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Loi du 16 juin 1999 sur les marques de commerce et les indications géographiques

 Loi du 16 juin 1999 sur les marques de commerce et les indications géographiques

LETTONIE

LV016FR Marques (Appellations d'origine), Loi, 16/06/1999 page 1 / 33

Loi sur les marques et les indications de provenance géographique*

(du 16 juin 1999)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre premier : Dispositions générales Termes utilisés dans la présente loi ................................................. 1er

Portée de la présente loi .................................................................. 2

Chapitre II : Marques et droit à la marque Marques........................................................................................... 3 Droit à la marque et titulaire de ce droit.......................................... 4 Limitations du droit exclusif ........................................................... 5

Chapitre III : Conditions préalables à l’enregistrement de la marque Motifs absolus de refus et d’invalidation de l’enregistrement de la marque......................................................................................... 6 Marque antérieure en tant que motif d’invalidation de l’enregistrement .............................................................................. 7 Marque notoire en tant que motif de refus ou d’invalidation de l’enregistrement .............................................................................. 8 Autres droits antérieurs en tant que motifs d’invalidation de l’enregistrement de la marque ......................................................... 9

Chapitre IV : Procédure d’enregistrement de la marque Dépôt d’une demande d’enregistrement.......................................... 10 Priorité d’une marque...................................................................... 11 Examen préliminaire de la demande ............................................... 12 Examen de la marque ...................................................................... 13 Retrait, limitation et modification de la demande ........................... 14 Division de la demande................................................................... 15 Enregistrement et publication de la marque et délivrance d’un certificat .......................................................................................... 16 Registre national des marques......................................................... 17 Opposition à l’enregistrement de la marque.................................... 18 Examen des recours et des oppositions ........................................... 19 Division de l’enregistrement ........................................................... 20 Durée et renouvellement de l’enregistrement.................................. 21 Prolongation des délais fixés et renouvellement d’une demande .... 22

Chapitre V : Usage de la marque Usage de la marque ......................................................................... 23 Mention de réserve concernant le droit exclusif sur la marque ....... 24 Transmission de la marque à des tiers............................................. 25 Contrat de licence relatif à une marque........................................... 26 Usage illicite de la marque (atteinte à la marque) ........................... 27 Responsabilité en cas d’usage illicite de la marque......................... 28 Forclusion par tolérance.................................................................. 29

Chapitre VI : Fin de la validité de la marque Radiation de l’enregistrement de la marque à l’initiative du propriétaire (renonciation à l’enregistrement) ................................. 30 Invalidation de l’enregistrement de la marque ................................ 31 Déchéance de l’enregistrement de la marque .................................. 32 Radiation de l’enregistrement de la marque liée à l’expiration de sa durée de validité.......................................................................... 33

Chapitre VII : Marques collectives Marques collectives et droit à la marque collective......................... 34 Usage de la marque collective et règlement d’usage....................... 35 Motifs supplémentaires d’invalidation de la marque collective ...... 36

Chapitre VIII : Enregistrement international des marques Application de la présente loi à l’enregistrement international des marques..................................................................................... 37 Actes accomplis par l’Office des brevets en liaison avec une demande d’enregistrement international (enregistrements)............. 38 Validité d’un enregistrement international en Lettonie ................... 39

Chapitre IX : Indications de provenance géographique Dispositions générales relatives aux indications de provenance géographique................................................................................... 40 Étendue de la protection juridique des indications de provenance géographique................................................................................... 41 Critères permettant de déterminer la provenance des produits ou des services ..................................................................................... 42 Moyens de garantir la protection juridique des indications de provenance géographique................................................................ 43

Dispositions transitoires

Chapitre premier Dispositions générales

Termes utilisés dans la présente loi

1er. Au sens de la présente loi, on entend par

1. «marque de produit», un signe permettant de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises; les termes «marques de produits» et «marques» utilisés dans le texte de la présente loi englobent également les marques de services et les marques collectives, à moins que la loi ne stipule expressément le contraire;

2. «marque de service», un signe permettant de distinguer les services fournis par une entreprise de ceux fournis par d’autres entreprises;

3. «marque collective», une marque de produit ou de service utilisée par des associations de fabricants, de commerçants ou de prestataires de services ou des unions similaires pour désigner leurs produits ou services;

4. «Convention de Paris», la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979;

5. «Union de Paris», l’union des pays parties à la Convention de Paris; 6. «caractère distinctif», l’ensemble des caractéristiques d’un signe qui permettent de

distinguer les produits ou les services d’une entreprise (d’entreprises) sur lesquels ce signe est apposé de ceux d’autres entreprises; l’évaluation du caractère distinctif d’un signe dépend non seulement du caractère du signe lui-même, mais aussi de la perception qu’en ont les consommateurs et de la nature des produits ou des services visés;

7. «enregistrement international des marques» (enregistrement international), l’enregistrement de marques effectué conformément à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 (Arrangement de

Madrid), au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 27 juin 1989 (Protocole de Madrid) ou à tout autre accord relatif à l’enregistrement international des marques en vigueur en Lettonie;

8. «classification internationale des produits et des services» (classification de Nice), la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957;

9. «Bureau international», le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qui procède à l’enregistrement international des marques et tient le registre international des marques;

10. «indication de provenance géographique», une dénomination géographique ou toute autre indication ou tout autre signe servant à désigner, directement ou indirectement, la provenance géographique des produits ou des services, y compris toute indication relative à leurs caractéristiques ou propriétés qui sont liées à cette provenance.

Portée de la présente loi

2. — 1) La présente loi contient des dispositions régissant les rapports juridiques qui naissent en liaison avec l’enregistrement, l’utilisation et la protection des marques et des indications de provenance géographique.

2) Le chapitre VII de la présente loi contient des dispositions spéciales relatives aux marques collectives; dans tous les autres cas, les dispositions relatives aux marques de produits ou de services s’appliquent aussi aux marques collectives, sauf dispositions contraires.

3) L’utilisation et la protection des marques et des indications de provenance géographique sont également régies par d’autres textes législatifs pour autant qu’ils ne soient pas contraires à la présente loi.

4) Les personnes physiques et morales ressortissantes de Lettonie peuvent faire enregistrer, utiliser et faire protéger à l’étranger des marques, des indications de provenance géographique, ainsi que d’autres désignations utilisées dans le commerce conformément aux lois des pays concernés et aux traités internationaux.

5) Si un traité international ratifié par le Saeima [Parlement] prévoit des dispositions différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions du traité international qui sont applicables.

Chapitre II Marques et droit à la marque

Marques

3. Une marque peut consister en tout signe susceptible de représentation graphique et propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Peuvent en particulier constituer une marque

1. les dénominations verbales, composées de lettres, de mots, ainsi que de prénoms, de noms de famille ou de chiffres;

2. les signes figuratifs — illustrations, dessins, symboles graphiques, couleurs ou combinaisons de couleurs;

3. les formes tridimensionnelles, y compris les formes des produits et de leur emballage;

4. toute combinaison des signes susmentionnés (étiquettes, par exemple); 5. des types spécifiques de marques (marques spéciales — signaux sonores ou

lumineux, par exemple).

Droit à la marque et titulaire de ce droit

4. — 1) Le droit à une marque peut être acquis par toute personne physique ou morale (ci-après dénommée «personne»). Toute personne peut être propriétaire d’une ou de plusieurs marques.

2) Une marque peut appartenir conjointement à deux personnes ou plus.

3) Une marque collective appartient à une association regroupant plusieurs entreprises.

4) Une marque non enregistrée peut être utilisée dans le cadre d’activités commerciales loyales pour autant qu’elle ne porte pas atteinte aux droits d’autres personnes et qu’elle n’enfreint pas les dispositions des lois et autres textes législatifs. Outre les dispositions spéciales prévues à l’alinéa 7) du présent article ainsi qu’à l’article 8 et à l’alinéa 8) de l’article 28 de la présente loi qui permettent, dans certains cas, qu’une marque soit protégée sans avoir fait l’objet d’un enregistrement ou indépendamment de son enregistrement, les rapports juridiques concernant les marques non enregistrées sont également régis par les dispositions du code civil et des textes législatifs relatifs à la concurrence déloyale.

5) Le droit exclusif sur la marque peut être garanti sur la base d’un enregistrement de la marque auprès de l’Office des brevets de la République de Lettonie (ci-après dénommé «Office des brevets») ou d’un enregistrement effectué conformément aux dispositions du règlement relatif à l’enregistrement international des marques et valable en Lettonie. Les dispositions spéciales applicables à l’enregistrement international des marques et aux marques ayant fait l’objet d’un enregistrement international figurent dans le chapitre VIII de la présente loi; dans tous les autres cas, les dispositions prescrites pour les marques enregistrées auprès de l’Office des brevets sont applicables en ce qui concerne la validité, l’utilisation et la protection des marques ayant fait l’objet d’un enregistrement international.

6) La personne au nom de laquelle la marque est enregistrée jouit du droit exclusif d’interdire à tout tiers de faire usage dans le commerce

1. d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

2. d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée et le signe est utilisé, il existe un risque de confusion ou d’association entre le signe et la marque dans l’esprit des consommateurs.

7) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 6) du présent article, le propriétaire d’une marque qui est notoire (au sens de l’article 8) en Lettonie est habilité à interdire l’utilisation, dans le commerce, de tout signe qui constitue une reproduction, une imitation, une traduction ou une translittération de la marque notoire susceptible de créer la confusion pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux qui sont couverts par la marque notoire. Le propriétaire d’une marque notoire en Lettonie est habilité à interdire l’utilisation, dans le commerce, de tout signe qui constitue une reproduction, une imitation, une traduction ou une translittération de la marque notoire également pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux qui sont couverts par la marque notoire, pour autant que les consommateurs puissent déduire de l’utilisation d’un tel signe qu’il existe un lien entre ces produits ou ces services et le propriétaire de la marque notoire et qu’une telle utilisation risque de porter préjudice aux intérêts du propriétaire de la marque notoire.

