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Décret n° 2010-1087 du 17 mai 2010 portant organisation administrative et financière de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et fixant les modalités de son fonctionnement

 Décret n° 2010-1087 du 17 mai 2010 portant organisation administrative et financière de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et fixant les modalités de son fonctionnement

Art. 8 - Le ministre de l'industrie et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 mai 2010.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2010-1087 du 17 mai 2010, portant

organisation administrative et financière de

l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et fixant les modalités

de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’industrie et de la

technologie,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut

général des agents des offices, des établissements

publics à caractère industriel et commercial et des

sociétés dont le capital appartient directement et

entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques

locales, telle que modifiée et complétée par les textes

subséquents et notamment la loi n° 2003-21 du 17

mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux

participations, entreprises et établissements publics

telle que modifiée et complétée par les textes

subséquents et notamment la loi n° 2006-36 du 12

décembre 2006,

Vu la loi 96-112 du 30 décembre 1996, relative au

système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux

brevets d’invention,

Vu la loi n° 2001-20 du 6 février 2001, relative à la

protection des schémas de configuration des circuits

intégrés,

Vu la loi n° 2001-21 du 6 février 2001, relative à la

protection des dessins et modèles industriels,

Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la

protection des marques de fabrique, de commerce et

de services telle que modifiée et complétée par la loi

n° 2007-50 du 23 juillet 2007,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au

système national de normalisation et notamment son

article 15,

Vu le décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982,

portant organisation et fonctionnement de l'institut

national de la normalisation et de la propriété

industrielle,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les

conditions et les modalités de la révision des comptes

des établissements publics à caractère industriel et

commercial et des sociétés dont le capital est

totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990,

fixant le régime de rémunération des chefs

d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par

le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992 et le décret n°

2006-2564 du 2 octobre 2006,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les

attributions du ministère de l’industrie,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant

fixation des attributions des directeurs généraux et des

conseils d'entreprises des établissements publics à

caractère non administratif,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,

portant organisation du ministère de l'industrie, tel que

modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19

novembre 2007 et le décret n° 2010-617 du 5 avril

2010,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002,

portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002,

relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les

établissements publics n'ayant pas le caractère

administratif, aux modalités d'approbation de leurs

actes de gestion, aux modes et aux conditions de

désignation des membres des conseils d'établissement

et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,

portant réglementation des marchés publics, tel que

modifié et complété par les textes subséquents et

notamment le décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005 portant

désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises

publiques et les établissements publics à caractère non

administratif, tel que modifié par le décret n°2008­

3737 du 11 décembre 2008,

Vu le décret 2008-3124 du 22 septembre 2008,

fixant l’organigramme de l’institut national de la

normalisation et de la propriété industrielle,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Le présent décret fixe

l'organisation administrative et financière et les

modalités de fonctionnement de l'institut national de

la normalisation et de la propriété industrielle,

dénommé ci-après « l'institut ».

N° 41 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 Page 1403

CHAPITRE PREMIER

Organisation administrative

Section I : Le directeur général

Art. 2 - L'institut est dirigé par un directeur général

désigné par décret pris sur proposition du ministre

chargé de l’industrie. Le directeur général prend les

décisions dans tous les domaines relevant de ses

attributions définies au présent article.

Le directeur général est chargé notamment de :

