Arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en œuvre
des dispositions relatives au droit d'obtenteur1
CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie;
2° le ministre : le ministre qui a la propriété intellectuelle dans ses attributions;
3° la Partie contractante : un Etat ou une organisation intergouvernementale membre de l'Union
internationale pour la protection des obtentions végétales, dénommée ci-après UPOV;
4° le service d'une Partie contractante : le service chargé d'octroyer des droits d'obtenteur de
cette Partie contractante;
5° un organisme génétiquement modifié : un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le
matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement, par
multiplication et/ou recombinaison naturelle.
Art. 2. Le dépôt des communications à l'Office dans le cadre de la loi et de ses arrêtés
d'exécution se fait par écrit.
Art. 3. § 1er. Toute personne peut déposer un pouvoir autorisant un mandataire à accomplir un
ou plusieurs actes devant l'Office concernant une ou plusieurs affaires de droit d'obtenteur la
concernant.
Le pouvoir est déposé en original à l'Office.
La désignation d'un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d'agir à tout
mandataire qui peut prouver qu'il exerce au sein du groupement.
Toute désignation d'un mandataire est communiquée à l'Office. La communication mentionne
les nom et adresse du mandataire et du demandeur qui effectue cette désignation.
§ 2. En cas d'inobservation des dispositions du paragraphe 1er, la communication est réputée ne
pas avoir été reçue.
§ 3. Un mandataire dont le mandat prend fin conserve sa qualité de mandataire jusqu'à ce que la
fin de son mandat ait été notifiée à l'Office. Toutefois, sous réserve de clauses contraires du
mandat, celui-ci prend fin pour l'Office lors du décès du mandant.
§ 4. Si plusieurs parties à la procédure et agissant en commun n'ont pas notifié la désignation
d'un mandataire à l'Office, la partie à la procédure première nommée sur une demande de droit
d'obtenteur ou une licence d'exploitation à accorder par le ministre ou dans une objection, est
réputée être désignée comme mandataire de l'autre ou des autres parties à la procédure.
1 Arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives au droit d'obtenteur de la loi du 19
avril 2014 portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le Code de droit économique et portant
insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code. Cet arrêté royal a été publié
au Moniteur belge, le 1ier juin 2015, aux pages 30697 et suivantes, et a entré en vigueur le 1ier juillet 2015. Le texte est
disponible sur : http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2015/05/12/2015011211/justel
Art. 4. § 1er. Lorsque la désignation d'un mandataire est communiquée à l'Office, le pouvoir
signé nécessaire à cette fin est déposé dans un délai de deux mois à dater de la communication de
la désignation. Sur demande motivée, l'Office peut accorder une seule prolongation de deux
mois. Si le pouvoir n'est pas déposé en temps voulu, les actes accomplis par le mandataire sont
réputés non avenus.
§ 2. Le pouvoir peut concerner une ou plusieurs procédures et doit être fourni en un nombre
correspondant d'exemplaires.
Un pouvoir général habilitant un mandataire à représenter son mandant dans toutes les
procédures qui le concernent peut aussi être déposé. Le mandataire constitué doit fournir une
copie de ce pouvoir général pour chaque procédure dans un délai de deux mois.
§ 3. L'Office peut définir le contenu des pouvoirs, y compris le pouvoir général mentionné au
paragraphe 2, et remet gratuitement aux intéressés des formulaires de ces pouvoirs.
CHAPITRE 2. - Procédure devant l'Office
Section 1re. - La demande
Art. 5. § 1er. La demande de droit d'obtenteur est déposée à l'Office.
Aux fins du dépôt de la demande de droit d'obtenteur, l'Office met gratuitement à disposition un
formulaire de demande et un questionnaire d'ordre technique dont il fixe le modèle.
§ 2. Le dépôt est fait soit par le demandeur, soit par un mandataire domicilié ou ayant un
établissement effectif sur le territoire de l'Union européenne.
Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement effectif dans un Etat
membre de l'Union européenne doivent, pour agir devant l'Office, être représentées par un
mandataire domicilié ou ayant un établissement effectif dans un Etat membre de l'Union
européenne et agir par son entremise.
Le dépôt est effectué soit en personne, soit par envoi postal, soit par fax. Dans ce dernier cas,
l'exemplaire original doit parvenir à l'Office endéans les 14 jours calendrier, à compter de la date
de réception du fax.
Art. 6. § 1er. Lorsqu'il reçoit une demande, l'Office lui attribue un numéro. Il inscrit ce numéro
sur les documents accompagnant la demande et la date de leur réception par l'Office.
§ 2. L'Office délivre au demandeur un récépissé. Ce récépissé précise au moins le numéro de
dossier attribué par l'Office, le nombre de documents reçus, la date de réception par l'Office et la
date de dépôt au sens de l'article XI.133 du Code de droit économique.
§ 3. Lorsque deux ou plusieurs demandes envoyées par la poste sont délivrées au même
moment à l'Office, elles sont censées être reçues dans l'ordre de leur oblitération.
Art. 7. La proposition de dénomination variétale est signée et déposée par écrit auprès de
l'Office. L'Office met gratuitement à disposition un formulaire de proposition de dénomination
variétale.
