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Loi de la République populaire de Chine contre la concurrence déloyale (promulguée par l'ordonnance présidentielle n° 10 de la République populaire de Chine le 2 septembre 1993)

 Loi de la République populaire de Chine contre la concurrence déloyale (promulguée par l'ordonnance présidentielle n° 10 de la République populaire de Chine le 2 septembre 1993)

Loi sur la protection contre la concurrence déloyale de la République populaire de Chine* (adoptée à la troisième session du Comité permanent de la huitième Assemblée nationale du peuple et promulguée par l'ordonnance présidentielle n° 10 de la République populaire de

Chine, le 2 septembre 1993) **

Chapitre premier Dispositions générales

1er. La présente loi a pour objet de préserver les saines conditions de développement de l’économie socialiste de marché, d’encourager et de protéger la concurrence loyale, de faire obstacle aux actes de concurrence déloyale et de défendre les droits et intérêts légitimes des entités commerciales et des consommateurs.

2. Une entité commerciale doit, dans les transactions commerciales, respecter les principes de libre volonté, d’égalité, d’équité, d’honnêteté et de crédibilité et se conformer aux règles déontologiques généralement admises en affaires.

Au sens de la présente loi, il faut entendre par “concurrence déloyale” les actes d’entités commerciales qui contreviennent aux dispositions de la présente loi, lèsent les droits et intérêts légitimes d’autres entités commerciales et perturbent l’ordre socio-économique.

Au sens de la présente loi, il faut entendre par “entité commerciale” une personne morale ou autre structure économique ou un particulier qui se livre au commerce de produits ou de services marchands. (Dans les dispositions qui suivent, le terme “produits” désigne aussi les services.)

3. Les autorités gouvernementales populaires adoptent à différents niveaux les mesures propres à faire obstacle aux actes de concurrence déloyale et à créer un cadre et des conditions propices à la concurrence loyale.

Les autorités administratives pour l’industrie et le commerce rattachées aux autorités gouvernementales populaires à l’échelon supérieur à celui du canton sont investies d’une mission de surveillance et de contrôle au regard des actes de concurrence déloyale. Les dispositions de diverses autres lois et règlements administratifs en vertu desquelles les activités de surveillance et de contrôle au regard de ces actes sont confiées à d’autres services doivent toutefois être respectées.

4. L’État encourage, soutient et protège tous les organismes et particuliers qui exercent spontanément une surveillance au regard des actes de concurrence déloyale.

Les agents des organes de l’État ne doivent pas favoriser ni dissimuler des actes de concurrence déloyale.

Chapitre II Actes de concurrence déloyale

5. Toute entité commerciale doit s’abstenir de porter préjudice à ses concurrents en ayant recours aux pratiques déloyales suivantes dans les transactions commerciales :

1) faire passer pour sienne la marque enregistrée d’autrui;

2) utiliser, sans autorisation, le nom, l’emballage ou les éléments de décoration propres à des produits de renom, ou un nom, un emballage ou des éléments de décoration semblables à ceux de produits de renom, de manière à créer une confusion entre ses propres produits et les produits de renom d’autrui, et amener ainsi les acheteurs à prendre ses propres produits pour les produits de renom en question;

3) utiliser, sans autorisation, le nom commercial ou le patronyme d’autrui sur ses propres produits, de façon à faire prendre ceux-ci pour les produits d’autrui;

4) contrefaire ou utiliser illicitement, sur ses propres produits, des symboles de qualité tels que des symboles de certification et des symboles attachés à des produits réputés pour leur qualité, falsifier l’origine de ses produits et faire des déclarations mensongères et trompeuses quant à la qualité des produits.

6. Une entreprise de service public ou autre entité commerciale jouissant d’une situation de monopole en vertu de la loi ne doit pas contraindre les tiers à acheter les produits des entités commerciales qu’elle désigne, de façon à écarter d’autres entités de même nature du jeu loyal de la concurrence.