- présider le conseil d'entreprise et les bureaux

techniques consultatifs de normalisation, de

certification et de la propriété industrielle et du

registre de commerce,

- assurer la direction administrative, financière et

technique de l’institut,

- arrêter les contrats objectifs et suivre leur

exécution,

- conclure les marchés dans les formes et

conditions prévues par la législation et la

réglementation en vigueur,

- arrêter les budgets prévisionnels de

fonctionnement et d’investissement et les schémas de

financement des projets d’investissement,

- arrêter les états financiers,

- proposer l’organisation des services de l’institut,

le statut particulier de son personnel, ainsi que le

régime de sa rémunération conformément à la

législation et la réglementation en vigueur,

- prendre en charge les dépenses et procéder aux

recouvrements conformément à la législation et la

réglementation en vigueur,

- effectuer les achats et transactions et toutes les

opérations immobilières entrant dans le cadre des

activités de l'institut conformément à la législation et

la réglementation en vigueur,

- représenter l’institut auprès des tiers dans tous les

actes civils, administratifs et judiciaires conformément

à la législation et la réglementation en vigueur,

- élaborer les rapports d’activités de l’institut et les

soumettre au ministère de tutelle,

- exécuter toute autre mission entrant dans

l’activité de l’institut et qui lui est confiée par

l’autorité de tutelle.

Art. 3 - Le directeur général exerce son autorité sur

tout le personnel qu'il recrute, nomme, affecte et

licencie conformément au statut particulier des agents

de l'institut et à la législation et à la réglementation en

vigueur.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi

que sa signature aux agents placés sous son autorité.

Section II : Le conseil d'entreprise

Art. 4 - Est créé auprès de l'institut un conseil

d'entreprise à caractère consultatif.

Le conseil d'entreprise qui est présidé par le

directeur général de l'institut est composé des

membres suivants :

- un représentant du Premier ministère,

- un représentant du ministère chargé de la santé,

- un représentant du ministère chargé du

développement économique,

- un représentant du ministère chargé des finances,

- un représentant du ministère chargé de la

recherche scientifique,

- un représentant du ministère chargé de

l’industrie,

- un représentant du ministère chargé du

commerce,

- un représentant du ministère chargé de

l'agriculture,

- un représentant du ministère chargé de

l'équipement et de l'habitat,

- un représentant de l’union tunisienne de

l’industrie, du commerce et de l’artisanat,

- un représentant de l’union tunisienne de

l’agriculture et de la pêche,

- un représentant de l’organisation de défense du

consommateur.

Les membres du conseil d'entreprise sont nommés

par arrêté du ministre chargé de l’industrie sur

proposition des ministères et des organismes

concernés pour un mandat de trois ans, renouvelable

deux fois au maximum.

Le directeur général peut inviter toute personne

reconnue pour sa compétence pour assister aux

réunions du conseil d'entreprise et donner son avis sur

les points particuliers inscrit dans l’ordre du jour.

Art. 5 - Le conseil d'entreprise est chargé d’étudier

et de donner son avis concernant :

- les contrats objectifs et le suivi de leur exécution,

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et

d’investissement et le schéma de financement des

projets d’investissement,

- les états financiers,

Page 1404 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 N° 41

- l’organisation des services de l’institut, le statut

particulier de ses agents ainsi que le régime de leur

rémunération,

- les conditions d’octroi des emplois fonctionnels,

- la loi cadre,

- les marchés et les accords conclus par l’institut,

- les achats, les transactions et toutes les opérations

immobilières relevant de l’activité de l’institut,

- l’approbation des règlements intérieurs des

bureaux techniques consultatifs de la normalisation,

de la certification et de la propriété industrielle et du

registre de commerce créés en vertu de l'article 9 du

présent décret et le suivi de leurs travaux,

- l’approbation des prix des prestations fournies

par l’institut,

- Et en général, toutes les questions relevant de

l’activité de l’institut qui lui est soumise par le

directeur général.

Art. 6 - Le conseil d'entreprise se réunit, sur

convocation du directeur général, au moins une fois

par trimestre et chaque fois qu’il est nécessaire, pour

donner son avis sur les questions inscrites à un ordre

du jour communiqué au moins dix jours avant la date

de la tenue de la réunion, à tous les membres du

conseil, au contrôleur d’Etat et au ministère chargé de

l’industrie. Il ne peut délibérer que sur les questions

inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.

L’ordre du jour doit être accompagné de tous les

documents relatifs à toutes les questions devant être

examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Le conseil d'entreprise ne peut se réunir

valablement qu’en présence de la majorité de ses

membres. Toutefois, si le quorum n’est pas atteint, le

conseil peut se réunir dans une semaine, pour

examiner les questions inscrites à l’ordre du jour. La

réunion est considérée légale quel que soit le nombre

des membres présents.

