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Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police

 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)

1999-5987 291

Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)

du 17 novembre 1999

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2,

arrête:

Chapitre 1 Département

Art. 1 Objectifs et domaines d’activité 1 Le Département fédéral de justice et police (département) poursuit les objectifs suivants dans les domaines politiques principaux qu’il traite:

a. sauvegarder la sécurité intérieure et protéger les biens juridiques de la col- lectivité publique et de la population, notamment par la création de bases ju- ridiques nationales et internationales et par la coordination entre les cantons;

b. créer les conditions requises, au niveau du droit fédéral, pour la protection des droits fondamentaux et des droits politiques et pour une justice effi- ciente;

c. élaborer les bases juridiques et institutionnelles requises pour un essor éco- nomique ordonné, pour une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire, pour la protection de la propriété intel- lectuelle, pour la bonne foi des échanges commerciaux et pour la protection des personnes économiquement faibles;

d. développer une politique migratoire suisse dans le domaine des étrangers et de l’asile, compte tenu d’un équilibre harmonieux entre la population rési- dante suisse et étrangère, des besoins du marché de l’emploi, de la capacité d’accueil, des engagements de droit international public et de la tradition humanitaire de la Suisse.

RS 172.213.1 1 RS 172.010 2 RS 172.010.1

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2 Les points principaux de l’activité du département sont:

a. la législation: le département dirige tous les projets législatifs qui ne relèvent pas du domaine d’un autre département ou de celui de la Chancellerie fédé- rale; il suit tous les projets législatifs de la Confédération;

b. la police et la sécurité: il exerce les fonctions de police préventive et judi- ciaire de la Confédération et s’acquitte d’autres tâches relevant de la sécurité civile;

c. la migration: il met en œuvre la politique suisse en matière d’étrangers et d’asile et, après entente avec les départements intéressés, en assure la coor- dination avec les politiques des autres Etats européens;

d. l’aménagement du territoire et le développement spatial: il élabore les actes législatifs de la Confédération, contrôle la mise en oeuvre des principes ré- gissant l’organisation du territoire et assure la promotion et la coordination des travaux de planification des cantons;

e. l’ordre économique: il élabore, si nécessaire après entente avec le Départe- ment fédéral de l’économie (DFE), les bases de droit privé en matière de droit des contrats et des entreprises, de propriété intellectuelle et d’assu- rances privées;

f. la métrologie et l’accréditation: il élabore les bases métrologiques, surveille l’exécution dans les cantons et exploite le Service d’accréditation suisse.

Art. 2 Principes régissant les activités du département

Outre les principes généraux régissant l’activité administrative (art. 11 OLOGA, le département observe notamment les préceptes suivants dans la réalisation de ses objectifs et l’exercice de ses activités:

a. il s’efforce de parvenir à une harmonisation, sur les plans national et inter- national, dans ses domaines d’activité principaux, compte tenu des principes fédéralistes et des besoins des cantons particulièrement concernés par cette activité;

b. il collabore avec les associations économiques, les partenaires sociaux et les organisations sans but lucratif;

c. il cherche à instaurer une collaboration efficace, sur les plans national et in- ternational, dans ses domaines d’activité.

Art. 3 Compétences particulières

Le département statue sur:

a. la poursuite des délits politiques; dans les cas où les relations avec l’étranger sont concernées, il prend sa décision après avoir consulté le Département fé- déral des affaires étrangères (DFAE); il peut présenter au Conseil fédéral les cas d’importance particulière;

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b. l’institution de la Commission consultative pour les questions relatives aux réfugiés (art. 114 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile 3).

Chapitre 2 Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale Section 1 Secrétariat général

Art. 4

Outre les fonctions définies à l’art. 42 LOGA, le Secrétariat général exerce les fonc- tions centrales suivantes:

a. il apporte son soutien au chef du département dans son rôle de membre du Conseil fédéral et dans la conduite des affaires du département;

b. il entreprend les affaires du département et en assure la planification, la co- ordination et le contrôle;

c. il veille à ce que les planifications du département soient intégrées à celles du Conseil fédéral, représente le département dans les organes idoines et as- sure la coordination interdépartementale;

d. il assume la surveillance des offices selon les instructions du chef du dépar- tement;

e. il conçoit la politique d’information du département et informe le public et les autres services fédéraux des affaires du département de manière propre à répondre aux attentes des citoyens, avec promptitude et objectivité;

f. il organise et fournit des services logistiques efficaces au sein du départe- ment et apporte des prestations informatiques au niveau du département et au niveau national;

g. il instruit les recours interjetés contre les offices du département.

