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Loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (état le 1er juillet 2010)

 Loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 (état le 1er juillet 2010)

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Loi sur les télécommunications (LTC)

du 30 avril 1997 (Etat le 1er juillet 2010)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 36 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19963, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But 1 La présente loi a pour but d’assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. 2 Elle doit en particulier:

a. garantir qu’un service universel sûr et d’un prix abordable soit fourni à tou- tes les catégories de la population et dans tout le pays;

b. assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu’il res- pecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;

c. permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommuni- cation;

d.4 protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publi- cité de masse déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs.

RO 1997 2187 1 [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 92 de la Constitution

du 18 avril 1999 (RS 101). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la

correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).

3 FF 1996 III 1361 4 Introduite par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007

(RO 2007 921; FF 2003 7245).

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Art. 25 Objet La présente loi règle la transmission d’informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de programmes de radio et de télé- vision, pour autant que la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)6 n’en dispose pas autrement.

Art. 3 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par:

a. informations: les signes, signaux, caractères d’écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;

b. service de télécommunication: la transmission d’informations pour le comp- te de tiers au moyen de techniques de télécommunication;

c. transmission au moyen de techniques de télécommunication: l’émission ou la réception d’informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d’autres signaux électromagnétiques;

d. installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements des- tinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécom- munication ou utilisés à cette fin;

dbis.7accès totalement dégroupé à la boucle locale: la mise à la disposition d’un autre fournisseur de services de télécommunication d’un accès au raccorde- ment d’abonné qui lui permet d’utiliser la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;

dter.8 accès à haut débit: l’établissement par un fournisseur de services de télé- communication d’une liaison à haute vitesse vers l’abonné sur la paire torsa- dée métallique, depuis la centrale jusqu’au bâtiment, et la mise à disposition de cette liaison en faveur d’un autre fournisseur en vue de la fourniture de services à haut débit;

e.9 interconnexion: l’accès constitué par la liaison des installations et des servi- ces de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l’accès aux services de tiers;

5 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).

6 RS 784.40 7 Introduite par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007

(RO 2007 921; FF 2003 7245). 8 Introduite par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007

(RO 2007 921; FF 2003 7245). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril

2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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ebis.10 lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;

eter.11 canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont ti- rées les lignes destinées à la transmission d’informations au moyen de tech- niques de télécommunication, y compris les chambres d’accès;

f. ressources d’adressage: les paramètres de communication ainsi que les élé- ments de numérotation tels que les indicatifs, les numéros d’appel et les numéros courts;

g. paramètres de communication: les éléments permettant d’identifier les per- sonnes, les processus informatiques, les machines, les appareils ou les instal- lations de télécommunication qui interviennent dans une opération de télé- communication;

h.12 programme de radio et de télévision: une série d’émissions au sens de l’art. 2 LRTV13.

Chapitre 2 Services de télécommunication Section 1 Dispositions communes

Art. 414 Obligation d’annoncer 1 Quiconque fournit un service de télécommunication doit l’annoncer à l’Office fédéral de la communication (office). Ce dernier enregistre les fournisseurs de services de télécommunication annoncés. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les services de télécommunication de faible importance économique impliquant peu de moyens techniques. 3 Il règle l’annonce et la mise à jour régulière de la liste des fournisseurs de services de télécommunication.

10 Introduite par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

11 Introduite par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

12 Introduite par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).

13 RS 784.40 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril

2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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Art. 515 Entreprises organisées selon une législation étrangère Pour autant qu’aucune obligation internationale ne s’y oppose, la Commission fédérale de la communication (commission) peut interdire aux entreprises organisées selon la législation d’un autre pays de fournir des services de télécommunication en Suisse si la réciprocité n’est pas garantie.

Art. 616 Exigences imposées aux fournisseurs de services de télécommunication

Quiconque fournit un service de télécommunication doit: a. disposer des capacités techniques nécessaires; b. respecter le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la

LRTV17 ainsi que les dispositions d’exécution pertinentes; c. respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans

la branche; d. proposer un nombre adéquat de places d’apprentissage.

Art. 7 à 1018

Art. 1119 Garantie de l’accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante

1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position domi- nante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, à des conditions transparentes et non discriminatoires et à des prix orientés en fonction des coûts, l’accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:

a. accès totalement dégroupé à la boucle locale; b. accès à haut débit pendant quatre ans; c. facturation de raccordements du réseau fixe; d. interconnexion; e. lignes louées; f. accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une

capacité suffisante.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

16 Nouvelle teneur selon l’art. 106 ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).

17 RS 784.40 18 Abrogés par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, avec effet au 1er avril 2007

(RO 2007 921; FF 2003 7245). 19 Nouvelle teneur selon l’art. 106 ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2006 sur la radio et

la télévision, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).

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2 Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d’accès. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités. 4 Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l’office une copie de leurs accords en matière d’accès. L’office veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. 5 Il n’y a pas d’obligation de garantir l’accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.

Art. 11a20 Litiges en matière d’accès 1 Si les fournisseurs n’arrivent pas à s’entendre dans un délai de trois mois, la com- mission, à la demande de l’une des parties, fixe les conditions de l’accès sur proposi- tion de l’office. A cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. 2 Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l’office consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. 3 La commission rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la récep- tion de la demande. 4 Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournis- seurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l’al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation.

