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Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962

 Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962

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Convention Benelux en matière de marques de produits

(du 19 mars 1962)*

Sa Majesté le Roi des Belges,

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Animés du désir de rénover leur législation et de réaliser l’uniformité du droit dans leurs pays en matière de marques de produits;

Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé Leurs Plénipotentiaires [...],

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Les Hautes Parties Contractantes introduisent dans leur législation nationale, soit dans l’un des textes originaux, soit dans les deux textes, la Loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, annexée à la présente convention, et constituent une administration commune à leurs pays, sous le nom de «Bureau Benelux des marques».

Article 2

L’exécution de la loi uniforme est assurée par des règlements d’exécution établis de commun accord par les Hautes Parties Contractantes, après consultation du Conseil d’administration du Bureau Benelux des marques, prévu à l’article 3, et par des règlements d’application établis par ce conseil.

Les règlements reçoivent force obligatoire dans chaque pays, conformément aux dispositions de son droit interne.

Les règlements sont publiés au journal officiel de chacune des Hautes Parties Contractantes.

Article 3

Le Bureau Benelux des marques est chargé de l’exécution de la Loi uniforme et des règlements. Le fonctionnement du Bureau est assuré par un conseil d’administration composé des membres

désignés par les Hautes Parties Contractantes à raison d’un administrateur effectif et d’un administrateur suppléant par pays.

Le conseil d’administration élit chaque année son président.

Article 4

Le conseil d’administration statue sur toutes les questions intéressant le fonctionnement général du Bureau Benelux des marques.

Il établit les règlements intérieur et financier du bureau ainsi que les règlements d’application. Il donne son avis et émet des suggestions au sujet des règlements d’exécution. Il nomme le directeur du Bureau, qui doit être ressortissant d’une des Hautes Parties Contractantes, et

fixe ses attributions. Il arrête annuellement le budget des recettes et dépenses et éventuellement les budgets modificatifs ou

additionnels et précise, dans le règlement financier, les modalités du contrôle qui sera exercé sur les budgets et leur exécution. Il approuve les comptes du directeur.

* Titre officiel français. Entrée en vigueur : 1er juillet 1969. Source : Communication du Bureau Benelux des marques.

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Les décisions du conseil sont prises à l’unanimité des voix.

Article 5

Les frais d’établissement du Bureau Benelux des marques sont supportés pour moitié par le Royaume des Pays-Bas et pour moitié par l’Union économique belgo-luxembourgeoise.

Le conseil d’administration peut solliciter auprès des Hautes Parties Contractantes une contribution destinée à couvrir des dépenses extraordinaires; cette contribution est supportée pour moitié par le Royaume des Pays-Bas et pour moitié par l’Union économique belgo-luxembourgeoise.

Article 6

Les frais de fonctionnement du bureau sont couverts par ses recettes, à savoir : 1. les taxes perçues en application de la loi uniforme; 2. les bénéfices résultant pour les Hautes Parties Contractantes de l’application de

l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, signé le 14 avril 1891;

3. les rémunérations relatives aux examens d’antériorités; 4. le produit de la vente de publications et de copies.

En cas de nécessité, une contribution des Hautes Parties Contractantes est assurée au Bureau; elle est de moitié pour le Royaume des Pays-Bas et de moitié pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise.

Article 7

Sur le montant des taxes perçues à l’occasion d’opérations effectuées par l’intermédiaire des administrations nationales, il est versé à celles-ci un pourcentage destiné à couvrir les frais de ces opérations; ce pourcentage est fixé par le règlement d’exécution.

Aucune taxe nationale concernant ces opérations ne peut être établie par les législations nationales. L’émolument international relatif aux demandes d’enregistrements internationaux de marques est

versé au Bureau Benelux des marques qui en assure le transfert au Bureau international institué par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle signée le 20 mars 1883.

Article 8

Le Bureau Benelux des marques est placé sous la protection du Gouvernement du Royaume des Pays- Bas et son siège est fixé à La Haye.

Article 9

L’autorité des décisions judiciaires rendues dans un des trois Etats en application des articles 14 ou 27 de la loi uniforme, est reconnue dans les deux autres et la radiation prononcée judiciairement est effectuée par le bureau sous la responsabilité du conseil d’administration à la demande de la partie la plus diligente, si :

1. d’après les lois du pays où la décision a été rendue, l’expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité;

2. la décision n’est plus susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation.

Article 10

A partir du moment où une cour de justice Benelux sera instituée, elle connaîtra des questions d’interprétation de la loi uniforme.

Article 11

L’application de la présente convention est limitée aux territoires des Hautes Parties Contractantes en Europe.

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Article 12

La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article 13

La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra le dépôt du troisième instrument de ratification.

La loi uniforme entrera en vigueur 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 14

La présente convention est conclue pour une période de 50 années. Elle restera ensuite en vigueur pour des périodes successives de 10 années à moins qu’une Haute Partie Contractante ne notifie aux autres Parties Contractantes, une année avant l’expiration de la période en cours, son intention d’y mettre fin.

Les propositions éventuelles de revision faites après l’expiration d’un délai de 10 années à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention et qui n’ont pas rencontré l’approbation de toutes les Hautes Parties Contractantes doivent être soumises au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux.

Le droit de dénoncer la convention est reconnu à celle des Hautes Parties Contractantes dont les propositions de revision ont recueilli du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux un avis favorable auquel ne se sont pas ralliées les deux autres Parties Contractantes ou l’une d’elles. Ce droit doit être exercé dans un délai raisonnable.

La dénonciation ne pourra prendre effet que cinq années après la date de sa notification aux deux autres Parties Contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leur sceau. Fait à Bruxelles, le 19 mars 1962, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux

textes faisant également foi.