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Loi n° 341 du 6 juin 1991 sur les marques

 Loi n° 341 du 6 juin 1991 sur les marques de produits et de services

Loi sur les marques de produits et de services

(N° 341 du 6 juin 1991)*

* Titre danois : Varemærkelov. Entrée en vigueur : 1er janvier 1992. Source : traduction anglaise fournie par les autorités danoises.

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Ire partie

Dispositions générales

1. En vertu des dispositions de la présente loi, les personnes et les entreprises peuvent obtenir un droit exclusif sur des marques de produits et de services (droit à la marque). On entend par marque de produits ou de services (ou marque) un signe servant à distinguer les produits ou services qu’une entreprise commerciale utilise ou a l’intention d’utiliser.

Signes susceptibles de constituer une marque de produits ou de services

2. – 1) Peuvent constituer des marques de produits ou de services tous les signes propres à distinguer les

produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et susceptibles d’une représentation graphique, en particulier :

i) les mots et assemblages de mots, y compris les slogans, les noms patronymiques, les noms commerciaux ou les noms de biens immeubles;

ii) les lettres et les chiffres; iii) les signes figuratifs ou les dessins; ou iv) la forme, l’emballage ou le conditionnement des produits.

2) Un droit à la marque ne peut pas être acquis pour les signes constitués exclusivement par la forme imposée par le produit, par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

Acquisition du droit à la marque

3. – 1) Le droit à la marque s’acquiert :

i) soit par l’enregistrement d’une marque conformément aux dispositions de la présente loi pour les produits ou les services couverts par l’enregistrement,

ii) soit par suite du commencement de l’usage d’une marque au Danemark pour les produits ou les services pour lesquels la marque a commencé et continue d’être utilisée. 2) Aucun droit à la marque ne s’acquiert par l’usage d’une marque qui, par sa nature même, ne peut

être enregistrée. 3) Si, au commencement de l’usage, la marque est dépourvue du caractère distinctif requis, le droit ne

peut être acquis que lorsqu’un caractère distinctif sera créé par l’usage de la marque.

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Contenu du droit à la marque

4. – 1) Le propriétaire d’une marque est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement,

de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque : i) si l’usage concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la

marque est enregistrée; et ii) s’il existe un risque de confusion, y compris le risque de voir établir un lien entre les marques.

2) Nonobstant la limitation, énoncée à l’alinéa 1), relative aux produits ou services identiques ou similaires à ceux protégés par la marque, le propriétaire de la marque est aussi habilité à interdire l’usage de la marque en relation avec des produits ou des services qui ne sont pas identiques ou similaires, lorsque la marque est notoirement connue au Danemark et que cet usage tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice.

3) L’expression «faire usage dans la vie des affaires» signifie en particulier : i) apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; ii) offrir les produits à la vente, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin, ou offrir ou

fournir des services sous le signe en question; iii) importer ou exporter les produits sous le signe en question; ou iv) utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

Limitations des droits du titulaire

5. Le droit à la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers de faire usage dans la vie des affaires et conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale :

i) de son nom et de son adresse; ii) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur ou à la

provenance géographique des produits ou des services, à l’époque de la production des produits ou de la prestation des services, ou à d’autres caractéristiques des produits ou des services; ou

iii) de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination des produits ou des services, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées.

Epuisement du droit à la marque

6. – 1) Le droit à la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits

qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables si le titulaire justifie de motifs légitimes pour s’opposer à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Conflits de droits

7. Si plusieurs parties revendiquent individuellement le droit à la marque pour des signes identiques ou similaires, le droit qui a pris naissance en premier lieu a la priorité, sauf disposition contraire dans les articles qui suivent. Un droit enregistré est réputé avoir pris naissance à la date du dépôt de la demande d’enregistrement (cf. l’article 12) ou à la date à partir de laquelle la priorité est revendiquée conformément aux dispositions de l’article 18 ou 19.

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8. Un droit acquis ultérieurement sur une marque enregistrée peut coexister avec un droit antérieur sur une marque similaire au point de prêter à confusion, à condition que la demande d’enregistrement ait été déposée de bonne foi et que le titulaire du droit antérieur ait eu connaissance de l’usage au Danemark du droit acquis ultérieurement et ait toléré cet usage pendant une période de cinq années consécutives.

