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Ordonnance du 13 abril 2005 sur le transfert international des biens culturels

 Ordonnance du 13 abril 2005 sur le transfert international des biens culturels

Ordonnance sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC)

du 13 avril 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 31 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (LTBC)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Définitions Les termes ci-après sont définis comme suit:

a. description d’un bien culturel: 1. type d’objet, matériau, dimensions ou poids, sujet, et présence d’ins-

criptions, de marques ou de signes particuliers (tels que des dommages apparents ou des réparations),

2. époque ou date de création, créateur et titre, pour autant que ces don- nées soient connues ou, à défaut, que leur établissement ne nécessite pas une dépense de moyens disproportionnée;

b. origine ou provenance d’un bien culturel: provenance du bien culturel et lieu de sa fabrication ou, s’il s’agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, de sa découverte;

c. institutions de la Confédération: 1. le Musée national suisse, son siège romand et ses dépendances extérieu-

res, 2. la Bibliothèque nationale suisse, les Archives littéraires suisses et le

Centre Dürrenmatt, 3. la collection Oskar Reinhart «Am Römerholz» à Winterthour, 4. le Museo Vela à Ligornetto, 5. le cabinet des estampes de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, 6. la collection d’art et de biens culturels de la fondation fédérale Gott-

fried Keller, 7. la collection d’art de la Confédération (art et design), 8. les fonds des Archives fédérales des monuments historiques;

RS 444.11 RS 444.1; RO 2005 1869

2005-0200 1883

1

Ordonnance sur le transfert des biens culturels RO 2005

d. institution prêteuse: institution publique ou privée prêtant des biens culturels ou tout prêteur particulier;

e. commerçants d’art et personnes pratiquant la vente aux enchères: 1. personnes physiques domiciliées en Suisse et sociétés ayant leur siège

en Suisse qui sont tenues de s’inscrire au registre du commerce et qui acquièrent des biens culturels dans le but de les revendre pour leur pro- pre compte ou qui en font le commerce pour le compte de tiers,

2. personnes physiques domiciliées à l’étranger et sociétés ayant leur siège à l’étranger qui effectuent plus de dix transactions de biens culturels pour un chiffre d’affaires de plus de 100 000 francs durant l’année civile et qui acquièrent des biens culturels dans le but de les revendre pour leur propre compte ou qui en font le commerce pour le compte de tiers;

f. transfert d’un bien culturel: acte juridique passé à titre onéreux dans le domaine du commerce d’art et de la vente aux enchères et attribuant la pro- priété d’un bien culturel à une personne;

g. prix d’estimation: prix correspondant à la valeur marchande d’un bien cultu- rel; les usages en vigueur pour l’établissement du prix d’estimation dans les ventes aux enchères sont réservés;

h. fournisseur: personne qui charge un tiers pratiquant le commerce d’art ou la vente aux enchères de transférer un bien culturel;

i. événements extraordinaires: 1. conflits armés au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur

la protection des biens culturels en cas de conflit armé2, 2. catastrophes naturelles, 3. autres événements extraordinaires mettant en péril le patrimoine cultu-

rel d’un Etat.

Section 2 Inventaires des biens culturels des cantons (art. 4 LTBC)

Art. 2 1 Le contenu des inventaires cantonaux n’est pas intégré dans l’inventaire fédéral. Toutefois, les inventaires cantonaux peuvent être reliés à l’inventaire fédéral par un lien électronique. L’Office fédéral de la culture (OFC) règle les modalités en accord avec les cantons.

RS 520.3

1884

2

Ordonnance sur le transfert des biens culturels RO 2005

2 La Confédération s’assure que les inventaires cantonaux sont librement et gratui- tement accessibles aux autorités et au public au moyen d’une procédure d’appel électronique (Internet). 3 Le contenu des inventaires est de la compétence des cantons.

Section 3 Importation et exportation

Art. 3 Demande d’autorisation pour l’exportation temporaire d’un bien culturel (art. 5 LTBC)

1 La demande d’autorisation pour l’exportation d’un bien culturel inscrit dans l’inventaire fédéral est adressée au service spécialisé au plus tard 30 jours avant la date prévue de l’exportation hors de Suisse. 2 La demande contient les informations suivantes:

a. le but de l’exportation temporaire; b. la date de l’exportation du bien culturel; c. la date du retour en Suisse du bien culturel.

3 La demande est accompagnée: a. de la description du bien culturel; b. du numéro du bien culturel dans l’inventaire fédéral.