Art. 11b21 Litiges portant sur un accord ou résultant d’une décision en matière d’accès

Tout litige portant sur un accord ou résultant d’une décision en matière d’accès est jugé par les tribunaux civils.

Art. 1222 Groupage de services 1 Le fournisseur de services de télécommunication qui occupe une position domi- nante sur le marché peut grouper ses services pour autant qu’il les offre également séparément. 2 Font exception à cette règle les services qui, pour des motifs techniques ou écono- miques ou en raison de considérations tenant à la qualité ou à la sécurité, ne peuvent être offerts que groupés.

20 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

21 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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3 Les al. 1 et 2 sont applicables lorsqu’un fournisseur de services de télécommunica- tion groupe ses propres services avec ceux d’une entreprise tierce qu’il contrôle ou qui le contrôle.

Art. 12a23 Informations sur les services de télécommunication 1 Le Conseil fédéral oblige les fournisseurs de services de télécommunication à prendre des mesures pour garantir aux utilisateurs la transparence des prix. 2 Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication à publier des informations sur la qualité des services qu’ils offrent. Il détermine le contenu et la forme de la publication. 3 L’office peut encourager la mise à disposition d’informations sur les services de télécommunication.

Art. 12b24 Services à valeur ajoutée 1 Le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée afin d’empêcher les abus. Il fixe notamment des prix plafonds, édicte des dispositions sur l’indication des prix et impose aux parties concernées, dans le respect des engagements interna- tionaux, d’avoir un siège ou un établissement en Suisse. 2 A partir d’un certain montant, les frais que doit régler l’utilisateur pour obtenir un service à valeur ajoutée ne peuvent être prélevés sans son accord exprès. Le Conseil fédéral fixe ce montant et édicte des dispositions prévoyant que les services à valeur ajoutée facturés par les fournisseurs de services de télécommunication en sus des autres prestations puissent être identifiés comme tels sur la base des numéros.

Art. 12c25 Conciliation 1 L’office crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un diffé- rend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l’organe de conciliation. 2 Celui qui saisit l’organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. 3 Les parties ne sont pas liées par la décision de l’organe de conciliation. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités.

23 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

24 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

25 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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Art. 12d26 Annuaires 1 Les annuaires des abonnés de services de télécommunication peuvent être publiés. Les abonnés décident librement s’ils veulent figurer ou non dans les annuaires. 2 Le Conseil fédéral définit le contenu minimal d’une inscription dans l’annuaire.

Art. 1327 Information par l’office 1 L’office fournit sur demande des informations sur le nom et l’adresse du fournis- seur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée ainsi que sur les services qu’il offre et les poursuites et sanctions pénales ou administratives le concernant, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. 2 Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public. 3 Il ne peut donner d’informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.

Art. 13a28 Traitement des données 1 La commission et l’office peuvent traiter les données personnelles, y compris les données sur les poursuites et sanctions administratives ou pénales, ainsi que les profils de la personnalité, si ces données sont nécessaires à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la législation sur les télécommunications. Pour ce faire, ils peuvent exploiter un système d’information. 2 Ils prennent les mesures techniques et organisationnelles qui s’imposent pour assurer la protection et la sécurité des données lors de leur traitement, en particulier lors de leur transmission. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution portant notamment sur l’organisation et l’exploitation du système d’information, les catégories de données à traiter, l’accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

Art. 13b29 Assistance administrative 1 La commission et l’office transmettent aux autres autorités suisses les données dont elles ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi. Les données sensibles et les profils de la personnalité acquis au cours de procédures

26 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

28 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

29 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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administratives ou de procédures pénales administratives font partie des données transmises. Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques. 2 Sous réserve d’accords internationaux comportant des dispositions contraires, la commission et l’office ne peuvent transmettre des données à des autorités étrangères chargées de tâches de surveillance dans le domaine des télécommunications, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, que si ces autorités:

a. utilisent ces données uniquement pour surveiller des fournisseurs de services de télécommunication ou le marché;

b. sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel; c. ne transmettent ces données à des autorités ou à des organes chargés de

tâches de surveillance d’intérêt public qu’avec l’accord préalable de la com- mission ou de l’office, ou en vertu d’une autorisation générale prévue par un traité international.

3 La commission ou l’office ne peut pas transmettre de données à des autorités pénales étrangères lorsque l’entraide internationale en matière pénale est exclue. La commission ou l’office décide en accord avec l’Office fédéral de la justice. 4 Les autorités suisses transmettent gratuitement à la commission et à l’office les données qui peuvent être utiles à l’application de la législation sur les télécommuni- cations, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité. Les don- nées sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

Section 2 Concession de service universel30

Art. 1431 Régime de la concession 1 La commission veille à ce que le service universel soit assuré pour l’ensemble de la population et dans tout le pays. A cet effet, elle octroie périodiquement une ou plusieurs concessions. 2 La concession relative au service universel est liée à l’obligation de fournir tout ou partie des prestations relevant du service universel (art. 16) à l’ensemble de la popu- lation de la zone couverte par la concession. 3 L’octroi de la concession de service universel fait l’objet d’un appel d’offres public. La procédure se déroule selon les principes de l’objectivité, de la non- discrimination et de la transparence. Le Conseil fédéral règle les modalités.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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4 S’il apparaît d’emblée que l’appel d’offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence ou si l’appel d’offres ne suscite aucune candidature adéquate, la commission fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel. 5 En règle générale, les concessions ont la même durée de validité.