9. Un droit acquis ultérieurement sur une marque peut également coexister avec un droit antérieur sur une marque similaire au point de prêter à confusion si le titulaire du droit antérieur n’a pas pris, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires en vue d’empêcher l’usage de la marque postérieure.

10. – 1) Dans les cas visés aux articles 8 et 9, l’enregistrement d’une marque postérieure ne confère pas à

son titulaire le droit de s’opposer à l’usage d’une marque antérieure, même si le titulaire de la marque antérieure ne peut plus invoquer son droit contre la marque postérieure.

2) Dans les cas visés à l’article 9, le tribunal peut ordonner, s’il l’estime raisonnable, que l’une ou l’autre marque ou les deux marques ne peuvent être utilisées que d’une manière déterminée, par exemple sous une forme particulière ou avec l’adjonction d’un nom de lieu.

Reproduction d’une marque dans les dictionnaires, etc.

11. – 1) A la demande du titulaire d’une marque enregistrée, les auteurs, rédacteurs et éditeurs

d’encyclopédies, de manuels, d’ouvrages didactiques ou d’autres publications spécialisées analogues sont tenus de veiller à ce que cette marque ne soit pas reproduite dans ces publications sans être accompagnée d’une indication du fait qu’elle est enregistrée.

2) Toute partie qui ne respecte pas les dispositions de l’alinéa 1) du présent article est tenue de supporter les frais de publication d’un avis rectificatif de la manière estimée raisonnable.

IIe partie

Enregistrement des marques

12. – 1) La demande d’enregistrement d’une marque est déposée par écrit auprès de l’Office des brevets.

Elle doit contenir une reproduction de la marque et le nom du déposant ou de sa société. En outre, elle doit indiquer les produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.

2) La demande est établie conformément aux dispositions édictées en vertu de l’article 48. Le dépôt de la demande est accompagné du paiement de la taxe prescrite.

3) L’Office des brevets tient un registre des marques. Il publie les enregistrements, etc.

Motifs de refus

13. – 1) Pour pouvoir être enregistrée, une marque doit être de la nature indiquée à l’article 2 et doit avoir

un caractère distinctif. 2) Ne peuvent pas être enregistrées :

i) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production des produits ou de la prestation des services ou d’autres caractéristiques des produits ou services;

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ii) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications employés habituellement pour désigner les produits ou les services dans le langage courant ou dans les habitudes constantes du commerce. 3) Nonobstant les dispositions des alinéas 1) et 2), une marque peut être enregistrée si, avant le dépôt

de la demande et par suite de l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.

14. En outre, sont refusées à l’enregistrement : i) les marques qui sont contraires à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; ii) les marques qui pourraient induire le public en erreur, par exemple sur la nature, la qualité ou la

provenance géographique des produits ou des services; iii) les marques qui, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, sont à refuser en vertu de

l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que les marques qui comportent des badges, des emblèmes et des écussons présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n’ait été autorisé par l’autorité compétente;

iv) les marques qui, sans autorisation, se composent d’un élément — ou contiennent un élément — susceptible d’être pris pour un nom patronymique ou un nom commercial sur lequel un tiers a des droits, ou le portrait d’un tiers, à moins que cet élément ne se rapporte à une personne décédée depuis longtemps, ou les marques qui, sans autorisation, contiennent un nom distinctif ou une représentation illustrée du bien immeuble d’un tiers;

v) les marques qui, sans autorisation, se composent d’un élément — ou contiennent un élément — susceptible d’être pris pour le titre distinctif de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers, ou qui portent atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur cette œuvre, au droit d’un tiers afférent à une reproduction photographique, ou aux droits de propriété industrielle d’un tiers.

15. – 1) Une marque est refusée à l’enregistrement :

i) si elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la demande d’enregistrement a été déposée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée; ou

ii) s’il existe un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services. 2) Aux fins de l’alinéa 1), on entend par marques antérieures :

i) les marques s’inscrivant dans les catégories énumérées ci-après, pour lesquelles la date de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de la demande d’enregistrement de la marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques :

a) les marques communautaires; b) les marques enregistrées au Danemark; ou c) les marques enregistrées en vertu d’accords internationaux et ayant effet au Danemark;

ii) les marques communautaires qui revendiquent l’ancienneté, conformément au règlement sur la marque communautaire, par rapport à une marque visée aux points i)b) et i)c), même si cette dernière marque a fait l’objet d’une renonciation ou s’est éteinte;

iii) les demandes d’enregistrement pour les marques visées aux points i) et ii), sous réserve de leur enregistrement;

iv) les marques qui, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande d’enregistrement de la marque, sont notoirement connues au Danemark au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 3) Une marque est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque

communautaire antérieure au sens de l’alinéa 2) et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, à condition que la marque communautaire antérieure soit notoirement connue dans la

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Communauté et que l’usage de la marque postérieure tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure, ou qu’elle lui porte préjudice.

