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Loi uniforme en matière de dessins ou modèles du 25 octobre 1966

 Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles du 25 octobre 1966

Convention Benelux en matière de dessins ou modèles (du 25 octobre 1966)

.....

Article 14

La présente Convention est conclue pour une période de cinquante années. Elle restera ensuite en vigueur pour des périodes successives de dix années à moins qu’une Haute Partie Contractante ne notifie aux autres Parties Contractantes, une année avant l’expiration de la période en cours, son intention d’y mettre fin.

Les propositions éventuelles de revision faites après l’expiration d’un délai de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention et qui n’ont pas rencontré l’approbation de toutes les Hautes Parties Contractantes doivent être soumises au Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux.

Le droit de dénoncer la Convention est reconnu à celles des Hautes Parties Contractantes dont les propositions de revision ont recueilli du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux un avis favorable auquel ne se sont pas ralliées les deux autres Parties Contractantes ou l’une d’elles. Ce droit doit être exercé dans un délai raisonnable.

La dénonciation ne pourra prendre effet que cinq années après la date de sa notification aux deux autres Parties Contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leur sceau. Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1966, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise,

les deux textes faisant également foi.

ANNEXE2

Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles

TABLE DES MATIÈRES**

Page Chapitre I Des dessins ou modèles.................................................................................................... 3 Chapitre II Des dessins ou modèles ayant un caractère artistique marqué........................................ 8 Chapitre III Dispositions transitoires ................................................................................................ 9 Chapitre IV Dispositions générales................................................................................................... 9

Chapitre I Des dessins ou modèles

Article 1

Peut être protégé comme dessin ou modèle, l’aspect nouveau d’un produit ayant une fonction utilitaire.

Article 2

1. Est exclu de la protection prévue par la présente loi ce qui est indispensable à l’obtention d’un effet technique.

2. Par règlement d’exécution peut être exclu, à titre permanent ou temporaire, de la protection prévue par la présente loi, l’aspect de certaines catégories de produits pour lesquelles l’application de la loi donnerait lieu à des difficultés d’ordre majeur.

2 Conformément à l’article 13.2) de la Convention, la loi uniforme entrera en vigueur le 1er janvier 1975. ** Ajoutée par l’OMPI

Article 3

1. Sans préjudice du droit de priorité prévu dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, le droit exclusif à un dessin ou modèle s’acquiert par le premier dépôt effectué en territoire Benelux et enregistré auprès du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles (dépôt Benelux), ou enregistré auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle (dépôt international).

2. En cas de concours de dépôts, si le premier dépôt n’est pas suivi de la publication prévue à l’article 9, sous 3, de la présente loi ou à l’article 6, sous 3, de l’Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, le dépôt subséquent obtient le rang de premier dépôt.

Article 4

Le dépôt d’un dessin ou modèle n’est pas attributif du droit exclusif lorsque : 1. le dessin ou modèle n’est pas nouveau, c’est-à-dire lorsque :

a) à un moment quelconque de la période de cinquante années qui précède la date de dépôt ou la date de priorité, résultant de la Convention de Paris, un produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires, a joui d’une notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux;

b) un dessin ou modèle, identique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires, a fait l’objet d’un dépôt antérieur suivi de la publication prévue à l’article 9, sous 3, de la présente loi ou à l’article 6, sous 3, de l’Arrangement de La Haye;

2. le dessin ou modèle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public d’un des pays du Benelux; 3. le dépôt ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle.

Article 5

1. Dans un délai de cinq années à compter de la publication du dépôt, le créateur du dessin ou modèle, ou la personne qui d’après l’article 6 est considérée comme créateur, peut revendiquer le dépôt Benelux ou les droits dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international de ce dessin ou modèle, si le dépôt a été effectué par un tiers, sans son consentement; il peut pour le même motif invoquer la nullité de ce dépôt ou de ces droits sans limitation dans le temps. L’action en revendication sera enregistrée auprès du Bureau Benelux à la demande du requérant dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par le règlement d’exécution.

2. Si le déposant visé à l’alinéa précédent a requis la radiation totale ou partielle de l’enregistrement du dépôt Benelux ou a renoncé aux droits dérivant, pour le territoire du Benelux, du dépôt international, cette radiation ou renonciation n’aura sous réserve de l’alinéa 3, aucun effet à l’égard du créateur ou de la personne qui d’après l’article 6 est considérée comme créateur, à condition que le dépôt ait été revendiqué avant qu’une année ne soit écoulée depuis la date de la publication de la radiation ou renonciation et ceci avant l’expiration du délai de cinq années cité ci-dessus.