Section 2 Dispositions communes aux offices

Art. 5 1 Les objectifs énoncés aux art. 6, 9, 12, 15, 17, 19 et 22 constituent une ligne direc- trice pour les unités administratives du département dans l’accomplissement des tâches et dans l’exercice des compétences que leur attribue la législation fédérale. 2 Les offices préparent en principe les actes législatifs nationaux ou internationaux dans leur domaine d’activité propre; au niveau international, ils consultent au pré- alable le DFAE et le DFE (affaires économiques extérieures).

3 RS 142.31

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3 Dans leur domaine, ils assument les tâches d’exécution qui leur sont dévolues par les actes législatifs nationaux et internationaux susmentionnés. 4 Dans leur domaine et compte tenu des objectifs de politique extérieure de la Suisse, les offices représentent la Suisse auprès des organisations internationales, après entente avec le DFAE, le DFE (affaires économiques extérieures) et si néces- saire avec d’autres départements ou offices fédéraux, prennent part à des collèges nationaux et internationaux et participent à l’élaboration et à l’exécution de traités internationaux. 5 Le département établit, après entente avec le DFAE, les domaines dans lesquels les offices peuvent prendre contact avec les ambassades et les consulats suisses ainsi qu’avec des autorités et services étrangers.

Section 3 Office fédéral de la justice

Art. 6 Objectifs et fonctions 1 L’Office fédéral de la justice (OFJ) est le centre de compétence et de service de la Confédération pour les questions relevant du droit, compte tenu des compétences des autres départements. Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. créer les conditions juridiques favorables à la cohabitation sociale et au dé- veloppement économique du pays;

b. consolider le système fédéral, notamment dans les domaines des droits de l’homme, de la démocratie et des principes de l’Etat de droit;

c. élaborer des normes adéquates de droit fédéral, compréhensibles et cohé- rentes, compatibles avec le droit supérieur;

d. participer à l’instauration d’un ordre mondial pacifique et à l’harmonisation de l’évolution du droit en Europe;

e. maintenir et consolider les connaissances juridiques au sein de l’administration fédérale et promouvoir la compréhension du droit.

2 Dans ce cadre, l’OFJ exerce les fonctions suivantes:

a. il veille à la légalité des actes législatifs, des arrêtés et des décisions de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l’administration fédérale, no- tamment au respect des droits fondamentaux et à l’observation des principes de l’Etat de droit, de l’ordre de compétences fédéral et autres principes constitutionnels;

b. il suit l’évolution du droit en Suisse et à l’étranger, conseille dûment les au- torités compétentes en matière de droit fédéral et de politique juridique et leur présente, en temps utile, des solutions adéquates.

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Art. 7 Tâches 1 En collaboration avec d’autres offices compétents, l’OFJ prépare les actes législa- tifs, participe à leur exécution et à l’élaboration des instruments internationaux requis dans les domaines suivants:

a. droit constitutionnel, notamment les règles fondamentales du fédéralisme, de la démocratie et de l’Etat de droit ainsi que d’autres domaines constitution- nels qui ne ressortissent pas de la compétence d’autres offices fédéraux, y compris l’élaboration et la mise en oeuvre d’accords en matière de droits de l’homme, ces dernières tâches étant partagées avec le DFAE;

b. droit civil, procédure civile et exécution forcée, notamment le droit interna- tional privé, le droit international en matière de procédure civile et d’exécution forcée, les normes relatives au registre du commerce, à l’état ci- vil et au registre foncier, le droit foncier rural et le bail à ferme agricole ainsi que les prescriptions concernant l’acquisition d’immeubles par des person- nes domiciliées à l’étranger; le droit régissant les biens immatériels en est exclu;

c. droit pénal et procédure pénale (sauf le droit pénal militaire et le droit pénal accessoire), notamment le droit pénal international et le droit international en matière de procédure pénale et d’exécution forcée (à l’exception de l’extradition et de l’entraide judiciaire), l’exécution des peines et des mesu- res ainsi que l’aide aux victimes d’infractions;

d. organisation et procédure des tribunaux fédéraux, procédure administrative, droit général de la protection des données, droit de la presse et autres do- maines du droit public qui ne sont pas de la compétence d’autres offices fé- déraux.

