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Arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, “Propriété intellectuelle“ dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code (mise à jour au 26 juillet 2016)

 Arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, “Propriété intellectuelle“ dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code (mise à jour au 26 juillet 2016)

Arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en œuvre

des dispositions relatives au droit d'obtenteur1

CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie;

2° le ministre : le ministre qui a la propriété intellectuelle dans ses attributions;

3° la Partie contractante : un Etat ou une organisation intergouvernementale membre de l'Union

internationale pour la protection des obtentions végétales, dénommée ci-après UPOV;

4° le service d'une Partie contractante : le service chargé d'octroyer des droits d'obtenteur de

cette Partie contractante;

5° un organisme génétiquement modifié : un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le

matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement, par

multiplication et/ou recombinaison naturelle.

Art. 2. Le dépôt des communications à l'Office dans le cadre de la loi et de ses arrêtés

d'exécution se fait par écrit.

Art. 3. § 1er. Toute personne peut déposer un pouvoir autorisant un mandataire à accomplir un

ou plusieurs actes devant l'Office concernant une ou plusieurs affaires de droit d'obtenteur la

concernant.

Le pouvoir est déposé en original à l'Office.

La désignation d'un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d'agir à tout

mandataire qui peut prouver qu'il exerce au sein du groupement.

Toute désignation d'un mandataire est communiquée à l'Office. La communication mentionne

les nom et adresse du mandataire et du demandeur qui effectue cette désignation.

§ 2. En cas d'inobservation des dispositions du paragraphe 1er, la communication est réputée ne

pas avoir été reçue.

§ 3. Un mandataire dont le mandat prend fin conserve sa qualité de mandataire jusqu'à ce que la

fin de son mandat ait été notifiée à l'Office. Toutefois, sous réserve de clauses contraires du

mandat, celui-ci prend fin pour l'Office lors du décès du mandant.

§ 4. Si plusieurs parties à la procédure et agissant en commun n'ont pas notifié la désignation

d'un mandataire à l'Office, la partie à la procédure première nommée sur une demande de droit

d'obtenteur ou une licence d'exploitation à accorder par le ministre ou dans une objection, est

réputée être désignée comme mandataire de l'autre ou des autres parties à la procédure.

1 Arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19

avril 2014 portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le Code de droit économique et portant

insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code. Cet arrêté royal a été publié

au Moniteur belge, le 1ier juin 2015, aux pages 30697 et suivantes, et a entré en vigueur le 1ier juillet 2015. Le texte est

disponible sur : http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2015/05/12/2015011211/justel

Art. 4. § 1er. Lorsque la désignation d'un mandataire est communiquée à l'Office, le pouvoir

signé nécessaire à cette fin est déposé dans un délai de deux mois à dater de la communication de

la désignation. Sur demande motivée, l'Office peut accorder une seule prolongation de deux

mois. Si le pouvoir n'est pas déposé en temps voulu, les actes accomplis par le mandataire sont

réputés non avenus.

§ 2. Le pouvoir peut concerner une ou plusieurs procédures et doit être fourni en un nombre

correspondant d'exemplaires.

Un pouvoir général habilitant un mandataire à représenter son mandant dans toutes les

procédures qui le concernent peut aussi être déposé. Le mandataire constitué doit fournir une

copie de ce pouvoir général pour chaque procédure dans un délai de deux mois.

§ 3. L'Office peut définir le contenu des pouvoirs, y compris le pouvoir général mentionné au

paragraphe 2, et remet gratuitement aux intéressés des formulaires de ces pouvoirs.

CHAPITRE 2. - Procédure devant l'Office

Section 1re. - La demande

Art. 5. § 1er. La demande de droit d'obtenteur est déposée à l'Office.

Aux fins du dépôt de la demande de droit d'obtenteur, l'Office met gratuitement à disposition un

formulaire de demande et un questionnaire d'ordre technique dont il fixe le modèle.

§ 2. Le dépôt est fait soit par le demandeur, soit par un mandataire domicilié ou ayant un

établissement effectif sur le territoire de l'Union européenne.

Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement effectif dans un Etat

membre de l'Union européenne doivent, pour agir devant l'Office, être représentées par un

mandataire domicilié ou ayant un établissement effectif dans un Etat membre de l'Union

européenne et agir par son entremise.

Le dépôt est effectué soit en personne, soit par envoi postal, soit par fax. Dans ce dernier cas,

l'exemplaire original doit parvenir à l'Office endéans les 14 jours calendrier, à compter de la date

de réception du fax.

Art. 6. § 1er. Lorsqu'il reçoit une demande, l'Office lui attribue un numéro. Il inscrit ce numéro

sur les documents accompagnant la demande et la date de leur réception par l'Office.

§ 2. L'Office délivre au demandeur un récépissé. Ce récépissé précise au moins le numéro de

dossier attribué par l'Office, le nombre de documents reçus, la date de réception par l'Office et la

date de dépôt au sens de l'article XI.133 du Code de droit économique.

§ 3. Lorsque deux ou plusieurs demandes envoyées par la poste sont délivrées au même

moment à l'Office, elles sont censées être reçues dans l'ordre de leur oblitération.

