application into a National Patent Application

Art. 70.-(1) A European patent application may be converted into a national patent application in the circumstances set out in Article 135(1)(a) EPC. It may also be converted into a national patent application in the case provided for by Article 90(3) EPC insofar as it refers to Article 14(2) EPC.

(2) From the date on which the Office of the Registrar receives the request for conversion the European patent application shall be considered a national patent application.

(3) Where a search report has been drawn up prior to conversion of the application, such report shall take the place of the search report required to be submitted under Article 22.

(4) The patent application shall be refused if, within the prescribed period, the applicant fails to provide evidence of payment of the filing fee referred to in Article 13(3) and to provide a translation into (language) of the original text of the European patent application, as well as, where appropriate, of the text as amended in the course of proceedings before the European Patent Office which the applicant wishes to use as a basis for grant procedure before the Office of the Registrar.

(5) If an applicant does not have his ordinary residence or principal place of business in Cyprus, he must, within the prescribed period, authorize in the prescribed manner an agent in Cyprus to represent him.

Prohibition of Simultaneous Protection

Art. 71.-(1) Where a national patent relates to an invention for which a European patent has been granted to the same inventor or his successor in title, with the same date of filing or priority, the national patent shall be ineffective from either the date on which the period for filing an opposition to the European patent has expired without any opposition being filed or the date on which the opposition proceedings are concluded with a decision to maintain the European patent.

(2) Where a national patent is granted at a date later than either of the dates referred to in paragraph (1), as the case may be, such patent shall take no effect.

(3) The subsequent lapse or revocation of the European patent shall not affect the provisions of paragraphs (1) and (2).

Stay of Proceedings

Art. 72.-(1) Article 28, paragraph (2), shall apply mutatis mutandis to European patent applications. It shall also apply to European patents until the period for filing an opposition has expired without any opposition being filed or until a final decision has been made on an opposition already filed.

(2)(a) The Court hearing proceedings for the infringement of a national patent which covers the same invention as a European patent applied for by the same inventor or granted to him or his successor in title with the same date of filing or priority may stay proceedings until the date on which the national patent ceases to have effect in accordance with Article 71 of this Law or until the date on which the European patent application is refused, withdrawn or deemed to have been withdrawn or the European patent is revoked.

(b) Where the infringement proceedings are based solely on the national patent, the plaintiff may pursue the proceedings, on resumption thereof, by replacing the national patent by the European patent for the acts subsequent to the date on which the national patent ceases to have effect and for those parts which are common.

Representation

Art. 73.-(1) Article 79, paragraph (2), shall not apply to the filing of European patent applications.

(2) Notwithstanding the provisions of Article 79, paragraph (2), the applicant for or the proprietor of a European patent or his authorized representative before the European Patent Office may, in accordance with the rules, file the translation required under Article 66, 67 or 68.

Part XIII
International Applications Pursuant to the Patent Cooperation Treaty

Application of the Patent Cooperation Treaty

Art. 74.-(1) The Patent Cooperation Treaty of June 19, 1970 (hereinafter referred to as the "PCT") shall be given full effect and shall apply in accordance with the provisions of this Law.

(2) In the case of conflict between the provisions of the PCT and the provisions of this Law, the former shall prevail.

(3) Where reference is made in this Law to the PCT, such reference shall include the Regulations under the PCT.

International Applications Designating Cyprus

Art. 75. Where an international application filed under the PCT contains the designation of Cyprus, it shall have the effect of an indication of the wish to obtain a European patent under the EPC.

International Applications Filed with the Office of the Registrar as Receiving Office; Transmittal Fee

Art. 76.-(1) International applications under the PCT may be filed with the Office of the Registrar as receiving Office within the meaning of Article 2(xv) of the PCT if the applicant is a national or resident of Cyprus.

(2) The transmittal fee provided for in Rule 14 of the Regulations under the PCT shall be payable to the Office of the Registrar as prescribed.

Competent International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority

Art. 77.-(1) The European Patent Office shall be competent to carry out international searches for international applications filed with the Office of the Registrar.

(2) The European Patent Office shall be competent to carry out the international preliminary examination under Chapter II of the PCT for international applications referred to in paragraph (1).

Part XIV
Miscellaneous

Regulations

Art. 78. The Council of Ministers may from time to time make regulations not inconsistent with this Law, prescribing all matters which by this Law are required or permitted to be prescribed, or which are necessary or desirable to be prescribed for carrying out or giving effect this Law, or for the conduct of any business relating to the Office of the Registrar.

Agents

Art. 79.-(1) Where by this Law any act has to be done by or to any person in connection with any proceeding or matter under this Law, the act may, under and in accordance with the regulations, be done by or to an agent of that person duly authorized in the prescribed manner.

(2) If an applicant does not have his ordinary residence or principal place of business in Cyprus, he shall authorize in the prescribed manner an agent in Cyprus to represent him.

Repeal and Transitional Provisions

Art. 80.-(1) The Patents Law 1957 (hereinafter in this Article called "the repealed Law") is hereby repealed. Notwithstanding its repeal, the repealed Law shall apply to and in relation to applications for the registration of patents made before the commencement of this Law, and to and in relation to the registration of patents based on those applications, but this Law shall apply to and in relation to patents so granted or registered.

(2) Any patent registered before the commencement of this Law under the repealed Law shall be deemed to be granted under the corresponding provision of this Law.

(3) Any regulation, order requirement, certificate, notice, decision, direction, authorization, consent, application, request or thing made, issued, given or done under the repealed Law shall, if in force at the commencement of this Law, insofar as they could have been made, issued, given or done under this Law, continue in force and have effect as if made, issued, given or done under the corresponding enactment of this Law.

(4) It is understood that the time limit to file an application for the registration of a patent which is already registered in the United Kingdom and could have been registered under the repealed Law until the entry into force of the present Law in Cyprus, expires when the time limit would have expired according to the repealed Law, irrespective of any other provisions in the present Law.

(5) An applicant for a United Kingdom Patent or a European patent designating the United Kingdom or a PCT patent designating the United Kingdom, either directly or through a European application and which is pending on the day of the entry into force of the present Law, may within 18 months from the acceptance of his application and the issue of the patent apply to the Registrar in Cyprus for his patent to be registered as a Cyprus patent.

Art. 81. The present Law comes into force on April 1, 1998.

*Official English title.

* Entry into force: April 1, 1998.

* Source: English translation communicated by the Cypriot authorities.

 
开 PDF open_in_new
 Loi sur les brevets de 1998

Loi sur les brevets*

Titre abrégé

Art. 1er. La présente loi peut être citée sous le nom de loi de 1998 sur les brevets.

Partie I Définitions

Interprétation

Art. 2. Dans la présente loi, sauf indication contraire donnée par le contexte, on entend par

«tribunal», le tribunal suprême de Chypre;

«prescrit», prescrit par la présente loi ou son règlement d'application;

«registre», le registre des brevets tenu en application de la présente loi; le terme désigne aussi le registre tenu en application de la loi sur les brevets abrogée par la présente loi;

«directeur de l'enregistrement», le responsable de la Direction de l'enregistrement, le terme désignant aussi toute personne chargée d'exercer tout ou partie des pouvoirs et des fonctions de celui-ci.

Partie II Administration

Registre

Art. 3. - 1) La Direction de l'enregistrement continue de tenir un registre, désigné sous le nom de registre des brevets, dans lequel sont inscrits les brevets délivrés, numérotés par ordre chronologique.

