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Trade Marks Act, 1981 (Act No. 56 of December 21, 1981, as amended by Act No. 16 of 2001)

Loi n° 20 de 1998 relative a la protection contre la concurrence déloyale

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BB020FR Concurrence déloyale, Loi, 14/09/1998, n° 20 page 1/6

Loi n° 20 de 1998 relative à la protection contre la concurrence déloyale*

TABLE DES MATIÈRES

Article

1erTitre abrégé ............................................................................................ Interprétation.......................................................................................... 2 Recours civils......................................................................................... 3 Concurrence déloyale............................................................................. 4 Confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activités ............................. 5 Atteinte à la renommée ou à la réputation d’autrui ................................ 6 Tromperie à l’égard du public................................................................ 7 Informations confidentielles .................................................................. 8 Dénigrement d’une entreprise ................................................................ 9 Clause de sauvegarde............................................................................. 10 Entrée en vigueur ................................................................................... 11

Loi visant à assurer une protection contre la concurrence déloyale, conformément aux obligations souscrites par la Barbade en vertu de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Organisation mondiale du commerce).

Citation

Titre abrégé

1er. La présente loi peut être citée sous le nom de “loi de 1998 relative à la protection contre la concurrence déloyale” [Protection Against Unfair Competition Act, 1998].

Interprétation

2. Dans la présente loi,

a) par “aspect extérieur d’un produit”, on entend l’emballage, la forme, la couleur ou d’autres caractéristiques non fonctionnelles du produit;

b) l’expression “signe distinctif d’entreprise” recouvre les symboles, emblèmes, logos et slogans qu’utilise une entreprise pour conférer, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, une certaine identité à l’entreprise et aux produits qu’elle fabrique ou aux services qu’elle fournit;

c) par “affaiblissement de la renommée ou de la réputation”, on entend l’amoindrissement

i) du caractère distinctif ou de la valeur publicitaire d’une marque, d’un nom commercial ou d’un autre signe distinctif d’entreprise;

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BB020FR Concurrence déloyale, Loi, 14/09/1998, n° 20 page 2/6

ii) de l’aspect extérieur d’un produit ou de la présentation de produits ou services;

iii) de la valeur attachée à l’association au produit d’une personne célèbre ou d’un personnage de fiction connu;

d) l’expression “activités industrielles ou commerciales” englobe les activités

i) des entreprises qui fournissent des produits ou des services, notamment l’achat et la vente de ces produits ou services; et

ii) des professionnels opérant à titre libéral,

que ces activités aient ou non un but lucratif;

e) l’expression “présentation de produits ou de services” englobe la publicité;

f) par “marques”, on entend les marques relatives à des produits, les marques relatives à des services et les marques relatives à la fois à des produits et à des services.

Recours civils

3. — 1) Quiconque est lésé ou susceptible d’être lésé par un acte de concurrence déloyale peut intenter une action devant la Haute Cour en vue d’obtenir

a) le prononcé d’une ordonnance tendant à empêcher l’acte de concurrence déloyale ou à en interdire la poursuite; ou

b) l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la concurrence déloyale.

2) Le prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa 1) n’exclut pas l’octroi au plaignant de dommages-intérêts en réparation du préjudice, effectif ou probable, imputable à un acte de concurrence déloyale.

Concurrence déloyale

4. — 1) Constitue un acte de concurrence déloyale

a) tout acte ou comportement qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est contraire aux usages honnêtes, en particulier tout acte ou comportement

i) qui crée ou est de nature à créer une confusion avec l’entreprise ou les activités d’une autre personne et avec les produits ou services offerts par cette autre personne;

ii) qui porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la renommée ou à la réputation de l’entreprise d’autrui, que l’acte ou la pratique en cause crée ou non une confusion;

iii) qui induit ou est de nature à induire le public en erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise;

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iv) qui entraîne la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation par des tiers d’informations confidentielles sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette information (dénommée ci-après “détenteur légitime”) et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

b) tout acte ou comportement qui constitue ou entraîne une exploitation déloyale dans le commerce

i) par une autorité compétente; ou

ii) par une autre personne, du fait de leur divulgation abusive par l’autorité compétente,

de données confidentielles résultant d’essais ou d’autres données confidentielles qui concernent des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l’agriculture comportant des entités chimiques nouvelles, dont l’établissement nécessite un effort considérable et qui ont été communiquées à l’autorité compétente aux fins de l’obtention de l’autorisation de commercialiser les produits en question;

c) toute allégation fausse ou abusive, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, qui discrédite ou est de nature à discréditer l’entreprise d’autrui ou les activités, produits ou services offerts par cette entreprise.

