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GB038

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Ordonnance de 1979 sur le droit d'auteur (Conventions internationales) (n° 1715, du 19 décembre 1979)

 GB038: Droit d'auteur (Conventions Internationales), Ordonnance, 19/12/1979, n° 1715

Ordonnance de 1979 sur le droit dauteur (Conventions internationales)*

(No 1715, du 19 décembre 1979)

PARTIE I Dénomination, entrée en vigueur et interprétation

1.— La présente ordonnance peut être citée comme l’ordonnance de 1979 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) et entre en vigueur le 24 janvier 1980.

2.— Dans la présente ordonnance: la loi s’entend de la loi de 1956 sur le droit d’auteur; et moment déterminé s’entend,

i) par rapport à une œuvre ou un objet non publié, du moment où cette œuvre ou cet objet a été créé ou, si cette création s’est étendue sur une certaine période, d’une partie importante de cette période:

ii) par rapport à une œuvre ou un objet publié, de la date de la première publication.

PARTIE II Protection en ce qui concerne les œuvres littéraires,

dramatiques, musicales et artistiques, les enregistrements sonores, les films cinématographiques et les éditions publiées

3.— Sous réserve des dispositions ci-après de la présente ordonnance, les dispositions des titres I et II de la loi (à l’exception de l’article 14) et toutes les autres dispositions de cette loi se rapportant à ces titres s’appliquent à chacun des pays mentionnés dans les annexes 1 ou 2 à la présente ordonnance:

a) par rapport aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, aux enregistrements sonores, aux films cinématographiques ou aux éditions publiés pour la première fois dans le pays en cause, lesdites dispositions s’appliquent de la même manière qu’aux œuvres, enregistrements sonores, films ou éditions publiés pour la première fois au Royaume-Uni;

b) par rapport aux personnes qui, à un moment déterminé, sont des citoyens ou sujets du pays en cause, ou y ont leur domicile ou leur résidence, lesdites dispositions s’appliquent de la même manière qu’aux personnes qui, à ce même moment, sont sujets britanniques ou ont leur domicile ou leur résidence au Royaume-Uni; et

* Titre anglais: The Copyright (International Conventions) Order 1979. — Traduction française établie par l'OMPI. Source:S.I. 1979/1715. Entrée en vigueur: 24 janvier 1980.

c) par rapport aux personnes morales constituées conformément aux lois du pays en cause, lesdites dispositions s’appliquent de la même manière qu’aux personnes morales constituées conformément aux lois d’une partie quelconque du Royaume-Uni.

4. — 1) Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, les dispositions de l’annexe 7 à la loi ont effet en ce qui concerne une œuvre ou un autre objet sur lesquels il existe un droit d’auteur en vertu de la présente partie de la présente ordonnance comme si toutes les références y figurant et ayant trait à l’entrée en vigueur de la loi ou de l’une quelconque de ses dispositions, ou à la date d’abrogation d’une disposition quelconque de la loi de 1911 sur le droit d’auteur ou de tout autre texte législatif, étaient remplacées par des références au 27 septembre 1957 (s’agissant de la date à laquelle l’ordonnance de 1957 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) a été mise en vigueur).

2) Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, en ce qui concerne chacun des pays mentionnés dans l’annexe 2 à la présente ordonnance pour lequel une date est indiquée dans ladite annexe:

a) l’alinéa 1) du présent article a effet comme si la référence au 27 septembre 1957 était remplacée par ladite date (si elle est différente: et

b) aucun droit d’auteur ne subsiste en vertu de la présente partie de la présente ordonnance sur une œuvre quelconque ou un objet quelconque du seul fait de sa publication dans un tel pays avant la date ainsi indiquée.

3) Le présent article n’est pas applicable

a) en ce qui concerne le Ghana, le Kenya, le Malawi, Maurice, le Nigéria ou la Zambie; ou

b) à une œuvre ou un objet publié pour la première fois aux Etats-Unis d’Amérique si, immédiatement avant le 27 septembre 1957, il existait, selon la loi de 1911 sur le droit d’auteur, un droit d’auteur sur cette œuvre ou cet objet, soit en vertu d’une ordonnance en Conseil datée du 9 février 1920, réglementant les relations en matière de droit d’auteur avec les Etats-Unis d’Amérique, soit en vertu de l’ordonnance de 1942 sur le droit d’auteur (Etats-Unis d’Amérique).

5.— Les actes faisant l’objet de limitations aux termes de l’article 12 de la loi, telle qu’elle est applicable en vertu de la présente partie de la présente ordonnance, ne comprennent pas:

a) le fait de faire entendre un enregistrement en public; ou b) la radiodiffusion d’un enregistrement, sauf en ce qui concerne les pays

mentionnés dans l’annexe 3 à la présente ordonnance.