2 L’OFJ donne des renseignements juridiques et établit des expertises, dans les domaines énumérés à l'al. 1, à l’intention de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédé- ral et de l’administration fédérale. 3 Il examine la constitutionnalité et la légalité de l’ensemble des projets d’actes législatifs, leur conformité et leur compatibilité avec le droit national et international en vigueur et leur exactitude quant au fond ainsi que, en collaboration avec la Chan- cellerie fédérale, leur pertinence dans la perspective de la technique législative et de la rédaction. 4 Il développe les principes méthodologiques de l’élaboration des actes législatifs et de l’évaluation des mesures étatiques, notamment dans l’optique de leur efficacité et de leur rentabilité, et veille à ce qu’il existe des possibilités adéquates de perfection- nement. 5 Il élabore les messages relatifs à la garantie des constitutions cantonales et prépare l’approbation des actes législatifs des cantons dans les domaines prévus à l’al. 1. 6 Il établit les rapports du Conseil fédéral sur les grâces prévues aux art. 394 et 395 du code pénal (CP)4.

4 RS 311.0

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7 Il est l’autorité centrale de la Confédération en matière d’enlèvement international d’enfants, de protection internationale des mineurs, d’affaires successorales interna- tionales et d’entraide judiciaire internationale en matière civile. 8 Il instruit les recours sur lesquels le Conseil fédéral statue, à l’exception de ceux interjetés contre le département, de ceux portant sur les mesures locales touchant la circulation (art. 3, al. 4, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière5), de ceux touchant les votations (art. 81 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques6) et de ceux présentés pour violation de traités inter- nationaux touchant la libre circulation et l’établissement (art. 13, al. 1). 9 Il représente la Suisse dans les procédures de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des Nations Unies contre la torture. A cette fin, il peut inviter des experts indépendants. 10 Il exécute les conventions relatives au droit international privé et au droit interna- tional de procédure civile, sous réserve de la compétence d’autres offices fédéraux. 11 Il gère un organe responsable du traitement électronique des données juridiques.

Art. 8 Dispositions particulières 1 L’OFJ gère entre autres:

a. l’Office fédéral de l’état civil;

b. l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, y compris l’Office du registre des navires suisses;

c. l’Office du registre du commerce. 2 Leurs tâches et compétences sont régies par des actes législatifs particuliers7.

Section 4 Office fédéral de la police

Art. 9 Objectifs et fonctions 1 L’Office fédéral de la police (OFP) est le centre de compétence de la Confédéra- tion pour les questions relevant de la police et de l’entraide judiciaire internationale. Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. sauvegarder la sécurité intérieure de la Suisse;

b. réprimer la criminalité, notamment les infractions dont la poursuite relève de la Confédération;

c. protéger les autorités, les bâtiments et les informations tombant dans le do- maine de responsabilité de la Confédération ainsi que les personnes et les bâtiments dont la protection relève d’engagements de droit international pu- blic;

5 RS 741.01 6 RS 161.1 7 RS 211.112.1, 211.432.1, 221.411

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d. fournir rapidement une entraide judiciaire internationale en matière pénale, administrative, civile et commerciale.

2 Dans ce cadre, l’OFP exerce les fonctions suivantes:

a. il s’acquitte de tâches relevant de la sécurité intérieure dans la mesure où elles sont du ressort de la Confédération et qu’elles n’ont pas été dévolues à un autre organe;

b. il assume les tâches de police judiciaire incombant à la Confédération;

c. il coordonne les enquêtes intercantonales et internationales et y contribue;

d. il gère les offices centraux de police criminelle conformément au droit na- tional et international;

e. il gère le service de sécurité de l’administration fédérale;

f. il statue sur les extraditions, assure la délégation de la poursuite pénale et examine les demandes d’entraide judiciaire;

g. sous réserve de dispositions spéciales dérogatoires, il est le service compé- tent en matière de documents d’identité, de loteries, d’armes et d’explosifs;

h. il est le service compétent en matière d’assistance des Suisses de l’étranger et dirige les recherches de personnes disparues en Suisse et à l’étranger;

i. il gère une centrale d’annonce et de transmission.

