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Réglement de 1987 relatif au droit d'auteur (régime de redevances sur les phonogrammes)

 Réglement de 1987 relatif au droit d'auteur (régime de redevances sur les phonogrammes)

Règlement de 1987 relatif au droit d’auteur (régime de redevances sur les phonogrammes)

(n° S 112 de 1987)

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes des articles 56, 57 et 202 de la loi de 1987 sur le droit d’auteur * , le ministre [MinisterfforfLaw] édicte les dispositions suivantes :

Citation et entrée en vigueur

1. Le présent règlement peut être cité sous le nom de règlement de 1987 relatif au droit d’auteur (régime de redevances sur les phonogrammes) et entre en vigueur le 10 avril 1987.

Définition

2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne requière une interprétation différente, “domicile élu à Singapour” s’entend d’une adresse à laquelle peuvent être notifiés les documents en application des dispositions de l’article 3.

Notification de documents

3. — 1) Un document qui, aux termes du présent règlement, doit ou peut être notifié à une personne à Singapour peut l’être dans les conditions suivantes :

a) s’il s’agit d’une personne morale — en remettant le document en mains propres au directeur ou au secrétaire ou, si ladite personne morale a à Singapour un siège social en vertu de tout texte de loi relatif aux sociétés, en le déposant ou en l’envoyant par la poste à ce siège

b) s’il ne s’agit pas d’une personne morale — en remettant le document en mains propres à l’intéressé ou en le lui envoyant par la poste à sa dernière adresse connue à Singapour, que cette adresse soit celle de son domicile ou celle du lieu de son activité professionnelle.

2) Pour l’application des dispositions de l’alinéa 1) au regard d’un préavis au sens des articles 4 et 7 du règlement, la mention d’un envoi par la poste doit être interprétée comme désignant un envoi par courrier recommandé.

Préavis relatif à l’intention de faire un phonogramme d’une œuvre musicale

4. — 1) Aux fins des dispositions de l’article 56.1 )b) de la loi, le préavis prescrit relatif à l’intention de faire un phonogramme d’une œuvre musicale doit être donné par écrit, conformément aux dispositions du présent article, par la personne qui a l’intention de faire le phonogramme (le “fabricant” dans le présent règlement).

2) Le préavis doit être donné 15 jours au moins avant que tout phonogramme sur lequel l’œuvre à laquelle il se rapporte est reproduite soit remis à un acquéreur ou livré en vue de la vente au détail.

3) Sous réserve des dispositions des alinéas 4 ) et 5), si le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale est domicilié à Singapour ou y exerce une activité professionnelle, le préavis doit lui être directement notifié.

4) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), si le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale a désigné comme mandataire aux fins de la réception des préavis au sens de l’article 56 de la loi une personne domiciliée à Singapour ou y exerçant une activité professionnelle, le préavis peut être notifié au mandataire.

5) Si le fabricant n’est pas en mesure, après des recherches sérieuses, de déterminer le nom, ou le domicile élu à Singapour, du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale ou de la personne désignée par ce dernier comme mandataire aux fins de la réception des préavis au sens de l’article 56 de la loi, le préavis peut être donné par publication dans la Gazette.

6) Le préavis donné en application des dispositions des alinéas 3) ou 4) doit

a) indiquer que la personne qui y est mentionnée a l’intention de faire à Singapour un phonogramme de l’œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci et préciser l’adresse à laquelle cette personne a l’intention de fabriquer ces phonogrammes;

b) indiquer l’adresse privée ou professionnelle du fabricant;

c) indiquer, le cas échéant, le titre de l’œuvre et, si ce titre ne permet pas d’identifier l’œuvre, donner de celle-ci une description suffisante pour l’identifier;

e) si la personne qui a l’intention de faire le phonogramme connaît l’identité de l’auteur ou de l’éditeur de l’œuvre, indiquer le nom de l’auteur ou de l’éditeur;

