关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

卢森堡

LU062

返回

Loi du 26 juin 2019 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites

 Loi du 26 juin 2019 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites

JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A

N° 444 du 28 juin 2019

Loi du 26 juin 2019 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 2019 et celle du Conseil d’État du 25 juin 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er - Objet et champ d’application

Art. 1er. Objet et champ d’application

(1) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, les secrets d’affaires sont protégés contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.

(2) Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à :

    a) l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information établi dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Constitution, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias ;

    b) l’application de règles de l’Union européenne et du droit national exigeant des détenteurs de secrets d’affaires qu’ils révèlent, pour des motifs d’intérêt public, des informations, y compris des secrets d’affaires, au public ou aux autorités administratives ou judiciaires pour l’exercice des fonctions de ces autorités ;

    c) l’application de règles de l’Union européenne et du droit national obligeant ou autorisant les institutions et organes de l’Union européenne ou les autorités publiques nationales à divulguer des informations communiquées par des entreprises que ces institutions, organes ou autorités détiennent en vertu des obligations et prérogatives établies par le droit de l’Union européenne ou le droit national et conformément à celles-ci ;

    d) l’autonomie des partenaires sociaux et leur droit de conclure des conventions collectives, conformément au droit de l’Union européenne et au droit national et pratiques nationales.

(3) Les dispositions de la présente loi ne peuvent pas être interprétées comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, en ce qui concerne l’exercice de cette mobilité, les dispositions de la présente loi ne permettent aucunement :

    a) de limiter l’utilisation par les travailleurs d’informations qui ne constituent pas un secret d’affaires tel qu’il est défini à l’article 2, point 1° ;

    b) de limiter l’utilisation par les travailleurs de l’expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal de leurs fonctions ;

    c) d’imposer aux travailleurs dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit de l’Union européenne ou au droit national.

Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1° « secret d’affaires » : des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes :

    a) elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles ;

    b) elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes ;

    c) elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ;

2° « détenteur d’un secret d’affaires » : toute personne physique ou morale qui a le contrôle d’un secret d’affaires de façon licite ;

3° « contrevenant » : toute personne physique ou morale qui a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d’affaires de façon illicite ;

4° « biens en infraction » : des biens dont le dessin ou modèle, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la commercialisation bénéficient de manière significative de secrets d’affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite.

Chapitre 2 - Obtention, utilisation et divulgation de secrets d’affaires

Art. 3. Obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d’affaires

(1) L’obtention d’un secret d’affaires est considérée comme licite lorsque le secret d’affaires est obtenu par l’un ou l’autre des moyens suivants :

    a) une découverte ou une création indépendante ;

    b) l’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information et qui n’est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l’obtention du secret d’affaires ;

    c) l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au droit de l’Union européenne et au droit national et pratiques nationales ;

    d) toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale.

(2) L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires est considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne ou le droit national.

Art. 4. Obtention, utilisation et divulgation illicites de secrets d’affaires

(1) L’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement du détenteur du secret d’affaires est considérée comme illicite lorsqu’elle est réalisée par le biais :

    a) d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d’une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d’affaires ou dont ledit secret d’affaires peut être déduit ;

    b) de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

(2) L’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires est considérée comme illicite lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, par une personne dont il est constaté qu’elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    a) elle a obtenu le secret d’affaires de façon illicite ;

    b) elle agit en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires ;

    c) elle agit en violation d’une obligation contractuelle ou de toute autre obligation limitant l’utilisation du secret d’affaires.

(3) L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du paragraphe 2.

(4) La production, l’offre ou la mise sur le marché, ou l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de biens en infraction sont aussi considérés comme une utilisation illicite d’un secret d’affaires lorsque la personne qui exerce ces activités savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que le secret d’affaires était utilisé de façon illicite au sens du paragraphe 2.

Art. 5. Dérogations

Une demande ayant pour objet l’application des mesures, procédures et réparations prévues par les dispositions de la présente loi sera rejetée lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation alléguée du secret d’affaires a eu lieu dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    a) pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information établi dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Constitution, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias ;

    b) pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt public général ;

    c) la divulgation par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime par ces représentants de leur fonction conformément au droit de l’Union européenne ou au droit national, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice ;

    d) aux fins de la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.

