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Loi n° 773 du 31 août 1925 sur les brevets

 Loi sur les brevets (Nº 773, du 31 août 1925)

LOI SUR LES BREVETS (N° 773, du 31 août 1925.)(1)

TITRE Ier Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. — Toute nouvelle découverte ou invention faite dans n’importe quelle classe d’industrie à l’intérieur du pays ou dans un pays étranger confère à l’auteur, aux conditions et pour la période établies ci-dessous, le droit exclusif de l’exploiter à son profit.

Ce droit sera constaté par des titres délivrés par le gouvernement sous le nom de brevets d’invention.

ART. 2. — Seront considérées comme découvertes ou inventions nouvelles:

1° l’invention d’un produit industriel nouveau;

2° l’invention de moyens nouveaux ou l’application nouvelle de moyens connus pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel.

ART. 3. — Ne sont pas brevetables:

1° les découvertes, inventions ou applications n’ayant aucun caractère industriel, telles que les plans ou les combinaisons de crédit ou de finance, de réclame ou de publicité;

2° les découvertes, inventions ou applications manifestement contraires à l’ordre, à la sécurité publique ou aux bonnes mœurs;

3° les compositions pharmaceutiques ou les remèdes de toute nature, lesdits objets étant soumis à des lois et règlements spéciaux concernant cette matière.

ART. 4. — La durée des brevets sera de 15 ans. Tout brevet sera soumis, chaque année, au payement d’une annuité de 5 pesos or.

Les intéressés pourront, s’ils le désirent, acquitter d’avance une ou plusieurs annuités.

ART. 5. — Le personnel du Bureau général pour l’enregistrement des brevets et des marques, dépendant du Ministre du Trésor, comprendra un Directeur, un secrétaire et d’autres employés, dont le nombre sera établi par la loi budgétaire.

TITRE II

1re section Des formalités relatives à la délivrance des brevets

ART. 6. — Toute personne désirant prendre un brevet devra déposer une demande auprès de l’Office national des brevets.

Ce dépôt comprendra:

a) une demande;

(1) Voir Patent and Trade Mark Review n° 9, de juin 1926, p. 251.

b) un récépissé constatant le payement de la première annuité; c) une description, en double exemplaire, de la découverte, invention ou application

constituant l’objet du brevet demandé;

d) les dessins nécessaires pour l’intelligence de la description, en double exemplaire. Tous les documents relatifs aux brevets seront rédigés sur du papier libre.

ART. 7. — La demande doit indiquer si l’invention a déjà fait l’objet d’une demande de brevet à l’étranger et, dans ce cas, elle doit mentionner la date et le pays du dépôt de la première demande. Elle ne doit contenir ni restrictions, ni conditions, ni réserves.

Elle portera un titre indiquant en résumé, mais avec précision, l’objet de l’invention.

La description doit être limitée à un seul objet principal, mais elle peut concerner aussi d’autres objets secondaires qui y sont contenus et pour lesquels des demandes spéciales seront annoncées.

Elle ne doit pas être écrite en une langue étrangère.

Chaque document doit être signé par le déposant ou par son mandataire.

Le pouvoir du mandataire n’exige point de légalisation pour les effets du dépôt de la demande; il pourra même être rédigé sur du papier libre avec la simple signature de l’inventeur.

ART. 8. — Aucune demande de brevet ne sera prise en considération si la preuve du payement de la première annuité n’est pas préalablement fournie.

ART. 9. — Pour déterminer le moment où un brevet expirera, on prendra comme point de départ la date à laquelle la demande aura été déposée à l’Office national des brevets et des marques.

2e section De la délivrance des brevets

ART. 10. — La réception d’une demande de brevet de la part de l’Office sera attestée par l’établissement d’une fiche contenant en résumé l’objet du dépôt et indiquant la date et l’heure de celui-ci. La fiche sera signée par le Directeur et par le déposant, à qui il sera délivré gratuitement un récépissé des documents déposés, indiquant le numéro d’ordre de la fiche.

ART. 11. — Toute demande rédigée en bonne et due forme entraînera la délivrance du brevet si l’examen de la part des experts de l’Office démontre que l’objet de la demande est compris parmi ceux énumérés par l’article 2 et qu’il ne tombe pas sous le coup des limitations prévues par l’article 3.

Les brevets seront délivrés en vertu d’une décision signée par le Directeur de l’Office et par le secrétaire, décision attestant que la demande est régulière. Seront annexés à ce document un des exemplaires de la description et un exemplaire des dessins mentionnés à l’article 6. Le certificat de brevet portera une copie des articles 12 et 21 de la présente loi.

Il sera fait de ce document autant d’expéditions certifiées qu’il en sera demandé, les intéressés devant fournir les exemplaires supplémentaires de la description et des dessins et acquitter la taxe de 5 pesos pour chaque expédition certifiée.