7. Les autorités gouvernementales et les administrations qui leur sont rattachées ne doivent pas se prévaloir abusivement de leurs pouvoirs administratifs pour contraindre les tiers à acheter les produits des entités commerciales qu’elles désignent et pour restreindre les activités commerciales licites d’autres entités de même nature. Les autorités gouvernementales et les administrations qui leur sont rattachées ne doivent pas se prévaloir abusivement de leurs pouvoirs administratifs pour restreindre l’accès au marché local de produits en provenance d’autres parties du pays ou l’écoulement de produits locaux sur les marchés d’autres parties du pays. 8. Une entité commerciale ne doit en aucun cas se livrer à la corruption en proposant une somme d’argent

ou des cadeaux ou en ayant recours à d’autres moyens pour vendre ou acheter des produits. Une entité commerciale qui consent secrètement une remise à l’autre

partie, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique, sans en faire état dans ses livres de comptes se rend coupable de corruption active; par ailleurs, si l’autre partie, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique, accepte en secret une remise sans en faire état dans ses livres de comptes, elle se rend coupable de corruption passive.

Lors de la vente ou de l’achat de produits, une entité commerciale peut exprimer clairement son intention de faire bénéficier l’autre partie d’un rabais et de verser une commission à l’intermédiaire. Une entité commerciale qui consent un rabais à l’autre partie et verse une commission à l’intermédiaire doit en faire fidèlement état dans ses livres. Une entité commerciale qui accepte un rabais ou une commission doit en faire fidèlement état dans ses livres.

9. Une entité commerciale ne doit pas avoir recours à la publicité ou à d’autres moyens pour donner des renseignements faux et trompeurs quant à la qualité, la composition, les propriétés, l’utilisation, le fabricant, la durée utile, l’origine, etc., des produits. Un agent publicitaire ne doit pas proposer à titre d’intermédiaire ni concevoir, produire ou publier des annonces contenant des affirmations qu’il sait pertinemment, ou est censé savoir, être fausses. 10. Une entité commerciale doit s’abstenir des actes suivants, qui constituent une violation du secret de

fabrication :

1) obtenir des secrets de fabrication par le vol, une promesse de gain, le recours à des moyens de contrainte ou à d’autres moyens condamnables;

2) révéler, utiliser ou permettre à autrui d’utiliser des secrets de fabrication obtenus de la façon indiquée au point précédent;

3) révéler, utiliser ou permettre à autrui d’utiliser des secrets de fabrication qui ont été obtenus par manquement à un engagement ou à l’obligation, imposée par leurs détenteurs légitimes, de ne pas divulguer les secrets en cause.

Toute tierce personne qui obtient, utilise ou révèle les secrets de fabrication d’autrui tout en ayant de toute évidence pleinement connaissance, ou en étant censée avoir pleinement connaissance, d’actes illicites visés par les dispositions de l’alinéa précédent est réputée avoir violé les secrets de fabrication d’autrui.

Au sens du présent article, il faut entendre par “secret de fabrication” des informations techniques ou commerciales qui ne sont pas connues du public, qui sont de nature à procurer des avantages économiques à leur détenteur légitime, qui sont susceptibles d’utilisation pratique et que le détenteur s’est employé à garder secrètes.

11. Une entité commerciale ne doit pas vendre de produits à un prix inférieur au prix coûtant en vue d’éliminer ses concurrents.

Aucun des actes suivants ne peut constituer un acte de concurrence déloyale :

1) vendre des produits frais ou des denrées vives; 2) écouler des produits dont la durée utile est presque expirée ou d’autres produits dont il existe des

stocks excédentaires;

3) pratiquer des rabais saisonniers;

4) vendre des produits au rabais pour rembourser des dettes, changer de ligne de production ou liquider l’entreprise.

