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TT006

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Loi sur les indications géographiques (n° 20 de 1996)

 TT006: Indications géographiques, Loi, 1996, n° 20

Loi de 1996 sur les indications géographiques*

(no 20 de 1996)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Partie I: Dispositions préliminaires

Titre abrégé et entrée en vigueur............................................................................... 1er

Interprétation................................................................................................................ 2

Partie II :Protection des indications géographiques

Actions civiles.............................................................................................................. 3

Existence de la protection indépendamment de l’enregistrement; présomption.......... 4

Homonymie d’indications géographiques pour les vins .............................................. 5

Indications géographiques exclues de la protection..................................................... 6

Délits ............................................................................................................................ 7

Partie III: Enregistrement des indications géographiques

Demande d’enregistrement; qualité pour dépo-ser la demande; représentation .......... 8

Contenu de la demande ................................................................................................ 9

Examen; opposition; enregistrement.......................................................................... 10

Droit d’utilisation....................................................................................................... 11

Radiation et modification de l’enregistrement; publication....................................... 12

Registre; publication .................................................................................................. 13

Rectification d’erreurs; prorogation de délais............................................................ 14

* Titre abrégé anglais : The Geographical Indications Act, 1996. Entrée en vigueur : 1er décembre 1997. Source : Supplément juridique, partie A, de la Trinidad and Tobago Gazette, vol. 35, no 156, du 6 août 1996. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

Exercice de pouvoirs discrétionnaires........................................................................ 15

Compétence du tribunal; recours ............................................................................... 16

Partie IV: Dispositions particulières relatives aux marques; exceptions

Marques trompeuses .................................................................................................. 17

Marques en conflit avec une indication géo-graphique pour les vins et les spiritueux18

Exceptions visant les utilisateurs antérieurs............................................................... 19

Partie V: Règlement d’application

Règlement d’application ............................................................................................ 20

Loi prévoyant la protection des indications géographiques et des questions connexes

Partie I Dispositions préliminaires

Titre abrégé et entrée en vigueur

Art. 1er.—1) La présente loi peut être citée sous le nom de «loi de 1996 sur les indications géographiques».

2) La présente loi entrera en vigueur à la date que le président fixera par décret.

Interprétation

Art. 2. Dans la présente loi, «contrôleur» s’entend du contrôleur de l’Office de la propriété intellectuelle

nommé en vertu de l’article 3 de la loi sur les brevets [Patents Act] et toute mention du contrôleur doit s’entendre comme s’étendant aussi à tout fonctionnaire exerçant les fonctions du contrôleur;

«tribunal» s’entend de la Haute Cour;

«indication géographique» s’entend d’une indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un pays, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

«produit» s’entend de tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel;

«ministre» s’entend du ministre auquel est dévolue la responsabilité des affaires juridiques;

«Convention de Paris» s’entend de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée en dernier lieu;

«producteur» s’entend de

iii) tout agriculteur ou autre exploitant de produits naturels,

iii) tout fabricant de produits artisanaux ou industriels, et de

iii) quiconque fait le commerce desdits produits;

«registre» s’entend du registre des indications géographiques.

Partie II Protection des indications géographiques

Actions civiles

Art. 3. Toute personne intéressée ou tout groupe intéressé de producteurs ou de consommateurs peut engager des poursuites devant le tribunal afin d’empêcher, pour ce qui est des indications géographiques,

a) l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit;

b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10bis de la Convention de Paris; ou

c) l’utilisation d’une indication géographique servant à identifier des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu désigné par l’indication géographique en question, ou servant à identifier des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu désigné par l’indication géographique en question, même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres;

et dans toute action intentée en vertu du présent article, le tribunal peut, outre l’ordonnance qu’il rend, accorder des dommages-intérêts et prévoir toute autre réparation civile qui lui paraît justifiée.

Existence de la protection indépendamment de l’enregistrement; présomption

Art. 4. La protection conférée par la présente loi a) est applicable qu’une indication géographique ait été enregistrée ou non;

toutefois, dans le cadre de toute action intentée en vertu de la présente loi, un enregistrement effectué en vertu de la partie III de la présente loi établit la

présomption que l’indication enregistrée est une indication géographique au sens de l’article2; et

b) est opposable à toute indication géographique qui, bien qu’elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d’un autre territoire.

Homonymie d’indications géographiques pour les vins

Art. 5. En cas d’homonymie d’indications géographiques pour les vins, la protection est accordée à chaque indication, sous réserve des dispositions de l’alinéa b) de l’article 4. Lorsque l’utilisation parallèle de ces indications est autorisée, le contrôleur fixe les modalités pratiques selon lesquelles les indications homonymes en question sont différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs visés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

Indications géographiques exclues de la protection

Art. 6. Sont exclues de la protection les indications géographiques a) qui ne sont pas conformes à la définition de l’article 2; b) qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; c) qui ne sont pas protégées dans leur pays d’origine ou qui cessent de l’être, ou

qui sont tombées en désuétude dans ce pays.

