关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

科特迪瓦

CI005-j

返回

Cour suprême de Côte d’Ivoire, Arrêt N°598 du 08 Décembre 2005

Cour Suprême de Côte d’Ivoire

Arrêt N°598 du 08 Décembre 2005

TOURE A.

C/

SICOA

La Cour,

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche, tirée de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment des articles 6.3 et 10 de la loi N°96-564 du 25 Juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes.

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan 13 décembre 2002) que TOURE A., prétendant que le nom « BOUBA » et l’image du clown sur le logo seraient ses propriétés exclusives que la SICOA utilisait à des fins commerciales sans son autorisation, assignait devant le Tribunal d’Abidjan cette société, en paiement de la somme de 200 000 000 FCFA, à titre de dommages-intérêts ;

Que débouté de cette demande par jugement rendu le 31 janvier 2002, TOURE A. saisissait la Cour d’Appel d’Abidjan, qui confirmait ledit jugement ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir estimé que le pseudonyme « BOUBA » ne constitue pas une œuvre originale et qu’il n’apparaît aucun lien de nature à indiquer que le logo du produit « BOUBA » a été copié sur le personnage connu sous le nom « T.B. », alors que, selon le moyen, il a été amplement démontré que T.A. a créé un nom d’artiste dit « T.B » et un personnage clownesque à son effigie avec des attributs spécifiques dans le cadre de l’animation de ses émissions pour enfants, telles que « WOZO VACANCES » et « AHOUANEY », et d’avoir ainsi violé les articles 63 et 10 de la loi N°96-564 du 25 Juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ;

Mais attendu que l’article 6.3 de la loi susvisée dispose que « la protection des droits des auteurs s’exerce sur toutes œuvres originales quels qu’en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d’expression, notamment les œuvres créées pour la scène ou pour la télédiffusion (sonore ou visuelle) ainsi bien dramatiques et dramatico-musicales que cinégraphiques et pantomimiques » ;

Qu’aux termes de l’article 10 de ladite loi, « l’œuvre originale s’entend d’une œuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement, permet d’individualiser son auteur » ;

Qu’il résulte de la combinaison de ces deux articles qu’en matière de propriété intellectuelle, la protection des œuvres de l’esprit ne joue que pour celles des œuvres qui sont originales ;

Qu’en l’espèce, T.A. n’est pas à l’origine du pseudonyme « BOUBA » qui ne renvoie pas systématiquement à la personne, et est usuel et commun ;

Qu’en outre, ledit pseudonyme est largement connu des enfants puisqu’un dessin animé célèbre, diffusé et rediffusé par la télévision ivoirienne, avait pour héros un ourson prénommé « BOUBA » ; que T.A ne pouvant être considéré comme le créateur du pseudonyme « BOUBA » ni comme l’inventeur du personnage clownesque et qu’aucun des éléments caractéristiques de sa prétendue « œuvre » ne permettant de l’individualiser, la cour d’Appel n’a pas violé les articles 6.3 et 10 de la loi N°96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes visés au moyen, lequel n’est donc pas fondé en sa première branche ;

Sur la seconde branche, tirée de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 27 de la loi N°96-564 du 26 Juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes ;

Attendu qu’il est également fait grief à la Cour d’Appel d’avoir décidé que le pseudonyme « BOUBA » ne bénéficiait pas de protection et qu’il ne peut être reproché à la SICOA de l’avoir utilisé sur ses sucettes, au motif que ce pseudonyme servant de diminutif à plusieurs prénoms comme Boubakar, Aboudramane et autres, constitue pas une œuvre originale, alors que, dit le moyen, il a été démontré suffisamment que le pseudonyme « TB » et l’effigie corrélative avec ses accoutrements extravagants sont l’œuvre de l’esprit de T.A. connu sous ce nom d’artiste depuis plus de dix ans, et d’avoir ainsi violé l’article 27 de la loi précitée ;

Mais attendu qu’aux termes dudit article, sauf disposition contraire de la présente loi, l’exploitation de l’œuvre par une autre personne ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable formelle et par écrit de l’auteur, ou de ses ayants-droit ou ayants cause. Toute représentation, reproduction intégrale ou même partielle faite sans l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est illicite. Il en est de même de toute traduction, adaptation, arrangement, transformation, reproduction ou imitation par un procédé quelconque ou par tout autre moyen ou art. Un tel acte ouvre droit à réparation au profit de l’auteur de l’œuvre ;

Qu’il en résulte que l’œuvre protégée doit être une « œuvre originale » au sens de l’article 10 de la même loi ;

Que l’originalité, qui est le facteur essentiel qui détermine la mise en œuvre et l’application du régime de protection dont pourrait bénéficier une œuvre faisant défaut dans le cas d’espèce, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 27 de la loi susvisée, d’où il suit que le moyen n’est pas davantage fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par T.A contre l’arrêt N°1226 en date du 13 décembre 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.