Art. 15 Conditions d’octroi de la concession Quiconque veut obtenir une concession de service universel doit:

a. disposer des capacités techniques nécessaires; b.32 rendre vraisemblable qu’il est en mesure d’assurer l’offre de services, no-

tamment du point de vue financier, ainsi que l’exploitation pendant toute la durée de la concession, et indiquer quelle compensation financière selon l’art. 19 il entend obtenir;

c. garantir qu’il respectera le droit applicable en la matière, notamment la pré- sente loi et ses dispositions d’exécution ainsi que la concession;

d.33 garantir qu’il respectera le droit du travail et observera les conditions de tra- vail usuelles dans la branche.

Art. 16 Etendue du service universel34 1 Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:35

a.36 le service téléphonique public, c’est-à-dire la transmission de la parole en temps réel au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de données faisant appel à des débits compatibles avec les voies de transmission de la parole, ainsi que le raccordement et les services additionnels;

b. l’accès aux services d’appel d’urgence; c.37 des postes téléphoniques payants publics en nombre suffisant;

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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d.38 l’accès aux annuaires suisses des abonnés du service téléphonique public; le Conseil fédéral peut imposer à un concessionnaire du service universel de tenir un annuaire de tous les abonnés des prestations du service universel (annuaire universen( �

e. ...39.40 1bis Les services relevant du service universel doivent être assurés dans tout le pays de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. A cet effet, le concessionnaire du service universel doit veiller notamment à:

a. aménager les cabines téléphoniques en fonction des besoins des handicapés sensoriels et des personnes à mobilité réduite;

b. mettre un service de relais des messages à la disposition des malentendants; c. mettre à la disposition des malvoyants un service de renseignements et un

service de commutation.41 2 Le Conseil fédéral règle les modalités d’application. Il peut prévoir des disposi- tions spéciales pour les raccordements situés hors des zones habitées. Il peut délé- guer ces compétences au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication42 (département). 3 Le Conseil fédéral adapte périodiquement les prestations relevant du service uni- versel aux besoins de la société et du monde économique et à l’état de la technique.

Art. 17 Qualité et prix 1 Les prestations relevant du service universel doivent être proposées dans tout le pays à un niveau de qualité déterminé. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité. 2 Le Conseil fédéral s’efforce de promouvoir des tarifs indépendants des distances. Il fixe périodiquement, pour les prestations relevant du service universel, des prix pla- fonds. Ces prix sont uniformes pour toute la région et sont fixés en fonction de l’évolution du marché.

Art. 1843

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

39 Abrogée par le ch. 5 de l’annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).

40 Cette liste n’est plus à jour. Voir actuellement l’al. 3 ainsi que l’art. 15 de l’O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (RS 784.101.1).

41 Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).

42 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). 43 Abrogé par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, avec effet au 1er avril 2007

(RO 2007 921; FF 2003 7245).

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Art. 1944 Compensation financière 1 S’il s’avère, avant l’octroi de la concession, que les coûts liés à la fourniture du service universel dans une zone donnée ne pourront pas être couverts malgré une gestion efficace, le concessionnaire a droit à une compensation financière. 2 Le concessionnaire qui reçoit une compensation financière doit communiquer chaque année à l’office toutes les informations nécessaires à l’évaluation et au contrôle des coûts, notamment les informations comptables et financières. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 19a45 Transfert et modification de la concession Les art. 24d et 24e sont applicables au transfert et à la modification de la concession de service universel.

Art. 19b46 Publication par l’office L’office publie le nom et l’adresse du concessionnaire en indiquant l’objet de la con- cession ainsi que les droits et les obligations attachés à celle-ci, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Section 3 Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques47

Art. 2048 Accès aux services d’appels d’urgence Les fournisseurs de prestations relevant du service universel doivent assurer l’accès aux services d’appels d’urgence de telle sorte que les appels puissent être localisés.

Art. 2149 Mise à disposition des données des annuaires 1 Les fournisseurs de prestations relevant du service universel tiennent un annuaire qui recense leurs abonnés.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

45 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

46 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

47 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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2 Ils donnent aux autres fournisseurs de services de télécommunication ou de servi- ces basés sur les données figurant dans les annuaires la possibilité d’accéder au contenu minimal défini par le Conseil fédéral en application de l’art. 12d, al. 2, et d’obtenir ce contenu sous forme électronique même si l’annuaire n’est pas publié. 3 Cet accès est garanti à des conditions transparentes et non discriminatoires, à des prix fixés en fonction des coûts et conformément aux normes internationales. Les art. 11a et 11b sont applicables au règlement des litiges.