6. Lorsque, avant, l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, une personne a pris des mesures entraînant pour elle des dépenses ou des engagements, que ce soit en relation avec la reproduction, la représentation ou l’exécution d’une œuvre ou d’un autre objet, d’une manière qui à l’époque était licite, ou que ce soit aux fins ou en vue de la reproduction, de la représentation ou de l’exécution d’une œuvre à une époque où une telle reproduction, représentation ou exécution eût été licite si la présente ordonnance

n’avait pas été adoptée, rien dans la présente partie de la présente ordonnance ne peut limiter ni léser les droits ou intérêts en résultant, qui existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, à moins que celui qui a qualité, en vertu de la présente partie de la présente ordonnance, pour empêcher une telle reproduction, représentation ou exécution accepte de verser, à défaut d’accord, la rémunération qui peut être déterminée par arbitrage.

7. — Aucune des dispositions de la loi telle qu’elle est applicable en vertu de la présente partie de la présente ordonnance ne peut être interprétée de manière à faire revivre un droit quelconque de faire ou d’empêcher de faire des traductions, ou tout droit y relatif, lorsque ce droit avait cessé d’exister avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

PARTIE III Protection en ce qui concerne les émissions de radiodiffusion

8. — Les dispositions de l’article 14 de la loi, pour autant qu’elles ont trait aux émissions sonores, et toutes les autres dispositions y relatives de la loi, à l’exception de l’article 40, alinéa 3), sont applicables pour chacun des pays mentionnés dans l’annexe 4 à la présente ordonnance, en ce qui concerne les émissions sonores faites à partir de lieux situés dans ces pays par un organisme constitué dans le pays ou conformément aux lois du pays où l’émission est faite, de la même manière qu’elles sont applicables en ce qui concerne les émissions sonores faites à partir de lieux situés au Royaume-Uni par la British Broadcasting Corporation; toutefois, les paragraphes 17 et 18 de l’annexe 7 à la loi ont effet comme si les références y figurant et ayant trait à l’entrée en vigueur de l’article 14 de la loi étaient remplacées pars des références à la date correspondante indiquée dans ladite annexe 4 (s’agissant de la date à laquelle les dispositions de l’article 14 de la loi, pour autant qu’elles concernent les émissions sonores, ont été appliquées par la première fois pour ce pays).

9. — Les dispositions de l’article 14 de la loi, pour autant qu’elles ont trait aux émissions de télévision, et toutes les autres dispositions y relatives de la loi, à l’exception de l’article 37, alinéa 4), de l’article 40, alinéa 3), et de l’annexe 5, sont applicables pour chacun des pays mentionnés dans l’annexe 5 à la présente ordonnance, en ce qui concerne les émissions de télévision faites à partir de lieux situés dans ces pays par un organisme constitué dans le pays ou conformément aux lois du pays où l’émission a été faite, de la même manière qu’elles sont applicables en ce qui concerne les émissions de télévisions faites à partir de lieux situés au Royaume-Uni par la British Broadcasting Corporation ou l’Independent Broadcasting Authority; toutefois,

a) l’article 24, alinéa 3)c) de la loi a effet comme si la référence à la Corporation ou à l’Authority ou à tout organisme nommé par elles était remplacée par la référence à un titulaire, ou à venir, du droit d’auteur afférent à des émissions de télévision; et

b) les paragraphes 17 et 18 de l’annexe 7 à la loi ont effet comme si les références y figurant et ayant trait à l’entrée en vigueur de l’article 14 étaient remplacées par des références à la date correspondante indiquée dans

l’annexe 5 à la présente ordonnance (s’agissant de la date à laquelle les dispositions de l’article 14 de la loi, pour autant qu’elles concernent les émissions de télévision, ont été appliquées pour la première fois pour ce pays).

PARTIE IV Extensions et abrogations

10. — Les parties I et II de la présente ordonnance s’étendent aux pays énumérés dans l’annexe 6 à la présente ordonnance, sous réserve des modifications mentionnées dans cette annexe, et la partie III s’étend à Gibraltar et aux Bermudes, sous réserve des modifications mentionnées dans l’annexe 7 à la présente ordonnance.

11. — Les ordonnances mentionnées dans l’annexe 8 à la présente ordonnance sont abrogées par les présentes dans la mesure où elles font partie de la loi du Royaume-Uni ou de tout pays mentionné dans l’annexe 6 à la présente ordonnance.