8) Conformément aux dispositions des alinéas 6) et 7) du présent article, il peut notamment être interdit

1. d’utiliser (apposer ou joindre) le signe sur les produits ou sur leur emballage; 2. d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins

sous le signe; 3. de fournir des services ou de les offrir sous le signe; 4. d’importer ou d’exporter les produits sous le signe; 5. d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

9) Conformément à l’application mutatis mutandis des dispositions des alinéas 6), 7) et 8) du présent article, le propriétaire de la marque est également habilité à interdire à tout tiers de faire usage d’un signe qui est destiné à des fins autres que distinguer des produits ou des services (marquage de produits, indication de provenance de produits ou de services), s’il est prouvé que l’usage d’un tel signe sans motif valable donne l’impression qu’il existe un lien avec cette marque, ou tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

10) Si la reproduction d’une marque enregistrée et valable dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage à consulter similaire donne l’impression qu’elle constitue le terme générique des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l’éditeur veille, sur la demande du propriétaire de la marque, à ce que la reproduction de la marque soit, au plus tard lors de l’édition suivante de l’ouvrage, accompagnée de l’indication qu’il s’agit d’une marque enregistrée. Cette disposition s’applique également mutatis mutandis aux ouvrages à consulter qui se présentent sous la forme de bases de données électroniques.

11) Le droit à la marque, qui découle de l’enregistrement ou du dépôt d’une demande d’enregistrement de la marque, confère le même statut juridique que les droits réels au sens des dispositions du code civil, mais il n’est pas considéré comme une chose non possessoire. Ce droit peut être transmis à d’autres personnes (ayants cause) et il est transmissible par voie successorale.

12) Le droit exclusif sur une marque enregistrée, y compris à l’égard de tiers, produit pleinement ses effets à compter de la date de publication de l’avis d’enregistrement de la marque.

Limitations du droit exclusif

5. — 1) Le propriétaire de la marque ne peut pas interdire à un tiers l’usage dans le commerce

1. de son prénom, de son nom ou de son adresse; 2. du nom de son entreprise si son usage licite dans le commerce a commencé avant la

date de dépôt (date de priorité) de la marque en question, ainsi que de son adresse; 3. d’indications et de renseignements authentiques concernant l’espèce, la qualité, la

quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

4. de la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

2) Le propriétaire de la marque n’a pas le droit d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque avec son consentement en Lettonie ou dans tout autre État avec lequel la Lettonie a conclu pour ces produits un accord international bilatéral ou multilatéral en vue d’établir un marché commun, une union douanière ou un accord similaire.

3) Les dispositions de l’alinéa 2) du présent article ne sont pas applicables lorsque des motifs légitimes justifient que le propriétaire interdise la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque la qualité des produits est modifiée ou altérée après leur mise dans le commerce.

4) Le droit exclusif ne s’applique pas aux éléments de la marque qui, pris séparément, ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques conformément à l’alinéa 1) de l’article 6 de la présente loi.

Chapitre III Conditions préalables

à l’enregistrement de la marque

Motifs absolus de refus et d’invalidation de l’enregistrement de la marque

6. — 1) Ne peuvent être enregistrés en tant que marques (s’ils l’ont été, ces enregistrements peuvent être déclarés nuls conformément aux dispositions de la présente loi)

1. les signes qui ne peuvent pas constituer une marque, c’est-à-dire qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 3 de la présente loi;

2. les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé;

3. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination,

la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

4. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé (termes généraux);

5. les signes constitués exclusivement par la forme imposée directement par la nature même du produit, ou par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique particulier, ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

6. les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; 7. les marques qui sont de nature à induire les consommateurs en erreur, par exemple

sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service; 8. les marques qui contiennent des signes dont l’enregistrement, à défaut

d’autorisation des pouvoirs compétents, serait refusé ou invalidé en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris, notamment des armoiries ou des drapeaux de pays membres de l’Union de Paris, leurs signes et poinçons officiels de contrôle, de qualité et de garantie, ainsi que des emblèmes, des drapeaux, des sigles ou des dénominations d’organisations internationales;

9. les marques qui contiennent, sans que les pouvoirs compétents aient accordé d’autorisation conformément aux procédures énoncées dans les textes législatifs de la Lettonie, des blasons approuvés par l’État, des décorations nationales, des signes honorifiques, des signes et poinçons officiels de contrôle, de qualité et de garantie, des signes indiquant que les produits peuvent être utilisés sans danger, employés pour des produits ou des services similaires en Lettonie, ou tout autre signe présentant une valeur symbolique importante ainsi que des symboles religieux;

10. les marques de vins qui comportent ou qui sont composées d’indications de provenance géographique destinées à identifier les vins, ou les marques de spiritueux qui comportent ou qui sont composées d’indications de provenance géographique destinées à identifier les spiritueux, lorsque les vins ou spiritueux pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé n’ont pas cette origine.

2) L’enregistrement d’une marque peut également être refusé ou, s’il a eu lieu, être déclaré nul en vertu des dispositions de la présente loi s’il apparaît clairement que le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque a été effectué de mauvaise foi.

3) L’enregistrement d’une marque ne peut pas être refusé sur la base des dispositions des points 2, 3 ou 4 de l’alinéa 1) du présent article et ne peut pas être déclaré nul en vertu des mêmes dispositions si la marque a acquis, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif dans l’esprit des consommateurs en Lettonie après l’usage qui en a été fait.

Marque antérieure en tant que motif d’invalidation de l’enregistrement

7. — 1) L’enregistrement d’une marque peut être déclaré nul conformément aux dispositions de la présente loi dans les cas suivants :

1. lorsque la marque est identique à une marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée;

2. lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure appartenant à un tiers et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services respectifs, il existe un risque de confusion ou d’association entre les marques dans l’esprit des consommateurs.

2) On entend par «marques antérieures» au sens de l’alinéa 1) du présent article

1. les marques valables en Lettonie enregistrées conformément aux procédures d’enregistrement nationales ou internationales, dont la demande d’enregistrement a été déposée antérieurement à la demande d’enregistrement de la marque inadmissible, compte tenu également de la priorité accordée à ces marques;

2. les demandes d’enregistrement de marques visées au point 1, sous réserve de leur enregistrement.

Marque notoire en tant que motif de refus ou d’invalidation

de l’enregistrement

8. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 7, l’enregistrement d’une marque peut être refusé ou, s’il a eu lieu, être invalidé en vertu des dispositions de la présente loi si la marque constitue une reproduction, une imitation, une traduction ou une translittération, susceptible de créer la confusion, d’une autre marque qui, même si elle n’est pas enregistrée, était notoire en Lettonie pour des produits ou des services identiques ou similaires à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque (ou à la date de priorité si une priorité a été accordée).

2) En sus des dispositions de l’alinéa 1) du présent article, l’enregistrement d’une marque peut également être refusé ou invalidé lorsque les produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé ne sont pas similaires à ceux qui sont couverts par une marque notoire en Lettonie, pour autant que les consommateurs puissent déduire de l’usage, pour ces produits ou ces services, de la marque faisant l’objet de la demande qu’il existe un lien avec le propriétaire de la marque notoire, et pour autant qu’un tel usage risque de porter préjudice aux intérêts du propriétaire de la marque notoire.

3) Pour déterminer si une marque est notoire, il est tenu compte de la connaissance qu’ont les consommateurs concernés de cette marque, y compris la connaissance qu’ils en ont acquise en Lettonie grâce à la publicité ou à toute autre activité ayant contribué à la faire connaître.

4) Pour déterminer si les dispositions des alinéas 1) et 2) du présent article sont applicables à un signe dont l’enregistrement est demandé ou à une marque enregistrée, il est tenu compte des dispositions de l’article 6bis de la Convention de Paris sur les marques notoirement connues, notamment la disposition relative à l’inadmissibilité d’une reproduction ou d’une imitation d’une marque notoire dans une partie essentielle d’une autre marque; lesdites dispositions sont également applicables mutatis mutandis aux marques de services.

5) Les dispositions des alinéas 1) et 2) du présent article concernant le refus d’enregistrement ne s’appliquent pas pendant la procédure d’examen si la demande d’enregistrement de la marque a été déposée avec le consentement du propriétaire de la marque notoire.

Autres droits antérieurs en tant que motifs d’invalidation

de l’enregistrement de la marque

9. — 1) L’enregistrement d’une marque peut également être déclaré nul au motif que la marque est identique ou similaire à une marque collective antérieure dont la durée de validité a expiré au cours des trois années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en question.

2) L’enregistrement d’une marque peut aussi être déclaré nul au motif que la marque est identique ou similaire à une marque antérieure qui a été enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires et dont la durée de validité, à défaut de renouvellement, a expiré au cours des deux années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, à l’exception des cas où le propriétaire de la marque antérieure a consenti à l’enregistrement de la marque ou n’a pas fait usage de la sienne.

3) L’enregistrement d’une marque peut enfin être déclaré nul au motif qu’un tiers a acquis en Lettonie, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque (compte tenu également de sa date de priorité), d’autres droits qui lui permettent d’interdire l’usage de la marque, y compris les droits ci-après qui sont opposables à l’enregistrement :

1. droits de la personne, c’est-à-dire droit au prénom, au nom, à un pseudonyme, portrait ou fac-similé d’une personne connue du public, à moins que cette personne ne soit décédée depuis 50 ans ou plus;

2. droit d’auteur; 3. droits commerciaux, c’est-à-dire droit à un nom commercial (dénomination

commerciale, nom d’un organe de diffusion ou autre signe similaire) utilisé dans un secteur d’activité identique ou similaire, si son usage loyal et licite dans le commerce en Lettonie a commencé avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque ou, respectivement, sa date de priorité, ou droit à un nom commercial (dénomination commerciale, nom d’un organe de diffusion ou autre signe similaire) de Lettonie ou d’un pays étranger qui était notoire en Lettonie;

4. autres droits de propriété industrielle.

4) Le propriétaire d’une marque dans un autre pays membre de l’Union de Paris peut aussi demander l’invalidation de la marque lorsque celle-ci a été enregistrée par l’agent ou le mandataire du propriétaire de la marque, en son propre nom en Lettonie et sans l’autorisation du propriétaire, à moins que cet agent ou ce mandataire n’ait un motif suffisant pour justifier ses agissements.

Chapitre IV Procédure d’enregistrement de la marque

Dépôt d’une demande d’enregistrement

10. — 1) Toute personne qui souhaite faire enregistrer une marque en Lettonie doit déposer par écrit une demande d’enregistrement de la marque (ci-après dénommée «demande») auprès de l’Office des brevets.

2) Le dépôt d’une demande et l’enregistrement de la marque, ainsi que d’autres actes énoncés dans la présente loi, donnent lieu au paiement d’une taxe. Le montant des taxes est déterminé par le Cabinet des ministres.

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 9) du présent article, la date de dépôt de la demande (date de dépôt) est réputée être la date à laquelle l’Office des brevets a reçu des pièces contenant les éléments suivants :

1. une requête en enregistrement de la marque; 2. des indications permettant d’identifier sans erreur possible le déposant; 3. le signe dont l’enregistrement est demandé (sa reproduction); 4. la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est

demandé.