Art. 21a50 Interopérabilité 1 Les fournisseurs de prestations relevant du service universel doivent assurer aux utilisateurs de ces prestations la possibilité de communiquer entre eux (interopéra- bilité). 2 Le Conseil fédéral peut étendre cette obligation à d’autres services de télécommu- nication accessibles au public qui répondent à une large demande. Il peut prescrire les interfaces nécessaires pour assurer un accès aux services conforme aux normes internationales. L’office édicte les prescriptions techniques et administratives néces- saires. 3 Les fournisseurs tenus d’assurer l’interopérabilité doivent notamment pourvoir à l’interconnexion, même s’ils n’occupent pas une position dominante sur le marché. Les dispositions des art. 11, al. 4, 11a, al. 1 et 3, et 11b sont applicables aux accords et aux décisions relatives à l’interconnexion. Le Conseil fédéral peut imposer d’autres obligations aux fournisseurs tenus d’assurer l’interopérabilité.

Art. 21b51 Lignes louées La commission peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication à fournir dans certaines zones des lignes louées conformes aux normes internationales et à des prix fixés en fonction des coûts. Elle publie ses décisions.

Chapitre 3 Radiocommunication

Art. 22 Régime de la concession 1 Quiconque utilise le spectre des fréquences de radiocommunication doit être titu- laire d’une concession. 2 L’armée et la protection civile ne sont pas tenues d’avoir une concession pour utili- ser, dans l’exercice de leurs fonctions, les fréquences qui leur sont attribuées. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions lorsque les moyens techniques mis en œuvre pour utiliser les fréquences sont de faible importance.

50 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

51 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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Art. 23 Conditions d’octroi de la concession 1 Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit:

a. disposer des capacités techniques nécessaires; b.52 garantir qu’il respectera le droit applicable en la matière, notamment la pré-

sente loi, la LRTV53 et leurs dispositions d’exécution ainsi que la conces- sion.

2 Pour autant qu’aucune obligation internationale ne s’y oppose, l’autorité concé- dante peut refuser d’octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d’un autre pays si la réciprocité n’est pas garantie. 3 La concession est octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d’attribution des fréquences. 4 L’octroi d’une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d’efficacité économique. En cas de doute, l’autorité concédante consulte la Com- mission de la concurrence.

Art. 24 Octroi de la concession 1 En règle générale, l’octroi d’une concession de radiocommunication fait l’objet d’un appel d’offres public si les fréquences utilisées servent à fournir des services de télécommunication et qu’il n’existe pas assez de fréquences disponibles pour satis- faire tous les intéressés présents et futurs. 1bis Le Conseil fédéral définit les principes régissant l’octroi de concessions de radiocommunication qui sont entièrement ou partiellement destinées à la diffusion de programmes de radio et de télévision.54 2 Le Conseil fédéral règle la procédure. Celle-ci obéit aux principes de l’objectivité, de la non-discrimination et de la transparence et garantit la confidentialité des don- nées fournies par les candidats.55 3 Pour la procédure de première instance concernant l’appel d’offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d’évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d’affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)56 concernant:

a. la constatation des faits (art. 12 PA); b. la collaboration des parties (art. 13 PA); c. la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA);

52 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).

53 RS 784.40 54 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision,

en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril

2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). 56 RS 172.021

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d. le droit d’être entendu (art. 30 et 31 PA); e. la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA).57

4 Les décisions préjudicielles et les autres décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l’appel d’offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours.58

Art. 24a59 Autorité concédante 1 L’autorité concédante est la commission. 2 La commission peut déléguer certaines tâches à l’office.

Art. 24b60 Dispositions particulières régissant les concessions S’il n’existe pas de dispositions régissant un état de fait déterminé qui requiert une concession, l’autorité concédante les fixe au cas par cas.

Art. 24c61 Durée de la concession La concession est octroyée pour une durée déterminée. Celle-ci est fixée par l’auto- rité concédante en fonction du genre et de l’importance de la concession.

Art. 24d62 Transfert de la concession 1 La concession ne peut être transférée en tout ou en partie à un tiers qu’avec l’accord de l’autorité concédante. Il en va de même pour le transfert économique de la concession. 2 Il y a transfert économique de la concession lorsqu’une entreprise acquiert le contrôle du concessionnaire dans les conditions prévues par le droit des cartels.

Art. 24e63 Modification et révocation de la concession 1 L’autorité concédante peut modifier ou révoquer la concession si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification ou la révocation est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants.

57 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

58 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

59 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

60 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

61 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

62 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

63 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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2 Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si les droits concédés sont révoqués ou s’ils sont réduits de manière substantielle.

Art. 24f64 Information par l’office 1 Pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, l’office communique sur demande le nom et l’adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l’objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l’emplacement des émetteurs. 2 Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.

Art. 25 Gestion des fréquences 1 L’office gère le spectre des fréquences ainsi que les droits d’utilisation et les posi- tions orbitales suisses des satellites dans le respect des accords internationaux. Il prend les mesures appropriées pour garantir que ces ressources sont utilisées effica- cement et sans perturbation, et pour assurer un accès équitable à celles-ci sur la base du plan national d’attribution des fréquences. 2 Le plan national d’attribution des fréquences est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.65

Art. 26 Contrôle technique 1 L’office contrôle le spectre des fréquences à des fins de planification et de surveil- lance. 2 Il procède à ces contrôles seul ou en collaboration avec d’autres autorités. Le Conseil fédéral règle les modalités de cette collaboration. 3 L’office peut procéder à des écoutes ou à des enregistrements du trafic des radio- communications si cela est nécessaire pour garantir l’absence de perturbation des télécommunications et de la radiodiffusion, et pour autant que d’autres mesures se soient révélées inefficaces ou qu’elles impliquent des moyens disproportionnés. 4 Les informations enregistrées peuvent être utilisées uniquement pour déterminer l’identité du perturbateur ou la cause des perturbations. 5 S’il y a lieu de soupçonner une infraction punissable en vertu de la présente loi, les enregistrements servant de preuve sont remis à l’autorité compétente. Tout autre enregistrement doit être immédiatement détruit.

