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Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (état le 1er janvier 2012)

 Microsoft Word - 910.12.fr.doc

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Ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)

du 28 mai 1997 (Etat le 1er janvier 2012)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, al. 1, let. d, 16 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,2

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe 1 Les appellations d’origine et les indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées. 2 Elles ne peuvent être utilisées qu’aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui sont conformes au cahier des charges correspondant.3 2bis Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.4 3 Les appellations de vins sont régies par l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin5.6

RO 1997 1198 1 RS 910.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004

(RO 2003 4867). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6109). 4 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6109). 5 RS 916.140 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6109).

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Art. 27 Appellation d’origine 1 Peut être enregistré comme appellation d’origine le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé:

a. originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays; b. dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement

au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains; et

c. qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée. 2 Les dénominations traditionnelles des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d’origine.

Art. 38 Indication géographique 1 Peut être enregistré comme indication géographique le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé:

a. originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays; b. dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut

être attribuée à cette origine géographique; et c. qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.

2 Les dénominations traditionnelles des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.

Art. 4 Nom générique 1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d’origine ou indica- tion géographique. 2 Par nom générique, on entend la dénomination d’un produit qui, bien que se rap- portant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est deve- nue un nom commun qui le désigne.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

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3 Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les fac- teurs entrant en ligne de compte, notamment de l’opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.9

Art. 4a10 Dénominations homonymes 1 Lorsqu’une demande d’enregistrement concerne une dénomination identique à une dénomination déjà enregistrée et que la dénomination homonyme à enregistrer donne à penser au public que les produits sont originaires d’une autre région ou d’un autre lieu, cette dénomination ne doit pas être enregistrée, bien qu’il s’agisse de la dénomination exacte de la région ou de la localité dont les produits agricoles ou les produits agricoles transformés sont originaires. 2 L’utilisation de la dénomination homonyme enregistrée ultérieurement doit être bien différenciée de l’utilisation de la dénomination déjà enregistrée, afin d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur les consommateurs.

Art. 4b11 Nom d’une variété végétale ou d’une race animale 1 Un nom ne peut être enregistré comme appellation d’origine ou comme indication géographique lorsqu’il correspond au nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. 2 Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est homonyme d’une variété végétale ou d’une race animale locale qui n’a pas quitté son bassin d’origine ou qu’il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.

Section 2 Procédure d’enregistrement

Art. 5 Qualité pour déposer la demande 1 Tout groupement de producteurs représentatif d’un produit peut déposer à l’Office fédéral de l’agriculture (office) une demande d’enregistrement.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

10 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

11 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

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1bis Un groupement est réputé représentatif: a. si ses membres produisent, transforment et élaborent au moins la moitié des

quantités du produit; b. si au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des

élaborateurs du produit sont membres, et c. si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des princi-

pes démocratiques.12 2 Pour une appellation d’origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:

a. ceux qui produisent la matière première; b. ceux qui transforment le produit; c. ceux qui l’élaborent.

Art. 6 Contenu de la demande 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l’obtention de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique sont remplies. 2 Elle contient en particulier:

a. le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité; b. l’appellation d’origine ou l’indication géographique à enregistrer; c. les éléments prouvant que la dénomination n’est pas générique; d. les éléments prouvant que le produit provient de l’aire géographique au sens

de l’art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité); e. les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l’origine

géographique au sens de l’art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir); f. la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent; g.13 un résumé contenant:

– le nom, l’adresse et la composition du groupement demandeur, – le nom du produit, – la protection demandée, – le type de produit dont il s’agit, – la preuve de la représentativité du groupement demandeur, – la preuve que la dénomination n’est pas générique,

12 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

13 Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

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– le dossier historique, – la typicité du produit liée au terroir, – la description des méthodes locales, loyales et constantes, – les éléments principaux du cahier des charges (l’aire géographique, la

description du produit et de ses principales caractéristiques, la descrip- tion de la méthode d’obtention du produit, l’organisme de certification, l’étiquetage et la traçabilité).

3 Elle est assortie d’un cahier des charges.

Art. 7 Cahier des charges 1 Le cahier des charges comprend:

a. le nom du produit comprenant l’appellation d’origine ou l’indication géogra- phique;

b. la délimitation de l’aire géographique; c. la description du produit, notamment ses matières premières et ses principa-

les caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organolepti- ques;

d. la description de la méthode d’obtention du produit; e. la désignation d’un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les

exigences minimales relatives au contrôle; f. ...14

2 Il peut également comprendre: a. les éléments spécifiques de l’étiquetage; b. la description de la forme distinctive du produit si elle existe; c. les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur

peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d’assurer la traçabilité ou le contrôle.15

Art. 8 Consultation 1 L’office prend l’avis de la Commission des appellations d’origine et des indica- tions géographiques (commission, art. 22).