Art. 4 Annonce du retour en Suisse (art. 5 LTBC)

Le retour du bien culturel en Suisse est annoncé au service spécialisé dans un délai de 30 jours à compter de la date de son arrivée.

Art. 5 Actions en retour intentées par la Suisse (art. 6 LTBC)

1 Le service spécialisé est chargé de faire valoir les droits au retour en application de l’art. 6 LTBC. 2 Pour les biens culturels protégés contre l’exportation en vertu du droit cantonal, il fait valoir les droits au retour en accord avec les autorités cantonales compétentes.

Art. 6 Mesures temporaires (art. 8 LTBC)

Les mesures temporaires peuvent également prendre la forme d’obligations de demander une autorisation ou d’annoncer.

1885

Ordonnance sur le transfert des biens culturels RO 2005

Section 4 Garantie de restitution

Art. 7 1 L’institution bénéficiaire d’un prêt présente la demande de délivrance d’une garan- tie de restitution pour un ou plusieurs biens culturels au service spécialisé au plus tard trois mois avant la date prévue d’importation des biens culturels en Suisse. 2 La demande contient les informations suivantes:

a. le nom et l’adresse de l’institution prêteuse; b. la description du bien culturel; c. l’indication la plus précise possible de la provenance du bien culturel; d. la date prévue de l’importation temporaire du bien culturel en Suisse; e. la date prévue de l’exportation du bien culturel hors de Suisse; f. la durée de l’exposition; g. la durée demandée pour la garantie de restitution.

3 La demande est rédigée dans une langue officielle. Les informations visées à l’al. 2, let. b et c, doivent être fournies en forme électronique. Ces informations peuvent aussi être fournies en anglais. 4 Un extrait du contrat de prêt passé avec l’institution prêteuse est joint à la demande. Il fait ressortir sans équivoque que le bien culturel retournera dans l’Etat partie d’où il vient au terme de l’exposition pour laquelle il a été prêté, qu’il s’agisse d’une exposition en Suisse ou d’une exposition itinérante dans plusieurs pays. 5 Si les informations fournies sont lacunaires ou si l’extrait du contrat de prêt man- que, le service spécialisé accorde un délai de 10 jours à l’institution bénéficiaire pour compléter le dossier. Il assortit ce délai de la menace de rejeter la demande sans la publier (art. 11, al. 2, LTBC) si les informations manquantes ou l’extrait du contrat de prêt ne sont pas fournis dans le délai imparti.

Section 5 Aides financières pour la préservation du patrimoine culturel

Art. 8 Demandes d’aides financières (art. 14 LTBC)

Les demandes d’aides financières pour préserver le patrimoine culturel d’autres Etats sont présentées au service spécialisé avant l’exécution des projets envisagés.

1886

Ordonnance sur le transfert des biens culturels RO 2005

Art. 9 Compétence pour l’allocation d’aides financières (art. 14 LTBC)

1 L’OFC se prononce sur les demandes d’aides financières pour la garde en dépôt à titre fiduciaire et la conservation de biens culturels selon l’art. 14, al. 1, let. a, LTBC. 2 Les demandes d’aides financières pour des projets au sens de l’art. 14, al. 1, let. b, LTBC ou pour faciliter le retour du patrimoine culturel selon l’art. 14, al. 1, let. c, LTBC sont traitées par l’OFC, qui tranche en accord avec la Direction du dévelop- pement et de la coopération et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères.

Art. 10 Plafond des aides financières (art. 14 LTBC)

1 Les aides financières s’élèvent au maximum à 50 % des coûts estimés. 2 Elles ne peuvent être octroyées que dans les limites des crédits approuvés.

Art. 11 Aides financières pour la garde en dépôt à titre fiduciaire (art. 14, al. 1, let. a, LTBC)

1 Les aides financières pour la garde en dépôt à titre fiduciaire et la conservation s’élèvent au maximum à 100 000 francs par an. 2 Les aides financières ne sont allouées qu’à des musées ou à des institutions simi- laires qui:

a. exercent une activité importante et reconnue dans la spécialité concernée, et b. respectent les règles déontologiques de la branche, telles que celles du code

de déontologie de l’ICOM3 pour les musées du 4 novembre 1986 (modifié le 6 juillet 2001 et révisé en oct. 2004)4, en particulier en ce qui concerne leur politique d’acquisition et d’exposition.