Art. 7 - Le conseil d'entreprise émet son avis à la

majorité des voix des membres présents. En cas

d’égalité des voix, celle du président est

prépondérante.

Art. 8 - Le président du conseil désigne un cadre

de l’institut pour assurer le secrétariat du conseil

d'entreprise. Les procès-verbaux des réunions du

conseil seront envoyés dans un délai maximum de

quinze jours à compter de la date de la tenue de la

réunion à tous les membres du conseil, au contrôleur

de l’Etat et au ministère chargé de l'industrie.

Ces procès-verbaux, signés par le président du

conseil et un de ses membres, seront consignés dans

un registre spécial tenu à cet effet.

Section III : Les bureaux techniques consultatifs

Art. 9 - Le directeur général est assisté concernant

les questions concernant les activités de la

normalisation, de la certification et de la propriété

industrielle et du registre de commerce par trois

bureaux techniques consultatifs.

Art. 10 - Le bureau technique consultatif de

normalisation est composé des membres suivants :

- un représentant de la direction générale des

stratégies industrielles au ministère de l’industrie et de

la technologie,

- un représentant de la direction générale des

bâtiments civils au ministère de l’équipement, de

l’habitat et de l’aménagement du territoire,

- un représentant de la direction de l'hygiène du

milieu et de la protection de l'environnement au

ministère de la santé publique,

- un représentant de la direction générale de la

qualité, du commerce intérieur, des métiers et des

services au ministère du commerce et de l'artisanat,

- un représentant de la direction générale de la

protection et du contrôle de la qualité des produits

agricoles au ministère de l’agriculture, des ressources

hydrauliques et de la pêche,

- trois représentants de l’union tunisienne de

l’industrie, du commerce et de l’artisanat,

- un représentant de l’union tunisienne de

l’agriculture et de la pêche,

- un représentant de l’organisation de défense du

consommateur,

- un représentant de l’observatoire national des

marchés publics,

- un représentant de l’institut national de la

consommation,

- un représentant du laboratoire central d'analyses

et d'essais,

- un représentant de l'agence nationale de

métrologie,

- un représentant du centre d'études et de

recherches des télécommunications.

Art. 11 - Le bureau technique consultatif de

certification est composé des membres suivants :

- un représentant de la direction générale des

stratégies industrielles au ministère de l’industrie et de

la technologie,

N° 41 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 Page 1405

- un représentant de la direction générale des

industries manufacturières au ministère de l’industrie

et de la technologie,

- un représentant de la direction générale des

industries agroalimentaires au ministère de l’industrie

et de la technologie,

- un représentant de la direction de l'hygiène du

milieu et de la protection de l'environnement au

ministère de la santé publique,

- un représentant de la direction générale de la

qualité, du commerce intérieur, des métiers et des

services au ministère du commerce et de l'artisanat,

- un représentant de l’union tunisienne de

l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- un représentant de l’union tunisienne de

l’agriculture et de la pêche,

- un représentant du centre international des

technologies de l’environnement de Tunis,

- un représentant du centre technique de

l'agriculture biologique,

- un représentant de l’observatoire national des

marchés publics,

- un représentant du réseau des centres techniques

sectoriels,

- un représentant du centre d'études et de

recherches des télécommunications,

- un représentant du centre d'essais et des

techniques de construction,

- un représentant de l’organisation de défense du

consommateur,

- un représentant de l'institut de santé et de sécurité

au travail.