Art. 7. La proposition de dénomination variétale est signée et déposée par écrit auprès de

l'Office. L'Office met gratuitement à disposition un formulaire de proposition de dénomination

variétale.

Art. 8. Le demandeur peut, jusqu'à la délivrance du certificat d'obtenteur, demander la

rectification d'erreurs matérielles dans les documents déposés.

La requête comporte le texte de la rectification proposée. La rectification est annotée dans le

registre.

Section 2. - Examen de la demande

Art. 9. § 1er. Si l'Office constate que la demande ne remplit pas les conditions énoncées à

l'article XI.132, § 1er, du Code de droit économique, il informe le demandeur des irrégularités

constatées en lui précisant que seule la date de réception de renseignements suffisants pour

remédier à ces irrégularités sera considérée comme la date de dépôt au sens de l'article XI.133 du

même Code.

§ 2. La condition énoncée à l'article XI.132, § 1er, 7°, du Code de droit économique n'est

remplie que si la demande indique la date et le pays de la première cession au sens de l'article

XI.109, § 1er, du même Code, ou, lorsque aucune cession n'a encore été effectuée, si elle

comporte une déclaration attestant cette absence de cession.

§ 3. La condition énoncée à l'article XI.132, § 1er, 8°, du Code de droit économique n'est

remplie que si la demande mentionne, dans la mesure où le demandeur les connaît, la date et le

pays dans lequel la demande antérieure a été introduite pour la variété considérée, lorsque ladite

demande antérieure porte sur:

1° l'octroi, par une Partie contractante, d'un droit de propriété sur la variété, ou

2° la reconnaissance officielle, par une Partie contractante, de la variété aux fins de certification

et de commercialisation, cette reconnaissance comportant une description officielle de la variété.

Art. 10. § 1er. Si l'Office constate que la demande n'est pas conforme aux paragraphes 2, 3 et 4

ou à l'article 5, il applique les dispositions de l'article 6, mais en invitant le demandeur à remédier

aux irrégularités constatées dans le délai qu'il lui impartit. Ce délai ne peut être inférieur à un

mois.

S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans le délai requis, l'Office rejette la demande

conformément à l'article XI.141, § 1er, 1°, du Code de droit économique.

§ 2. La demande comporte les indications suivantes:

1° la nationalité du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique, sa désignation comme partie

à la procédure au sens de l'article XI.129 du Code de droit économique et, lorsque le demandeur

n'est pas l'obtenteur, les nom et adresse de ce dernier;

2° le nom latin du genre, de l'espèce ou de la sous-espèce auxquels la variété appartient et son

nom commun;

3° les caractères de la variété qui, selon le demandeur, la distinguent clairement d'autres

variétés, ces dernières pouvant être nommées afin de servir de variétés de référence pour les

essais;

4° la sélection, le maintien et la reproduction (multiplication) de la variété; les renseignements

doivent notamment porter sur :

a) les caractères, la dénomination de la variété ou, à défaut, la désignation provisoire, ainsi que

sur la culture d'une ou de plusieurs autres variétés dont le matériel doit être utilisé de manière

répétée pour la production de la variété considérée, ou

b) les caractères génétiquement modifiés, lorsque la variété considérée constitue un organisme

génétiquement modifié;

5° le pays dans lequel la variété a été soit créée, soit découverte et développée;

6° la date et le pays de la première cession des constituants variétaux ou du matériel de récolte

de la variété, afin d'apprécier la nouveauté de la variété au sens de l'article XI.109 du Code de

droit économique ou, lorsqu'aucune cession n'a encore été effectuée, une déclaration attestant

cette absence de cession;

7° le nom de l'autorité auprès de laquelle les demandes visées à l'article 9, § 3, ont été déposées

et le numéro de dossier qui leur a été attribué;

8° les droits d'obtenteur existants ou tout brevet ayant été accordé, sur le territoire de l'UPOV,

pour la variété considérée.

§ 3. L'Office peut demander la fourniture, dans le délai qu'il impartit, de toutes informations et

de tous documents nécessaires, ainsi que, le cas échéant, de dessins ou de photographies

suffisants pour permettre l'exécution de l'examen technique.

§ 4. Lorsque la variété considérée constitue un organisme génétiquement modifié, l'Office peut

demander au demandeur de lui transmettre copie de l'attestation écrite des autorités compétentes

confirmant que l'examen technique de la variété en question, tel que prévu à l'article XI.137 du

Code de droit économique, ne présente aucun risque pour l'environnement, conformément aux

dispositions de ladite directive.

Art. 11. Si le demandeur revendique un droit de priorité au titre d'une demande conformément à

l'article XI.134, § 2, du Code de droit économique qui n'est pas la plus ancienne des demandes à

signaler conformément à l'article 9, § 3, 1°, du présent arrêté, l'Office indique que seule la plus

ancienne de ces demandes peut bénéficier d'une date de priorité.

Si l'accusé de réception délivré par l'Office mentionne la date de dépôt d'une demande qui n'est

pas la plus ancienne des demandes à signaler, la date de priorité notifiée est considérée comme

nulle.