Art. 10 Tâches particulières 1 Outre les actes législatifs concernant ses fonctions centrales, l’OFP élabore les textes nationaux et internationaux en matière d’assistance des personnes dans le besoin, de pensions alimentaires et de collaboration avec les tribunaux étrangers et internationaux. 2 Outre les services que la loi lui attribue8, l’OFP gère l’office central prévu à l’art. 39 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions9. 3 Il fournit des prestations au bénéfice des autorités fédérales et cantonales de sécu- rité, de police et de poursuite pénale et assure le développement de nouvelles pres- tations de ce genre. 4 Il collabore sur le plan technique, en matière de formation, d’organisation et de technologie, avec des autorités suisses ou étrangères responsables de la sécurité et de la police auxquelles il apporte son soutien. 5 Après entente avec le DFAE, il organise et coordonne les engagements policiers à l’étranger dans le cadre des mesures de maintien de la paix et des bons offices.

8 Ordonnance du 18 août 1999 concernant le transfert de divers services du Ministère public de la Confédération à l’Office fédéral de la police, RO 1999 2446; l’attribution par une loi formelle interviendra dans le délai imparti à l’art. 64 LOGA.

9 RS 514.54

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6 Il assure la statistique suisse en matière de criminalité et publie le Moniteur suisse de police. 7 Il représente la Suisse auprès d’INTERPOL. 8 Il exerce des fonctions relevant de la police des étrangers en matière de sécurité intérieure. 9 Il élabore, après entente avec le DFAE, des accords de transfèrement de personnes condamnées.

Art. 11 Compétences particulières 1 L’OFP a la compétence de prononcer l’interdiction d’entrée à l’encontre d’étran- gers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il trans- met les cas d’importance politique et, après consultation du DFAE, les propositions d’expulsion de Suisse conformément à l’art. 121, al. 2, de la Constitution au dépar- tement, qui peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision. 2 Il a la compétence de traiter les questions et les demandes de renseignement por- tant sur des affaires policières, de gérer les relations policières internationales en matière d’entraide administrative et judiciaire et d’assurer la collaboration avec les tribunaux internationaux. 3 Il est compétent en matière de rapatriement, de rapatriement en transit, de cas d’assistance et de procédure de réception ainsi qu’en matière de recherche de per- sonnes et de choses en Suisse et à l’étranger.

Section 5 Office fédéral des étrangers

Art. 12 Objectifs et fonctions 1 L’Office fédéral des étrangers (OFE) est le centre de compétence de la Confédéra- tion pour les questions relevant de l’immigration et de l’émigration, du droit des étrangers et de la nationalité suisse. Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. assurer une politique cohérente en matière d’étrangers, notamment en ce qui concerne: 1. l’admission et le séjour d’étrangers conformément aux engagements de

droit international public et compte tenu des principes humanitaires et de la mise en oeuvre du regroupement familial,

2. l’admission de main-d’œuvre étrangère compte tenu des intérêts macro- économiques, des chances d’intégration professionnelle et sociale à long terme ainsi que des besoins scientifiques et culturels de la Suisse;

b. créer des conditions propices à l’intégration de la population étrangère vi- vant en Suisse et à une évolution démographique et sociale équilibrée.

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2 Dans ce cadre, l’OFE exerce les fonctions suivantes:

a. de concert avec le DFAE et l’Office fédéral des réfugiés, il analyse l’évo- lution des migrations aux niveaux national et international et élabore les ba- ses de décision que nécessite la politique migratoire du Conseil fédéral;

b. en collaboration avec le DFAE et d’autres services fédéraux intéressés, il crée les bases de la politique suisse en matière de visas et met au point des stratégies, qu’il met en œuvre, visant à lutter contre les abus commis dans le domaine du droit des étrangers, compte tenu de la situation internationale;

c. en collaboration avec le DFE, il évalue quels sont les intérêts macroécono- miques en relation avec la politique des étrangers;

d. il exécute les mesures de droit des étrangers et met au point, dans ce do- maine, le contrôle à la frontière;

e. il assure la surveillance de l’application du droit des étrangers dans les can- tons;

f. il traite toutes les questions relevant de la nationalité suisse.

