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Décret n° 2-14-839 du 27 joumada II 1436 (17 avril 2015) fixant la composition et les attributions de la commission de la «copie privée» instituée au sein du Bureau marocain des droits d’auteur

 Décret n° 2-14-839 du 27 joumada II 1436 (17 avril 2015) fixant la composition et les attributions de la commission de la « copie privée » instituée au sein du Bureau marocain des droits d’auteur

Cent-quatrieme annee - N° 6370 1er ramadan 1436 (18 juin 2015)

ISSN 0851 - 1217

ROYAUME DU MAROC

BULLETIN OFFICIEL EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE

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SOMMAIRE Pages

Droits d'auteur. - Composition et attributions Pages

de la commission de la "copie privee".

TEXTES GENERAUX Decret n°2-14-839du27joumadaJJ1436 (17 avri/2015) fixant la composition et !es attributions de la

Nomination aux fonctions superieures. commission de la "copie privee" instituee au sein Dahirn° 1-15-61 du 14chaabane1436 (2juin2015) du Bureau marocain des droits d'auteur. ......... 3120

portant promulgation de la loi organique n° 12-14 Protection des obtentions vegetales.modifiant et completant la loi organique

n° 02-12 relative ala nomination auxfonctions Arrete du ministre de !'agriculture et de la peche superieures en application des dispositions des maritime n° 1065-15 du JO joumada II 1436 articles 49 et 92 de la Constitution, promulguee (31 mars 2015) portant protection de varietes par le dahir n° 1-12-20 du 27 chaabane 1433 (17 Jui/let 2012). .............................................. 3108 par certificats d'obtention vegetate. ................. 3121

Loi organique relative ala loi de finances. Medecine par voie conventionnelle. Dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2juin 2015) Arrete du ministre de la sante n°1203-15 du

portant promulgation de la loi organique 19 joumada II 1436 (9 avril 2015) fixant !es n° 130-13 relative ala loi de finances ............... 3109 circonscriptions administratives et la liste des Conseil de la concurrence. etablissements de sante relevant du ministere de

Decret n° 2-15-109 du 16 chaabane 1436 (4 juin2015) la sante dans lesquels /es medecins generalistes et

pris pour /'application de la loin° 20-13 relative specialistes et !es medecins dentistes du secteur

au Conseil de la concurrence. ......................... 3118 prive peuvent exercer par voie conventionnelle. 3126

3120 BULLETIN OFFICIEL N° 6370 - 1er ramadan 1436 (18-6-2015)

Decret n° 2-14-839 du 27 joumada II 1436 (17 avril 2015) fixant la composition et les attributions de la commission de la

"copie privee" instituee au sein du Bureau marocain des droits d'auteur.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins promulguee par le dahir n° 1-00-20 du 9 kaada 1420 (15 fevrier 2000 ), telle que modifiee et completee, et notamment son article 7.59;

Apres deliberations en Conseil du gouvernement, tenu le 22 rabii II 1436 (12 fevrier 2015),

DECRETE:

ARTICLE PREMIER. - En application de !'article 7.59 de la loin° 2-00 susvisee, la commission de la copie privee instituee au sein du Bureau marocain des droits d'auteur se compose de :

- deux representants de l'autorite gouvernementale chargee de la communication, dont le President ;

- un representant de l'autorite gouvernementale chargee de la culture ;

- un representant de l'autorite gouvernementale chargee des finances (Administration des douanes et des impots indirects) ;

- deux representants du Bureau marocain des droits d'auteur;

- deux representants des auteurs inscrits sur Jes Iistes du Bureau marocain des droits d'auteur ;

- deux representants des artistes-interpretes inscrits sur Jes listes du Bureau marocain des droits d'auteur;

- un representant des producteurs de phonogrammes et de videogrammes inscrits sur Jes listes du Bureau marocain des droits d'auteur ;

- un representant des fabricants locaux de supports d'enregistrement et d'appareils d'enregistrement;

- un representant des importateurs de supports d'enregistrement et d'appareils d'enregistrement ;

- un representant des associations de protection des consommateurs.

Le President peut inviter, a titre consultatif, a ses reunions toute personne dont ii estime la presence utile ases travaux.

ART. 2. - Les representants des auteurs, des artistes- interpretes, des producteurs de phonogrammes et de videogrammes, des fabricants locaux de supports d'enregistrement et d'appareils d'enregistrement, des importateurs et des consommateurs vises a)'article premier ci-dessus, sont designes pour une duree de deux (2) ans reconductible pour une annee, par l'autorite gouvernementale chargee de la communication, en concertation avec l'organisme ou !'association alaquelle ils appartiennent.

ART. 3. - La commission se reunit sur invitation de son president adressee a ses membres, dix jours au moins avant

Ia date prevue pour la reunion, afin de deliberer sur Jes points inscrits al'ordre du jour de Iadite reunion.

ART. 4. - La commission etablit un reglement interieur qu'elle approuve ; !edit reglement fixe Jes conditions et Jes modalites de fonctionnement de ses travaux, ainsi que !es formules selon lesq uelles elle presente ses propositions. Les services relevant du Bureau marocain des droits d'auteur assurent le secretariat permanent de la commission.

ART.5. - En application de !'article 7.59 de la loi n°2-00 susvisee, la commission de Ia copie privee a pour missions de:

- proposer au Chef du gouvernement Ia liste des supports d'enregistrement utilisables et !es appareils d'enregistrement soumis a la remuneration pour copie privee, compte tenu de la qualite et du nombre d'appareils et de supports d'enregistrement mis en circulation dans le territoire national, aux fins de la reproduction a usage privee d'reuvres fixees sur des phonogrammes et des videogrammes ;

- proposer au Chef du gouvernement !es prix forfaitaires applicables a la copie privee relative aux supports d'enregistrement utilisables et aux appareils d'enregistrement ;

- proposer la mise a Jour et la revision des listes des supports d'enregistrement et d'appareils d'enregistrement, ainsi que celle des prix forfaitaires qui leur sont applicables, en tant que de besoin, apres avoir effectue une evaluation periodique du degre d'adequation du bareme des prix relatifla remuneration pour copie privee, avec )'evolution technologique de ces appareils ;

- assurer le suivi de )'evolution des revenus de Ia copie privee, identifier !es methodes et Jes moyens techniques a meme d'ameliorer ces revenus, et etablir un rapport annuel sur )'action de la commission a soumettre a I'autorite gouvernementale chargee de Ia communication.

ART. 6. - Le ministre de la communication, porte parole du gouvernement est charge de l'excution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel.

Fait aRabat, le 27 joumada I/ 1436 (17 avril 2015). ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Pour contreseing :

le ministre de la communication, Porte-parole du gouvernement,

MUSTAPHA KHALFI.

Le texte en langue arabe a ete publie dans !'edition generate du « Bulletin officiel » n° 6354 du 4 rejeb 1436 (23 avril 2015).