ANNEXE 1

Pays membres de l’Union de Berne

(Les pays désignés par un astérisque sont également parties à la Convention universelle sur le droit d’auteur)

Afrique du Sud (et Sud-Ouest africain)

Allemagne, République fédérale d’(et Berlin (Ouest))*

Argentine*

Australie* (et Norfolk)

Autriche*

Bahamas*

Belgique*

Bénin*

Brésil*

Bulgarie*

Cameroun*

Canada*

Chili*

Chypre*

Congo, République populaire du

Costa Rica*

Côte d’Ivoire*

Danemark*

Empire centrafricain

Espagne* (et ses colonies)

Fidji*

Finlande*

France (et les territoires français d’outre-mer)*

Gabon

Grèce*

Haute-Volta

Hongrie*

Inde*

République d’Irlande*

Islande*

Israël*

Italie*

Japon*

Liban*

Libye

Liechtenstein*

Luxembourg*

Madagascar

Mali

Malte*

Maroc*

Mauritanie

Mexique*

Monaco*

Niger

Norvège*

Nouvelle-Zélande*

Pakistan*

Pays-Bas* (et Antilles néerlandaises)

Philippines*

Pologne*

Portugal* (y compris les provinces portugaises d’outre-mer)

République arabe d’Egypte

République démocratique allemande (et Berlin (Est))*

Roumanie

Saint-Siége*

Sénégal*

Sri Lanka

Suède*

Suisse*

Suriname

Tchad

Tchécoslovaquie*

Thaïlande

Togo

Tunisie*

Turquie

Uruguay

Yougoslavie*

Zaïre

ANNEXE 2

Pays parties à la Convention universelle sur le droit d’auteur mais qui ne sont pas membres de l’Union de Berne Algérie 31 octobre 1973 Andorre 27 septembre 1957 Bangladesh 5 août 1975 Colombie 18 juin 1976 Cuba 27 septembre 1957 El Salvador 21 juin 1979 Equateur 27 septembre 1957 Etats-Unis d’Amérique (avec Guam, Zone du Canal de Panama, Porto Rico, Iles Vierges des E. U. A.)

27 septembre 1957

Ghana — Guatemala 28 octobre 1964

Hatti 27 septembre 1957 Kampuchea 27 septembre 1957 Kenya — Laos 27 septembre 1957 Libéria 27 septembre 1957 Malawi — Maurice — Nicaragua 16 août 1961 Nigéria — Panama 17 octobre 1962 Paraguay 11 mars 1962 Pérou 16 octobre 1963 Union des Républiques socialistes soviétiques 27 mai 1973 Venezuela 18 novembre 1966 Zambie —

ANNEXE 3

Pays pour lesquels le droit d’auteur sur les enregistrements sonores comprend le droit exclusif de représentation ou d’exécution publiques et de radiodiffusion

Allemagne, République fédérale d’ (et Berlin (Ouest))

Australie

Autriche

Brésil

Chili

Chypre

Colombie

Costa Rica

Danemark

El Salvador

Equateur

Espagne

Fidji

Guatemala

Inde

République d’Irlande

Israël

Italie

Mexique

Nigéria

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pakistan

Paraguay

Sri Lanka

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

Uruguay

ANNEXE 4

Pays dont les organismes sont protégés en ce qui concerne les émission sonores Allemagne, République fédérale d’ (et Berlin (Ouest)) 18 novembre 1966 Autriche 17 juillet 1973 Brésil 5 novembre 1965 Chili 5 septembre 1974 Colombie 17 septembre 1976 Congo, République populaire du 21 mai 1964 Costa Rica 19 novembre 1971 Danemark 1er juillet 1965 El Salvador 24 janvier 1980 Equateur 21 mai 1964 Fidji 31 mai 1972 Guatemala 14 janvier 1977 République d’Irlande 24 janvier 1980 Italie 8 avril 1975 Luxembourg 18 mars 1976 Mexique 21 mai 1964 Niger 21 mai 1964 Norvège 23 août 1978 Paraguay 26 février 1970 Suède 21 mai 1964 Tchécoslovaquie 14 août 1964 Uruguay 24 août 1977

ANNEXE 5

Pays dont les organismes sont protégés en ce qui concerne les émissions de télévision Allemagne, République fédérale d’ (et Berlin (Ouest)) 18 novembre 1966 Autriche 17 juillet 1973 Belgique 8 mars 1968 Brésil 5 novembre 1965 Chili 5 septembre 1974 Chypre 5 mai 1970 Colombie 17 septembre 1976 Congo, République populaire du 21 mai 1964 Costa Rica 19 novembre 1971 Danemark 1er février 1962 El Salvador 24 janvier 1980 Equateur 21 mai 1964 Espagne 19 novembre 1971 Fidji 31 mai 1972 France 1er juillet 1961 Guatemala 14 janvier 1977 République d’Irlande 24 janvier 1980 Italie 8 avril 1975 Luxembourg 18 mars 1976 Mexique 21 mai 1964 Niger 21 mai 1964 Norvège 10 août 1968 Paraguay 26 février 1970 Suède 1er juillet 1961 Tchécoslovaquie 14 août 1964 Uruguay 24 août 1977

ANNEXE 6

Pays auxquels s’étendent les Parties I et II de la présente ordonnance Belize 16 octobre 1966 Bermudes 6 décembre 1962 Gibraltar 1er octobre 1960 Hong Kong 12 décembre 1972 Ile de Man 31 mai 1959 Iles Caïmanes 4 juin 1966 Iles Falkland et dépendances 10 octobre 1963 Iles Vierges britanniques 11 février 1963 Montserrat 5 mars 1966 Ste-Hélène et dépendances 10 octobre 1963

Modifications à la présente ordonnance telle qu’elle a été étendue

1. L’article 3 a effet en tant qu’il fait partie de la loi de tout pays auquel il s’étend comme si les références au Royaume-Uni étaient remplacées par des références au pays en question.