1. Une entité commerciale ne peut, lors de la vente de produits, imposer à l’acheteur, contre le gré de ce dernier, une vente liée ou d’autres conditions abusives.

2. Il est interdit à une entité commerciale de procéder à des ventes avec primes selon les modalités suivantes :

1) procéder à de telles ventes en ayant recours au procédé frauduleux consistant à faire mensongèrement état de l’existence de primes ou à faire en sorte que les primes soient attribuées à des personnes choisies au sein de l’entreprise;

2) promouvoir la vente de produits de qualité inférieure mais de prix élevé en offrant des primes;

3) procéder à des ventes avec primes sous la forme d’une loterie lorsque la valeur du lot le plus élevé est supérieure à 5 000 yuan RMB.

1. Une entité commerciale ne doit pas émettre ni diffuser d’allégations mensongères pour porter atteinte à l’image de marque d’un concurrent ou à la réputation de ses produits.

2. Les soumissionnaires d’un appel d’offres ne doivent pas faire d’offre collusoire pour faire monter ou baisser le prix d’adjudication.

Un soumissionnaire ne doit pas s’entendre avec l’auteur de l’appel d’offres pour écarter les concurrents du jeu loyal de la concurrence.

Chapitre III Surveillance et contrôle

16. Les autorités de surveillance et de contrôle compétentes à l’échelon supérieur à celui du canton peuvent exercer leur mission au regard des actes de concurrence déloyale. 17. Dans l’exercice de leur mission de surveillance et de contrôle au regard des actes de concurrence déloyale, les autorités compétentes sont investies des fonctions et pouvoir suivants : (1) conformément à la procédure prescrite, procéder à l’interrogatoire détaillé des entités commerciales, des parties intéressées et des témoins et exiger qu’ils produisent des éléments de preuve ou fournissent d’autres renseignements en rapport avec les actes de concurrence déloyale; 2) consulter les accords conclus par écrit, les livres de comptes, les reçus, les notes, les quittances, les factures, les documents, les dossiers, la correspondance commerciale et tout autre élément en rapport avec des actes de concurrence déloyale, et en prendre copie;

3) procéder à l’inspection des biens liés aux actes de concurrence déloyale prévus à l’article 5 de la présente loi et, le cas échéant, enjoindre à l’entité commerciale faisant l’objet de l’enquête de donner des explications quant à la provenance et la quantité des produits, d’en suspendre provisoirement la vente jusqu’à l’inspection et de s’abstenir de les déplacer, de les dissimuler et de les détruire.

18. Dans l’exercice de leur mission de surveillance et de contrôle au regard des actes de concurrence déloyale, les agents des autorités compétentes doivent produire un mandat pour procéder à

l’inspection. 19. Les entités commerciales faisant l’objet d’une enquête menée par les autorités compétentes dans le

cadre de leur mission de surveillance et de contrôle au regard des actes de concurrence déloyale, de même que les parties intéressées et les témoins, doivent remettre honnêtement aux autorités en cause les données ou éléments d’information pertinents.

Chapitre IV Responsabilité juridique

20. Toute entité commerciale qui, en violation des dispositions de la présente loi, cause un dommage à une autre est tenue de le réparer. Lorsque les pertes subies par l’entité commerciale lésée sont difficiles à évaluer, le montant des dommages-intérêts est égal aux bénéfices que l’auteur de la violation a retirés de l’activité incriminée pendant toute la durée de celle-ci. L’auteur de la violation est également tenu pour responsable de tous frais d’un montant raisonnable encourus par l’entité lésée pour enquêter sur les actes de concurrence déloyale commis par l’entité soupçonnée d’avoir porté atteinte à ses droits et intérêts légitimes. Lorsque les actes de concurrence déloyale portent atteinte aux droits et intérêts légitimes de l’entité commerciale lésée, celle-ci peut intenter des poursuites devant le Tribunal du peuple. 21. Une entité commerciale qui fait passer pour sienne la marque enregistrée d’autrui, utilise sans

autorisation le nom commercial ou le patronyme d’autrui, contrefait ou utilise illicitement des symboles de qualité tels que des symboles de certification ou des symboles de produits réputés pour leur qualité, falsifie l’origine des produits et fait des déclarations mensongères et trompeuses quant à la qualité des produits est passible des sanctions prévues aux termes des lois de la République populaire de Chine sur les marques et sur la qualité des produits.

