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Loi fédérale du 27 septembre 2019 portant modification de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins

 Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur, LDA)

2017-1802 1003

Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins

(Loi sur le droit d’auteur, LDA)

Modification du 27 septembre 2019

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 20171,

arrête:

I

La loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

1 Dans tout l’acte, sauf aux art. 52 et 58, «autorité de surveillance» est remplacé par «IPI», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

2 Dans tout l’acte, «Administration des douanes» est remplacé par «AFD».

3 Dans tout l’acte, «juge» est remplacé par «tribunal».

Art. 2, al. 3bis

3bis Sont considérées comme des œuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.

Art. 5, al. 1, phrase introductive

Ne concerne que le texte italien.

Art. 13, titre et al. 1 et 2, let. c

Location d’exemplaires d’une œuvre

1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’une œuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l’auteur.

1 FF 2018 559 2 RS 231.1

L sur le droit d’auteur RO 2020

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2 Aucune rémunération n’est due pour:

c. les exemplaires d’une œuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d’une exploi- tation de droits d’auteur autorisée par contrat.

Art. 13a Mise à disposition d’œuvres audiovisuelles

1 Quiconque met licitement à disposition une œuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération à l’auteur qui a créé l’œuvre audiovisuelle.

2 Aucune rémunération n’est due:

a. lorsque l’auteur ou ses héritiers gèrent personnellement le droit exclusif de mise à disposition;

b. lorsque l’œuvre audiovisuelle est:

1. un portrait d’entreprise ou un film industriel, un film publicitaire ou promotionnel, un jeu vidéo, une œuvre de service ou de commande d’un organisme de diffusion ou une autre œuvre journalistique de ser- vice ou de commande,

2. une production d’archives d’un organisme de diffusion (art. 22a),

3. une œuvre orpheline (art. 22b).

3 Le droit à rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux auteurs; il se substitue à une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de l’œuvre audiovisuelle. Il ne peut être exercé que par les sociétés de ges- tion agréées.

4 L’auteur d’une œuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l’auteur soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l’œuvre audiovisuelle.

5 Le présent article ne s’applique pas à la musique contenue dans des œuvres audio- visuelles. Les auteurs d’œuvres musicales ont droit à une part adéquate du produit de leurs droits exclusifs gérés collectivement.

Art. 19, al. 1, let. c, et 3, let. a

1 L’usage privé d’une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:

c. la reproduction d’exemplaires d’une œuvre au sein des entreprises, administra- tions publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation.

3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a:

a. la reproduction de la totalité ou de l’essentiel d’exemplaires d’œuvres dispo- nibles sur le marché;

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Art. 22b Utilisation d’œuvres orphelines

1 Une œuvre est réputée orpheline si le titulaire des droits qui s’y rapportent est incon- nu ou introuvable à l’issue d’une recherche au prix d’un effort raisonnable.

2 Les droits visés à l’art. 10 relatifs à une œuvre orpheline ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées lorsque l’œuvre est utilisée à partir d’un exemplaire qui:

a. se trouve dans des fonds de bibliothèques, d’établissements d’enseignement, de musées, de collections ou d’archives qui sont en mains publiques ou acces- sibles au public ou dans les fonds d’archives des organismes de diffusion, et

b. a été produit, reproduit, mis à disposition en Suisse ou cédé à une institution au sens de la let. a.

3 Les œuvres orphelines sont réputées divulguées. Si une œuvre orpheline inclut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 2 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de l’exemplaire.

4 Les titulaires des droits peuvent prétendre à une rémunération pour l’utilisation de l’œuvre. Le montant de la rémunération ne peut dépasser celui pour l’utilisation de l’œuvre fixé dans le règlement de répartition de la société de gestion qui exerce les droits.

5 L’art. 43a s’applique à l’utilisation d’un grand nombre d’œuvres à partir d’exem- plaires se trouvant dans les fonds visés à l’al. 2, let. a.

6 Si aucun titulaire de droits ne s’annonce dans les dix ans, la totalité du produit de la gestion est affectée, en dérogation à l’art. 48, al. 2, à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement d’activités culturelles.

Art. 24, al. 1bis

1bis Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à confectionner les exemplaires d’une œuvre qui sont nécessaires à la sauvegarde et à la conservation de leurs fonds, à condition qu’ils ne poursuivent aucun but écono- mique ou commercial avec cette activité.

Art. 24d Utilisation d’œuvres à des fins de recherche scientifique

1 La reproduction d’une œuvre à des fins de recherche scientifique est autorisée lors- qu’elle est nécessaire à l’application d’un procédé technique et que l’accès à l’œuvre reproduite est licite.