4) La demande d’enregistrement ne peut porter que sur une seule marque.

5) Chaque demande peut contenir une requête en enregistrement d’une marque pour un produit ou un service, pour plusieurs ou un grand nombre de produits ou de services, ou pour des produits et des services simultanément, qu’ils appartiennent à une ou à plusieurs classes de produits ou de services conformément à la classification internationale des produits et des services (classification de Nice). Les produits et les services doivent être groupés dans la liste d’après les classes de cette classification.

6) Le formulaire de demande d’enregistrement, qui doit être conforme aux dispositions de la présente loi et des traités internationaux auxquels la Lettonie est partie, doit être agréé par l’Office des brevets.

7) La requête en enregistrement et la liste des produits et des services doivent être rédigées en langue lettone. Les autres pièces et éléments de la demande peuvent être aussi présentés en allemand, en anglais, en français ou en russe. L’Office des brevets peut exiger une traduction en letton des pièces et éléments produits; cette traduction doit être fournie dans le délai fixé par l’Office des brevets. L’instruction de la demande et la correspondance se font en letton.

8) Dans les cas prévus par la présente loi et par les traités internationaux auxquels la Lettonie est partie, la demande doit comporter une description du signe faisant l’objet de la demande, sa traduction ou d’autres observations quant au caractère du signe.

9) La demande doit contenir un justificatif du paiement de la taxe de dépôt, y compris de la taxe supplémentaire si la demande porte sur des produits ou des services relevant de plus

d’une classe de la classification de Nice. Ce justificatif peut être produit dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt, la date de dépôt initial étant maintenue (alinéa 3) du présent article). Si ce délai est dépassé mais que toutes les pièces nécessaires pour attribuer la date de dépôt ont été présentées, la date de dépôt est réputée être la date à laquelle le justificatif du paiement de la taxe, y compris de la taxe supplémentaire, a été produit.

10) Si la demande est déposée par l’intermédiaire d’un mandataire, elle doit être accompagnée d’une pièce attestant le pouvoir de celui-ci. Les prescriptions spécifiques relatives à la constitution d’un mandataire et à son pouvoir figurent dans la loi sur les brevets, les dispositions générales du code civil relatives aux pouvoirs et les dispositions applicables des traités internationaux auxquels la Lettonie est partie.

11) Conformément aux dispositions de la loi sur les brevets de la Lettonie relatives à la représentation devant l’Office des brevets, un déposant étranger ne peut déposer une demande, tenir une correspondance et accomplir tous les autres actes nécessaires auprès de l’Office des brevets et, le cas échéant, devant la Chambre des recours de l’Office des brevets, que par l’intermédiaire d’un conseil en brevets (ou en marques).

12) La demande doit contenir les pièces et éléments mentionnés dans le présent article et, si nécessaire, ceux qui sont mentionnés à l’article 11 ainsi que d’autres pièces et éléments. Les conditions formelles que doivent remplir les pièces et éléments constitutifs d’une demande sont déterminées par l’Office des brevets conformément aux dispositions de la présente loi et à celles des traités internationaux auxquels la Lettonie est partie. La demande doit être signée par le déposant ou son mandataire.

Priorité d’une marque

11. — 1) Une personne qui a régulièrement déposé une demande d’enregistrement d’une marque dans un pays qui est membre de l’Union de Paris, ou dans tout autre pays ou union de pays avec lequel la Lettonie a conclu un accord concernant la reconnaissance du droit de priorité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande d’enregistrement de la même marque en Lettonie et pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la demande précédente a été déposée ou contenus dans ces derniers, d’un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

2) Le déposant qui souhaite se prévaloir de la priorité d’une demande antérieure (priorité conventionnelle) est tenu de joindre à la demande ultérieure une déclaration revendiquant la priorité et indiquant la date de dépôt de la demande antérieure et le pays (office régional d’enregistrement des marques) où elle a été déposée, ainsi que le numéro d’ordre de la demande s’il est connu à la date de dépôt de la demande ultérieure. Un document attestant le droit de priorité du déposant, à savoir une copie certifiée conforme de l’original de la demande antérieure, établie par l’autorité ayant reçu la demande antérieure, doit être joint à la demande ultérieure ou produit dans les trois mois qui suivent la date de dépôt de cette demande.

3) Si le déposant a présenté, sous la marque, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de cette marque est demandé lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue en Lettonie ou dans tout pays membre de l’Union de Paris, il peut revendiquer un droit de priorité, au sens de l’alinéa 7) du présent article, à compter de la date

de la première présentation de ces produits ou services dans ladite exposition, à condition de déposer la demande d’enregistrement de la marque dans un délai de six mois à compter de cette date.

4) Le déposant qui souhaite se prévaloir des dispositions de l’alinéa 3) du présent article (priorité découlant d’une exposition) est tenu de joindre à sa demande une déclaration indiquant la date de la première présentation des produits ou des services et désignant l’exposition. Un document attestant le droit de priorité du déposant, à savoir un certificat permettant d’identifier les produits ou les services présentés et mentionnant la date de la première présentation (sous cette marque), délivré par une autorité compétente de l’exposition, doit être joint à la demande d’enregistrement de la marque ou produit dans les trois mois qui suivent la date de dépôt de la demande.

5) La priorité découlant d’une exposition ne prolonge pas le délai de priorité prévu à l’alinéa 1) du présent article.

6) Pour déterminer si la priorité revendiquée doit être accordée à la demande d’enregistrement de la marque, l’Office des brevets tient compte des dispositions du présent article ainsi que des dispositions des articles 4 et 11 de la Convention de Paris qu’il peut appliquer également, mutatis mutandis, aux marques de services.

7) La priorité (droit de priorité) d’une marque signifie que pour établir l’antériorité des droits, c’est la date de priorité qui est prise en considération en lieu et place de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque.

Examen préliminaire de la demande

12. — 1) Dans les trois mois qui suivent la réception de la demande, l’Office des brevets procède à un examen préliminaire de la demande, vérifie si celle-ci est conforme aux conditions prévues par l’article 10 de la présente loi et aux prescriptions du règlement édicté par l’Office des brevets sur la base de ces conditions et, conformément aux procédures prescrites, détermine la date de dépôt de la demande et, si le déposant jouit du droit de priorité en vertu des dispositions de l’article 11, la date de priorité.

2) Si la demande n’est pas conforme, ou n’est que partiellement conforme, aux conditions prescrites, l’Office des brevets le notifie au déposant par écrit en indiquant en quoi la demande n’est pas conforme et en fixant un délai de réponse (pour remédier aux irrégularités). La durée de l’examen préliminaire est prolongée en conséquence.

3) Si la demande ne satisfait pas initialement aux conditions prévues à l’alinéa 3) de l’article 10 concernant les pièces nécessaires pour déterminer la date de dépôt mais que le déposant remédie aux irrégularités dans le délai fixé par l’Office des brevets, la date de dépôt est réputée être la date à laquelle toutes les pièces visées parviennent à l’Office des brevets. Si le déposant ne se conforme pas à l’invitation de l’Office des brevets et ne remédie pas aux irrégularités constatées dans la demande, celle-ci est réputée ne pas avoir été déposée.

4) Si le déposant n’a pas rempli les conditions prescrites pour obtenir un droit de priorité, la priorité n’est pas accordée.

5) Si la demande comporte d’autres irrégularités graves et que le déposant n’y remédie pas après avoir été invité à le faire, la demande est rejetée.

6) Si la demande satisfait aux conditions prévues à l’article 10 de la présente loi et aux prescriptions du règlement édicté par l’Office des brevets sur la base de ces conditions, l’Office des brevets avise le déposant par écrit que sa demande est prise en considération (acceptation de la demande).

7) En cas de désaccord avec la décision rendue par l’Office des brevets à l’issue de l’examen préliminaire, le déposant a le droit, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la décision et sous réserve du paiement de la taxe prescrite, de former un recours motivé auprès de la Chambre des recours de l’Office des brevets (ci-après dénommée «Chambre des recours»).

Examen de la marque

13. — 1) Dans les trois mois qui suivent la date à laquelle la demande a été prise en considération, l’Office des brevets vérifie si celle-ci est conforme aux conditions prévues aux articles 3, 6 et 8 de la présente loi. Au cours de l’examen, l’Office des brevets peut inviter le déposant à présenter des éléments et des pièces supplémentaires nécessaires à l’examen, en indiquant ledélai dans lequel ils doivent être remis. La durée de l’examen de la demande précité est prolongée en conséquence.

2) S’il est établi au cours de l’examen que la marque ne peut pas être enregistrée, ou qu’elle ne peut l’être qu’avec les limitations énoncées à l’alinéa 5) ou 6) du présent article, l’Office des brevets en informe le déposant et lui impartit un délai de trois mois pour présenter ses observations (arguments contre les motifs de refus ou de limitation de l’enregistrement).

3) Dès qu’il a reçu les observations du déposant ou à l’expiration du délai fixé à cet effet, l’Office des brevets prend sans tarder une décision sur l’admissibilité de la marque à l’enregistrement ou sur le refus d’enregistrement.

4) Si le résultat de l’examen est positif, l’Office des brevets décide d’enregistrer la marque. Le déposant en est informé par écrit et est invité à acquitter une taxe d’enregistrement et de publication de la marque.

5) S’il est établi que la marque n’est pas admissible à l’enregistrement pour certains produits ou services seulement, l’Office des brevets décide de l’enregistrer pour les autres produits ou services énumérés dans la demande (pour une liste restreinte de produits ou de services).

6) Si les éléments visés à l’alinéa 4) de l’article 5 de la présente loi, qui ne peuvent pas être enregistrés individuellement en tant que marques, sont inclus dans la marque et que l’enregistrement de cette marque peut créer des doutes sur l’étendue des droits conférés, l’Office des brevets a la faculté, lorsqu’il enregistre la marque, d’exclure lesdits éléments de la protection par une notification spéciale (exclusion de la protection).

7) La décision de l’Office des brevets de refuser l’enregistrement de la marque ou de l’enregistrer avec les limitations mentionnées à l’alinéa 5) ou 6) du présent article doit être valablement motivée et comporter des renvois aux dispositions de la loi.

8) En cas de désaccord avec la décision rendue par l’Office des brevets à l’issue de l’examen, le déposant a le droit, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la décision et sous réserve du paiement d’une taxe, de former un recours motivé auprès de la Chambre des recours.