ART. 12. — La délivrance du brevet ne fera point obstacle à la possibilité de soulever les exceptions prévues par l’article 21.

ART. 13. — Toute demande au sujet de laquelle les dispositions des articles 6 et 7 n’auront pas été observées, sera retournée à l’inventeur, afin qu’il dépose de nouveaux documents,

conformes aux prescriptions, dans le délai qui lui sera indiqué à cet effet. Ce délai pourra être prorogé, sur demande du déposant ou de son mandataire, si la nécessité en est prouvée. Toute demande déposée à nouveau dans le délai prescrit et rendue conforme aux prescriptions conservera la date du premier dépôt.

S’il est constaté qu’une description n’est pas limitée à une seule invention, le déposant sera autorisé à limiter sa demande à un seul objet principal ou à présenter autant de descriptions qu’il y a d’inventions comprises dans la demande. Les nouveaux documents déposés seront considérés comme portant la même date que la demande originelle. Ils seront accompagnés de récépissés attestant le payement des montants correspondant à la première annuité du brevet pour chaque invention. Au cas où le déposant ne produirait pas dans le délai prescrit et en bonne et due forme les documents requis, la demande sera rejetée.

ART. 14. — Aucune demande de brevet ne pourra être rejetée pour le motif qu’elle n’est pas conforme aux prescriptions sans que les experts se soient prononcés en ce sens et que les explications du déposant ou de son mandataire aient été entendues.

ART. 15. — Les taxes payées par rapport à une demande de brevet retirée ou rejetée seront acquises au Trésor.

ART. 16. — Toute décision de l’Office des brevets peut faire l’objet, dans le délai de 10 jours, d’un appel au Ministre du Trésor.

ART. 17. — L’Office national des brevets publiera chaque année la liste de tous les brevets délivrés, avec un résumé de l’objet de chaque invention.

ART. 18. — La durée de validité des brevets ne pourra être prorogée qu’en vertu d’une loi spéciale.

3e section Du transfert et de la cession des brevets

ART. 19. — Tout titulaire de brevet peut céder, en tout ou en partie, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou donner en garantie la propriété de son brevet ou le droit de l’exploiter.

Toute cession ou transfert de brevet, concession du droit d’exploitation ou offre en garantie doit, pour être valable vis-à-vis des tiers, être enregistrée par l’Office national des brevets.

4e section De la consultation des descriptions et des dessins de brevets

ART. 20. — Les descriptions, dessins, exemplaires ou modèles relatifs aux brevets délivrés demeureront déposés à l’Office des brevets où toute personne pourra les examiner. Toute personne pourra obtenir la légalisation de copies de descriptions ou de dessins, pourvu qu’elle acquitte la taxe de 5 pesos et qu’elle fournisse la copie de la description et des dessins dont il s’agit.

TITRE III De l’annulation et de la déchéance des brevets et des actions y

relatives

1re section De l’annulation et de la déchéance

ART. 21. — Les brevets délivrés dans les cas suivants seront nuls et de nuls effets:

1° si la découverte, l’invention ou l’application ne sont pas nouvelles;

2° si le brevet a été obtenu en violation des dispositions de l’article 3ou des lois du pays et ceci sans préjudice des pénalités que la fabrication ou la vente d’objets interdits peuvent entraîner;

3° si les brevets concernent des principes théoriques ou purement scientifiques, des méthodes, systèmes, découvertes on concessions dont l’application industrielle n’aura pas été suffisamment indiquée;

4° si la description annexée au brevet n’est pas suffisante pour permettre d’exécuter l’invention, ou si elle n’indique pas d’une manière complète et loyale les moyens que l’inventeur utilise, en fait, lui-même.

ART. 22. — Ne seront pas considérées comme nouvelles les découvertes, inventions ou applications déjà exploitées au Paraguay à la date de la demande de brevet ou suffisamment divulguées, avant le dépôt de la demande, pour pouvoir être exécutées.

Ne seront pas considérées comme une divulgation, pour les effets du présent article, les publications faites officiellement — en quelque forme que ce soit — par un bureau des brevets étranger dans l’année précédant le dépôt de la demande attaquée.

ART. 23. — Seront déclarés déchus les brevets pour lesquels les titulaires n’auront pas acquitté l’annuité prescrite avant le commencement de chaque année de validité du brevet.

Néanmoins, les intéressés pourront se prévaloir d’un délai de grâce de trois mois au maximum pour effectuer en temps utile le payement de chaque annuité, mais alors ils devront acquitter une taxe supplémentaire de deux pesos or.

L’Office des brevets publiera chaque mois, dans le Bulletin officiel, la liste des brevets annulés ou déchus.