4) Une marque est en outre refusée à l’enregistrement : i) si elle est identique ou similaire à une marque enregistrée antérieurement au Danemark au sens

de l’alinéa 2) et que la demande d’enregistrement de cette marque a trait à des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure est notoirement connue au Danemark et que l’usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice; ou

ii) si, par suite de l’usage au Danemark, un droit a été acquis sur une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion ou sur un autre signe identique ou similaire au point de prêter à confusion utilisé dans la vie des affaires avant la date de la demande d’enregistrement de la marque postérieure, ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande d’enregistrement de la marque postérieure. 5) Une marque n’est pas refusée à l’enregistrement en vertu des dispositions des alinéas 1) à 4)

lorsque le titulaire de la marque antérieure ou d’autres droits antérieurs consent à l’enregistrement de la marque postérieure.

Exclusions

16. – 1) Le droit à une marque découlant de l’enregistrement n’inclut pas les éléments de cette marque qui

ne peuvent pas être enregistrés séparément. 2) Lorsqu’une marque contient des éléments de ce genre et qu’il y a un motif particulier de penser que

l’enregistrement de cette marque peut causer une incertitude quant à l’étendue du droit à la marque, ces éléments peuvent être expressément exclus de la protection dans l’acte d’enregistrement.

3) Lorsqu’il apparaît par la suite qu’un élément de la marque qui a été exclu de la protection est devenu susceptible d’enregistrement, cet élément ou la marque elle-même peut faire l’objet d’un nouvel enregistrement sans la restriction visée à l’alinéa 2).

Classes de produits

17. Les marques sont enregistrées pour une ou plusieurs classes de produits ou de services. La classification est établie par le ministre de l’industrie.

Priorité conventionnelle

18. – 1) Si une demande d’enregistrement d’une marque est déposée au Danemark dans un délai de six mois

après le dépôt de la première demande d’enregistrement de la marque dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la demande est considérée, sur requête, comme prioritaire à compter de la date du premier dépôt.

2) Sous réserve de réciprocité, l’alinéa 1) est applicable mutatis mutandis aux marques pour lesquelles une demande d’enregistrement a été déposée pour la première fois dans un pays qui n’est pas partie à la Convention de Paris.

Priorité découlant d’une exposition

19. Si une demande d’enregistrement d’une marque utilisée pour la première fois pour désigner des produits présentés à une exposition internationale officielle, ou officiellement reconnue, est déposée au Danemark dans un délai de six mois à compter de la présentation, cette demande est considérée, sur requête,

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comme prioritaire à compter de cette date. Les expositions visées dans le présent article sont celles qui sont définies dans la Convention concernant les expositions internationales signée le 22 novembre 1928 et révisée ultérieurement.

Instruction des demandes

20. – 1) Si la demande n’est pas conforme à la présente loi ou aux dispositions établies en vertu de la

présente loi, ou qu’il y a, de l’avis de l’Office des brevets, d’autres obstacles à l’acceptation de la demande, l’Office des brevets avise le déposant de ce fait et l’invite à présenter ses observations dans un délai déterminé.

2) A l’expiration de ce délai, l’Office des brevets rend une décision au sujet de la demande, à moins que le déposant ne soit de nouveau invité à présenter des observations.

Revendication d’un droit à une marque

21. – 1) Si un tiers revendique un droit à une marque pour laquelle une demande d’enregistrement a été

déposée ou à une marque enregistrée, l’Office des brevets peut, en cas de doute à cet égard, inviter ce tiers à saisir la justice dans un délai qui doit être précisé. Lorsqu’il n’est pas donné suite à l’invitation, la revendication peut ne pas être prise en considération. Des indications dans ce sens figurent dans l’invitation.