Si une entité commerciale utilise, sans autorisation, le nom, l’emballage ou les éléments de décoration propres à des produits de renom, ou un nom, un emballage ou des éléments de décoration semblables à ceux de produits de renom, de manière à créer une confusion entre ses propres produits et les produits de renom d’autrui, et amène les acheteurs à prendre ses propres produits pour les produits de renom en question, l’autorité de surveillance et de contrôle compétente lui ordonne de mettre fin à l’infraction, confisque les recettes illicites et peut infliger, selon les cas, une amende supérieure au montant de ces recettes mais ne dépassant pas le triple de celui-ci; dans les cas graves, l’autorité en cause peut révoquer la licence commerciale; une entité commerciale qui vend des produits contrefaits ou de qualité inférieure, et qui se rend ainsi coupable d’un crime, fait l’objet de poursuites pénales conformément à la loi.

22. Une entité commerciale qui se livre à la corruption en proposant une somme d’argent ou des cadeaux ou en ayant recours à d’autres moyens pour vendre ou acheter des produits, et qui se rend ainsi coupable d’un crime, fait l’objet de poursuites pénales conformément à la loi; si l’infraction en cause ne constitue pas un crime, l’autorité de surveillance et de contrôle compétente peut, selon le cas, imposer une amende supérieure à 10 000 mais inférieure à 200 000 yuan RMB. Toutes les recettes ayant pu être réalisées de façon illicite sont confisquées.

23. Lorsqu’une entreprise de service public ou toute autre entité commerciale jouissant d’une situation de monopole en vertu de la loi contraint les tiers à acheter les produits des entités commerciales qu’elle désigne, de façon à écarter d’autres entités de même nature du jeu loyal de la concurrence, les autorités de surveillance et de contrôle compétentes au niveau des provinces ou des municipalités subdivisées en districts lui ordonnent de mettre fin aux actes illicites et peuvent lui infliger, selon le cas, des amendes supérieures à 50 000 mais inférieures à 200 000 yuan RMB. Si les entités commerciales désignées profitent de cette situation pour écouler, au détriment des acheteurs, des produits de qualité inférieure mais de prix élevé ou pour imposer des conditions exorbitantes, les autorités de surveillance et de contrôle confisquent les recettes illicites et peuvent, selon le cas, infliger des amendes supérieures au montant de ces recettes mais ne dépassant pas le triple de celui-ci.

24. Lorsqu’une entité commerciale a recours à la publicité ou à d’autres moyens pour donner des renseignements faux et trompeurs sur ses produits, l’autorité de surveillance et de contrôle compétente lui ordonne de mettre fin à l’acte illicite et d’en éliminer les conséquences préjudiciables et peut, selon le cas, infliger une amende supérieure à 10 000 mais inférieure à 200 000 yuan RMB. Lorsqu’une entité

commerciale propose à titre d’intermédiaire ou conçoit, produit ou publie des annonces contenant des affirmations qu’elle sait pertinemment, ou est censée savoir, être fausses, l’autorité de surveillance et de contrôle lui ordonne de mettre fin à l’acte illicite, confisque ses recettes illicites et lui inflige une amende conformément à la loi. 25. Lorsqu’une personne porte atteinte aux secrets de fabrication d’autrui en violation des dispositions de

l’article 10 de la présente loi, l’autorité de surveillance et de contrôle compétente lui ordonne de mettre fin à l’acte illicite et peut, selon le cas, lui infliger une amende supérieure à 10 000 mais inférieure à 200 000 yuan RMB.