Art. 12 Aides financières à des projets visant à conserver le patrimoine culturel (art. 14, al. 1, let. b, LTBC)

1 Les aides à des projets visant à conserver le patrimoine culturel dans d’autres Etats parties sont allouées sous la forme d’un montant forfaitaire unique s’élevant au maximum à 100 000 francs par projet. Ce montant peut être versé par tranches. 2 Dans des cas exceptionnels, le Conseil fédéral peut, sur demande du Département fédéral de l’intérieur, allouer un montant pouvant aller jusqu’à un million de francs.

3 Conseil international des musées 4 Disponible auprès de l’OFC, Service «Transfert des biens culturels», Hallwylstrasse 15,

3003 Berne.

1887

Ordonnance sur le transfert des biens culturels RO 2005

Art. 13 Aides financières destinées à faciliter le retour du patrimoine culturel (art. 14, al. 1, let. c, LTBC)

1 Les aides financières destinées à faciliter le retour du patrimoine culturel d’un Etat partie sont exclusivement allouées à des autorités étatiques et à des organisations internationales. 2 Elles s’élèvent au maximum à 50 000 francs. 3 Elles ne sont allouées que si l’Etat partie fournit également une prestation, adaptée à sa capacité financière. 4 Elles servent à couvrir:

a. les frais de justice, d’avocat, d’assurance, de restauration et de transport, pour autant que ces frais aient été indispensables au retour du patrimoine et qu’ils soient avérés;

b. dans des cas exceptionnels, le versement d’indemnités à des tiers.

Art. 14 Charges L’allocation d’aides financières est assortie des charges suivantes:

a. le patrimoine culturel est protégé selon les règles de l’art; b. l’allocataire rend compte de l’utilisation de l’aide financière au service spé-

cialisé; c. l’allocataire rend public, de manière appropriée et proportionnée, le soutien

accordé par la Confédération; d. les biens culturels ayant été conservés, restaurés ou recouvrés grâce aux

aides financières visées aux art. 12 et 13 ne peuvent être aliénés.

Art. 15 Ordre de priorité Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, le Départe- ment fédéral de l’intérieur établit, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères, un ordre de priorité pour l’appréciation des requêtes.

Section 6 Transfert des biens culturels

Art. 16 Champ d’application des art. 15 à 17 LTBC 1 Les art. 15 à 17 LTBC sont applicables:

a. aux institutions de la Confédération; b. aux commerçants d’art et aux personnes pratiquant la vente aux enchères,

pour autant qu’ils transfèrent des biens culturels en Suisse. 2 Les obligations visées aux art. 15 à 17 LTBC ne s’appliquent pas aux biens cul- turels dont le prix d’achat ou, dans le cas de transactions pour le compte de tiers, le prix d’estimation est inférieur à 5000 francs.

1888

Ordonnance sur le transfert des biens culturels RO 2005

3 La dérogation prévue à l’al. 2 ne s’applique pas aux catégories suivantes de biens culturels:

a. produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques; b. éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou histori-

ques et de sites archéologiques; c. objets ethnologiques, notamment ceux qui sont utilisés dans le cadre de rites

sacrés ou profanes.

Art. 17 Etablissement de l’identité (art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. c, LTBC)

1 Les institutions de la Confédération, les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères sont tenus d’établir l’identité du vendeur ou du fournisseur en recueillant les informations suivantes:

a. s’il s’agit de personnes physiques et de propriétaires d’entreprises indivi- duelles, leurs nom, prénom, date de naissance, adresse domiciliaire et natio- nalité;

b. s’il s’agit de personnes morales et de sociétés de personnes, leur raison sociale et leur adresse domiciliaire.

2 Les informations sont vérifiées sur la base d’une pièce justificative, s’il existe des indices qui permettent de s’interroger sur l’exactitude des données fournies ou qui remettent en cause la relation de confiance établie lors de précédentes transactions. 3 Il n’est pas nécessaire d’établir l’identité du vendeur ou du fournisseur si elle a déjà été établie à une autre occasion.

Art. 18 Droit de disposer du bien culturel (art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. a, LTBC)

Le vendeur et, le cas échéant, le fournisseur signent une déclaration par laquelle ils confirment qu’ils ont le droit de disposer du bien culturel.

Art. 19 Obligation de tenir un registre (art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. c, LTBC)

1 Les institutions de la Confédération, les commerçants d’art et les personnes pra- tiquant la vente aux enchères consignent les informations suivantes et conservent les documents concernés:

a. la description du bien culturel; b. l’origine du bien culturel, si elle est connue; c. les données attestant l’identité selon l’art. 17; d. la déclaration confirmant le droit de disposer du bien culturel selon l’art. 18; e. la date du transfert concerné;

1889

Ordonnance sur le transfert des biens culturels RO 2005

f. le prix d’achat du bien culturel ou, dans le cas de transactions pour le compte de tiers, le prix d’estimation.