2) Lorsque des données confidentielles résultant d’essais ou d’autres données confidentielles visées à l’alinéa 1)b) sont communiquées à une autorité compétente aux fins de l’obtention de l’autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou à usage agricole comportant des entités chimiques nouvelles sur lesquelles portent les données confidentielles résultant d’essais ou autres données confidentielles, celles-ci ne doivent pas être divulguées par l’autorité compétente, sauf si

a) la divulgation est nécessaire pour protéger le public; et

b) des mesures sont prises pour garantir que les données en question sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.

3) Tout agent de l’autorité compétente qui enfreint les dispositions de l’alinéa 2) se rend coupable d’un délit passible, après une condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 10 000 dollars ou de deux années d’emprisonnement, ou de ces deux peines combinées.

4) L’ouverture de poursuites pénales contre l’auteur du délit en vertu du présent article est sans préjudice des poursuites civiles dont il peut faire l’objet devant la Haute Cour.

Confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activités

5. Aux fins de l’alinéa 1)a)i) de l’article 4, la confusion peut porter en particulier sur

a) une marque, enregistrée ou non;

b) un nom commercial;

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c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial;

d) l’aspect extérieur d’un produit;

e) la présentation de produits ou de services;

f) l’association d’un produit, d’un service ou d’une activité avec une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.

Atteinte à la renommée ou à la réputation d’autrui

6. Aux fins de l’alinéa 1)a)ii) de l’article 4, l’atteinte à la renommée ou à la réputation d’autrui peut résulter, en particulier, de l’affaiblissement de la renommée ou de la réputation attachée à

a) une marque, enregistrée ou non;

b) un nom commercial;

c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial;

d) l’aspect extérieur d’un produit;

e) la présentation de produits ou de services;

f) une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.

Tromperie à l’égard du public

7. Aux fins de l’alinéa 1)a)iii) de l’article 4, le public peut être induit en erreur par la publicité ou la promotion, en particulier à propos des éléments suivants :

a) le procédé de fabrication d’un produit;

b) l’aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier;

c) la qualité, la quantité ou d’autres caractéristiques d’un produit ou d’un service;

d) l’origine géographique d’un produit ou d’un service;

e) les conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni; ou

f) le prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.

Informations confidentielles

8. — 1) Aux fins de l’alinéa 1)a)iv) de l’article 4, la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation d’informations confidentielles par des tiers sans le consentement du détenteur légitime peut, en particulier, résulter des circonstances suivantes :

a) espionnage industriel ou commercial;

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b) rupture de contrat;

c) abus de confiance;

d) incitation à commettre l’un des actes visés aux sous-alinéas a) à c);

e) acquisition d’un secret d’affaires par un tiers qui savait que cette acquisition impliquait ou entraînait un des actes visés aux sous-alinéas a) à d), ou dont l’ignorance à cet égard résultait d’une négligence grave.

2) Aux fins de la présente loi, l’information est considérée comme “confidentielle” lorsque

a) elle n’est pas, dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue des personnes qui normalement ont ou peuvent prendre connaissance du type d’information en question, ou elle ne leur est pas aisément accessible;

b) elle a une valeur commerciale parce qu’elle est confidentielle; et

c) son détenteur légitime a pris des dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder confidentielle.

Dénigrement d’une entreprise

9. Aux fins de l’alinéa 1)c) de l’article 4, le discrédit porté à une entreprise peut résulter de la publicité ou de la promotion et toucher, en particulier, les éléments suivants :

a) le procédé de fabrication d’un produit;

b) l’aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier;

c) la qualité, la quantité ou d’autres caractéristiques d’un produit ou d’un service;

d) les conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni;

e) le prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.

Clause de sauvegarde

10. La présente loi s’ajoute, et n’emporte en aucun cas dérogation, aux dispositions législatives concernant les inventions, les dessins et modèles industriels, les marques, les œuvres littéraires et artistiques et autres objets de propriété intellectuelle.

Entrée en vigueur

11. La date d’entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par proclamation.

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* Titre anglais : Protection Against Unfair Competition Act, 1998-20. Entrée en vigueur : 19 février 2001. Source : communication des autorités de la Barbade. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.