Chapitre 3 - Mesures, procédures et réparations

Section 1ère - Compétence

Art. 6. Compétence

(1) Les demandes introduites sur base de la présente loi visant à obtenir une décision au fond quant à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires sont portées, quelle que soit la valeur de la demande, devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, ci-après désigné par « tribunal ».

(2) Les demandes introduites sur base de la présente loi visant à obtenir une mesure provisoire et conservatoire quant à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires sont portées, quelle que soit la valeur de la demande, devant le président du tribunal d’arrondissement.

Section 2 - Mesures provisoires et conservatoires

Art. 7. Mesures et conditions d’octroi

(1) Le détenteur d’un secret d’affaires peut saisir le président du tribunal d’arrondissement afin d’obtenir une ordonnance de référé à l’encontre du contrevenant supposé visant à :

    a) la cessation ou, selon le cas, l’interdiction de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires à titre provisoire ;

    b) l’interdiction de produire, d’offrir, de mettre sur le marché ou d’utiliser des biens en infraction, ou d’importer, d’exporter ou de stocker des biens en infraction à ces fins ;

    c) la saisie ou la remise des biens soupçonnés d’être en infraction, y compris de produits importés, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché.

(2) Le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace prend en considération, lorsqu’il décide s’il est fait droit à la demande ou si celle-ci est rejetée, et qu’il évalue son caractère proportionné, les circonstances particulières de l’espèce, y compris, s’il y a lieu :

    a) la valeur ou d’autres caractéristiques du secret d’affaires ;

    b) les mesures prises pour protéger le secret d’affaires ;

    c) le comportement du défendeur lors de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires ;

    d) l’incidence de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret d’affaires ;

    e) les intérêts légitimes des parties et l’incidence que l’octroi ou le refus de ces mesures pourrait avoir sur les parties ;

    f) les intérêts légitimes des tiers ;

    g) l’intérêt public ; et

    h) la sauvegarde des droits fondamentaux.

(3) La demande est introduite, instruite et jugée selon les règles prévues aux articles 934 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

(4) L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique.

Art. 8. Mesures de substitution et garanties

(1) Le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace peut, en lieu et place des mesures visées à l’article 7, subordonner la poursuite de l’utilisation illicite alléguée d’un secret d’affaires à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du détenteur du secret d’affaires. La divulgation d’un secret d’affaires en échange de la constitution de garanties n’est pas autorisée.

(2) Le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace peut subordonner les mesures visées à l’article 7 à la constitution, par le demandeur, d’une caution adéquate ou d’une garantie équivalente destinée à assurer l’indemnisation de tout préjudice éventuel subi par le défendeur et, le cas échéant, par toute autre personne touchée par les mesures.

Art. 9. Obligation d’agir au fond et révocation des mesures provisoires et conservatoires

(1) Les mesures provisoires et conservatoires seront révoquées à la demande du défendeur, si :

    a) le demandeur n’engage pas de procédure judiciaire conduisant à une décision au fond devant le tribunal dans un délai raisonnable qui sera déterminé par le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace ordonnant les mesures, ou, en l’absence d’une telle détermination, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ; ou

    b) les informations en question ne répondent plus aux conditions de l’article 2, point 1°, pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.

(2) Lorsque les mesures visées à l’article 7 sont révoquées ou cessent d’être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou lorsqu’il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu obtention, utilisation ou divulgation illicite du secret d’affaires ou menace de tels comportements, le défendeur ou un tiers lésé peuvent demander au tribunal de condamner le demandeur à verser une indemnisation appropriée en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

Section 3 - Actions civiles et mesures résultant d’une décision judiciaire quant au fond

Art. 10. Injonctions et mesures correctives

(1) Lorsque le tribunal constate qu’il y a eu obtention, utilisation ou divulgation illicite d’un secret d’affaires, il peut, à la demande du demandeur, ordonner à l’encontre du contrevenant l’une ou plusieurs mesures suivantes :

    a) la cessation ou, selon le cas, l’interdiction de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires ;

    b) l’interdiction de produire, d’offrir, de mettre sur le marché ou d’utiliser des produits en infraction, ou d’importer, d’exporter ou de stocker des produits en infraction à ces fins ;

    c) l’adoption de mesures correctives appropriées en ce qui concerne les biens en infraction ;

    d) la destruction de tout ou partie de tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique qui contient ou matérialise le secret d’affaires ou, selon le cas, la remise au demandeur de tout ou partie de ces documents, objets, matériaux, substances ou fichiers électroniques.