Délits

Art. 7. Quiconque accomplit délibérément et dans l’intention de tromper l’un des actes mentionnés à l’article 3 se rend coupable d’un délit et est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende de 8000 dollars et d’une peine d’emprisonnement de trois ans.

Partie III Enregistrement des indications géographiques

Demande d’enregistrement; qualité pour déposer la demande; représentation

Art. 8.—1) La demande d’enregistrement d’une indication géographique est déposée auprès du contrôleur.

2) Ont qualité pour déposer une demande

a) les personnes qui, pour les produits indiqués dans la demande, exercent une activité de producteur dans la région géographique indiquée dans la demande ainsi que les groupes de telles personnes;

b) les groupes de consommateurs; et c) toute autorité compétente. 3) Lorsque le domicile habituel ou l’établissement principal d’un déposant n’est pas

à la Trinité-et-Tobago, le déposant doit être représenté par un avocat domicilié et exerçant dans ce pays.

Contenu de la demande

Art. 9. La demande d’enregistrement d’une indication géographique doit indiquer a) le nom, l’adresse et la nationalité de la personne physique ou morale qui la

dépose, ainsi que la qualité en laquelle cette personne demande l’enregistrement;

b) l’indication géographique dont l’enregistrement est demandé; c) les régions géographiques auxquelles s’applique l’indication; d) les produits auxquels l’indication s’applique; e) la qualité, réputation ou autre caractéristique des produits pour lesquels

l’indication est utilisée;

et elle donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

Examen; opposition; enregistrement

Art. 10. — 1) Le contrôleur vérifie la demande afin de s’assurer qu’elle satisfait aux conditions requises par les articles 6.b), 8) et 9) et par les dispositions y relatives du règlement d’application.

2)a) Si le contrôleur constate que les conditions mentionnées à l’alinéa 1) sont remplies, il fait publier la demande, telle qu’elle a été acceptée, de la manière prescrite.

b) Toute personne intéressée ou autorité compétente peut, de la manière et dans le délai prescrits, faire, auprès du contrôleur, une déclaration d’opposition à l’enregistrement de l’indication géographique au motif que l’une ou plusieurs des conditions requises aux articles 6), 8) et 9) ne sont pas remplies.

c) Le contrôleur envoie une copie de la déclaration d’opposition au déposant qui, de la manière et dans le délai prescrits, doit adresser au contrôleur une réponse exposant les raisons qui fondent sa demande, à défaut de quoi il est réputé avoir abandonné sa demande.

d) Si le déposant envoie une réponse, le contrôleur en remet une copie à l’opposant et, après avoir entendu les parties si l’une ou l’autre, ou les deux, le souhaitent, et après examen quant au fond, décide si l’indication géographique doit être enregistrée ou non.

3) Lorsque le contrôleur constate que les conditions mentionnées à l’alinéa 1) sont remplies, et que

a) l’enregistrement de l’indication géographique n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le délai prescrit; ou que

b) l’enregistrement de l’indication géographique a fait l’objet d’une opposition qui a donné lieu à une décision en faveur du déposant,

il enregistre l’indication géographique, publie une mention de l’enregistrement et délivre au déposant un certificat d’enregistrement. Dans le cas contraire, il rejette la demande.

Droit d’utilisation

Art. 11. Seuls les producteurs exerçant leur activité dans la région géographique indiquée au registre ont le droit d’utiliser à des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre, l’indication géographique enregistrée, pour autant que les produits en question aient la qualité, réputation ou autre caractéristique indiquée au registre.

Radiation et modification de l’enregistrement; publication

Art. 12. — 1) Toute personne intéressée ou autorité compétente peut demander au tribunal

a) la radiation de l’enregistrement d’une indication géographique au motif que, eu égard à l’article 6, cette dernière ne peut bénéficier en tant que telle d’une protection;

b) la modification de l’enregistrement d’une indication géographique au motif que la région géographique mentionnée dans l’enregistrement ne correspond pas à l’indication géographique, ou que la mention des produits pour lesquels l’indication géographique est utilisée ou la mention de la qualité, réputation ou autre caractéristique de ces produits est manquante ou n’est pas justifiée.

2) Dans toute action intentée en vertu du présent article, un avis informant de la demande de radiation ou de modification

a) est signifié à la personne qui a déposé la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou à son ayant droit; et

b) est communiqué, par voie de publication de la manière prescrite, à toutes les personnes ayant le droit d’utiliser l’indication géographique conformément à l’article 11.

3) Les personnes mentionnées à l’alinéa 2) et toute autre personne intéressée peuvent, dans un délai qui est fixé par le tribunal dans l’avis et la publication précités, présenter une demande d’intervention.