Section 3. - Dénomination variétale

Art. 12. § 1er. Lorsque la proposition de dénomination variétale n'est pas jointe à la demande de

droit d'obtenteur ou que l'Office ne peut approuver la dénomination variétale proposée, l'Office

en informe le demandeur, en l'invitant à lui soumettre, selon le cas, une proposition de

dénomination variétale ou une nouvelle proposition et en lui précisant les conséquences

auxquelles il s'expose s'il ne se conforme pas à cette exigence.

L'absence de dénomination variétale proposée en même temps que le dépôt de la demande

donne lieu au paiement par le demandeur d'une redevance à l'Office.

§ 2. Lorsque l'Office constate, le jour où il reçoit le rapport de l'examen technique

conformément à l'article XI.138, § 1er, du Code de droit économique, que le demandeur n'a

présenté aucune proposition de dénomination variétale, il rejette la demande de droit d'obtenteur,

conformément à l'article XI.141, § 1er, 3°, du même Code. L'Office en informe le demandeur.

Art. 13. § 1er. Une dénomination variétale est éligible s'il n'existe aucun des obstacles visés aux

paragraphes 2 et 3.

§ 2. Il existe un obstacle à l'attribution d'une dénomination variétale :

1° lorsque le droit antérieur d'un tiers s'oppose à son utilisation sur le territoire de la Belgique;

2° lorsque la dénomination variétale peut se révéler d'ordinaire difficile à reconnaître ou à

reproduire par ses utilisateurs;

3° lorsqu'elle est identique à une dénomination variétale ou peut être confondue avec une

dénomination variétale sous laquelle, dans une Partie contractante, une autre variété de la même

espèce ou d'une espèce voisine visée à l'article XI.119, § 3, du Code de droit économique, est

inscrite dans un registre officiel des variétés ou sous laquelle du matériel d'une autre variété a été

mis sur le marché, à moins que cette autre variété n'existe plus et que sa dénomination n'ait pas

acquis de signification particulière;

4° lorsqu'elle est identique à d'autres dénominations ou peut être confondue avec d'autres

dénominations couramment utilisées pour la mise sur le marché de marchandises ou qui doivent

être réservées en vertu d'une autre législation;

5° lorsqu'elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;

6° lorsqu'elle est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractères, à

la valeur ou à l'identité de la variété ou à l'identité de l'obtenteur ou d'une quelconque autre partie

à la procédure.

§ 3. Il existe également un obstacle lorsqu'une variété a déjà été enregistrée :

1° dans une Partie contractante,

ou

2° dans un autre Etat pour lequel il a été établi que les variétés y sont examinées selon des

règles équivalentes à celles prévues dans les directives sur les catalogues communs,

dans un registre officiel des variétés végétales et que son matériel y a été mis sur le marché à

des fins commerciales, si la dénomination variétale proposée diffère de celle qui y a été

enregistrée ou utilisée, à moins que cette dernière constitue un obstacle tel que visé au

paragraphe 2.

§ 4. Les espèces considérées comme voisines, visées à l'article XI.119, § 3, du Code de droit

économique, sont celles définies comme telles par l'Office communautaire des variétés végétales

(OCVV).

Section 4. - Examen technique et objections

Art. 14. Le délai pour consulter le dossier et présenter des observations, visé à l'article XI.138, §

3, du Code de droit économique, est de deux mois à partir de la communication au demandeur du

rapport d'examen et des conclusions visés à l'article XI.138, § 2, du même Code.

Art. 15. § 1er. Les objections visées à l'article XI.139 du Code de droit économique contiennent

les informations suivantes:

1° le nom du demandeur et le numéro de dossier attribué à la demande à l'encontre de laquelle

l'objection est formée;

2° la désignation de l'auteur de l'objection en tant que partie à la procédure au sens de l'article

XI.129, § 1er, 2°, du même Code;

3° le cas échéant, la mention de la désignation d'un mandataire;

4° une déclaration précisant les motifs sur lesquels se fonde l'objection, tels qu'ils sont énoncés

à l'article XI.139, § 3, du même Code, ainsi que les faits, les éléments de preuve et les arguments

présentés à l'appui de l'objection.

§ 2. Si plusieurs objections sont formées à l'encontre d'une même demande de droit d'obtenteur,

l'Office peut joindre les procédures.

Art. 16. Les objections peuvent être présentées:

1° à tout moment après que la demande a été déposée et avant que n'intervienne une décision en

application de l'article XI.141 du Code de droit économique ou XI.142 du même Code, dans le

cas où l'objection est fondée sur l'article XI.139, § 3, 1°, du même Code;

2° dans un délai de trois mois à compter de la publication, faite conformément à l'article XI.154

du Code de droit économique, de la dénomination variétale proposée, dans le cas où l'objection

est fondée sur l'article XI.139, § 3, 2°, du même Code.

Art. 17. § 1er. Si l'Office constate que l'objection ne satisfait pas aux conditions prévues à

l'article XI.139, §§ 1er et 3, du Code de droit économique ou à l'article 15, § 1er, 4°, du présent

arrêté, ou qu'elle ne contient pas suffisamment de renseignements permettant d'identifier la

demande à l'encontre de laquelle elle est formée, il rejette l'objection comme irrecevable, à moins

qu'il ne soit remédié aux irrégularités relevées dans le délai qu'il impartit.