Retrait, limitation et modification de la demande

14. — 1) Le déposant peut, à tout moment pendant l’instruction de la demande, retirer celle-ci dans son intégralité ou supprimer des produits ou des services de la liste de produits ou services qu’il a fournie; cependant, les taxes déjà acquittées ne sont pas remboursables.

2) En sus des modifications visées à l’alinéa 1) du présent article, seules les modifications, les précisions ou les rectifications qui n’affectent pas substantiellement la marque elle-même et qui n’étendent pas la liste des produits ou des services peuvent être apportées à la demande. L’Office des brevets peut, à tout moment au cours de l’instruction de la demande, demander que soient apportées des modifications, des précisions ou des rectifications. Hormis pour corriger des erreurs manifestes et modifier, si nécessaire, son nom ou son adresse ou ceux de son mandataire, le déposant ne peut, de sa propre initiative, modifier et préciser sa demande que jusqu’au moment où l’Office des brevets décide de prendre la demande en considération. L’Office des brevets ne tient compte des modifications autorisées soumises à l’initiative du déposant pendant l’examen que si la taxe prescrite a été acquittée. La correction des erreurs commises par l’Office des brevets ne donne pas lieu au paiement d’une taxe.

3) Les modifications reçues par l’Office des brevets une fois que l’avis d’enregistrement a été établi en vue de la publication sont considérées comme des modifications des données relatives à l’enregistrement et sont assujetties aux dispositions de l’alinéa 2) de l’article 17.

4) Si, pendant la procédure d’enregistrement, et à l’exception des cas visés à l’alinéa 3) de l’article 12 et à l’alinéa 2) de l’article 13, le déposant n’a pas répondu dans le délai prescrit à l’invitation de l’Office des brevets ou n’a pas acquitté la taxe prescrite, et qu’il n’a pas demandé de prorogation du délai, la demande est réputée retirée.

Division de la demande

15. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque peut être divisée en deux ou plusieurs demandes, les produits ou les services de la liste étant répartis entre la demande initiale et la demande (ou les demandes) divisionnaire(s). La demande divisionnaire conserve la date de dépôt et la priorité de la demande initiale.

2) Le déposant ne peut présenter une requête en division de la demande qu’avant la préparation par l’Office des brevets de la marque et des données y relatives en vue de l’enregistrement et de la publication.

3) Lorsqu’il présente une requête en division de la demande auprès de l’Office des brevets, le déposant doit indiquer les produits ou les services qu’il entend maintenir dans la demande initiale, établir chaque demande divisionnaire en respectant toutes les conditions énoncées à l’article 10 de la présente loi concernant le contenu de la demande et acquitter les taxes prescrites comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande. Les taxes déjà acquittées pour la demande initiale ne sont pas remboursées et ne valent pas pour la demande divisionnaire. Si le déposant ne remet pas les pièces et éléments requis ou n’acquitte pas la taxe prescrite pour la demande divisionnaire dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête en division de la demande est parvenue à l’Office des brevets, la demande divisionnaire est réputée retirée.

4) L’examen de toute demande divisionnaire est assujetti aux prescriptions des articles 12 et 13 de la présente loi. Le déposant ne peut pas retirer une requête en division de la demande.

Enregistrement et publication de la marque et délivrance d’un certificat

16. — 1) Si le déposant a acquitté la taxe prescrite, l’Office des brevets prépare, dès que possible après avoir pris une décision favorable à l’issue de l’examen, la marque et les données y relatives en vue de l’enregistrement et de la publication.

2) La marque est inscrite au registre national des marques en même temps qu’elle est publiée dans le bulletin officiel de l’Office des brevets, sauf dans les cas particuliers où des motifs valables justifient un retard substantiel de la publication.

3) Une fois que la marque est enregistrée et publiée, l’Office des brevets délivre au propriétaire un certificat d’enregistrement de la marque dont il a déterminé la présentation.

Registre national des marques

17. — 1) L’Office des brevets tient le registre national des marques (ci-après dénommé «le registre») dans lequel sont consignés la marque enregistrée (sa reproduction), des renseignements sur le propriétaire de la marque et, le cas échéant, son mandataire, la date de dépôt (date de priorité), la date d’enregistrement de la marque, la date de publication, la liste des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée ainsi que d’autres renseignements déterminés par l’Office des brevets.

2) Le propriétaire de la marque est tenu de notifier immédiatement à l’Office des brevets toute modification ou toute erreur constatée dans les renseignements relatifs à l’enregistrement de la marque, tout changement quant au nom du titulaire ou au mandataire, ainsi que son intention de supprimer des produits ou des services de la liste des produits ou services ou de modifier des éléments de la marque elle-même qui ne sont pas essentiels (éléments secondaires). Les modifications ou corrections ne doivent pas altérer la nature de la marque ni son caractère distinctif, elles ne doivent pas étendre la portée des droits conférés par la marque, ni modifier la priorité accordée, ni créer un risque de confusion pour les consommateurs. Si la taxe prescrite a été acquittée, l’Office des brevets inscrit les modifications autorisées dans le registre, publie un avis relatif aux modifications apportées dans le bulletin officiel et l’envoie au propriétaire de la marque pour qu’il le joigne au

certificat d’enregistrement. La correction des erreurs commises par l’Office des brevets ne donne pas lieu au paiement d’une taxe.

3) Toute personne peut consulter, après leur publication, les renseignements inscrits au registre dans la mesure prévue par les dispositions de l’alinéa 1) du présent article. L’Office des brevets fournit également des extraits du registre moyennant le paiement d’une taxe.

Opposition à l’enregistrement de la marque

18. — 1) Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la marque, toute personne intéressée peut, sous réserve du paiement de la taxe prescrite, faire opposition à l’enregistrement de la marque. L’opposition doit être formée par écrit auprès de la Chambre des recours et doit être valablement motivée et comporter des renvois aux dispositions de la loi. Après l’expiration du délai précité, l’opposant n’a pas le droit de modifier (élargir) la base juridique initiale de l’opposition, mais il peut, avant que la Chambre des recours ne statue, soumettre des pièces et des éléments supplémentaires qui corroborent (précisent) les faits sur lesquels l’opposition est fondée.

2) Toute personne peut former une opposition si la marque enregistrée n’est pas conforme aux dispositions de l’article 3 de la présente loi, si l’enregistrement est susceptible d’être invalidé en vertu des dispositions de l’article 6, ou si les dispositions du point 1 de l’alinéa 3) de l’article 9 sont applicables.

3) Une opposition fondée sur les dispositions des articles 7 ou 8 de la présente loi, des alinéas 1) ou 2) de l’article 9, des points 2, 3 ou 4 de l’alinéa 3) de l’article 9, ou de l’alinéa 4) de l’article 9 peut être formée par les propriétaires de marques antérieures, de marques notoires, ou par les titulaires d’autres droits antérieurs énoncés dans les dispositions applicables, ou par leurs ayants cause ou leurs mandataires.

4) Une opposition fondée sur les dispositions de l’article 8, des alinéas 1) ou 2) de l’article 9, ou des points 2, 3 ou 4 de l’alinéa 3) de l’article 9 peut aussi être formée, outre par les personnes visées à l’alinéa précédent du présent article, par des associations professionnelles et des associations de fabricants, de commerçants et de prestataires de services dont les statuts prévoient la défense des intérêts économiques des membres, ainsi que par des organisations et des autorités qui ont pour objet, en vertu de leurs statuts, de protéger les consommateurs.

5) La Chambre des recours informe le propriétaire de la marque faisant l’objet d’une opposition qu’une opposition a été formée contre sa marque et lui impartit un délai de trois mois pour y répondre.

6) Si aucune opposition n’est formée dans le délai fixé par la loi, l’enregistrement de la marque ne peut être contesté que devant un tribunal.

Examen des recours et des oppositions

19. — 1) Les recours formés conformément aux dispositions de l’alinéa 7) de l’article 12 et de l’alinéa 8) de l’article 13 de la présente loi ainsi que les oppositions formées conformément à l’article 18 sont examinés par la Chambre des recours, qui agit en vertu du règlement approuvé par le ministre de la justice.

2) Les recours sont examinés dans les trois mois qui suivent la date de leur réception, et les oppositions, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle la réponse du propriétaire de la marque contestée a été reçue ou, si celle-ci n’a pas été reçue, dans les trois mois qui suivent la date d’expiration du délai prévu pour la présentation des réponses. Si une opposition est formée sur la base des dispositions de l’article 7 et que la marque est contestée au motif qu’il existe une marque antérieure qui n’est pas encore enregistrée, l’examen de l’opposition peut, sur requête de l’opposant, être différé jusqu’à ce que la marque antérieure soit enregistrée et publiée.

3) Lorsque la Chambre des recours examine un recours formé contre une décision prise par l’Office des brevets, l’auteur du recours ou son mandataire agréé (agent) est invité à participer à la procédure. Si elle examine une opposition formée contre l’enregistrement d’une marque, l’opposant et le propriétaire de la marque contestée, ou leur mandataire agréé (agent), sont invités à participer à la procédure. Toutes les parties intéressées ont le droit de fournir les pièces et éléments nécessaires et de présenter oralement des observations.

4) À l’issue de l’examen du recours, la Chambre des recours décide de faire droit au recours, en totalité ou en partie, ou de le rejeter. Si celui-ci a été formé contre une décision prise par l’Office des brevets à la suite de l’examen préliminaire d’une demande (alinéa 7) de l’article 12 de la présente loi), la décision de l’Office des brevets qui est visée peut être annulée, modifiée ou maintenue par décision de la Chambre des recours. Si le recours a été formé contre une décision prise par l’Office des brevets à la suite de l’examen (alinéa 8) de l’article 13), la marque peut être déclarée admissible à l’enregistrement, en totalité ou avec les limitations visées aux alinéas 5) et 6) de l’article 13 de la présente loi, ou la décision de refuser l’enregistrement peut être maintenue. Si des faits nouveaux interviennent dans le cadre de la procédure de recours, la Chambre des recours peut décider de réexaminer la demande.

5) À l’issue de l’examen de l’opposition, la Chambre des recours décide de faire droit à l’opposition, en totalité ou en partie, ou de la rejeter, alors que la marque faisant l’objet de l’opposition peut, à la suite de la décision de la Chambre des recours, être invalidée à compter de la date de son enregistrement, déclarée valable avec les limitations visées aux alinéas 5) et 6) de l’article 13 de la présente loi, ou déclarée valable conformément à son enregistrement.