3. Si dans l’intervalle de la radiation ou renonciation visées à l’alinéa 2 et de l’enregistrement de l’action en revendication, un tiers de bonne foi a exploité un produit ayant un aspect identique, ce produit sera considéré comme mis licitement sur le marché.

Article 6

1. Si un dessin ou modèle a été créé par un ouvrier ou un employé dans l’exercice de son emploi, l’employeur sera, sauf stipulation contraire, considéré comme créateur.

2. Si un dessin ou modèle a été créé sur commande, celui qui a passé la commande sera considéré, sauf stipulation contraire, comme créateur, pourvu que la commande ait été passée en vue d’une utilisation commerciale ou industrielle du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé.

Article 7

Sous réserve des dispositions de l’article 5, sous 2, le droit exclusif à un dessin ou modèle s’éteint : 1. par la radiation volontaire ou l’expiration de l’enregistrement du dépôt Benelux;

2. par l’expiration de l’enregistrement du dépôt international ou par la renonciation aux droits dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international ou par la radiation d’office du dépôt international visée à l’article 6, 4e alinéa, sous c), de l’Arrangement de La Haye.

Article 8

1. Le dépôt Benelux des dessins ou modèles se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d’exécution. Il doit comprendre une représentation photographique ou graphique de l’aspect du produit, et le moyen de reproduction dont cette représentation a été tirée; il peut être complété, le cas échéant, d’une revendication de couleurs et d’une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle. La représentation peut être accompagnée d’une description des caractéristiques du dessin ou modèle dans les limites à fixer par règlement d’exécution.

2. Le dépôt Benelux peut comprendre soit un seul dessin ou modèle (dépôt simple) soit plusieurs (dépôt multiple) tout en observant les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d’exécution.

3. Les autorités chargées de recevoir les dépôts vérifient si les pièces produites sont régulières en la forme et elles établissent l’acte de dépôt en mentionnant la date à laquelle celui-ci a été effectué et, le cas échéant, la présence d’une revendication de couleurs ou la description visée sous 1 du présent article.

4. La revendication de priorité basée sur l’article 4 de la Convention de Paris se fait dans l’acte de dépôt ou par déclaration spéciale effectuée auprès du Bureau Benelux dans le mois qui suit le dépôt, dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d’exécution. L’absence d’une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité.

Article 9

1. Le dépôt d’un dessin ou modèle ne peut donner lieu, quant au fond, à aucun examen dont les conclusions pourraient être opposées au déposant par le Bureau Benelux, sans préjudice, en ce qui concerne les dépôts Benelux, de l’application de la disposition sous 3 du présent article.

2. Le Bureau Benelux enregistre sans délai les actes de dépôt Benelux et remet un certificat d’enregistrement au titulaire; il enregistre également les publications des dépôts internationaux enregistrés, qui ont fait l’objet d’une publication dans le «Bulletin International des dessins ou modèles - International Design Gazette» et pour lesquels les déposants ont demandé qu’ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux.

La date légale de l’enregistrement est soit celle du dépôt Benelux, soit celle du dépôt international. Le cas échéant, l’enregistrement indique la date et le fondement de la priorité revendiquée. 3. Le Bureau Benelux publie dans le plus bref délai possible les enregistrements des dépôts Benelux

conformément au règlement d’exécution. Cette publication comprendra notamment la représentation du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé et, le cas échéant, la date et le fondement de la priorité revendiquée et la revendication de couleurs ou la description prévue à l’article 8, sous 1.

La publication sera ajournée si le déposant fait usage de la faculté prévue à l’article 11 ou si le Bureau estime que le dessin ou modèle tombe sous l’application de l’article 4, sous 2. Dans ce dernier cas, le Bureau en avertit le déposant et l’invite à retirer son dépôt dans un délai de deux mois. Lorsque, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas retiré son dépôt, le Bureau invite dans le plus bref délai possible le ministère public à introduire une action en nullité de ce dépôt. Si le ministère public estime qu’il n’y a pas lieu d’introduire pareille action ou lorsque l’action est rejetée par une décision judiciaire, ayant force de chose jugée, le Bureau publie sans délai l’enregistrement du dessin ou modèle.

4. Si la publication ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle telles qu’elles résultent du moyen de reproduction, visé à l’article 8, sous 1, le déposant peut demander au Bureau, dans un délai à fixer par règlement d’exécution, de faire sans frais une nouvelle publication.