f) donner toutes précisions dont le fabricant a connaissance qui sont nécessaires pour permettre au titulaire du droit d’auteur d’identifier un précédent phonogramme de l’œuvre musicale fait dans les conditions énoncées à l’article 56.1 )a) de la loi;

g) indiquer si le phonogramme dont la fabrication est envisagée aura pour support un disque, une bande magnétique, du papier ou un autre dispositif;

h) indiquer la désignation commerciale qu’il est envisagé de faire figurer sur l’étiquette du phonogramme ainsi que le code commercial et le numéro de catalogue qu’il est prévu de lui attribuer;

i) indiquer la plus proche date à laquelle il est prévu de proposer ou de présenter le phonogramme en vue de la vente au public à Singapour;

j) indiquer le prix auquel il est prévu de vendre le phonogramme au public.

7) Lorsque le préavis doit être donné par publication dans la Gazette, conformément aux dispositions de l’alinéa 5), il doit comporter les renseignements visés aux points a), b), c), e) et f) de l’alinéa 6) et indiquer également une adresse à Singapour à laquelle il est possible d’obtenir les renseignements visés aux points d), g), h), i) et j) de l’alinéa 6).

8) Si le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale ou la personne qu’il a désignée à cet effet comme mandataire en fait la demande en personne ou par écrit à l’adresse indiquée dans un préavis visé à l’alinéa 7), le fabricant doit donner les renseignements précités au titulaire ou à son mandataire.

Paiement de la redevance par le fabricant de phonogrammes d’œuvres musicales

5. Aux fins des dispositions de l’article 56.1 )d) de la loi, la redevance due au titulaire du droit d’auteur sur une œuvre musicale pour un phonogramme de cette œuvre doit être acquittée selon les modalités et dans le délai convenus entre le titulaire du droit d’auteur et le fabricant du phonogramme ou, à défaut d’accord, dans les conditions énoncées aux articles 6 à 10 du présent règlement.

Paiement de la redevance par l’apposition de vignettes

6. — 1) Si, dans un délai de sept jours à compter de la date du préavis donné en application des dispositions de l’article 4, le titulaire du droit d’auteur fait connaître au fabricant, par notification

écrite adressée sous pli recommandé, une adresse à Singapour où il est possible de se procurer facilement des vignettes adhésives, le fabricant doit préciser par

2) Si, dans un délai de sept jours à compter de la réception de la réponse écrite du fabricant, le titulaire du droit d’auteur fournit les vignettes demandées, le fabricant ne peut remettre à un acheteur ni livrer d’aucune autre manière en vue de la vente au détail un phonogramme de sa fabrication auquel s’applique le préavis visé à l’article 4 sans apposer sur ledit phonogramme ou (si celui-ci est d’un type sur lequel il n’est pas possible normalement de fixer une vignette adhésive) sur l’étui dans lequel il doit être vendu au détail, une vignette du type visé dans le présent article, achetée au titulaire du droit d’auteur.

3) Lorsque le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre musicale met en vente, à l’intention des fabricants de phonogrammes de cette œuvre, des vignettes du type visé dans le présent article, l’apposition sur le phonogramme ou sur son étui, dans les conditions énoncées dans le présent article, d’une ou de plusieurs vignettes achetées au titulaire du droit d’auteur est réputée, aux fins de l’article 56.3)b) de la loi, valoir paiement, pour ce qui concerne ce phonogramme, de la redevance visée à l’alinéa 1)d) dudit article.

4) La ou les vignettes doivent être apposées sur le phonogramme ou sur son étui avant que le phonogramme ne soit vendu ou livré par le fabricant.

5) Sous réserve de toute convention contraire entre le titulaire du droit d’auteur et le fabricant, la ou les vignettes doivent représenter une valeur globale égale au montant de la redevance due au titulaire du droit d’auteur pour ce qui concerne le phonogramme de l’œuvre.