2) Si une action en justice a été intentée en ce qui concerne le droit à une marque, l’instruction de la demande, effectuée par l’Office des brevets, peut être suspendue jusqu’à ce qu’une décision finale ait été rendue dans le cadre de l’action.

Enregistrement

22. Lorsque la demande a été acceptée, la marque est enregistrée et l’enregistrement est publié.

Opposition

23. – 1) Lorsque l’enregistrement a été publié, toute personne peut former opposition à la validité de

l’enregistrement. L’opposition doit être adressée par écrit, avec exposé des motifs, à l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication. Le titulaire du droit enregistré est avisé de l’opposition et a la possibilité de présenter ses observations.

2) Si l’opposition est rejetée, l’opposant et le titulaire du droit en sont avisés. 3) Si l’opposition est acceptée, l’enregistrement est déclaré nul en tout ou partie. La décision finale

est publiée.

Modification des marques

24. – 1) Sur requête du titulaire d’une marque enregistrée, des modifications mineures peuvent être

apportées à la marque, sous réserve que l’impression d’ensemble de la marque demeure inchangée. 2) Les modifications apportées aux marques enregistrées sont inscrites au registre et publiées.

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Obligation d’utiliser la marque

25. – 1) Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est

terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux au Danemark pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, l’enregistrement peut être annulé (cf. l’article 28), sauf juste motif pour le non- usage.

2) Sont également considérés comme usage aux fins de l’alinéa 1): i) l’usage de la marque sous une forme qui ne diffère pas sensiblement de la forme sous laquelle

elle a été enregistrée; ii) l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement au Danemark dans le

seul but de l’exportation. 3) L’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme usage fait par le

propriétaire.

Durée de l’enregistrement

26. – 1) Les droits conférés par l’enregistrement d’une marque prennent effet à compter de la date du dépôt

de la demande conformément aux dispositions de l’article 12 (cf. les articles 18 et 19) et continuent d’être valables pendant une période de 10 ans à compter de la date de l’enregistrement.

2) L’enregistrement peut être renouvelé par périodes de 10 ans à compter de l’expiration de la période d’enregistrement précédente.

Renouvellement

27. – 1) La demande de renouvellement est effectuée par paiement de la taxe prescrite à l’Office des brevets

au plus tôt trois mois avant et au plus tard six mois après l’expiration de la période d’enregistrement. 2) Si la demande est acceptée, le renouvellement est inscrit au registre. 3) L’Office des brevets perçoit les taxes de renouvellement payées par le titulaire de la marque ou par

son mandataire, mais il ne peut pas être tenu pour responsable d’une perte de droits qui résulterait de la non- perception des taxes.

4) Si la demande n’est pas conforme aux dispositions prévues, l’Office des brevets avise le déposant de ce fait et lui impartit un délai pour présenter ses observations.

5) A l’expiration de ce délai, l’Office des brevets prend une décision sur la demande, à moins que le déposant ne soit de nouveau invité à présenter ses observations.

IIIe partie

Expiration de l’enregistrement

28. – 1) Si une marque est enregistrée en violation des dispositions de la présente loi, le titulaire peut être

déchu de ses droits (cf. toutefois les articles 8 et 9). Si le motif de déchéance est l’absence de caractère distinctif ou d’autres critères analogues (cf. l’article 13), l’usage qui a été fait de la marque après l’enregistrement (cf. l’article 13.3)) est également pris en considération.

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2) Le titulaire peut également être déchu de ses droits si la marque : i) n’est pas utilisée conformément aux dispositions de l’article 25; ii) est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle

dans le commerce du produit ou service pour lequel elle est enregistrée; ou iii) est propre, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, pour les

produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services. 3) La déchéance ne peut pas être demandée contre une marque sur la base de l’alinéa 2)i) lorsque,

entre l’expiration de la période de cinq ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Cependant, le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

4) Si un motif de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services correspondants.

Déchéance par décision judiciaire

29. Le titulaire d’une marque est déchu de ses droits en vertu de l’article 28 sur décision judiciaire. L’action est intentée contre le titulaire par toute personne justifiant d’un intérêt légitime. Une action fondée sur les motifs visés aux articles 13 et 14.i), ii) et iii) peut aussi être intentée par l’Office des brevets.