§ 2. Si l'Office constate que l'objection ne remplit pas les autres conditions prévues par le Code

de droit économique ou par le présent arrêté, il rejette l'objection comme irrecevable, à moins

qu'il ne soit remédié aux irrégularités relevées avant l'expiration des délais de présentation des

objections visés à l'article 16.

Art. 18. Conformément à l'article XI.140 du Code de droit économique, si une objection fondée

sur l'article XI.111 du Code de droit économique entraîne le retrait ou le rejet de la demande de

droit d'obtenteur et si l'auteur de l'objection dépose, pour la même variété, une demande dans un

délai d'un mois à compter du retrait ou de rejet définitif de la demande, ce dernier peut exiger

que la date de dépôt de la demande retirée ou rejetée soit considérée comme la date de dépôt de

sa demande.

Section 5. - Modification de la dénomination variétale

Art. 19. § 1er. Lorsque la dénomination variétale doit être modifiée en vertu de l'article XI.147

du Code de droit économique, l'Office informe le titulaire des raisons motivant cette

modification, fixe le délai dans lequel le titulaire doit proposer une dénomination variétale

modifiée et éligible et précise que, en cas de non-respect de cette exigence, l'Office peut

prononcer la déchéance du droit d'obtenteur, en application de l'article XI.123, § 3, 3°, du même

Code.

§ 2. Lorsque l'Office ne peut approuver la proposition de dénomination variétale modifiée, il en

informe le titulaire, fixe un nouveau délai pour la présentation d'une proposition éligible et

précise que, en cas non-respect de cette exigence, l'Office peut prononcer la déchéance du droit

d'obtenteur, conformément à l'article XI.123, § 3, 3°, du Code de droit économique.

Lorsqu'une nouvelle dénomination variétale est proposée, le demandeur paie une redevance à

l'Office correspondant à cette nouvelle demande.

§ 3. Les articles 15 et 17 s'appliquent mutatis mutandis à toute objection formée en vertu de

l'article XI.147, § 3, du Code de droit économique.

Section 6. - Tenue du registre et inspection publique

Art. 20. En vertu de l'article XI.152, § 4, du Code de droit économique, sont également

mentionnées au registre :

1° la date de publication de la demande, lorsque cette publication est un événement à prendre en

considération pour la computation des délais;

2° les objections ainsi que la date à laquelle elles ont été présentées, les nom et adresse de

l'auteur de l'objection et, le cas échéant, de son mandataire;

3° les données relatives au droit de priorité;

4° les actions engagées sur la base des articles XI.159 et XI.161 du Code de droit économique,

ainsi que les décisions passées en force de chose jugée et les décisions mettant fin, par tout autre

moyen, à ces actions;

5° sur demande, la constitution d'une sûreté réelle ou d'un droit réel portant sur un titre de droit

d'obtenteur;

6° la levée de la sûreté réelle ou du droit réel visé au point 5°.

Art. 21. Sans préjudice d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, toute personne

intéressée peut présenter une demande d'inscription au registre ou de radiation d'une inscription

du registre. Cette demande est présentée par écrit et accompagnée de pièces justificatives.

Art. 22. § 1er. Sans préjudice de l'article XI.153, § 4, du Code de droit économique, les

demandes de consultation des pièces visées à l'article XI.153, § 3, 1° et 2°, du même Code sont

adressées par écrit à l'Office.

§ 2. L'Office délivre, sur demande, des copies de ces pièces.

§ 3. Sur demande, la consultation peut également prendre la forme de la communication par

écrit d'informations extraites des pièces en question.

L'Office peut inviter la personne intéressée à consulter personnellement les pièces intégrales s'il

le juge approprié compte tenu de la quantité d'informations à fournir.

Art. 23. § 1er. Les demandes de consultation de l'examen technique visé à l'article XI.137 du

Code de droit économique sont adressées par écrit au service ou à l'institution procédant à

l'examen pour que l'accès aux parcelles expérimentales puisse être autorisé. Ledit service ou

ladite institution en informe l'Office et lui transmet un rapport de la consultation.

§ 2. Sans préjudice de l'article XI.153, § 4, du Code de droit économique, les dispositions du

présent arrêté n'empêchent pas l'ouverture au public des parcelles expérimentales, pour autant

que toutes les variétés soient protégées par un code, que des mesures appropriées visant à

empêcher tout vol de matériel soient prises par le service ou l'institution procédant à l'examen

responsable et soient approuvées par l'Office et que toutes les mesures nécessaires soient prises

pour protéger les droits du demandeur ou du titulaire du droit d'obtenteur.

Art. 24. Pour protéger le caractère confidentiel des informations fournies à l'occasion de la

consultation, l'Office peut mettre gratuitement à la disposition du demandeur du droit d'obtenteur

des formulaires qui permettent à ce dernier de demander le traitement confidentiel des données

relatives aux composants, visées à l'article XI.153, § 4, du Code de droit économique.

Art. 25. Conformément à l'article XI.154 du Code de droit économique, l'Office publie tous les

deux mois un Bulletin des obtentions végétales, ci-après dénommé le Bulletin.

Les informations inscrites au registre conformément à l'article 20, 3°, 4°, et 5°, sont également

publiées au Bulletin.