6) Lorsque l’opposition est formée en totalité ou en partie au motif qu’il existe une marque antérieure (au sens de l’alinéa 2) de l’article 7 de la présente loi) qui a été enregistrée au moins cinq ans auparavant, le propriétaire de la marque faisant l’objet de l’opposition peut demander que l’opposant apporte un commencement de preuve manifeste et suffisant démontrant que cette marque antérieure a été effectivement utilisée au sens de l’article 23 de la présente loi. La Chambre des recours ne tient pas compte d’un tel motif d’opposition si le commencement de preuve requis n’est pas apporté, ou s’il n’en existe aucun pour les cinq années précédant l’examen de l’opposition. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie de la liste des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, la Chambre des recours ne retient le motif d’opposition précité que pour les produits ou les services pour lesquels l’usage a été démontré par un commencement de preuve manifeste et suffisant.

7) La Chambre des recours statue en l’absence de tiers. Il est donné lecture du dispositif de la décision à la fin de l’audience, une décision motivée devant être communiquée par écrit dans un délai d’un mois aux parties intéressées.

8) Les décisions de la Chambre des recours relatives à la conformité d’une demande aux prescriptions de l’article 10 de la présente loi, ainsi qu’aux dispositions de l’article 11 concernant l’octroi du droit de priorité, sont définitives. L’auteur du recours (le déposant de la demande d’enregistrement de la marque) peut faire appel d’autres décisions rendues par la Chambre des recours pendant l’examen d’un recours formé contre une décision de l’Office des brevets devant le tribunal régional de Riga dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la décision écrite. L’introduction d’un recours devant le tribunal sursoit à l’exécution de la décision de la Chambre des recours.

9) En cas de désaccord avec la décision rendue par la Chambre des recours, le propriétaire de la marque faisant l’objet de l’opposition ou l’opposant ont la faculté, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle ils ont reçu copie de la décision de la Chambre des recours, de faire appel de cette décision devant le tribunal régional de Riga. L’introduction d’un recours devant le tribunal sursoit à l’exécution de la décision de la Chambre des recours.

10) Nonobstant l’introduction du recours, toute personne intéressée peut contester la marque enregistrée en vertu des dispositions de l’article 31 ou 32 de la présente loi. Si une telle procédure est engagée avant que le recours contre la décision de la Chambre des recours n’ait été examiné, la procédure de recours est suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours ait statué.

Division de l’enregistrement

20. — 1) L’enregistrement d’une marque peut être divisé en deux ou plusieurs enregistrements, les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée étant répartis entre l’enregistrement initial et l’enregistrement (les enregistrements) divisionnaire(s). L’enregistrement divisionnaire conserve la date de dépôt et la priorité de l’enregistrement initial.

2) Une requête en division de l’enregistrement ne peut être présentée qu’après l’expiration du délai d’opposition prévu à l’alinéa 1) de l’article 18 de la présente loi.

3) Lorsqu’il présente une requête en division à l’Office des brevets, le propriétaire de la marque doit indiquer les produits ou les services qu’il entend maintenir dans l’enregistrement initial et ceux qui doivent figurer dans l’enregistrement (les enregistrements) divisionnaire(s) et acquitter la taxe prescrite pour l’enregistrement et la publication des marques pour chacun des enregistrements divisionnaires.

4) Si l’Office des brevets ne perçoit pas la taxe prescrite dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la requête en division, celle-ci est réputée avoir été retirée.

5) Si le propriétaire de la marque a acquitté la taxe prescrite, l’Office des brevets inscrit dès que possible au registre l’enregistrement divisionnaire et les modifications concernant l’enregistrement initial, publie les avis pertinents dans son bulletin officiel, délivre un certificat d’enregistrement pour l’enregistrement divisionnaire et complète le certificat

d’enregistrement initial conformément aux dispositions de l’alinéa 3) de l’article 16 et de l’alinéa 2) de l’article 17.

6) Une fois que les renseignements relatifs à l’enregistrement divisionnaire ont été préparés en vue de l’enregistrement et de la publication, le déposant n’a pas le droit de retirer la requête en division.

Durée et renouvellement de l’enregistrement

21. — 1) La durée de validité de l’enregistrement d’une marque est de 10 ans à compter de la date de dépôt, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une renonciation, qu’il ait été invalidé ou radié pour déchéance conformément aux dispositions des articles 30, 31 ou 32 de la présente loi.

2) L’enregistrement peut être renouvelé (la marque réenregistrée) pour des périodes de 10 ans. Le propriétaire de la marque doit présenter une requête en renouvellement de l’enregistrement au cours de la dernière année de validité de l’enregistrement de la marque et acquitter la taxe prescrite. Sur requête du titulaire et sous réserve du paiement d’une surtaxe, l’Office des brevets accorde, en vue du renouvellement de l’enregistrement, un délai supplémentaire de six mois après l’expiration de la durée de validité de l’enregistrement.

3) L’Office des brevets inscrit au registre les renseignements concernant le renouvellement de l’enregistrement, publie un avis y relatif dans son bulletin officiel et l’envoie au propriétaire dela marque pour qu’il le joigne au certificat d’enregistrement de la marque.

Prolongation des délais fixés et renouvellement d’une demande

22. — 1) Les délais prescrits aux alinéas 2) et 4) de l’article 11, aux alinéas 2) et 7) de l’article 12, aux alinéas 1), 2) et 8) de l’article 13 ainsi qu’à l’alinéa 5) de l’article 18 et à l’alinéa 2) de l’article 19 de la présente loi peuvent être prolongés par l’Office des brevets ou la Chambre des recours respectivement pour une période déterminée qui n’excède pas trois mois, sous réserve que l’Office des brevets reçoive une requête en prolongation avant l’expiration du délai visé et que la taxe de prolongation soit acquittée.

2) Toute demande d’enregistrement d’une marque qui a été retirée par le déposant ou qui est réputée retirée conformément aux dispositions de l’alinéa 4) de l’article 14 de la présente loi peut, à titre d’exception, être renouvelée par l’Office des brevets pour autant qu’une requête à cet effet lui soit parvenue au plus tard six mois après la date à laquelle la demande a été retirée ou est réputée retirée, et à condition que la taxe prescrite pour le renouvellement de la demande ait été acquittée et que des motifs suffisants aient été invoqués; par ailleurs, une demande ne peut être renouvelée qu’une fois. Toute demande réputée ne pas avoir été déposée conformément aux dispositions de l’alinéa 3) de l’article 12 ne peut être renouvelée (sur la base d’une annulation de la décision de l’Office des brevets en vertu de laquelle la demande est réputée ne pas avoir été déposée) que par une décision de la Chambre des recours.

Chapitre V Usage de la marque

Usage de la marque

23. — 1) On entend par usage d’une marque l’usage qui est fait de la marque sur des produits et leur emballage, sur tout document accompagnant les produits, dans la publicité des produits ou des services, ou dans le cadre d’autres activités commerciales liées aux produits ou aux services visés.

2) On entend également par usage d’une marque l’usage qui est fait de la marque sous une forme qui diffère par des éléments non essentiels, pour autant que les différences n’altèrent pas les caractéristiques et le caractère distinctif de la marque telle qu’elle est enregistrée.

3) Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque n’a pas fait l’objet par le propriétaire d’un commencement d’usage effectif en Lettonie pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu au cours de la période de validité de la marque pendant au moins cinq années consécutives sans motif suffisant, les dispositions de l’alinéa 6) de l’article 19, de l’alinéa 3) de l’article 28, de l’alinéa 2) de l’article 31 et de l’article 32 peuvent s’appliquer à cette marque.

4) Est considéré comme usage effectif l’usage qui est fait de la marque dans le commerce aux fins d’acquérir ou de conserver une certaine position sur le marché pour les produits ou services visés.

5) Est également considéré comme usage d’une marque l’usage qui est fait de la marque sur les produits ou sur leur emballage en Lettonie dans le seul but de l’exportation.

6) L’usage de la marque avec le consentement du propriétaire est considéré comme fait par le propriétaire conformément aux dispositions de l’alinéa 3) du présent article.

Mention de réserve concernant le droit exclusif sur la marque

24. — 1) Le propriétaire de la marque peut assortir la marque valablement enregistrée d’un signe consistant en la lettre «R» entourée d’un cercle ou d’un libellé signalant que la marque est enregistrée (par exemple, «marque enregistrée en Lettonie»).

2) Le propriétaire de la marque ne doit pas induire le public en erreur en apposant une mention de réserve sur une marque qui n’est pas enregistrée en Lettonie ou dans un autre pays.

3) Lorsque le propriétaire de la marque a des raisons de penser qu’une personne porte atteinte à son droit exclusif en utilisant dans le commerce l’un des signes visés au point 1 ou 2 de l’alinéa 6) ou à l’alinéa 7) de l’article 4 de la présente loi, il a la faculté de mettre cette personne en garde contre l’atteinte alléguée.

Transmission de la marque à des tiers

25. — 1) Le propriétaire de la marque a le droit de transmettre sa marque à un tiers pour un, plusieurs ou la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée en même temps que l’entreprise, ou une partie de l’entreprise, qui utilise cette marque, ou indépendamment de celle-ci.

2) Si une entreprise, ou une partie d’une entreprise, est transférée à un tiers, le droit à la marque appartenant à cette entreprise ou à une partie de cette entreprise est réputé transmis en même temps que tout ou partie de l’entreprise, sauf s’il existe une convention contraire entre les parties ou si cela ressort clairement des circonstances.

3) Après avoir reçu une requête ainsi qu’un document attestant la transmission des droits, et moyennant le paiement de la taxe prescrite, l’Office des brevets inscrit au registre et publie dans le bulletin officiel les renseignements relatifs au changement de propriétaire de la marque enregistrée, y compris à la transmission de la marque à un tiers, et envoie au(x) propriétaire(s) un avis d’inscription au registre.

4) Si la transmission de la marque à un tiers (changement de propriétaire) ne concerne pas la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l’Office des brevets divise l’enregistrement en lui appliquant mutatis mutandis les dispositions de l’article 20 de la présente loi et procède à un nouvel enregistrement pour les produits ou les services pour lesquels le propriétaire a changé.

5) Le contrat relatif à la transmission de la marque prend effet à l’égard des tiers à compter de la date de publication de l’avis dans le bulletin officiel de l’Office des brevets. L’ayant cause (le nouveau propriétaire de la marque) ne peut pas exercer les droits qui découlent de l’enregistrement de la marque avant l’inscription au registre du changement de propriétaire.