Art. 8. Le demandeur peut, jusqu'à la délivrance du certificat d'obtenteur, demander la
rectification d'erreurs matérielles dans les documents déposés.
La requête comporte le texte de la rectification proposée. La rectification est annotée dans le
registre.
Section 2. - Examen de la demande
Art. 9. § 1er. Si l'Office constate que la demande ne remplit pas les conditions énoncées à
l'article XI.132, § 1er, du Code de droit économique, il informe le demandeur des irrégularités
constatées en lui précisant que seule la date de réception de renseignements suffisants pour
remédier à ces irrégularités sera considérée comme la date de dépôt au sens de l'article XI.133 du
même Code.
§ 2. La condition énoncée à l'article XI.132, § 1er, 7°, du Code de droit économique n'est
remplie que si la demande indique la date et le pays de la première cession au sens de l'article
XI.109, § 1er, du même Code, ou, lorsque aucune cession n'a encore été effectuée, si elle
comporte une déclaration attestant cette absence de cession.
§ 3. La condition énoncée à l'article XI.132, § 1er, 8°, du Code de droit économique n'est
remplie que si la demande mentionne, dans la mesure où le demandeur les connaît, la date et le
pays dans lequel la demande antérieure a été introduite pour la variété considérée, lorsque ladite
demande antérieure porte sur:
1° l'octroi, par une Partie contractante, d'un droit de propriété sur la variété, ou
2° la reconnaissance officielle, par une Partie contractante, de la variété aux fins de certification
et de commercialisation, cette reconnaissance comportant une description officielle de la variété.
Art. 10. § 1er. Si l'Office constate que la demande n'est pas conforme aux paragraphes 2, 3 et 4
ou à l'article 5, il applique les dispositions de l'article 6, mais en invitant le demandeur à remédier
aux irrégularités constatées dans le délai qu'il lui impartit. Ce délai ne peut être inférieur à un
mois.
S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans le délai requis, l'Office rejette la demande
conformément à l'article XI.141, § 1er, 1°, du Code de droit économique.
§ 2. La demande comporte les indications suivantes:
1° la nationalité du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique, sa désignation comme partie
à la procédure au sens de l'article XI.129 du Code de droit économique et, lorsque le demandeur
n'est pas l'obtenteur, les nom et adresse de ce dernier;
2° le nom latin du genre, de l'espèce ou de la sous-espèce auxquels la variété appartient et son
nom commun;
3° les caractères de la variété qui, selon le demandeur, la distinguent clairement d'autres
variétés, ces dernières pouvant être nommées afin de servir de variétés de référence pour les
essais;
4° la sélection, le maintien et la reproduction (multiplication) de la variété; les renseignements
doivent notamment porter sur :
a) les caractères, la dénomination de la variété ou, à défaut, la désignation provisoire, ainsi que
sur la culture d'une ou de plusieurs autres variétés dont le matériel doit être utilisé de manière
répétée pour la production de la variété considérée, ou
b) les caractères génétiquement modifiés, lorsque la variété considérée constitue un organisme
génétiquement modifié;
5° le pays dans lequel la variété a été soit créée, soit découverte et développée;
6° la date et le pays de la première cession des constituants variétaux ou du matériel de récolte
de la variété, afin d'apprécier la nouveauté de la variété au sens de l'article XI.109 du Code de
droit économique ou, lorsqu'aucune cession n'a encore été effectuée, une déclaration attestant
cette absence de cession;
7° le nom de l'autorité auprès de laquelle les demandes visées à l'article 9, § 3, ont été déposées
et le numéro de dossier qui leur a été attribué;
8° les droits d'obtenteur existants ou tout brevet ayant été accordé, sur le territoire de l'UPOV,
pour la variété considérée.
§ 3. L'Office peut demander la fourniture, dans le délai qu'il impartit, de toutes informations et
de tous documents nécessaires, ainsi que, le cas échéant, de dessins ou de photographies
suffisants pour permettre l'exécution de l'examen technique.
§ 4. Lorsque la variété considérée constitue un organisme génétiquement modifié, l'Office peut
demander au demandeur de lui transmettre copie de l'attestation écrite des autorités compétentes
confirmant que l'examen technique de la variété en question, tel que prévu à l'article XI.137 du
Code de droit économique, ne présente aucun risque pour l'environnement, conformément aux
dispositions de ladite directive.
Art. 11. Si le demandeur revendique un droit de priorité au titre d'une demande conformément à
l'article XI.134, § 2, du Code de droit économique qui n'est pas la plus ancienne des demandes à
signaler conformément à l'article 9, § 3, 1°, du présent arrêté, l'Office indique que seule la plus
ancienne de ces demandes peut bénéficier d'une date de priorité.
Si l'accusé de réception délivré par l'Office mentionne la date de dépôt d'une demande qui n'est
pas la plus ancienne des demandes à signaler, la date de priorité notifiée est considérée comme
nulle.
Section 3. - Dénomination variétale
Art. 12. § 1er. Lorsque la proposition de dénomination variétale n'est pas jointe à la demande de
droit d'obtenteur ou que l'Office ne peut approuver la dénomination variétale proposée, l'Office
en informe le demandeur, en l'invitant à lui soumettre, selon le cas, une proposition de
dénomination variétale ou une nouvelle proposition et en lui précisant les conséquences
auxquelles il s'expose s'il ne se conforme pas à cette exigence.