Art. 12 - Le bureau technique consultatif de la

propriété industrielle et du registre de commerce est

composé des membres suivants :

- un représentant de la direction générale des

stratégies industrielles au ministère de l’industrie et de

la technologie,

- un représentant de l’office national de l’artisanat,

- un représentant de la direction générale de la

production agricole au ministère de l’agriculture, des

ressources hydrauliques et de la pêche,

- un représentant de la direction générale des

douanes,

- un représentant du conseil national de lutte contre

la contrefaçon,

- un représentant de la direction générale de la

pharmacie et du médicament au ministère de la santé

publique,

- un représentant du ministère chargé de la

recherche scientifique et de la technologique,

- un représentant du ministère de la justice et des

droits de l’Homme,

- un représentant du centre des études juridiques et

judiciaires,

- un représentant de l’agence nationale de

promotion de la recherche et de l'innovation,

- un représentant de l’association tunisienne des

inventeurs,

- un représentant de l’union tunisienne de

l’industrie du commerce et de l’artisanat,

- un représentant de l’union tunisienne de

l’agriculture et de la pêche,

- un représentant du conseil de l'ordre des experts

comptables,

- un représentant de l'organisme tunisien de

protection des droits d'auteur.

Art. 13 - Les membres des bureaux techniques sont

nommés par décision du directeur général de l’institut

sur proposition des départements et organismes

concernés pour un mandat de trois ans, renouvelable

une seule fois.

Le directeur général de l’institut peut, en cas de

besoin, créer des sous bureaux sectoriels, sur

proposition des bureaux techniques de normalisation,

de certification ou de la propriété industrielle et du

registre du commerce. Le directeur général peut

également inviter aux réunions tenues par ces bureaux

tout organisme ou toute personne, dont la présence est

jugée utile en raison de sa compétence dans une

question inscrite à l’ordre du jour de la réunion, en

vue de requérir leur avis.

Le secrétariat des bureaux techniques consultatifs

est assuré par l’institut.

Art. 14 - Les bureaux techniques ont pour mission

de donner leurs avis sur les questions techniques

faisant partie des prérogatives de l’institut.

Ils peuvent aussi donner des recommandations ou

des propositions en vue de promouvoir les activités de

normalisation, de certification et de propriété

industrielle et du registre de commerce.

Page 1406 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 N° 41

Art. 15 - Les bureaux techniques exercent leurs

activités conformément aux dispositions établies dans

leurs règlements intérieurs élaborés par l'institut et

approuvés par le ministre chargé de l'industrie après

leur soumission au conseil d'entreprise.

Les règlements intérieurs des bureaux fixent

notamment les missions qui leur sont attribuées, leur

modalité de révision, la périodicité de leurs réunions

et les modalités de formulation de leurs avis.

CHAPITRE DEUXIEME

L’organisation financière

Section I : Le budget

Art. 16 - Le directeur général de l’institut arrête le

contrat objectifs et le soumet au conseil d'entreprise

pour l'étudier et donner son avis avant la fin du mois

d’octobre de la première année de la période

d’exécution du plan de développement. Le contrat

objectif est signé par le ministre chargé de l’industrie

et le directeur général de l’institut.

Le directeur général de l’institut arrête également

le budget prévisionnel de fonctionnement et

d’investissement et le schéma de financement des

projets d’investissement, qu’il soumet au conseil

d'entreprise avant le 31 août de chaque année pour

l'étudier et donner son avis.

Art. 17 - Le budget de fonctionnement de l’institut

comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A) Les recettes :

- les crédits accordés par l’Etat,

- le produit des dons et legs,

- les emprunts,

- les produits des taxes qui peuvent être instituées

au profit de l’institut,

- les recettes découlant des prestations rendues par

l’institut aux institutions publiques et privées ainsi

qu’aux particuliers,

- les revenus des biens meubles et immeubles.

- Et toute autre ressource qui peut être affectée à

l’institut conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur.

B) Les dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l’institut et les

frais de gestion et d’entretien des immeubles et autres

biens,

- les dépenses nécessaires pour l’exécution des

missions de l’institut.

Art. 18 - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses suivantes :

A) Les recettes :

- les subventions accordées par l'Etat,

- les emprunts,

- les recettes et les contributions diverses.