Section 7. - Redevances et taxes

Art. 26. Le montant des redevances visées à l'article XI.150 du Code de droit économique et le

montant des taxes et surtaxes visées à l'article XI.151 du même Code sont fixés conformément

au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 27. § 1er. Lorsque l'Office fait appel pour l'examen d'une variété ou pour le contrôle du

maintien d'une variété au service d'une Partie contractante ou à une tierce institution, le

demandeur doit payer pour cet examen le montant facturé par ce service ou cette institution.

§ 2. Lorsque l'Office demande au service d'une Partie contractante les résultats d'un examen

d'une variété effectué dans cette Partie contractante, et pour lesquels le demandeur du droit

d'obtenteur a payé les redevances exigibles, ce dernier doit payer le montant de la facture

introduite par le service précité pour la communication des résultats de cet examen.

§ 3. L'Office peut obliger le demandeur à payer directement au service de la Partie contractante

ou à la tierce institution concernée le montant réclamé par ces derniers.

Art. 28. Les redevances, taxes annuelles et surtaxes sont payées à l'Office. Elles sont acquittées

par virement au compte bancaire de l'Office ou, si l'Office l'autorise, au moyen d'un paiement

électronique.

Art. 29. Tout paiement comporte l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les

données nécessaires pour permettre à l'Office d'identifier facilement l'objet du paiement.

Si l'objet du paiement n'est pas facilement identifiable, l'Office invite la personne qui a effectué

le paiement à communiquer cet objet par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date de

la notification. Si la personne ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, le paiement est

considéré comme nul et non avenu. Il est remboursé.

Art. 30. § 1er. Si le jour de l'échéance d'une taxe ou d'une taxe supplémentaire est un samedi, un

dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

§ 2. Un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité du

montant de la taxe a été payée dans le délai prévu. Si la totalité de la taxe n'a pas été payée, le

montant déjà versé est remboursé après expiration du délai. Toutefois, l'Office peut, pour autant

que le délai en cours le permette, donner à la personne qui a effectué le paiement la possibilité de

verser ultérieurement le complément.

CHAPITRE 3. - Droit matériel

Section 1re. - Déchéance du droit d'obtenteur

Art. 31. § 1er. Dans les cas visés à l'article XI.123, § 3, du Code de droit économique, l'Office

notifie au titulaire son intention de prononcer la déchéance du droit d'obtenteur et lui offre la

possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois. La notification est faite par

envoi recommandé.

§ 2. Si le titulaire ne donne pas suite à la notification visée au paragraphe 1er, ou si ses

observations sont jugées non fondées, l'Office prononce la déchéance du droit d'obtenteur.

§ 3. La décision de l'Office prononçant la déchéance du droit d'obtenteur est notifiée au titulaire

par envoi recommandé.

Section 2. - Transfert de propriété

Art. 32. § 1er. La notification du transfert d'un droit d'obtenteur ou d'une demande de droit

d'obtenteur, visé à l'article XI.124, § 4, du Code de droit économique, est accompagnée :

1° soit d'une copie de l'acte de cession ou du document officiel constatant la mutation des

droits,

2° soit d'un extrait de cet acte ou de ce document suffisant pour constater le transfert,

3° soit d'une attestation de cession signée par les parties.

La notification contient :

1° les noms, prénoms et adresses complètes des parties;

2° la date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur, la dénomination variétale, le numéro et

la date de délivrance du certificat de droit d'obtenteur ou de la demande de droit d'obtenteur.

La notification indique également si la cession fait naître une situation de copropriété.

§ 2. Les notifications sont inscrites au registre dans l'ordre chronologique de leur réception.

Section 3. - Licences

Art. 33. Toute notification d'une licence contractuelle visée à l'article XI.125, § 3, du Code de

droit économique, s'effectue par l'envoi à l'Office d'une attestation signée par les parties.

L'attestation contient :

1° les noms, prénoms et adresses complètes des parties;

2° la date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur, la dénomination variétale, le numéro et

la date de délivrance du droit d'obtenteur ou de la demande de droit d'obtenteur;

3° une mention selon laquelle la licence est une licence exclusive ou non exclusive;

4° la date d'entrée en vigueur de la licence, sa durée, et le territoire sur lequel la licence est

d'application.

Art. 34. § 1er. Toute demande de licence obligatoire au titre de l'article XI.126, § 1er, 1° et 2°,

du Code de droit économique contient les renseignements suivants :

1° la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur et du titulaire de la variété

concernée qui s'oppose à l'octroi d'une licence;

2° la dénomination variétale et l'espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les

variétés concernées;

3° une proposition relative au type d'actes à couvrir par la licence obligatoire;

4° une déclaration précisant l'intérêt public en jeu, y compris le détail des faits, éléments de

preuve et arguments présentés à l'appui de l'intérêt public revendiqué;

5° une proposition de rémunération adéquate précisant le mode de calcul utilisé pour sa

détermination.