(2) Les mesures correctives visées au paragraphe 1er, lettre c), comprennent :

    a) le rappel des biens en infraction se trouvant sur le marché ;

    b) la suppression du caractère infractionnel du bien en infraction ;

    c) la destruction des biens en infraction ou, selon le cas, leur retrait du marché, à condition que ce retrait ne nuise pas à la protection du secret d’affaires en question.

(3) Lorsque le tribunal ordonne de retirer du marché des biens en infraction, il peut, à la demande du détenteur du secret d’affaires, ordonner que ces biens soient remis audit détenteur ou à des organisations caritatives.

(4) Les mesures visées au paragraphe 1er, lettres c) et d), sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s’y opposent. Ces mesures sont sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus au détenteur du secret d’affaires en raison de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret d’affaires.

(5) Sont applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.

Art. 11. Conditions d’application, mesures de sauvegarde et mesures de substitution

(1) Le tribunal prend en considération, lorsqu’il statue sur une demande ayant pour objet l’adoption des injonctions et mesures correctives prévues à l’article 10 et qu’il évalue son caractère proportionné, les circonstances particulières de l’espèce, y compris, s’il y a lieu :

    a) la valeur ou d’autres caractéristiques du secret d’affaires ;

    b) les mesures prises pour protéger le secret d’affaires ;

    c) le comportement du contrevenant lors de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires ;

    d) l’incidence de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret d’affaires ;

    e) les intérêts légitimes des parties et l’incidence que l’octroi ou le refus de ces mesures pourrait avoir sur les parties ;

    f) les intérêts légitimes des tiers ;

    g) l’intérêt public ; et

    h) la sauvegarde des droits fondamentaux.

Lorsque le tribunal limite la durée des mesures visées à l’article 10, paragraphe 1er, lettres a) et b), cette durée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que le contrevenant aurait pu tirer de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret d’affaires.

(2) Les mesures visées à l’article 10, paragraphe 1er, lettres a) et b), sont révoquées à la demande du défendeur si les informations en question ne répondent plus aux conditions de l’article 2, point 1°, pour des raisons qui ne dépendent pas directement ou indirectement du défendeur.

(3) À la demande de la personne passible des mesures prévues à l’article 10, le tribunal peut ordonner le versement d’une compensation financière à la partie lésée en lieu et place de l’application desdites mesures si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

    a) la personne concernée au moment de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires ne savait pas ni, eu égard aux circonstances, n’aurait dû savoir que le secret d’affaires avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ;

    b) l’exécution des mesures en question causerait à cette personne un dommage disproportionné ; et

    c) le versement d’une compensation financière à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Lorsqu’une compensation financière est ordonnée en lieu et place des mesures visées à l’article 10, paragraphe 1er, lettres a) et b), cette compensation financière ne dépasse pas le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si la personne concernée avait demandé l’autorisation d’utiliser ledit secret d’affaires pour la période pendant laquelle l’utilisation du secret d’affaires aurait pu être interdite.

Art. 12. Dommages et intérêts

(1) Le détenteur du secret d’affaires a droit à réparation de tout préjudice qu’il subit du fait d’une obtention, utilisation ou divulgation illicite d’un secret d’affaires commise par un contrevenant qui savait ou aurait dû savoir qu’il se livrait à une telle obtention, utilisation ou divulgation illicite d’un secret d’affaires.

(2) Lorsqu’il fixe le montant des dommages et intérêts visés au paragraphe 1er, le tribunal prend en considération tous les facteurs appropriés tels que les conséquences économiques négatives, y compris le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, tel que le préjudice moral causé au détenteur de secrets d’affaires du fait de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret d’affaires.

Alternativement, le tribunal peut, sur demande de la partie lésée, fixer un montant forfaitaire de dommages et intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret d’affaires en question.

Section 4 - Dispositions applicables à toutes les procédures relatives à l’obtention, utilisation et à la divulgation illicite d’un secret d’affaires

Art. 13. Publication des décisions judiciaires

(1) Le tribunal saisi d’une demande relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires peut ordonner, à la demande du demandeur et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l’information concernant la décision, y compris sa publication intégrale ou partielle.

(2) Toute mesure visée au paragraphe 1er protège le caractère confidentiel des secrets d’affaires conformément à l’article 14.