6) Le contrat relatif à la transmission de la marque peut être déclaré nul et non avenu si le changement de propriétaire induit ou peut induire en erreur, intentionnellement ou non, les consommateurs sur la provenance, la nature, la qualité ou d’autres caractéristiques des produits ou des services pour lesquels la marque est utilisée ou est destinée à être utilisée. Toute personne peut engager une procédure devant le tribunal régional de Riga en vue de faire prononcer la nullité du contrat.

7) Si une demande d’enregistrement d’une marque qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision par l’Office des brevets est transmise à un tiers, l’Office des brevets, après avoir reçu une requête ainsi qu’un document attestant la transmission des droits, et moyennant le paiement de la taxe prescrite, considère le changement de déposant comme une modification de la demande au sens des dispositions pertinentes de l’article 14 de la présente loi et poursuit l’examen de cette demande pour le nouveau déposant.

8) Si la transmission de la demande d’enregistrement de la marque à un tiers (changement de déposant) ne concerne pas la totalité des produits ou des services énumérés dans la demande, l’Office des brevets divise la demande en appliquant mutatis mutandis les dispositions de l’article 15 de la présente loi et crée une nouvelle demande concernant les produits ou les services pour lesquels le déposant a changé.

Contrat de licence relatif à une marque

26. — 1) Le propriétaire de la marque peut, aux termes d’un contrat de licence, accorder à un tiers le droit d’utiliser la marque pour un, plusieurs ou la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée. En fonction du type de licence considéré (licence exclusive ou non exclusive), la personne qui transmet le droit à la marque (donneur de licence) et celle qui obtient ce droit (preneur de licence) contractent toutes les deux certains droits et obligations.

2) La licence est exclusive si le preneur de licence obtient le droit exclusif d’utiliser la marque conformément aux clauses du contrat de licence envisagées et que le donneur de licence conserve les droits qui n’ont pas été transmis au preneur de licence.

3) La licence n’est pas exclusive si, lorsqu’il accorde à un tiers le droit d’utiliser la marque, le donneur de licence se réserve le droit d’utiliser cette marque ainsi que le droit de concéder à des tiers une licence pour la même marque.

4) Le propriétaire de la marque peut invoquer le droit exclusif sur la marque à l’encontre d’un preneur de licence qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne

— la durée de la licence; — la forme correspondant à l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée; — la liste et la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est

octroyée; — le territoire sur lequel la marque peut être utilisée; ou — la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le preneur de licence.

5) Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de licence, la licence octroyée n’est pas cessible à des tiers, et le preneur de licence n’est pas autorisé à accorder des sous-licences.

6) Après avoir reçu une requête du propriétaire de la marque, et moyennant le paiement de la taxe prescrite, l’Office des brevets inscrit au registre les renseignements relatifs à l’octroi d’une licence pour la marque enregistrée et les publie dans le bulletin officiel en notifiant au propriétaire de la marque l’inscription faite au registre. Les renseignements relatifs à l’expiration du contrat de licence et aux modifications apportées aux clauses du contrat doivent aussi être inscrits au registre si l’Office des brevets en est avisé conformément aux procédures prescrites.

7) Le contrat de licence peut être déclaré nul et non avenu si l’usage de la marque par le preneur de licence induit en erreur, intentionnellement ou non, les consommateurs sur la provenance, la nature, la qualité ou d’autres caractéristiques des produits ou des services pour lesquels la marque est utilisée. Le donneur de licence ou toute autre personne peut engager une procédure devant le tribunal régional de Riga en vue de faire prononcer la nullité du contrat de licence.

8) La non-inscription au registre ou la non-publication des renseignements relatifs au contrat de licence conformément à l’alinéa 6) du présent article ne constitue pas un motif

d’opposition à la validité de la marque conformément aux dispositions des articles 31 ou 32 de la présente loi, ne justifie pas l’application des limitations prévues pour défaut d’usage de la marque conformément à l’alinéa 3) de l’article 23 (en pareils cas, c’est l’alinéa 6) de l’article 23 qui s’applique) et ne constitue pas non plus un motif d’opposition au droit du preneur de licence d’intervenir dans une procédure engagée par le propriétaire en cas d’atteinte à la marque en vertu des dispositions de l’alinéa 2) de l’article 28 ou d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’usage illicite de la marque faisant l’objet de la licence.

9) Ni la validité de l’enregistrement de la marque, ni l’application des dispositions de l’alinéa 6) de l’article 23 de la présente loi, ni les droits du preneur de licence visés à l’alinéa précédent du présent article ne peuvent être contestés au motif que le preneur de licence n’a pas indiqué sur les produits ou sur leur emballage, pour les services fournis, ou dans la publicité desdits produits ou services, que la marque fait l’objet d’une licence, ou qu’une telle indication n’est pas claire.

10) La transmission de la marque au sens de l’alinéa 1) de l’article 25 de la présente loi et l’octroi d’une licence au sens des alinéas 1), 2) et 3) du présent article sont sans effet sur les licences qui ont été concédées antérieurement à des tiers.

Usage illicite de la marque (atteinte à la marque)

27. — 1) Est réputé constituer un usage illicite de la marque toute atteinte au droit exclusif du propriétaire de la marque, à savoir l’usage, dans le commerce, des signes visés au point 1 ou 2 de l’alinéa 6) ou à l’alinéa 7) de l’article 4 de la présente loi sans le consentement du propriétaire de la marque, y compris l’accomplissement des actes visés à l’alinéa 8) de l’article 4.

2) Pour déterminer si l’usage d’un signe spécifique doit être considéré comme un usage illicite de la marque, doivent également être pris en considération, selon le cas d’espèce et en sus des dispositions de l’alinéa 1) du présent article, les dispositions de l’article 5 de la présente loi relatives aux limitations du droit exclusif, les dispositions de l’alinéa 3) de l’article 23 relatives aux limitations liées au défaut d’usage de la marque, ainsi que les dispositions de l’article 29 relatives à la forclusion par tolérance.

Responsabilité en cas d’usage illicite de la marque

28. — 1) Quiconque porte atteinte à la marque, dès lors que cette atteinte est prouvée, conformément aux dispositions de l’article 27 de la présente loi, engage sa responsabilité pour usage illicite de la marque. La charge de la preuve incombe en l’espèce à la partie lésée (le propriétaire de la marque ou le preneur de licence).

2) Le propriétaire de la marque (ou son ayant cause) peut engager une procédure devant le tribunal régional de Riga pour usage illicite de la marque. Le preneur de licence n’est habilité à engager une procédure distincte pour usage illicite de la marque qu’avec le consentement du propriétaire de la marque. Le consentement du propriétaire n’est pas nécessaire si le contrat de licence stipule que le preneur de licence a le droit d’engager une procédure distincte ou si le propriétaire de la marque n’agit pas lui-même alors que le preneur

de licence l’a invité par écrit à le faire. Tout preneur de licence pour la marque en question peut intervenir dans la procédure afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’usage illicite de la marque faisant l’objet d’une licence.

3) La personne à l’encontre de laquelle une procédure est engagée pour usage illicite de la marque ne peut pas s’y opposer au seul motif que la marque n’est pas utilisée ou qu’il devrait être mis fin à sa validité pour d’autres raisons, mais, conformément aux dispositions de l’article 31 ou 32, elle peut introduire une demande reconventionnelle en invalidation ou en déchéance de l’enregistrement de la marque. En pareils cas, l’atteinte à la marque ne peut être établie que dans la mesure où l’enregistrement de la marque n’est pas invalidé ou radié pour déchéance.

4) Si l’atteinte est prouvée, et selon sa gravité, la partie lésée peut demander au tribunal d’ordonner une ou plusieurs des mesures (sanctions) suivantes :

1. la cessation de l’usage illicite de la marque; 2. le dédommagement du préjudice découlant de l’usage illicite de la marque, y

compris du manque à gagner; 3. le recouvrement des frais et dépens, y compris les débours judiciaires prescrits par

la loi ainsi que les taxes payées au mandataire.

5) Dans son jugement, le tribunal peut ordonner des mesures visant à prévenir d’autres atteintes à la marque, notamment la destruction des produits sur lesquels est apposée la marque illicite, leur restitution, à prix coûtant, au propriétaire de la marque (son ayant cause) ou au preneur de licence s’ils en conviennent ainsi, ou leur don à des œuvres caritatives. Sur requête du propriétaire de la marque (son ayant cause) ou du preneur de licence, le tribunal peut aussi imposer les mesures prescrites par la loi pour faire droit à la requête même dans les cas où celle-ci ne revêt pas un caractère matériel (aucun dommage-intérêt n’est revendiqué).

6) La réception de la mise en garde visée à l’alinéa 3) de l’article 24 de la présente loi peut constituer un commencement de preuve pour établir la responsabilité en cas d’usage illicite de la marque et déterminer le degré de responsabilité de l’auteur de l’atteinte.

7) Lorsque l’atteinte à la marque a été commise délibérément ou avec intention de nuire, l’auteur de l’atteinte engage également sa responsabilité administrative ou pénale.

8) Nonobstant les dispositions de l’article 27 et du présent article, les procédures engagées pour atteinte à une marque enregistrée ou non enregistrée, y compris les cas prévus à l’alinéa 9) de l’article 4 de la présente loi, peuvent se fonder sur les dispositions des lois ou d’autres textes législatifs de la Lettonie relatifs à la concurrence déloyale.

9) Toute procédure pour atteinte à la marque peut être engagée dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la partie lésée a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de l’atteinte commise.

Forclusion par tolérance

29. — 1) Le propriétaire d’une marque antérieure (au sens de l’alinéa 2) de l’article 7) qui n’a pas contesté, dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire, pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en Lettonie en

connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

2) Dans le cas visé à l’alinéa 1) du présent article, le propriétaire de la marque postérieure ne peut pas contester le droit du propriétaire de la marque antérieure même si, conformément aux dispositions de l’alinéa 1) du présent article, ce droit ne peut plus être invoqué contre la marque postérieure

Chapitre VI Fin de la validité de la marque

Radiation de l’enregistrement de la marque à l’initiative du propriétaire

(renonciation à l’enregistrement)

30. — 1) Le propriétaire de la marque peut demander la radiation de l’enregistrement de la marque avant l’expiration de sa durée de validité. Si l’Office des brevets reçoit une requête en radiation et que la taxe prescrite a été acquittée, l’enregistrement de la marque est radié à compter de la date indiquée par le propriétaire, mais au plus tôt à compter de la date de réception de la requête. L’Office des brevets porte l’inscription correspondante au registre, publie un avis dans le bulletin officiel et l’envoie au propriétaire de la marque.