Déchéance par décision administrative

30. – 1) A la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime et moyennant paiement de la taxe

prescrite, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits par l’Office des brevets, sous réserve que la condition de déchéance mentionnée à l’article 25 (cf. l’article 28.2)i)) soit remplie.

2) Un recours peut être formé contre la décision de l’Office des brevets auprès de la Commission des recours en matière de brevets et devant les tribunaux conformément aux dispositions de l’article 46. Cependant, le titulaire de la marque peut à tout moment engager une action contre la personne qui demande la déchéance, même si l’Office des brevets ne s’est pas encore prononcé.

31. – 1) S’il y a des motifs de douter de l’existence du titulaire d’une marque ou que son adresse est

inconnue, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander que la marque soit radiée du registre. 2) Avant d’effectuer toute radiation, l’Office des brevets invite le titulaire à se présenter dans un délai

fixé par lui. Ce délai est notifié par lettre recommandée ou par une méthode analogue jugée satisfaisante. Si l’adresse du titulaire est inconnue, le délai est communiqué par voie d’annonce. Si, après cela, le titulaire ne s’est pas présenté, la marque est radiée du registre.

Annulation

32. Si l’enregistrement d’une marque, le renouvellement de l’enregistrement d’une marque ou l’inscription d’une modification dans le registre a été effectué de toute évidence par erreur, l’Office des brevets peut, dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement ou de la date de l’inscription, annuler l’enregistrement, le renouvellement ou l’inscription.

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Radiation

33. Une marque est radiée du registre si : i) l’enregistrement n’est pas renouvelé; ii) le titulaire de la marque demande que celle-ci soit radiée; iii) l’enregistrement est déclaré nul conformément aux dispositions de l’article 23; ou iv) une décision ou un jugement est rendu concernant la déchéance conformément aux dispositions

des articles 29, 30, 31 ou 37.2).

34. Le tribunal compétent adresse à l’Office des brevets des copies certifiées conformes de toute décision judiciaire concernant l’enregistrement d’une marque ou la demande d’enregistrement d’une marque.

IVe partie

Dispositions spéciales concernant l’enregistrement des marques étrangères

Enregistrement national

35. – 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement qui n’exerce pas d’activité commerciale ou

industrielle au Danemark ou qui n’est pas domicilié dans un Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle doit prouver qu’il a obtenu l’enregistrement d’une marque similaire dans son pays d’origine pour les mêmes produits ou services que ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé au Danemark.

2) Sous réserve de réciprocité, le ministre de l’industrie peut décréter que les dispositions de l’alinéa 1) du présent article ne sont pas applicables.

36. Sous réserve de réciprocité, le ministre de l’industrie peut décréter qu’une marque qui ne serait autrement pas susceptible d’enregistrement au Danemark, mais qui est enregistrée à l’étranger, peut être enregistrée au Danemark telle qu’elle l’est dans le pays étranger. La portée d’un tel enregistrement ne peut excéder celle d’un enregistrement effectué dans le pays étranger.

Mandataires

37. – 1) Le titulaire d’une marque qui n’est pas domicilié au Danemark doit constituer un mandataire

domicilié dans ce pays, qui, au nom du titulaire et en engageant celui-ci, peut accepter la signification d’actes judiciaires et de tous avis et notifications concernant la marque. Les nom et adresse du mandataire doivent être inscrits au registre des marques.

2) En l’absence d’inscription d’un mandataire approprié, le titulaire de la marque doit remédier à cette omission dans un délai qui lui est imparti par l’Office des brevets. Ce délai lui est notifié par lettre recommandée ou par une méthode similaire et satisfaisante. Si l’adresse du titulaire de la marque est inconnue, le délai est communiqué par voie d’annonce. Si un mandataire n’a pas été constitué avant l’expiration dudit délai, la marque est radiée du registre.

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Ve partie

Transfert, licences, etc.

38. – 1) Le droit à une marque peut être transféré avec ou sans l’entreprise dans laquelle cette marque est

utilisée. 2) En cas de transfert d’une entreprise, les droits attachés aux marques de cette entreprise reviennent

au bénéficiaire du transfert, sauf convention contraire, ou sauf si une telle convention est considérée comme existante.

39. – 1) Le transfert du droit à une marque enregistrée est, sur requête, inscrit au registre des marques. 2) Tant que le transfert n’a pas été notifié à l’Office des brevets, est considérée comme titulaire de la

marque la dernière personne inscrite au registre.