2 Les reproductions confectionnées au titre du présent article peuvent être conservées à des fins d’archivage et de sauvegarde une fois la recherche scientifique terminée.

3 Le présent article ne s’applique pas à la reproduction de logiciels.

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Art. 24e Inventaires

1 Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à reproduire dans leurs inventaires destinés à mettre en valeur et à faire connaître leurs fonds de courts extraits d’œuvres ou d’exemplaires d’œuvres s’y trouvant, à condi- tion que cette reproduction ne compromette pas l’exploitation normale des œuvres.

2 Par court extrait, on entend notamment les parties d’œuvres suivantes:

a. pour les œuvres littéraires, scientifiques ou autres recourant à la langue:

1. la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolu- tion,

2. le titre,

3. le frontispice,

4. la table des matières et la bibliographie,

5. les pages de couverture,

6. les résumés des œuvres scientifiques;

b. pour les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques, ainsi que pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles:

1. la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible réso- lution,

2. un extrait rendu publiquement accessible par les titulaires des droits,

3. un court extrait de faible résolution ou de format réduit;

c. pour les œuvres des beaux-arts, notamment la peinture, la sculpture et les œuvres graphiques, ainsi que pour les œuvres photographiques et autres œuvres visuelles: un aperçu global de l’œuvre sous la forme d’une image de petit format à faible résolution.

Art. 29, al. 2, let. abis, et 4

2 La protection prend fin:

abis. pour les productions photographiques et celles obtenues par un procédé ana- logue à la photographie d’objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel, 50 ans après la confection;

4 Les art. 30 et 31 ne s’appliquent pas aux productions photographiques et à celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel.

Art. 35a Mise à disposition de prestations dans des œuvres audiovisuelles

1 Quiconque met licitement à disposition une œuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération aux artistes interprètes qui ont participé à une presta- tion contenue dans cette œuvre.

2 Aucune rémunération n’est due:

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a. lorsque l’artiste interprète ou ses héritiers exploitent personnellement le droit exclusif de mise à disposition;

b. lorsque l’œuvre audiovisuelle est:

1. un portrait d’entreprise ou un film industriel, un film publicitaire ou promotionnel, un jeu vidéo, une vidéo musicale, un enregistrement de concert, une œuvre de service ou de commande d’un organisme de dif- fusion ou une autre œuvre journalistique de service ou de commande,

2. une production d’archives d’un organisme de diffusion (art. 22a),

3. une œuvre orpheline (art. 22b).

3 Le droit à rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux artistes interprètes; il se substitue à une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de la prestation. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.

4 L’artiste interprète d’une prestation contenue dans une œuvre audiovisuelle pro- duite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l’artiste interprète soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l’œuvre audiovisuelle.

Art. 39, al. 1

1 La protection commence avec l’exécution de l’œuvre ou de l’expression du folk- lore par l’artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du vidéo- gramme, ou avec sa confection s’il n’a pas fait l’objet d’une publication; elle prend fin après 70 ans. La protection d’une émission commence avec sa diffusion; elle prend fin après 50 ans.

Titre précédant l’art. 39d

Titre 3b Obligation des fournisseurs de services d’hébergement Internet qui sauvegardent des informations saisies par les usagers

Art. 39d

1 Le fournisseur d’un service d’hébergement Internet qui sauvegarde les informa- tions saisies par les usagers est tenu d’intervenir afin d’empêcher qu’une œuvre ou un autre objet protégé ne soit à nouveau rendu accessible de manière illicite à des tiers par le biais de son service lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a. l’œuvre ou un autre objet protégé a déjà été rendu accessible à des tiers de manière illicite par le biais du même service;

b. le fournisseur a été rendu attentif à la violation du droit;

c. le service, notamment en raison de son fonctionnement technique ou de ses objectifs économiques qui favorisent les violations du droit, génère un risque particulier qu’une telle violation soit commise.

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2 Le fournisseur doit prendre les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui d’un point de vue technique et économique compte tenu du risque de violation.

Art. 40, al. 1, let. b

1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:

b. l’exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.

Titre précédant l’art. 43a

Chapitre 2a Licences collectives étendues

Art. 43a

1 Lorsque l’utilisation porte sur un grand nombre d’œuvres divulguées ou de presta- tions protégées, une société de gestion peut également exercer, pour des titulaires des droits qu’elle ne représente pas, les droits exclusifs pour la gestion desquels elle n’est pas soumise au régime de l’autorisation visé à l’art. 41, si les conditions sui- vantes sont remplies:

a. l’utilisation sous licence ne compromet pas l’exploitation normale des œuvres ou des prestations protégées;

b. la société représente un nombre significatif de titulaires de droits dans le do- maine d’application de la licence.

