1. 11. 94 Journal officiel des Communautés européennes N° L 284/61
II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)
CONSEIL
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 octobre 1994
concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes du Canada
(94/700/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (1), et notamment son article 3 paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le droit à la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs dans la Communauté s'applique aux personnes ayant droit à la protection en vertu de l'article 3 paragraphes 1 à 5 de la directive 87/54/CEE;
considérant que, par décision du Conseil, le droit à la protection peut être accordé aux personnes qui ne bénéfi- cient pas de la protection en vertu <lesdites dispositions ;
considérant que l'extension de la protection doit, autant que possible, être décidée par la Communauté dans son ensemble;
considérant que cette protection a été précédemment étendue sur une base de réciprocité à des personnes de pays et territoires n'appartenant pas à la Communauté,
( 1 ) JO n° L 24 du 27. 1. 1987, p. 36.
soit à titre permanent par la décision 90/510/CEE (2), soit à titre provisoire par la décision 93/16/CEE (3);
considérant que le Canada dispose d'une réglementation offrant une protection appropriée aux créateurs de topo- graphies et a manifesté l'intention d'étendre son applica- tion, à partir du 1er novembre 1994, aux ressortissants de la Communauté et aux personnes physiques ou morales qui y ont un établissement effectif et sérieux en vue de la création de topographies ou de la fabrication de circuits intégrés;
considérant que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui s'inscrit parmi les résultats des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay, repris dans l'acte final de Marrakech du 15 avril 1994, impose aux membres l'obligation d'ac- corder une protection aux topographies de circuits inté- grés en conformité avec ses propres dispositions ainsi qu'avec celles du traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés auxquelles il renvoie ;
considérant que cet accord, de même que celui instituant l'Organisation mondiale du commerce, entrera en vigueur le ter janvier 1995 ou le plus tôt possible après cette date, les pays développés membres de l'accord sur l'Organisa- tion mondiale du commerce disposant alors d'une période d'un an après l'entrée en vigueur de cet accord pour appliquer les dispositions de l'accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce;
(2) JO n° L 285 du 17. 10. 1990, p. 29. Décision modifiée par la décision 93/17/CEE 00 n° L 11 du 19. 1. 1993, p. 22).
(3) JO n° L 11 du 19. 1. 1993, p. 20. Décision modifiée par la dé- cision 93/520/CEE 00 n° L 246 du 2. 10. 1993, p. 31), oc- troyant une protection provisoire aux personnes des États- Unis d'Amérique (jusqu'au 31. 12. 1993) et de certains terri- toires (jusqu'au 31. 12. 1994), et la décision 94/373/CE 00 n° L 170 du 5. 7. 1994, p. 34) prolongeant la protection, pour les États-Unis d'Amérique, jusqu'au 1•r juillet 1995.
N° L 284/62 Journal officiel des Communautés européennes 1. 11. 94
considérant qu'il convient, au vu des engagements pris par les autorités canadiennes, d'étendre le droit à la protection au titre de la directive 87/54/CEE aux personnes physiques et aux sociétés et autres personnes morales du Canada, à partir du 1er novembre 1994 et jusqu'à la mise en application de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,
A ARR13TÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
Les États membres étendent le droit à la protection_ juri- dique au titre de la directive 87/54/CEE comme suit :
a) les personnes physiques qui sont des ressortissants du Canada ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire du Canada sont traitées comme des ressortis- sants d'un État membre ;
b) les sociétés et autres personnes morales du Canada qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans ce pays sont traitées comme si elles
avaient un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un État membre.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 1994.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente déci- sion.
Fait à Luxembourg, le 24 octobre 1994.
Par le Conseil
Le président
J. BORCHERT