L'absence de dénomination variétale proposée en même temps que le dépôt de la demande
donne lieu au paiement par le demandeur d'une redevance à l'Office.
§ 2. Lorsque l'Office constate, le jour où il reçoit le rapport de l'examen technique
conformément à l'article XI.138, § 1er, du Code de droit économique, que le demandeur n'a
présenté aucune proposition de dénomination variétale, il rejette la demande de droit d'obtenteur,
conformément à l'article XI.141, § 1er, 3°, du même Code. L'Office en informe le demandeur.
Art. 13. § 1er. Une dénomination variétale est éligible s'il n'existe aucun des obstacles visés aux
paragraphes 2 et 3.
§ 2. Il existe un obstacle à l'attribution d'une dénomination variétale :
1° lorsque le droit antérieur d'un tiers s'oppose à son utilisation sur le territoire de la Belgique;
2° lorsque la dénomination variétale peut se révéler d'ordinaire difficile à reconnaître ou à
reproduire par ses utilisateurs;
3° lorsqu'elle est identique à une dénomination variétale ou peut être confondue avec une
dénomination variétale sous laquelle, dans une Partie contractante, une autre variété de la même
espèce ou d'une espèce voisine visée à l'article XI.119, § 3, du Code de droit économique, est
inscrite dans un registre officiel des variétés ou sous laquelle du matériel d'une autre variété a été
mis sur le marché, à moins que cette autre variété n'existe plus et que sa dénomination n'ait pas
acquis de signification particulière;
4° lorsqu'elle est identique à d'autres dénominations ou peut être confondue avec d'autres
dénominations couramment utilisées pour la mise sur le marché de marchandises ou qui doivent
être réservées en vertu d'une autre législation;
5° lorsqu'elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;
6° lorsqu'elle est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractères, à
la valeur ou à l'identité de la variété ou à l'identité de l'obtenteur ou d'une quelconque autre partie
à la procédure.
§ 3. Il existe également un obstacle lorsqu'une variété a déjà été enregistrée :
1° dans une Partie contractante,
ou
2° dans un autre Etat pour lequel il a été établi que les variétés y sont examinées selon des
règles équivalentes à celles prévues dans les directives sur les catalogues communs,
dans un registre officiel des variétés végétales et que son matériel y a été mis sur le marché à
des fins commerciales, si la dénomination variétale proposée diffère de celle qui y a été
enregistrée ou utilisée, à moins que cette dernière constitue un obstacle tel que visé au
paragraphe 2.
§ 4. Les espèces considérées comme voisines, visées à l'article XI.119, § 3, du Code de droit
économique, sont celles définies comme telles par l'Office communautaire des variétés végétales
(OCVV).
Section 4. - Examen technique et objections
Art. 14. Le délai pour consulter le dossier et présenter des observations, visé à l'article XI.138, §
3, du Code de droit économique, est de deux mois à partir de la communication au demandeur du
rapport d'examen et des conclusions visés à l'article XI.138, § 2, du même Code.
Art. 15. § 1er. Les objections visées à l'article XI.139 du Code de droit économique contiennent
les informations suivantes:
1° le nom du demandeur et le numéro de dossier attribué à la demande à l'encontre de laquelle
l'objection est formée;
2° la désignation de l'auteur de l'objection en tant que partie à la procédure au sens de l'article
XI.129, § 1er, 2°, du même Code;
3° le cas échéant, la mention de la désignation d'un mandataire;
4° une déclaration précisant les motifs sur lesquels se fonde l'objection, tels qu'ils sont énoncés
à l'article XI.139, § 3, du même Code, ainsi que les faits, les éléments de preuve et les arguments
présentés à l'appui de l'objection.
§ 2. Si plusieurs objections sont formées à l'encontre d'une même demande de droit d'obtenteur,
l'Office peut joindre les procédures.
Art. 16. Les objections peuvent être présentées:
1° à tout moment après que la demande a été déposée et avant que n'intervienne une décision en
application de l'article XI.141 du Code de droit économique ou XI.142 du même Code, dans le
cas où l'objection est fondée sur l'article XI.139, § 3, 1°, du même Code;
2° dans un délai de trois mois à compter de la publication, faite conformément à l'article XI.154
du Code de droit économique, de la dénomination variétale proposée, dans le cas où l'objection
est fondée sur l'article XI.139, § 3, 2°, du même Code.
Art. 17. § 1er. Si l'Office constate que l'objection ne satisfait pas aux conditions prévues à
l'article XI.139, §§ 1er et 3, du Code de droit économique ou à l'article 15, § 1er, 4°, du présent
arrêté, ou qu'elle ne contient pas suffisamment de renseignements permettant d'identifier la
demande à l'encontre de laquelle elle est formée, il rejette l'objection comme irrecevable, à moins
qu'il ne soit remédié aux irrégularités relevées dans le délai qu'il impartit.