Licence

40. – 1) Une marque peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour

lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du pays. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2) La licence est inscrite au registre des marques à la demande du titulaire ou du preneur de licence. Lorsqu’il est établi ultérieurement que la licence a expiré, ce fait est aussi porté au registre.

3) Le titulaire d’une marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un preneur de licence qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la forme sous laquelle la marque peut être utilisée selon l’enregistrement, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est concédée, le territoire sur lequel la marque peut être utilisée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le preneur de licence.

Mise en gage et saisie-exécution

41. Si le droit à une marque enregistrée a été mis en gage ou a fait l’objet d’une saisie-exécution, l’Office des brevets peut, sur requête du titulaire, du créancier gagiste ou du créancier saisissant, mentionner ce fait dans le registre des marques.

VIe partie

Dispositions concernant la protection légale

42. – 1) Toute personne qui porte intentionnellement atteinte au droit à une marque découlant de

l’enregistrement ou de l’usage est passible d’une amende. En cas de circonstances aggravantes, notamment si le motif de la violation est la recherche d’un profit important et manifestement illicite, la peine peut aller jusqu’à un emprisonnement d’un an au maximum.

2) L’action fondée sur les violations visées à l’alinéa 1), première phrase, est intentée par la partie lésée. L’action fondée sur d’autres violations est intentée par l’Etat sur requête de la partie lésée. Les affaires sont traitées comme des actions intentées par la police. Les voies de recours prévues dans la

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partie LXXIII de la Loi sur l’administration de la justice concernant la perquisition peuvent être appliquées dans la même mesure que lorsqu’il s’agit d’actions intentées par le ministère public.

3) Si l’auteur de la violation est une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou autre, l’entreprise en tant que telle est passible d’une amende. Si l’auteur de la violation est l’Etat, une municipalité ou un organisme municipal (cf. l’article 60 de la Loi sur l’administration des collectivités locales), l’Etat, la municipalité ou l’organisme municipal en tant que tels sont passibles d’une amende.

43. – 1) Toute personne qui porte atteinte intentionnellement ou par négligence au droit à une marque d’un

tiers est tenue d’indemniser ce tiers dans une mesure raisonnable pour l’exploitation de la marque et de lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement causé.

2) L’auteur d’une atteinte au droit à une marque commise sans que ce soit intentionnellement ou par négligence est tenu de verser des dommages-intérêts en vertu des dispositions de l’alinéa 1) dans la mesure jugée raisonnable.

3) Si le droit à la marque découle de l’enregistrement, les dispositions contenues dans l’alinéa 1) sont également applicables entre la date du dépôt de la demande d’enregistrement et la date de l’enregistrement de la marque, si l’auteur de l’atteinte savait, ou aurait dû savoir, que la demande avait été déposée.

4) Le tribunal maritime et commercial de Copenhague est compétent pour connaître des affaires civiles qui peuvent être soumises à l’application de la présente loi, sauf si les parties en conviennent autrement.

44. En cas d’atteinte au droit à une marque, le tribunal peut ordonner des mesures pour empêcher l’usage non autorisé de la marque. A cet égard, il peut notamment ordonner que les marques apposées illégalement soient enlevées des produits qui sont en la possession de la partie en cause ou qui sont d’une autre manière à sa disposition, ou, au besoin, que ces produits soient détruits ou remis à la partie lésée, avec ou sans dédommagement.

45. – 1) Si une licence a été concédée pour l’utilisation d’une marque, le donneur et le preneur de la licence

sont, en cas d’atteinte au droit à la marque, et sauf convention contraire, habilités à intenter une action fondée sur cette atteinte.

2) Le preneur de la licence qui a l’intention d’intenter une action doit en informer le donneur de licence.

VIIe partie

Dispositions diverses

46. – 1) Un recours contre les décisions rendues par l’Office des brevets en vertu des dispositions de la

présente loi peut être formé auprès de la Commission des recours en matière de brevets (Commission des recours pour la propriété industrielle) au plus tard deux mois après la notification de la décision à la partie intéressée. La taxe de recours doit être versée dans le même délai. Si le paiement n’est pas effectué, le recours est considéré comme non recevable et est rejeté. Le dépôt d’un recours auprès de la Commission des recours en matière de brevets a un effet suspensif.