Art. 13 Tâches particulières 1 L’OFE instruit les recours adressés au Conseil fédéral pour violation de traités internationaux touchant la libre circulation et l’établissement. 2 En outre, il entretient un service d’information et de conseil à l’intention des can- didats à l’émigration et en vue du placement de stagiaires.

Art. 14 Compétences particulières 1 L’OFE est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. 2 L’OFE est habilité à former des recours de droit administratif, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de der- nière instance.

Section 6 Office fédéral des assurances privées

Art. 15 Objectifs et fonctions 1 L’Office fédéral des assurances privées (OFAP) est le centre de compétence de la Confédération pour les questions relevant des assurances privées. Il poursuit no- tamment les objectifs suivants:

a. veiller à ce que les institutions d’assurance privées soumises à la sur- veillance soient en mesure de fournir à leurs assurés, en tout temps et dura- blement, les prestations dont elles leur sont redevables (maintien de la sol- vabilité);

b. veiller à ce que ces institutions observent les dispositions légales en vigueur et à ce qu’elles ne commettent pas d’abus à l’encontre de leurs assurés;

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c. promouvoir un développement favorable des assurances privées au plan na- tional comme au plan international.

2 Dans ce cadre, l’OFAP exerce les fonctions suivantes:

a. il exerce la surveillance sur les institutions d’assurance privées; à cet égard, il met en œuvre, entre autres, la procédure d’octroi d’agréments, évalue la solvabilité des institutions d’assurance privées, notamment leurs bases tech- niques, financières, juridiques et organisationnelles et introduit, si néces- saire, les mesures conservatoires requises;

b. de concert avec d’autres services de la Confédération, il élabore les bases ju- ridiques de la surveillance des assurances et du contrat d’assurance; à cet égard, il tient dûment compte des besoins de la société, notamment de ceux des assurés et des assureurs;

c. il suit l’évolution de la surveillance des assurances et du contrat d’assurance, sur les plans national et international, et veille à ce qu’il en soit tenu compte, de manière adéquate, dans le droit suisse.

Art. 16 Tâches particulières

Outre ses fonctions centrales, l’OFAP accomplit les tâches suivantes:

a. il publie, chaque année, un rapport sur les résultats des entreprises d’assu- rance privées et sur ses propres activités;

b. il répond aux questions portant sur le droit de la surveillance des assurances privées et sur celui du contrat d’assurance;

c. il compile les arrêts de tribunaux suisses dans des contestations de droit pri- vé en matière d’ assurance et en assure périodiquement la publication;

d. il représente la Suisse auprès de l’Association internationale des autorités de surveillance des assurances et participe à l’élaboration de critères internatio- naux dans le domaine de la surveillance des assurances.

Section 7 Office fédéral de l’aménagement du territoire

Art. 17 Objectifs et fonctions 1 L’Office fédéral de l’aménagement du territoire (OFAT) est le centre de compé- tence de la Confédération pour les questions relevant de l’organisation du territoire et du développement spatial. Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. mettre au point des stratégies visant à renforcer et développer l’espace éco- nomique et vital suisse, dans le respect du principe d’un développement du- rable;

b. veiller à la cohérence des mesures de la Confédération ayant des effets sur l’organisation du territoire;

c. renforcer le réseau urbain de la Suisse;