§ 2. Si l'Office constate que l'objection ne remplit pas les autres conditions prévues par le Code
de droit économique ou par le présent arrêté, il rejette l'objection comme irrecevable, à moins
qu'il ne soit remédié aux irrégularités relevées avant l'expiration des délais de présentation des
objections visés à l'article 16.
Art. 18. Conformément à l'article XI.140 du Code de droit économique, si une objection fondée
sur l'article XI.111 du Code de droit économique entraîne le retrait ou le rejet de la demande de
droit d'obtenteur et si l'auteur de l'objection dépose, pour la même variété, une demande dans un
délai d'un mois à compter du retrait ou de rejet définitif de la demande, ce dernier peut exiger
que la date de dépôt de la demande retirée ou rejetée soit considérée comme la date de dépôt de
sa demande.
Section 5. - Modification de la dénomination variétale
Art. 19. § 1er. Lorsque la dénomination variétale doit être modifiée en vertu de l'article XI.147
du Code de droit économique, l'Office informe le titulaire des raisons motivant cette
modification, fixe le délai dans lequel le titulaire doit proposer une dénomination variétale
modifiée et éligible et précise que, en cas de non-respect de cette exigence, l'Office peut
prononcer la déchéance du droit d'obtenteur, en application de l'article XI.123, § 3, 3°, du même
Code.
§ 2. Lorsque l'Office ne peut approuver la proposition de dénomination variétale modifiée, il en
informe le titulaire, fixe un nouveau délai pour la présentation d'une proposition éligible et
précise que, en cas non-respect de cette exigence, l'Office peut prononcer la déchéance du droit
d'obtenteur, conformément à l'article XI.123, § 3, 3°, du Code de droit économique.
Lorsqu'une nouvelle dénomination variétale est proposée, le demandeur paie une redevance à
l'Office correspondant à cette nouvelle demande.
§ 3. Les articles 15 et 17 s'appliquent mutatis mutandis à toute objection formée en vertu de
l'article XI.147, § 3, du Code de droit économique.
Section 6. - Tenue du registre et inspection publique
Art. 20. En vertu de l'article XI.152, § 4, du Code de droit économique, sont également
mentionnées au registre :
1° la date de publication de la demande, lorsque cette publication est un événement à prendre en
considération pour la computation des délais;
2° les objections ainsi que la date à laquelle elles ont été présentées, les nom et adresse de
l'auteur de l'objection et, le cas échéant, de son mandataire;
3° les données relatives au droit de priorité;
4° les actions engagées sur la base des articles XI.159 et XI.161 du Code de droit économique,
ainsi que les décisions passées en force de chose jugée et les décisions mettant fin, par tout autre
moyen, à ces actions;
5° sur demande, la constitution d'une sûreté réelle ou d'un droit réel portant sur un titre de droit
d'obtenteur;
6° la levée de la sûreté réelle ou du droit réel visé au point 5°.
Art. 21. Sans préjudice d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, toute personne
intéressée peut présenter une demande d'inscription au registre ou de radiation d'une inscription
du registre. Cette demande est présentée par écrit et accompagnée de pièces justificatives.
Art. 22. § 1er. Sans préjudice de l'article XI.153, § 4, du Code de droit économique, les
demandes de consultation des pièces visées à l'article XI.153, § 3, 1° et 2°, du même Code sont
adressées par écrit à l'Office.
§ 2. L'Office délivre, sur demande, des copies de ces pièces.
§ 3. Sur demande, la consultation peut également prendre la forme de la communication par
écrit d'informations extraites des pièces en question.
L'Office peut inviter la personne intéressée à consulter personnellement les pièces intégrales s'il
le juge approprié compte tenu de la quantité d'informations à fournir.
Art. 23. § 1er. Les demandes de consultation de l'examen technique visé à l'article XI.137 du
Code de droit économique sont adressées par écrit au service ou à l'institution procédant à
l'examen pour que l'accès aux parcelles expérimentales puisse être autorisé. Ledit service ou
ladite institution en informe l'Office et lui transmet un rapport de la consultation.
§ 2. Sans préjudice de l'article XI.153, § 4, du Code de droit économique, les dispositions du
présent arrêté n'empêchent pas l'ouverture au public des parcelles expérimentales, pour autant
que toutes les variétés soient protégées par un code, que des mesures appropriées visant à
empêcher tout vol de matériel soient prises par le service ou l'institution procédant à l'examen
responsable et soient approuvées par l'Office et que toutes les mesures nécessaires soient prises
pour protéger les droits du demandeur ou du titulaire du droit d'obtenteur.
Art. 24. Pour protéger le caractère confidentiel des informations fournies à l'occasion de la
consultation, l'Office peut mettre gratuitement à la disposition du demandeur du droit d'obtenteur
des formulaires qui permettent à ce dernier de demander le traitement confidentiel des données
relatives aux composants, visées à l'article XI.153, § 4, du Code de droit économique.
Art. 25. Conformément à l'article XI.154 du Code de droit économique, l'Office publie tous les
deux mois un Bulletin des obtentions végétales, ci-après dénommé le Bulletin.
Les informations inscrites au registre conformément à l'article 20, 3°, 4°, et 5°, sont également
publiées au Bulletin.