2) Les décisions rendues par la Commission des recours en matière de brevets ne peuvent pas faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité administrative supérieure.

3) Un recours peut être formé contre les décisions de l’Office des brevets auprès de la Commission des recours en matière de brevets, mais il ne peut pas être formé devant les tribunaux avant que la Commission des recours en matière de brevets ait rendu une décision. Un recours contre les décisions rendues par la Commission des recours en matière de brevets doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée à la partie intéressée. L’action a un effet suspensif.

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47. – 1) L’Office des brevets peut, sur requête, s’employer à des tâches particulières concernant les

marques et les droits sur les marques. 2) Le ministre de l’industrie édicte des règles concernant le paiement correspondant.

48. Le ministre de l’industrie édicte des dispositions complémentaires régissant les demandes d’enregistrement, les revendications de priorité (cf. les articles 18 et 19), l’enregistrement et la radiation de marques, et la transformation de demandes d’enregistrement de marques communautaires et de marques communautaires en demandes nationales. En outre, il édicte des dispositions complémentaires régissant l’organisation et la tenue du registre, la publication des enregistrements, etc., ainsi que les taxes à percevoir pour le dépôt et l’instruction des demandes, pour le traitement, pour les copies certifiées conformes, etc. Le ministre de l’industrie peut édicter des règles particulières concernant les jours pendant lesquels l’Office des brevets est fermé.

49. Si le ministre de l’industrie délègue ses pouvoirs en vertu de la présente loi à l’Office des brevets, le ministre peut édicter des règles concernant le droit de recours, y compris des règles stipulant que les recours ne peuvent pas être formés auprès d’une autorité administrative supérieure.

VIIIe partie

Enregistrement international des marques

50. On entend par enregistrement international des marques un enregistrement effectué en vertu de l’arrangement adopté à Madrid le 14 avril 1891 concernant l’enregistrement international des marques et révisé ultérieurement (Arrangement de Madrid) ou du protocole relatif à l’Arrangement de Madrid (Protocole) adopté à Madrid le 27 juin 1989.

Effets de l’enregistrement international

51. A partir de la date de l’enregistrement ou de la date d’une désignation postérieure, l’enregistrement international d’une marque désignant le Danemark a le même effet juridique que si la marque était enregistrée au Danemark.

Refus

52. L’Office des brevets peut, dans le délai fixé par l’Arrangement de Madrid ou le Protocole, notifier au Bureau international que la protection de la marque est refusée en tout ou partie au Danemark, si la marque ne satisfait pas aux conditions d’enregistrement établies par la présente loi ou si une opposition a été déposée.

Extinction et procédure au titre de la loi danoise

53. – 1) Si l’enregistrement international d’une marque est invalidé, sa validité s’éteint également au

Danemark à partir de la date d’extinction de l’enregistrement international. 2) Le titulaire d’une marque qui a fait l’objet d’un enregistrement international en vertu du Protocole

peut, dans ce cas, déposer une demande d’enregistrement de la marque au Danemark qui aura le même effet que si la demande avait été déposée à la date du dépôt de la demande d’enregistrement international ou à la date d’une désignation postérieure, sous réserve :

i) que ladite demande soit déposée dans un délai de trois mois à compter de la date de radiation;

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ii) que la demande d’enregistrement de la marque au Danemark ne couvre pas des produits ou des services autres que ceux couverts par la demande internationale; et

iii) que la demande réponde, en outre, aux conditions de toute demande d’enregistrement d’une marque et que le déposant s’acquitte des taxes prescrites.

Interdiction d’une double protection

54. – 1) Dans les cas où, sur requête du titulaire de la marque, une marque enregistrée au Danemark fait

aussi l’objet d’un enregistrement international, l’enregistrement international remplace l’enregistrement au Danemark si :

i) le Danemark est désigné soit à l’origine, soit postérieurement; ii) les produits ou les services couverts par l’enregistrement au Danemark sont également couverts

par l’enregistrement international; et iii) le Danemark est désigné à une date postérieure à la date de la demande d’enregistrement au

Danemark. 2) L’Office des brevets mentionne dans le registre, sur requête, l’existence d’un enregistrement

international de la marque.