64 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

65 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).

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Art. 2766 Traitement des données et assistance administrative Les art. 13a et 13b sur le traitement des données et l’assistance administrative sont applicables.

Chapitre 4 Ressources d’adressage

Art. 28 Gestion et attribution 1 L’office gère les ressources d’adressage dans le respect des normes internationales. Il prend les mesures appropriées pour garantir un nombre suffisant d’éléments de numérotation et de paramètres de communication. Il peut accorder aux titulaires de ressources de base le droit d’attribuer des ressources d’adressage subordonnées. 2 Dans des cas particuliers, l’office peut transférer la gestion et l’attribution de cer- taines ressources à des tiers. Le Conseil fédéral règle les modalités d’application, notamment la surveillance par l’office des tâches qui ont été déléguées. 2bis Le Conseil fédéral peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des différends pour les conflits opposant les titulaires de ressources d’adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ses effets et ses conséquences sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescrip- tion et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d’adressage et des tiers sont réservées.67 3 La commission approuve les plans nationaux de numérotation. 4 Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros et garantissent le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et inter- nationales. La commission règle les modalités d’application en tenant compte de l’évolution de la technique et de l’harmonisation internationale.

Art. 29 Obligation d’informer Tout titulaire de ressources d’adressage est tenu de fournir à l’autorité compétente les renseignements dont elle a besoin pour gérer les ressources d’adressage attri- buées.

Art. 30 Dédommagement La modification partielle ou intégrale des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des paramètres de communication par les autorités ne donne droit à aucun dédommagement.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

67 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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Chapitre 5 Installations de télécommunication

Art. 3168 Offre, mise sur le marché et mise en service 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l’offre, la mise sur le marché et la mise en service d’installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécom- munication, l’évaluation de la conformité, l’attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l’enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce69). 2 Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techni- ques de télécommunication en application de l’al. 1, l’office, sauf exception, les concrétise:

a. en désignant les normes techniques qui, lorsqu’elles sont respectées, permet- tent de présumer que les exigences essentielles sont remplies; ou

b. en déclarant obligatoires des normes techniques ou d’autres règles. 3 Lors de l’exécution de l’al. 2, l’office tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s’en écarter qu’avec l’accord du Secrétariat d’Etat à l’économie. 4 Si le Conseil fédéral n’a pas fixé d’exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l’al. 1 ou que l’office ne les a pas concrétisées en vertu de l’al. 2, la personne qui offre, met sur le marché ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. A défaut, les spécifications techniques de l’office ou, si elles n’existent pas, les normes nationales sont applicables. 5 Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l’exigent, l’office peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu’à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les moda- lités de cette remise.

Art. 32 Mise en place et exploitation Une installation de télécommunication ne peut être mise en place et exploitée que si, au moment où elle a été mise sur le marché, mise en service ou mise en place pour la première fois, elle répondait aux prescriptions en vigueur et si elle a été maintenue dans cet état. Le Conseil fédéral peut définir des exceptions.70

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

69 RS 946.51 70 Phrase introduite par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007

(RO 2007 921; FF 2003 7245).

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Art. 32a71 Installations de télécommunication destinées à garantir la sécurité publique

Le Conseil fédéral réglemente l’offre, la mise sur le marché, la mise en service, la mise en place et l’exploitation des installations de télécommunication dont les auto- rités doivent disposer pour garantir la sécurité publique.

Art. 33 Contrôle 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l’offre, la mise sur le marché, la mise en place, la mise en service et l’exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l’office a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations. 2 Le Conseil fédéral règle le droit d’accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire. 3 Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l’office prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l’exploitation ainsi que l’offre et la mise sur le marché de l’installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.

Art. 34 Perturbations 1 Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l’office peut contraindre l’exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l’exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l’offre, à la mise sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l’exploi- tation qui lui sont applicables. 1bis L’office peut limiter ou interdire l’offre et la mise sur le marché d’installations de radiocommunication qui perturbent ou peuvent perturber les utilisations du spec- tre des fréquences nécessitant une protection accrue. Il peut prendre ces mesures même si ces installations répondent aux prescriptions relatives à l’offre et à la mise sur le marché.72 1ter Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles la police et les autorités d’exécution des peines peuvent, afin de garantir la sécurité publique, mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice. L’al. 1 est appli- cable lorsque des perturbations licites portent atteinte de manière excessive à d’autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.73 2 Pour déterminer l’origine des perturbations des télécommunications et de la radio- diffusion, l’office a accès à toutes les installations de télécommunication.

71 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

72 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

73 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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Art. 34a74 Traitement des données et assistance administrative Les art. 13a et 13b sur le traitement des données et l’assistance administrative sont applicables aux art. 31 à 34.

Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public 1 Le propriétaire d’un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu’une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d’eau, un lac ou une rive) a l’obliga- tion d’autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n’entravent pas l’usage général.75 2 Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l’affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l’état anté- rieur.76 Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.77 4 La procédure régissant la délivrance de l’autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l’utilisation d’un fonds, à moins que celle-ci n’entrave l’usage du domaine public.

Art. 35a78 Autres raccordements 1 Le propriétaire doit tolérer, en plus du raccordement au sens de l’art. 16, d’autres raccordements si ceux-ci sont exigés par un locataire ou un fermier disposé à en supporter les coûts. 2 Le raccordement d’immeubles selon les dispositions cantonales est réservé. 3 Aucune taxe d’utilisation ne peut être perçue si:

a. le locataire ou le fermier renonce d’emblée à utiliser un nouveau raccorde- ment;

74 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

78 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).

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b. le contrat de raccordement est résilié; le fournisseur de services de télécom- munication ou le bailleur prévoit un délai de résiliation raisonnable.

4 Le fournisseur de services de télécommunication ou le bailleur peuvent mettre sous scellés et contrôler les raccordements non utilisés.

Art. 36 Droit d’expropriation et de co-utilisation 1 Si la mise en place d’une installation de télécommunication est dans l’intérêt public, le département confère le droit d’exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation79. 2 L’office peut, sur demande et pour des motifs d’intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l’aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l’environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d’autres installations telles que les canalisa- tions de câbles ou les emplacements d’émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.80 3 Aux mêmes conditions, l’office peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d’autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d’émetteurs.81

Art. 3782 Propriété des lignes 1 Les lignes destinées à la transmission d’informations au moyen de techniques de télécommunication ainsi que les canalisations de câbles sont la propriété du fournis- seur de services de télécommunication qui les a construites ou qu’un tiers lui a cédées. 2 Le propriétaire qui endommage sur son propre fonds la ligne ou la canalisation de câbles d’un fournisseur de services de télécommunication est responsable du dom- mage si celui-ci a été causé intentionnellement ou par suite d’une négligence grave.

79 RS 711 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril

2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). 81 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007

(RO 2007 921; FF 2003 7245). 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril

2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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Chapitre 6 Redevances

Art. 3883 Redevance destinée au financement du service universel 1 L’office perçoit auprès des fournisseurs de services de télécommunication une redevance dont le produit sert exclusivement au financement des frais non couverts du service universel au sens de l’art. 16 ainsi que des frais imputables à la gestion du mécanisme de financement. 2 Le montant total des redevances doit couvrir les frais visés à l’al. 1; la redevance est fixée proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé dans les services de télé- communication offerts. 3 Le Conseil fédéral peut exonérer les fournisseurs de services de télécommunication du paiement de la redevance si le chiffre d’affaires qu’ils réalisent dans ces services est inférieur à un certain montant. 4 Il règle les modalités de la fourniture des informations nécessaires à la répartition et au contrôle des frais visés à l’al. 1.

Art. 3984 Redevances de concession de radiocommunication 1 L’autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommuni- cation. Aucune redevance n’est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision selon les disposi- tions de la LRTV85. 2 Le montant des redevances se calcule selon:

a. le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences;

b. la largeur de bande attribuée; c. l’étendue du territoire couvert; d. la durée d’utilisation.

3 Si une fréquence peut servir simultanément à diffuser des programmes de radio ou de télévision et à transmettre d’autres informations, la transmission est soumise à une redevance de concession proportionnelle à l’usage. 4 Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émolu- ments perçus pour l’appel d’offres et l’octroi de la concession de radiocommuni- cation. L’autorité concédante peut fixer une offre minimale.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

84 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).

85 RS 784.40

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5 Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommuni- cation, pour autant qu’ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu’ils utilisent rationnellement les fréquences:

a. les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu’ils n’utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l’accomplissement;

b. les entreprises de transports publics; c. les représentations diplomatiques, les missions permanentes, les postes con-

sulaires et les organisations intergouvernementales; d. les collectivités de droit privé, pour autant qu’elles défendent des intérêts

publics sur mandat de la Confédération, d’un canton ou d’une commune.

Art. 4086 Emoluments 1 L’autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:

a. l’enregistrement et la surveillance des fournisseurs de services de télécom- munication;

b. les décisions prises en matière d’accès, de mise à disposition des données figurant dans les annuaires, d’interopérabilité, de lignes louées et de co- utilisation d’installations;

c. la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;

d. l’octroi, la surveillance, la modification et l’annulation des concessions de service universel et de radiocommunication;

e. la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;

f. la gestion, l’attribution et la révocation des ressources d’adressage; g. l’enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.

2 Si une activité au sens de l’al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l’autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d’accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. 3 Lorsqu’une des tâches mentionnées à l’al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l’approbation de l’office, en particu- lier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.

86 Nouvelle teneur selon l’art. 106 ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).

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4 Le département peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu’il y a des abus.

Art. 41 Fixation et perception des redevances 1 Le Conseil fédéral règle la perception des redevances et les modalités du finance- ment du service universel et fixe le montant des redevances de concession de radio- communication.87 2 Le département fixe le montant des émoluments. Il peut déléguer à l’office la fixa- tion du montant des redevances d’importance mineure.