2) Si la requête en radiation de l’enregistrement de la marque présentée par le propriétaire ne porte pas sur tous les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, elle est considérée comme une modification apportée aux renseignements relatifs à l’enregistrement de la marque et est examinée conformément aux dispositions de l’alinéa 2) de l’article 17 de la présente loi.

3) L’Office des brevets ne procède pas à la radiation de l’enregistrement de la marque en vertu des dispositions du présent article si, pour cet enregistrement, le registre contient des renseignements concernant un ou plusieurs contrats de licence valables et que le consentement écrit des preneurs de licence respectifs en vue de la radiation n’est pas joint à la requête du propriétaire de la marque.

Invalidation de l’enregistrement de la marque

31. — 1) L’enregistrement de la marque peut être invalidé par décision judiciaire si la marque enregistrée ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 3 de la présente loi ou s’il existe un des motifs d’invalidation de la marque mentionnés aux articles 6, 7, 8 ou 9 (ou s’ils continuent d’exister au moment de la procédure).

2) Si une procédure a été engagée au motif qu’il existe une marque antérieure (au sens de l’alinéa 2) de l’article 7) et que le défendeur a introduit une demande reconventionnelle en déchéance de la marque antérieure pour défaut d’usage (au sens de l’article 23), l’enregistrement de la marque ne peut être invalidé que dans la mesure où il ne peut pas être fait droit à la demande reconventionnelle.

3) Une procédure peut être engagée devant le tribunal régional de Riga conformément au présent article par quiconque est autorisé, en vertu des dispositions des alinéas 2), 3) et 4) de l’article 18 de la présente loi, à former selon le cas d’espèce une opposition à l’enregistrement de la marque. Une telle procédure peut aussi prendre la forme d’une demande reconventionnelle, y compris dans le cadre d’une action intentée pour usage illicite de la marque, pour autant que des motifs suffisants le justifient.

4) Conformément aux dispositions de l’alinéa 1) du présent article, l’enregistrement de la marque est invalidé à compter de la date à laquelle il a été effectué.

5) Si le motif d’invalidation de l’enregistrement de la marque n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l’enregistrement n’est invalidé que pour ces produits ou ces services.

6) Le tribunal doit envoyer une copie du jugement à l’Office des brevets, qui inscrit la décision au registre et publie un avis d’invalidation de la marque ou apporte les modifications correspondantes aux renseignements relatifs à l’enregistrement dans le bulletin officiel.

Déchéance de l’enregistrement de la marque

32. — 1) L’enregistrement de la marque peut être radié pour déchéance à la suite d’une décision judiciaire si, pendant une période ininterrompue de cinq années, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage effectif (au sens de l’article 23 de la présente loi) pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le défaut d’usage.

2) La requête en déchéance de l’enregistrement de la marque visée à l’alinéa 1) du présent article n’est pas recevable si, entre l’expiration de la période de cinq ans précitée et la présentation de la requête, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage effectif. Si la marque est utilisée dans les trois mois qui précèdent la présentation de la requête et que les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après l’expiration de la période visée à l’article 23 de la présente loi pendant laquelle la marque n’a pas fait l’objet d’un usage effectif, cet usage n’est pas considéré comme un commencement ou une reprise de l’usage de la marque.

3) L’enregistrement de la marque peut aussi être radié pour déchéance à la suite d’une décision judiciaire si, après l’enregistrement de la marque, celle-ci est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité du propriétaire, la désignation usuelle (générique) dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée.

4) L’enregistrement de la marque peut également être radié pour déchéance à la suite d’une décision judiciaire si, par suite de l’usage qui est fait de la marque après son enregistrement par le propriétaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, le public peut être induit en erreur, en particulier sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

5) Toute personne intéressée peut engager une procédure devant le tribunal régional de Riga en radiation de l’enregistrement de la marque pour déchéance conformément aux dispositions du présent article à tout moment pendant la durée de validité de la marque. Une telle procédure peut aussi prendre la forme d’une demande reconventionnelle, y compris dans

le cadre d’une action intentée pour usage illicite de la marque, pour autant que des motifs suffisants le justifient.

6) Si le motif de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l’enregistrement de la marque n’est radié que pour ces produits ou ces services.

7) Le tribunal doit indiquer, dans le jugement, la date à compter de laquelle l’enregistrement de la marque est radié pour déchéance. Si celle-ci ne correspond pas au moment où les conditions qui justifient la radiation de l’enregistrement sont apparues, l’enregistrement est radié à compter de la date à laquelle la procédure a été engagée devant le tribunal. Le tribunal doit envoyer une copie du jugement à l’Office des brevets, qui inscrit au registre la décision de radiation de l’enregistrement de la marque pour déchéance ou les modifications apportées aux renseignements relatifs à l’enregistrement à compter de la date indiquée dans le jugement et publie dans son bulletin officiel un avis correspondant.

Radiation de l’enregistrement de la marque liée à l’expiration de sa durée de validité

33. — 1) L’Office des brevets procède à la radiation de l’enregistrement de la marque si la durée de validité de celle-ci et le délai supplémentaire de six mois prévu pour le renouvellement de l’enregistrement ont expiré et que l’enregistrement n’a pas été renouvelé (la marque n’est pas réenregistrée) conformément aux procédures prescrites.

2) Les enregistrements qui n’ont pas été renouvelés sont radiés du registre à compter du jour qui suit l’expiration de la dernière période de 10 ans de validité de la marque. L’Office des brevets publie un avis correspondant dans le bulletin officiel et l’envoie au propriétaire de la marque.

Chapitre VII Marques collectives

Marques collectives et droit à la marque collective

34. — 1) Une marque collective peut consister en tout signe qui satisfait aux dispositions de la présente loi concernant les types de marques (article 3 de la présente loi) et qui est propre à distinguer les produits ou les services des membres de l’association (société) qui en est le propriétaire de ceux d’autres entreprises. Chaque entreprise qui fait partie d’une telle association (société) peut, dans le même temps, posséder ses propres marques.

2) Toute association dont l’existence n’est pas contraire à la législation de son pays d’origine et qui a été enregistrée conformément à la procédure prescrite peut, même si elle ne possède pas d’usine de fabrication ou d’entreprise commerciale, être propriétaire d’une marque collective.

3) Par dérogation aux dispositions correspondantes du point 3 de l’alinéa 1) de l’article 6 de la présente loi, peuvent être enregistrés en tant que marques collectives les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des

produits ou des services. Cependant, l’enregistrement d’une telle marque collective n’autorise pas le titulaire à interdire à des tiers d’utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque collective ne peut pas être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

Usage de la marque collective et règlement d’usage

35. — 1) La marque collective est réputée satisfaire aux conditions régissant l’usage des marques au sens de l’article 23 de la présente loi si elle est utilisée d’une des manières énoncées à l’article 23 et conformément au règlement d’usage de la marque collective par au moins une des personnes habilitées à l’utiliser.

2) La marque collective ne peut pas être transmise à des tiers. Le droit d’utiliser une marque collective ne peut pas être transmis à des tiers aux termes d’un contrat de licence, sauf dispositions contraires contenues dans le règlement d’usage de la marque collective.

3) À moins que le règlement d’usage de la marque collective ne prévoie d’autres dispositions, les personnes habilitées à utiliser la marque collective ont les mêmes droits et obligations dans les procédures pour atteinte à la marque collective que les preneurs de licences en vertu des alinéas 1) et 2) de l’article 28.

4) Lors du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque collective, le règlement d’usage de la marque collective, qui a été approuvé par l’autorité administrative de l’organe collectif (le déposant) ou son mandataire agréé, doit être présenté en sus des éléments et pièces visés à l’article 10 de la présente loi. Le règlement doit contenir une liste des personnes autorisées à utiliser la marque collective (indications permettant d’identifier sans erreur possible ces personnes), les conditions d’usage de la marque collective, ainsi que des renseignements relatifs au contrôle du respect de ces conditions, y compris d’éventuelles sanctions en cas d’usage contraire au règlement. Si la demande d’enregistrement porte sur une marque collective au sens de l’alinéa 3) de l’article 34, le règlement d’usage doit permettre à toute personne dont les produits ou services proviennent de l’aire géographique concernée de devenir membre de l’association qui est propriétaire de la marque collective.

5) Après la publication de l’avis d’enregistrement de la marque collective, le règlement d’usage de la marque collective doit pouvoir être consulté par toute personne.

6) Le propriétaire de la marque doit informer sans délai l’Office des brevets de toute modification apportée ultérieurement au règlement d’usage de la marque collective et acquitter la taxe prescrite. Ces modifications prennent effet à l’égard des tiers après la date de publication de l’avis de modification dans le bulletin officiel de l’Office des brevets.

Motifs supplémentaires d’invalidation de la marque collective

36. — 1) Outre les motifs d’opposition prévus à l’article 18 de la présente loi, toute personne peut, conformément aux procédures prescrites, faire opposition à l’enregistrement d’une marque collective lorsque celle-ci ne satisfait pas aux prescriptions de l’alinéa 1) de l’article 34 de la présente loi, lorsque le propriétaire de la marque ne remplit pas les

conditions prévues à l’alinéa 2) de l’article 34 concernant les propriétaires de marques collectives, ou lorsque le règlement d’usage de la marque collective n’est pas conforme aux conditions prévues à l’alinéa 4) de l’article 35 ou est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

2) En sus des cas prévus à l’article 31, l’enregistrement d’une marque collective peut aussi être invalidé par décision du tribunal à compter de la date d’enregistrement si la requête est fondée sur l’un des motifs visés à l’alinéa précédent du présent article.

3) En sus des cas prévus à l’article 32 de la présente loi, l’enregistrement d’une marque collective peut également être radié pour déchéance par décision du tribunal dans les cas suivants :

1. lorsque le propriétaire de la marque collective n’existe plus; 2. lorsque le propriétaire de la marque collective ne prend pas de mesures raisonnables

pour empêcher un usage contraire au règlement d’usage de la marque collective; 3. lorsque le règlement d’usage de la marque collective, compte tenu des

modifications apportées, ne satisfait plus aux prescriptions de l’alinéa 4) de l’article 35 ou que les dispositions du règlement sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

4) Dans les cas prévus dans le présent article, lorsque le règlement d’usage de la marque collective est contraire aux conditions prescrites, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, la Chambre des recours et le tribunal n’invalident pas ou, selon le cas, ne radient pas la marque collective pour déchéance si, dans les délais qu’ils ont fixés, le propriétaire de la marque remédie aux irrégularités qui entachent le règlement d’usage.