4) Le greffier du tribunal informe le contrôleur de la décision du tribunal ou de la décision relative à tout recours formé contre la décision du tribunal; le contrôleur l’enregistre et publie un avis y relatif dès que possible.

Registre; publication

Art. 13. — 1)a) Le contrôleur tient un registre des indications géographiques auquel il porte toutes les inscriptions prévues par la présente loi.

b) Toute personne peut consulter le registre et obtenir des extraits de celui-ci dans les conditions prévues dans le règlement d’application.

2) Le contrôleur fait publier de la manière prescrite toutes les informations dont la publication est prévue dans la présente loi.

Rectification d’erreurs; prorogation de délais

Art. 14.—1) Le contrôleur peut, sous réserve des dispositions du règlement d’application de la présente loi, rectifier toute erreur ou faute de traduction, de transcription ou d’écriture apparaissant dans une demande ou un document déposé auprès de lui ou dans une inscription effectuée en vertu de la présente loi ou du règlement d’application.

2) Si le contrôleur est convaincu que les circonstances le justifient, il peut, sur requête écrite, proroger, dans les conditions qu’il décide de fixer et après notification des parties, le délai imparti pour accomplir un acte ou engager une procédure en vertu de la présente loi et du règlement d’application. Le contrôleur peut accorder une prorogation même si le délai imparti pour accomplir l’acte ou engager la procédure en question a expiré.

Exercice de pouvoirs discrétionnaires

Art. 15. Avant d’exercer contre une partie à une procédure engagée devant lui un des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés par la présente loi, le contrôleur donne à cette partie la possibilité d’être entendue.

Compétence du tribunal; recours

Art. 16.—1) Le tribunal est compétent pour les litiges portant sur l’application de la présente loi et pour les questions dont, conformément à la présente loi, il doit être saisi.

2) Toute partie intéressée peut faire appel devant le tribunal de toute décision prise en vertu de la présente loi par le contrôleur; le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision.

Partie IV Dispositions particulières relatives aux marques; exceptions

Marques trompeuses

Art. 17. Le contrôleur refuse ou invalide, de sa propre initiative ou sur requête d’une partie intéressée, l’enregistrement d’une marque qui contient une indication

géographique, ou est constituée d’une indication géographique, relative à des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l’utilisation de cette indication dans la marque pour de tels produits à la Trinité-et-Tobago est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d’origine.

Marques en conflit avec une indication géographique pour les vins et les spiritueux

Art. 18. L’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique servant à identifier des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique servant à identifier des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, est refusé ou invalidé par le contrôleur, de sa propre initiative ou à la requête d’une partie intéressée, si la marque en question est enregistrée pour des vins ou des spiritueux qui n’ont pas cette origine.

Exceptions visant les utilisateurs antérieurs

Art. 19.—1) Aucune disposition de la présente loi ne fait obstacle à la poursuite de l’usage, dans des conditions analogues, d’une indication géographique particulière d’un autre pays servant à identifier des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un ressortissant de ce pays ou une personne domiciliée sur son territoire qui a utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire dudit pays

a) pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994; ou b) de bonne foi avant cette date. 2) Lorsque l’enregistrement d’une marque a été demandé ou effectué de bonne foi,

ou que les droits sur la marque ont été acquis par un usage de bonne foi

a) avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi; ou b) avant que l’indication géographique soit protégée dans son pays d’origine,

la présente loi ne fait pas obstacle à la possibilité d’enregistrer la marque ou à la validité de l’enregistrement de la marque, ou au droit de faire usage de la marque, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique.

3) Aucune disposition de la présente loi ne s’applique en ce qui concerne une indication géographique de tout autre pays se rapportant à des produits ou services dont l’indication pertinente est identique au terme usuel employé dans la langue courante comme nom commun de ces produits ou services à la Trinité-et-Tobago ou en ce qui concerne une indication géographique de tout autre pays se rapportant à des produits de la vigne dont l’indication pertinente est identique au nom usuel d’une variété de raisin existant à la Trinité-et-Tobago à la date du 1er janvier 1995.

4) Toute demande de réparation formulée au titre de la partie II de la présente loi au sujet de l’usage ou de l’enregistrement d’une marque doit être présentée dans un délai de cinq ans après que l’usage préjudiciable de l’indication protégée est devenu généralement

connu à la Trinité-et-Tobago ou après la date d’enregistrement de la marque à la Trinité- et-Tobago, à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l’usage préjudiciable est devenu généralement connu à la Trinité-et- Tobago, et à condition que l’indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.

5) Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte au droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en erreur.

Partie V Règlement d’application

Règlement d’application

Art. 20. Le ministre peut établir un règlement d’application prescrivant toutes les dispositions qui sont requises ou permises par la présente loi, ou qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire aux fins de la présente loi.