B) Les dépenses :

- les dépenses d’équipement et d'extension,

- les dépenses de renouvellement des équipements,

du matériel et des installations,

- toute dépense rentrant dans le cadre des projets

d’investissement à réaliser.

Section II : Les comptes

Art. 19 - La comptabilité de l’institut est tenue

conformément à la législation comptable en vigueur.

1 erL'année comptable commence le janvier et se

termine le 31 décembre de la même année.

Le directeur général arrête les états financiers et les

soumet au conseil d'entreprise pour avis dans un délai

ne dépassant pas trois mois à partir de la date de

clôture de l’exercice comptable, et ce, sur la base du

rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Avant le 31 août de chaque année, l’institut publie

à ses frais les états financiers se rapportant à l’année

précédente au Journal Officiel de la République

Tunisienne.

CHAPITRE TROISIEME

La tutelle de l’Etat

Art. 20 - La tutelle du ministère chargé de

l’industrie sur l’institut est assurée par l’exercice des

prérogatives suivantes :

- le suivi de la gestion et du fonctionnement de

l’institut quant au respect de la législation et de la

réglementation le régissant et quant à la cohérence de

sa gestion avec les orientations générales de l’Etat

dans le cadre de ses attributions,

- l’approbation du contrat objectifs et le suivi de son exécution,

- l’approbation du budget prévisionnel et le suivi de son exécution,

- l’approbation des états financiers,

- l’approbation des délibérations du conseil d'entreprise,

- l’approbation des régimes de rémunération et des

augmentations salariales,

- l’approbation des conventions d’arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation et la réglementation en vigueur,

N° 41 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 Page 1407

- l’approbation des emprunts contractés pour

couvrir les dépenses d’investissement et de

remboursement des emprunts qui sont à la charge de

l’institut.

Le ministère chargé de l’industrie assure également

l’examen des questions suivantes :

- le statut particulier du personnel de l’institut,

- le tableau de classification des emplois,

- le régime de rémunération,

- l’organigramme,

- les conditions de nomination aux emplois

fonctionnels,

- la loi cadre, les programmes de recrutement et les

modalités de leur exécution,

- les augmentations salariales,

- le classement de l’institut et la rémunération du

directeur général.

Les documents prévus au deuxième paragraphe du

présent article sont transmis par le ministère chargé de

l’industrie au Premier ministère pour examen

préalable et présentation à l’approbation

conformément à la législation et à la réglementation

en vigueur.

Art. 21 - L’institut communique au ministère

chargé de l’industrie, pour approbation ou suivi, les

documents suivants :

- les contrats objectifs et les rapports annuels

d’avancement de leur exécution,

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et

d’investissement et le schéma de financement des

projets d’investissement,

- les états financiers,

- les rapports annuels d’activité,

- les rapports de certification légale des comptes et

les rapports de l’audit interne,

- les procès-verbaux du conseil d'entreprise,

- les états mensuels de la situation des liquidités à

la fin de chaque mois,

- des données et des indicateurs spécifiques fixés

par décision du ministre chargé de l’industrie,

- les emprunts contractés pour couvrir les dépenses

d’investissement ou de remboursement d’emprunts

qui sont à la charge de l’institut.

Les documents prévus au premier paragraphe du

présent article doivent être transmis dans un délai ne

pouvant dépasser quinze jours à partir des dates fixées

de leur élaboration.

Art. 22 - L’institut communique au Premier

ministère et au ministère chargé des finances les

documents suivants :

- les contrats objectifs et les rapports sur

l’avancement de leur exécution,

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et

d’investissement et le schéma de financement des

projets d’investissement, et ce, dans un délai de trois

mois au maximum de la date de leur fixation par le

directeur général et après leur approbation par

l’autorité de tutelle dans les délais fixés,

- les rapports des réviseurs des comptes et les états

financiers, et ce, dans un délai maximum de quinze

jours de la date de leur approbation conformément à la

réglementation en vigueur,

- les états de la situation des liquidités à la fin de

chaque mois, et ce, dans un délai maximum de quinze

jours du mois suivant.