Chapitre VIII Enregistrement international des marques

Application de la présente loi à l’enregistrement international des marques

37. — 1) Les dispositions de la présente loi, en particulier les dispositions des chapitres II et III, des articles 13, 18, 19 et de l’alinéa 1) de l’article 22 du chapitre IV, des chapitres V, VI et VII s’appliquent mutatis mutandis aux enregistrements internationaux de marques et aux marques ayant fait l’objet d’un enregistrement international pour autant que le règlement relatif à l’enregistrement international des marques ou les dispositions du présent chapitre ne prévoient pas de dispositions contraires.

2) Sur la base du règlement relatif à l’enregistrement international des marques et des dispositions de la présente loi qui sont applicables aux marques ayant fait l’objet d’un enregistrement international et qui ne sont pas contraires au règlement relatif à l’enregistrement international des marques, l’Office des brevets peut édicter des règles spéciales prescrivant de façon détaillée les actes que doivent accomplir les déposants et les propriétaires de marques, ainsi que l’Office des brevets et la Chambre des recours en ce qui concerne l’enregistrement international d’une marque et la validité de cet enregistrement.

3) Le dépôt d’une demande d’enregistrement international d’une marque, l’enregistrement et l’accomplissement d’autres actes liés à l’enregistrement international donnent lieu au paiement des taxes prévues au barème, conformément aux procédures prescrites par le règlement relatif à l’enregistrement international des marques et par les lois et autres textes législatifs de la Lettonie.

Actes accomplis par l’Office des brevets en liaison avec une demande

d’enregistrement international (enregistrements)

38. — 1) Le dépôt d’une demande d’enregistrement international d’une marque et l’enregistrement international d’une marque dont le pays d’origine, au sens du règlement relatif à l’enregistrement international, est la Lettonie, ainsi que l’extension territoriale postérieure de protection pour un tel enregistrement international doivent être effectués par l’intermédiaire de l’Office des brevets.

2) L’enregistrement international peut aussi être modifié, renouvelé (réenregistrement pour une nouvelle période de validité) ou radié à l’initiative du titulaire (renonciation à l’enregistrement) par l’intermédiaire de l’Office des brevets si le pays du propriétaire de la marque (au sens du règlement relatif à l’enregistrement international des marques) est la Lettonie.

Validité d’un enregistrement international en Lettonie

39. — 1) L’enregistrement international d’une marque dont la protection a été étendue, conformément à la procédure prescrite, à la Lettonie a les mêmes effets que si la marque avait été inscrite au registre conformément aux procédures prévues par la présente loi (enregistrée auprès de l’Office des brevets selon la procédure nationale).

2) L’enregistrement international d’une marque est réputé ne pas avoir produit d’effets si la protection a été refusée en Lettonie, conformément aux procédures prescrites, à la marque en question.

3) La priorité d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international en Lettonie est déterminée d’après la date à laquelle la marque a fait l’objet d’un enregistrement international dont la protection s’étend à la Lettonie, mais, lorsqu’un droit de priorité a été accordé à la marque, conformément à la procédure internationale d’enregistrement, à compter de la date du dépôt antérieur, elle est déterminée d’après cette date. Si la protection résultant de l’enregistrement international d’une marque a été étendue à la Lettonie postérieurement à l’enregistrement international, la priorité est déterminée d’après la date à laquelle la validité de ladite marque a été étendue à la Lettonie. Si un enregistrement international qui a pris effet en Lettonie remplace, sur requête du titulaire et conformément au règlement relatif à l’enregistrement international des marques, un enregistrement de la même marque effectué antérieurement auprès de l’Office des brevets, la date de dépôt et la date de priorité de cet enregistrement antérieur, effectué selon la procédure nationale, sont attribuées à la marque faisant l’objet d’un enregistrement international pour déterminer sa priorité.

4) L’Office des brevets procède à un examen de la marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international pour vérifier si elle satisfait aux conditions prévues par les

articles 6 et 8 de la présente loi. Dans le cas d’une marque collective, il vérifie également si le règlement d’usage de la marque collective, qui doit être conforme aux dispositions de l’alinéa 4) de l’article 35, a été joint au certificat d’enregistrement.

5) Toute opposition à l’octroi de la protection découlant d’un enregistrement international en Lettonie, conformément à l’article 18 de la présente loi, doit être formée dans les quatre mois qui suivent la date de publication d’un avis d’enregistrement de la marque pour la Lettonie (extension au territoire de la Lettonie) dans le bulletin officiel d’enregistrement international des marques.

6) S’il est établi, à l’issue de l’examen, qu’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ne satisfait pas aux conditions prévues à l’alinéa 4) du présent article, ou si une opposition a été formée à l’encontre d’un tel enregistrement, l’Office des brevets signifie au Bureau international, dans les délais et conformément aux procédures prévues par le règlement relatif à l’enregistrement international des marques, que cet enregistrement international particulier a été refusé (refus initial). Le titulaire de l’enregistrement international peut, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu ce refus, former un recours (réponse à l’opposition) contre cette décision conformément à l’alinéa 8) de l’article 13 de la présente loi.

7) Les recours et les oppositions formés auprès de la Chambre des recours sont examinés conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la présente loi et, dans le cas d’une marque collective, conformément également aux dispositions de l’alinéa 1) de l’article 36, pour autant qu’aucune disposition du règlement relatif à l’enregistrement international des marques ne s’y oppose.

8) L’Office des brevets notifie au Bureau international, conformément aux procédures prescrites, toutes les décisions rendues par la Chambre des recours et les décisions judiciaires qui ont pris effet et en vertu desquelles l’enregistrement international d’une marque a été invalidé ou radié pour déchéance, en totalité ou en partie, ou en vertu desquelles le refus initial d’enregistrement international a été annulé (modifié).

Chapitre IX Indications de provenance géographique

Dispositions générales relatives aux indications de provenance géographique

40. — 1) Les indications de provenance géographique sont protégées, conformément aux dispositions du présent chapitre, sans enregistrement.

2) En vertu des dispositions des traités internationaux auxquels la Lettonie est partie, des mesures de protection spéciales peuvent être prescrites pour des types particuliers d’indications de provenance géographique ou pour une liste déterminée d’indications de provenance géographique.

3) Ne sont pas considérés comme des indications de provenance géographique au sens de la présente loi et ne sont pas protégés les dénominations et signes géographiques ou les indications de caractère géographique qui ne sont pas perçus par les consommateurs et les

milieux commerciaux comme ayant un lien avec la provenance spécifique des produits ou des services, ainsi que les désignations qui, bien qu’elles correspondent à la définition d’une indication de provenance géographique, ont perdu leur sens primitif sur le territoire de la Lettonie et sont devenues des dénominations génériques pour certains types de produits ou de services.

Étendue de la protection juridique des indications de provenance géographique

41. — 1) Une indication de provenance géographique ou toute autre dénomination ou désignation géographique, ou autre signe similaire, fausse ne peut pas être utilisée dans le commerce si son utilisation est susceptible d’induire les consommateurs en erreur sur la provenance géographique des produits ou des services.

2) Si les produits ou les services qui sont habituellement assortis d’une indication de provenance géographique possèdent, dans l’esprit des consommateurs et des milieux commerciaux, une qualité particulière ou des caractéristiques spéciales, l’utilisation de cette indication de provenance géographique dans le commerce n’est autorisée que pour des produits ou des services de cette origine et que si ces derniers présentent ces qualités ou caractéristiques.

3) Si une indication de provenance géographique est notoire et jouit d’une renommée particulière parmi les consommateurs ou dans les milieux commerciaux concernés, l’utilisation dans le commerce de cette indication de provenance géographique, ou d’un signe similaire, pour des produits ou des services d’une autre provenance n’est pas autorisée, même s’il n’existe aucun risque d’induire les consommateurs en erreur quant à la provenance géographique, dans la mesure où une telle utilisation pourrait permettre de tirer indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif de l’indication de provenance géographique ou risquerait de lui porter préjudice.

Critères permettant de déterminer la provenance des produits ou des services

42. — 1) Aux fins de l’application des dispositions du présent chapitre,

1. la provenance des produits est déterminée d’après le lieu de fabrication ou d’après la provenance des principales matières premières ou des principaux composants de ces produits;

2. la provenance des services est déterminée d’après l’adresse, telle qu’elle est inscrite au registre du commerce, des personnes qui fournissent les services ou d’après la nationalité ou le domicile des personnes physiques qui exercent un contrôle effectif sur les activités commerciales ou qui assurent la direction de l’entreprise.

2) Les critères d’évaluation sont choisis au cas par cas en fonction de leur incidence sur la renommée des produits ou des services visés; compte tenu de cette renommée et de la perception des consommateurs, les indications de provenance géographique de caractère local et régional peuvent être considérées comme authentiques si, s’agissant de la provenance des produits ou des services, elles sont jugées authentiques pour une région plus grande ou pour le pays dans son ensemble.

Moyens de garantir la protection juridique des indications de provenance géographique

43. — 1) L’utilisation dans le commerce de signes contraires aux dispositions de l’article 41 de la présente loi est réputée constituer un acte de concurrence déloyale et est passible des sanctions prévues dans les textes législatifs sur la concurrence déloyale et d’autres textes législatifs.

2) Toute personne intéressée, y compris les associations professionnelles et les associations de fabricants, de commerçants ou de prestataires de services dont les statuts prévoient la défense des intérêts économiques des membres, ainsi que les organisations et autorités ayant pour objet, en vertu de leurs statuts, de protéger les consommateurs, peuvent intenter une action auprès du tribunal régional de Riga en vue de faire cesser l’utilisation illicite d’une indication de provenance géographique.

Dispositions transitoires

1. La loi sur les marques (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes Ziņot ājs, 1993, no 12/13) est abrogée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2. Pour les marques ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office des brevets ou dont l’enregistrement international a pris effet en Lettonie avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ce sont les procédures d’enregistrement et les conditions régissant l’enregistrement des marques qui étaient en vigueur à la date à laquelle la demande d’enregistrement de la marque a été déposée ou à laquelle l’enregistrement international de la marque a pris effet en Lettonie qui sont applicables.

3. Les motifs d’invalidation de la marque visés à l’alinéa 2) de l’article 6 et à l’alinéa 4) de l’article 9 de la présente loi sont applicables à toute marque, quelle que soit la date à laquelle la demande d’enregistrement de la marque a été déposée, ou à laquelle la protection résultant de l’enregistrement international de la marque a été étendue à la Lettonie. ______________

* Titre letton : Par preèu zîmçm un ìeogrâfiskâs izcelsmes norâdçm. Entrée en vigueur : 15 juillet 1999. Source : communication des autorités lettones. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée

par les autorités lettones.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.