Art. 42 Sûretés L’autorité qui perçoit les redevances peut exiger de l’assujetti qu’il fournisse des sûretés appropriées.

Chapitre 7 Secret des télécommunications et protection des données88

Art. 43 Obligation d’observer le secret Il est interdit à toute personne qui a été ou qui est chargée d’assurer un service de télécommunication de donner à des tiers des renseignements sur les communications des usagers; de même, il lui est interdit de donner à quiconque la possibilité de communiquer de tels renseignements à des tiers.

Art. 4489

Art. 45 Indications fournies à l’usager 1 L’usager peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu’il lui communique les données utilisées pour la facturation des prestations, notamment les ressources d’adressage, l’heure des communications et la rémunération due. 2 Quiconque a besoin de ces données pour identifier des communications abusives ou de la publicité de masse déloyale peut exiger du fournisseur de services de télé- communication qu’il lui communique le nom et l’adresse permettant d’identifier le raccordement appelant.90

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

89 Abrogé par le ch. II 31 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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Art. 45a91 Publicité de masse déloyale 1 Les fournisseurs de services de télécommunication luttent contre la publicité de masse déloyale au sens de l’art. 3, let. o, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale92. 2 Le Conseil fédéral peut déterminer les mesures de lutte appropriées qui s’imposent.

Art. 45b93 Données de localisation Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent traiter les données permettant de localiser leurs clients que pour fournir et facturer des services de télécommunication; ils ne peuvent les utiliser pour fournir d’autres services que si le client y a consenti ou que les données ont été anonymisées.

Art. 45c94 Données enregistrées sur des appareils appartenant à autrui Les données enregistrées sur des appareils appartenant à autrui ne peuvent être traitées par voie de télécommunication que dans les cas suivants:

a. pour fournir et facturer des services de télécommunication; b. lorsque l’utilisateur a été informé du traitement et de sa finalité et avisé qu’il

a la possibilité de refuser ce traitement.

Art. 46 Protection de la personnalité Le Conseil fédéral réglemente en particulier l’identification de la ligne appelante, la déviation d’appels, l’utilisation des données relatives au trafic des télécommunica- tions et la sécurité des services de télécommunication en matière d’écoute et d’ingé- rence de la part de personnes non autorisées. Ce faisant, il tient compte de la protec- tion de la personnalité des usagers des télécommunications et des intérêts publics prépondérants.

Chapitre 8 Intérêts nationaux importants

Art. 47 Prestations lors de situations extraordinaires 1 Le Conseil fédéral fixe les prestations que les fournisseurs de services de télécom- munication doivent assurer pour faire face à des situations extraordinaires, en parti- culier pour les besoins de l’armée, de la protection civile, de la police, des services de protection et de sauvetage ainsi que des états-majors civils de conduite. Il régle-

91 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

92 RS 241 93 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007

(RO 2007 921; FF 2003 7245). 94 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007

(RO 2007 921; FF 2003 7245).

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mente l’indemnisation en tenant équitablement compte de l’intérêt qui en résulte pour le fournisseur. 2 Si une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral peut réquisitionner le per- sonnel nécessaire. Concernant les installations de télécommunication, les disposi- tions sur la réquisition sont réservées. 3 L’art. 91 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militai- re95 concernant le pouvoir de disposition du général est réservé.

Art. 48 Restriction des télécommunications 1 Le Conseil fédéral peut ordonner la surveillance, la restriction ou l’interruption des télécommunications lors de situations extraordinaires ou lorsque des intérêts natio- naux importants l’exigent. Il réglemente l’indemnisation de ces tâches en tenant équitablement compte de l’intérêt qui en résulte pour les personnes chargées de leur exécution. 2 Les mesures décrites à l’al. 1 ne donnent droit ni à des dommages-intérêts, ni à la rétrocession des redevances.

Art. 48a96 Sécurité et disponibilité Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques et administratives sur la sécurité et la disponibilité des infrastructures et des services de télécommunication.

Chapitre 9 Dispositions pénales

Art. 4997 Falsification ou suppression d’informations 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire quiconque, exerçant une activité dans le cadre d’un service de télécommunica- tion:

a. falsifie ou supprime des informations; b. donne à un tiers la possibilité de commettre un tel acte.

2 Quiconque, par tromperie, incite une personne exerçant une activité dans le cadre d’un service de télécommunication à falsifier ou à supprimer des informations est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

95 RS 510.10 96 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007

(RO 2007 921; FF 2003 7245). 97 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du

13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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Art. 5098 Utilisation abusive d’informations Quiconque reçoit au moyen d’une installation de télécommunication des informa- tions non publiques qui ne lui sont pas destinées et, sans droit, les utilise ou les communique à des tiers, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 5199 Perturbation des télécommunications ou de la radiodiffusion Quiconque, dans le dessein de perturber les télécommunications ou la radiodiffu- sion, met en place ou exploite une installation de télécommunication est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 52100 Contraventions 1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque:

a. enfreint l’obligation d’annoncer fixée à l’art. 4; b. utilise le spectre des fréquences sans avoir obtenu de concession ou en viola-

tion de celle-ci; c. met en service des ressources d’adressage qui ne lui ont pas été attribuées; d. offre, met sur le marché ou met en service des installations de télécommuni-

cation qui ne répondent pas aux prescriptions en vigueur; e. met en place ou exploite des installations de télécommunication qui ne ré-

pondent pas aux prescriptions en vigueur; f. remet des installations de télécommunication à des personnes non autorisées.