2 Les documents sont conservés de manière à pouvoir être présentés dans un délai raisonnable en cas de demandes d’informations ou de séquestre émanant des auto- rités.

Art. 20 Contrôles sur place (art. 17 LTBC)

1 Le service spécialisé annonce à l’avance les contrôles qu’il effectuera sur place, sauf lorsque le bien culturel ou la documentation y afférente risquent d’être sous- traits au contrôle. 2 Lorsqu’il effectue un contrôle sur place, le service spécialisé peut consulter les documents visés à l’art. 19. 3 Pour le reste, les contrôles sur place sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5.

Art. 21 Protection des données (art. 30, al. 2, LTBC)

1 Dans l’accomplissement de ses tâches selon l’art. 18, let. i, LTBC, le service spécialisé peut traiter des données concernant les institutions de la Confédération, les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères. Le traite- ment des données est régi par la législation fédérale sur la protection des données. 2 Le service spécialisé ne communique pas à des tiers les données visées à l’al. 1. La communication de données dans le cadre de l’entraide judiciaire et administrative visée aux art. 21 et 22 LTBC et dans le cadre d’une dénonciation est réservée.

Section 7 Service spécialisé

Art. 22 1 Le service spécialisé est géré par l’OFC. 2 Le service spécialisé assume également les tâches du Bureau de l’art spolié.

Section 8 Procédure douanière

Art. 23 Dédouanement (art. 19 LTBC)

Le dédouanement s’effectue conformément à la législation douanière.

RS 172.021

1890

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Ordonnance sur le transfert des biens culturels RO 2005

Art. 24 Autorisations (art. 5 et 7 LTBC)

1 Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l’inventaire fédéral visé à l’art. 3, al. 1, LTBC doit obtenir l’autorisation du service spécialisé. 2 Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans un inven- taire cantonal au sens de l’art. 4, al. 1, LTBC doit obtenir une autorisation des auto- rités cantonales compétentes, pour autant qu’une telle autorisation soit exigée par la législation du canton concerné. 3 Quiconque importe en Suisse ou fait transiter par la Suisse des biens culturels faisant l’objet d’un accord conformément à l’art. 7 LTBC est tenu de prouver aux autorités douanières que les dispositions sur l’exportation en vigueur dans l’Etat partie étranger sont respectées. Si la réglementation de l’Etat partie étranger soumet l’exportation de tels biens culturels à autorisation, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières.

Art. 25 Déclaration douanière (art. 19 LTBC)

1 Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu, dans la déclaration douanière:

a. d’indiquer le type d’objet; b. de fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de sa

fabrication ou, s’il s’agit du produit de fouilles ou de découvertes archéolo- giques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte.

2 Quiconque importe ou fait transiter un bien culturel est tenu de confirmer dans la déclaration douanière que l’exportation hors d’un Etat partie du bien culturel n’est pas soumise à autorisation selon la législation de cet Etat. 3 Si l’importation, le transit ou l’exportation d’un bien culturel sont soumis à autori- sation conformément à l’art. 24, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières.

Art. 26 Port franc (art. 19, al. 3, LTBC)

1 La personne assujettie au contrôle douanier annonce l’entreposage de biens cultu- rels par écrit au bureau de douane. 2 L’annonce contient les documents et les informations requis à l’art. 25.

1891

Ordonnance sur le transfert des biens culturels RO 2005

Section 9 Confiscation de biens culturels et de valeurs (art. 28 LTBC)

Art. 27 1 Les biens culturels confisqués sont remis à leur Etat d’origine. 2 L’OFC statue sur la remise des biens culturels. Il peut différer l’exécution de la remise jusqu’à ce que le bien culturel ne soit plus mis en danger par cette remise. 3 Les biens culturels confisqués sont déposés au Musée national suisse ou dans une autre institution appropriée jusqu’au moment de leur remise. L’OFC décide du lieu de dépôt. 4 L’OFC affecte les valeurs confisquées:

a. à l’octroi des aides financières visées à l’art. 14 LTBC; b. aux frais de garde en dépôt à titre fiduciaire et de remise des biens culturels.

Section 10 Dispositions finales

Art. 28 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’inté- rieur6 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 3, let. d 3 Dans ce cadre, l’OFC exerce les fonctions suivantes:

d. réglementer le transfert des biens culturels et gérer le service spécialisé.

Art. 29 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2005.

13 avril 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

RS 172.212.1

1892

6