§ 2. Toute demande de licence obligatoire au titre de l'article XI.126, § 1er, 3°, du Code de droit

économique contient les renseignements suivants:

1° la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur titulaire d'un brevet et du

titulaire de la variété concernée qui s'oppose à l'octroi d'une licence;

2° la dénomination variétale et l'espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les

variétés concernées;

3° une copie certifiée du brevet indiquant le numéro et la revendication du brevet relatif à une

invention biotechnologique ainsi que le nom de l'autorité ayant délivré ledit brevet;

4° une proposition relative au type d'actes à couvrir par la licence obligatoire;

5° une proposition de rémunération adéquate précisant le mode de calcul utilisé pour sa

détermination;

6° une déclaration expliquant en quoi l'invention biotechnologique en cause représente un

progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à la variété

protégée, et assortie d'une présentation détaillée des faits, des éléments de preuve et des

arguments étayant cette revendication;

7° une proposition relative à la validité territoriale de la licence, qui ne peut dépasser celle du

brevet visé au 3°.

§ 3. Toute demande de licence réciproque au titre de l'article XI.126, § 1er, 4°, du Code de droit

économique contient les renseignements suivants:

1° la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur titulaire d'un brevet et du

titulaire de la variété concernée qui s'oppose à l'octroi d'une licence;

2° la dénomination variétale et l'espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les

variétés concernées;

3° une copie certifiée du brevet indiquant le numéro et la revendication du brevet relatif à une

invention biotechnologique ainsi que le nom de l'autorité ayant délivré ledit brevet;

4° un document officiel attestant qu'une licence obligatoire pour une invention

biotechnologique brevetée a été accordée au titulaire des droits pour l'obtention végétale

concernée;

5° une proposition relative au type d'actes à couvrir par la licence réciproque;

6° une proposition de rémunération adéquate précisant le mode de calcul utilisé pour sa

détermination;

7° une proposition relative à la validité territoriale de la licence réciproque, qui ne peut dépasser

celle du brevet visé au 3°.

§ 4. Toute demande de licence obligatoire est accompagnée de documents établissant que le

demandeur s'est vainement adressé au titulaire du droit d'obtention végétale pour obtenir une

licence contractuelle.

§ 5. Est considérée comme vaine, au sens du paragraphe 4, toute demande de licence

contractuelle pour laquelle:

1° le titulaire n'a donné aucune réponse définitive, dans un délai raisonnable, au demandeur de

la licence; ou

2° le titulaire a refusé d'octroyer une licence contractuelle à l'intéressé; ou

3° le titulaire a proposé une licence à l'intéressé, mais à des conditions manifestement abusives,

notamment en ce qui concerne la rémunération à acquitter, ou à des conditions qui sont, dans leur

ensemble, manifestement abusives.

Art. 35. § 1er. La décision relative à la demande de licence obligatoire est signée par le ministre

et contient les informations suivantes :

1° une déclaration attestant que la décision est arrêtée par le ministre;

2° la date de la décision;

3° le nom des parties à la procédure et de leurs mandataires éventuels;

4° le renvoi à l'avis de la Commission des licences obligatoires visée à l'article XI.126, § 3, du

Code de droit économique;

5° une liste des questions sur lesquelles la Commission précitée était appelée à se prononcer;

6° un résumé des faits;

7° les motifs de la décision;

8° le dispositif de la décision précisant, le cas échéant, les actes couverts par la licence

obligatoire, les conditions qui la régissent et la catégorie de personnes à laquelle la licence est

accordée, y compris, si nécessaire, les conditions particulières auxquelles cette catégorie de

personnes doit répondre.

§ 2. Le ministre notifie sa décision aux intéressés par envoi recommandé.

Art. 36. § 1er. Toute décision d'octroi d'une licence obligatoire au titre de l'article XI.126, § 1er,

1° et 2°, du Code de droit économique contient une déclaration exposant l'intérêt public en cause.

Les motifs suivants peuvent, notamment, représenter un intérêt public :

1° la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;

2° la nécessité d'approvisionner le marché en matériel présentant des caractéristiques

déterminées;

3° la nécessité de continuer à encourager la sélection constante de variétés améliorées.

§ 2. Toute décision d'octroi d'une licence obligatoire au titre de l'article XI.126, § 1er, 3° et 4°,

du Code de droit économique contient une déclaration expliquant en quoi l'invention représente

un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable.

Les éléments suivants peuvent, notamment, être cités pour justifier que l'invention représente

un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'obtention

végétale protégée :

1° l'amélioration des techniques culturales;

2° l'amélioration de l'environnement;

3° l'amélioration des techniques facilitant l'exploitation de la biodiversité génétique;

4° l'amélioration de la qualité;

5° l'amélioration des rendements;

6° le renforcement de la résistance ou de la tolérance;

7° le renforcement des capacités d'adaptation à des conditions climatiques et/ou

environnementales spécifiques.

§ 3. La licence obligatoire ne peut être cédée, sauf lorsqu'elle l'est en même temps que la partie

de l'entreprise qui exploite la licence ou, dans le cas prévu à l'article XI.126, § 1er, 2°, du Code

de droit économique, lorsqu'elle l'est en même temps que le titre de titulaire du droit d'obtenteur

sur une variété essentiellement dérivée.