Section 7. - Redevances et taxes
Art. 26. Le montant des redevances visées à l'article XI.150 du Code de droit économique et le
montant des taxes et surtaxes visées à l'article XI.151 du même Code sont fixés conformément
au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 27. § 1er. Lorsque l'Office fait appel pour l'examen d'une variété ou pour le contrôle du
maintien d'une variété au service d'une Partie contractante ou à une tierce institution, le
demandeur doit payer pour cet examen le montant facturé par ce service ou cette institution.
§ 2. Lorsque l'Office demande au service d'une Partie contractante les résultats d'un examen
d'une variété effectué dans cette Partie contractante, et pour lesquels le demandeur du droit
d'obtenteur a payé les redevances exigibles, ce dernier doit payer le montant de la facture
introduite par le service précité pour la communication des résultats de cet examen.
§ 3. L'Office peut obliger le demandeur à payer directement au service de la Partie contractante
ou à la tierce institution concernée le montant réclamé par ces derniers.
Art. 28. Les redevances, taxes annuelles et surtaxes sont payées à l'Office. Elles sont acquittées
par virement au compte bancaire de l'Office ou, si l'Office l'autorise, au moyen d'un paiement
électronique.
Art. 29. Tout paiement comporte l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les
données nécessaires pour permettre à l'Office d'identifier facilement l'objet du paiement.
Si l'objet du paiement n'est pas facilement identifiable, l'Office invite la personne qui a effectué
le paiement à communiquer cet objet par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date de
la notification. Si la personne ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, le paiement est
considéré comme nul et non avenu. Il est remboursé.
Art. 30. § 1er. Si le jour de l'échéance d'une taxe ou d'une taxe supplémentaire est un samedi, un
dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
§ 2. Un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité du
montant de la taxe a été payée dans le délai prévu. Si la totalité de la taxe n'a pas été payée, le
montant déjà versé est remboursé après expiration du délai. Toutefois, l'Office peut, pour autant
que le délai en cours le permette, donner à la personne qui a effectué le paiement la possibilité de
verser ultérieurement le complément.
CHAPITRE 3. - Droit matériel
Section 1re. - Déchéance du droit d'obtenteur
Art. 31. § 1er. Dans les cas visés à l'article XI.123, § 3, du Code de droit économique, l'Office
notifie au titulaire son intention de prononcer la déchéance du droit d'obtenteur et lui offre la
possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois. La notification est faite par
envoi recommandé.
§ 2. Si le titulaire ne donne pas suite à la notification visée au paragraphe 1er, ou si ses
observations sont jugées non fondées, l'Office prononce la déchéance du droit d'obtenteur.
§ 3. La décision de l'Office prononçant la déchéance du droit d'obtenteur est notifiée au titulaire
par envoi recommandé.
Section 2. - Transfert de propriété
Art. 32. § 1er. La notification du transfert d'un droit d'obtenteur ou d'une demande de droit
d'obtenteur, visé à l'article XI.124, § 4, du Code de droit économique, est accompagnée :
1° soit d'une copie de l'acte de cession ou du document officiel constatant la mutation des
droits,
2° soit d'un extrait de cet acte ou de ce document suffisant pour constater le transfert,
3° soit d'une attestation de cession signée par les parties.
La notification contient :
1° les noms, prénoms et adresses complètes des parties;
2° la date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur, la dénomination variétale, le numéro et
la date de délivrance du certificat de droit d'obtenteur ou de la demande de droit d'obtenteur.
La notification indique également si la cession fait naître une situation de copropriété.
§ 2. Les notifications sont inscrites au registre dans l'ordre chronologique de leur réception.
Section 3. - Licences
Art. 33. Toute notification d'une licence contractuelle visée à l'article XI.125, § 3, du Code de
droit économique, s'effectue par l'envoi à l'Office d'une attestation signée par les parties.
L'attestation contient :
1° les noms, prénoms et adresses complètes des parties;
2° la date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur, la dénomination variétale, le numéro et
la date de délivrance du droit d'obtenteur ou de la demande de droit d'obtenteur;
3° une mention selon laquelle la licence est une licence exclusive ou non exclusive;
4° la date d'entrée en vigueur de la licence, sa durée, et le territoire sur lequel la licence est
d'application.
Art. 34. § 1er. Toute demande de licence obligatoire au titre de l'article XI.126, § 1er, 1° et 2°,
du Code de droit économique contient les renseignements suivants :
1° la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur et du titulaire de la variété
concernée qui s'oppose à l'octroi d'une licence;
2° la dénomination variétale et l'espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les
variétés concernées;
3° une proposition relative au type d'actes à couvrir par la licence obligatoire;
4° une déclaration précisant l'intérêt public en jeu, y compris le détail des faits, éléments de
preuve et arguments présentés à l'appui de l'intérêt public revendiqué;
5° une proposition de rémunération adéquate précisant le mode de calcul utilisé pour sa
détermination.