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d. promouvoir l’espace rural;

e. assurer la participation de la Suisse à l’organisation européenne du territoire. 2 Dans ce cadre, l’OFAT exerce les fonctions suivantes:

a. il élabore des bases permettant de planifier et de coordonner les activités re- levant de l’organisation du territoire et de soutenir l’exécution de la législa- tion sur l’organisation du territoire aux niveaux fédéral, cantonal et commu- nal;

b. il promeut, au sens de l’ordonnance du 22 octobre 1997 sur la coordination des tâches de la Confédération relevant de la politique d’organisation du ter- ritoire10, la coordination au sein de la Confédération, notamment dans le ca- dre de la Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire;

c. il apprécie les projets de la Confédération à incidence spatiale à la lumière des objectifs et des principes de l’aménagement du territoire;

d. il informe les cantons, en temps utile, sur la planification de la Confédéra- tion et les modifications de celle-ci;

e. il apporte ses conseils et son soutien aux cantons quant à la planification di- rectrice et quant à l’interprétation et à l’application de la législation fédérale sur l’aménagement du territoire;

f. il surveille l’exécution de la législation sur l’aménagement du territoire dans les cantons.

Art. 18 Tâches particulières

Outre ses fonctions centrales, l’OFAT accomplit les tâches suivantes:

a. il informe le public sur des thèmes concernant l’organisation du territoire et sur des questions relevant de l’application du droit;

b. il participe aux collèges traitant du développement de l’organisation euro- péenne du territoire et sur la collaboration transfrontière en la matière;

c. il représente la Suisse au comité des hauts fonctionnaires de la Conférence européenne des ministres responsables de l’aménagement du territoire (CEMAT).

Section 8 Office fédéral de métrologie

Art. 19 Objectifs et fonctions 1 L’Office fédéral de métrologie (OFMET) est le centre de compétence de la Confé- dération pour les questions relevant de la métrologie et de l’accréditation. Il poursuit notamment les objectifs suivants:

10 RS 172.016

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a. garantir que les mesurages nécessaires à la protection des personnes et de l’environnement sont effectués de manière correcte et en conformité avec les dispositions légales;

b. mettre à la disposition du secteur économique suisse l’infrastructure et la compétence requises en matière de métrologie ou d’évaluation de la confor- mité, ou s’entremettre pour les lui faire obtenir.

2 Dans ce cadre, l’OFMET exerce les fonctions suivantes:

a. il réalise une base nationale de mesure fondée sur les normes internationales, conforme à l’état actuel de la technique, assure l’exploitation des laboratoi- res et installations nécessaires et conduit les travaux de recherche et de dé- veloppement indispensables;

b. il veille à ce que les mesurages nécessaires aussi bien au secteur des transac- tions commerciales qu’à celui de la santé, de la sécurité publique et de l’environnement se fassent, avec toute la précision voulue et selon des critè- res reconnus;

c. il met des unités de mesure valables sur le plan international et suffisamment précises à la disposition des secteurs économique et de la recherche suisses et leur propose des moyens de mesurage spéciaux et autres prestations mé- trologiques;

d. il gère le Service d’accréditation suisse, habilité à accréditer des laboratoires d’essai et des organismes d’évaluation de la conformité, privés ou publics, d’après des critères reconnus au niveau international.

Art. 20 Tâches particulières 1 Outre ses fonctions centrales, l’OFMET accomplit les tâches suivantes:

a. il apporte son concours à d’autres services de la Confédération et aux can- tons confrontés à des problèmes métrologiques;

b. il aide les autorités de désignation à juger de la compétence des organismes d’évaluation de la conformité;

c. il assure le secrétariat de la Commission fédérale de métrologie et de la Commission fédérale d’accréditation.

2 Conformément à la Convention du 20 mai 1875 relative à l’établissement d’un bureau international des poids et mesures11 (Convention du mètre), il représente la Suisse à la Conférence générale des poids et mesures. 3 Conformément à la Convention du 12 octobre 1955 instituant une organisation internationale de métrologie légale12, il représente la Suisse au Comité de l’Organi- sation internationale de métrologie légale.

11 RS 0.941.291 12 RS 0.941.290

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Art. 21 Compétences particulières 1 L’OFMET a la compétence de désigner les laboratoires d’essai et les organismes d’évaluation de la conformité des instruments et des procédures de mesurage, dans le cadre des accords internationaux. 2 Il a la compétence de nommer des experts dans le domaine de l’accréditation.