14 Abrogée par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6109). 15 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 4867). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

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2 Il invite également les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.

Art. 8a16 Procédure d’enregistrement des dénominations étrangères 1 Lorsque la demande d’enregistrement émane d’un groupement d’un pays tiers, elle doit répondre aux conditions requises aux art. 5 à 7 et comprendre les éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine. 2 Dans le cas d’une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou d’une dénomination traditionnelle liée à une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements peuvent présenter une demande conjointe. 3 La demande est adressée à l’office directement par le groupement demandeur ou par le biais des autorités du pays tiers concerné dans une des trois langues officielles ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme à l’une de ces langues. Si la demande est adressée dans une autre langue, l’office peut ordonner une traduction. 4 Lorsque l’orthographe originale de la dénomination n’utilise pas de caractères latins, cette dernière doit être accompagnée d’une transcription en caractères latins. 5 L’office prend l’avis de la commission et des autorités fédérales concernées.

Art. 9 Décision et publication 1 L’office statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7 en te- nant compte particulièrement de l’avis de la commission. 2 S’il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 10 Opposition 1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement:

a. toute personne justifiant d’un intérêt digne de protection; b. les cantons.

2 L’opposition est adressée par écrit à l’office dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d’enregistrement. 3 Peuvent être invoqués notamment les motifs d’opposition suivants:

a. la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 2 ou 3; b. la dénomination est un nom générique; c. le groupement n’est pas représentatif;

16 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

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d.17 l’enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis long- temps.

Art. 11 Décision sur opposition 1 L’office statue sur l’opposition, après avoir consulté la commission. 2 Il consulte aussi l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle lorsque l’opposition est fondée sur le motif mentionné à l’art. 10, al. 3, let. d.

Art. 12 Enregistrement et publication 1 La dénomination est inscrite au registre des appellations d’origine et des indica- tions géographiques:

a. si aucune opposition n’a été déposée dans les délais; b.18 si les éventuelles oppositions ou recours ont été rejetés.

2 L’enregistrement est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 13 Registre 1 L’office tient le registre des appellations d’origine et des indications géographi- ques. 2 Le registre contient:

a. la dénomination, la mention AOP (appellation d’origine protégée) ou IGP (indication géographique protégée) et son numéro;

b. le nom du groupement; c. le cahier des charges; d. la date de l’enregistrement; e. la date de la publication de l’enregistrement.

3 Toute personne est autorisée à consulter le registre et à en obtenir des extraits.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

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Art. 14 Modification du cahier des charges 1 Les modifications du cahier des charges font l’objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements. 2 Lorsque le groupement demande de désigner un nouvel organisme de certification ou d’en supprimer un, l’office décide sans appliquer la procédure d’enregistrement.

Section 2a Procédure de radiation19

Art. 1520 1 L’office radie l’enregistrement d’une dénomination protégée:

a. sur demande, si la dénomination protégée n’est plus utilisée ou si l’ensemble des utilisateurs et les cantons concernés n’ont plus d’intérêt au maintien de l’enregistrement de la dénomination;

b. s’il est constaté que le respect du cahier des charges de la dénomination pro- tégée n’est plus assuré pour des raisons justifiées.

2 Au préalable, l’office consulte les autorités cantonales et fédérales concernées ainsi que la commission et entend les parties en vertu de l’art. 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21. 3 La radiation est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Section 3 Protection

Art. 1622 Interdiction d’utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires

1 Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» et leurs abréviations ne peuvent être utilisées pour les produits agricoles ou pour les produits agricoles transformés dont la déno- mination n’a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance. 2 Est également interdite l’utilisation de mentions similaires à celles citées à l’al. 1 ou portant à confusion.

19 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

20 Abrogé par le ch. I 10 de l’O du 10 déc. 1998 (RO 1999 303). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

21 RS 172.021 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6109).

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3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux produits agricoles ou produits agricoles transformés, dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée en vertu de l’art. 18 de la présente ordonnance. 4 Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d’origine.

Art. 16a23 Mention AOC, AOP ou IGP 1 Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» ou leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) doivent figurer dans une langue officielle sur l’étiquetage des produits agrico- les ou des produits agricoles transformés, dont la dénomination a été enregistrée conformément à la présente ordonnance. 2 Les mentions et abréviations stipulées à l’al. 1 sont facultatives pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, dont la dénomination a été enregistrée selon l’art. 8a de la présente ordonnance.