§ 2. Toute demande de licence obligatoire au titre de l'article XI.126, § 1er, 3°, du Code de droit
économique contient les renseignements suivants:
1° la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur titulaire d'un brevet et du
titulaire de la variété concernée qui s'oppose à l'octroi d'une licence;
2° la dénomination variétale et l'espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les
variétés concernées;
3° une copie certifiée du brevet indiquant le numéro et la revendication du brevet relatif à une
invention biotechnologique ainsi que le nom de l'autorité ayant délivré ledit brevet;
4° une proposition relative au type d'actes à couvrir par la licence obligatoire;
5° une proposition de rémunération adéquate précisant le mode de calcul utilisé pour sa
détermination;
6° une déclaration expliquant en quoi l'invention biotechnologique en cause représente un
progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à la variété
protégée, et assortie d'une présentation détaillée des faits, des éléments de preuve et des
arguments étayant cette revendication;
7° une proposition relative à la validité territoriale de la licence, qui ne peut dépasser celle du
brevet visé au 3°.
§ 3. Toute demande de licence réciproque au titre de l'article XI.126, § 1er, 4°, du Code de droit
économique contient les renseignements suivants:
1° la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur titulaire d'un brevet et du
titulaire de la variété concernée qui s'oppose à l'octroi d'une licence;
2° la dénomination variétale et l'espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les
variétés concernées;
3° une copie certifiée du brevet indiquant le numéro et la revendication du brevet relatif à une
invention biotechnologique ainsi que le nom de l'autorité ayant délivré ledit brevet;
4° un document officiel attestant qu'une licence obligatoire pour une invention
biotechnologique brevetée a été accordée au titulaire des droits pour l'obtention végétale
concernée;
5° une proposition relative au type d'actes à couvrir par la licence réciproque;
6° une proposition de rémunération adéquate précisant le mode de calcul utilisé pour sa
détermination;
7° une proposition relative à la validité territoriale de la licence réciproque, qui ne peut dépasser
celle du brevet visé au 3°.
§ 4. Toute demande de licence obligatoire est accompagnée de documents établissant que le
demandeur s'est vainement adressé au titulaire du droit d'obtention végétale pour obtenir une
licence contractuelle.
§ 5. Est considérée comme vaine, au sens du paragraphe 4, toute demande de licence
contractuelle pour laquelle:
1° le titulaire n'a donné aucune réponse définitive, dans un délai raisonnable, au demandeur de
la licence; ou
2° le titulaire a refusé d'octroyer une licence contractuelle à l'intéressé; ou
3° le titulaire a proposé une licence à l'intéressé, mais à des conditions manifestement abusives,
notamment en ce qui concerne la rémunération à acquitter, ou à des conditions qui sont, dans leur
ensemble, manifestement abusives.
Art. 35. § 1er. La décision relative à la demande de licence obligatoire est signée par le ministre
et contient les informations suivantes :
1° une déclaration attestant que la décision est arrêtée par le ministre;
2° la date de la décision;
3° le nom des parties à la procédure et de leurs mandataires éventuels;
4° le renvoi à l'avis de la Commission des licences obligatoires visée à l'article XI.126, § 3, du
Code de droit économique;
5° une liste des questions sur lesquelles la Commission précitée était appelée à se prononcer;
6° un résumé des faits;
7° les motifs de la décision;
8° le dispositif de la décision précisant, le cas échéant, les actes couverts par la licence
obligatoire, les conditions qui la régissent et la catégorie de personnes à laquelle la licence est
accordée, y compris, si nécessaire, les conditions particulières auxquelles cette catégorie de
personnes doit répondre.
§ 2. Le ministre notifie sa décision aux intéressés par envoi recommandé.
Art. 36. § 1er. Toute décision d'octroi d'une licence obligatoire au titre de l'article XI.126, § 1er,
1° et 2°, du Code de droit économique contient une déclaration exposant l'intérêt public en cause.
Les motifs suivants peuvent, notamment, représenter un intérêt public :
1° la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;
2° la nécessité d'approvisionner le marché en matériel présentant des caractéristiques
déterminées;
3° la nécessité de continuer à encourager la sélection constante de variétés améliorées.
§ 2. Toute décision d'octroi d'une licence obligatoire au titre de l'article XI.126, § 1er, 3° et 4°,
du Code de droit économique contient une déclaration expliquant en quoi l'invention représente
un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable.
Les éléments suivants peuvent, notamment, être cités pour justifier que l'invention représente
un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'obtention
végétale protégée :
1° l'amélioration des techniques culturales;
2° l'amélioration de l'environnement;
3° l'amélioration des techniques facilitant l'exploitation de la biodiversité génétique;
4° l'amélioration de la qualité;
5° l'amélioration des rendements;
6° le renforcement de la résistance ou de la tolérance;
7° le renforcement des capacités d'adaptation à des conditions climatiques et/ou
environnementales spécifiques.
§ 3. La licence obligatoire ne peut être cédée, sauf lorsqu'elle l'est en même temps que la partie
de l'entreprise qui exploite la licence ou, dans le cas prévu à l'article XI.126, § 1er, 2°, du Code
de droit économique, lorsqu'elle l'est en même temps que le titre de titulaire du droit d'obtenteur
sur une variété essentiellement dérivée.
CHAPITRE 4. - Dérogation au droit d'obtenteur
Art. 37. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux variétés agricoles suivantes :
1° Avena sativa - Avoine;
2° Hordeum vulgare L. - Orge;
3° Triticum spelta L. - Epeautre;
4° Solanum tuberosum - Pommes de terre.