CHAPITRE 4. - Dérogation au droit d'obtenteur

Art. 37. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux variétés agricoles suivantes :

1° Avena sativa - Avoine;

2° Hordeum vulgare L. - Orge;

3° Triticum spelta L. - Epeautre;

4° Solanum tuberosum - Pommes de terre.

§ 2. Le ministre peut toutefois modifier cette liste, après consultation du Conseil du droit

d'obtenteur, et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes des obtenteurs. A cette fin, le

ministre peut notamment prendre en considération les critères suivants :

1° les types de variétés auxquels la dérogation visée à l'article XI.115, § 1er, du Code de droit

économique serait applicable;

2° la superficie consacrée par l'agriculteur à la culture considérée;

3° la proportion ou la quantité du produit de la récolte en question qui serait soumise à la

dérogation;

4° la valeur de la récolte.

Le ministre veille à n'introduire dans la liste visée au paragraphe 1er que les variétés agricoles

pour lesquelles, en Belgique, il est courant pour les agriculteurs de conserver tout ou partie du

produit de leurs récoltes à des fins de reproduction ou de multiplication.

Art. 38. § 1er. Pour les variétés agricoles visées à l'article 37, les agriculteurs sont autorisés à

accomplir les actes visés à l'article XI.115, § 1er, du Code de droit économique, sur leur propre

exploitation moyennant le paiement d'une rémunération équitable au titulaire du droit

d'obtenteur.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les petits agriculteurs ne sont pas tenus de payer cette

rémunération au titulaire du droit d'obtenteur.

Par " petits agriculteurs ", on entend les petits agriculteurs visés par l'article 14, paragraphe 3,

du Règlement (CE) N° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire

des obtentions végétales et par l'article 7 du Règlement (CE) N° 1768/95 de la Commission

établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du

Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des

obtentions végétales.

Art. 39. § 1er. L'autorisation et les obligations de l'agriculteur qui découlent des dispositions de

l'article XI.115, § 1er, du Code de droit économique, ne peuvent faire l'objet d'un transfert à

d'autres personnes. Toutefois, elles font partie des droits et des obligations concernés par le

transfert de l'exploitation de l'agriculteur sauf si l'acte de transfert de l'exploitation prévoit

d'autres dispositions concernant l'obligation de payer la rémunération équitable visée à l'article

38, § 1er. Le transfert de l'autorisation et des obligations prennent effet en même temps que le

transfert de l'exploitation.

§ 2. Est considérée comme " propre exploitation " au sens de l'article XI.115, § 1er, du Code de

droit économique, toute exploitation ou toute partie de celle-ci effectivement exploitée par

l'agriculteur pour la culture d'espèces végétales, que l'exploitation soit sa propriété ou qu'elle soit

dirigée de quelque façon que ce soit sous sa propre responsabilité et à son propre compte,

notamment dans le cas de baux. La cession d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci en vue

de l'exploitation par des tiers sera considérée comme un transfert au sens du paragraphe 1er.

§ 3. La personne propriétaire de l'exploitation concernée au moment où l'exécution d'une

obligation est revendiquée sera considérée comme étant l'agriculteur, à moins qu'elle ne fournisse

la preuve qu'une autre personne est l'agriculteur tenu de respecter l'obligation au titre des

dispositions des paragraphes 1 et 2.

Art. 40. § 1er. Le montant de la rémunération équitable visée à l'article 38, § 1er, est fixé dans

un contrat conclu entre l'agriculteur et le titulaire du droit d'obtenteur dans les douze mois de

l'utilisation effective du produit de la récolte à des fins de multiplication. Ce montant ne peut être

inférieur à 50% des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication

de la même variété.

§ 2. Sous peine de nullité, le contrat définit également les conditions d'application de la

dérogation définie à l'article XI.115 du Code de droit économique, y compris les modalités de

fixation et de paiement de la rémunération.

Art. 41. Le non-respect des conditions d'application de la dérogation prévue à l'article XI.115

du Code de droit économique ou l'absence de contrat conformément à l'article 40 entraine la

perte du bénéfice de cette dérogation.

CHAPITRE 5. - Le Conseil du droit d'obtenteur et la Commission des licences

obligatoires

Section 1. . - Le Conseil du droit d'obtenteur

Art. 42. Le Conseil du droit d'obtenteur visé à l'article XI.127 du Code de droit économique, ci-

après dénommé " le Conseil ", remet à l'attention du ministre, d'initiative après concertation avec

l'Office, ou à la demande du ministre, des avis sur les questions relatives à la protection des

obtentions végétales.

Art. 43. § 1er. Le Conseil comprend :

1° douze personnes particulièrement qualifiées en matière de génétique, de botanique ou de

phytotechnie, respectivement des plantes agricoles, des légumes et fruits, des produits horticoles

non comestibles et des plantes forestières;

2° trois personnes particulièrement qualifiées en droit de la propriété intellectuelle.

§ 2. Le Conseil désigne son président et son vice-président.

§ 3. Les membres du Conseil sont nommés pour un terme de cinq ans; leur mandat est

renouvelable.

Art. 44. § 1er. Le Conseil peut confier l'examen d'une ou plusieurs questions à un groupe de

travail ad hoc composé de membres du Conseil et de personnes mentionnées au paragraphe 2.