Art. 17 Etendue de la protection 1 L’utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée est in- terdite:

a. pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges; b. pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de

la dénomination protégée. 2 L’al. 1 vaut notamment:

a. si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée; b. si elle est traduite; c. si elle est accompagnée d’une formule telle que «genre», «type», «méthode»,

«façon», «imitation», «selon la recette» ou d’une expression similaire; d. si la provenance du produit est indiquée.

3 Sont également interdits: a. toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit,

sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substan- tielles figurant sur le conditionnement, l’emballage, la publicité ou les docu- ments se rapportant au produit;

23 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

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b. toute utilisation d’un récipient ou d’un emballage de nature à créer une im- pression erronée sur l’origine du produit;

c.24 tout recours à la forme distinctive du produit selon l’art. 7, al. 2, let. b.

Art. 17a25 Produits non conformes au cahier des charges 1 Les produits agricoles et les produits agricoles transformés qui ne remplissent pas les conditions liées à l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d’enregistre- ment peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l’enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date. 2 Lorsque le cahier des charges est modifié selon l’art. 14 al. 1, les produits agricoles et les produits agricoles transformés peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.

Section 4 Contrôle

Art. 18 Désignation de l’organisme de certification 1 Celui qui utilise une appellation d’origine ou une indication géographique doit con- fier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l’élaboration du produit. 2 Le Département fédéral de l’économie fixe les exigences minimales relatives au contrôle.26

Art. 19 Organismes de certification 1 Les organismes de certification doivent être accrédités conformément à l’ordon- nance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation27 pour le produit corres- pondant. Pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

25 Introduit par le ch. I de l’O du 12 janv. 2000 (RO 2000 379). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

26 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 10 déc. 1998 (RO 1999 303). 27 RS 946.512

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organismes de certification doivent être au bénéfice de l’extension du champ d’accréditation pour le produit en question.28 2 L’office reconnaît, après entente avec le Service d’accréditation suisse, les organis- mes de certification étrangers qui souhaitent exercer leur activité sur le territoire suisse lorsqu’ils peuvent démontrer qu’ils répondent à des qualifications équivalen- tes à celles exigées en Suisse. Ils doivent en particulier démontrer qu’ils connaissent la législation suisse utile à leurs tâches. 3 L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 199529 sur les entraves techniques au commerce est réservé.

Art. 2030 Dénonciation des irrégularités Les organismes de certification signalent à l’office, aux chimistes cantonaux compé- tents et aux groupements les irrégularités constatées lors des contrôles.

Art. 2131 Exécution 1 L’office exécute la présente ordonnance sous réserve de l’al. 2. Lorsqu’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, il applique la législation sur l’agriculture. 2 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la section 3 de la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires. 3 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires signalent à l’office, aux organismes de certification et aux groupements les irrégularités constatées.32 4 L’office surveille les organismes de certification sous réserve de la surveillance prévue par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation33. Il peut édicter des instructions.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

29 RS 946.51 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6109). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004

(RO 2003 4867). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6109). 33 RS 946.512

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Section 5 Dispositions finales

Art. 22 Commission des appellations d’origine et des indications géographiques

1 Le Conseil fédéral institue une Commission des appellations d’origine et des indications géographiques.34 2 La commission conseille l’office dans l’exécution de la présente ordonnance. 3 ...35

Art. 2336 Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007 1 Les demandes d’enregistrement pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2007 sont examinées selon le nouveau droit. 2 Les produits agricoles et les produits agricoles transformés des dénominations enregistrées peuvent être étiquetés en dérogation à l’art. 16a selon l’ancien droit jusqu’au 1er juin 2008 et mis en circulation jusqu’à la date limite de consommation. 3 L’ancien art. 17a est applicable à toutes les dénominations enregistrées, pour lesquelles le délai transitoire n’est pas échu.

Art. 24 Modification du droit en vigueur ...37

Art. 2538

Art. 2639 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997

34 Nouvelle teneur selon le ch. I 6.6 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

35 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6109). 36 Abrogé par le ch. III al. 2 ch. 2 de l’O du 27 mars 2002 (RO 2002 573). Nouvelle teneur

selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109). 37 La mod. peut être consultée au RO 1997 1198. 38 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 janv. 2000 (RO 2000 379). 39 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 ch. 2 de l’O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le

1er mai 2002 (RO 2002 573).

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Annexe40

40 Abrogée par le ch. I 10 de l’O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303).

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