5. A partir de la publication du dessin ou modèle, le public peut prendre connaissance de l’enregistrement ainsi que des pièces produites lors du dépôt.

Article 10

Les dépôts internationaux s’effectuent conformément aux dispositions de l’Arrangement de La Haye.

Article 11

Le déposant peut demander, lors du dépôt Benelux, que la publication de l’enregistrement soit ajournée pendant une période qui ne pourra excéder une durée de douze mois prenant cours à la date du dépôt ou lorsque le déposant invoque l’application de l’article 4 de la Convention de Paris, à la date du dépôt qui a fait naître le droit de priorité.

Article 12

1. L’enregistrement d’un dépôt Benelux a une durée de cinq années prenant cours à la date du dépôt. Le dessin ou modèle objet du dépôt ne peut être modifié ni pendant la durée de l’enregistrement ni à l’occasion de son renouvellement.

2. Il peut être renouvelé pour deux périodes successives de cinq années par le seul paiement, auprès du Bureau Benelux, de la taxe de renouvellement. Le montant et les modes de paiement de cette taxe sont fixés par règlement d’exécution.

Ce paiement doit être effectué au cours de l’année précédant l’expiration de l’enregistrement. Moyennant paiement d’une surtaxe fixée par règlement d’exécution, un délai de grâce de six mois est accordé pour les renouvellements.

Dans tous les cas, le renouvellement sort ses effets à partir de l’expiration de l’enregistrement. 3. Le renouvellement peut être limité à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans un

dépôt multiple. 4. Six mois avant l’expiration de la première et deuxième période d’enregistrement, le Bureau Benelux

rappelle la date exacte de cette expiration par un avis adressé au titulaire du dessin ou modèle à son domicile réel ou élu et aux tiers qui prétendent avoir des droits sur le dessin ou modèle, pour autant que leur nom figure au registre.

5. Les rappels du Bureau sont envoyés à la dernière adresse qu’il connaît des intéressés. Le défaut d’envoi ou de réception de ces avis ne dispense pas du renouvellement dans les délais prescrits; il ne peut être invoqué ni en justice ni à l’égard du Bureau.

6. Le Bureau enregistre les renouvellements et les publie conformément au règlement d’exécution.

Article 13

1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle peut être transmis ou faire l’objet d’une licence. Sont nulles :

a) les cessions entre vifs qui ne sont pas constatées par écrit; b) les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l’ensemble du territoire

Benelux. 2. La limitation d’une licence autre que la limitation dans le temps est sans effet quant à l’application

de la présente loi. 3. La cession ou autre transmission ou la licence n’est opposable au tiers qu’après l’enregistrement du

dépôt, dans les formes prescrites et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d’exécution, d’un extrait de l’acte qui la constate ou d’une déclaration y relative signée par les parties intéressées.

4. Le licencié, agissant conjointement avec le titulaire, peut poursuivre la réparation de tout dommage qu’il subirait du fait de l’atteinte au droit exclusif visé à l’article 14.

Article 14

1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle permet au titulaire de s’opposer à toute fabrication, importation, vente, offre en vente, location, offre en location, exposition, livraison, usage, ou détention à l’une de ces fins, dans un but industriel ou commercial, d’un produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle tel qu’il a été déposé, ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires.

2. Le droit exclusif ne permet au titulaire de réclamer réparation pour les actes énumérés au présent article sous 1, que si ces actes ont eu lieu après la publication visée à l’article 9, révélant suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle, sauf si le tiers a agi en connaissance du dépôt.

3. Toutefois, le droit exclusif à un dessin ou modèle n’implique pas le droit de s’opposer à des actes visés au présent article, sous 1, concernant des produits qui ont été mis en circulation dans le territoire Benelux, soit par le titulaire, soit par toute autre personne avec son consentement, soit par les personnes visées à l’article 17.

4. L’action ne peut pas porter sur les produits qui ont été mis en circulation dans le territoire Benelux avant le dépôt.

5. Une action ne peut être intentée sur base des dispositions légales en matière de répression de la concurrence déloyale pour des faits qui ne constitueraient qu’une contrefaçon de dessin ou modèle.

Article 15

Tout intéressé, y compris le ministère public, peut invoquer la nullité du dépôt Benelux ou des droits dérivant pour le territoire Benelux du dépôt international, si le dépôt ne satisfait pas aux exigences des articles 1 et 2 ou n’est pas attributif de droit au dessin ou modèle, en application de l’article 4.