§ 2. Il est loisible au Conseil d'appeler des experts extérieurs ou toute personne dont la

collaboration est utile à ses travaux. La désignation de ces experts ou autres personnes doit faire

l'objet d'un consensus au sein du Conseil.

§ 3. Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Office.

Art. 45. Les avis du Conseil sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend

les différentes opinions.

Le Conseil décide de la publicité à donner à ses avis.

Art. 46. Les séances du Conseil ne sont pas publiques.

Les membres du Conseil, les experts et toute autre personne invitée sont tenus au secret pour

tout ce qui se rapporte à leur mission. Ils ne peuvent prendre part à la délibération des affaires

dans lesquelles ils ont un intérêt.

Le président peut rappeler à l'ordre ou suspendre un membre, après l'avoir entendu.

Art. 47. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du

ministre.

Art. 48. Le mandat des membres du Conseil, des experts et personnes visés à l'article 44, § 2,

est gratuit. Toutefois, s'ils résident et ont leur activité principale en dehors de Bruxelles-Capitale,

ils reçoivent le remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés pour se rendre du lieu de

leur résidence à celui de la réunion, y compris s'ils ont utilisés leur véhicule personnel.

Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté

royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Section 2. - La Commission des licences obligatoires

Art. 49. Les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission des licences

obligatoires, visées à l'article XI.128, § 1er, alinéa 9, du Code de droit économique, sont

identiques à celles prévues par la réglementation relative aux brevets d'invention.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 50. Sont abrogés le 1er juillet 2015 :

1° la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales, modifiée par les lois des 17

mars 1993, 9 mai 2007 et 10 mai 2007;

2° la loi du 10 janvier 2011 sur la protection des obtentions végétales;

3° l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales, modifié en dernier

lieu par l'arrêté royal du 15 mars 2005;

4° l'arrêté royal du 22 juillet 1977 déterminant les redevances à payer en matière de protection

du droit d'obtention végétale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;

5° l'arrêté royal du 1er octobre 1993 déterminant les espèces végétales pour lesquelles un

certificat d'obtention peut être délivré et fixant la durée de la protection pour ces espèces.

Art. 51. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 52. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Redevances, taxes et surtaxes dues en matière de droit d'obtenteur

Redevances, taxes et surtaxes à percevoir Montant en euros

Pour déterminer le montant des redevances, les espèces végétales sont réparties

en trois classes.

Classe A : blé, orge, avoine, pomme de terre, betterave sucrière;

Classe B : seigle, épeautre, maïs, graminées, plantes fourragères, plantes

oléagineuses et plantes à fibres, rosier, oeillet, chrysanthème, tulipe, freesia,

azalée, rhododendron, bégonia, laitue, tomate, chicorée- witloof, pois, haricot,

carotte, scorsonère, chou-fleur, oignon, poireau, céleri;

Classe C : les plantes agricoles exceptées celles mentionnées à la classe A et B,

les plantes horticoles et les plantes ornementales exceptées celles mentionnées

à la classe B, arbres et arbustes fruitiers, fraisier, arbres ornementaux et

forestiers, arbustes ornementaux.

A B C

I Dépôt et instruction de la demande :

a) Pour le dépôt et l'inscription de la demande 150 150 150

b) Pour la revendication du droit de priorité 50 50 50

c) Lorsqu'une dénomination variétale n'est pas proposée en même temps que le 50 50 50

dépôt de la demande, indépendamment de celle-ci

d) Lorsqu'une nouvelle dénomination est proposée 50 50 50

e) Pour l'examen de la variété (*)

Pour la première période d'examen 445 345 250

Pour la deuxième période et chaque période suivante d'examen 295 225 150

Pour le contrôle du maintien de la variété 295 225 150

II Maintien de la validité du droit d'obtenteur :

a) Redevances annuelles :

Première année 75 75 75

Deuxième année 150 125 100

Troisième année 225 175 125

Quatrième année 295 225 150

[1 Cinquième à trentième année (**)]1 370 275 175

b) Redevance supplémentaire dans le cas d'une redevance annuelle non payée à 20 20 20

la date de l'échéance (en % de la redevance annuelle concernée) % % %

III Délivrance et inscription dans le registre des variétés de :

a) Licences, par dépôt 62 62 62

b) Licences obligatoires 62 62 62

IV Inscription d'une cession du droit d'obtenteur dans le registre des variétés 62 62 62

V Délivrance de :

a) Copie des inscriptions dans le registre des variétés 37 37 37

b) Copie de la demande de droit d'obtenteur 37 37 37

c) Attestation qu'il n'existe pas d'inscription 37 37 37

VI Toute autre inscription ou radiation dans le registre des demandes ou le

registre des variétés, par annotation

62 62 62

VII Restauration des droits suite à l'inobservation d'un délai fixé pour

l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office

350 350 350

(*) Lorsque, pour l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité,

il est fait appel à un service étranger, le montant dû est celui facturé par ce

service.

[1 (**) La protection entre la vingt-cinquième et la trentième année n'est

applicable que pour les variétés de vignes, d'arbres et de pommes de terre,

conformément à l'article XI.120 du Code de droit économique.]1

(1)<AR 2016-07-10/04, art. 1, 002; En vigueur : 26-07-2016>