关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

2004年5月27日-内阁法令,关于批准“Vin de pays des Jardins de Wallonie”作为“Vins de table avec indication géographique”, 比利时

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2004 日期 生效: 2004年6月25日 议定: 2004年5月27日 文本类型 其他文本 主题 地理标志 源: http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 27 mai 2004 - Arrêté ministériel portant agrément des ″Vins de table avec indication géographique″ comme ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″        
 
开 PDF open_in_new
 27 MAI 2004. — Arrêté ministériel portant agrément des ″Vins de table avec indication géographique″

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2004/201800]F. 2004 — 2139

27 MAI 2004. — Arrêté ministériel portant agrément des Vins de table avec indication géographiquecomme Vin de pays des Jardins de Wallonie

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

Vu le Règlement (CE) no 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole;

Vu le Règlement (CE) no 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du Règlement (CE) 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l’appellation et les conditions d’agrément des vins produits en Région wallonne,

Arrête :

Article 1er. Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″ les vins répondant aux conditions particulières visées aux arti- cles 2 à 10.

Art. 2. Pour avoir droit à la dénomination ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″, les vins doivent être issus de vendanges récoltées en Région wallonne.

Art. 3. Pour avoir droit à la dénomination ″Vin de pays des Jardins de Wallonie ″, les vins doivent provenir des cépages appartenant à l’espèce Vitis vinifera ou provenir d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.

Art. 4. La transformation des raisins issus des cépages visés à l’article 3 en moût de raisin et du moût de raisins en vin est assurée à l’intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés.

Art. 5. Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation :

1o le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié;

2o il peut être procédé à une désacidification partielle de vin. Cette désacidification ne peut s’opérer qu’à concurrence de 1 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalent par litre.

Ces procédés sont autorisés exclusivement à l’exploitation vinicole.

Art. 6. Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 8 % vol.

Le titre alcoométrique volumique total ne peut être inférieur à 9 % vol.

Le titre alcoométrique effectif minimal est de 8,5 % vol.

Art. 7. Le rendement moyen maximal à l’hectare est fixé à 90 hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d’agrément.

Art. 8. Pour obtenir la dénomination ″Vin de pays des Jardins de Wallonie ″, une demande doit être adressée à la Commission d’agrément. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d’agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants :

- nom et adresse du demandeur/producteur;

- numéro cuve/fût;

- année de production et volume;

- cépage(s);

- production par lot;

- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17);

- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s’est opérée à l’intérieur de la zone de production.

Art. 9. Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″, à un examen analytique et organoleptique.

L’examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d’agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.

Les frais de l’examen analytique sont à charge du demandeur.

L’examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.

Aux fins d’analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d’agrément. Le premier échantillon est destiné à l’examen analytique et le deuxième à l’examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d’une contre-expertise éventuelle, par le secrétariat de la Commission d’agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d’analyse.

Art. 10. Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d’agrément et moyennant l’observation des conditions prévues ci-dessus, le vin peut porter la dénomination ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″.

L’étiquetage doit obligatoirement porter la mention ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″.

Les termes ″Vin de pays des Jardins de Wallonie ″ et chaque terme qui réfère à cette dénomination sont défendus pour les vins qui n’ont pas été reconnus par la Commission d’agrément.

44443BELGISCH STAATSBLAD — 15.06.2004 — MONITEUR BELGE

Art. 11. Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à l’appellation ″Vin de pays des Jardins de Wallonie ″ en vin de table sans indication géographique.

En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission d’agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres Etats membres.

Les modalités d’application de l’échantillonnage sont déterminées par la Commission d’agrément. Ces produits ne peuvent circuler à l’intérieur de la Communauté qu’en présence d’un document d’accompagnement contrôlé par les autorités.

Art. 12. La Commission d’agrément concourt à la réalisation des objectifs d’un vin de pays et mettra tout en œuvre pour protéger la dénomination.

Seule la Commission d’agrément est habilitée à proposer au Ministre de l’Agriculture, ci-après dénommé le Ministre, par une majorité de deux tiers des membres présents et représentés, des modifications au présent arrêté.