2) Sont consignés dans le registre tous les éléments constitutifs du brevet ou y relatifs prescrits par la loi ainsi que toutes les corrections, modifications, cessions, transmissions ou autres éléments que le directeur de l'enregistrement a la faculté ou l'obligation d'enregistrer aux termes de la présente loi.

3) Le registre a force probante jusqu'à preuve du contraire pour tous les éléments qui doivent ou peuvent y figurer aux termes de la présente loi.

Consultation du registre et délivrance de copies certifiées conformes

Art. 4. - 1) Le registre est ouvert à la consultation publique, sous réserve de toute réglementation édictée en vertu de l'article 54 de la présente loi.

2) Contre paiement de la taxe prescrite, le directeur de l'enregistrement délivre à quiconque en fait la demande une copie certifiée conforme de toute entrée du registre, qui a force probante devant tous les tribunaux et pour toutes les procédures sans qu'il soit nécessaire de fournir une autre preuve ou de produire l'original.

Partie III Brevetabilité

Inventions brevetables

Art. 5. - 1) Une invention n'est brevetable que si elle est nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle est susceptible d'application industrielle.

2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens de l'alinéa 1), notamment

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) les créations esthétiques;

c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur;

d) les présentations d'informations.

3) Il n'est pas délivré de brevet pour les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

Nouveauté

Art. 6. - 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité de la demande revendiquant l'invention, sous une forme écrite ou sous une autre forme graphique, par une description orale, par un usage ou par tout autre moyen et en quelque lieu que ce soit.

3) Est également compris dans l'état de la technique le contenu de toute demande de brevet déposée à Chypre, ou produisant ses effets à Chypre, dans la mesure où cette demande ou le brevet correspondant est publié ultérieurement par ou pour la Direction de l'enregistrement et sous réserve que la date de dépôt ou, en cas de revendication de priorité, la date de priorité de la demande soit antérieure à la date visée à l'alinéa 2).

Activité inventive

Art. 7. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique défini à l'article 6.2).

Application industrielle

Art. 8. - 1) Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie.

2) Le terme «industrie» s'entend dans son sens le plus large et recouvre notamment l'artisanat, l'agriculture, la pêche et les services.

Partie IV Droit de demander et d'obtenir un brevet et droit de l'inventeur d'être désigné comme tel

Droit de déposer une demande

Art. 9. Toute personne physique ou morale peut, seule ou conjointement avec une autre personne, déposer une demande de brevet.

Droit au brevet

Art. 10. - 1) Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Les inventeurs ont, sauf convention contraire, des droits égaux.

2) Lorsque plusieurs demandes ont été déposées par des personnes différentes pour une même invention et que les inventeurs concernés ont réalisé l'invention indépendamment les uns des autres, le droit au brevet pour cette invention appartient au déposant de la demande dont la date de dépôt ou, en cas de revendication de priorité, la date de priorité est la plus ancienne, pour autant que cette demande n'ait pas été retirée ou abandonnée, ne soit pas réputée retirée ou abandonnée, et n'ait pas été rejetée.

Inventions faites en exécution d'un contrat d'entreprise et inventions de salariés

Art. 11. - 1) Nonobstant l'article 10, lorsqu'une invention est faite en exécution d'un contrat d'entreprise ou de travail, le droit au brevet pour cette invention appartient, sauf dispositions contractuelles contraires, au maître de l'ouvrage ou à l'employeur.

2) Le salarié a droit à une rémunération équitable tenant compte de son salaire, de la valeur économique de l'invention et de tout bénéfice tiré de l'invention par l'employeur. À défaut d'accord entre les parties, la rémunération est fixée par le tribunal.

Mention de l'inventeur

Art. 12. L'inventeur est mentionné comme tel dans le brevet, sauf si, dans une déclaration écrite spéciale adressée au directeur de l'enregistrement, il indique qu'il souhaite ne pas être mentionné.

Partie V Demandes de brevet

Conditions auxquelles doit satisfaire la demande

Art. 13. - 1) La demande de brevet doit être rédigée dans la forme prescrite, être déposée auprès de la Direction de l'enregistrement et contenir les pièces suivantes :

a) une requête en délivrance d'un brevet;

b) une partie qui, à première vue, semble constituer une description de l'invention faisant l'objet de la demande de brevet;

c) une partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications;

d) les dessins auxquels renvoient éventuellement la description ou les revendications;

e) un abrégé.

2) La demande de brevet doit mentionner le nom de l'inventeur ou, lorsqu'il y a plusieurs inventeurs, le nom de chaque inventeur.

3) Le dépôt de la demande doit s'accompagner du paiement de la taxe de dépôt prescrite.

Date de dépôt

Art. 14. - 1) La date de dépôt de la demande de brevet est la date de réception, par la Direction de l'enregistrement, d'une demande contenant les éléments suivants :

a) une indication, explicite ou implicite, qu'un brevet européen est demandé;

b) des indications permettant d'établir l'identité du déposant;

c) une partie qui, à première vue, semble constituer une description de l'invention pour laquelle un brevet est demandé.

2)a) Si la Direction de l'enregistrement constate que, au moment de la réception de la demande, il n'était pas satisfait aux exigences visées à l'alinéa 1), elle invite le déposant à communiquer l'élément manquant.

b) Si le déposant donne suite à l'invitation visée au sous alinéa a), la date de dépôt de la demande est la date de réception de tous les éléments manquants. S'il n'y donne pas suite, la demande est considérée comme n'ayant pas été déposée.

c) Lorsque la description renvoie à des dessins qui ne figurent pas dans la demande, la Direction de l'enregistrement invite le déposant à fournir les dessins manquants. Si le déposant donne suite à cette invitation, la date de dépôt de la demande est la date de réception des dessins manquants. S'il n'y donne pas suite, la date de dépôt est la date de réception de la demande et toute référence aux dits dessins est considérée comme inexistante.

Description

Art. 15. L'invention doit être exposée dans la description de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Revendications

Art. 16. - 1) Les revendications doivent définir l'invention dont la protection par brevet est demandée.

2) Les revendications doivent être claires et concises.

3) Les revendications doivent se fonder sur la description.

4) Les revendications doivent être présentées dans la forme prescrite.

Abrégé

Art. 17. L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique. Il n'est notamment pas pris en considération aux fins de l'interprétation des revendications.

Unité de l'invention

Art. 18. - 1) La demande ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

2) Le non-respect du principe d'unité de l'invention ne peut être invoqué comme motif d'annulation ou de révocation d'un brevet.

Modification et division de la demande

Art. 19. - 1) Le déposant peut modifier la demande; toutefois, la modification ne doit pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande initiale.

2)a) Le déposant peut diviser la demande en plusieurs demandes («demandes divisionnaires»); toutefois, chaque demande divisionnaire ne doit pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande initiale.

b) Chaque demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.

c) Les documents de priorité et, si elles sont requises, leurs traductions, présentés à la Direction de l'enregistrement pour la demande initiale sont considérés comme ayant été présentés pour l'ensemble des demandes divisionnaires.

Droit de priorité

Art. 20. - 1) La demande peut contenir une déclaration revendiquant, conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures nationales, régionales ou internationales, déposées par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans ou pour tout État partie à ladite convention.

2) Lorsque la demande contient la déclaration visée à l'alinéa 1), la Direction de l'enregistrement peut exiger que le déposant lui fournisse dans le délai prescrit une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l'office auprès duquel elle a été déposée ou, si la demande antérieure est une demande internationale déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets, par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

3) L'effet de la déclaration visée à l'alinéa 1) est celui que prévoit la convention visée audit alinéa.

