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刚果

CG001-j

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Cour suprême du Congo, arrêt N°07/GCS.02 du 17 mai 2002

Cour suprême du Congo

Arrêt N°07/GCS.02 du 17 mai 2002

LINDA COMMUNICATION

c/

MIC VIDEO

La Cour,

Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 21 alinéa 1 du traité de l'OHADA du 17 octobre 1993 ;

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à la sentence arbitrale d'avoir statué suivant les règles de procédure de droit commun alors qu'elle aurait dû appliquer les règles de la procédure du droit communautaire de l'OHADA ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 13 du Traité de l'OHADA le contentieux relatif à l'application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties ;

Attendu qu'en l'espèce, l'examen du contrat liant les parties qui ne renvoie pas au droit communautaire de l'OHADA ne suscite aucune préoccupation particulière à ce sujet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif ;

Attendu qu'il est fait grief à la sentence arbitrale d'avoir statué au dispositif en matière gracieuse alors que dans les motifs énoncés aux pages 1 et 2, la sentence querellée mentionne les demandes et les prétentions des parties, exposant ainsi le caractère contradictoire des débats survenus entre elles ;

Attendu qu'il résulte, en effet, de la lecture des pages 1 et 2 de la sentence arbitrale que chacune des parties y a exposé ses prétentions avec notamment ses demandes, ce qui exclut le caractère gracieux de la matière rapportée au dispositif ;

Attendu par ailleurs que les différentes condamnations pécuniaires prononcées par le collège arbitral confirment plutôt le caractère contentieux du litige à lui soumis ; qu'il y a donc manifestement contradiction entre les motifs exposés en pages 1 et 2 de la sentence et le dispositif qui déclare statuer en matière gracieuse, que cette contradiction expose la sentence querellée à la censure de la Cour suprême ; D'où il suit que le moyen est fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la violation des formes substantielles de la procédure ;

Attendu qu'il est fait grief à la sentence arbitrale d'avoir statué en premier ressort alors qu'elle aurait dû statuer en premier et dernier ressort ;

Attendu qu'en effet, en statuant simplement en premier ressort, le collège arbitral prive la Cour suprême de son pouvoir de contrôle qui lui est reconnu par la loi ; D'où il suit que le moyen est fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, tiré de l'incompétence du collège arbitral désigné par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire ;

Attendu que le demandeur au pourvoi expose que la loi n°17-99 du 15 avril 1999 sur l'organisation et fonctionnement de la Cour suprême prévoit entre autres, comme cas d'ouverture le moyen tiré de l'incompétence ou de la coutume ;

Attendu qu'il est fait grief à la sentence querellée d'avoir statué sur le différend opposant les parties ; alors que, selon l'article 9 du contrat liant les parties, tous litiges ou contestations qui pourraient subvenir seront soumis à un Tribunal arbitral choisi d’accord parties ;

Attendu que par requête en date à Pointe-Noire du 11 juin 1998, les Etablissements MIC-VIDEO ont fait citer à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Pointe-Noire les Etablissements LINDA-COMMUNICATIONS à l'effet de voir constituer un collège arbitral ; que le Tribunal a désigné NKOUTA Daniel EVANS Thomas, MFOUNA Rémy en qualité d'arbitre pour statuer sur le litige qui oppose les parties aux motifs que la constitution du collège arbitral s'est heurtée à une difficulté du fait de l'une des parties dans la mise en œuvre des modalités de désignation ;

Attendu que la juridiction de commerce, dès lors qu'elle n'a pas été saisie par une requête conjointe signée par les deux parties, ne pouvait statuer sans violer la loi des parties, lesquelles seules peuvent décider de déroger sur l'application de l’article 9 du contrat ; D'où il suit que le moyen est fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation, tiré de la dénaturation du contrat et violation de la loi ;

Attendu que selon l'article 6 alinéa 1 de la Convention du 10 avril 1997, en rémunération de la location des cassettes, les Etablissements MIC-VIDEO recevront des Etablissements LINDA-COMMUNICATIONS qui s'obligent, une redevance égale à cinquante pourcent (50%) des recettes brutes réalisées par les abonnements de la clientèle au réseau CANAL OCEAN ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que MIC-VIDEO a attrait LINDA COMMUNICATIONS devant le collège arbitral institué par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire en date du 31 juillet 1998 en paiement de la somme de 60.000.000 F.CFA représentant les redevances dues au titre des bénéfices réalisés en exécution de l'abonnement au réseau CANAL OCEAN sur un certain nombre de diffusions de films cassettes-vidéo ;

Attendu qu'il est reproché à la sentence arbitrale d'avoir décidé que les redevances dues par LINDA COMMUNICATIONS portent sur l'ensemble des recettes brutes réalisées par toutes les chaînes diffusées par cette Société à savoir CFI, TV5, MCM, MANGAS, EURONEWS, PLANETE, SUPER SPORT ;

Attendu que selon les arguments en demande, le contrat conclu entre les parties ne portait que sur la chaîne dite CANAL OCEAN et non sur l'exploitation ou l'exécution des contrats liant LINDA COMMUNICATIONS avec les sept autres chaînes internationales ;

Attendu qu'il n'apparaît nulle part dans les motifs de la sentence, des éléments sur l’ensemble des informations relatives à l'activité économique des Etablissements LINDA-COMMUNICATIONS, notamment les éléments comptables du passif social de CANAL OCEAN, à déduire des recettes pour un raisonnement fondé sur la base des bénéfices réels ;

Or attendu que la sentence arbitrale a relevé que pour déterminer les recettes brutes réalisées par CANAL OCEAN, il y a lieu de déterminer le nombre de chaînes exploitées par les Etablissements LINDA-COMMUNICATIONS ainsi que le nombre des clients et leur évolution ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans séparer les recettes de CANAL OCEAN de celles de l'ensemble des Etablissements LINDA-COMMUNICATIONS et sans en déduire les charges comptables inhérentes aux Sociétés y compris les impôts, le collège arbitral a fait mauvaise application de l'article 6 de la Convention ; D'où il suit que le moyen est fondé ;

Sur le sixième moyen soulevé d'office, tiré de la contrariété des motifs, et violation de l'article 9 de la Convention ;

Attendu que selon ce texte, tous litiges ou contestations qui pourraient survenir dans l'exécution ou l'interprétation des présentes ou de leurs suites seront soumis à un collège arbitral choisi d'accord parties ;

Attendu qu'il est fait grief à la sentence d'avoir relevé « que les autres demandes sont suspendues à l'exécution du contrat que le requérant peut bien faire poursuivre en justice » alors que dans les motifs, la sentence s'est déterminée à fixer le montant des sommes redevables aux Etablissements MIC-VIDEO à 39.730.029 F.CFA ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, le collège arbitral qui, non seulement rejette en partie la mission qui lui a été confiée par les parties, mais aussi démontre que la saisine n'a pas été vidée et qu'il reste quelque chose à juger, a en conséquence statué infra petita ; D'où il suit que la sentence arbitrale encourt cassation une fois de plus ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable le pourvoi en cassation formé par les Etablissements LINDA-COMMUNICATIONS le 18 janvier 2001 contre la sentence arbitrale du 26 février 1999.

Casse et annule ladite sentence ;

Renvoie la cause et les parties devant un autre collège arbitral composé selon leur libre choix ou par la juridiction de commerce conjointement saisie pour être à nouveau statué ;

Condamne les Etablissements MIC-VIDEO aux dépens.