ART. 24. — Les inventeurs ne seront pas tenus d’exploiter commercialement leurs inventions, mais au cas où leur inactivité se prolongerait pendant trois ans, ils seront tenus d’accorder des licences obligatoires si des tiers leur en demandent et ceci aux conditions établies, à défaut d’accord entre les parties, par des arbitres.

2e section Des actions en annulation ou en déchéance

ART. 25. — Les actions en annulation ou en déchéance de brevets pourront être portées devant la Cour des mandats pour les affaires commerciales par toute personne intéressée ou par le Ministre du Trésor.

ART. 26. — Les jugements seront sommaires; les moyens de preuve admis par la loi seront considérés comme valables. Cependant, le breveté ne pourra pas produire des preuves contraires à ce qui ressort des documents délivrés par l’Office à titre d’attestation de ses droits. Le temps utile pour la production des preuves sera établi judicieusement par le juge. Il ne pourra en aucun cas excéder trois mois et ce délai maximum ne sera accordé que pour les pays d’outre-mer, dans des cas exceptionnels et contre caution suffisante de la part du défendeur, en faveur du demandeur. Dans les dix jours suivant l’expiration du délai accordé pour la production des preuves, le juge rendra une sentence portant condamnation de la partie succombante aux dépens de l’action. Il pourra être appelé de cette sentence dans les trois jours devant la Cour d’appel compétente qui, sur la

présentation d’un rapport de la part de l’Office des brevets, rendra une décision définitive ne pouvant donner lieu à aucune autre procédure.

ART. 27. — Lorsque la nullité ou la déchéance d’un brevet auront été prononcées par une instance dont le jugement est définitif, ce fait sera communiqué à l’Office national des brevets.

TITRE IV Des atteintes portées aux droits des brevetés et des peines y relatives

ART. 28. — Toute atteinte portée aux droits du breveté soit par la fabrication de l’objet du brevet, soit par l’utilisation de moyens identiques ou similaires à ceux qui forment l’objet du brevet, constitue un délit de contrefaçon. Ce délit sera puni d’une amende de 100 à 1000 pesos ou par un emprisonnement de trois mois à un an.

ART. 29. — Les complices du délit et les personnes qui auront vendu, mis en vente ou importé sur le territoire du Paraguay un on plusieurs objets contrefaits seront frappés des mêmes peines.

ART. 30. — En cas de récidive, l’amende et l’emprisonnement pourront être cumulés, sans pouvoir faire l’objet de commutation.

Il y aura récidive lorsque le coupable aura déjà été condamné durant les dernières cinq années à la suite d’un des délits prévus par la présente loi.

ART. 31. — Le tribunal devant lequel une action en contrefaçon aura été portée sera compétent pour prononcer l’annulation ou la déchéance du brevet ou pour juger toute question relative à la propriété du brevet que le défendeur soulèverait pour sa décharge.

ART. 32. — Les titulaires de brevets ou leurs mandataires pourront, en vertu d’un ordre rendu par une autorité compétente, procéder eux-mêmes à la description et à l’inventaire des objets qualifiés contrefaits, avec ou sans saisie.

L’ordre sera rendu sur simple demande accompagnée de l’indication du titre du brevet. La désignation d’un expert sera admise pour la description, en cas de nécessité.

ART. 33. — Lorsque 15 jours se seront écoulés depuis la description ou la saisie, sans que la partie intéressée ait introduit devant les tribunaux l’action correspondante, ces actes demeureront sans effet.

ART. 34. — Les objets reconnus contrefaits et les instruments ou les outils ayant servi à leur fabrication seront confisqués même au cas où les personnes accusées de contrefaçon, recèlement ou vente de ces objets seraient acquittées.

Les objets confisqués seront remis au titulaire du brevet, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts que celui-ci pourrait intenter à juste titre.

ART. 35. — Quiconque aura fait usage du titre de breveté dans des réclames, annonces, notices, marques, etc. sans posséder un brevet délivré conformément à la présente loi ou après l’expiration de son brevet sera puni d’une amende de 20 à 500 pesos or.

Dispositions supplémentaires

ART. 36. — Les étrangers seront mis au bénéfice de la présente loi si, dans le pays où leurs établissements se trouvent, les lois nationales accordent directement ou indirectement la réciprocité aux brevets du Paraguay ou si cette égalité de traitement est assurée en vertu d’un accord diplomatique.

Dispositions transitoires

ART. 37. — Tant que le personnel de l’Office des brevets ne sera pas compris dans le budget, ses fonctions seront remplies par le Bureau du Revenu intérieur.

ART. 38. — Les demandes en cours au moment de la promulgation de la présente loi seront traitées dorénavant conformément à celle-ci.

ART. 39. — Le pouvoir exécutif rendra le règlement pour l’exécution de la présente loi.

ART. 40. — A communiquer au pouvoir exécutif.

NOTE. — La loi a été promulguée le 3 septembre 1925.