6) Les vignettes doivent être en papier adhésif, de forme carrée, comporter un dessin entouré d’un cercle et mesurer au maximum 12 mm de côté.

7) Les vignettes

a) ne doivent pas ressembler, par leur forme, à des timbres-poste;

b) ne doivent en aucun cas comporter

i) l’effigie de quiconque, ni

ii) un mot, un signe ou un dessin de nature à laisser supposer qu’elles ont été émises par le gouvernement ou avec l’autorisation du gouvernement pour une valeur fiscale donnée.

8) Aux fins du présent article, l’expression “date du préavis donné en application des dispositions de l’article 4” s’entend

a) au cas où le préavis doit être adressé sous pli recommandé, de la date à laquelle il devrait être distribué dans les conditions normales d’acheminement du courrier;

b) au cas où le préavis doit être publié dans la Gazette, de la date de l’annonce correspondante.

7. — 1) Aux fins des dispositions de l’article 56.1 )d) de la loi, le présent article est applicable au regard du paiement d’une redevance, par le fabricant, au titulaire du droit d’auteur sur une ou plusieurs œuvres musicales, exception faite d’un titulaire auquel s’appliquent les dispositions des articles 8 ou 9.

2) Lorsque

a) le fabricant adresse par écrit un préavis au titulaire du droit d’auteur en application des dispositions de l’article 4, et que

b) le titulaire du droit d’auteur refuse ou omet de se conformer aux dispositions des alinéas 1) ou 2) de l’article 6 dans le délai qui y est précisé,

le fabricant peut, au cours de la période déterminée en application des dispositions de l’alinéa 4), remettre à un acheteur ou livrer de toute autre manière en vue de la vente au détail tout phonogramme auquel s’applique le préavis sans se conformer aux dispositions de l’alinéa 2) de l’article 6, et la redevance due par le fabricant au titulaire du droit d’auteur au regard des phonogrammes de l’œuvre vendus ou livrés au cours de la période déterminée en application des dispositions de l’alinéa 4) est acquittée dans les conditions prévues dans le présent article.

3) Le fabricant verse sur un compte spécial le montant de la redevance exigible en ce qui concerne les phonogrammes de l’œuvre ou des œuvres vendus ou livrés par lui au cours de la période déterminée en application des dispositions de l’alinéa 4) et reste dépositaire de ces sommes en faveur du titulaire du droit d’auteur et, avant l’expiration d’un délai de 28 jours après la période déterminée en application des dispositions de l’alinéa 4),

a) adresse au titulaire du droit d’auteur une déclaration écrite indiquant le nombre de phonogrammes vendus ou livrés par lui au cours de cette période dans lesquels sont incorporées une ou plusieurs œuvres musicales protégées par ledit droit d’auteur (exception faite de tous phonogrammes pour lesquels les redevances ont déjà été versées au titulaire autrement qu’en vertu des dispositions du présent article) et précisant, pour chacun de ces phonogrammes,

i) le titre (le cas échéant) de l’œuvre musicale ou de chacune des œuvres musicales et une description de l’œuvre ou de chacune des œuvres suffisante pour permettre d’identifier celle(s)-ci,

ii) si, lors de l’exécution de l’œuvre ou des œuvres musicales, des paroles constituant une œuvre littéraire ou dramatique ou faisant partie d’une œuvre de cette nature protégée par le droit d’auteur sont chantées ou prononcées accessoirement à la musique ou en association avec elle,

iii) si le phonogramme comprend aussi des œuvres musicales qui ne sont pas protégées et, dans l’affirmative, le nombre de ces œuvres,

v) le prix de vente du phonogramme au public, et

vi) le montant que le fabricant estime être celui de la redevance à verser au titulaire pour ce qui concerne le phonogramme, la déclaration comportant en outre une demande d’instructions quant aux modalités de paiement de la somme correspondante, et

b) verse au titulaire du droit d’auteur le montant des redevances exigibles en ce qui concerne les phonogrammes vendus ou livrés par lui au cours de cette période.