Lorsque l’action en nullité est introduite par le ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents. L’action introduite par le ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.

Article 16

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente loi; ils prononcent d’office la radiation de l’enregistrement des dépôts annulés.

Article 17

1. Un droit de possession personnelle, dont le contenu est défini ci-après, est reconnu au tiers qui, avant la date du dépôt d’un dessin ou modèle ou, le cas échéant, avant la date de la naissance du droit de priorité prévu à l’article 4 de la Convention de Paris, a fabriqué sur le territoire Benelux des produits ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires.

2. Le même droit est reconnu à celui qui, dans les mêmes conditions, a donné un commencement d’exécution à son intention de fabriquer.

3. Toutefois, ce droit ne sera pas reconnu au tiers qui a copié, sans le consentement du créateur, le dessin ou modèle en cause.

4. Le droit de possession personnelle permet à son titulaire de continuer ou, dans le cas visé sous 2 du présent article, d’entreprendre la fabrication de ces produits et d’accomplir, nonobstant les droits dérivant du dépôt, tous les autres actes visés à l’article 14, sous 1, à l’exclusion de l’importation.

5. Le droit de possession personnelle ne peut être transmis qu’avec l’établissement dans lequel ont eu lieu les actes qui lui ont donné naissance.

Article 18

1. Le titulaire de l’enregistrement d’un dépôt Benelux peut en tout temps requérir la radiation de cet enregistrement, sauf s’il existe des droits de tiers contractuels ou poursuivis en justice et notifiés au Bureau Benelux.

En cas de dépôt multiple, la radiation peut porter sur une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ce dépôt.

Si une licence a été enregistrée, la radiation de l’enregistrement du dessin ou modèle ou de la licence ne peut être requise que par le titulaire de l’enregistrement et par le licencié agissant conjointement.

La radiation a effet pour l’ensemble du territoire Benelux, nonobstant toute déclaration contraire. 2. Les règles énoncées sous 1 du présent article sont également applicables à la renonciation à la

protection qui résulte pour le territoire Benelux d’un dépôt international.

Article 19

L’annulation, la radiation volontaire ou la renonciation doit porter sur le dessin ou modèle en son entier.

Article 20

1. En sus des attributions qui lui sont conférées par les articles qui précèdent, le Bureau Benelux est chargé :

a) d’apporter aux enregistrements les modifications requises par le titulaire, ou résultant des notifications du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, ou des décisions judiciaires, et d’en informer, le cas échéant, le Bureau international;

b) d’éditer un recueil mensuel en langues néerlandaise et française dans lequel figureront les enregistrements des dépôts Benelux ainsi que toutes autres mentions requises par règlement d’exécution;

c) de délivrer, à la requête de tout intéressé, copie des enregistrements; d) de fournir des renseignements concernant les dessins ou modèles enregistrés.

2. Le montant des taxes à percevoir à l’occasion des opérations prévues sous 1 du présent article ainsi que les prix du recueil et des copies sont fixés par règlement d’exécution.

Chapitre II Des dessins ou modèles

ayant un caractère artistique marqué

Article 21

1. Un dessin ou modèle qui a un caractère artistique marqué peut être protégé à la fois par la présente loi et par les lois relatives au droit d’auteur, si les conditions d’application de ces deux législations sont réunies.

2. Sont exclus de la protection résultant de la législation sur le droit d’auteur les dessins ou modèles qui n’ont pas un caractère artistique marqué.

3. L’annulation du dépôt d’un dessin ou modèle ayant un caractère artistique marqué ou l’extinction du droit exclusif résultant du dépôt d’un tel dessin ou modèle entraîne l’extinction simultanée du droit d’auteur relatif à ce dessin ou modèle, pour autant que les deux droits appartiennent au même titulaire; cette extinction n’aura cependant pas lieu si le titulaire du dessin ou modèle effectue, conformément à l’article 24, une déclaration spéciale à l’effet de maintenir son droit d’auteur.

Article 22

1. L’autorisation donnée par le créateur d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, à un tiers, d’effectuer un dépôt de dessin ou modèle dans lequel cette œuvre d’art est incorporée, implique la cession du droit d’auteur relatif à cette œuvre d’art, en tant qu’elle est incorporée dans ce dessin ou modèle.

2. Le déposant d’un dessin ou modèle ayant un caractère artistique marqué est présumé être également le titulaire du droit d’auteur y afférent; cette présomption ne joue cependant pas à l’égard du véritable créateur ou de son ayant droit.