(3) Lorsqu’il décide d’ordonner ou non une mesure visée au paragraphe 1er et qu’il évalue son caractère proportionné, le tribunal prend en considération, le cas échéant, la valeur du secret d’affaires, le comportement du contrevenant lors de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires, l’incidence de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret d’affaires et la probabilité que le contrevenant continue à utiliser ou divulguer de façon illicite le secret d’affaires.

Le tribunal prend également en considération le fait que les informations relatives au contrevenant seraient ou non de nature à permettre l’identification d’une personne physique et, dans l’affirmative, le fait que la publication de ces informations serait ou non justifiée, notamment au regard du préjudice éventuel que cette mesure pourrait causer à la vie privée et la réputation du contrevenant.

Art. 14. Protection du caractère confidentiel des secrets d’affaires au cours des procédures judiciaires

(1) Les parties, leurs avocats ou autres représentants, le personnel judiciaire, les témoins, les experts et toute autre personne participant à une procédure judiciaire relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires, ou ayant accès à des documents faisant partie d’une telle procédure, ne sont pas autorisés à utiliser ou divulguer un secret d’affaires ou un secret d’affaires allégué que le tribunal a, en réponse à la demande dûment motivée d’une partie intéressée ou d’office, qualifié de confidentiel et dont ils ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.

(2) L’obligation de confidentialité visée au paragraphe 1er perdure après la fin de la procédure judiciaire. Toutefois, elle cesse d’exister dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    a) il est constaté, dans une décision définitive, que le secret d’affaires allégué ne remplit pas les conditions prévues à l’article 2, point 1° ; ou

    b) les informations en cause sont devenues, au fil du temps, généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement de ce genre d’informations, ou sont devenues aisément accessibles à ces personnes.

(3) Le tribunal peut, en outre, à la demande dûment motivée d’une partie ou d’office, prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires ou secret d’affaires allégué utilisé ou mentionné au cours d’une procédure judiciaire relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires.

Les mesures visées à l’alinéa 1er incluent au moins la possibilité :

    a) de restreindre à un nombre limité de personnes l’accès à tout ou partie d’un document contenant des secrets d’affaires ou des secrets d’affaires allégués produit par les parties ou par des tiers ;

    b) de restreindre à un nombre limité de personnes l’accès aux audiences, lorsque des secrets d’affaires ou des secrets d’affaires allégués sont susceptibles d’y être divulgués, ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’audience ;

    c) de mettre à la disposition de toute personne autre que celles faisant partie du nombre limité de personnes visées aux lettres a) et b) une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d’affaires ont été supprimés ou biffés.

Le nombre de personnes visées à l’alinéa 2, lettres a) et b), n’est pas supérieur à ce qui est nécessaire pour garantir aux parties à la procédure judiciaire le respect de leur droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et il comprend, au moins, une personne physique pour chaque partie et l’avocat de chaque partie ou d’autres représentants de ces parties à la procédure judiciaire.

(4) Lorsqu’il se prononce sur les mesures visées au paragraphe 3 et évalue leur caractère proportionné, le tribunal prend en considération la nécessité de garantir le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que l’octroi ou le refus de ces mesures pourrait causer à l’une ou l’autre des parties et, le cas échéant, à des tiers.

(5) Est punie d’une amende civile de 251 à 45 000 euros, toute personne qui ne respecte pas, ou refuse de respecter, une mesure adoptée en vertu du présent article.

Art. 15. Proportionnalité et abus de procédure

En statuant sur les demandes introduites sur base de la présente loi, les juridictions appliquent les mesures, procédures et réparations d’une manière qui :

    a) est proportionnée ;

    b) évite la création d’obstacles au commerce légitime dans le marché intérieur ;

    c) prévoit des mesures de sauvegarde contre leur usage abusif.

Art. 16. Prescription

(1) Les actions basées sur les articles 6 à 14 sont prescrites après deux ans à compter du moment où le détenteur du secret d’affaires a connaissance de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret d’affaires et qu’il connaît l’identité du contrevenant.

(2) La prescription est interrompue par toute sommation en cessation donnée par exploit d’huissier et par toute action en référé ou au fond introduite en justice sur base des articles 6 à 14.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,
Étienne Schneider
  Palais de Luxembourg, le 26 juin 2019.
Henri

Doc. parl. 7353 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019 ; Dir. (UE) 2016/943.