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TRT/SINGAPORE/003

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Résolution de la Conférence Diplomatique complétant le Traité de Singapour sur le droit des marques

Traités et parties contractantes: Traité de Singapour - Résolution

Résolution de la Conférence Diplomatique complétant le
Traité de Singapour sur le droit des marques

1. La Conférence diplomatique pour l'adoption d'un traité révisé sur le droit des marques tenue à Singapour en mars 2006 est convenue que le traité adopté par la conférence serait dénommé "Traité de Singapour sur le droit des marques" (ci-après dénommé "traité").

2. Lors de l'adoption du traité par la conférence diplomatique, il a été entendu que les mots "procédure devant l'office" figurant à l'article l.viii) ne désigneraient pas les procédures judiciaires engagées en vertu de la législation d'une Partie contractante.

3. Considérant que le traité prévoit pour les Parties contractantes des formalités efficaces et efficientes en matière de marques, la conférence diplomatique est convenue que les articles 2 et 8 n'imposaient aux Parties contractantes aucune obligation concernant respectivement

      i) l'enregistrement des nouveaux types de marques visés à la règle 3.4), 5) et 6) du règlement d'exécution; et

      ii) la mise en œuvre de systèmes de dépôt électronique ou d'autres systèmes d'automatisation.

Chaque Partie contractante aura la faculté de décider s'il convient de prévoir l'enregistrement des nouveaux types de marques visés ci-dessus, et à quel moment.

4. Afin de faciliter la mise en œuvre du traité dans les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA), la conférence diplomatique a prié l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et les Parties contractantes de leur fournir une assistance technique additionnelle et appropriée, comprenant un appui d'ordre technique, juridique et autre, en vue de renforcer leur capacité institutionnelle de mise en œuvre du traité et de leur permettre de tirer pleinement parti de ses dispositions.

5. Cette assistance devrait tenir compte du niveau de développement technologique et économique des pays bénéficiaires. L'appui technologique contribuerait à améliorer l'infrastructure des techniques de l'information et de la communication dans ces pays et à réduire ainsi la fracture technologique entre les Parties contractantes. La conférence diplomatique a noté que certains pays avaient souligné l'importance du Fonds de solidarité numérique (FSN) pour combler le fossé numérique.

6. Par ailleurs, dès l'entrée en vigueur du traité, les Parties contractantes s'engageront à échanger et à partager, sur une base multilatérale, des informations et des données d'expérience sur les aspects juridiques, techniques et institutionnels relatifs à la mise en œuvre du traité et sur les moyens de tirer pleinement parti des opportunités et des avantages qui en découlent.

7. Reconnaissant la situation et les besoins particuliers des PMA, la conférence diplomatique est convenue que les PMA bénéficieront d'un traitement spécial et différencié pour la mise en œuvre du traité, selon les modalités suivantes :

    a) les PMA seront les premiers et principaux bénéficiaires de l'assistance technique fournie par les Parties contractantes et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI);

    b) cette assistance technique comprendra les éléments suivants :

      i) aide à l'établissement du cadre juridique pour la mise en œuvre du traité,

      ii) information, éducation et sensibilisation concernant les incidences de l'adhésion au traité,

      iii) assistance à la révision des pratiques et procédures administratives des autorités nationales chargées de l'enregistrement des marques,

      iv) assistance à la mise en valeur des ressources humaines et au renforcement des moyens des offices de propriété intellectuelle, notamment dans le domaine des techniques de l'information et de la communication, pour mettre effectivement en œuvre le traité et son règlement d'exécution.

8. La conférence diplomatique a prié l'Assemblée de surveiller et d'évaluer, à chaque session ordinaire, l'évolution de l'assistance relative aux mesures de mise en œuvre et les avantages découlant de cette mise en œuvre.

9. La conférence diplomatique est convenue que tout différend pouvant survenir entre deux Parties contractantes ou plus concernant l'interprétation ou l'application du présent traité devrait être réglé à l'amiable par voie de consultation et de médiation sous les auspices du Directeur général.