Section 9 Office fédéral des réfugiés

Art. 22 Objectif et fonctions

L’Office fédéral des réfugiés (ODR) met en œuvre la politique suisse en matière d’asile et de réfugiés selon les instructions des Chambres fédérales et du Conseil fédéral; il garantit notamment une politique cohérente d’admission et de retour. Dans ce cadre, il exerce les fonctions suivantes:

a. de concert avec le DFAE et l’OFE, il analyse l’évolution des migrations aux niveaux national et international et élabore les bases de décision que néces- site la politique migratoire du Conseil fédéral;

b. il décide de l’octroi ou du rejet de l’asile, de l’octroi de la protection provi- soire, de l’admission provisoire et du renvoi de Suisse;

c. il assure la coordination, pour ce qui est des questions relevant du domaine de l’asile ou des réfugiés, au sein de l’administration fédérale, avec les can- tons et avec les organisations suisses et internationales;

d. il prend part aux efforts d’harmonisation de la politique internationale suivie en matière d’asile et de réfugiés et à sa mise en oeuvre, en accord avec le DFAE;

e. il met en œuvre les dispositions relatives au financement des coûts d’assistance, d’encadrement et d’administration, verse les subventions affé- rentes et en contrôle l’emploi;

f. il prépare, de concert avec le DFAE, la définition de la politique de retour, verse une aide au retour et à la réintégration et soutient les cantons dans le financement de projets d’aide au retour et de programmes d’occupation d’utilité publique;

g. il apporte son concours aux cantons lors de l’exécution des renvois.

Art. 23 Tâches particulières

Outre ses fonctions centrales, l’ODR accomplit les tâches suivantes:

a. il prépare, après entente avec le DFAE, des accords internationaux relatifs à la réadmission et au transit et les exécute;

b. il établit des pièces de légitimation pour les réfugiés, les personnes sans pa- piers et les apatrides.

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Art. 24 Compétences particulières

L’ODR est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d’apatride.

Chapitre 3 Unités de l’administration fédérale décentralisée Section 1 Ministère public de la Confédération

Art. 25 Objectifs et fonctions 1 Le Ministère public de la Confédération (MPC), autorité de la Confédération char- gée de l’enquête et de l’accusation, réprime les infractions que la Confédération a la compétence de poursuivre. Il contribue à la poursuite des délits au niveau intercan- tonal et international. 2 Il accomplit les tâches relatives à l’exécution des jugements de tribunaux pénaux suisses, sur mandat du Conseil fédéral, et fait au département les propositions con- cernant la poursuite de délits politiques.

Art. 26 Compétences particulières

Le MPC a la compétence de prendre les décisions administratives suivantes:

a. exécuter des jugements de la Cour pénale fédérale;

b. déléguer une affaire pénale à un canton;

c. assurer la jonction des affaires pénales par-devant l’autorité fédérale ou une autorité cantonale;

d. décider s’il y a lieu d’autoriser la poursuite pénale de fonctionnaires fédéraux dans la mesure où cette compétence lui est déléguée par l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la res- ponsabilité13;

e. statuer sur les conflits de compétence entre cantons dans des causes concer- nant des enfants et des adolescents (art. 372 CP14).

Art. 27 Dispositions particulières

Le département met à la disposition du MPC l’infrastructure dont il a besoin et assure la gestion des ressources. Les dispositions régissant l’administration fédérale centrale s’appliquent au MPC.

13 RS 170.321 14 RS 311.0

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Section 2 Institut suisse de droit comparé

Art. 28 1 L’Institut suisse de droit comparé (ISDC), centre de documentation et de recherche en matière de droit comparé, de droit étranger et de droit international, donne aux autorités et aux particuliers accès à des informations concernant le droit étranger et donne des avis sur des questions de droit relevant de son domaine d’activité. 2 Son statut, ses tâches et son organisation sont régis par la loi fédérale du 6 octobre 1978 sur l’Institut suisse de droit comparé15.

Section 3 Institut fédéral de la Propriété intellectuelle

Art. 29 1 Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle16, ce dernier est le centre de compé- tence de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels17. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière. 2 Il s’acquitte, sous la surveillance du département, de ses tâches d’intérêt général et des autres tâches que le Conseil fédéral lui confie.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 30 Abrogation et modification du droit en vigueur

Le droit en vigueur est abrogé ou modifié conformément à l’annexe.

Art. 31 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.