4) Aux fins des dispositions des alinéas 2) et 3), la période mentionnée en ce qui concerne le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou les œuvres musicales et le fabricant s’entend de la période de trois mois qui suit

a) la date à laquelle le fabricant vend ou livre pour la première fois un phonogramme de l’œuvre ou de l’une des œuvres, ou

b) si le fabricant fixe une date antérieure, cette date antérieure.

5) Si le fabricant prend, par rapport à tous phonogrammes, les mesures précisées à l’alinéa 3), la redevance est réputée acquittée aux fins des dispositions de l’article 56.3)b) de la loi.

Paiement de la redevance lorsqu’il n’est pas possible de retrouver le titulaire du droit d’auteur

8. — 1) Si, après des recherches sérieuses, le titulaire du droit d’auteur sur une ou plusieurs œuvres musicales ne peut être retrouvé par le fabricant des phonogrammes de l’œuvre ou des œuvres en question, la redevance visée à l’article 56.1 )d) de la loi est, aux fins de l’alinéa 3)b) de ce même article, réputée acquittée pour ce qui concerne les phonogrammes de cette œuvre ou de ces œuvres si le fabricant

a) avant l’expiration d’un délai de 28 jours après chaque période comptable, dépose le montant des redevances correspondant aux phonogrammes vendus ou livrés pendant ladite période sur un compte bancaire sur lequel il n’est pas déposé d’autres fonds, exception faite

i) des redevances exigibles en ce qui concerne d’autres phonogrammes de la même ou des mêmes œuvres, ou d’autres œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant au titulaire,

ii) des redevances exigibles en ce qui concerne d’autres œuvres protégées par un droit d’auteur dont le titulaire ne peut être retrouvé après des recherches sérieuses,

iii) des redevances au regard desquelles les dispositions de l’article 9 sont applicables;

b) sous réserve des dispositions du sous-alinéa c), conserve chacune des sommes précitées en dépôt sur ce compte jusqu’à l’expiration d’une période de six ans à compter de la date du dépôt;

c) si le titulaire du droit d’auteur est retrouvé avant l’expiration de la période précisée au sous-alinéa b), verse à ce dernier, dans le mois qui suit, la somme ainsi conservée en dépôt et lui fait parvenir, par la poste si ledit titulaire est ailleurs qu’à Singapour, la déclaration visée à l’article 7.3) au sujet des phonogrammes.

2) Aux fins du présent article, on entend par période comptable, pour ce qui concerne le titulaire du droit d’auteur sur une ou plusieurs œuvres musicales et le fabricant,

a) la période de trois mois qui suit

i) la date à laquelle le fabricant vend ou livre pour la première fois un phonogramme de l’œuvre ou de l’une des œuvres, ou

ii) si le fabricant fixe une date antérieure, cette date antérieure, ou

b) la période de trois mois qui suit, soit la période visée au sous-alinéa a), soit une période qui est une période comptable pour ce qui concerne ces personnes en vertu d’une application antérieure du présent sous-alinéa.

Paiement de redevances à certains titulaires de droits à l’étranger

9. — 1) Lorsque le titulaire du droit d’auteur sur une ou plusieurs œuvres musicales est connu du fabricant mais n’a pas de domicile ni d’établissement à Singapour et n’a pas désigné comme mandataire, aux fins de l’accomplissement des actes ou opérations que tout titulaire du droit d’auteur a l’obligation ou l’autorisation d’accomplir aux termes du présent règlement, une personne domiciliée à Singapour ou y exerçant une activité professionnelle, les redevances dues au titulaire pour ce qui concerne des phonogrammes de cette œuvre ou de ces œuvres peuvent être acquittées dans les conditions prévues dans le présent article.