3. La cession du droit d’auteur relatif à un dessin ou modèle, ayant un caractère artistique marqué, entraîne la cession du droit de dessin ou modèle et inversement, sans préjudice de l’application de l’article 13.

Article 23

Lorsqu’un dessin ou modèle ayant un caractère artistique marqué est créé dans les conditions visées à l’article 6, le droit d’auteur relatif à ce dessin ou modèle appartient à celui qui est considéré comme créateur, conformément aux dispositions de cet article.

Article 24

1. La déclaration visée à l’article 21, sous 3), doit être effectuée dans les formes et moyennant paiement d’une taxe à fixer par règlement d’exécution, au cours de l’année précédant l’extinction du droit exclusif au dessin ou modèle. En cas d’annulation de ce droit, la déclaration doit être faite dans les trois mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire, qui constate la nullité, est coulée en force de chose jugée.

2. La déclaration est enregistrée et l’enregistrement est publié.

Chapitre III Dispositions transitoires

Article 25

Sous réserve des dispositions de l’article 26, les dessins ou modèles qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont bénéficié dans un des pays de Benelux, sous quelque forme que ce soit, d’une protection suivant la législation nationale, continuent à bénéficier de cette protection dans ce pays.

Article 26

Les dépôts de dessins ou modèles industriels effectués en Belgique avant l’entrée en vigueur de la présente loi n’ont plus d’effet à partir de la date de cette entrée en vigueur si, à l’expiration d’un délai d’une année à compter de cette même date, un dépôt confirmatif n’a pas été effectué au Service belge de la propriété industrielle.

Ces dépôts confirmatifs n’entraînent le paiement d’aucune taxe.

Article 27

Lorsque le droit exclusif à un dessin ou modèle, maintenu conformément aux articles 25 et 26, appartient à des titulaires différents dans deux ou trois pays de Benelux, le titulaire de ce droit dans un de ces pays ne peut pas s’opposer à l’importation d’un produit, dans lequel ce dessin ou modèle est incorporé, provenant d’un autre pays de Benelux, ou réclamer réparation pour une telle importation, lorsque ce produit a été fabriqué ou mis en circulation par le titulaire du droit au dessin ou modèle dans cet autre pays ou avec son autorisation et qu’il existe entre les deux titulaires des liens d’ordre économique en ce qui concerne l’exploitation du produit en cause.

Chapitre IV Dispositions générales

Article 28

Dans la présente loi, l’expression «territoire Benelux» vise l’ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe.

Article 29

1. Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine, en matière de dessins ou modèles, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l’obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée.

Le lieu du dépôt ou de l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne peut en aucun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence.

Lorsque les critères énoncés ci-dessus sont insuffisants pour déterminer la compétence territoriale, le demandeur peut porter la cause devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence, ou, s’il n’a pas de domicile ou de résidence sur le territoire Benelux, devant le Tribunal de son choix, soit à Bruxelles, soit à La Haye, soit à Luxembourg.

2. Les tribunaux appliqueront d’office la règle définie au présent article, sous 1, et constateront expressément leur compétence.

3. Le tribunal devant lequel la demande principale prévue au présent article, sous 1, est pendante, connaît des demandes en garantie, des demandes en intervention et des demandes incidentes, ainsi que des demandes reconventionnelles, à moins qu’il ne soit incompétent en raison de la matière.

4. Les tribunaux de l’un des trois pays renvoient, si l’une des parties le demande, devant les tribunaux de l’un des deux autres pays les contestations dont ils sont saisis, quand ces contestations y sont déjà pendantes ou quand elles sont connexes à d’autres contestations soumises à ces tribunaux. Le renvoi ne peut être demandé que lorsque les causes sont pendantes au premier degré de juridiction. Il s’effectue au profit du tribunal premier saisi par un acte introductif d’instance, à moins qu’un autre tribunal n’ait rendu sur l’affaire une décision autre qu’une disposition d’ordre intérieur, auquel cas le renvoi s’effectue devant cet autre tribunal.

Article 30

1. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l’application de la Convention de Paris et de l’Arrangement de La Haye.

2. Les ressortissants des pays du Benelux ainsi que les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l’Union constituée par la Convention de Paris, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire Benelux peuvent, dans le cadre de la présente loi, revendiquer l’application à leur profit, sur l’ensemble dudit territoire, des dispositions de ladite Convention et de l’Arrangement de La Haye.