Toute proposition de modifications visées ci-dessus doit être notifiée à l’Administration compétente du Ministère de la Région wallonne.

La Commission d’agrément fait toute proposition au Ministre de nature à favoriser l’amélioration d’une production de vins de qualité.

La Commission d’agrément est composée comme suit : - 4 représentants des viticulteurs; - 2 représentants de l’a.s.b.l. Fédération belge des Vins et Spiritueux; - 1 représentant de l’Horeca; - 1 représentant du Commerce de détail; - 1 représentant de la Distribution; - 1 représentant du Service public fédéral Economie, Classes moyennes, P.M.E. et Energie - Direction générale

Contrôle et Médiation chargé du contrôle officiel pour l’Etat membre; - 3 représentants de la Région wallonne. L’organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d’agrément sont réglés par un règlement

d’ordre intérieur approuvé par le Ministre. Art. 13. Chaque producteur ayant introduit un dossier d’agrément doit se soumettre à tout moment aux contrôles

exercés par la Commission d’agrément et par les autorités compétentes. Namur, le 27 mai 2004.

J. HAPPART

ÜBERSETZUNG

MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

[2004/201800]D. 2004 — 2139

27. MAI 2004 - Ministerialerlass zur Zulassung der Tafelweine mit geographischer Angabe als Vin de pays des Jardins de Wallonie

Der Minister der Landwirtschaft und der ländlichen Angelegenheiten,

Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein;

Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 753/2002 vom 29. April 2002 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates hinsichtlich der Beschreibung, der Bezeichnung, der Aufmachung und des Schutzes bestimmter Weinbauerzeugnisse;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. Mai 2004 zur Festlegung der Bezeichnung und der Zulassungsbedingungen der in der Wallonischen Region erzeugten Weine,

Beschließt:

Artikel 1 - Nur die Weine, die die in den Artikeln 2 bis 10 angeführten Sonderbedingungen erfüllen, dürfen unter der Bezeichnung ″Vin de pays des Jardins de Wallonie ″ im Hinblick auf den Verkauf gelagert werden, verbracht werden, zum Verkauf angeboten werden oder verkauft werden.

Art. 2 - Damit die Bezeichnung ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″ verwendet werden darf, müssen die Weine aus in der Wallonischen Region geernteten Trauben erzeugt worden sein.

Art. 3 - Damit die Bezeichnung ″Vin de pays des Jardins de Wallonie″ verwendet werden darf, müssen die Weine aus Rebsorten gewonnen werden, die der Art Vitis vinifera angehören oder aus einer Kreuzung dieser Art mit anderen Arten der Gattung Vitis stammen.

Art. 4 - Die Verarbeitung der Trauben, die den in Artikel 3 genannten Rebsorten angehören, zu Traubenmost und des so gewonnenen Mostes zu Wein wird innerhalb des bestimmten Anbaugebiets, in dem diese Trauben geerntet worden sind, gewährleistet.

Art. 5 - Bei frischen Weintrauben, teilweise gegorenem Traubenmost, Jungwein:

1o kann der natürliche Alkoholgehalt durch Zugabe von Saccharose, konzentriertem Traubenmost oder rektifiziertem Traubenmostkonzentrat erhöht werden;

2o darf der Wein teilweise entsäuert werden. Diese Entsäuerung darf nur bis zur Höchstmenge von 1 g je Liter, ausgedrückt in Weinsäure, d.h. von 13,3 Milliäquivalent je Liter, durchgeführt werden.

Diese Verfahren sind ausschließlich innerhalb des Weinbaubetriebs erlaubt.

Art. 6 - Der natürliche Mindestalkoholgehalt beträgt 8% vol.

Der Gesamtalkoholgehalt darf nicht unter 9% vol liegen.

Der effektive Mindestalkoholgehalt beträgt 8,5% vol.

44444 BELGISCH STAATSBLAD — 15.06.2004 — MONITEUR BELGE


立法 实施 (2 文本) 实施 (2 文本) 被以下文本修正 (1 文本) 被以下文本修正 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 BE120