Demande d’enregistrement international d’une marque à partir d’une demande ou d’un enregistrement au Danemark

55. Les demandes d’enregistrement international peuvent être déposées par toute personne domiciliée au Danemark qui est titulaire d’une demande d’enregistrement ou d’un enregistrement au Danemark.

56. Une demande d’enregistrement international ou une désignation postérieure effectuée sur la base d’une demande d’enregistrement ou d’un enregistrement au Danemark est déposée auprès de l’Office des brevets conformément aux dispositions édictées par le ministre de l’industrie (cf. l’article 60). La demande doit être accompagnée du paiement de la taxe prescrite.

57. Une demande d’enregistrement international ne couvre que les produits ou les services couverts par la demande d’enregistrement ou l’enregistrement au Danemark.

58. Lorsqu’il dépose une demande d’enregistrement international, le déposant peut revendiquer une priorité conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Renouvellement, etc.

59. Les règles énoncées dans l’Arrangement de Madrid et le Protocole sont applicables au renouvellement.

60. Le ministre de l’industrie édicte des règles complémentaires pour la mise en œuvre des dispositions de la présente partie de la loi. Des règles spéciales peuvent être édictées en ce qui concerne la publication des marques faisant l’objet d’un enregistrement international (cf. l’article 51) et le dépôt d’oppositions à ces marques (cf. l’article 52). Le ministre de l’industrie peut aussi édicter des règles en ce qui concerne les taxes à percevoir pour l’examen de toute affaire relative aux points précités.

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IXe partie

Dispositions concernant l’entrée en vigueur et dispositions transitoires

61. – 1) La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1992, date à laquelle sera abrogée la Loi

codificatrice sur les marques (N° 249) du 17 avril 1989. 2) Le règlement administratif élaboré conformément à la Loi codificatrice sur les marques (cf.

l’alinéa 1)) reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par les dispositions édictées en vertu de la présente loi.

3) Pour les marques qui sont enregistrées avant le 31 décembre 1991, la période de cinq ans visée à l’article 25 ne s’entend comme telle qu’à compter du 1er janvier 1992.

4) Les dispositions de la VIIIe partie entreront en vigueur en tout ou partie sur décret du ministre de l’industrie.

62. Les demandes d’enregistrement qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’auront pas été publiées conformément aux dispositions de la loi antérieure seront instruites conformément aux dispositions de la présente loi.

63. La présente loi n’est applicable ni aux îles Féroé ni au Groenland mais peut être appliquée par décret royal à ces territoires, assortie des modifications jugées nécessaires compte tenu des particularités des îles Féroé et du Groenland.

Ordonnance relative à l’entrée en vigueur de la Loi sur les marques de produits

et de services et de la Loi sur les marques collectives pour le Groenland

(N° 856 du 16 décembre 1991)***

En application de l’article 63 de la Loi N° 341 sur les marques de produits et de services du 6 juin 1991 et de l’article 13 de la Loi N° 342 sur les marques collectives du 6 juin 1991 1 , il est décidé ce qui suit :

1. Les lois précitées entrent en vigueur pour le Groenland le 1er janvier 1992, compte tenu des modifications ci-après :

1) Article 42 de la Loi sur les marques de produits et de services :

«42. – 1) Toute personne qui porte intentionnellement atteinte au droit à une marque découlant de

l’enregistrement ou de l’usage est passible d’une amende, à moins que des peines plus lourdes ne soient prescrites dans d’autres textes de loi.

2) Les affaires relevant de l’alinéa 1) sont traitées conformément à la législation applicable au Groenland.

*** Titre danois : Anordning om ikrafttræden for Grønland af varemærkelov og fællesmærkelov. Entrée en vigueur (de la Loi sur les marques de produits et de services) : 1er janvier 1992. Source : traduction anglaise fournie par les autorités danoises. 1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, DANEMARK — Texte 3-002.

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3) Si l’auteur de la violation est une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou autre, l’entreprise en tant que telle est passible d’une amende. Si l’auteur de la violation est l’Etat ou l’administration locale, une municipalité ou un organisme municipal du Groenland (cf. l’article 57 de la Loi sur le Parlement [Landsting]), l’Etat, la municipalité ou l’organisme municipal en tant que tels sont passibles d’une amende.»

2) L’article 43.4) de la Loi sur les marques de produits et de services est abrogé.

2. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette des lois (Lovtidende).

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