4) Si la Direction de l'enregistrement constate qu'il n'a pas été satisfait aux exigences du présent article et des dispositions du règlement d'exécution qui s'y rapportent, elle invite le déposant à faire la correction nécessaire. Si le déposant ne donne pas suite à cette invitation, la déclaration visée à l'alinéa 1) est considérée comme n'ayant pas été faite.

Partie VI Examen - acceptation ou refus de la demande

Examen quant à la forme

Art. 21. - 1) Lorsqu'une date de dépôt a été attribuée à une demande de brevet et que cette demande n'a pas été retirée, le directeur de l'enregistrement transmet la demande à un examinateur, qui détermine si elle remplit les conditions de la présente loi et de la réglementation, définies comme étant les conditions de forme aux fins de la présente loi, et communique les résultats de son examen dans un rapport au directeur de l'enregistrement.

2) S'il est constaté, dans le rapport au directeur de l'enregistrement, que toutes les conditions de forme ne sont pas remplies, le déposant a la faculté de présenter des observations sur le rapport et de modifier la demande de manière à remplir ces conditions dans le délai prescrit; à défaut, le directeur de l'enregistrement peut refuser la demande.

3) S'il est constaté, dans le rapport présenté au directeur de l'enregistrement, que la demande, soit sous la forme dans laquelle elle a été déposée initialement, soit sous une forme modifiée

en application de l'alinéa 2), remplit toutes les conditions de forme à un moment quelconque avant l'expiration du délai prescrit visé à l'alinéa 2), le directeur de l'enregistrement en informe le déposant.

Présentation du rapport de recherche

Art. 22. Lorsque le déposant a été informé, en application de l'article 21.3), que sa demande remplit toutes les conditions de forme requises, il doit présenter à la Direction de l'enregistrement dans le délai prescrit un rapport de recherche établi par une autorité reconnue, citant les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour évaluer, au sens des articles 6 et 7, la brevetabilité de l'invention. S'il ne présente pas ce rapport dans le délai prescrit, le directeur de l'enregistrement peut refuser la demande.

Retrait de la demande

Art. 23. Tant que la demande est en instance, le déposant peut la retirer à tout moment.

Délivrance du brevet

Art. 24. - 1) Lorsque le déposant a été informé, en application de l'article 21.3), que sa demande remplit toutes les conditions de forme requises et qu'il a présenté un rapport de recherche conformément aux dispositions de l'article 22, le directeur de l'enregistrement, sous réserve du paiement de la taxe prescrite, délivre le brevet.

2) Dès que possible après la décision de délivrer le brevet, le directeur de l'enregistrement publie un avis de délivrance et publie le brevet dans les formes prescrites, ainsi que le rapport de recherche présenté en application de l'article 22.

Publication des demandes ou des brevets

Art. 25. -1)a) Sous réserve des dispositions des sous-alinéas b) et c), la Direction de l'enregistrement publie, dans les délais fixés à l'alinéa 2) et dans les formes prescrites, toutes les demandes déposées auprès de ses services.

b) Aucune demande n'est publiée si elle a été retirée ou abandonnée, si elle est réputée retirée ou abandonnée, ou si elle a été rejetée avant l'expiration du délai de 17 mois à compter de la date de dépôt ou, dans le cas d'une revendication de priorité, de la date de priorité de la demande.

c) Si, au moment où une demande doit être publiée en application de l'alinéa 2), un brevet a été délivré sur la base de cette demande, la Direction de l'enregistrement peut s'abstenir de publier la demande; toutefois, il publie le brevet dans les formes prescrites, ainsi que le rapport de recherche présenté conformément à l'article 23, et permet à toute personne intéressée de consulter la demande.

2) L'office de propriété industrielle publie chaque demande déposée auprès de ses services rapidement après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, dans le cas d'une revendication de priorité, à compter de la date de priorité de la demande. Toutefois, si, avant l'expiration du délai de 18 mois, le déposant présente une requête écrite à la Direction de l'enregistrement pour solliciter la publication de sa demande, la Direction de l'enregistrement publie cette demande rapidement après réception de ladite requête.

Partie VII Effets d'une demande de brevet et d'un brevet

Durée du brevet

Art. 26. - 1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2) et des articles 30 à 48, la durée du brevet est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

2) La durée du brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande dont la demande divisionnaire est issue.

3) Le maintien en vigueur du brevet est subordonné au paiement des taxes de renouvellement prescrites.

Droits découlant du brevet

Art. 27. - 1) Lorsque le brevet porte sur un produit, son titulaire a le droit de s'opposer à l'accomplissement par des tiers, sans son autorisation, des actes suivants :

i) la fabrication d'un produit intégrant l'invention protégée;

ii) l'offre ou la mise sur le marché d'un produit intégrant l'invention protégée, l'utilisation d'un tel produit, ou encore l'importation ou le stockage d'un tel produit en vue d'une telle offre, mise sur le marché ou utilisation;

iii) l'incitation à accomplir l'un des actes cités ci-dessus.

2) Lorsque le brevet porte sur un procédé, son titulaire a le droit de s'opposer à l'accomplissement par des tiers, sans son autorisation, des actes suivants :

i) l'utilisation d'un procédé faisant l'objet du brevet;

ii) à l'égard de tout produit résultant directement de l'utilisation dudit procédé, chacun des actes cités à l'alinéa 1)ii), même dans le cas où il est impossible d'obtenir un brevet pour ledit produit;

iii) l'incitation à accomplir l'un des actes cités ci-dessus.

3) Nonobstant les alinéas 1) et 2), le titulaire d'un brevet n'a pas le droit de s'opposer à l'accomplissement par des tiers, sans son autorisation, des actes visés aux alinéas 1) et 2) dans les circonstances suivantes :

i) lorsque l'acte concerne un produit qui a été mis sur le marché par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, sous réserve que l'acte soit accompli après que ce produit a été ainsi mis sur le marché à Chypre;

ii) lorsque l'acte est accompli dans un cadre privé et à une échelle non commerciale, à condition qu'il ne porte pas préjudice de façon significative aux intérêts économiques du titulaire du brevet;

iii) lorsque l'acte consiste en une fabrication ou une utilisation à des fins purement expérimentales ou dans un but de recherche scientifique;

iv) lorsque l'acte consiste en la préparation extemporanée pour un individu, dans une pharmacie ou par un médecin, d'un médicament en exécution d'une prescription médicale, ou en des actes relatifs au médicament ainsi préparé.

4)a) Sous réserve des dispositions du sous alinéa b), le brevet confère également à son titulaire le droit de s'opposer à la fourniture ou à la proposition de fourniture par un tiers, à une personne autre qu'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée, de moyens, portant sur un élément de cette invention, exclusivement destinés à la réalisation de cette invention, lorsque le tiers en question sait, ou lorsqu'il apparaît de façon évidente eu égard aux circonstances, que ces moyens sont adaptés et destinés à la réalisation de cette invention. La présente disposition n'est pas applicable lorsque les moyens en question consistent en des produits courants dans le commerce et que les circonstances de la fourniture de ces produits ne constituent pas une incitation à porter atteinte au brevet.

b) Les personnes accomplissant les actes visés à l'alinéa 3)ii), iii) et iv) ne sont pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du sous alinéa a)

Droits découlant d'une demande de brevet après sa publication

Art. 28. - 1) Une demande de brevet publiée en vertu de l'article 25 confère provisoirement au déposant, à compter de la date de publication, les mêmes droits relativement à l'objet de la demande que ceux conférés aux termes de l'article 27 relativement à l'objet d'un brevet.