2) Le fabricant doit, dans les 28 jours qui suivent chaque période comptable,

a) adresser par la poste au titulaire du droit d’auteur une déclaration concernant les phonogrammes qu’il a vendus ou livrés au cours de ladite période comptable, conformément aux dispositions de l’alinéa 3) de l’article 7, et

b) faire parvenir au titulaire du droit d’auteur une somme égale au montant des redevances exigibles en ce qui concerne ces phonogrammes.

3) Si le titulaire du droit d’auteur refuse ou omet d’accepter le paiement d’une somme à titre de redevance, le paiement est réputé effectué, aux fins de l’article 56.3)b) de la loi, si le fabricant

a) dépose, immédiatement après le refus ou l’omission, une somme égale au montant des redevances sur le compte bancaire mentionné à l’article 8,

b) adresse par la poste au titulaire du droit d’auteur un avis l’informant que le dépôt a été effectué et lui demandant ses instructions quant aux modalités de paiement de la somme,

d) au cas où le titulaire du droit d’auteur a fait connaître avant l’expiration du délai précisé au sous-alinéa c) ses instructions quant aux modalités de paiement de la somme, se conforme à ces instructions.

4) Aux fins du présent article, on entend par période comptable, pour ce qui concerne le titulaire du droit d’auteur sur une ou plusieurs œuvres musicales et le fabricant,

a) la période de trois mois qui suit

i) la date à laquelle le fabricant vend ou livre pour la première fois un phonogramme de l’œuvre ou de l’une des œuvres, ou

ii) si le fabricant fixe une date antérieure, cette date antérieure, ou

b) la période de trois mois qui suit, soit la période visée au sous-alinéa a), soit une période qui est une période comptable pour ce qui concerne ces personnes en vertu d’une application antérieure du présent sous-alinéa.

Certification des déclarations

10. — 1) L’exactitude d’une déclaration devant être adressée au titulaire du droit d’auteur sur une œuvre musicale en application des dispositions des articles 7.3)a), 8.1)c) et 9.2)a)

a) doit être certifiée par écrit par un agent du fabricant désigné à cet effet, et

b) si le titulaire du droit d’auteur en fait la demande par notification écrite adressée au fabricant un mois au moins avant la date limite à laquelle la déclaration doit être envoyée, doit être certifiée par écrit par une personne agréée comme vérificateur des comptes d’entreprises et acceptée à la fois par le titulaire et par le fabricant ou, en cas de désaccord, nommée par le fabricant.

2) La déclaration visée à l’alinéa 1), à adresser au titulaire du droit d’auteur, doit être accompagnée du certificat y relatif établi conformément aux dispositions de l’alinéa 1)a) et, si un certificat établi en application des dispositions de l’alinéa 1)b) est exigé, également de cet autre certificat.

3) Aux fins du présent article, on entend par “personne agréée comme vérificateur des comptes d’entreprises” une personne agréée à ce titre en vertu de l’article 9 de la loi sur les sociétés.

Prix de vente au détail

11. — 1) Aux fins de l’article 57 de la loi, on entend par “prix de vente au détail”

b) si le prix de vente au public n’a pas été indiqué de la sorte mais est précisé sur le tarif publié par le fabricant du phonogramme, le prix ainsi précisé, ou

c) si le prix de vente au public du phonogramme n’est pas ainsi indiqué ni précisé mais si d’autres phonogrammes incorporant le même enregistrement sonore et munis d’une étiquette identique ont été vendus au public à Singapour, le prix le plus élevé auquel ces autres phonogrammes sont ordinairement vendus au public à Singapour.

2) A l’alinéa 1), la mention de l’étiquette d’un phonogramme doit être interprétée comme désignant l’étiquette de l’étui du phonogramme.

Demandes de renseignements relatives à des phonogrammes antérieurs d’œuvres musicales

12. — 1) Les demandes de renseignements adressées aux fins des enquêtes visées à l’article 61 de la loi sont régies par les dispositions du présent article.