§ 2. Le ministre peut toutefois modifier cette liste, après consultation du Conseil du droit
d'obtenteur, et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes des obtenteurs. A cette fin, le
ministre peut notamment prendre en considération les critères suivants :
1° les types de variétés auxquels la dérogation visée à l'article XI.115, § 1er, du Code de droit
économique serait applicable;
2° la superficie consacrée par l'agriculteur à la culture considérée;
3° la proportion ou la quantité du produit de la récolte en question qui serait soumise à la
dérogation;
4° la valeur de la récolte.
Le ministre veille à n'introduire dans la liste visée au paragraphe 1er que les variétés agricoles
pour lesquelles, en Belgique, il est courant pour les agriculteurs de conserver tout ou partie du
produit de leurs récoltes à des fins de reproduction ou de multiplication.
Art. 38. § 1er. Pour les variétés agricoles visées à l'article 37, les agriculteurs sont autorisés à
accomplir les actes visés à l'article XI.115, § 1er, du Code de droit économique, sur leur propre
exploitation moyennant le paiement d'une rémunération équitable au titulaire du droit
d'obtenteur.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les petits agriculteurs ne sont pas tenus de payer cette
rémunération au titulaire du droit d'obtenteur.
Par " petits agriculteurs ", on entend les petits agriculteurs visés par l'article 14, paragraphe 3,
du Règlement (CE) N° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire
des obtentions végétales et par l'article 7 du Règlement (CE) N° 1768/95 de la Commission
établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du
Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des
obtentions végétales.
Art. 39. § 1er. L'autorisation et les obligations de l'agriculteur qui découlent des dispositions de
l'article XI.115, § 1er, du Code de droit économique, ne peuvent faire l'objet d'un transfert à
d'autres personnes. Toutefois, elles font partie des droits et des obligations concernés par le
transfert de l'exploitation de l'agriculteur sauf si l'acte de transfert de l'exploitation prévoit
d'autres dispositions concernant l'obligation de payer la rémunération équitable visée à l'article
38, § 1er. Le transfert de l'autorisation et des obligations prennent effet en même temps que le
transfert de l'exploitation.
§ 2. Est considérée comme " propre exploitation " au sens de l'article XI.115, § 1er, du Code de
droit économique, toute exploitation ou toute partie de celle-ci effectivement exploitée par
l'agriculteur pour la culture d'espèces végétales, que l'exploitation soit sa propriété ou qu'elle soit
dirigée de quelque façon que ce soit sous sa propre responsabilité et à son propre compte,
notamment dans le cas de baux. La cession d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci en vue
de l'exploitation par des tiers sera considérée comme un transfert au sens du paragraphe 1er.
§ 3. La personne propriétaire de l'exploitation concernée au moment où l'exécution d'une
obligation est revendiquée sera considérée comme étant l'agriculteur, à moins qu'elle ne fournisse
la preuve qu'une autre personne est l'agriculteur tenu de respecter l'obligation au titre des
dispositions des paragraphes 1 et 2.
Art. 40. § 1er. Le montant de la rémunération équitable visée à l'article 38, § 1er, est fixé dans
un contrat conclu entre l'agriculteur et le titulaire du droit d'obtenteur dans les douze mois de
l'utilisation effective du produit de la récolte à des fins de multiplication. Ce montant ne peut être
inférieur à 50% des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication
de la même variété.
§ 2. Sous peine de nullité, le contrat définit également les conditions d'application de la
dérogation définie à l'article XI.115 du Code de droit économique, y compris les modalités de
fixation et de paiement de la rémunération.
Art. 41. Le non-respect des conditions d'application de la dérogation prévue à l'article XI.115
du Code de droit économique ou l'absence de contrat conformément à l'article 40 entraine la
perte du bénéfice de cette dérogation.
CHAPITRE 5. - Le Conseil du droit d'obtenteur et la Commission des licences
obligatoires
Section 1. . - Le Conseil du droit d'obtenteur
Art. 42. Le Conseil du droit d'obtenteur visé à l'article XI.127 du Code de droit économique, ci-
après dénommé " le Conseil ", remet à l'attention du ministre, d'initiative après concertation avec
l'Office, ou à la demande du ministre, des avis sur les questions relatives à la protection des
obtentions végétales.
Art. 43. § 1er. Le Conseil comprend :
1° douze personnes particulièrement qualifiées en matière de génétique, de botanique ou de
phytotechnie, respectivement des plantes agricoles, des légumes et fruits, des produits horticoles
non comestibles et des plantes forestières;
2° trois personnes particulièrement qualifiées en droit de la propriété intellectuelle.
§ 2. Le Conseil désigne son président et son vice-président.
§ 3. Les membres du Conseil sont nommés pour un terme de cinq ans; leur mandat est
renouvelable.
Art. 44. § 1er. Le Conseil peut confier l'examen d'une ou plusieurs questions à un groupe de
travail ad hoc composé de membres du Conseil et de personnes mentionnées au paragraphe 2.