2) Le tribunal peut décider de surseoir à statuer dans toute procédure entamée auprès de lui pour des actes non autorisés accomplis relativement à une invention faisant l'objet d'une demande publiée jusqu'à ce que le directeur de l'enregistrement ait pris une décision définitive concernant la délivrance ou le refus du brevet correspondant.

3) Une demande de brevet est réputée n'avoir jamais eu les effets décrits à l'alinéa 1) si elle a été retirée, si elle est réputée avoir été retirée ou si elle est finalement rejetée.

Étendue de la protection

Art. 29. - 1) L'étendue de la protection conférée par un brevet ou par une demande de brevet est déterminée par les revendications, la description et les dessins étant toutefois pris en compte.

2) Jusqu'à la délivrance du brevet, l'étendue de la protection conférée par une demande de brevet est déterminée par les revendications déposées en dernier lieu qui sont contenues dans la publication prévue à l'article 25. Toutefois, la protection conférée par la demande de brevet sera déterminée rétroactivement par le brevet tel qu'il aura été délivré ou modifié au cours de la procédure de révocation, pour autant que cette protection ne soit pas ainsi étendue.

Partie VIII Certificats complémentaires de protection pour les médicaments

Définitions

Art. 30. Aux fins des articles 31 à 48, on entend par

a) «médicament» : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal;

b) «produit» : le principe actif ou la composition de principes actifs d'un médicament;

c) «brevet de base» : un brevet qui protège un produit tel que défini au sous-alinéa b) en tant que tel, un procédé d'obtention d'un produit ou une application d'un produit, et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d'obtention d'un certificat;

d) «certificat» : le certificat complémentaire de protection.

Produits concernés

Art. 31. Tout produit protégé par un brevet à Chypre et soumis, en tant que médicament, préalablement à sa mise sur le marché, à une procédure d'autorisation administrative à Chypre peut, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi, faire l'objet d'un certificat.

Conditions d'obtention du certificat

Art. 32. Le certificat est délivré si, à la date de la demande

a) le produit est protégé à Chypre par un brevet de base en vigueur;

b) le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité;

c) le produit n'a pas déjà fait l'objet d'un certificat;

d) l'autorisation mentionnée au sous-alinéa b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament.

Objet de la protection

Art. 33. Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s'étend au seul produit couvert par l'autorisation de mise sur le marché du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit en tant que médicament qui a été autorisée avant l'expiration du certificat.

Effets du certificat

Art. 34. Sous réserve de l'article 33, le certificat confère les mêmes droits que le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations.

Droit au certificat

Art. 35. Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet de base ou à son ayant cause.

Demande de certificat

Art. 36. - 1) La demande de certificat doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le produit, en tant que médicament, a obtenu l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article 32.b).

2) Nonobstant l'alinéa 1), lorsque l'autorisation de mise sur le marché intervient avant la délivrance du brevet de base, la demande de certificat doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du brevet.

Contenu de la demande de certificat

Art. 37. - 1) La demande de certificat doit contenir

a) une requête en délivrance du certificat, mentionnant notamment

i) le nom et l'adresse du demandeur;

ii) le nom et l'adresse du mandataire, le cas échéant;

iii) le numéro du brevet de base, ainsi que le titre de l'invention;

iv) le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit visée à l'article 32.b) et, dans la mesure où celle-ci n'est pas la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté, le numéro et la date de ladite autorisation;

b) une copie de l'autorisation de mise sur le marché, visée à l'article 32.b), identifiant le produit et comprenant notamment le numéro et la date de l'autorisation, ainsi que le résumé des caractéristiques du produit;

c) si l'autorisation visée au sous-alinéa b) n'est pas la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament dans la Communauté, l'indication de l'identité du produit ainsi autorisé et de la disposition légale en vertu de laquelle cette procédure d'autorisation est intervenue.

Dépôt d'une demande de certificat

Art. 38. - 1) La demande de certificat est déposée auprès du directeur de l'enregistrement.

2) Mention de la demande de certificat est publiée par le directeur de l'enregistrement. Cette mention doit comporter au moins les informations suivantes :

a) le nom et l'adresse du demandeur;

b) le numéro du brevet de base;

c) le titre de l'invention;

d) le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article 32.b), ainsi que le produit décrit dans ladite autorisation.

Délivrance du certificat ou rejet de la demande

Art. 39. - 1) Lorsque la demande de certificat et le produit auquel elle se rapporte remplissent les conditions fixées par les présentes dispositions, le directeur de l'enregistrement délivre le certificat.

2) Le directeur de l'enregistrement, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3), rejette la demande de certificat si la demande ou le produit auquel elle se rapporte ne remplit pas les conditions fixées par les présentes dispositions.

3) Lorsque la demande de certificat ne remplit pas les conditions fixées à l'article 37, le directeur de l'enregistrement invite le demandeur à corriger l'irrégularité ou à acquitter la taxe dans un délai déterminé.

4) Si l'irrégularité n'est pas corrigée ou si la taxe n'est pas acquittée dans le délai défini conformément à l'alinéa 3), le directeur de l'enregistrement rejette la demande.

Publication

Art. 40. - 1) Mention du fait qu'un certificat a été délivré est publiée par le directeur de l'enregistrement. Cette mention doit comporter au moins les informations suivantes :

a) le nom et l'adresse du titulaire du certificat;

b) le numéro du brevet de base;

c) le titre de l'invention;

d) le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché du produit mentionnée à l'article 32.b) ainsi que le produit décrit dans ladite autorisation;

e) la durée de validité du certificat.

2) Le directeur de l'enregistrement publie mention du fait que la demande de certificat a été rejetée. Cette mention doit comporter au moins les informations énumérées à l'article 38.2).

Taxes annuelles

Art. 41. Le maintien en vigueur du certificat est subordonné au paiement de taxes annuelles.

Durée du certificat

Art. 42. - 1) Le certificat produit effet au terme légal du brevet de base pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché, réduite d'une période de cinq ans.

2) Nonobstant l'alinéa 1), la durée du certificat ne peut être supérieure à cinq ans à compter de la date à laquelle il prend effet.

Extinction du certificat

Art. 43. Le certificat s'éteint

a) au terme de la durée prévue à l'article 42;

b) si le titulaire du certificat y renonce;

c) si la taxe annuelle fixée conformément à l'article 41 n'est pas acquittée dans les délais;

d) si et aussi longtemps que le produit couvert par le certificat ne peut plus être mis sur le marché par suite du retrait de l'autorisation ou des autorisations correspondantes. Le directeur de l'enregistrement est habilité à statuer sur l'extinction du certificat soit d'office, soit sur requête d'un tiers.

Nullité du certificat

Art. 44. - 1) Le certificat est nul

a) s'il a été délivré contrairement aux dispositions de l'article 32;

b) si le brevet de base s'est éteint avant l'expiration de sa durée légale;

c) si le brevet de base est révoqué ou limité de telle sorte que le produit pour lequel le certificat a été délivré n'est plus protégé par les revendications du brevet de base ou si, après

l'extinction du brevet de base, il existe des motifs de nullité qui auraient justifié la révocation ou la limitation.