2. L’article 4 a effet en tant que partie de la législation de tout pays auquel il s’étend comme si, dans les alinéas 1) et 3), la date du 27 septembre 1957 était remplacée par la date indiquée par rapport à ce pays dans les dispositions précédentes de la présente annexe (s’agissant de la date à laquelle la loi a été étendue pour la première fois à ce pays).

3. L’annexe 2 à la présente ordonnance a effet en tant que partie de la législation de tout pays comme si chaque date indiquée dans cette annexe, et qui est antérieure à la date mentionnée dans la présente annexe par rapport au pays correspondant, était remplacée par la date postérieure.

ANNEXE 7

Modifications de la Partie III de la présente ordonnance et de ses annexes 4 et 5 en ce qui concerne son extension aux Bermudes et à Gibraltar

a) A l’article 8, les mots «à l’exception de l’article 40, alinéa 3)» doivent être omis. b) A l’article 9, les mots «à l’exception de l’article 37, alinéa 4), de l’article 40,

alinéa 3), et de l’annexe 5» doivent être omis.

2. Dans la mesure où la Partie III fait partie de la législation des Bermudes: a) dans l’annexe 4 à la présente ordonnance, la date mentionnée dans la seconde

colonne doit être changée en celle du 23 août 1969 pour les pays suivants: Allemagne (République fédérale d’ (et Berlin Ouest)), Brésil, Congo (République populaire du), Danemark, Equateur, Mexique, Niger, Suède, Tchécoslovaquie:

b) dans l’annexe 5, la mention de la Belgique, de Chypre, de l’Espagne, de la France et de la Norvège doit être omise; et

c) la date mentionnée dans la seconde colonne doit être changée en celle du 23 août 1969 pour les pays suivants: Allemagne (République fédérale d’ (et Berlin (Ouest)), Brésil, Congo (République populaire du), Danemark, Equateur, Mexique, Niger, Suède, Tchécoslovaquie.

3. Dans la mesure où la Partie III fait partie de la législation de Gibraltar: a) dans l’annexe 4 à la présente ordonnance, la date mentionnée dans la seconde

colonne doit être changée en celle du 28 octobre 1966 pour les pays suivants: Brésil, Congo (République populaire du), Danemark, Equateur, Mexique, Niger, Suède, Tchécoslovaquie:

b) dans l’annexe 5, la date mentionnée dans la seconde colonne doit être changée en celle du 28 octobre 1966 pour les pays suivants: Brésil, Congo

(République populaire du), Danemark, Equateur, France, Mexique, Niger, Suède, Tchécoslovaquie.

ANNEXE 8

Ordonnances abrogées

Ordonnance de 1972 sur le droit d’auteur (Conventions internationales)

Ordonnance de 1973 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement)

Ordonnance de 1973 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement No 2)

Ordonnance de 1973 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement No 3)

Ordonnance de 1973 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement No 4)

Ordonnance de 1973 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement No 4)

Ordonnance de 1973 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement No 5)

Ordonnance de 1974 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement)

Ordonnance de 1975 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement)

Ordonnance de 1975 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement No 2)

Ordonnance de 1975 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement No 3)

Ordonnance de 1976 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement)

Ordonnance de 1976 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement No 2)

Ordonnance de 1976 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement No 3)

Ordonnance de 1977 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement)

Ordonnance de 1977 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement No 2)

Ordonnance de 1977 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement No 3)

Ordonnance de 1977 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement No 4)

Ordonnance de 1978 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement)

Ordonnance de 1979 sur le droit d’auteur (Conventions internationales) (Amendement)

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie intégrante de l’ordonnance)

La présente ordonnance remplace et modifie les ordonnances mentionnées dans l’annexe 8 (c’est-à-dire les ordonnances assurant, au Royaume-Uni et dans les pays auxquels s’étend la loi sur le droit d’auteur de 1956, la protection des oeuvres et autres objets originaires d’autres pays parties aux conventions internationales du droit d’auteur).

Les amendements tiennent compte de l’adhésion d’El Salvador et de la République d’Irlande à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.