17 novembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

15 RS 425.1 16 RS 172.010.31 17 RS 172.010.31, 231 à 234, 0.231 à 0.234

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Annexe (art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L’acte législatif suivant est abrogé:

Ordonnance du 7 septembre 1977 sur la représentation du Conseil fédéral devant la Commission européenne des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme18

II

Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 11 août 1999 concernant la Commission suisse de recours en matière d’asile19

Art. 17, titre médian et al. 1

Comptabilité et ressources 1 En matière de gestion comptable et d’exploitation de ses ressources (locaux, équi- pement, informatique), la Commission est considérée comme une entité administra- tive du département.

2. Ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices20

Art. 6 et 7

Abrogés

3. Ordonnance du 28 mars 1990 sur la délégation de compétences21

Art. 9 à 14

Abrogés

18 RO 1977 1549 19 RS 142.317 20 RS 172.010.15 21 RS 172.011

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4. Ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité 22

Art. 7, al. 1 1 La compétence d’autoriser la poursuite pénale de fonctionnaires (art. 15 de la loi) qui ne sont pas hors classe, d’après le statut des fonctionnaires du 30 juin 192723, est déléguée au Ministère public de la Confédération. Avant de rendre sa décision, celui-ci recueille l’avis de la direction de l’office ou de l’autorité dont dépend le fonctionnaire. Le Ministère public de la Confédération transmet une proposition au Département fédéral de justice et police, lorsque:

a. des fonctionnaires supérieurs hors classe sont concernés;

b. des personnes énoncées à l’art. 1, al. 1, let. d et f, de la loi sont concernées;

c. l’enquête doit être menée par le Ministère public de la Confédération;

d. l’autorisation doit être refusée;

e. l’importance particulière de l’affaire le justifie.

5. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration24

Annexe

Liste des unités de l’administration fédérale

Département fédéral de justice et police

1. Unités de l’administration fédérale centrale:

Bundesamt für Polizeiwesen

Office fédéral de la police

Ufficio federale di polizia

Uffizi federal da polizia

et

Bundesamt für Privatversicherungswesen

Office fédéral des assurances privées

Ufficio federale delle assicurazioni private

Uffizi federal d’assicuranzas privatas

22 RS 170.321 23 RS 172.221.10 24 RS 172.010.1

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sont remplacées par:

Bundesamt für Polizei

Office fédéral de la police

Ufficio federale di polizia

Uffizi federal da polizia

et

Bundesamt für Privatversicherungen

Office fédéral des assurances privées

Ufficio federale delle assicurazioni private

Uffizi federal d’assicuranzas privatas

2. Unités de l’administration fédérale décentralisée:

Bundesanwaltschaft

Ministère public de la Confédération

Ministero pubblico della Confederazione

Procura publica federale

est transférée du «1. Unités de l’administration fédérale centrale» au «2. Unités de l’administration fédérale décentralisée»

6. Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre25

Remplacement d’un terme

Aux art. 13, al. 2, 14, al. 1, et 20 ainsi que dans le titre médian de l’art. 20, le terme «Ministère public de la Confédération» est remplacé par celui de «Office fédéral de la police».

7. Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation26

Art. 122c, al. 3 3 En accord avec les entreprises suisses concernées, l’Office fédéral de la police décide cas par cas de l’affectation des gardes de sûreté et en informe l’office.

25 RS 514.511 26 RS 748.01

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8. Ordonnance du 26 mars 1980 sur les explosifs27

Art. 5, al. 2 2 L’office central (art. 33 de la loi) publiera des directives, lorsque l’évolution de la technique et les accords internationaux rendront nécessaire l’application de nouvel- les normes d’épreuve et de nouvelles valeurs limite.

Art. 15, al. 2 2 L’Office fédéral de la police accorde les autorisations de fabriquer ou d’importer les matières explosives et les engins pyrotechniques destinés à un usage civil, la poudre de guerre non soumise à la législation fédérale sur le matériel de guerre et les cartouches d’industrie. Doit également détenir une autorisation de fabrication la personne qui prépare les matières et les objets à l’endroit de leur utilisation.

Art. 89, al. 2 à 6

Abrogés

27 RS 941.411