2) Toute personne peut présenter une demande ou intenter une action en nullité du certificat auprès de l'instance compétente, en vertu de la législation nationale, pour révoquer le brevet de base correspondant.

Publication de l'extinction ou de la nullité

Art. 45. Si le certificat cesse d'avoir effet en vertu de l'article 43.b), c) ou d), ou est nul en vertu de l'article 44, mention de ce fait est publiée par le directeur de l'enregistrement.

Recours

Art. 46. Les décisions du directeur de l'enregistrement ou du tribunal mentionnées à l'article 44.2) prises en application des articles 30 à 48 sont susceptibles des mêmes recours que les décisions de même nature prises relativement aux brevets chypriotes aux termes de la loi chypriote.

Procédure

Art. 47. - 1) Les dispositions de procédure de la présente loi applicables au brevet de base sont également applicables au certificat.

2) Nonobstant l'alinéa 1), la procédure d'opposition n'est pas applicable en ce qui concerne la délivrance d'un certificat.

Dispositions transitoires

Art. 48. - 1) Tout produit qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est protégé par un brevet de base en cours de validité et pour lequel la première autorisation de mise sur le marché en tant que médicament a été obtenue peut donner lieu à délivrance d'un certificat.

2) La demande de certificat visée à l'alinéa 1) doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Partie IX Utilisation sans autorisation et utilisation par l'État

Licences non volontaires

Art. 49. - 1) En tout temps après l'expiration d'un délai de quatre ans ou de tout autre délai qui peut être prescrit à compter de la date de délivrance d'un brevet, toute personne peut demander au directeur de l'enregistrement, pour un ou plusieurs des motifs énumérés à l'alinéa 2),

a) une licence non volontaire portant sur le brevet,

b) lorsque le demandeur est un ministère, la délivrance d'une licence portant sur le brevet à un tiers indiqué dans la requête.

2) Les motifs justifiant la demande d'une licence non volontaire sont les suivants :

a) l'invention brevetée est susceptible d'être exploitée commercialement à Chypre mais ne l'est pas ou pas suffisamment compte tenu de ce qui est raisonnablement possible;

b) lorsque l'invention brevetée est un produit, la demande portant sur ce produit à Chypre

a) n'est pas satisfaite ou

b) n'est pas satisfaite à des conditions raisonnables, ou encore

c) le refus du titulaire du brevet d'accorder une ou plusieurs licences à des conditions raisonnables a pour conséquence

i) qu'un marché d'exportation d'un produit breveté fabriqué à Chypre n'est pas approvisionné,

ii) que l'exploitation industrielle, ou l'exploitation industrielle efficace, à Chypre d'une autre invention brevetée contribuant d'une manière substantielle à la technique est empêchée ou entravée, ou encore

iii) qu'il est porté préjudice de manière injustifiée à l'établissement ou au développement d'activités commerciales ou industrielles à Chypre;

d) les conditions imposées par le titulaire du brevet à la concession de licences portant sur le brevet, au droit de disposer du produit breveté ou à l'utilisation du produit ou du procédé breveté ont pour conséquence qu'il est porté préjudice de manière injustifiée à la fabrication, à l'utilisation ou au droit de disposer d'objets non protégés par le brevet ou à l'établissement ou au développement d'activités commerciales ou industrielles à Chypre.

3) Sous réserve des alinéas 4) à 6), si le directeur de l'enregistrement est convaincu que l'un des motifs mentionnés plus haut est établi, il peut

a) lorsque la requête est présentée en vertu de l'alinéa 1)a), ordonner la concession d'une licence au demandeur aux conditions qu'il estime appropriées;

b) lorsque la requête est présentée en vertu de l'alinéa 1)b), ordonner la concession d'une licence à la personne spécifiée dans la requête, aux conditions qu'il estime appropriées.

4) Lorsque la requête est présentée pour le motif que l'invention brevetée n'est pas exploitée commercialement à Chypre, ou ne l'est pas suffisamment compte tenu de ce qui est raisonnablement possible, et que le directeur de l'enregistrement estime que le laps de temps écoulé depuis la publication au journal officiel d'un avis relatif à la délivrance du brevet a, pour un motif quelconque, été insuffisant pour permettre cette exploitation, il peut ordonner l'ajournement de la requête pour une durée qu'il estime suffisante afin de permettre cette exploitation.

5) Il n'est pas effectué d'inscription au registre en vertu du présent article pour le motif mentionné à l'alinéa 2)c)i) ci-dessus; toute licence accordée en vertu du présent article pour ce motif doit contenir les dispositions que le contrôleur estime opportunes pour limiter le nombre de pays dans lequel le preneur de licence peut disposer du produit concerné ou l'utiliser.

6) Il n'est rendu d'ordonnance et il n'est effectué d'inscription pour un brevet (le brevet en cause) en vertu du présent article pour le motif prévu à l'alinéa 2)c)ii) que si le directeur de l'enregistrement est convaincu que le titulaire de l'autre brevet d'invention a le droit et la volonté de concéder au titulaire du brevet en cause et à ses preneurs de licence une licence portant sur l'autre brevet d'invention à des conditions raisonnables.

7) Une requête relative à un brevet peut être présentée en vertu du présent article même si le requérant est déjà titulaire d'une licence portant sur le brevet et nul n'est empêché d'alléguer

l'un des faits visés à l'alinéa 2) en raison d'une déclaration qu'il aurait faite dans le contrat de licence ou de toute autre manière, ou en raison du fait qu'il a accepté cette licence.

Dispositions concernant les licences concédées en vertu de l'article 49

Art. 50. - 1) Lorsque le directeur de l'enregistrement est convaincu, au vu d'une requête relative à un brevet présentée en vertu de l'article 49, qu'il est porté préjudice de manière injustifiée à la fabrication, à l'utilisation et au droit de disposer d'objets non protégés par le brevet en raison de conditions imposées par le titulaire du brevet à la concession de licences portant sur le brevet, au droit de disposer du produit breveté ou à l'utilisation du produit ou du procédé breveté, il peut (sous réserve des dispositions dudit article) ordonner la concession de licences portant sur le brevet à ceux des clients du requérant à qui il juge opportun de le faire, de même qu'au requérant lui-même.

2) Lorsqu'une requête relative à un brevet est présentée en vertu de l'article 49 par le titulaire d'une licence portant sur ce brevet, le directeur de l'enregistrement peut,

a) s'il ordonne la concession de la licence au requérant, ordonner le retrait de la licence existante;

b) au lieu d'ordonner la concession d'une licence au requérant, ordonner la modification de la licence existante.

3) Lorsqu'au vu d'une requête relative à un brevet présentée en vertu de l'article 49, le directeur de l'enregistrement ordonne la concession d'une licence, il peut décider que la licence a pour effet

a) de retirer au titulaire du brevet tout droit d'exploitation industrielle de l'invention concernée ou de concession de licence relativement à ce brevet;

b) de révoquer toutes les licences existantes accordées relativement à ce brevet.

Exercice des pouvoirs en ce qui concerne les requêtes présentées en vertu de l'article 49

Art. 51. - 1) Les pouvoirs du directeur de l'enregistrement en ce qui concerne les requêtes relatives à des brevets présentées en vertu de l'article 49 doivent être exercés en vue d'atteindre les buts généraux suivants :

a) assurer l'exploitation industrielle, sans retard indu et dans toute la mesure raisonnablement possible, des inventions susceptibles d'exploitation à l'échelle commerciale à Chypre et qui devraient être ainsi exploitées dans l'intérêt public;

b) assurer une rémunération raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention, à l'inventeur ou à toute autre personne qui a le droit de bénéficier du brevet;

c) prévenir tout préjudice porté de manière injustifiée aux intérêts de toute personne qui exploite ou met en valeur à Chypre une invention protégée par un brevet.