2) Les demandes de renseignements doivent

a) pour ce qui concerne un phonogramme d’une œuvre musicale auquel le sous-alinéa b) n’est pas applicable, être adressées au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale, et

b) pour ce qui concerne un phonogramme d’une œuvre musicale dans lequel des paroles constituant une œuvre littéraire ou dramatique ou faisant partie d’une œuvre de cette nature sont chantées ou prononcées, être adressées au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale et au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre littéraire ou dramatique.

3) Les demandes de renseignements doivent être adressées par écrit et doivent

a) indiquer le nom de la personne qui mène les recherches ainsi que son adresse privée ou professionnelle,

b) indiquer (le cas échéant) le titre de l’œuvre musicale ou de l’œuvre littéraire ou dramatique, selon le cas, et, si ce titre ne permet pas d’identifier l’œuvre, comporter une description de l’œuvre suffisante à cet effet,

c) si la personne qui mène les recherches connaît l’identité de l’auteur de l’œuvre musicale ou de l’œuvre littéraire ou dramatique, indiquer le nom de cet auteur,

d) si elles portent sur un phonogramme particulier, comporter des indications suffisantes pour permettre d’identifier ce phonogramme, et

e) tendre à déterminer si un phonogramme de l’œuvre musicale, ou de l’œuvre musicale dans laquelle des paroles constituant l’œuvre littéraire ou dramatique ou faisant partie de celle-ci étaient chantées ou prononcées, a déjà été fait ou importé à Singapour par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale ou sur l’œuvre littéraire ou dramatique, selon

4) Sous réserve des dispositions des alinéas 5) et 6), si le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale ou sur l’œuvre littéraire ou dramatique est domicilié à Singapour ou y exerce une activité professionnelle, les demandes de renseignements doivent lui être adressées par notification du document correspondant.

5) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 6), si le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale ou sur l’œuvre littéraire ou dramatique a désigné comme mandataire, pour répondre aux

demandes de renseignements dans le cadre des enquêtes menées en vertu de l’article 61 de la loi, une personne domiciliée à Singapour ou y exerçant une activité professionnelle, les demandes de renseignements peuvent lui être adressées par notification du document correspondant audit mandataire.

6) Si la personne qui souhaite interroger le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre musicale ou sur une œuvre littéraire ou dramatique ne connaît pas le nom ni le domicile élu à Singapour du titulaire ou de la personne qu’il a désignée pour le représenter afin de répondre aux demandes de renseignements dans le cadre des enquêtes menées en vertu de l’article 61 de la loi, les demandes visant à obtenir des renseignements de la part dudit titulaire font l’objet d’une publication dans la Gazette.

7) Aux fins des dispositions de l’article 61.b) de la loi, le délai imparti pour répondre aux questions posées dans le cadre d’une enquête est le suivant

a) s’agissant d’enquêtes menées par remise en mains propres du document contenant les demandes de renseignements, 10 jours après la remise du document;

b) s’agissant de demandes de renseignements adressées sous pli postal, 10 jours après la date à laquelle le document pertinent devrait être distribué dans les conditions normales d’acheminement du courrier;

c) s’agissant de demandes de renseignements ayant fait l’objet d’une publication dans la Gazette, 10 jours après la date de parution du numéro de la Gazette dans lequel le document correspondant a été publié.

Abrogation S.R. & O. 1912 n° 533

13. Sous réserve des dispositions de l’article 214.2) de la loi, le règlement de 1912 du Royaume-Uni sur le régime de redevances (instruments mécaniques de reproduction musicale) est abrogé.

Entréefenfvigueurf: 10 avril 1987. Sourcef: Government Gazette, Subsidiary Legislation Supplement, n° 16 du 10 avril 1987.

* La loi de 1987 sur le droit d’auteur (ThefCopyrightfActf1987) a été publiée dans la Government Gazette, Acts Supplement, n° 3 du 20 février 1987.