Art. 23 - L’institut communique au ministère

chargé du développement et de la coopération

internationale les contrats objectifs ainsi que les

budgets prévisionnels de fonctionnement et

d’investissement et les schémas de financement des

projets d’investissement après leur approbation dans

les délais indiqués.

Art. 24 - Le ministère chargé de l’industrie

communique à la chambre des députés et à la chambre

des conseillers, dans un délai de quinze jours à partir

de leur approbation, les documents relatifs à l’institut

suivants :

- les contrats objectifs,

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et

d’investissement et les schémas de financement des

projets d’investissement,

- les états financiers,

- les rapports de certification légale des comptes.

Art. 25 - Il est désigné auprès de l’institut un

contrôleur d’Etat qui est nommé conformément à la

législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE QUATRIEME

Dispositions diverses

Art. 26 - Sont abrogées toutes les dispositions

antérieures et contraires au présent décret et

notamment le décret n° 82-1314 du 24 septembre

1982 fixant l’organisation et le fonctionnement de

l’institut national de la normalisation et de la propriété

industrielle.

Page 1408 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 N° 41

Art. 27 - Le ministre de l’industrie et de la

technologie et le ministre des finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la

République Tunisienne.

Tunis, le 17 mai 2010.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2010-1088 du 17 mai 2010.

Monsieur Ahmed Dhouib, professeur de

l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de

directeur général de l'innovation et du développement

technologique au ministère de l'industrie et de la

technologie.

Par décret n° 2010-1089 du 17 mai 2010.

Monsieur Dhaou Sadok Bejja, ingénieur général,

est chargé des fonctions de directeur général de la

promotion des petites et moyennes entreprises au

ministère de l'industrie et de la technologie.

Par décret n° 2010-1090 du 17 mai 2010.

Monsieur Kamel Oueslati, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur général des industries manufacturières au ministère de l'industrie et de la technologie.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT

ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2010-1091 du 17 mai 2010, portant

expropriation pour cause d'utilité publique

d'une parcelle de terre, non immatriculée,

sise à la délégation de la nouvelle Matmata,

gouvernorat de Gabès, nécessaire à la

construction d'une station de dessalement

dans le cadre de l'alimentation de la nouvelle

Matmata en eau potable.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat

et des affaires foncières,

Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création

de la société nationale d'exploitation et de distribution

des eaux, telle que modifiée par la loi

n° 76-21 du 21 janvier 1976 et notamment son article 20,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte

de la législation relative à l'expropriation pour cause

d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi

n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant

la composition, les attributions et les modalités de

fonctionnement de la commission de reconnaissance

et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du

développement local et de l'agriculture, des ressources

hydrauliques et de la pêche,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance

et de conciliation du gouvernorat de Gabès,

Considérant que les dispositions de l'article

11(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976,

portant refonte de la législation relative à

l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée

et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décrète :

Article premier - Est expropriée pour cause d'utilité

publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporée au

domaine public hydraulique, pour être mise à la

disposition du ministère de l'agriculture, des ressources

hydrauliques et de la pêche (la société nationale

d'exploitation et de distribution des eaux), une parcelle

de terre, sise à la délégation de la nouvelle Matmata,

gouvernorat de Gabès, nécessaire à la construction d'une

station de dessalement, dans le cadre de l'alimentation de

la nouvelle Matmata en eau potable, entourée d'un liséré

rouge sur le plan annexé au présent décret et présentée

au tableau ci-après :

N° de la Superficie Nom du présumé

parcelle sur le expropriée propriétaire

plan

13 du plan Mongi Ben Khelifa Ben 4h 49a 77ca

TPD n° 46165 Mabrouk Chibeni

Art. 2 - Sont également expropriés, tous les droits

mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient

grever ladite parcelle.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du

développement local, le ministre de l'agriculture, des

ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre

des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de

la République Tunisienne.

Tunis, le 17 mai 2010.

Zine El Abidine Ben Ali

N° 41 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 Page 1409