Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets

Instruction 521

Documentation minimale

Les administrations chargées de la recherche internationale conviennent des éléments de la littérature autre que celle des brevets visés à la règle 34.1.b)ii) à inclure dans la documentation visée à l’article 15.4) selon la procédure indiquée dans la deuxième partie de l’annexe H.