2 Les œuvres se trouvant dans les fonds de bibliothèques, d’archives ou d’autres institutions de mémoire qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont réputées divulguées au sens de l’al. 1.

3 Les sociétés de gestion doivent informer de manière appropriée, notamment par la publication à une adresse facilement accessible et identifiable, de l’octroi de licences collectives étendues, avant l’entrée en vigueur de celles-ci.

4 Les titulaires de droits ou les titulaires d’une licence exclusive peuvent demander à la société de gestion qui octroie une licence collective étendue que leurs droits soient exclus d’une licence collective déterminée; l’applicabilité de cette licence collective sur les œuvres ou les prestations protégées concernées prend fin dès réception de l’avis de retrait.

5 Ni les dispositions sur les tarifs (art. 46 et 47), ni celles sur la surveillance des tarifs (art. 55 à 60) ne s’appliquent aux licences collectives étendues; en revanche, le produit de cette gestion doit être réparti en vertu des principes inscrits à l’art. 49. La gestion des droits sur la base du présent article est soumise à l’obligation de rensei- gner et de rendre compte (art. 50) et à la surveillance de la gestion (art. 52 à 54).

Art. 48, al. 1

1 Les sociétés de gestion sont tenues d’établir un règlement de répartition du produit de la gestion et de le soumettre à l’approbation de l’IPI.

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Art. 51, al. 1 et 1bis

1 Dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, les utilisateurs d’œuvre doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion dans un format conforme à l’état de la technique et permettant un traitement auto- matique.

1bis Les sociétés de gestion sont autorisées à s’échanger les renseignements obtenus en application du présent article, dans la mesure où cet échange s’avère indispen- sable à l’exercice de leur activité.

Art. 52 Autorité de surveillance

La surveillance des sociétés de gestion incombe à l’IPI.

Art. 60, al. 4

4 La location d’exemplaires d’œuvres au sens de l’art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.

Art. 62, al. 1bis

1bis Un droit d’auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l’al. 1 notamment lorsqu’un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu’en cas de violation des obligations visées à l’art. 39d.

Art. 74, al. 2

2 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral3 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4. Les exceptions suivantes sont réservées:

a. les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n’ont pas d’effet suspensif; l’octroi de l’effet suspensif dans un cas d’espèce est exclu;

b. l’art. 53 PA n’est pas applicable;

c. le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d’une réponse est de 30 jours au plus; ce délai ne peut pas être prolongé;

d. un échange ultérieur d’écritures au sens de l’art. 57, al. 2, PA n’a lieu qu’exceptionnellement.

3 RS 173.32 4 RS 172.021

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Titre précédant l’art. 75

Chapitre 4 Intervention de l’Administration fédérale des douanes

Art. 75, al. 1

1 L’Administration fédérale des douanes (AFD) est habilitée à informer les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins sont imminents.

Titre précédant l’art. 77i

Titre 5a Traitement des données personnelles en vue de déposer une plainte ou une dénonciation pénale

Art. 77i

1 Le titulaire des droits qui subit une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin est autorisé à traiter des données personnelles pour autant que cela soit néces- saire pour déposer une plainte ou une dénonciation pénale et qu’il puisse accéder légalement à ces données. Il peut également utiliser ces données pour faire valoir des conclusions civiles par voie d’adhésion ou pour les faire valoir au terme de la procé- dure pénale.

2 Il est tenu de déclarer publiquement le but, le type de données traitées et l’étendue de leur traitement.

3 Il n’est pas autorisé à combiner les données personnelles visées à l’al. 1 avec des données qui ont été collectées dans d’autres buts.

Art. 81, al. 3

3 Les art. 13a et 35a ne s’appliquent pas aux contrats qui ont été signés avant l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2019.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

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III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 27 septembre 2019

La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 27 septembre 2019

Le président: Jean-René Fournier La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 2020 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2020.6

26 février 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 FF 2019 6245 6 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée

le 24 février 2020.

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Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7

Art. 14, al. 1, let. h, et 2

1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon, les auto- rités suivantes peuvent ordonner l’audition de témoins:

h. la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins.

2 Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l’audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.

2. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé8

Art. 109, al. 2bis

2bis L’al. 2 s’applique par analogie aux actions portant sur les droits à rémunération prescrits par la loi pour l’utilisation licite d’un bien de propriété intellectuelle.

7 RS 172.021 8 RS 291