2 Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 50 000 francs au plus.

Art. 53 Inobservation de prescriptions d’ordre Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint une autre disposition de la législation sur les télécommunications, d’un traité ou d’un accord international en matière de télécommunications ou une décision prise à son endroit sur la base d’une telle disposition et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article sera puni d’une amende de 5000 francs au plus.

Art. 54 Autres dispositions pénales Les art. 14 à 18 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif101 sont applicables.

98 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

99 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

100 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

101 RS 313.0

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Art. 55 Compétence 1 Les infractions prévues aux art. 52 à 54 sont poursuivies et jugées par le dépar- tement conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif102. 2 Le département peut déléguer à l’office la poursuite et le jugement des infractions ainsi que l’exécution des décisions.

Chapitre 10 Commission de la communication

Art. 56 Commission de la communication 1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication compo- sée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les mem- bres doivent être des spécialistes indépendants. 2 La commission n’est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du dépar- tement en ce qui concerne ses décisions. Elle est indépendante des autorités admi- nistratives. Elle dispose de son propre secrétariat. 3 Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral. 4 Les coûts de la commission sont couverts par les émoluments. Le Conseil fédéral règle les modalités d’application.

Art. 57 Tâches de la commission 1 La commission arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. Elle informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport à l’intention du Conseil fédéral. 2 Pour l’exécution de la législation sur les télécommunications, la commission peut recourir à l’office et lui imposer des directives.

Chapitre 11 Surveillance et voies de droit

Art. 58103 Surveillance 1 L’office veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d’exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.

102 RS 313.0 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril

2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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2 S’il constate une violation du droit, il peut: a. sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au man-

quement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidi- ve; cette personne informe l’office des dispositions prises;

b. obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédéra- tion l’avantage financier illicitement acquis;

c. assortir la concession de charges; d. restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, sus-

pendre ou interdire l’activité de la personne morale ou physique responsable. 3 L’office retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. 4 Lorsque la concession a été octroyée par la commission, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l’office. 5 L’autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles.

Art. 59 Obligation d’informer 1 Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l’autorité compé- tente les renseignements nécessaires à son exécution.104 2 Les fournisseurs de services de télécommunication soumis à l’obligation d’annon- cer au sens de l’art. 4 sont tenus de fournir régulièrement à l’office les informations nécessaires à l’élaboration d’une statistique officielle sur les télécommunications.105 2bis Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d’autres fins que dans les cas suivants:

a. une loi fédérale l’autorise expressément; b. la personne concernée y a consenti par écrit; c. ces données servent à évaluer la législation sur les télécommunications; d. ces données servent de base à l’adoption des décisions régulatrices qui

s’imposent.106 2ter L’office peut publier les parts de marché.107 3 Le Conseil fédéral règle les modalités d’application.

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

106 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

107 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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Art. 60108 Sanctions administratives 1 L’entreprise qui contrevient au droit applicable, à la concession ou à une décision entrée en force peut être tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. 2 L’office instruit les infractions. Il les juge, à l’exception des cas relevant de la compétence de la commission en vertu de l’art. 58, al. 4. 3 L’autorité compétente prend notamment en compte la gravité de la violation et les conditions financières de l’entreprise pour calculer le montant de la sanction.

Art. 61109

Chapitre 12 Dispositions finales Section 1 Exécution et abrogation du droit en vigueur

Art. 62 Exécution 1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Les compétences de la commission sont réservées. 2 Le Conseil fédéral peut déléguer à l’office le soin d’édicter les prescriptions admi- nistratives et techniques nécessaires.

Art. 63110

Art. 64 Accords internationaux 1 Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux dans le domaine d’application de la présente loi. 2 Il peut déléguer cette compétence à l’office pour des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives.

Art. 65 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 21 juin 1991 sur les télécommunications111 est abrogée.

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

109 Abrogé par le ch. 86 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

110 Abrogé par le ch. 86 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

111 [RO 1992 581, 1993 901 annexe ch. 18]

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Section 2 Dispositions transitoires

Art. 66 à 68112

Art. 68a113 Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 mars 2006 1 Les services offerts dans le cadre d’une concession de services de télécommunica- tion lors de l’entrée en vigueur de la modification du 24 mars 2006 sont considérés comme annoncés au sens de l’art. 4, al. 1. Les concessions de radiocommunication qui font partie intégrante des concessions de services de télécommunication abro- gées conservent leur validité et reprennent les charges et conditions attachées éven- tuellement à ces dernières. 2 La concession de service universel fondée sur l’ancien droit reste régie par ce dernier jusqu’à ce qu’elle expire.

Art. 69114

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 70 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. 3 ... 115

Date de l’entrée en vigueur:116 1er janvier 1998 Art. 56, 57, 64, 67 et 68: 20 octobre 1997

112 Abrogés par le ch. II 31 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

113 Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

114 Abrogé par le ch. II 31 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

115 Abrogé par le ch. II 31 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

116 ACF du 6 oct. 1997

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Annexe

Modification du droit en vigueur

...117

117 Les modifications peuvent être consultées au RO 1997 2187.

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