2) Sous réserve de l'alinéa 1), en décidant s'il y a lieu de rendre une ordonnance ou d'effectuer une inscription sur la base de ces requêtes, le directeur de l'enregistrement doit tenir compte

a) de la nature de l'invention, du laps de temps qui s'est écoulé depuis la publication au journal officiel de la République d'un avis relatif à la délivrance du brevet et des mesures déjà

prises par le titulaire du brevet ou par un preneur de licence pour faire pleinement usage de l'invention;

b) de la capacité de la personne à qui une licence serait concédée par l'ordonnance en cause d'exploiter l'invention à l'avantage du public;

c) des risques que cette personne assumera en fournissant un capital et en exploitant l'invention si la requête est acceptée;

le directeur de l'enregistrement n'est toutefois pas tenu de prendre en considération des faits survenus postérieurement à la présentation de la requête.

Opposition et arbitrage

Art. 52. - 1) Le titulaire du brevet en cause ou toute autre personne souhaitant s'opposer à une requête présentée en vertu des articles 49 à 51 peut donner avis de son opposition au directeur de l'enregistrement conformément aux dispositions réglementaires; le directeur de l'enregistrement examine l'opposition avant de rendre sa décision relative à l'acceptation ou non de la requête.

2) Lorsqu'une requête présentée en vertu des articles 49 à 51 fait l'objet d'une opposition en vertu de l'alinéa 1) et que

a) les parties y consentent, ou que

b) la procédure exige un examen prolongé de documents ou une enquête scientifique ou sur les lieux qui ne peut pas, de l'avis du directeur de l'enregistrement, être aisément effectuée devant lui,

le directeur de l'enregistrement peut en tout temps ordonner que l'ensemble de la procédure ou toute question ou point de fait survenant au cours de la procédure soit renvoyé à un arbitre ou à un médiateur agréé par les parties, ou, à défaut d'accord, désigné par le directeur de l'enregistrement.

3) Lorsqu'une question ou un point de fait est ainsi renvoyé à un arbitre ou à un médiateur, celui-ci présente au directeur de l'enregistrement un rapport de ses conclusions, et le directeur de l'enregistrement rend alors sa décision.

Dispositions complémentaires

Art. 53. Dans toute procédure concernant une requête relative à un brevet présentée en vertu des articles 49 à 51, toute mention relative à une activité en relation avec l'invention brevetée ou à la concession ou au refus de concession de licence portant sur le brevet, figurant dans un rapport de la Commission de protection contre la concurrence déloyale, constitue une présomption de la véracité des faits mentionnés.

Dispositions spéciales s'appliquant lorsque l'invention brevetée est exploitée à l'étranger

Art. 54. L'importation à Chypre d'un produit protégé par un brevet délivré par un pays membre de l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation effectuée à Chypre.

Exploitation par l'État ou par des tiers autorisés par l'État

Art. 55. Lorsque la sécurité nationale ou la sécurité publique l'exige, le Conseil des ministres peut autoriser, même sans l'accord du titulaire du brevet ou de la demande de brevet, un service de l'État ou un tiers désigné dans l'avis publié dans le journal officiel, à fabriquer, exploiter ou vendre l'objet de l'invention protégée par un brevet ou une demande de brevet, moyennant le versement d'une rémunération équitable au titulaire du brevet ou de la demande de brevet. La décision du Conseil des ministres relativement à cette rémunération est susceptible de recours devant le tribunal.

Dispositions applicables aux licences non volontaires

Art. 56. Lorsqu'en application des articles 50, 51 et 55 de la présente loi une licence est accordée en vue de l'exploitation d'une invention faisant l'objet d'un brevet sans l'autorisation du titulaire, y compris le cas de l'exploitation par l'État ou par des tiers autorisés par l'État, les conditions suivantes doivent être respectées :

a) l'autorisation de procéder à cette exploitation est accordée au cas par cas;

b) l'exploitation n'est autorisée que si l'exploitant proposé s'est préalablement efforcé d'obtenir l'autorisation du titulaire dans des conditions commerciales raisonnables et que ces efforts n'ont pas abouti au bout d'un délai raisonnable. Cette condition n'est pas imposée dans le cas d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou encore dans les cas d'exploitation publique à des fins non commerciales. Dans les situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, le titulaire sera néanmoins avisé de l'exploitation dès que cela est raisonnablement possible. Dans le cas d'exploitation publique à des fins non commerciales, lorsque l'État ou l'entrepreneur, sans effectuer de recherche en matière de brevets, sait ou a des raisons manifestes de croire qu'un brevet en cours de validité est exploité ou va être exploité par l'État ou au bénéfice de l'État, le titulaire du brevet doit en être informé rapidement;

c) l'ampleur et la durée de cette exploitation sont limitées aux buts que poursuit l'autorisation, et dans le cas des techniques de semi-conducteurs, la décision ne saurait s'appliquer qu'à une exploitation publique à des fins non commerciales ou encore à la réparation d'une pratique reconnue comme contraire aux règles de la concurrence à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative;

d) cette exploitation n'est pas exclusive;

e) cette exploitation n'est pas cessible, sauf conjointement avec la partie de l'entreprise ou du fonds qui la réalise;

f) cette exploitation est autorisée essentiellement en vue d'alimenter le marché intérieur;

g) l'autorisation de cette exploitation peut, sous réserve de la protection appropriée des intérêts légitimes de ses bénéficiaires, être retirée lorsque les circonstances qui ont conduit à l'accorder cessent d'exister et qu'il est peu probable qu'elles se produisent à nouveau. Le directeur de l'enregistrement est habilité à examiner, sur requête motivée, si ces circonstances existent toujours;

h) le titulaire du droit reçoit une rémunération adéquate aux circonstances de chaque cas, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation;

i) la validité légale de toute décision relative à l'autorisation d'une exploitation dans ces conditions peut être examinée par le tribunal.

Partie X Renonciation et annulation

Renonciation

Art. 57. - 1) Le titulaire d'un brevet peut renoncer au brevet par déclaration écrite adressée à la Direction de l'enregistrement. La renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet.

2) La Direction de l'enregistrement inscrit la renonciation et la publie le plus rapidement possible. La renonciation prend effet à la date à laquelle la Direction de l'enregistrement a reçu la déclaration de renonciation.

Annulation

Art. 58. - 1) Le tribunal peut, à la requête de toute personne, annuler un brevet, totalement ou en partie, pour l'un des motifs suivants exclusivement :

i) l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des articles 5 à 8;

ii) le brevet ne divulgue pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour que celle-ci puisse être exécutée par un homme du métier;

iii) le droit au brevet n'appartient pas à la personne à qui le brevet a été délivré.

2) Le tribunal peut exiger du titulaire du brevet qu'il lui soumette, aux fins d'examen, les publications et autres documents établissant l'état de la technique cités soit à l'occasion du dépôt, par le titulaire, d'une demande de brevet ou d'autre titre de protection, pour la même invention ou pour une invention essentiellement semblable, auprès d'un autre office de propriété industrielle, national ou régional, soit à l'occasion de toute procédure relative au brevet ou à l'autre titre de protection délivré sur la base de cette demande.