§ 2. Il est loisible au Conseil d'appeler des experts extérieurs ou toute personne dont la
collaboration est utile à ses travaux. La désignation de ces experts ou autres personnes doit faire
l'objet d'un consensus au sein du Conseil.
§ 3. Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Office.
Art. 45. Les avis du Conseil sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend
les différentes opinions.
Le Conseil décide de la publicité à donner à ses avis.
Art. 46. Les séances du Conseil ne sont pas publiques.
Les membres du Conseil, les experts et toute autre personne invitée sont tenus au secret pour
tout ce qui se rapporte à leur mission. Ils ne peuvent prendre part à la délibération des affaires
dans lesquelles ils ont un intérêt.
Le président peut rappeler à l'ordre ou suspendre un membre, après l'avoir entendu.
Art. 47. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du
ministre.
Art. 48. Le mandat des membres du Conseil, des experts et personnes visés à l'article 44, § 2,
est gratuit. Toutefois, s'ils résident et ont leur activité principale en dehors de Bruxelles-Capitale,
ils reçoivent le remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés pour se rendre du lieu de
leur résidence à celui de la réunion, y compris s'ils ont utilisés leur véhicule personnel.
Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté
royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Section 2. - La Commission des licences obligatoires
Art. 49. Les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission des licences
obligatoires, visées à l'article XI.128, § 1er, alinéa 9, du Code de droit économique, sont
identiques à celles prévues par la réglementation relative aux brevets d'invention.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 50. Sont abrogés le 1er juillet 2015 :
1° la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales, modifiée par les lois des 17
mars 1993, 9 mai 2007 et 10 mai 2007;
2° la loi du 10 janvier 2011 sur la protection des obtentions végétales;
3° l'arrêté royal du 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales, modifié en dernier
lieu par l'arrêté royal du 15 mars 2005;
4° l'arrêté royal du 22 juillet 1977 déterminant les redevances à payer en matière de protection
du droit d'obtention végétale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;
5° l'arrêté royal du 1er octobre 1993 déterminant les espèces végétales pour lesquelles un
certificat d'obtention peut être délivré et fixant la durée de la protection pour ces espèces.
Art. 51. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.
Art. 52. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Redevances, taxes et surtaxes dues en matière de droit d'obtenteur
Redevances, taxes et surtaxes à percevoir Montant en euros
Pour déterminer le montant des redevances, les espèces végétales sont réparties
en trois classes.
Classe A : blé, orge, avoine, pomme de terre, betterave sucrière;
Classe B : seigle, épeautre, maïs, graminées, plantes fourragères, plantes
oléagineuses et plantes à fibres, rosier, oeillet, chrysanthème, tulipe, freesia,
azalée, rhododendron, bégonia, laitue, tomate, chicorée- witloof, pois, haricot,
carotte, scorsonère, chou-fleur, oignon, poireau, céleri;
Classe C : les plantes agricoles exceptées celles mentionnées à la classe A et B,
les plantes horticoles et les plantes ornementales exceptées celles mentionnées
à la classe B, arbres et arbustes fruitiers, fraisier, arbres ornementaux et
forestiers, arbustes ornementaux.
A B C
I Dépôt et instruction de la demande :
a) Pour le dépôt et l'inscription de la demande 150 150 150
b) Pour la revendication du droit de priorité 50 50 50
c) Lorsqu'une dénomination variétale n'est pas proposée en même temps que le 50 50 50
dépôt de la demande, indépendamment de celle-ci
d) Lorsqu'une nouvelle dénomination est proposée 50 50 50
e) Pour l'examen de la variété (*)
Pour la première période d'examen 445 345 250
Pour la deuxième période et chaque période suivante d'examen 295 225 150
Pour le contrôle du maintien de la variété 295 225 150
II Maintien de la validité du droit d'obtenteur :
a) Redevances annuelles :
Première année 75 75 75
Deuxième année 150 125 100
Troisième année 225 175 125
Quatrième année 295 225 150
[1 Cinquième à trentième année (**)]1 370 275 175
b) Redevance supplémentaire dans le cas d'une redevance annuelle non payée à 20 20 20
la date de l'échéance (en % de la redevance annuelle concernée) % % %
III Délivrance et inscription dans le registre des variétés de :
a) Licences, par dépôt 62 62 62
b) Licences obligatoires 62 62 62
IV Inscription d'une cession du droit d'obtenteur dans le registre des variétés 62 62 62
V Délivrance de :
a) Copie des inscriptions dans le registre des variétés 37 37 37
b) Copie de la demande de droit d'obtenteur 37 37 37
c) Attestation qu'il n'existe pas d'inscription 37 37 37
VI Toute autre inscription ou radiation dans le registre des demandes ou le
registre des variétés, par annotation
62 62 62
VII Restauration des droits suite à l'inobservation d'un délai fixé pour
l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office
350 350 350
(*) Lorsque, pour l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité,
il est fait appel à un service étranger, le montant dû est celui facturé par ce
service.
[1 (**) La protection entre la vingt-cinquième et la trentième année n'est
applicable que pour les variétés de vignes, d'arbres et de pommes de terre,
conformément à l'article XI.120 du Code de droit économique.]1
(1)<AR 2016-07-10/04, art. 1, 002; En vigueur : 26-07-2016>