26. Lorsqu’une entité commerciale procède à des ventes avec primes en violation des dispositions de l’article 13 de la présente loi, l’autorité de surveillance et de contrôle compétente lui ordonne de mettre fin à l’acte illicite et peut, selon le cas, lui infliger une amende supérieure à 10 000 mais inférieure à 100 000 yuan RMB. 27. Lorsque des soumissionnaires font une offre collusoire pour faire monter ou baisser le prix

d’adjudication, ou lorsqu’un soumissionnaire s’entend avec l’auteur d’un appel d’offres pour écarter les concurrents du jeu loyal de la concurrence, l’adjudication en leur faveur est nulle et non avenue. L’autorité de surveillance et de contrôle peut, selon le cas, leur infliger une amende supérieure à 10 000 mais inférieure à 200 000 yuan RMB.

28. Lorsqu’une entité commerciale ne respecte pas les termes d’une ordonnance lui enjoignant de cesser provisoirement la vente de biens en rapport avec des actes de concurrence déloyale et de s’abstenir de déplacer, dissimuler ou détruire les biens en question, l’autorité de surveillance et de contrôle compétente peut, selon le cas, lui infliger une amende supérieure au prix des biens ayant été vendus, déplacés, dissimulés ou détruits mais ne dépassant pas le triple de ce prix.

29. Toute partie qui conteste la sanction infligée par l’autorité de surveillance et de contrôle compétente peut, dans les 15 jours suivant la date de réception de la décision y relative, en demander le réexamen à l’autorité compétente directement supérieure; si la partie en cause conteste la décision rendue après réexamen, elle peut, dans les 15 jours suivant la date de réception de la décision écrite correspondante, engager une procédure devant le Tribunal du peuple, sans préjudice de la faculté d’engager directement une procédure devant cette juridiction.

30. Lorsque, en violation des dispositions de l’article 7 de la présente loi, une autorité gouvernementale ou une administration qui lui est rattachée contraint les tiers à acheter les produits des entités commerciales qu’elle désigne ou fait obstacle à la circulation normale de produits entre régions, les autorités supérieures lui ordonnent de redresser la situation; dans les cas graves, les autorités compétentes de même niveau ou de niveau directement supérieur imposent des sanctions disciplinaires aux personnes directement responsables. Si les entités commerciales désignées profitent de cette situation pour écouler, au détriment des acheteurs, des produits de qualité inférieure mais de prix élevé ou pour imposer des conditions exorbitantes, les autorités de surveillance et de contrôle confisquent les recettes illicites et peuvent, selon le cas, infliger une amende supérieure au montant de ces recettes mais ne dépassant pas le triple de celui-ci.

31. Tout agent d’un organe d’État investi d’une mission de surveillance et de contrôle au regard des actes de concurrence déloyale qui commet un abus de pouvoir ou qui fait preuve de négligence dans l’accomplissement des devoirs de sa charge, et qui se rend ainsi coupable d’un crime, fait l’objet de poursuites pénales conformément à la loi; lorsque l’acte en cause ne constitue pas un crime, il est passible de sanctions disciplinaires.

32. Tout agent d’un organe d’État investi d’une mission de surveillance et de contrôle au regard des actes de concurrence déloyale qui commet un détournement de pouvoir à des fins personnelles, dissimule intentionnellement les agissements d’une entité commerciale et lui fait éviter des poursuites en sachant pertinemment qu’elle a agi en violation des

dispositions de la présente loi, et qui se rend ainsi coupable d’un crime, fait l’objet de poursuites pénales conformément à la loi.

Chapitre V Disposition supplémentaire

er 33. La présente loi entre en vigueur le 1 décembre 1993.

* Entrée en vigueur : 1 er

décembre 1993. Source : communication des autorités chinoises. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités chinoises.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.