Effets de l'annulation

Art. 59. - 1) Tout brevet annulé ou toute revendication ou partie de revendication annulée est réputé nul dès la date de la délivrance du brevet.

2) Lorsque le jugement du tribunal prononçant l'annulation totale ou partielle d'un brevet devient définitif, le greffier du tribunal le notifie à la Direction de l'enregistrement, qui inscrit la décision d'annulation et la publie le plus rapidement possible.

Partie XI Contrefaçon

Actes de contrefaçon

Art. 60. - 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, constitue une atteinte au brevet tout acte visé aux articles 27.1), 2) et 4) accompli à Chypre à l'égard d'un produit ou d'un procédé auquel s'étend la protection du brevet par une personne autre que le titulaire du brevet et sans l'accord de celui-ci.

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, constitue une atteinte à la protection provisoire conférée par une demande de brevet publiée tout acte visé à l'article 27.1), 2) et 4) accompli à Chypre à l'égard d'un produit ou d'un procédé auquel s'étend cette protection provisoire, par une personne autre que le déposant et sans l'accord de celui-ci.

Actions en contrefaçon

Art. 61. - 1) Le titulaire du brevet et le déposant d'une demande de brevet sont fondés à agir contre toute personne portant ou ayant porté atteinte au brevet ou à la protection provisoire conférée par une demande de brevet publiée. Le titulaire du brevet et le déposant ont le même droit à l'encontre de toute personne accomplissant ou ayant accompli des actes qui rendent vraisemblable qu'une atteinte sera commise («atteinte imminente»). L'action ne peut être intentée après cinq ans à compter de l'atteinte.

2)a) Si le titulaire du brevet prouve qu'une atteinte est ou a été commise, le tribunal accorde des dommages-intérêts et ordonne l'interdiction de continuer la contrefaçon et toute autre mesure prévue par le droit ordinaire.

b) Si le titulaire du brevet prouve qu'une atteinte est imminente, le tribunal ordonne l'interdiction de l'atteinte et toute autre mesure prévue par le droit ordinaire.

3) Le défendeur à toute action visée dans le présent article peut requérir dans la même procédure l'annulation du brevet. Dans ce cas, les dispositions de l'article 58 sont applicables.

4)a) Sauf stipulation contraire du contrat de licence, le preneur de licence peut sommer le titulaire du brevet d'intenter une action pour toute atteinte qu'il lui a signalée; il doit alors préciser la réparation souhaitée.

b) Le preneur de licence peut, s'il prouve que le titulaire du brevet a reçu la sommation mais refuse ou néglige d'intenter l'action dans un délai de trois mois à compter de la réception de la sommation, intenter l'action en son propre nom après avoir notifié son intention au titulaire du brevet. Le titulaire du brevet a le droit de se joindre à l'action.

c) Avant même l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa 4)b) du présent article, le tribunal ordonne, sur requête du preneur de licence, les mesures appropriées en vue de l'interdiction de l'atteinte ou de l'interdiction de continuer cette dernière, si le preneur de licence prouve qu'il est nécessaire d'agir immédiatement pour prévenir un préjudice important.

Actions en constatation

Art. 62. - 1) Sous réserve de l'alinéa 4) du présent article, toute personne intéressée a le droit de requérir, par une action intentée contre le titulaire du brevet, que le tribunal constate que l'accomplissement d'un acte déterminé ne constitue pas une atteinte au brevet.

2) Si le demandeur prouve que l'acte en cause ne constitue pas une atteinte au brevet, le tribunal prononce la constatation requise.

3) Le titulaire du brevet a l'obligation de notifier la procédure aux preneurs de licence, le cas échéant. Les preneurs de licence ont le droit, sauf stipulation contraire du contrat de licence, de se joindre à l'action.

4) Si l'acte en cause fait déjà l'objet d'une action en contrefaçon, le défendeur à l'action en contrefaçon ne peut pas intenter l'action en constatation.

5) L'action en constatation peut être intentée en même temps qu'une action en annulation du brevet, sauf lorsque l'annulation du brevet est requise en vertu de l'article 61.3).

Partie XII Demandes déposées en vertu de la Convention sur le brevet européen

Application de la Convention sur le brevet européen

Art. 63. - 1) La Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 (ci-après dénommée «CBE») prend pleinement effet et s'applique conformément aux dispositions de la présente loi.

2) En cas de conflit entre les dispositions de la CBE et les dispositions de la présente loi, ces dernières prévalent.

Dépôt de la demande de brevet européen

Art. 64. Toute demande de brevet européen peut être déposée auprès de la Direction de l'enregistrement.

Droits conférés par une demande de brevet européen après publication

Art. 65. Les droits reconnus à l'article 27.1) ne sont applicables qu'à compter de la date à laquelle une traduction des revendications en (langue), présentée par le déposant, a été publiée par la Direction de l'enregistrement de la façon prescrite ou a été communiquée au contrefacteur présumé.

Traduction du brevet européen

Art. 66. - 1) Lorsque l'Office européen des brevets délivre un brevet européen dans lequel Chypre est désigné, le titulaire du brevet doit déposer auprès de la Direction de l'enregistrement une traduction en (langue) du brevet, et, le cas échéant, du brevet modifié à la suite des procédures d'opposition.

2) La traduction visée à l'alinéa 1) doit être déposée et la taxe prescrite doit être acquittée avant la fin du délai prescrit. La Direction de l'enregistrement publie la traduction de la manière prescrite.

3) Lorsque la traduction n'est pas déposée ou que la taxe n'est pas acquittée conformément aux dispositions de l'alinéa 2), le brevet est réputé nul.

Texte authentique du brevet européen et de la demande de brevet européen

Art. 67. - 1) Lorsqu'une traduction en (langue) a été effectuée en application de l'article 65 (ou de l'article 66), elle est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la version traduite confère une protection moins étendue que celle que confère la demande ou le brevet dans la langue de la procédure.

2) Toutefois, une traduction corrigée peut être déposée à tout moment par le déposant ou par le titulaire du brevet. Cette traduction n'a toutefois pas d'effet légal jusqu'à ce que les conditions requises à l'article 65 (ou à l'article 66) aient été satisfaites.

3) Toute personne qui, de bonne foi, exploite une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation porte atteinte à la demande ou au brevet dans sa traduction originale peut, après que la traduction corrigée a pris effet, poursuivre à titre gratuit cette exploitation dans le cadre de ses activités ou pour les besoins de celles-ci.

4) Nonobstant les dispositions des alinéas 1) à 3), la langue de la procédure fait foi dans les actions en révocation.

Effet de l'inscription au Registre européen des brevets

Art. 68. L'inscription au Registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen produit sur lesdits actes l'effet prévu à l'article 3.3).

Registre

Art. 69. Dès que la délivrance du brevet européen désignant Chypre a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, la Direction de l'enregistrement l'inscrit dans le registre cité à l'article 3.

Transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet national

Art. 70. - 1) Une demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet national dans les cas prévus à l'article 135(1)a) de la CBE. Elle peut également être transformée en demande de brevet national dans le cas prévu à l'article 90(3) de la CBE dans la partie de cette disposition qui se réfère à l'article 14(2) de la CBE.

2) À compter du jour où la Direction de l'enregistrement a reçu la demande de transformation, la demande de brevet européen est considérée comme une demande de brevet national.

3) Lorsqu'un rapport de recherche a été établi avant la transformation de la demande, ce rapport tient lieu du rapport de recherche qui doit être présenté en application de l'article 22.

4) La demande de brevet est refusée si, dans le délai prescrit, le déposant n'a pas fourni la preuve du paiement de la taxe de dépôt visée à l'article 13.3) et n'a pas fourni la traduction en (langue) du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, sur lequel le déposant souhaite fonder la procédure de délivrance auprès de la Direction de l'enregistrement.

5) Si le déposant n'a pas son domicile ou son établissement à Chypre, il doit, dans le délai prescrit, autoriser dans les formes prescrites un mandataire à le représenter à Chypre.

Interdiction de la double protection

Art. 71. - 1) Lorsqu'un brevet national porte sur une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause, avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet national cesse de produire ses effets, soit à la date à laquelle le délai d'opposition au brevet européen a expiré sans qu'une opposition soit formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen étant maintenu.

2) Dans le cas où un brevet national est délivré à une date postérieure à l'une ou l'autre des deux dates visées à l'alinéa 1), selon le cas, ledit brevet ne produit pas d'effet.

3) La déchéance ou la révocation ultérieure du brevet européen est sans effet sur les dispositions des alinéas 1) et 2).

Suspension de la procédure

Art. 72. - 1) L'article 28.2) est applicable mutatis mutandis aux demandes de brevet européen. Il est également applicable aux brevets européens jusqu'à ce que le délai d'opposition ait expiré sans qu'une opposition ait été formée, ou jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur une opposition déjà formée.

2)a) Le tribunal saisi de l'action en contrefaçon d'un brevet national couvrant la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à cet inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité a la faculté de surseoir à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet national cesse de produire ses effets conformément à l'article 71 de la présente loi, ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est refusée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.

b) Si l'action en contrefaçon est fondée exclusivement sur le brevet national, le demandeur peut, à la reprise de l'instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet national pour les actes postérieurs à la date à laquelle le brevet national cesse de produire ses effets et pour les parties communes.

Représentation

Art. 73. - 1) L'article 79.2) n'est pas applicable au dépôt des demandes de brevet européen.

2) Nonobstant les dispositions de l'article 79.2), le déposant d'une demande de brevet européen ou le titulaire d'un brevet européen, ou leur mandataire agréé auprès de l'Office européen des brevets peuvent, conformément à la réglementation, produire la traduction demandée au titre des articles 66, 67 ou 68.

Partie XIII Demandes internationales déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets

Application du Traité de coopération en matière de brevets

Art. 74. - 1) Le Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (ci-après dénommé «PCT»), produit tous ses effets et s'applique conformément aux dispositions de la présente loi.

2) En cas de divergence entre les dispositions du PCT et les dispositions de la présente loi, ces dernières prévalent.

3) Dans la présente loi, le terme PCT s'entend aussi du règlement d'exécution du PCT.

Demandes internationales désignant Chypre

Art. 75. Lorsqu'une demande internationale déposée selon le PCT contient la désignation de Chypre, cette désignation a pour effet d'indiquer que le déposant entend obtenir un brevet européen en application de la Convention sur le brevet européen.

Demandes internationales déposées auprès de la Direction de l'enregistrement en tant qu'office récepteur; taxes de transmission

Art. 76. - 1) Les demandes internationales selon le PCT peuvent être déposées auprès de la Direction de l'enregistrement agissant en tant qu'office récepteur au sens de l'article 2.xv) du PCT si le déposant est ressortissant chypriote ou domicilié à Chypre.

2) La taxe de transmission prévue dans la règle 14 du règlement d'exécution du PCT doit être acquittée auprès de la Direction de l'enregistrement suivant les modalités prescrites.

Administration compétente chargée de la recherche internationale et administration compétente chargée de l'examen préliminaire international

Art. 77. - 1) L'Office européen des brevets est compétent pour effectuer les recherches internationales concernant les demandes internationales déposées auprès de la Direction de l'enregistrement.

2) L'Office européen des brevets est compétent pour effectuer l'examen préliminaire international prévu au chapitre II du PCT en ce qui concerne les demandes internationales visées à l'alinéa 1).

Partie XIV Divers

Réglementation

Art. 78. Le Conseil des ministres peut, si besoin est, adopter des réglementations compatibles avec la présente loi, régissant toutes les questions qui, aux termes de la présente loi, peuvent ou doivent être réglées par des dispositions réglementaires, ou qu'il est nécessaire ou souhaitable de régler en vue de la mise en œuvre de la présente loi, ou en vue de l'accomplissement de toute activité en relation avec la Direction de l'enregistrement.

Mandataires

Art. 79. - 1) Lorsqu'un acte quelconque doit être accompli en application de la présente loi par une personne ou à l'égard d'une personne relativement à une procédure ou une question traitée par la présente loi, cet acte peut, en application de la réglementation et en conformité avec elle, être accompli par un mandataire ou à l'égard d'un mandataire de ladite personne, dûment autorisé dans les formes prescrites.

2) Si un déposant n'a pas son domicile ou son établissement principal à Chypre, il doit autoriser dans les formes prescrites un mandataire à le représenter à Chypre.

Dispositions abrogatives et transitoires

Art. 80. - 1) La loi sur les brevets de 1957 (ci-après dénommée «loi abrogée») est abrogée par la présente. Nonobstant cette abrogation, la loi abrogée est applicable aux demandes d'enregistrement de brevet effectuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et aux matières qui s'y rapportent, ainsi qu'à l'enregistrement des brevets découlant de ces demandes et aux matières qui s'y rapportent; toutefois la présente loi est applicable aux brevets ainsi délivrés ou enregistrés, et aux matières qui s'y rapportent.

2) Tout brevet enregistré avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu de la loi abrogée est réputé avoir été délivré en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.

3) Toute réglementation, demande d'ordonnance, certificat, avis, décision, instruction, autorisation, consentement, demande, requête ou autre démarche faite, émise, remise ou accomplie au titre de la loi abrogée et valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, reste valable et a le même effet que si elle avait été faite, émise, remise ou accomplie au titre de la disposition correspondante de la présente loi, sous réserve qu'elle ait pu être faite, émise, remise ou accomplie au titre de la présente loi.

4) Il est entendu que le délai de dépôt d'une demande d'enregistrement d'un brevet déjà enregistré au Royaume-Uni et qui aurait pu être enregistré en vertu de la loi abrogée avant l'entrée en vigueur de la présente loi à Chypre expire au moment où aurait expiré le délai aux termes de la loi abrogée, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi.

5) Toute personne déposant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une demande européenne, une demande de brevet du Royaume-Uni ou de brevet européen désignant le Royaume-Uni ou une demande internationale selon le PCT désignant le Royaume-Uni, qui se trouve en instance le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, peut, dans un délai de 18 mois à compter de la réception de sa demande et de la délivrance du brevet demander à la Direction de l'enregistrement de Chypre que son brevet soit enregistré comme brevet chypriote.

Art. 81. La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1998.

* Titre officiel anglais : Patents Law.

* Entrée en vigueur : 1` avril 1998.

* Source : communication des autorités chypriotes.

* Note : traduction du Bureau international de l'OMPI à partir d'une traduction anglaise communiquée par les autorités chypriotes.


立法 被以下文本修正 (4 文本) 被以下文本修正 (4 文本) 被以下文本实施 (2 文本) 被以下文本实施 (2 文本)
条约 关联 (2 条记录) 关联 (2 条记录)
历史版本 废止 (1 文本) 废止 (1 文本) 世贸组织文件号
IP/N/1/CYP/P/2
无可用数据。

WIPO Lex编号 CY021